Virements bancaires frauduleux sur des comptes « offshores » à l’étranger, entre la banque et le client, quelle responsabilité retenir ? 

Laurent LATAPIE Avocat UIA divorce international
Laurent LATAPIE Avocat UIA divorce international
Laurent LATAPIE Avocat UIA divorce international

Un client engage la responsabilité de sa banque lorsqu’il découvre sur ses comptes des virements bancaires frauduleux au profit de comptes « offshores » qu’il n’a, semble-t-il, pas ordonné. Quel est la responsabilité de la banque ? Quelles sont les obligations du banquier en terme d’anomalies apparentes ? 

Article :

Il convient de s’intéresser à une jurisprudence qui a été rendue par la Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 février 2024, N°22-11.154, qui aborde, une fois de plus des opérations bancaires litigieuses, à travers des virements fraduleux au profit de comptes bancaires « offshore » et qui ont été réalisés sur les comptes bancaires au détriment du titulaire du compte. 

Quels sont les faits ?

Dans cette affaire, une société J avait donné instruction à une banque de procéder à trois virements libellés en dollars Américains (USD) afin de payer le solde de factures émises par les fournisseurs. 

La société J a, par la suite, constaté qu’un tiers avait frauduleusement accédé à son système de messagerie électronique et que les virements avaient été faits à destination de comptes n’appartenant pas à ses fournisseurs, en exécution de courriels adressés par des tiers ayant usurpé l’identité de ses interlocuteurs habituels.

Des virements frauduleux à destination de comptes « offshore » étrangers

La banque ne lui ayant restitué que la partie des fonds transférés retournée par l’établissement bancaire de l’un des destinataires après la découverte des agissements frauduleux, la société J l’a assignée en paiement en invoquant un manquement à son obligation de vigilance et de surveillance.

Dans cette affaire, la société J faisait grief à la Cour d’appel de rejeter ses demandes à l’encontre de la banque.

Le devoir de vigilance de la banque dans le traitement des ordres de virement

En effet, la société J considérait qu’un établissement de crédit est tenu d’un devoir de vigilance dans le traitement des ordres de virement de son client et doit ainsi, en présence d’anomalies apparentes, prendre toute précaution utile et alerter son client afin de procéder à des vérifications auprès de lui.

Qu’ainsi,  la société J, victime d’un piratage informatique ayant permis à son auteur de lui réclamer paiement de sommes dues à trois de ses fournisseurs asiatiques habituels par le biais d’adresses électroniques quasi-identiques à celles desdits fournisseurs, avait fait valoir que la banque, compte tenu de la connaissance par la banque de la pratique commerciale de la société J, pratique consistant à régler à ses fournisseurs un acompte, puis le solde du prix des achats effectués auprès d’eux, et de l’indication des factures à régler dans les ordres de virement, 

Tout laissait donc à penser que la banque avait manqué à son devoir de vigilance pour n’avoir pas avisé cette société des anomalies apparentes que constituaient les différences, pour chacun des trois virements litigieux, effectués dans un même laps de temps, entre l’identité et l’adresse de la société bénéficiaire du paiement de l’acompte dû pour les achats concernés et celles de la société bénéficiaire des virements litigieux, au titre du solde du prix de ces achats, ainsi que le changement dans ce même bref laps de temps des coordonnées bancaires des trois fournisseurs, certaines se rapportant à des comptes mentionnés expressément comme étant « offshore ».

La banque doit-elle aviser son client d’anomalies apparentes sur des virements frauduleux vers des comptes « offshore » ? 

Ainsi, la société J considérait que la Cour avait écarté à tort, s’agissant des virements concernés, tout manquement de la banque à son devoir de vigilance.

La Cour d’appel retenant en effet l’absence de caractère inhabituel d’opérations faites à destination de nouveaux fournisseurs asiatiques ou de caractère exceptionnel du montant de ces opérations.

La société J reprochait à la Cour d’appel de ne pas avoir recherché, comme elle y avait pourtant été invitée, à vérifier si les différences d’identité et d’adresse des sociétés réglées au titre de l’acompte et du solde du prix des achats, ainsi que le changement de coordonnées bancaires renvoyant pour certaines à des comptes « offshore », ne constituaient pas des anomalies apparentes dont la banque aurait dû l’aviser.

L’analyse des virements litigieux par la Haute juridiction

Dans sa décision, la Cour de cassation souligne que les virements litigieux ayant été réalisés en juillet 2016 dans une devise autre que l’euro ou une devise d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui n’appartient pas à la zone euro, 

Or, il résulte des dispositions de l’article L. 133-1 du Code monétaire et financier que le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement prévu au Code monétaire et financier n’est pas applicable, de sorte que la responsabilité de la banque ne peut être engagée que sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle.

Pour la Cour de cassation, la Cour d’appel énonce, à bon droit, qu’à réception d’un ordre de virement, le banquier, qui est tenu de s’assurer que celui-ci émane bien du titulaire du compte à débiter ou de son représentant et ne présente aucune anomalie apparente, formelle ou intellectuelle, doit vérifier que l’opération n’est pas manifestement irrégulière ou inhabituelle dans la pratique commerciale de son client.

L’opération de virement n’est-elle pas manifestement irrégulière ou inhabituelle dans la pratique commerciale de son client ?

La Cour de cassation souligne qu’après avoir relevé que les ordres de virements litigieux libellés en USD émanaient de la société J, qui les avait signés et avait fourni à la banque les éléments d’identification des comptes bancaires sur lesquels les fonds devait être virés, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les instructions ainsi données s’inscrivaient dans la logique des relations d’affaires entretenues avec des fournisseurs basés en Asie, que les montants des virements n’étaient en rien exceptionnels, que la société J était en possession des factures en règlement et qu’elle n’ignorait pas la dénomination sociale de ses fournisseurs.

En l’état de ces constatations et appréciations souveraines, la Cour de cassation considère qu’il s’en déduit que les ordres de virement litigieux n’étaient affectés d’aucune anomalie apparente, de telle sorte que la Cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision.

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël, 

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

L’aliénation des parties communes par une ASL et contrariété à son intérêt collectif 

laurent latapie avocat UIA faillite internationale
laurent latapie avocat UIA faillite internationale
laurent latapie avocat UIA faillite internationale

Au sein d’une ASL, une majorité des colotis veulent procéder à l’aliénation de plusieurs lots de parties communes afin de réaliser une opération de promotion immobilière. Les colotis directement impactés par ce « programme » peuvent-ils opposer juridiquement la contrariété du projet immobilier à l’intérêt collectif du « bon vivre ensemble » en ASL ? 

Article : 

Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu par la Cour d’appel de Pau ce 26 mai 2026, N°RG 26/1559, et qui vient s’intéresser au conflit d’intérêt pouvant exister entre une ASL et une copropriété, ladite copropriété étant au sein de l’ASL. 

I/ les faits et la procédure :

I-A/ Quels sont les faits ?

Dans cette affaire, Le syndicat de copropriété de la résidence D est, parmi les autres syndicats de copropriété des différentes résidences (allant de A à G), intégré au sein d’une ASL T.

C’est un schéma assez classique que l’on peut voir dans certains montages lorsque plusieurs immeubles se regroupent sur un grand terrain, à ce moment-là, l’ensemble des parties communes du tout est géré par l’association syndicale libre alors que chaque bâtiment est, quant à lui, réglementé par le droit de la copropriété, ce qui est un schéma que l’on peut rencontrer assez facilement et qui est effectivement le cas. 

L’association syndicale libre représente l’ensemble du complexe immobilier et chaque immeuble est identifié à travers une copropriété distincte à travers des résidences allant de 1 à G. 

La résidence D, quant à elle, s’est opposée à la politique amorcée par l’ASL qui souhaitait effectivement envisager de vendre à un promoteur des parties communes, notamment des espaces boisés, qui participaient au cadre de vie agréable de la résidence et de l’ASL, afin d’en faire un programme immobilier. 

I-B/ La résolution en Assemblée générale organisée par l’ASL :

En effet, l’ASL, dans une assemblée générale du 15 juillet 2021, avait adopté une résolution n° 13 à laquelle s’est opposé le syndicat de copropriété de la résidence D, portant accord de principe à la mise en vente d’une parcelle CM 93 de 2456 m2 au prix minimum de 450 000 €. 

La résolution n°14, non soumise à un vote, précisait les démarches obligatoires préalables à la vente.

La difficulté est que la résidence D était, quant à elle, directement confrontée à cette parcelle CM 93 de 2456 m2 et tout l’ensemble des copropriétaires de cette résidence ont rapidement compris que le cadre de vie paisible dont ils jouissaient avec un bord de forêt en face d’eux allait, en cas de vente, se retrouver impacté par la naissance d’un immeuble qui allait apparaitre juste devant eux. 

I-C/ La procédure judiciaire : 

C’est dans ces circonstances que par acte du 23 mars 2023, le syndicat de copropriété de la résidence D, représenté par son syndic, a assigné l’ASL devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins notamment de voir annuler les résolutions 13 et 14 précitées.

Suivant jugement contradictoire du 1er juillet 2024, le tribunal judiciaire de Bayonne a :

– débouté le syndicat de copropriété de la résidence D de ses demandes,

Dans sa motivation, le Tribunal avait considéré que le projet est conforme à l’objet de l’association et n’est pas contraire aux statuts et que la résolution 14 de l’assemblée générale du 15 juillet 2021 rappelle la nécessité d’effectuer diverses démarches vérificatives avant de procéder à la vente de sorte que le projet ne contrevient pas à l’intérêt collectif de l’association.

C’est dans ces circonstances que le syndicat de la copropriété de la résidence D a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions. 

Ainsi, à hauteur de Cour d’appel, celle-ci avait vocation à répondre à plusieurs interrogations concernant deux points majeurs. 

II/ Le vote de l’aliénation des parties communes en assemblée générale au sein de l’ASL :

Tout d’abord, la demande en nullité des résolutions et, deuxièmement, la question de la contrariété à l’intérêt collectif de l’ASL. 

II-A/ Sur la demande de nullité des résolutions litigieuses : 

La Cour souligne que l’assemblée générale de l’ASL a adopté le 15 juillet 2021 une résolution 13 portant accord de principe à la mise en vente de la parcelle litigieuse et inscription à l’ordre du jour des prochaines assemblées générales de chacune des copropriétés constituant l’ASL d’une résolution portant sur la vente de ladite parcelle. 

Cette résolution a été adoptée à la majorité des copropriétés présentes ou représentées, le procès-verbal d’assemblée générale mentionnant qu’ont voté pour 6 copropriétés totalisant 129 voix sur 153 et qu’ont voté contre 2 copropriétés, la résidence D (13) et la résidence G (7), totalisant 20 voix sur 153.

À hauteur de Cour, le syndicat des copropriétaires de la résidence D demande à la cour de prononcer la nullité de cette résolution en invoquant à hauteur d’appel trois nouveaux moyens et en maintenant que le projet de vente de la parcelle méconnaît l’intérêt collectif de l’ASL.

I-A-1/ Sur le premier moyen, le décompte des membres de l’ASL erroné :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence D soutient que le décompte des membres de l’ASL (et donc du nombre total des voix) est erroné comme étant de 147 au lieu de 153.

L’article 2 des statuts de l’ASL stipule que tout propriétaire de l’un des biens immobiliers du programme immobilier est obligatoirement membre de plein droit de l’ASL dès la signature de l’acte authentique d’achat.

L’article 10 des statuts énonce que la propriété d’un bien immobilier confère une voix. Au jour de l’obtention du permis de construire, il existe 146 biens immobiliers donc 146 voix. La modification de ce nombre de voix constitue une violation des statuts qui devra être votée dans les conditions de majorité ci-après définies.

Il n’est produit aucun procès-verbal d’assemblée générale de l’ASL portant modification du nombre des voix mentionné aux statuts de sorte qu’il doit être tenu pour acquis qu’il existe 146 biens immobiliers et donc 146 voix au total au lieu de 153 comme indiqué dans la résolution contestée.

Pour autant, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner la nullité de la résolution litigieuse que si elle a eu pour effet de fausser les résultats du vote, ce qui n’est pas établi en l’espèce.

En effet, il convient de rappeler que les associations syndicales libres sont régies par l’ordonnance n° 2004-632 du 1erjuillet 2004 et les statuts qu’elles adoptent. 

Les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 relative au droit de la copropriété n’étant pas applicables, les règles concernant les convocations, représentation, modalités des votes, répartition des voix et recours contre les décisions intervenues sont fixées librement par les statuts.

L’article 11 des statuts de l’ASL stipule qu’hormis les décisions portant modification des statuts, du cahier des charges ou du règlement du programme immobilier qui obéissent à des règles de majorité particulières, toutes les autres décisions sont valablement prises à la majorité des voix exprimés par les membres de l’ASL présents ou représentés.

Ainsi, la résolution 13, qui n’emporte aucune modification des statuts, du cahier des charges ou du règlement de copropriété, était soumise à la majorité des voix exprimés et devait donc recueillir pour être adoptée 73 voix minimum.

Le procès-verbal d’assemblée générale de l’ASL du 15 juillet 2021 précise que seules les copropriétés A, B, C, D et F étaient présentes ou représentées et que les copropriétés A, B, C et F ont voté pour la résolution litigieuse.

Il ressort du calcul de répartition des SHON (surface hors œuvre nette) du 31 janvier 2011 produit par le syndicat des copropriétaires que le bâtiment A comprend 39 logements, le bâtiment B : 21, le bâtiment C : 21 et le bâtiment F : 41 (le bâtiment D : 13, le bâtiment E : 4 et le bâtiment G : 7, soit bien 146 au total conformément aux statuts).

La propriété d’un bien immobilier conférant une voix en application de l’article 10 des statuts, il s’ensuit que 122 copropriétaires (39 + 21 + 21 + 41) ont voté pour la résolution contestée. 

Celle-ci a donc bien été adoptée à la majorité des voix exprimés par les membres de l’ASL présents ou représentés.

Par conséquent, pour la Cour d’appel de Pau l’erreur dans le décompte total des membres de l’ASL a été sans influence sur les résultats du vote litigieux. Le premier moyen de nullité n’étant pas fondé.

II-A-2/ Sur le deuxième moyen relatif à la convocation individuelle de chacun des copropriétaires :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence D soutient que les membres de l’ASL, copropriétaires du bâtiment D, n’ont pas reçu de convocation individuelle en violation de l’article 9 des statuts.

Il ressort des statuts de l’ASL que tout propriétaire d’un bien immobilier du programme est membre de droit de l’association (et ce conformément à l’article 2), que l’assemblée générale se compose de tous les copropriétaires (article 7) et que les convocations aux assemblées générales sont adressées à chaque membre de l’ASL par lettre recommandée avec accusé réception (article 9).

Cependant, l’article 2 des statuts indique que si l’un des lots fait l’objet d’une copropriété régie par la loi du 10 juillet 1965 (ce qui est le cas en l’espèce des 7 bâtiments), cette copropriété doit désigner un représentant auprès de l’ASL qui aura les pouvoirs de vote et de décision pour le compte de la copropriété. 

Les statuts précisent aussi qu’une copropriété est valablement représentée aux assemblées générales par le syndicat des copropriétaires, l’un des copropriétaires ou son syndic (article 7) et que les votes émis par le représentant de la copropriété sont considérés, à l’égard de l’ASL, comme l’expression de la volonté des copropriétaires ainsi représentés (article 10).

Il existe donc une contradiction entre les dispositions statutaires précitées qui nécessite une interprétation.

Et, pour la Cour, même si l’article 9 des statuts régissant les convocations aux assemblées générales stipule que les convocations sont adressées à chaque membre de l’ASL sans mention du représentant de la copropriété, il y a lieu de considérer que le syndic habilité par les statuts à représenter une copropriété pouvait seul être convoqué aux assemblées générales. 

Si le syndic n’a pas convoqué chaque copropriétaire, cet élément, qui ne concerne que le respect par le syndic de ses obligations, ne saurait fonder la nullité de l’assemblée générale en question.

Ainsi, en l’espèce, la Cour souligne qu’il résulte de la pièce produite par l’ASL et des pièces produites par le syndicat des copropriétaires que la convocation à l’assemblée générale a été adressée le 18 juin 2021 à M. C, alors président du conseil syndical de la résidence D.

La copropriété D a donc été régulièrement convoquée à l’assemblée générale.

Au demeurant, la Cour souligne que le moyen invoqué par le syndicat des copropriétaires est inopérant dès lors qu’il résulte du procès-verbal d’assemblée générale du 15 juillet 2021 que la copropriété D était représentée à l’assemblée générale par Mme S, que celle-ci a voté contre la résolution litigieuse et que son vote a bien été considéré comme l’expression de la volonté des 13 copropriétaires composant la résidence D conformément à l’article 10 des statuts.

II-B/ Sur l’aliénation des parties communes et l’intérêt collectif de l’ASL :

La question de savoir si oui ou non l’aliénation des parties communes est contraire à l’intérêt collectif de l’ASL. 

Sur ce point extrêmement important pour la copropriété, le syndicat des copropriétaires de la résidence D faisait valoir que la cession de la parcelle correspondait à une aliénation des parties communes qui nécessite en application du règlement de copropriété un vote à la double majorité qualifiée prévue à l’article 26 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965.

Que cette résolution litigieuse ne pouvait donc prévoir l’inscription à l’ordre du jour des assemblées générales de chacune des copropriétés d’une résolution portant sur la vente de la parcelle aux conditions de majorité prévues aux articles 25 et 25-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Cependant, la Cour considère que le moyen manque en fait dès lors que la résolution 13 ne prévoit pas l’inscription à l’ordre des assemblées générales de chaque copropriété d’une résolution portant sur la vente de la parcelle aux conditions de majorité des articles 25 et 25-1.

Il ressort au demeurant du procès-verbal d’assemblée générale de la résidence D du 24 juin 2022 que la résolution portant sur la vente de la parcelle a été rejetée à l’issue d’un vote soumis à la règle de la double majorité prévue à l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965.

Dès lors, la question se posait de savoir s’il y avait oui ou non une contrariété à l’intérêt collectif de l’ASL et c’est peut-être sur ce point-là que l’arrêt de la Cour d’appel est finalement peut-être le plus décevant. 

En effet, dans cette affaire, le syndicat des copropriétaires de la résidence D soutenait que le projet de vente de la parcelle était contraire à l’intérêt collectif de l’ASL en ce qu’il va impacter son cadre de vie par la suppression d’un espace paysager, fragiliser les copropriétés D, G et C situées dans le prolongement de la parcelle cédée et augmenter le nombre de colotis de manière significative, ce qui allait en complexifier son fonctionnement et impacter au quotidien son cadre de vie. 

Pour autant, la Cour d’appel souligne que le Tribunal a justement relevé que le projet de vente de la parcelle était conforme à l’objet de l’ASL puisque l’article 3 des statuts prévoit qu’elle a notamment pour objet la cession de tout ou partie de ses biens. 

Par ailleurs, il ressort d’un procès-verbal de constat établi le 27 décembre 2023 par commissaire de justice que la parcelle en cause présente une très forte pente, est difficilement praticable et nécessite des frais d’entretien. 

En outre, la résolution 14 contestée rappelle la nécessité d’effectuer, avant de procéder à la vente, à des études préalables de sol afin de vérifier la stabilité du terrain. 

Enfin, si la parcelle est vendue et s’il est édifiée une copropriété sur ce terrain, celle-ci ne fera pas partie de l’ASL qui n’aura donc pas à la gérer.

Il n’est donc pas démontré que le projet de vente litigieux contrevienne à l’intérêt collectif de l’association.

Le rejet de la demande en nullité de la résolution 13 entraîne le rejet de la résolution 14, corolaire de la première, et qui en tout état de cause n’a pas fait l’objet d’un vote.

C’est dans ces circonstances que la Cour d’appel vient confirmer le jugement de première instance et vient rejeter les prétentions du syndicat des copropriétaires de la résidence D qui venait finalement s’opposer à ce projet immobilier qui venait immanquablement impacter le cadre de vie quotidien des membres de cette résidence directement accolée à la parcelle qui devait être vendue. 

II-C/ Sur la prise en compte de l’opportunité économique ou politique de la gestion d’une ASL : 

Cependant, le propre de l’ASL, à travers ses statuts, est d’assurer un cadre de vie paisible entre les différents colotis et copropriétaires lorsqu’il y a en son sein différentes copropriétés, et il est vrai que la question d’une cession qui viendrait impacter directement le cadre de vie du lotissement, et ce de manière significative, a vocation à être posée.

Cependant, force est de constater que la Cour d’appel de Pau ne vient pas se positionner en termes d’opportunité économique ou politique de la gestion de l’ASL sur les conditions dans lesquelles l’espace paysager ou les conditions de vie au quotidien ou nombre de colotis ont vocation à être prises en considération. 

Il est vrai que le raisonnement que la Cour retient qui consiste à dire que dans la mesure où la parcelle cédée serait en extérieur de l’ASL parait effectivement incongru lorsque l’on sait que, dans la mesure où celle-ci est une partie intégrante de celle-ci, tout axe pour les travaux et la jouissance par la suite par les nouveaux propriétaires se ferait immanquablement par les parties communes et les voies de ladite ASL. 

Dès lors, cette jurisprudence est intéressante car, nonobstant l’approche juridique qui vient rappeler les conditions dans lesquelles l’imbrication entre ASL et copropriété au sein de cette ASL ont vocation à fonctionner, la question se pose également de savoir si le Juge judiciaire est finalement le gardien de l’opportunité politique et économique des décisions prises par l’ASL par une majorité qui n’est pas impactée par un projet immobilier qui va dégrader les conditions de vie de cet ASL et pour lequel ceux qui sont directement impactés mais malheureusement minoritaires viennent s’y opposer en considérant que cela va impacter durablement leurs conditions et leur cadre de vie, cadre de vie qu’ils ont pourtant choisi en connaissance de cause lorsqu’ils ont acheté les appartements au sein de cette ASL. 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël, 

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

Emprunteur décédé avant le paiement de la première cotisation d’assurance d’un crédit-auto, qu’en est-il ? 

Laurent LATAPIE Avocat affaire criminelle
Laurent LATAPIE Avocat affaire criminelle
Laurent LATAPIE Avocat affaire criminelle

Étude jurisprudentielle du cas particulier de l’acquisition par deux époux d’un véhicule accompagné d’un contrat de crédit affecté et pour lequel, malheureusement, à peine le contrat de crédit contracté, la souscription de l’assurance et de l’acquisition faite du dit véhicule, l’un des deux époux va malheureusement décéder avant même le prélèvement de la première cotisation d’assurance. Quelle prise en charge ? 

Article :

Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu par la Cour d’appel d’Aix en Provence ce 21 mai 2026, N°RG 21/17593, et qui vient aborder le cas particulier de l’acquisition par deux époux d’un véhicule accompagné d’un contrat de crédit affecté et pour lequel, malheureusement, à peine le contrat de crédit contracté, la souscription de l’assurance et de l’acquisition faite du dit véhicule, l’un des deux époux va malheureusement décéder avant même le prélèvement de la première cotisation d’assurance, posant ainsi la question de la prise en charge du décès par la compagnie d’assurance. 

I/ Rappel des faits et procédure :

I-A/ Quels sont les faits ?

Dans cette affaire, Madame et Monsieur D ont acquis auprès d’un concessionnaire un véhicule pour la somme de 18 898,79 €. 

Cette acquisition a été financée par un contrat de crédit affecté souscrit le 4 mars 2019 auprès d’un établissement de crédit aux conditions suivantes : 17.898,79 euros remboursable en 85 mensualités de 262,07 euros, au taux débiteur fixe de 5,05% et un TAEG de 5,92%, avec assurance, outre des frais de dossier de 449,74 euros.

A cette occasion, Monsieur et Madame D ont adhéré à un contrat collectif d’assurance souscrit auprès de la compagnie d’assurance en vue de garantir le remboursement du prêt en cas de décès ou de perte d’autonomie.

Malheureusement, Monsieur D est décédé le 06 mars 2019, soit deux jours à peine après la conclusion du crédit et l’acquisition du véhicule. 

La compagnie d’assurance a alors opposé un refus de prise en charge des échéances du prêt et c’est dans ces circonstances que par exploit en date du 13 mars 2020, Madame D a fait citer devant le Tribunal Judiciaire de Marseille la compagnie d’assurance afin de la condamner à payer à l’établissement de crédit l’intégralité du capital restant dû au jour du décès de Monsieur D le 6 mars au titre du contrat de crédit souscrit, outre la somme de 2.000,00 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre celle de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens.

I-B/ La procédure judiciaire : 

C’est dans ces circonstances que, par jugement en date du 19 novembre 2021, le Tribunal judiciaire de Marseille a condamné la compagnie d’assurance à payer à la banque l’intégralité du capital restant dû au jour du décès de Monsieur D le 06 mars 2019, soit la somme telle que réclamée par l’établissement de crédit, soit la somme de 17 989.79 € avec intérêts au taux légal. 

Le Tribunal judiciaire de Marseille disant encore qu’aucune somme ne pourrait être réclamée à Madame D en vertu du crédit affecté le 04 mars 2019. 

C’est dans ces circonstances que la compagnie d’assurance va frapper d’appel cette décision. 

La position de la Compagnie d’assurances à hauteur de Cour d’appel :

Dans le cadre de son appel, la compagnie d’assurance faisait valoir en premier lieu que la garantie dont la mise en œuvre est recherchée n’avait pas pris effet dès lors que, sauf décès accidentel, le contrat ne devait prendre effet qu’à compter de l’encaissement effectif par l’assureur de la première cotisation. 

Or, en l’espèce, la compagnie d’assurance soulignait que cette première cotisation n’avait pas été payée et il n’est pas démontré que le décès de Monsieur D aurait une cause accidentelle ; elle précise que le décès de Monsieur D était déjà survenu lors de l’établissement de la facture à financer ; que la garantie n’a donc jamais pris effet.

De façon subsidiaire, elle soutient que la garantie n’est pas exigible ; elle expose qu’elle ne dispose d’aucune pièce relative à ce décès et que les formalités contractuelles nécessaires pour une prise en charge n’ont pas été respectées par Madame D.

La position de Madame D à hauteur de Cour d’appel :

Dans le cadre de cet appel, Madame D, quant à elle, considère que la décision contestée doit être confirmée et qu’aucune déchéance du terme n’a pu lui être opposée. 

Elle soutient que les garanties ont pris effet dès la signature du bulletin d’adhésion en cas de survenance d’un décès accidentel ; elle précise en outre que des échéances ont été prélevées et que le véhicule a bien été livré.

Étant précisé enfin que compagnie d’assurance n’a sollicité aucun document.

La position de l’établissement bancaire à hauteur de Cour d’appel : 

L’établissement de crédit, quant à lui, expose en premier lieu ne pas être l’assureur dans le cadre de cette opération, il ne peut donc pas se prononcer sur la mise en œuvre de cette assurance et que s’il s’en rapporte à la décision de la Cour il sollicite néanmoins la confirmation de la décision objet de l’appel, il considère donc n’avoir commis aucune résistance abusive dans le suivi de ce dossier dès lors qu’il ne disposait d’aucune prérogative quant à la mise en œuvre du contrat d’assurance. 

Il soutient que si la compagnie d’assurance n’était pas condamnée à prendre en charge la somme litigieuse, c’est Madame D qui devra être condamnée à son remboursement, cette dernière n’ayant payé aucune des échéances du prêt et la déchéance du terme étant acquise. 

Il précise que la somme, restant due, était de 21.314,54€ au 17 juin 2020 et que les mises en demeure délivrés ont emporté déchéance du terme.

À défaut, et de façon infiniment subsidiaire, l’établissement de crédit soutient que si la déchéance du terme n’était pas considérée comme acquise, la résolution judiciaire du contrat devra alors être prononcée, aucune régularisation n’étant intervenue alors que des demandes ont été adressées en ce sens à Madame D.

II/ Le raisonnement de la Cour et l’application de la garantie due par la compagnie d’assurance : 

La Cour d’appel, sur la question de l’application de la garantie due par l’établissement de crédit. 

II-A/ Sur l’application de la garantie due par l’établissement de crédit :

La Cour rappelle qu’en application de 1103 du Code civil,  » les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits « .

Selon l’article 1353 du même code,  » celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation « .

Concernant la prise d’effet du contrat d’assurance, la compagnie d’assurance soutient que celle-ci n’a pas eu lieu ; qu’en effet, selon le document d’information sur le produit d’assurance il était mentionné que la prise d’effet des garanties était subordonnée à l’encaissement par l’assureur de la première cotisation ; que si entre la date de signature du certificat d’adhésion et l’encaissement effectif de la première cotisation, l’assuré bénéficiait d’une garantie provisoire, c’était uniquement en cas de décès accidentel ; qu’un tel évènement accidentel, au sens des dispositions contractuelles, n’est en l’espèce pas établi.

Il est versé aux débats une copie de la fiche d’information et de conseil remise lors de la souscription du contrat ; il n’est donc pas contesté que ce document fait bien partie des éléments contractuels.

Cette fiche d’information comporte notamment un article ainsi mentionné :

 » Dès que l’emprunteur a rempli et signé sa demande d’adhésion et sous réserve de son acceptation par l’assureur formalisée dans un certificat d’adhésion, les garanties prennent effet à la date de signature par l’emprunteur du certificat d’adhésion. En tout état de cause, les garanties ne prendront effet qu’à compter de l’encaissement effectif par l’assureur de la première cotisation sous réserve de l’acceptation de l’offre de prêt. Toutefois, durant la période séparant la date de signature du certificat d’adhésion et la date d’encaissement effectif par l’assureur de la première cotisation l’assuré bénéficie d’une garantie provisoire en cas de décès accidentel, l’accident étant défini au point 1-3 exclusions « .

Selon l’article « exclusions » de cette même fiche d’information, portant sur les exclusions de garantie, il est précisé :  » l’accident est défini comme résultant uniquement et directement de l’action soudaine et exclusive d’une cause extérieure fortuite, violente et indépendante de la volonté de l’assuré « . 

Est d’ailleurs inséré dans cette clause un tableau excluant les risques non couverts.

Il résulte explicitement de ces dispositions que pendant la période située entre la signature du certificat d’adhésion et le paiement de la première cotisation, une garantie provisoire est accordée à l’assuré s’il décède d’un fait résultant uniquement et directement de l’action soudaine et exclusive d’une cause extérieure fortuite, violente et indépendante de sa volonté.

La Cour relève que ces dispositions font d’un tel décès accidentel une condition de mise en œuvre de la garantie ; en effet, la couverture du sinistre est ici subordonnée à la réalisation d’un événement particulier, désigné dans la police (décès accidentel).

Or, il appartient à l’assuré de démontrer que les conditions de mise en œuvre de la garantie sont réunies.

En l’espèce, l’offre de contrat de crédit affecté a en effet été souscrit par Monsieur et Madame D le 4 mars 2019 et la demande d’adhésion au contrat d’assurance proposé par la compagnie d’assurance a été signée à la même date.

Monsieur D est malheureusement décédé quant à lui le 6 mars 2019. 

Il est donc constant que ce décès est survenu pendant la période d’application de ce que la clause précitée désigne  » garantie provisoire « . 

Or, Madame D n’apporte aucune information sur les circonstances du décès de Monsieur D ; ces circonstances sont donc inconnues et ne peuvent pas être caractérisées d’accidentelles au sens des conditions précitées.

En conséquence, il n’est pas justifié de la réunion des conditions de la garantie de sorte que le jugement contesté doit être infirmé en ce qu’il a considéré que cette garantie était applicable et a condamné la compagnie d’assurance au paiement de la somme de 17.989,79€ à l’établissement de crédit. 

II-B/ Sur les conséquences de l’absence de garantie à l’encontre de l’établissement de crédit

L’établissement de crédit sollicite qu’il soit dit qu’en l’absence de prise en charge du prêt par la compagnie d’assurance, il reviendrait à Madame D de la rembourser. 

Il se prévaut d’une déchéance du terme compte tenu des impayés intervenus.

Madame D oppose, quant à elle, que la déchéance du terme ne lui est pas opposable.

En effet, par courrier RAR en date du 29 novembre 2019, l’établissement de crédit a adressé à Madame D un courrier de mise en demeure avec déchéance du terme au 21 octobre 2019 se référant aux conditions générales de l’offre de contrat de crédit et portant sur une somme due de 20.420,84€ comprenant notamment la créance impayée, le capital restant dû et l’indemnité de 8%.

La Cour relève cependant que le prononcé de la déchéance du terme par l’établissement de crédit n’a pas été précédé d’une mise en demeure préalable.

En effet, si des courriers de mise en demeure ont été émis préalablement par l’établissement de crédit, ils ont été adressés à Monsieur D de sorte que les conditions de prononcé de la déchéance du terme à l’égard de Madame D, telles que prévues par le contrat, n’ont pas été respectées.

Cependant, l’établissement de crédit sollicite subsidiairement, si la déchéance du terme n’était pas considérée comme acquise, qu’il soit dit que les manquements de Madame D à son obligation de remboursement sont suffisamment graves et réitérés pour que soit prononcée une résolution judiciaire du contrat. 

L’article 1224 du Code civil indique que la résolution judiciaire peut être prononcée en cas d’inexécution suffisamment grave de l’obligation contractuelle. 

En l’espèce, il n’est pas contestable que les échéances du crédit souscrit auprès de l’établissement de crédit n’ont pas été respectées suite au refus de l’assureur de prendre à sa charge ces paiements. 

Il est également établi que la mise en demeure adressée à Madame D le 29 novembre 2019 en vue d’obtenir le paiement des sommes dues au titre de ce contrat est restée vaine.

Il en résulte que Madame D n’a manifestement pas respecté ses obligations issues du contrat de prêt.

Il apparaît donc que les conditions pour que soit prononcée une résolution du contrat telle que sollicitée par l’établissement de crédit sont réunies. 

Pour la Cour, il convient en conséquence de faire droit à cette prétention.

L’établissement de crédit produit un décompte de la créance faisant état d’une somme exigible de 21.314,54 € au 17 juin 2020 comprenant le principal, les intérêts échus et les pénalités contractuelles de retard. 

Le décompte des créances dans la mise en demeure fait état d’une somme due de 20.420,84 €, somme demandée en l’espèce.

Aucun élément ne permet de remettre en cause le montant de la somme sollicitée à hauteur de 20.420,84 € ; il y a lieu de faire droit à cette demande. 

Les intérêts au taux légal seront dus à compter de la présente décision.

III/ En conclusion, quelle prise en charge en cas du décès de l’emprunteur avant le paiement de la première cotisation ? 

Cette jurisprudence est extrêmement intéressante puisqu’elle vient aborder le cas très particulier relatif à l’adhésion à un contrat collectif d’assurance souscrit en vue de garantir le remboursement d’un prêt affecté à l’acquisition d’un véhicule et pour lequel l’un des deux coemprunteurs, Monsieur en l’occurrence, est malheureusement décédé entre la date de signature du certificat d’adhésion et la date de l’encaissement effectif de la première cotisation. 

De telle sorte que la garantie provisoire étant beaucoup plus restrictive que les conditions générales du contrat d’assurance, la Cour considère que malheureusement ce décès n’a pas vocation à être pris en compte par la compagnie d’assurance. 

Bien plus, et c’est peut-être le plus dérangeant, c’est que la Cour considère que si la déchéance du terme n’est pas valable il n’en demeure pas moins qu’il y a matière, selon elle, à prononcer la résolution judiciaire du contrat au motif pris que ni la compagnie d’assurance, ni Madame D n’a réglé les échéances du crédit alors même que la compagnie d’assurance avait opposé un refus et que, dans la même foulée, Madame D avait immédiatement saisi la juridiction compétente afin de faire valoir ses droits. 

Cette résolution judiciaire amène à un arrêt qui est donc rendu le 21 mai 2026 condamnant ainsi Madame D au paiement de la somme 20 420.84 € avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, ce qui peut malgré tout surprendre car finalement la Cour vient sanctionner par la résolution judiciaire du contrat l’inexécution de ce dit contrat alors que, finalement, ni Monsieur D, ni Madame D, n’y sont pour quelque chose et il appartenait justement à la juridiction de fond de trancher le litige. 

Inversement, si on s’intéresse au sort de ce crédit affecté qui est relatif à une voiture qui a été acquise en 2019, quand on sait que l’assignation a été lancée en mars 2020, soit à peine un an plus tard, que le jugement a été rendu le 19 novembre 2021, et que, appel interjeté, la Cour vient s’exprimer finalement quatre ans et demi plus tard, soit le 21 mai 2026. 

On ne peut que s’interroger sur le sort de ce crédit affecté car il est bien évident que plus de sept ans se sont écoulés, sept ans pour un véhicule c’est une période extrêmement longue et tout laisse à penser que le véhicule est loin de sa superbe des premiers jours sortant de la concession et, immanquablement, si aucune difficulté n’avait été rencontrée par las consorts D, ces derniers auraient depuis longtemps réglé ce crédit. 

Dès lors, finalement, la dernière réflexion qui s’impose à la lueur de cette jurisprudence est de se demander si finalement les conditions temporelles de traitement du dossier en première instance et à hauteur de Cour sont adaptées finalement au litige relatif à l’acquisition d’un véhicule, bien mobilier qui par nature a vocation à se dégrader assez rapidement.

In fine, le lecteur attentif ne peut qu’être effectivement interpellé sur le décalage existant entre le calendrier des intérêts en jeu liés à l’acquisition d’un véhicule et finalement le temps procédural qui va au-delà de l’espérance de vie classique d’un véhicule. 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël, 

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

Contestation des honoraires de l’avocat par son client « mauvais perdant » dans le cadre d’une procédure

laurent LATAPIE Avocat Beijing 2026
laurent LATAPIE Avocat Beijing 2026
laurent LATAPIE Avocat Beijing 2026

Dans le cadre d’une action en garantie des vices cachés, un client se fait représenter par un conseil, puis, fait le choix, en cours de procédure, de changer de conseil. Le Client en profite pour contester les honoraires de son premier avocat alors qu’une convention d’honoraires a été signé, que les diligences ont été effectuées et alors même que le sort de ladite procédure n’est pas justifié par le client lui-même. Le « mauvais perdant » peut-il perdre contre son avocat ? 

Article :

Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu par le premier Président de la Cour d’appel d’Aix en Provence à travers une ordonnance sur contestation d’honoraires d’avocat rendue le 29 avril 2026, N°RG 22/13126, et qui vient aborder la question de la taxation des honoraires d’avocat. 

Quels sont les faits ?

Dans cette affaire, et dans le cadre d’une action en garantie des vices cachés, monsieur H a eu recours aux services de Me L, avocat, pour assurer la défense de ses intérêts. 

Une convention d’honoraires a été conclue le 15 juillet 2020 dans le cadre de ce mandat de représentation.

I/ La procédure de taxation des honoraires à la demande du client insatisfait : 

I-A/ La saisine du Bâtonnier et l’ordonnance de taxe : 

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2022, monsieur H a saisi le bâtonnier du Barreau du ressort de l’avocat en question d’une contestation d’honoraires et demande, la restitution de la somme de 1.200€ sur les 1.800€ payés à Me L.

Par décision du 25 août 2022, le bâtonnier du Barreau du ressort de l’avocat a fixé les honoraires dus à Me L par monsieur H à la somme de 1.800€ TTC, que monsieur H s’en est acquitté et qu’il n’y a lieu à aucun remboursement.

I-B/ La contestation de l’ordonnance de taxe et la saisine du Premier Président de la Cour d’appel : 

Suite à cette décision, monsieur H a saisi le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence par courrier du 30 septembre 2022, soutenant que Me L avait manqué aux diligences minimales requises dans le cadre de son mandat.

Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il se réfère, monsieur H sollicite :

L’infirmation en toutes ses dispositions de l’ordonnance rendue le 25 août 2022 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats ; 

Qu’il soit dit et jugé que la somme de 1.800€ TTC versée par M. H excède le montant des honoraires ainsi taxés ;

La taxation des honoraires de Me L à la somme de 600€ TTC au titre des diligences accomplies avant son dessaisissement ;

La condamnation, de ce dernier à restituer à M. H la somme de 1.200€ TTC correspondant au trop-perçu avec intérêts au taux légal à compter de la demande en taxation.

A titre subsidiaire Monsieur H sollicite la réduction à de plus justes proportions du montant des honoraires de Me L.

En tout état de cause, Monsieur H sollicitait devant le Premier président de la Cour d’appel, la condamnation de Me L au paiement de la somme de 600€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

En défense, Me L sollicite la confirmation en toutes ses dispositions de l’ordonnance rendue le 25 août 2022 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats, le débouté pur et simple de Monsieur H, outre un condamnation de M. H au paiement de la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.

La Cour, s’exprimant ainsi sur opposition à taxation des honoraires, précise que selon les dispositions de l’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. https://www.laurent-latapie-avocat.fr/honoraires-de-lavocat-et-procedure-de-taxation-a-hauteur-de-cour-exemples-jurisprudentiels/

II/ Les conditions de fixation des honoraires devant le Premier président : 

II-A/ La validité et la recevabilité du recours :

Il convient de rappeler que le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.

https://www.laurent-latapie-avocat.fr/responsabilite-de-lavocat-et-sort-de-ses-honoraires-suite-au-dessaisissement/

Aux termes de l’article 176 du même décret, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai d’un mois.

En l’espèce, la décision du bâtonnier a été rendue le 25 août 2022, et a été signifiée à monsieur H par LRAR reçue le 10 septembre 2022 ; le recours contre cette décision a été adressé par monsieur H le 30 septembre 2022.

En conséquence, le recours ayant été exercé dans le délai d’un mois et dans les formes prévues par les textes, il est recevable.

II-B/ Le bien fondé des honoraires de l’avocat : 

II-B-1/ Sur l’application de la convention d’honoraires :

L’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d`assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l’exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. 

L’alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

En l’espèce, il est constant qu’une convention d’honoraires a été établie entre les parties le 15 juillet 2020 pour déterminer le montant des honoraires dus à Me L, dans le cadre de l’accomplissement de son mandat. 

Dans son article 7, la convention prévoit que : dans le cas où le client souhaiterait dessaisir l’avocat et transférer son dossier à un autre avocat, le client s’engage à régler sans délai les honoraires, ainsi que les frais, débours et dépens dus à l’avocat pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement. 

Il n’est pas contesté par les parties que monsieur H a dessaisi Me L avant la fin de sa mission et avant la fin de l’obtention d’une décision définitive.

Il s’ensuit que la clause de dessaisissement de la convention d’honoraires est applicable, et que Me L disposait d’un droit (contractuel) à percevoir des honoraires pour les diligences accomplies avant son dessaisissement.

Dès lors, il ne peut valablement se prévaloir du paiement intervenu, dans le respect des stipulations contractuelles, pour écarter la contestation émise immédiatement par son client après s’être acquitté de la somme réclamée en application de la convention.

II-B-2/ Sur la fixation des honoraires par le Juge :

Selon l’alinéa 4 de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : « les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. »

La Cour souligner qu’a été démontré l’accomplissement des diligences suivantes dans le cadre de l’exécution de la mission de l’avocat, pour un temps total de travail de 6h30 :

– L’ouverture du dossier ;

– Le recueil, la lecture et l’analyse des pièces du client ;

– La rédaction d’une assignation ;

– Des échanges de mails et correspondances ;

– La rédaction d’un jeu de conclusions ;

– L’envoi du dossier au nouveau conseil.

Aucune de ces diligences n’est contesté en sa matérialité.

Ainsi, la Cour considère, au regard, de l’expérience de l’avocat et du taux horaire usuellement pratiqué de 200€ HT, le total HT des honoraires s’élève à la somme de 1.350€ HT ; en outre, le montant de 150€ HT pour l’envoi du dossier au nouveau conseil est prévue par l’article 7 de la convention d’honoraires établie le 15 juillet 2020.

De telle sorte que pour la Cour, le total des honoraires dus s’élève à la somme de 1.800€ TTC (300€ de TVA à 20%).

A titre superfétatoire, la Cour observe que la demande subsidiaire en réduction d’honoraires n’est pas déterminée et que la somme venant en rémunération des diligences précitées n’apparait pas disproportionnée.

III/ Un client mécontent se refusant de justifier du sort de sa propre procédure :  

Il est assez intéressant de souligner que Monsieur H semblait effectivement assez remonté contre son précédent avocat, étant précisé que celui-ci a fait le choix de changer de conseil en plein milieu de la procédure mais s’est surtout bien gardé, au titre des diligences évoquées, de souligner ce qu’est devenue la procédure in fine. 

En effet, malgré les sollicitations de Me L afin de connaitre le sort de la procédure qu’il avait lui-même initiée et pour lequel Monsieur H avait fait le choix en cours de procédure de changer de conseil. 

Or, l’argumentation de Me L était de mettre en avant le fait que l’ensemble des diligences visées à présenter l’ensemble des moyens de fait et de droit afin d’obtenir gain de cause étaient déjà lancées dans le cadre de la procédure et des premiers jeux de conclusions. 

De telle sorte que les diligences étaient justifiées qu’importe les diligences qui auraient pu être effectuées par l’avocat par la suite. 

Or, ce qui est intéressant c’est de constater que Monsieur H et son (nouveau) conseil ont, dans le cadre de la procédure de contestation des honoraires devant le premier Président de la Cour d’appel d’Aix en Provence, refusé de communiquer la décision qui aurait été rendue dans cette affaire. 

Ce qui laisse donc à penser que celui-ci a perdu sa procédure, ce qu’il ne saurait reprocher à Me L pour la simple et bonne raison que celui-ci a changé de conseil en plein milieu de la procédure, et que, en tout état de cause, celui-ci semble chercher à tout craint un responsable de sa propre déconfiture. 

Fort heureusement, le premier Président de la Cour d’appel d’Aix en Provence a bien fait état de l’ensemble des diligences réalisées par Me L et a donc confirmé les honoraires par ailleurs finalement modestes que ce dernier avait sollicités dans le cadre de la procédure. 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël, 

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

La déchéance du terme d’un prêt immobilier 15 jours seulement après une mise en demeure est-elle abusive ? 

Laurent LATAPIE Avocat reportage télé

En cas d’impayés du crédit immobilier, la banque peut se « précipiter » pour vous adresser une mise en demeure, préalable désormais obligatoire pour prononcer la déchéance du terme. Cependant, la question se pose quel délai raisonnable doit être proposé à l’emprunteur en difficulté pour tenter de régulariser l’impayé ? la banque peut-elle imposer un délai de 8 jours, de 15 jours, plus ? 

Article :

Il convient de s’intéresser à une jurisprudence qui a été rendue par la première Chambre civile de la Cour de cassation ce 29 mai 2024, N°23-12.904, et qui vient aborder la notion de clause abusive concernant les clauses de résiliation de plein droit d’un contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées. 

Quels sont les faits ?

Dans cette affaire, il ressort des circonstances de la cause que le 18 juillet 2011 la banque avait consenti à Monsieur T, l’emprunteur, un prêt immobilier. 

Des échéances étant demeurées impayées, la banque a, le 30 mars 2018, mis en demeure l’emprunteur de régulariser la situation dans un délai de quinze jours, puis, le 5 juin 2018, prononcé la déchéance du terme.

C’est dans ces circonstances que Monsieur T s’est pourvu en cassation.

Ce dernier faisait notamment grief à l’arrêt de la Cour d’appel de Metz de le condamner au paiement de la somme de 126 516.55 € avec intérêts au taux contractuel de 4,05 % l’an à compter du 20 juin 2018 en rejetant ses demandes alors que, selon lui, méconnaît son office, la Cour d’appel qui fait application d’une clause d’un contrat de prêt immobilier autorisant la banque à exiger immédiatement, sans préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans examiner d’office le caractère abusif d’une telle clause ; 

I/ Les conditions contractuelles de prononcé de la déchéance du terme : 

I-A/ les conditions dans laquelle la Cour d’appel s’est exprimé sur la validité de la déchéance du terme

Monsieur T reprochait à la Cour d’appel d’observer que les conditions générales du prêt stipulent en page 7 sous l’intitulé « exigibilité » qu’en cas notamment de défaillance dans le remboursement des sommes dues par l’emprunteur, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du prêt en capital, intérêts et accessoire sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours ; 

La Cour d’appel en avait déduit qu’en application de cette clause, la déchéance du terme a été valablement prononcée par la banque dans son courrier daté du 5 juin 2018 et que la déchéance du terme est donc opposable à l’emprunteur et la créance de la banque est bien exigible ; 

L’emprunteur considérait qu’en statuant ainsi, sans examiner d’office le caractère abusif d’une telle clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans préavis d’une durée raisonnable, la cour d’appel a violé l’article L. 132-1 du code de la consommation.

La Cour d’appel, quant à elle, semble adhérer à cette approche puisque celle-ci précise au visa de l’article L. 132-1 du Code de la consommation que, selon ce texte, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

I-B/ Les apports de la jurisprudence européenne : 

Il convient de prendre en considération les apports de la jurisprudence, 

En effet, par arrêt en date du 26 janvier 2017, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, 

Ainsi, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

`Ainsi, la Cour de cassation souligne que par arrêt en date du 8 décembre 2022,  la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE)  dans sa décision C-600/21 a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.

https://www.laurent-latapie-avocat.fr/une-action-en-responsabilite-contre-la-banque-pour-decheance-du-terme-irreguliere-et-abusive/

La Cour de cassation considère que, pour exclure le caractère abusif de la clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance, l’arrêt retient que la déchéance du terme a été prononcée après une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont les emprunteurs disposaient pour y faire obstacle.

II/ la validité de la déchéance du terme en lien avec un délai raisonnable :

II-A/ un délai de 15 jours bien trop court pour valider le prononcé de la déchéance du terme :

La Cour de cassation considère ainsi que, en statuant ainsi, alors que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, de telle sorte que la Cour d’appel a violé le texte susvisé.

Cette jurisprudence est extrêmement intéressante puisqu’elle vient justement sanctionner dans le cadre de crédits immobiliers qui sont parfois inscrits sur des périodes de vingt ans, vingt-cinq ans, voir même trente ans aujourd’hui, et pour lequel l’emprunteur pense avoir comme partenaire privilégié son établissement bancaire qui l’accompagnera dans toutes les épreuves de la vie surtout sur une période aussi longue, ne peut que s’étonner qu’en cas d’impayé un simple courrier recommandé et un délai de quinze jours puisse prononcer la déchéance du terme et faire vaciller tout le patrimoine immobilier, bien souvent d’ailleurs la résidence principale et familiale de l’emprunteur, en l’espace de seulement quinze jours. 

II-B/ Réflexions sur les délais liées à la validité de la déchéance du terme en cas d’impayés :

J’ai déjà souligné à travers de nombreuses chroniques cette inadéquation entre la durée du crédit, les capacités qu’a tout un chacun à surmonter une épreuve qui ne se règle pas en quinze jours mais en cas de séparation, de divorce, de licenciement, de maladie, amènent forcément à des délais un peu plus longs. 

Cette jurisprudence vient confirmer l’idée suivant laquelle une mise en demeure avec un délai de quinze jours pour régulariser un crédit qui est inscrit dans une durée de plus de vingt à trente ans est parfaitement inadaptée et clairement abusive. 

Cette jurisprudence vient saluer cela en venant caractériser le caractère abusif d’un délai aussi court par rapport aux délais globaux du crédit. 

https://www.laurent-latapie-avocat.fr/saisie-immobiliere-et-validite-de-la-decheance-du-terme/

Cette vision d’ensemble est salutaire. 

Ainsi, la Cour de cassation précise à travers cette jurisprudence que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des consommateurs ainsi exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. 

Cette jurisprudence est satisfaisante, il convient de bien sûr de l’évoquer dans le cadre de saisie immobilière lorsque la banque se précipite dans le cadre de procédure de saisie immobilière afin de procéder à la vente du bien mais également dans le cadre d’un contentieux liant l’emprunteur malheureux désormais débiteur et un organisme de caution lorsque la banque a proposé à son client ce montage-là. 

Dans les deux cas, la notion de délai raisonnable a vocation à être prise en considération et force est de constater à la lueur de cette jurisprudence que désormais un délai de quinze jours est clairement insuffisant et abusif. 

À bon entendeur. 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël, 

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr