A l’ouverture d’une procédure collective, le chef d’entreprise une liste des créanciers. Cela emporte t’il reconnaissance de dette ou simple présomption de créance ? Le chef d’entreprise peut-il quand même contester la créance ? Le créancier doit-il rapporter la preuve de sa créance ? Une vérification efficace des créances permet-elle de sauver le chef d’entreprise ?
Article :
Il convient de s’intéresser à deux jurisprudences qui ont été rendues ce 23 mai 2024 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation et qui viennent aborder la problématique des listes des créanciers remise obligatoirement par le Chef d’entreprise en sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire.
Étant rappelé que si celui-ci ne remet pas justement cette liste des créanciers, celui-ci peut se retrouver sanctionné au titre des fautes de gestion que l’on peut lui reprocher comme ne participant pas activement au destin de la procédure collective.
Dans ces deux jurisprudences, la Cour de cassation rappelant quand même que la liste des créanciers remise par le débiteur au mandataire judiciaire constituant seulement une présomption de déclaration en faveur du créancier, de telle sorte qu’elle ne constitue qu’une reconnaissance de dette et ne saurait dispenser le créancier de la preuve de sa créance.
La liste des créanciers, reconnaissance de dette ?
Ainsi, la Cour de cassation rappelle que cette liste des créanciers n’est pas une reconnaissance de dette et que, dès lors, le débiteur a la possibilité de déclarer les sommes qui lui semblent correctes ou pas, tout comme il appartient au créancier de justifier du bienfondé de ses créances.
Quels sont les faits ?
Dans la première affaire, la société D avait été mise en procédure de sauvegarde judiciaire.
Elle avait mentionné sur la liste remise au mandataire judiciaire une créance de la société I pour un montant de 1 626 170.11 €.
La société I, quant à elle, ayant déclaré sa créance dans la même foulée pour la somme de 1 831 057.41 €, créance qui avait été admise par une ordonnance du Juge commissaire du 01er décembre 2020.
Pour autant, il ressort des circonstances de la cause que la société D, en sauvegarde judiciaire, a quand même pris soin de contester cette créance.
Le chef d’entreprise peut-il ensuite contester la créance ?
Dans la deuxième affaire, c’était la société B qui avait demandé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde en mentionnant une créance de la même société I pour un montant de 96 375.00 €.
Cette procédure avait été ouverte le 11 avril 2018 et la société I avait déclaré sa créance pour un montant de 141 771.41 €, laquelle créance avait été admise par ordonnance du 01er décembre 2020.
Pour autant, la société B, faisant valoir que la créance n’était pas justifiée, a contesté cette créance.
Finalement, dans les deux cas, la Cour de cassation venait répondre à cette même question qui consistait notamment à déterminer la valeur juridique exacte de la liste des créances remise par le débiteur.
Une créance contestée par le débiteur qu’importe la liste des créanciers ?
Or, dans ses pourvois, la société I faisait griefs à l’arrêt d’avoir rejeté la créance déclarée par cette dernière, tantôt dans l’une des sociétés pour 1 831 057.41 € à titre chirographaire au titre de factures impayés et, de l’autre, à hauteur de 141 771.41 € également à titre chirographaire en vertu des factures impayés.
La société I soutenait que lorsque le débiteur apportait une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé sa déclaration de créance.
La créance portée à la connaissance du mandataire judiciaire par le débiteur faisant présumer de sa déclaration de créance par son titulaire dans la limite du contenu de l’information fournie au mandataire judiciaire.
Pour la société I, une telle démarche vaut reconnaissance de la créance ainsi déclarée peu importe une éventuelle déclaration de créance ultérieure par le titulaire de celle-ci.
Liste des créanciers et reconnaissance de dette ?
Ainsi, pour la société I, en tout état de cause, lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire liquidateur, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé sa déclaration de créance.
La créance portée à la connaissance du mandataire judiciaire par le débiteur faisant présumer de la déclaration de sa créance par son titulaire dans la limite du contenu de l’information fournie au mandataire judiciaire.
Liste des créanciers et présomption de créance ?
Pour la société, une telle démarche du débiteur dans l’hypothèse d’une déclaration de créance ultérieure par le titulaire de celle-ci vaut reconnaissance de la créance dans la mesure ainsi déclarée.
Que dès lors, il appartenait à la Cour d’appel de retenir que la mention sur la liste remise au mandataire judiciaire par la société I d’un côté et la société B de l’autre valait reconnaissance de la créance de cette dernière dans la mesure ainsi déclarée.
De telle sorte que, selon elle, la Cour d’appel avait violé l’article L 122-24 du Code du commerce et qu’il convenait de prendre acte de cette reconnaissance de dette par le débiteur pour faire admettre la créance.
Pour autant la Cour de cassation ne partage pas cette analyse et dans ses deux jurisprudences va finalement répondre la même chose.
Celle-ci rappelle qu’il résulte des articles L 622-24 et R 622-23 du Code du commerce que la créance portée par le débiteur conformément à l’obligation que lui fait l’article L 622-6 du Code du commerce à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai de l’article R 622-24 du même Code, si elle fait présumer la déclaration de sa créance par son titulaire dans la limite du contenu de l’information donnée au mandataire judiciaire ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bienfondé de cette créance.
Déclaration de créance contestée par le chef d’entreprise
De sorte qu’il peut ultérieurement la contester dans les conditions des articles L 124-1 et R 124-1 du Code précité.
Qu’ainsi, ayant retenu que la liste des créanciers est d’être mise tantôt par la société B, tantôt par la société D, lors du dépôt de sa demande de sauvegarde, mentionnant notamment une créance à échoir de la société I constituait seulement une présomption de déclaration en faveur du créancier.
De telle sorte que c’est à bon droit que la Cour d’appel en a déduit qu’elle ne s’analysait pas dans une reconnaissance de dette et ne saurait dispenser le créancier de la preuve de sa créance.
Le créancier doit rapporter la preuve de sa créance, qu’importe la liste des créanciers
Ces deux jurisprudences sont intéressantes puisqu’elles rappellent que l’obligation qui pèse sur le Chef d’entreprise en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire qui consiste à remettre une liste des créanciers n’emporte pas reconnaissance de dette de ces créances qu’il peut, par la suite, contester.
Il n’est d’ailleurs pas tenu de déclarer le juste montant en l’état des contestations qui peuvent exister entre le débiteur et son créancier.
Bien plus, la phase de vérification des créances par la suite offre des phases de vérification et de contestation de créances qui permettent de réduire le passif comme peau de chagrin.
Le rôle et les enjeux de la vérification des créances par le chef d’entreprise
Il convient de ne pas oublier que le nerf de la guerre en droit de l’entreprise en difficulté demeure, malgré tout, la fixation du passif.
Plus le passif sera important et plus il sera générateur de problématiques afin, tantôt d’obtenir un plan de sauvegarde ou de redressement, tantôt afin d’éviter une responsabilité pour insuffisance d’actif car le montant du passif va déterminer, tantôt la capacité de l’entreprise à y faire face, tantôt l’insuffisance d’actif dans laquelle les créanciers seront plongés.
Ce qui est toujours source de responsabilité par la suite.
Dès lors, la phase de vérification des créances est une étape extrêmement importante en droit de l’entreprise en difficulté puisqu’elle va déterminer par la suite le bon déroulement de la procédure, tantôt pour sauvegarder ou redresser l’entreprise, tantôt pour permettre une liquidation judiciaire dans les meilleures conditions possibles sans exposer autant que faire se peut la responsabilité de son dirigeant.
La participation active du chef d’entreprise dans sa procédure collective
Dès lors, ces deux jurisprudences rappellent que, premièrement, le Chef d’entreprise est tenu de participer activement au bon déroulement de la procédure collective notamment en remettant une liste des créanciers mais que, surtout, ces deux jurisprudences rappellent qu’il n’est pas engagé par cette liste des créances qu’il doit remettre et qu’il peut, par la suite, contester ou qu’il peut même au démarrage, ab initio, contester en ne retenant que les montants que ce dernier reconnait lui-même.
Offrant ainsi par la suite des perspectives de contestation qui peuvent être complètement salutaires, tantôt pour sauver l’entreprise à travers un plan de sauvegarde ou un plan de redressement judiciaire car, plus le passif sera diminué, plus celui-ci sera facile à régler, tantôt en cas de liquidation judiciaire afin de limiter autant que faire se peut la responsabilité personnelle.
Une vérification efficace des créances permet-elle de sauver le chef d’entreprise ?
Dès lors, comprendre que la phase de vérification des créances est une étape importante, voir, décisive de la procédure collective, est cruciale dans l’appréhension du bon déroulement de cette procédure collective.
Bon nombre de consultations faites par mon cabinet découlent d’ailleurs d’une absence totale de stratégie par les Confrères n’étant pas spécialiste de la matière et, in fine, de se retrouver face à un Chef d’entreprise en difficultés qui a raté la phase de vérification des créances et qui, par la même, est bloqué par un passif très important pour lequel immanquablement celui-ci verra sa responsabilité engagée.
Un débiteur en liquidation judiciaire conclu un nouveau prêt avec une banque sans l’accord du mandataire liquidateur. La créance née irrégulièrement est hors procédure. Le créancier peut-il reprendre des poursuites individuelles après la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire ?
Article :
Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu par la Cour de cassation, Chambre commerciale, du 02 mai 2024 qui vient aborder le sort d’un créancier hors procédure lorsque la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif alors même que cette clôture pour insuffisance d’actif a pour principe celui de non-reprise des poursuites individuelles, il n’empêche que dans certains cas d’espèce particuliers le créancier hors procédure peut récupérer un droit de poursuites individuelles.
Quel sort pour le créancier hors procédure ?
Ainsi, à bien y comprendre cette jurisprudence, le créancier titulaire d’une créance née irrégulièrement en violation des règles du dessaisissement n’est pas soumis au principe de non reprise des poursuites après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
La Cour de cassation rappelant qu’aux termes de l’article L 622-9 du Code du commerce pendant la durée de la liquidation judiciaire, le débiteur est dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens au profit du liquidateur et les actes accomplis par le débiteur au mépris du dessaisissement sont inopposables à la procédure collective.
Le sort de la créance née irrégulièrement dans la procédure collective
La créance, résultant de tels actes, née irrégulièrement ne peut donc ni bénéficier du traitement préférentiel prévu à l’article L 621-32 du Code du commerce, ni être admise au passif conformément aux dispositions de l’article L 621-43 du même Code.
Il en résulte que les dispositions de l’article L 643-11 du Code du commerce relatif à la clôture pour insuffisance d’actif et à l’interdiction de reprise des poursuites individuelles n’est pas applicable aux poursuites du créancier titulaire d’une créance hors procédure qui n’a jamais relevée du passif de la liquidation judiciaire.
Un créancier hors procédure exclu de tout dividende ou répartition
La Cour de cassation précisant encore que le créancier hors procédure ne pouvant être payé sur le gage commun des créanciers, il ne peut agir contre le débiteur pendant la durée de la procédure collective.
Il en résulte alors que le créancier s’étant trouvé dans l’impossibilité d’agir contre le débiteur jusqu’à la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire, celui-ci est en droit de reprendre des poursuites à l’encontre de son débiteur, le délai de prescription étant alors à son égard suspendu jusqu’à ladite clôture pour insuffisance d’actif.
Quels sont les faits ?
Dans cette affaire, Monsieur J avait été mis en liquidation judiciaire par un jugement du 18 décembre 1998.
Or, le 30 septembre 2002, la banque lui a consenti ainsi qu’à son épouse un prêt d’un montant de 97 600.00 € remboursable en 180 échéances.
Par la suite, la déchéance du terme a été prononcée le 08 novembre 2005, la banque a alors déclaré sa créance le 16 juin 2006 et, par un jugement en date du 10 juillet 2020, la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Ni une, ni deux, et par la suite, le 29 octobre 2020, la banque a fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente à l’encontre de Monsieur J, lequel a saisi le Juge de l’exécution afin d’obtenir la nullité du commandement.
À hauteur de Cour de cassation, Monsieur J, débouté par la Cour d’appel de Chambéry, se pourvoyant en cassation et faisait griefs à la Cour d’appel de dire que l’action en recouvrement initiée par la banque contre lui aux moyens d’un commandement aux fins de saisie vente du 29 octobre 2020 portait sur une créance non prescrite et finalement de reconnaitre que la banque justifiait d’une créance certaine, liquide et exigible contre lui.
De telle sorte que la banque était, selon la Cour d’appel, recevable et bien fondée à déclarer valable et régulier le commandement aux fins de saisie vente du 20 octobre 2020 ainsi que la procédure subséquente.
Pour autant, ce dernier considérait, à la lueur de l’article L 643-11 du Code du commerce, que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer au créancier l’exercice individuel dans leur action contre le débiteur.
Quelle efficacité du jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ?
Dès lors, Monsieur J reproche à la Cour d’appel d’avoir affirmé que de jurisprudence constante les créanciers dont la créance nait après l’ouverture de la procédure collective peuvent poursuivre le recouvrement de celle-ci après clôture de liquidation judiciaire quand bien même elle serait intervenue pour insuffisance d’actif sans caractériser l’un des cas prévus.
Or, Monsieur J reprochait à la Cour d’appel de ne pas avoir caractérisé l’un des cas prévus à l’article L 643-11 du Code du commerce qui permet, par exception, à certains créanciers de recouvrer leurs droits de poursuites individuelles.
Les hypothèses légales de reprise des poursuites individuelles
Monsieur J rappelle en tant que de besoin, dans son pourvoi, que le créancier, qui n’est pas dans l’impossibilité d’agir au sens de l’article 2234 du Code civil contre le débiteur placé en procédure collective, ne bénéficie pas de la prolongation de l’effet interruptif de prescription de sa déclaration de créance jusqu’à la clôture de la procédure collective mais seulement jusqu’à la date de la décision ayant statué sur la demande d’admission.
À supposer que la créance de la banque soit soumise à la Loi de 1985 et qu’à ce titre la banque, créancier postérieur, n’ait pas été soumise à l’arrêt et à l’interdiction des poursuites individuelles, la banque ne peut pour autant bénéficier de la prorogation de l’effet interruptif de prescription attaché à sa déclaration de créance jusqu’au jugement de clôture.
Celui-ci ayant pris fin à la décision d’admission de la créance.
De telle sorte qu’en se bornant à affirmer que la déclaration de créance interrompt la prescription et l’effet interruptif se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective sans rechercher si le créancier s’était réellement trouvé dans l’impossibilité d’agir contre le débiteur pendant le temps de la procédure collective, la Cour d’appel avait, selon lui, privé de décision sa base légale au regard de l’article L 622-25-1 du Code du commerce ainsi que de l’article 2234 du Code civil.
Pour autant, la Cour de cassation ne s’y trompe pas et ne partage pas son analyse, elle ne suit pas son argumentation.
Le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire
En effet, celle-ci rappelle, en premier lieu, qu’il résulte de l’article L 622-9 du Code du commerce que pendant la durée de la liquidation judiciaire le débiteur est dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens au profit du liquidateur et que les actes accomplis par le débiteur au mépris du dessaisissement sont inopposables à la procédure collective.
De telle sorte que la créance nait irrégulièrement ne peut bénéficier du traitement préférentiel prévu à l’article L 621-32 du Code du commerce, ni être admise au passif conformément aux prévisions de l’article L 621-43 du même Code.
Dès lors, comme le relève la Cour d’appel de Chambéry, le prêt du 03 septembre 2002 a été conclu entre la banque et Monsieur J alors que ce dernier était en liquidation judiciaire depuis le 18 décembre 98 et ce, sans l’intervention de son liquidateur.
Un prêt contracté par un débiteur en liquidation judiciaire en l’absence du mandataire liquidateur
Il en résulte que les dispositions de l’article L 643-11 du Code du commerce ne sont relatives à l’interdiction de reprise des poursuites individuelles en cas de clôture pour insuffisance d’actif ne sont pas applicables aux poursuites de la banque titulaire d’une créance hors procédure qui n’a jamais relevé du passif de la liquidation judiciaire (tant bien même ce dernier aurait déclaré au passif).
Que dès lors, le créancier hors procédure ne pouvant être payé sur le gage commun des créanciers, il ne peut donc agir contre le débiteur pendant la durée de la procédure collective.
C’est donc à bon droit que la Cour d’appel relève que la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire ayant été prononcée le 10 juillet 2020, le créancier a repris ses poursuites individuelles à travers un commandement de saisie vente délivré le 09 octobre 2020.
Un créancier hors procédure libre de reprendre ses poursuites individuelles ?
La Cour de cassation considère qu’il en résulte que la banque s’étant retrouvé dans l’impossibilité d’agir contre le débiteur jusqu’à la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire, le délai biennal de la prescription de l’article L 218-2 du Code de la consommation a été suspendu jusqu’à cette clôture.
De sorte que son action n’est pas prescrite et donc le créancier est en droit de reprendre des poursuites à l’encontre de son débiteur.
Cette jurisprudence est intéressante, elle doit attirer l’attention du chef d’entreprise en difficultés quant à la validité de ses actes qui auraient été fait nonobstant le fait que ce dernier soit placé en liquidation judiciaire et, surtout, doit attirer l’attention du débiteur sur les conséquences que cela peut avoir, premièrement, au sein de la liquidation judiciaire puisqu’en tout état de cause tous ces actes sont inopposables à la procédure collective mais également et surtout après la clôture de la liquidation judiciaire car le créancier découlant d’un acte irrégulier étant considéré comme étant hors procédure collective, ce dernier dès lors ne peut se retrouver que en droit de repoursuivre le débiteur passé la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire.
Le rôle salvateur de la clôture pour insuffisance d’actif en liquidation judiciaire
De telle sorte que c’est au moment même où le débiteur croit bon être libéré de l’ensemble du fardeau de ses créanciers et du mandataire liquidateur qui le représente et se retrouve sorti de la procédure collective qu’il se retrouve finalement exposé à de nouvelles poursuites du créancier hors procédure collective découlant de cette créance irrégulière.
Cela peut être d’autant plus fâcheux qu’il n’est pas rare dans certains cas de voir certains débiteurs reconstituer quand même un minimum de patrimoine et se retrouver finalement exposés à de nouvelles poursuites alors même que la liquidation judiciaire et surtout la clôture pour insuffisance d’actif de cette liquidation judiciaire avait justement pour objectif de purger le passif et de repartir à zéro.
Dans quelles conditions la banque doit vérifier la fiche de renseignement rempli par la caution pour éviter un risque de disproportion manifeste de l’engagement de cautionnement ? La banque doit-elle s’intéresser aux éventuelles anomalies apparentes ? La fiche de renseignements peut-elle être remplie après coup ?
Article :
Il convient de s’intéresser à une nouvelle jurisprudence qui a été rendue par la Cour de cassation ce 13 mars 2024, N°RG 22-19.900, qui vient aborder la problématique de la notion de disproportion en droit du cautionnement.
En effet, la Cour de cassation rappelait dans cette jurisprudence que, si l’article L 341-4 du Code de la consommation n’impose pas au créancier, sauf anomalie apparente, de vérifier les déclarations fournies par la caution à qui il incombe de prouver la disproportion manifeste de son engagement, le créancier a cependant le devoir de s’enquérir de la situation patrimoniale de cette dernière avant la souscription du cautionnement, de sorte qu’il ne peut être tenu compte pour la prestation de la disproportion d’une fiche de renseignements signée postérieurement.
Quels sont les faits ?
Dans cette affaire, et par acte du 17 mars 2004, la société B avait ouvert un compte-courant dans les livres de la banque et, par acte du 04 juillet 2008, la même banque avait consenti à ladite société un crédit de trésorerie à durée indéterminée par débit du compte-courant d’un montant de 80 000.00 € garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur G dans la limite d’une somme de 40 000.00 €.
Par la suite, la société a été mise en liquidation judiciaire.
La société en liquidation judiciaire, la banque se retourne contre la caution
C’est dans ces circonstances que la banque a assigné en paiement la caution qui lui a opposé la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus.
Or, la banque se pourvoyant en cassation puisque la Cour d’appel avait rejeté l’ensemble de ses demandes formées au titre de l’engagement de caution souscrits par Monsieur G le 04 juillet 2008.
Or, la banque considérait que la caution, qui a rempli à la demande de la banque une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et de son patrimoine qui était dépourvue d’anomalie apparente sur les informations déclarées, ne peut en suite soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclaré au créancier.
L’existence d’anomalie apparente dans la fiche de renseignements ?
Dès lors, si cette fiche de renseignements doit être établie à une époque contemporaine de la conclusion du contrat de cautionnement, elle n’a pas à lui être nécessairement antérieure ni concomitante et peut ainsi lui être postérieure sauf à ce que la caution démontre que sa situation a évolué entre la conclusion du contrat de cautionnement et l’établissement de la fiche d’informations.
La banque reprochant à la Cour d’avoir refusé en conséquence de tenir compte de la fiche de renseignements établie par Monsieur G le 11 août 2008, soit, plus d’un mois après l’engagement de cautionnement, rappelons-le, qui a été souscrit le 04 juillet 2008, au seul motif qu’elle avait été établie postérieurement à la conclusion du cautionnement du 04 juillet 2008 sans constater que la caution invoquée démontrait que sa situation patrimoniale aurait évoluée entre ces deux dates.
Pour autant, la Cour de cassation ne s’y trompe pas.
La Cour rappelle les termes de l’article L 341-4 du Code de la consommation,
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
La Cour de cassation rappelant que si l’article L 341-4 du Code de la consommation n’impose pas au créancier, sauf anomalie apparente, de vérifier les déclarations fournies par la caution à qui il incombe de prouver la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus, le créancier a le devoir de s’enquérir de la situation patrimoniale de cette dernière avant la souscription du cautionnement, de sorte qu’il ne peut être tenu compte pour la prestation de la disproportion d’une fiche de renseignements signée postérieurement.
Dans quelles conditions la banque doit vérifier les déclarations fournies par la caution ?
C’est donc à bon droit pour la Haute juridiction que la Cour d’appel a retenu que pour l’appréciation des disproportions manifestes du cautionnement du 04 juillet 2008, la banque ne pouvait pas se prévaloir des déclarations faites par Monsieur G dans la fiche de renseignements qui ne lui a remise que le 11 août 2008, soit, plus d’un mois après la souscription de son engagement.
Cette jurisprudence est importante, elle rappelle qu’en qualité de caution, effectivement, la banque est tenue de s’assurer à travers cette fiche de renseignements de l’absence de disproportion manifeste de l’engagement de cautionnement qu’il propose et que dans l’hypothèse où la banque n’aurait pas fait son travail correctement, celle-ci ne peut tenter de se raccrocher aux branches à postériori et tenter de récupérer ce document par la suite.
L’impossible établissement de la fiche de renseignements post cautionnement
L’établissement bancaire était alors en faute et engageait donc sa responsabilité, ne pouvant dès lors réclamer l’exécution de ce cautionnement au motif pris de ce que la banque ne se serait justement pas assuré d’avoir obtenu au préalable et avant l’engagement de cautionnement lesdites informations qui permettraient de mesurer à juste titre les conditions d’éventuelles disproportionnalités.
It is appropriate to take an interest in this social security agreement that was concluded between France and the United States of America on March 2, 1987, aimed at determining the administrative arrangements related to this social security agreement and retirement rights for nationals, sometimes French, sometimes American, between France and the United States.
Article:
It is appropriate to take an interest in this social security agreement that was concluded between France and the United States of America on March 2, 1987, aimed at determining the administrative arrangements related to this social security agreement for nationals, sometimes French, sometimes American, between France and the United States.
Indeed, this one comes to consecrate a social security agreement and this, whether it is for the nationals of the United States on one side, as for the nationals of France on the other.
It makes it possible to determine the conditions under which the different administrations will regulate this social security agreement and in particular being interested in the insurance periods which designate a period of payment of contributions or a period of income from a salaried employment or a non-salaried activity defined or recognized as an insurance period by the legislator under which this period was completed or any other similar period to the extent that it is recognized by this legislation as equivalent to an insurance period.
Of course, these come to coordinate the legislations applicable in the two countries.
1/ Social security insurance and old-age insurance
Indeed, for the United States, the legislation governing the federal old-age insurance program for survivors’ benefits and bedridden insurance is already well in place and, on the French side, there is of course the legislation establishing the implementation of social security and establishing the social insurance system applicable to salaried workers or the legislation establishing the social insurance system, also providing for the prevention of compensation for work accidents or occupational diseases and also addressing all the systems, the legislation relating to family benefits and the legislation relating to special systems.
Thus, this Franco-American agreement applies to persons who are or have been subject to the legislation of one or the other of the contracting states and who are nationals of one or the other of the contracting states, refugees or stateless persons, as well as their beneficiaries within the French and American states.
Thus, a national is a contractor, French or American state, residing in the territory of the other state and to whom the provisions of this agreement apply, benefits, as do his beneficiaries, from treatment equal to that which is granted to the national of the other Country in application of the legislation of this other state relating to the Rights, benefits and payments thereof.
2/ Equal treatment of nationals in France and the USA:
Thus in this France / United States relationship a person employed in the territory of one of the contracting states and with regard to this employment subject only to the legislation of this contracting state even if this person resides in the territory of the other state or if the headquarters of the employer of this person is located in the territory of the other state in question.
Similarly, when a person insured under the contracting legislation for work carried out for an employer in the other territory of this contracting state is posted in order to carry out work in the territory of the other state, this person is then subject only to the legislation of the first contracting state as if he or she were employed in its territory on the condition that the foreseeable duration of the work in the territory of the other state does not exceed five years.
Except in the case where an employee who had been posted by his employer in a Contracting State to the territory of a third State is then posted by this employer from the territory of this third State to the territory of the other Contracting State on the sole condition that this employee is a national of one of the two Contracting States.
3/ The Fate of the provisions relating to social security insurance:
Similarly, a person employed by a public or private air transport company of one of the Contracting States as a member of staff and who would otherwise be subject to the legislation of both Contracting States is subject only to the legislation of the Contracting State where the company has its headquarters.
Concerning persons exercising a non-salaried activity in the territory of a Contracting State, they are subject only to the legislation of that Contracting State even if these persons reside in the territory of the other Contracting State.
The same applies to a person who usually carries out a non-salaried activity in the territory of a contracting state and temporarily carries out a non-salaried activity in the territory of another contracting state.
In such a case, this person is subject only to the legislation of the first contracting state on the condition that the foreseeable duration of the non-salaried activity in the territory of the other contracting state does not exceed twenty-four months.
4/ Non-salaried activity analyzed in France and the USA:
Similarly, a person who usually carries out a non-salaried activity in the territory of one and the other of the contracting states is subject only to the legislation of the contracting state in the territory of which this person carries out his main activity.
A specific article is provided for nationals of one of the contracting states employed by the government of that contracting state in the territory of another contracting state but who are not excluded from the legislation of the other contracting state by virtue of the conventions referred to in the agreement and are subject only to the legislation of the first contracting state.
5/ The question of old-age benefits between France and the USA:
Concerning the provisions relating to old-age, survivors’ and disability benefits, here again, the agreement provides important clarifications.
As a preliminary, it should be recalled that as this agreement stands, the provisions of United States legislation that limit, suspend or cancel rights to benefits or cash benefit payments solely on the grounds that the person resides abroad or is not in the territory of the United States are not applicable to persons residing in French territory.
Conversely, similarly, as a preliminary matter, the agreement specifies that benefits granted under French law may not be subject to any legal restriction or reduction, modification, suspension, cancellation or foreclosure for the sole reason that the person resides in the territory of the United States.
The agreement breaks down the issue of provisions relating to old-age, survivors’ and disability benefits and separates the provisions applicable in the United States on the one hand and the provisions applicable in France on the other.
Thus, concerning the provisions applicable in the United States, in the case of persons with at least six quarters of insurance under United States law but not having a sufficient number of quarters of insurance to be entitled to benefits under said law, the United States institution will take into account, for the purposes of establishing entitlement to benefits, the insurance periods completed under French law and not overlapping with insurance periods already validated under United States law.
6/ The assessment of pension benefit rights and insurance quarters on the US side:
Similarly, in the assessment of benefit rights, the US institution validates one insurance quarter for each insurance quarter completed under French law, provided that it does not overlap with quarters already validated under US law.
The total number of insurance quarters that can be validated for a year cannot therefore exceed four.
When the right to benefits under the legislation is established, the US institution must first calculate a theoretical basic insurance amount in accordance with US law, including the provisions relating to indexation legislation, as if the worker had completed a full insurance period as set in accordance with US law at the level of the earnings validated in his favor during the insurance periods, actually completed under said law.
The United States institution then calculates a proportional basic insurance amount by applying to the theoretical basic insurance amount the quotient formed by the duration of the worker’s insurance periods validated under United States legislation divided by the duration of full insurance, the benefits due under United States legislation on the basis of a statement of earnings when a proportional basic insurance amount has been established are paid on the basis of this proportional amount.
The agreement further specifies that the right to benefits payable by the United States expires with the acquisition of sufficient insurance periods under American legislation to open rights to equal or higher benefits.
7/ The assessment of rights to retirement benefits and insurance quarters on the French side:
Concerning the provisions applicable to France, here again clarifications are required.
On the French side, nationals of each of the contracting states who have taken refuge in the homelands of members successively or alternately of one or more social insurance schemes of each of the contracting states receive benefits under French legislation.
However, reservations are made concerning persons who have completed sufficient insurance periods to open rights under French legislation to an old-age, survivors’ or disability pension without having to claim the insurance periods completed under US legislation, the French institution establishes the amount of the pension in accordance with the provisions of French legislation by taking into account only the insurance periods completed under French legislation.
With the exception of this reservation, the fact remains that when a person entitled to a disability pension under French legislation is also entitled to a disability pension under US legislation, the French institution sets the amount of the disability pension that it pays.
If the amount of the disability pension calculated exclusively in accordance with French legislation without relying on this Franco-American agreement is higher than the total amount of benefits due by the institutions of the two contracting states, the French institution pays the calculated amount increased by the difference between the amount of the disability pension calculated exclusively in accordance with French legislation and said total amount.
In addition, if a person does not have a sufficient insurance period to be entitled to a French old-age, survivor’s or disability pension, the benefit to which he or she is entitled from the French institution is granted in accordance with the following rules.
8/ Totalization of insurance periods:
The French institution takes into account the insurance periods validated under United States legislation to the extent that they do not overlap with insurance periods validated under French legislation, both in order to determine the opening of the right to benefit, and in order to maintain or recover this right.
9/ Liquidation of benefits:
In this case, three important pieces of information.
Firstly, taking into account the totalization of the periods, the French institution determines according to its own legislation whether the person concerned meets the conditions required to be entitled to an old-age, survivor’s or disability pension under this legislation.
Secondly, if the person concerned is entitled to a pension, the French institution determines the benefit to which the insured person will be entitled, if all the insurance periods or similar had been completed exclusively under its own legislation, when the amount of the pension is based on the average salary during all or part of the insurance period, the average salary is determined on the basis of the insurance period completed under French legislation.
Thirdly, and finally, the benefit due to the person concerned is determined by reducing the amount of the benefit in proportion to the periods of insurance or similar completed under French legislation in relation to all the periods completed under the legislation of the two contracting states.
The total is then limited to the number of quarters of insurance required to be eligible for a full old-age pension under French legislation.
10/ The fate of the French disability pension:
If a person is no longer entitled to a French disability pension because they are no longer covered by the French system, the French institution will proceed to liquidate a disability pension provided that the person concerned has completed at least six quarters of insurance under United States legislation or that they are entitled to social security benefits under American legislation.
It is reserved that if the sum of the insurance periods completed under French legislation does not exceed one year, the French institution is not required to grant benefits on the basis of said periods unless, by virtue of these periods alone, a right to benefit is acquired under this legislation.
In this case, and in this case only, the benefit will be paid on the basis of these periods alone.
The Franco-American agreement further specifies that nationals of each of the contracting states have the right to join the voluntary insurance of the French social security system when they reside on French territory, taking into account, as necessary, the insurance periods or similar periods completed under the legislation of the United States.
The Franco-American agreement further specifies that when, in application of French legislation, the granting of certain benefits has been subject to the condition that the insurance periods have been completed in a profession subject to a special regime or in a specific profession or job, the periods completed under United States legislation are only taken into account to determine the opening of the right to benefits if they have been completed in the same profession and the same job.
Thus, if, taking into account the periods completed, the person concerned does not meet the conditions required to be entitled to said benefits, these periods are taken into account for the granting of benefits under the general regime, taking into account their specificities.
11/ Direct exchanges of information between the French and American administrations:
In terms of administrative provisions, it is important to specify that the competent authorities and institutions of the two contracting states, France and the United States, may correspond directly with each other and with any person regardless of their place of residence as necessary for the application of this agreement.
Correspondence may then be in the sender’s official language.
Requests for documents may be rejected on the grounds that they are written in the official language of the other contracting state.
It is also important to specify that documents and certificates produced in application of this Franco-American agreement, a social security agreement between France and the United States, are exempt from authentication of legalization by diplomatic or consular authorities.
Copies of documents certified as true copies by an institution of one of the contracting states, France or the United States, will be recognized as true copies by an institution of the other contracting state without further certification.
The institution of each Contracting State shall be the final judge of the value of the evidence presented to it, regardless of its origin.
Similarly, any application for benefits submitted in writing to an institution of one of the Contracting States shall safeguard the rights of the person concerned under the legislation of the other Contracting State if the person concerned requests that it be considered as an application submitted under the legislation of the other Contracting State.
Thus, if the person concerned has submitted an application for benefits in writing to the institution of one of the two Contracting States and has not expressly limited his application to the benefits provided for by the legislation of that State, his application shall also safeguard his rights under the legislation of the other Contracting State if he provides, at the time of filing the application, information indicating that the person entitled to benefits will have completed periods of insurance under the legislation of the other Contracting State.
12/ Important information on procedures and appeals in France and the USA
Applications, appeals or other documents that should have been filed with an institution of said state within a specific period under the legislation of one of the said contracting states are admissible if they are filed within the same period with an institution of the other contracting state.
In such a case, the institution with which the applications, appeals or documents were filed must indicate the date of receipt of the document and forward it without delay to the liaison agency of the other contracting state.
Finally, payments under this Franco-American agreement may be made in the currency of the debtor contracting state.
In order to facilitate the implementation of this social security agreement concluded between France and the United States, an administrative arrangement was also established on October 21, 1987.
This administrative arrangement in connection with this social security agreement between France and the United States linked, for the United States, the social security directorate known as the Social Security Administration and, for France, both the social security center for migrant workers and the National Autonomous Social Security Fund.
Said administrative arrangement consisted of allowing these two competent authorities to establish the procedures and forms necessary for the application of the agreement.
Thus, concerning the provisions relating to insurance, when the legislation of a contracting state is applicable, the body of this state issues, at the request of the employer of the self-employed worker, a certificate for the duration of the mission attesting that the employee or self-employed worker, with regard to the professional activity in question, remains subject to this legislation.
In all other cases where the legislation of a Contracting State is applicable, the body of that Contracting State shall issue, at the request of the employer of the self-employed worker, a certificate attesting that the employed or self-employed worker is subject to the said legislation of that Contracting State.
However, let us specify that the aforementioned certificates exempt the person concerned from compulsory subjection to the legislation of the other Contracting State.
13/ Formalities related to the establishment of certificates attesting that the employee or self-employed worker is subject to the legislation of France or the USA:
Thus and for example, in the case of a person seconded from the United States to France, the United States institution must issue a certificate only if the employer of the self-employed worker has certified that the employee in the first case or himself in the second case is insured under a health care cost protection plan as well as the members of his family who accompany him.
If the employee or self-employed person is not insured in accordance with such a plan, the person concerned will be subject to French legislation and exempt from subjection to the legislation of the United States.
Similarly, if an agency of one of the two Contracting States has issued this certificate for a worker who has completed a period of activity in the territory of the other Contracting State to which the worker had been returned and that, subsequently, the worker begins a new period of activity in the territory of the other Contracting State, this worker may not be issued a certificate for the new period unless:
– A minimum period of one year elapses between the end of the initial period of activity and the beginning of the new period of activity,
Or that:
– The end of the new period of activity is not more than five years from the date of the beginning of the initial period of activity.
If an agency of one of the two Contracting States has issued the certificate for a worker who has temporarily exercised a self-employed activity in the territory of the other Contracting State and, subsequently, the worker begins a new period of self-employed activity in the territory of the other Contracting State, this worker may not be issued a certificate for the new period unless:
– A minimum period of one year elapses between the end of the initial period of self-employed activity and the beginning of the new period of self-employed activity,
Or that:
– The end of the new period of self-employed activity is not more than twenty-four months from the date of the beginning of the initial period of self-employed activity.
For the sake of clarity, the agreement specifies that a self-employed worker should be considered to carry out his or her principal activity in the territory of the contracting state where he or she maintains a fixed place of business for more than one hundred and eighty-three days during the current tax year.
If the worker maintains a fixed place of business in the territory of each of the two contracting states for more than one hundred and eighty-three days during the same year or if he or she does not maintain a fixed place of business in the territory of either of the two contracting states for more than one hundred and eighty-three days during the same year, it should be considered, upon reading this agreement, that he or she carries out his or her principal activity in the territory of the contracting state where he or she is present for the greatest number of days during the same year.
It is of course up to the organizations, in the event of difficulty, to communicate to each other all the information necessary to determine the principal activity of the person concerned.
14/ Administrative arrangements relating to benefits:
Concerning the administrative arrangement relating to benefits, here again, some clarifications are necessary.
Thus, an institution of one of the two Contracting States to which a claim for benefits was first submitted must inform the competent institution of the other Contracting State without delay, either directly or through the liaison body, and provide any supporting documents and any other available information that may be necessary to complete the processing of this claim.
Similarly, the body of one of the two Contracting States receiving a claim that was first submitted to a body of the other Contracting State must provide the competent institution of the other Contracting State without delay, either directly or through the liaison body, with any supporting documents and any other available information that may be necessary to complete the processing of this claim.
It should be noted that the body of the contracting state to which a claim for benefits has been submitted verifies the accuracy of the information relating to the applicant and his or her family members.
The competent authorities or, with their authorization, the liaison bodies agree on the nature of the information to be verified.
Therefore, when necessary, the body of a contracting state is required to send a statement of the insurance period completed by the person concerned under the legislation of that contracting state to the liaison body of the other contracting state.
15/ An important clarification in the event of a claim for benefits in France or the USA:
In the event of a claim for benefits, the applicant is required to provide the French body with any justification allowing that body to determine whether it can take into account the periods certified by the United States body.
In addition, periods of work completed in the United States are deemed to have been carried out underground to the extent that, in accordance with French social security legislation in mines, they would have been considered as such if they had been carried out in France.
In the event that the insurance periods completed under the legislation of the two contracting states, France and the United States, overlap, the body of each of the contracting states takes into account only the insurance periods completed under the legislation that applies it.
For all purposes, a quarter of insurance certified by the United States body is of course equivalent to a quarter of insurance validated under French legislation.
And, in the event that the benefits that are granted by the body of one of the two contracting states are, in accordance with the agreement, revalued, the same provisions apply as the benefits granted under the legislation of that contracting state.
Benefits provided by an institution of one of the two contracting states are paid directly to the beneficiary in accordance with the legislation of that contracting state.
Finally, concerning the provisions concerning old-age and survivors’ insurance in particular, the administrative arrangement specifies that when an old-age or survivors’ pension is filed with the institution of the country of residence, that institution shall forward the application under cover of a liaison form to the competent institution of the other country, if necessary through the liaison body, and shall certify the information relating to civil status, indicate the date of filing of the application and attach a statement of the insurance period in accordance with its legislation.
On receipt of this document, the competent institution of the other state shall contact the applicant directly to obtain information essential to the processing of the application, using, if necessary, the forms provided for the application of its own legislation.
It shall thus forward to the institution of the country of residence the information that it may need.
16/ The list of available forms:
It is important to specify finally that forms are established in a very specific way since there is a form:
– SE 404-01 consisting of the certificate of subjection to French legislation,
– The SE 404-02 form corresponding to the certificate concerning the applicable legislation, in particular with regard to the maintenance of affiliation,
– The SE 404-03 liaison form,
– The SE 404-03a annex to the SE 404-3 form relating to the application for disability pension,
– The SE 404-04 form, medical report.
These are the main points to remember concerning this social security agreement which was concluded between France and the United States of America on March 2, 1987, aiming to determine the administrative arrangements linked to this social security agreement and retirement rights for nationals, sometimes French, sometimes American, between France and the United States.
Il convient de s’intéresser à cet accord de sécurité sociale qui a été conclu entre la France et les Etats-Unis d’Amérique le 02 mars 1987 visant à déterminer les arrangements administratifs liés à cet accord de sécurité sociale et de droit à retraite pour les ressortissants, tantôt Français, tantôt Américains, entre la France et les Etats-Unis.
Article :
Il convient de s’intéresser à cet accord de sécurité sociale qui a été conclu entre la France et les Etats-Unis d’Amérique le 02 mars 1987 visant à déterminer les arrangements administratifs liés à cet accord de sécurité sociale pour les ressortissants, tantôt Français, tantôt Américains, entre la France et les Etats-Unis.
En effet, celui-ci vient consacrer un accord de sécurité sociale et ce, qu’il s’agisse pour les ressortissants des Etats-Unis d’un côté, comme des ressortissants de la France de l’autre.
Elle permet de déterminer les conditions dans lesquelles les différentes administrations vont réglementer cet accord de sécurité sociale et notamment s’intéressant aux périodes d’assurance qui désignent une période de versement des cotisations ou une période de revenus provenant d’un emploi salarié ou d’une activité non salariée définie ou reconnue comme période d’assurance par le législateur en vertu de laquelle cette période a été accomplie ou tout autre période similaire dans la mesure où elle est reconnue par cette législation comme équivalente à une période d’assurance.
Bien sûr, celles-ci viennent coordonner les législations applicables dans les deux pays.
1/ Assurance de sécurité sociale et assurance vieillesse
En effet, pour les Etats-Unis la législation régissant le programme fédéral d’assurance vieillesse de prestations au survivant et d’assurance alitée est déjà bien en place et, côté Français, il y a bien sûr la législation fixant la réalisation de la sécurité sociale et fixant le régime des assurances sociales applicables aux travailleurs salariés ou la législation fixant le régime des assurances sociales, prévoyant également la prévention de la réparation des accidents du travail ou de maladie professionnelle et en abordant également tous les régimes, la législation relative aux prestations familiales et les législations relatives aux régimes spéciaux.
Ainsi, le présent accord Franco-Américain s’applique aux personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de l’un ou l’autre des états contractants et qui sont des ressortissants de l’un ou l’autre des états contractants, réfugiés ou apatrides, ainsi que leurs ayants-droits au sein des états Français et Américain.
Ainsi, un ressortissant est un contractant, état Français ou Américain, résidant sur le territoire de l’autre état et à qui s’applique des dispositions du présent accord bénéficie, de même que ses ayants-droits, d’un traitement égal à celui qui est accordé au ressortissant de l’autre Pays en application de la législation de cet autre état relative aux Droits, aux prestations et aux versements de celle-ci.
2/ Une égalité de traitement des ressortissants en France et aux USA
Ainsi dans cette relation France / Etats-Unis une personne occupée sur le territoire de l’un des états contractants et en ce qui concerne cet emploi soumise uniquement à la législation de cet état contractant même si cette personne réside sur le territoire de l’autre état ou si le siège de l’employeur de cette personne se trouve sur le territoire de l’autre état en question.
De même, lorsqu’une personne assurée en vertu de la législation contractant au titre d’un travail effectué pour un employeur sur l’autre territoire de cet état contractant est détachée afin d’effectuer un travail sur le territoire de l’autre état, cette personne est alors soumise uniquement à la législation du premier état contractant comme si elle était occupée sur son territoire à la condition que la durée prévisible du travail sur le territoire de l’autre état n’excède pas cinq ans.
À l’exception du cas où un salarié qui avait été détaché de son employeur d’un état contractant sur le territoire d’un état tiers est ensuite détaché par cet employeur le territoire de cet état tiers sur le territoire de l’autre état contractant à la seule condition que ce salarié soit ressortissant d’un des deux états contractants.
3/ Le Sort des dispositions relatives à l’assurance de sécurité sociale :
De même, une personne occupée par une entreprise publique ou privée de transports aériens de l’un des états contractants en qualité de membre du personnel et qui, autrement, serait assujettie à la législation des deux états contractants est soumise uniquement à la législation de l’état contractant où l’entreprise possède son siège.
Concernant les personnes exerçant une activité non salariée sur le territoire d’un état contractant, celles-ci sont soumises uniquement à la législation de cet état contractant même si ces personnes résident sur le territoire de l’autre état contractant.
Il en est également de même pour une personne exerçant habituellement une activité non salariée sur le territoire d’un état contractant et exerçant temporairement une activité non salariée sur le territoire d’un autre état contractant.
Dans pareil cas, cette personne est soumise uniquement à la législation du premier état contractant à la condition que la durée prévisible de l’activité non salariée sur le territoire de l’autre état contractant n’excède pas vingt-quatre mois.
4/ L’activité non salariée analysée en France et aux USA :
De même, une personne exerçant habituellement une activité non salariée sur le territoire de l’un et l’autre des états contractants est soumise uniquement à la législation de l’état contractant sur le territoire duquel cette personne exerce son activité principale.
Un article spécifique est prévu pour les ressortissants de l’un des états contractant employés par le gouvernement de cet état contractant sur le territoire d’un autre état contractant mais qui ne sont pas exclus de la législation de l’autre état contractant en vertu des conventions visées dans l’accord et sont soumises uniquement à la législation du premier état contractant.
5/ La question des prestations de vieillesse entre France et USA :
Concernant les dispositions relatives aux prestations de vieillesses, de survivants et d’invalidités, là-encore, l’accord vient apporter des précisions importantes.
À titre préliminaire, il convient de rappeler qu’en l’état du présent accord les dispositions de la législation des Etats-Unis qui limitent, suspendent ou annulent les droits à prestations ou les paiements à prestations en espèces uniquement pour le motif que la personne réside à l’étranger ou ne se trouve pas sur le territoire des Etats-Unis ne sont pas applicables aux personnes résidant sur le territoire Français.
Inversement, de même, à titre préliminaire l’accord précise que les prestations accordées en vertu de la législation Française ne peut faire l’objet d’aucune restriction de droit ni d’aucune réduction, modification, suspension, annulation ou forclusion pour le seul motif que la personne réside sur le territoire des Etats-Unis.
L’accord ventile concernant la question des dispositions relatives aux prestations de vieillesses, de survivants et d’invalidités et vient dissocier les dispositions applicables aux Etats-Unis d’un côté et les dispositions applicables en France de l’autre.
Ainsi, concernant les dispositions applicables aux Etats-Unis, dans le cas des personnes totalisant au moins six trimestres d’assurance au titre de la législation des Etats-Unis mais ne totalisant pas un nombre suffisant de trimestres d’assurance pour avoir droit aux prestations au titre de ladite législation, l’institution des Etats-Unis prendra en compte aux fins d’établir les droits à prestation les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation française et ne se superposant pas à des périodes d’assurance déjà validées en vertu de la législation des Etats-Unis.
6/ L’évaluation des droits à prestation retraite et trimestres d’assurance coté USA :
De même, dans l’évaluation des droits à prestation, l’institution des Etats-Unis valide un trimestre d’assurance pour chaque trimestre d’assurance accompli en vertu de la législation Française à la condition qu’il ne se superpose pas à des trimestres déjà validés en vertu de la législation des Etats-Unis.
Le nombre total des trimestres d’assurance qui peut être validé pour une année ne peut excéder donc quatre.
Lorsque le droit à prestations au titre de la législation est établi l’institution des Etats-Unis doit calculer d’abord un montant d’assurance de base théorique conformément à la législation Américaine, en ce compris les dispositions relatives à la législation sur l’indexation, comme si le travailleur avait accompli une durée d’assurance complète telle qu’elle est fixée conformément à la législation des Etats-Unis au niveau des gains validés en sa faveur au cours des périodes d’assurance, effectivement accomplie en vertu de ladite législation.
L’institution des Etats-Unis calcule en suite un montant d’assurance de base proportionnelle en appliquant au montant d’assurance de base théorique le quotient formé par le durée des durées d’assurance du travailleur validées en vertu de la législation des Etats-Unis divisé par la durée d’une assurance complète, les prestations dues en vertu de la législation des Etats-Unis sur la base d’un état des gains lorsqu’un montant d’assurance de base proportionnelle a été établi sont versés sur la base de ce montant proportionnel.
L’accord précise encore que le droit à prestations à la charge des Etats-Unis s’éteint avec l’acquisition des périodes d’assurance suffisantes en vertu de la législation Américaine pour ouvrir droits à des prestations égales ou supérieures.
7/ L’évaluation des droits à prestation retraite et trimestres d’assurance coté France :
Concernant les dispositions applicables à la France, là-encore des précisions s’imposent.
Côté Français, les ressortissants de chacun des états contractants réfugiés aux patries d’affiliés successivement ou alternativement à un ou plusieurs régimes d’assurance sociale de chacun des états contractants perçoivent les prestations en vertu de la législation Française.
Des réserves étant cependant faites concernant les personnes ayant accomplies des périodes d’assurance suffisantes pour ouvrir des droits au regard de la législation Française à une pension de vieillesse, de survivant ou d’invalidité sans avoir à faire valoir les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation des Etats-Unis, l’institution Française établie le montant de la pension conformément aux dispositions de la législation Française en prenant uniquement en compte les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation Française.
À l’exception de cette réserve, toujours est-il que lorsqu’une personne ayant droit à une pension d’invalidité en vertu de la législation Française a également droit à une pension d’invalidité en vertu de la législation Américaine, l’institution Française fixe le montant de la pension d’invalidité qu’elle verse.
Si le montant de la pension d’invalidité calculé exclusivement conformément à la législation Française sans se prévaloir de cet accord Franco-Américain est plus élevé que le montant total des prestations dues par les institutions des deux états contractants, l’institution Française verse le montant calculé majoré de la différence entre le montant de la pension d’invalidité calculé exclusivement conformément à la législation Française et ledit montant global.
De plus, si une personne n’a pas de période d’assurance suffisante pour faire droit à une pension Française de vieillesse, de survivant ou d’invalidité, la prestation à laquelle elle peut prétendre de la part de l’institution Française est accordée conformément aux règles ci-après.
8/ La Totalisation des périodes d’assurance :
L’institution Française prend en compte les périodes d’assurance validées en vertu de la législation des Etats-Unis dans la mesure où elles ne se superposent pas à des périodes d’assurance validées en vertu de la législation Française, tant en vue de déterminer l’ouverture du droit à prestation, qu’en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit.
9/ La Liquidation des prestations :
Dans ce cas, trois informations importantes.
Premièrement, compte tenu de la totalisation des périodes, l’institution Française détermine d’après sa propre législation si l’intéressé réunit les conditions requises pour avoir droit à une pension de vieillesse, de survivant ou d’invalidité au titre de cette législation.
Deuxièmement, si l’intéressé a droit à une pension, l’institution Française détermine la prestation à laquelle l’assuré aura droit, si toutes les périodes d’assurance ou assimilées avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation, lorsque le montant de la pension est basé sur le salaire moyen pendant tout ou partie de la période d’assurance, le salaire moyen est déterminé sur la base de la période d’assurance accomplie en vertu de la législation Française.
Troisièmement, et enfin, la prestation due à l’intéressé est fixée en réduisant le montant de la prestation au prorata des périodes d’assurance ou assimilées accomplies sous la législation Française par rapport à l’ensemble des périodes accomplies en vertu de la législation des deux états contractants.
Le total est alors limité au nombre de trimestres d’assurance requis pour ouvrir droit à une pension de vieillesse complète en vertu de la législation Française.
10/ Le sort de la pension d’invalidité française
Si une personne n’ouvre plus droit à une pension d’invalidité Française du fait qu’elle n’est plus couverte par le régime Français, l’institution Française procède à la liquidation d’une pension d’invalidité pour autant que l’intéressé ait accompli au moins six trimestres d’assurance en vertu de la législation des Etats-Unis ou qu’elle ait droit à des prestations de sécurité sociale en vertu de la législation Américaine.
Réserves étant faite que si la somme des périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation Française n’attend pas une année, l’institution Française n’est pas tenue d’accorder des prestations sur la base des dites périodes sauf si, en vertu de ces seules périodes, un droit à prestation est acquis en vertu de cette législation.
Dans ce cas, et dans ce cas seulement, la prestation sera versée sur la seule base de ces périodes.
L’accord Franco-Américain précise encore que les ressortissants de chacun des états contractants le droit de s’affilier à l’assurance volontaire du régime Français de sécurité sociale lorsqu’il réside sur le territoire Français en prenant en compte en tant que de besoin les périodes d’assurance ou assimilées accomplie en vertu de la législation des Etats-Unis.
L’accord Franco-Américain précise encore que lorsqu’en application de la législation Française l’octroi de certaines prestations ait subordonné la condition que les périodes d’assurance aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial ou dans une profession ou un emploi déterminé, les périodes accomplies en vertu de la législation des Etats-Unis ne sont prises en compte pour déterminer l’ouverture du droit à prestations que si elles ont été accomplies dans la même profession et le même emploi.
Ainsi, si compte tenu des périodes accomplies l’intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour avoir droit auxdites prestations, ces périodes sont prises en compte pour l’octroi des prestations du régime général compte tenu de leurs spécificités.
11/ Les échanges directs d’information entre les administrations françaises et américaines
Au niveau des dispositions administratives, il importe de préciser que les autorités compétentes et institution des deux états contractants France et Etats-Unis peuvent correspondre directement entre elles et avec toute personne quel que soit son lieu de résidence en tant que de besoin pour l’application du présent accord.
La correspondance pouvant alors se faire dans la langue officielle de l’expéditeur.
Les demandes de documents peuvent être rejetées pour motif qu’ils sont rédigés dans la langue officielle de l’autre état contractant.
Il est également important de préciser que les documents et certificats produits en application du présent accord Franco-Américain, accord de sécurité sociale entre la France et les Etats-Unis, sont dispensés de l’authentification de la légalisation par les autorités diplomatiques ou consulaires.
Les copies des documents certifiés conformes par une institution de l’un des états contractants, France ou Etats-Unis, seront reconnues comme copie conforme par une institution de l’autre état contractant sans autre attestation.
L’institution de chaque état contractant est Juge en dernier ressort de la valeur des éléments de preuve qui lui sont présentés quelle qu’en soit la provenance.
De même, toute demande de prestation présentée par écrit auprès d’une institution de l’un des états contractants sauvegarde les droits de l’intéressé en vertu de la législation de l’autre état contractant si l’intéressé demande qu’elle soit considérée comme une demande présentée en vertu de la législation de l’autre état contractant.
Ainsi, si l’intéressé a présenté une demande de prestation par écrit auprès de l’institution de l’un des deux états contractants et n’a pas expressément limité sa demande aux prestations prévues par la législation dudit état, sa demande sauvegarde également ses droits en vertu de la législation de l’autre état contractant s’il fournit au moment du dépôt de la demande des informations indiquant que la personne ouvrant droits aux prestations aura accomplie des périodes d’assurance en vertu de la législation de l’autre état contractant.
12/ Informations importantes sur les démarches et recours en France et aux USA
Les demandes, recours ou autres documents qui auraient dû, en vertu de la législation de l’un desdits états contractants, être déposés auprès d’une institution dudit état dans un délai déterminé sont recevables s’ils sont déposés dans le même délai auprès d’une institution de l’autre état contractant.
Dans pareil cas, l’institution auprès de laquelle les demandes, recours ou documents ont été déposés doit indiquer la date de réception du document et le transmettre sans retard à l’organisme de liaison de l’autre état contractant.
Enfin, les paiements en vertu du présent accord Franco-Américains peuvent être effectués dans la monnaie de l’état contractant débiteur.
Afin de faciliter la mise en place de cet accord de sécurité sociale conclu entre la France et les Etats-Unis, un arrangement administratif a également été établi au 21 octobre 1987.
Cet arrangement administratif en lien avec cet accord de sécurité sociale entre la France et les Etats-Unis ont liés, pour les Etats-Unis, la direction de la sécurité sociale que l’on appelle la Social Security Administration et, pour la France, à la fois le centre de sécurité sociale des travailleurs migrants et la Caisse Autonome Nationale de Sécurité Sociale.
Ledit arrangement administratif consistant à permettre à ces deux autorités compétentes de fixer les procédures et les formulaires nécessaires à l’application de l’accord.
Ainsi, concernant les dispositions relatives à l’assurance, lorsque la législation d’un état contractant est applicable, l’organisme de cet état émet à la demande de l’employeur du travailleur non salarié un certificat pour la durée de la mission attestant que le travailleur salarié ou non salarié, en ce qui concerne l’activité professionnelle en question, reste assujetti à cette législation.
Dans tous les autres cas où la législation d’un état contractant est applicable, l’organisme de cet état contractant émet à la demande de l’employeur du travailleur non salarié un certificat attestant que le travailleur salarié ou non salarié est soumis à ladite législation de cet état contractant.
Pour autant, précisons que les certificats susvisés dispensent l’intéressé d’assujettissement obligatoire à la législation de l’autre état contractant.
13/ Les formalités liées à l’établissement des certificats attestant que le travailleur salarié ou indépendant est soumis à la législation de la France ou des USA :
Ainsi et pour exemple, dans le cas d’une personne détachée des Etats-Unis en France, l’institution des Etats-Unis devra délivrer un certificat que si l’employeur du travailleur non salarié a attesté que le salarié dans le premier cas ou lui-même dans le deuxième cas est assuré dans le cadre d’un plan de protection contre les coûts des soins de santé ainsi que les membres de sa famille qui l’accompagnent.
Si le salarié ou le non salarié n’est pas assuré conformément à un tel plan, l’intéressé sera assujetti à la législation Française et exempté d’assujettissement à la législation des Etats-Unis.
De même, si un organisme de l’un des deux états contractants a délivré ce certificat pour un travailleur qui a accompli une période d’activité sur le territoire de l’autre état contractant où le travailleur avait été renvoyée et que, par la suite, le travailleur commence une nouvelle période d’activité sur le territoire de l’autre état contractant, ce travailleur ne pourra se voir délivrer un certificat pour la nouvelle période à moins que :
Il ne s’écoule un délai minimum d’un an entre la fin de la période initiale à l’activité et le début de la nouvelle période d’activité,
Ou que :
La fin de la nouvelle période d’activité ne se situe pas au-delà d’un délai de cinq ans à compter de la date du début de la période initiale de l’activité.
Si un organisme d’un des deux états contractants a délivré le certificat pour un travailleur qui a exercé temporairement une activité non salariée sur le territoire de l’autre état contractant et que, par la suite, le travailleur commence une nouvelle période d’activité non salariée sur le territoire de l’autre état contractant, ce travailleur ne pourra se voir délivrer un certificat pour la nouvelle période à moins que :
Il ne s’écoule un délai minimum d’un an entre la fin de la période initiale d’activité non salariée et le début de la nouvelle période d’activité non salariée,
Ou que :
La fin de la nouvelle période d’activité non salariée ne se situe pas au-delà d’un délai de vingt-quatre mois à compter de la date du début de la période initiale de l’activité non salariée.
À titre de précision, l’accord précise qu’il y a lieu de considérer qu’un travailleur non salarié exerce son activité principale sur le territoire de l’état contractant où il conserve un siège fixe pendant plus de cent quatre-vingt-trois jours au cours de l’année fiscale en cours.
Si le travailleur conserve un siège fixe sur le territoire de chacun des deux états contractants pendant plus de cent quatre-vingt-trois jours au cours de cette même année ou s’il ne conserve un siège fixe sur le territoire d’aucun des deux états contractants pendant plus de cent quatre-vingt-trois jours au cours de cette même année, il y a lieu de considérer à la lecture de cet accord qu’il exerce son activité principale sur le territoire de l’état contractant où il est présent pendant le plus grand nombre de jours au cours de cette même année.
Il appartient bien sûr en cas de difficulté aux organismes de communiquer entre eux toutes informations nécessaires pour déterminer l’activité principale de l’intéressé.
14/ Les arrangements administratifs relatifs aux prestations :
Concernant l’arrangement administratif relatif aux prestations, là-encore, quelques précisions s’imposent.
Ainsi, une institution d’un des deux états contractants auxquels une demande de prestation a été présentée en premier lieu doit en informer sans délai l’institution compétente de l’autre état contractant, soit directement soit par l’intermédiaire de l’organisme de liaison, et fournit toute pièce justificative et toute autre information disponible qui pourrait être nécessaire pour clore l’instruction de cette demande.
De même, l’organisme d’un des deux états contractants recevant une demande qui a été présentée en premier lieu à un organisme de l’autre état contractant fournit sans délai à l’institution compétente de l’autre état contractant, soit directement soit par l’intermédiaire de l’organisme de liaison, toute pièce justificative et toute autre information disponible qui pourrait être nécessaire pour clore l’instruction de cette demande.
Précisions étant faites que l’organisme de l’état contractant auquel une demande de prestation a été présentée, vérifie l’exactitude des informations relatives au requérant et aux membres de sa famille.
Les autorités compétentes ou, avec leur autorisation, les organismes de liaison conviennent de la nature des informations à vérifier.
Dès lors, lorsque cela s’avère nécessaire, l’organisme d’un état contractant est tenu d’envoyer un relevé de période d’assurance accomplie par l’intéressé en application de la législation de cet état contractant à l’organisme de liaison de l’autre état contractant.
15/ Une précision d’importance en cas de demande de prestation en France ou aux USA :
En cas de demande de prestation, le requérant est tenu de fournir à l’organisme Français toute justification permettant à cet organisme de déterminer s’il peut prendre en compte les périodes attestant par l’organisme des Etats-Unis.
De plus, les périodes de travail accomplies aux Etats-Unis sont réputées avoir été effectuées au fond dans la mesure où, conformément à la législation Française de sécurité sociale dans les mines, elles auraient été considérées comme telles si elles avaient été effectuées en France.
Dans l’hypothèse où les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation des deux états contractants, France et Etats-Unis, se superposent, l’organisme de chacun des états contractants prend en compte uniquement les périodes d’assurance accomplies au titre de la législation qui l’applique.
À toute fin, un trimestre d’assurance attesté par l’organisme des Etats-Unis équivaut bien sûr à un trimestre d’assurance validé au titre de la législation Française.
Et, dans l’hypothèse où les prestations qui sont octroyées par l’organisme d’un des deux états contractants sont, conformément à l’accord, revalorisées, sont les mêmes dispositions que les prestations accordées en application de la législation de cet état contractant.
Les prestations servies par un organisme d’un des deux états contractants sont versées directement au bénéficiaire en application de la législation de cet état contractant.
Enfin, concernant les dispositions concernant l’assurance vieillesse et survivant plus particulièrement, l’arrangement administratif précise que lorsqu’une pension de vieillesse ou de survivant est déposée auprès de l’institution du pays de résidence, cette institution transmet la demande sous couvert d’un formulaire de liaison à l’institution compétente de l’autre pays, si nécessaire par l’intermédiaire de l’organisme de liaison et certifie les informations se rapportant à l’état civil, indique la date de dépôt de la demande et joint un relevé de période d’assurance conformément à sa législation.
Dès réception de ce document, l’institution compétente de l’autre état adresse directement au requérant pour obtenir des renseignements indispensables à l’instruction de la demande en utilisant si nécessaire les formulaires prévus pour l’application de sa propre législation.
Elle transmet ainsi à l’institution du pays de résidence les renseignements dont celle-ci est susceptible d’avoir besoin.
16/ La liste des formulaires disponibles :
Il importe de préciser enfin que des formulaires sont établis de manière très spécifique puisqu’il y a un formulaire :
SE 404-01 consistant à l’attestation d’assujettissement à la législation Française,
Le formulaire SE 404-02 correspondant à l’attestation concernant la législation applicable, notamment au titre du maintien d’affiliation,
Le SE 404-03 formulaire de liaison,
Le SE 404-03a annexe au formulaire SE 404-3 relative à la demande de pension d’invalidité,
Le formulaire SE 404-04, rapport médical.
Telles sont les grandes lignes à retenir concernant à cet accord de sécurité sociale qui a été conclu entre la France et les Etats-Unis d’Amérique le 02 mars 1987 visant à déterminer les arrangements administratifs liés à cet accord de sécurité sociale et de droit à retraite pour les ressortissants, tantôt Français, tantôt Américains, entre la France et les Etats-Unis.
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