avocat accident de moto
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Exemple jurisprudentiel quant à la détermination des différents chefs de préjudice pour un jeune motard qui a été victime d’un accident de moto. Analyse des points de discussion et de quantification des pertes de gains professionnels de la victime de cet accident de moto, qu’il s’agisse de la perte de gains professionnels actuels ou futurs.

Article :

Il convient de s’intéresser à un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Caen en cette fin d’année 2018 et qui vient aborder la problématique de la perte de gains professionnels actuels et futurs d’un jeune motard qui a eu un accident de moto.

Le 30 avril 2007, Monsieur M a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il conduisait une moto et a heurté un véhicule conduit par Monsieur H.

Suite à cet accident de moto, Monsieur M a obtenu une première indemnisation dans le cadre d’une procédure engagée en liquidation de l’intégralité de son préjudice sur la base d’un rapport d’expertise.

Le Tribunal de Grande Instance avait condamné in solidum Monsieur H, conducteur du véhicule, et son assureur à payer à Monsieur M la somme totale de 250 706,36 euros en indemnisation de l’ensemble de ses préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux outre intérêts et frais de procédure.

Pour autant, Monsieur M a interjeté appel de cette décision afin d’obtenir une indemnisation complète et intégrale de son préjudice découlant de cet accident de moto.

La Cour rappelle qu’il convient de procéder à une liquidation distincte du strict préjudice matériel lié à la perte de la moto d’une part et d’autre part du préjudice corporel.

Elle rappelle également que le principe de la répartition intégrale implique que la réparation d’un dommage soit l’exacte mesure du préjudice effectivement subi de façon à ce que la victime soit replacée dans la situation où elle aurait du normalement se trouver sans qu’il n’en résulte pour elle ni pertes ni profits.

Il convient d’aborder les chefs de préjudice sur plusieurs plans.

Il convient tout d’abord de s’intéresser au préjudice matériel.

Monsieur M a obtenu l’ensemble des indemnisations consécutives à son accident à savoir la valeur de remplacement de la moto, les frais de remorquages reconnus, l’équipement spécifique de la moto (gants, casque, visière) outre le coût de la carte grise.

Sur le préjudice corporel, il convient de rappeler que Monsieur M a subi un traumatisme crânien associé à une perte de connaissance, une fracture de deux os de l’avant-bras droit des fractures multiples de la main droite, plaies du genou sans lésion osseuse radiologiquement décelable.

Un rapport d’expertise avait été déposé en 2012 et la consolidation avait été fixé au 15 mai 2009.

La Cour rappelle que la liquidation du préjudice doit se distinguer des sommes échues au jour de l’arrêt des sommes à échoir à la même date.

Ainsi, et concernant le préjudice corporel, la Cour d’Appel fait un décompte exact de l’ensemble de dépenses de santé actuelles engagées soit les frais de déplacement, la prise en charge des frais divers.

Dans ces frais, la Cour d’Appel distingue le préjudice vestimentaire d’une part et les besoins en aide humaine d’autre part ainsi que les frais de véhicules adaptés.

Entre la date de l’accident et la date de consolidation, périodes d’hospitalisations déduites, les besoins en aide humaine sont de 634 euros.

Si cela peut ressembler à des « comptes d’apothicaire », il n’en demeure pas moins que ce travail est nécessaire pour obtenir une juste indemnisation.

Chaque poste de préjudice découlant de l’accident de moto pouvant d’ailleurs faire l’objet d’un débat.

En effet, ces discussions étaient nécessaires concernant la problématique du montant à retenir, la Cour précisant que s’il est exact que l’aide humaine requise pour assister Monsieur M pendant cette période était une aide humaine non spécialisée, il n’en demeure pas moins que le montant de l’indemnité allouée ne saurait être réduite au motif que la personne blessée a bénéficié d’une assistance familiale.

La Cour a donc retenu un taux horaire prestataire de 19,46 euros de l’heure.

Concernant les frais de véhicules adaptés, elle retient qu’une indemnisation peut être envisagée sous réserves que les justificatifs soient fournis.

Elle précise que seul compte le principe de l’aménagement du véhicule.

Enfin il convient de s’intéresser à la problématique de perte de gains du jeune motard.

Au moment de l’accident de moto, Monsieur M bénéficiait d’un contrat de travail à durée indéterminée et exerçait la profession de cavalier palefrenier pour la SARL EC pour un salaire brut de 1 317,03 euros.

La Cour retient que s’il est exact qu’au regard des revenus qu’il percevait au moment de l’accident de moto, il n’est pas établi que ses séquelles ne lui permettent plus d’assurer son niveau de revenus.

Toutefois, la Cour relève qu’il s’agissait d’un jeune adulte en début d’activité professionnelle et qu’il aspirait légitimement à évoluer et se destinait au métier de maréchal ferrant.

La Cour retient que l’accident de moto a retardé sa présentation à l’examen de maréchal ferrant et l’installation dans ce métier.

Elle précise que s’il a pu persévérer dans cette voie et exercer son métier en dépit de ses séquelles découlant de l’accident de moto, celles-ci induisent une plus grande pénibilité et un moindre rendement préjudiciable à la rentabilité de son entreprise.

Les séquelles qu’il conserve sont estimées à 28% par l’expert et sont relatives au membre supérieur droit pour un sujet droitier.

Elles ont pour conséquence une diminution importante de ses capacités de mobilisation de ce membre lié à la raideur active de l’épaule et surtout une diminution de la force du membre nécessitant une adaptation gestuelle.

Par ailleurs, si comme l’admet l’assureur, ce métier ne peut être exercé en raison de ses contraintes posturales induites, Monsieur M verra ses possibilités de reconversion professionnelle limitées par son handicap.

Il subit donc immanquablement une dévalorisation importante sur le marché de l’emploi.

Dans le cadre de la présentation de son préjudice, Monsieur M a pris soin de déclarer son résultat d’exploitation d’auto-entrepreneur à hauteur de 32 159 euros en 2008 et 41 587 euros en 2009.

Il considère qu’il est amené à chiffrer un retentissement professionnel important.

Il est donc bien fondé à faire valoir que suite à cet accident de moto, il a perdu la chance de figurer dans les meilleurs professionnels de son activité et de retirer des revenus conséquents de cette dernière.

L’écart entre les meilleurs revenus qu’il a perçus et les meilleurs revenus perçus par un autre exploitant permet de retenir qu’il subit une réduction de son potentiel de gains de 28,8% qu’il convient de ramener à 20% s’agissant d’une perte de chances.

Concernant ce préjudice économique, la Cour retient que c’est avec la plus grande probabilité que Monsieur M aurait exercé le métier de maréchal ferrant pendant 17 ans et demi en l’absence d’accident de moto, soit jusqu’au 31 décembre 2025 et qu’il aurait été contraint d’engager une reconversion professionnelle pour s’orienter vers un métier à moindre contrainte physique et que la probabilité à retenir est égale à 75% soit une perte de chance de se reconvertir qu’il faut fixer à 25%.

La Cour procède à un calcul de perte annuelle 5 400 euros pendant 21 ans soit une perte moyenne de 159 236 euros qu’il convient de capitaliser avec un taux viager afin de compenser la perte corrélative des droits à pension de retraite par réduction d’assiette de calculs de cotisation.

La Cour rappelle que s’ajoute la pénibilité du son handicap de telle sorte qu’elle octroie une large indemnisation des préjudices subis pour atteindre la somme de 347 887,40 euros.

Cela est satisfaisant et démontre bien la nécessité d’avoir un véritable travail de projection économique et financière sur la perte de gains professionnels actuels et futurs découlant malheureusement d’un accident de moto.

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr

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