Responsabilité des parents du fait de leur enfant et autorité parentale conjointe

laurent latapie avocat divorce et séparation

Revirement jurisprudentiel important concernant la responsabilité objective des parents du fait de leur enfant. Abandon du critère de résidence habituelle de l’enfant ou de notion de cohabitation au profit du critère d’autorité parentale conjointe. Peut-on y voir une consécration du principe de coparentalité ?

 

Article :

 

Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu par la Cour de cassation en Assemblée Plénière ce 28 juin 2024, N°22-84.760, et qui va immanquablement faire parler d’elle puisque la Cour de cassation interprète désormais la notion de cohabitation comme la conséquence de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, laquelle emporte pour chacun des parents un ensemble de droits et de devoirs et juge désormais que leur cohabitation avec un enfant mineur à l’égard duquel ils exercent conjointement l’autorité parentale engage leur responsabilité qu’importe le mode de garde fixé par le juge aux affaires familiales.

 

De telle sorte que, pour la Haute juridiction, il en résulte que les deux parents, lorsqu’ils exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineur sont solidairement responsables des dommages causés par celui-ci dès lors que l’enfant n’a pas été confié à un tiers pas une décision administrative ou judiciaire.

 

La responsabilité objective des parents du fait de leur enfant

 

Cette jurisprudence vient modifier la responsabilité des parents du fait de leur enfant qui, jusqu’à lors, était essentiellement attachée à la notion de résidence principale lorsque les parents étaient séparés, schéma désormais classique en la matière et la vraie question était de savoir lequel des deux parents devait assumer la responsabilité des faits délictuels de leur enfant lorsque l’enfant était tantôt en garde alternée, tantôt en résidence principale chez l’un de ses parents avec un droit de visite et d’hébergement plus ou moins élargit chez l’autre parent.

 

Quels sont les faits ?

 

 

Dans cette affaire, Madame X, civilement responsable, et les sociétés avaient formés des pourvois contre l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence, Chambre des mineurs du 17 juin 2022, qui, dans la procédure suivie contre le deuxième du chef de destruction de bois par incendie pouvant causer un dommage aux personnes ou un dommage irréversible à l’environnement à prononcer sur les intérêts civils.

 

Le Tribunal pour enfants avait déclaré l’enfant E coupable du chef de destruction de bois par incendie pouvant causer un dommage aux personnes ou un dommage irréversible à l’environnement et se prononçant sur les intérêts civils à déclarer ses deux parents, Madame X d’un côté chez laquelle la résidence était fixée au moment des faits, et Monsieur P qui avait un droit de visite et d’hébergement, civilement responsables du fait des actes commis par leur enfant.

 

Monsieur P avait relevé appel de cette décision et finalement, à hauteur de Cour de cassation, la question se posait de savoir lequel des deux parents pouvait être civilement responsable de leur enfant, E.

 

Lequel des deux parents doit être tenu civilement responsable de son enfant ?

 

À hauteur de Cour de cassation, Monsieur P contestait la décision qui l’avait déclaré civilement responsable de son fils, E, alors que, selon lui, les dispositions de l’article 1242 alinéa 4 du Code civil tel qu’interprété par la Cour de cassation jusqu’à lors comme attribuant la responsabilité de plein droit en cas de divorce au seul parent chez lequel la résidence habituelle de l’enfant avait été fixée quand bien même l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement exercerait conjointement l’autorité parentale porte atteinte au droit de mener une vie familiale normale et l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant résultant des dixième et onzième alinéa du préambule de la constitution de 1946 ainsi qu’au respect de la vie privée garantie à l’article 2 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ainsi qu’au principe d’égalité de la Loi consacré par l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

 

Pour la société qui s’était constituée partie civile, cette dernière considérait que le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leur enfant mineur habitant chez eux, qu’il en résulte que le parent divorcé chez lequel n’a pas été fixé judiciairement la résidence de son enfant mineur au même titre que l’autre parent responsable civilement de plein droit du fait de cet enfant.

 

Des parents solidairement responsables au titre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale

 

Que dès lors, pour décider que Monsieur P n’était pas civilement responsable de son fils mineur, la décision rendue par la Cour d’appel qui avait énoncé que la résidence demeurait en l’espèce le critère déterminant pour engager la responsabilité de Monsieur P.

 

En effet, Monsieur P considérait quant à lui en toute hypothèse que si devant le Juge civil il n’est pas civilement responsable de plein droit du fait de son enfant mineur le parent divorcé ou séparé de corps auquel n’a pas été attribué l’exercice de l’autorité parentale ou chez lequel, en cas d’exercice conjoint, l’enfant mineur n’a pas sa résidence habituelle, la victime peut toutefois agir à l’encontre dudit parent sur le fondement de la responsabilité pour faute.

 

Qu’en revanche, devant le Juge pénal, en application de l’article 2 du Code de procédure pénale, la juridiction répressive est incompétente pour rechercher il est civilement responsable, cité en cette qualité, a commis une faute personnelle au sens de l’article 1240 du Code civil.

 

Dès lors, la question se posait très clairement de savoir dans quelles conditions la Cour de cassation allait déterminer la responsabilité de plein droit du ou des parents du fait de leur enfant.

 

La responsabilité de plein droit des parents du fait de leur enfant

 

En effet, Monsieur P reprochait à la Cour de l’avoir déclaré civilement responsable de son fils mineur alors que, selon lui, en cas de divorce la responsabilité de plein droit prévue par l’article 1242 alinéa 4 du Code civil incombe aux deux parents en ce qu’ils exercent conjointement l’autorité parentale.

 

Qu’en effet, l’article 18-1 de la convention internationale des droits de l’enfant impose aux états d’assurer la reconnaissance du principe de la coparentalité pour ce qui est d’élever l’enfant et d’assurer son développement.

 

Une responsabilité incombant au parent bénéficiaire de la résidence principale ?

 

Qu’ainsi, en écartant pourtant la responsabilité de Monsieur P au motif que la responsabilité de plein droit prévu par l’article 1242 alinéa 4 du Code civil incombe au seul parent chez lequel la résidence habituelle de l’enfant a été fixée quand bien même l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement exerce conjointement l’autorité parentale, la Cour d’appel aurait, selon le pourvoyant, méconnu le principe susvisé en violant, à la fois les articles 1242 du Code civil, et celui de l’article 18-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.

 

C’est dans ces circonstances que la Cour de cassation vient apporter une réponse qui emporte immanquablement un revirement de jurisprudence.

 

Un revirement jurisprudentiel retenant désormais la notion d’autorité parentale conjointe

 

Cette dernière s’exprime au visa de l’article 1242 alinéa 4 du Code civil en précisant que dans cette rédaction antérieure à la Loi numéro 2002-305 du 04 mars 2002 relative à l’autorité parentale, l’article 1384 alinéa 4 du Code civil disposait que père et mère, en tant qu’ils exercent le droit de garde, sont solidairement responsables du dommage causé par leur enfant mineur habitant avec eux.

 

Dans sa version issue de la Loi du 04 mars 2002 précitée qui pose le principe de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, ce texte devenu article 1242 alinéa 4 du Code civil dispose que le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsable du dommage causé par leur enfant mineur habitant avec eux.

 

Ainsi, pour la Cour de cassation, ce texte n’envisageant que la situation de l’enfant habitant avec ses deux parents, la jurisprudence a donc dû interpréter la notion de cohabitation lorsque les parents de vivent pas ensemble.

 

La Cour de cassation avait jugé à cet égard à plusieurs reprises, avant même l’entrée en vigueur de la Loi du 04 mars 2002, que cette condition de cohabitation n’était remplie qu’à l’égard du parent chez lequel la résidence habituelle de l’enfant avait été fixée par un Juge.

 

Rappelons la jurisprudence en la matière, deuxième Chambre civile de Cour de cassation, 20 janvier 2000, N° de pourvoi 98-14.479.

 

Ainsi, sur la base de cette ancienne jurisprudence, le parent chez lequel la résidence habituelle de l’enfant avait été fixée assumait intégralement la responsabilité d’un dommage causé par son enfant mineur qui lui incombait donc entièrement quand bien même l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement exerçait conjointement l’autorité parentale, cela avait d’ailleurs été confirmé, et que l’autorité parentale est que le fait dommageable de l’enfant a eu lieu pendant cet exercice, ce que rappelait d’ailleurs la jurisprudence Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 novembre 2012, N°11-86.857.

 

L’abandon du critère de résidence habituelle de l’enfant ou de cohabitation

 

Or, la Cour de cassation souligne elle-même que cette jurisprudence ancienne est de nature à susciter des difficultés dans des situations de plus en plus fréquentes où les enfants résident alternativement chez l’un et l’autre de leur parent, ou encore celle où ces derniers conviennent d’une résidence des enfants sans saisir le Juge.

 

Ainsi, cette jurisprudence antérieure est critiquée par une large partie de la doctrine et parfois écartée par des juridictions de fond qui privilégient la seule condition de l’exercice conjoint de l’autorité parentale ou apprécie concrètement le lieu de résidence effectif de l’enfant au moment du dommage.

 

En outre, elle se concilie parfaitement avec l’objectivation progressive de la responsabilité civile des parents du fait de leur enfant mineur qui permet notamment une meilleure indemnisation des victimes.

 

La Cour de cassation juge en effet que l’article 1384 alinéa 4 devenu 1242 alinéa 4 du civil dicte une responsabilité de plein droit des pères et mères du fait de dommages causés par l’enfant mineur habitant avec eux dont seule la force majeure ou la faute de la victime peut les exonérer comme le rappelle une jurisprudence bien ancrée, Cour de cassation, deuxième Chambre civile, 19 février 1997, Pourvoi N°94-21.111.

 

Une responsabilité objective des parents même en l’absence de faute de l’enfant

 

Ainsi, la Cour de cassation énonce également que cette responsabilité n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute de l’enfant, de sorte qu’il suffit pour qu’elle soit engagée qu’un dommage soit directement causé par son fait même non fautif.

 

La jurisprudence est acquise en la matière, notamment à travers quatre arrêts d’Assemblée Plénière du 13 décembre 2002.

 

Ainsi, les parents ne peuvent s’exonérer de cette responsabilité objective au seul motif qu’ils n’ont commis aucune faute, qu’elle soit de surveillance ou d’éducation, la Cour de cassation rappelant son positionnement acquis de longue date à la lueur des articles susvisés.

 

Enfin, cette jurisprudence qui décharge sa responsabilité de plein droit le parent chez lequel la résidence habituelle de l’enfant n’a pas été fixée s’accorde également parfaitement avec l’objectif de la Loi du 04 mars 2002 de promouvoir le principe de coparentalité.

 

Une jurisprudence conforme à la Convention internationale des droits de l’enfant

 

Ce principe reflète en droit interne celui posé par l’article 18-1 de la convention internationale des droits de l’enfant selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d’élever l’enfant et d’assurer son développement, laquelle subsiste après la séparation du couple parental.

 

La Cour de cassation souligne dès lors que l’ensemble de ces considérations conduit la haute juridiction à interpréter désormais la notion de cohabitation comme la conséquence de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, laquelle emporte pour chacun des parents un ensemble de droits et de devoirs et à juger désormais que leur cohabitation avec un enfant mineur à l’égard duquel ils exercent conjointement l’autorité parentale ne cesse que lorsque des décisions administratives judiciaires confient ce mineur à un tiers.

 

Il en résulte, en conséquence, que les deux parents, lorsqu’ils exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineur, sont solidairement responsables des dommages causés par celui-ci dès lors que l’enfant n’a pas été confié à un tiers par une décision administrative judiciaire.

 

Cette jurisprudence est extrêmement intéressante puisqu’elle vient chambouler la notion de responsabilité civile des parents, surtout lorsque ces derniers sont séparés, puisque jusqu’à lors c’était la notion de résidence principale qui était prise en considération mais, comme le souligne la Haute juridiction elle-même, cela devient de plus en plus incompatible avec une réalité quotidienne des enfants qui sont effectivement de plus en plus en présence de parents séparés, de plus en plus avec un cadre juridique poussant à la garde alternée, auquel je crois particulièrement, dont plusieurs propositions de Loi sont en cours de débat au Sénat et à l’Assemblée Nationale qui visent à considérer que, par principe, l’enfant devrait être avec ses deux parents en garde alternée.

 

La consécration du principe de coparentalité ?

 

Ainsi, la portée de cette jurisprudence semble d’importance et fera immanquablement l’objet de publication à venir puisqu’effectivement elle rappelle à travers cette jurisprudence que, désormais, les deux parents, lorsqu’ils exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur, sont solidairement responsables des dommages causés par celui-ci dès lors que l’enfant n’a pas été confié à un tiers par une décision administrative judiciaire, ces derniers étant responsables qu’importe que celui-ci soit tantôt chez l’un, tantôt chez l’autre parent, les deux sont responsables et doivent donc contribuer à arme égale et de manière parfaitement égalitaire à responsabiliser leur enfant, à assurer son éducation et son entretien, et à en supporter les conséquences si un fait délictuel devait se produire.

 

Cela tend à un parfait respect de l’égalité du principe de coparentalité et à l’idée même d’une garde alternée qui se développe de plus en plus et qui est actuellement en cours de débat en Assemblée Nationale et au Sénat afin de permettre de consacrer cette coparentalité, aussi bien au profit de la mère qu’au profit du père surtout, et de permettre ainsi de consacrer également une garde alternée au profit des deux parents.

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël,

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

Le droit du surendettement pour empêcher une saisie immobilière, quelle perspective ? 

laurent LATAPIE Avocat affaires criminelles

Un débiteur voyant sa résidence secondaire faire l’objet d’une procédure de saisie immobilière souhaite protéger son bien en se plaçant sous la protection d’une procédure de surendettement. Est-ce possible ? est-ce efficace ? Surtout lorsqu’une première procédure de surendettement a déjà été octroyée au débiteur.

 

Article :

 

Il convient de s’intéresser, une fois n’est pas coutume, à un jugement qui a été rendu par le Tribunal de proximité de Lagny sur Marne dans le département de Seine-Et-Marne ce 13 septembre 2024, jugement N°1472 dans lequel une personne en saisie immobilière voulait se protéger à travers les dispositions pourtant très protectrices du Droit du surendettement.

 

Quels sont les faits ?

 

En effet, Monsieur B faisait l’objet d’une saisie immobilière pour un solde de crédit immobilier que ce dernier avait tenté de renégocier suite à la déchéance du terme qui a été prononcée par la banque et pour laquelle, malgré de nombreuses tentatives de résolution du litige, ce dernier s’était retrouvé acculé en saisie immobilière.

 

Il importe de préciser que ce bien n’était pas sa résidence principale mais sa résidence secondaire, ce qui est quand même important car tout laisse à penser qu’effectivement cela a impacté l’approche du Juge de proximité dans cette affaire.

 

Dans cette affaire, ce dernier acculé à une saisie immobilière inévitable avait pris soin de saisir la commission de surendettement de sa résidence principale en saisissant la commission de surendettement de Seine-Et-Marne.

 

Une saisine de la commission de surendettement pour stopper la saisie immobilière

 

Pour autant, le 21 décembre 2023, la commission de surendettement de Seine-Et-Marne avait déclaré irrecevable la demande présentée par Monsieur B aux fins de bénéficier des dispositions légales propre au traitement des surendettements des particuliers au motif suivant :

 

  • Absence de surendettement lié à un endettement personnel.

 

La commission constate que l’actif des époux B constitue une résidence secondaire dans le Sud estimée à 490 000.00 € et supérieur à leur passif d’un montant de 136 115.00 €.

 

Dès lors, la commission de surendettement précisant que les débiteurs ont la possibilité d’obtenir un délai de grâce conformément aux articles L 314-20 du Code de la consommation et de l’article 1343-5 du Code civil auprès du Tribunal judiciaire.

 

De telle sorte que ces derniers ont déclaré irrecevable le surendettement.

 

Une demande de surendettement jugée irrecevable par la commission

 

La décision d’irrecevabilité a été notifiée aux consorts B qui ont effectivement contesté cette mesure pour amener l’affaire devant le Juge de proximité de Lagny-Sur-Marne en Seine-Et-Marne.

 

Le recours du débiteur contre la décision d’irrecevabilité de la commission

 

En effet, dans le cadre de leur recours et dans la contestation de la décision de rejet de la commission de surendettement, ces derniers faisaient valoir que le bien immobilier estimé à 490 000.00 € était une résidence secondaire et qu’ils avaient justement sollicité la commission de surendettement aux fins de bénéficier des dispositions de la consommation leur permettant d’obtenir un délai de grâce plus long pour procéder à la réalisation de l’actif afin de désintéresser entièrement la créance.

 

Il rappelle que le délai de grâce sollicité n’est pas octroyé par le Juge de l’orientation qui, par nature, refuse en matière de saisie immobilière des délais pour pouvoir procéder à la réalisation des actifs.

 

Une demande de délai de grâce sollicité par le débiteur pour pouvoir bien vendre le bien

 

Il précise qu’une vente à vil prix serait défavorable tant aux droits du créancier qu’à ceux du débiteur et indique que le bien immobilier acquis à titre de résidence secondaire est l’effort et le sacrifice d’une vie entière de travail et que le droit du surendettement concerne également des débiteurs propriétaires en difficulté financière.

 

Des délais de grâce compatible avec la préservation des intérêts des créanciers

 

Ces derniers mettent en avant, par le truchement de leur conseil, leur bonne foi pour pouvoir bénéficier de la procédure de surendettement afin de bénéficier d’un premier palier d’une seule durée de deux ans ce qui, en soit, n’était pas attentatoire aux droits du créancier puisque, immanquablement, ces derniers étaient garantis par un commandement de payer valant saisie immobilière qui avait été publié à la conservation des hypothèques et que, dès lors, le créancier ne perdait rien à permettre au débiteur de vendre dans de bonnes conditions, voir, de se faire racheter la créance par un membre de sa famille.

 

Lors de cette audience, ces derniers représentés par mon cabinet ont exposé être retraités et propriétaires d’un bien immobilier sur la région Parisienne mais également d’une résidence secondaire située sur la commune de Fayence dans le Var avec une procédure de saisie immobilière sans octroi de délai de grâce, jugement ayant fait l’objet d’un recours et dont la décision devait être rendue par la Cour d’appel d’Aix en Provence en date du 26 octobre 2024.

 

Ces derniers précisant que le calendrier de remboursement de la dette déchue ne se présentait pas bien car ils indiquaient que leur fille devait vendre un bien immobilier personnel à Villepinte pour lequel un compromis avait été signé afin de solder la dette de ses parents.

 

Ils sollicitaient, par la même, la recevabilité de leur dossier de surendettement afin d’obtenir un moratoire d’une durée de vingt-quatre mois.

 

Une procédure de surendettement pour obtenir un moratoire de vingt-quatre mois

 

Dans le cadre de l’étude du dossier, il apparaissait également l’existence de deux sociétés civiles immobilières qui étaient des coquilles vides sans actif qui n’avaient pas été radiées, faute pour ces derniers d’avoir pris en charge le coût des opérations de radiation et de liquidation desdites SCI en question.

 

Il importe également de rappeler que, à cette audience, aucun des créanciers n’avaient comparu, certains d’entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et de ce que ces derniers s’en remettaient à la décision du Tribunal.

 

Ce qui n’est quand même, dans certains cas, pas rien.

 

C’est dans ces circonstances que la Présidente du Tribunal de proximité statuant en Droit du surendettement de Lagny-Sur-Marne s’est posé deux séries d’interrogations.

 

La première, sur la recevabilité de la contestation.

 

La deuxième, sur le bien-fondé de la contestation.

 

La recevabilité de la contestation de la décision de la commission par le débiteur saisi

 

Sur la recevabilité de la contestation, elle rappelle que l’article R 722-1 du Code de la consommation dispose que la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée.

 

La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiements et aux établissements de crédits teneurs de compte du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

 

La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

 

La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.

 

Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénom et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours.

 

Elle est signée par ce dernier.

 

La Présidente du Tribunal de proximité constatant que le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R 722-1 du Code de la consommation, de telle sorte que le recours des consorts B était recevable.

 

Sur le bienfondé de la contestation, il convient de rappeler que l’article L 711-1 du Code de la consommation précise que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

 

Le bienfondé de la contestation du débiteur saisi

 

La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir.

 

Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.


Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée, il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci.

 

La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte-tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.

 

Il résulte des articles précités que, si la mauvaise foi du débiteur peut résulter de la volonté systématique affichée de recours au crédit pour réaliser des dépenses somptueuses et à mener un train de vie distendu, elle n’en saurait pour autant résulter de la seule aggravation de l’endettement pour faire face à des difficultés persistantes ou encore des choix inadéquats ayant conduit le débiteur à s’inscrire dans une spirale de surendettement.

 

En l’espèce, la Juge retient qu’il apparait que la commission de surendettement a considéré que la situation des époux B ne comportait pas d’endettement personnel relevant du surendettement et que ces derniers étaient en mesure d’obtenir des délais de grâce par l’intermédiaire d’une requête aux fins de suspension des échéances de leur crédit immobilier par le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire prévu par les dispositions du Code de la consommation sans viser expressément des délais auprès du Juge de l’exécution.

 

Une absence d’endettement personnel du débiteur saisi

 

Or, il résulte des pièces versées au débat que les époux B avaient déjà saisi la commission de surendettement des particuliers du Var en date du 19 décembre 2016 avec recevabilité du dossier le 25 janvier 2017 et ont obtenu le bénéfice d’un précédent moratoire d’une durée de vingt-quatre mois par décision du 23 août 2017 de la commission de surendettement ayant préconisé la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de vingt-quatre mois aux fins de procéder à la vente des biens immobiliers du couple, soit, une maison en région Parisienne, un appartement à Fréjus et un terrain avec une construction.

 

Néanmoins, les époux B avaient à l’époque contesté ces mesures en formulant également une demande de vérification des créances et c’est dans ces circonstances que par jugement du 18 février 2019 le Tribunal d’Instance de Fréjus en son temps avait prononcé la déchéance des époux B du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers du fait de l’absence de respect des préconisations de la commission relative à la mise en vente des biens immobiliers, de l’absence de production de l’acte de propriété de leur terrain et de l’absence de production par le débiteur des documents relatifs à son statut de gérant d’une SCI à Aulnay-Sous-Bois découvert par l’un de ses créanciers.

 

Sur recours des époux B, et par arrêt du 12 janvier 2021, la Cour d’appel d’Aix en Provence avait décidé de confirmer le jugement de Première Instance sur la déchéance uniquement à l’encontre de Monsieur B au bénéfice de la procédure de surendettement du fait de sa dissimulation ou tentative de dissimulation d’une partie de ses biens, sanction personnelle du fait de sa qualité d’associé de gérant de SCI, et avait renvoyé Madame B, son épouse, devant la commission de surendettement des particuliers du Var pour l’élaboration d’une nouvelle mesure, cette dernière n’ayant pas à encourir des mesures de déchéance au même titre que son conjoint du fait qu’elle n’avait pas la qualité d’associé dans lesdites SCI susvisées et que la sanction personnelle de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ne peut frapper que le débiteur auteur des fausses déclarations, des actes de détournement ou de dissimulations prévus à l’article L 761-1 du Code de la consommation sans pouvoir s’étendre automatiquement en présence d’un couple au conjoint dans le cadre d’une demande conjointe.

 

Procédure de surendettement sur surendettement ne vaut ?

 

Le Juge souligne encore qu’il ressort de l’ensemble des éléments produits par les époux B qu’ils bénéficient en pratique de délais depuis 2016 pour finaliser la vente de leur bien immobilier et que ces derniers ont saisi d’un nouveau dossier de surendettement la commission de surendettement de Seine-Et-Marne qui a été déclaré irrecevable par la commission pour absence de surendettement au regard de leur patrimoine immobilier avec contestation de la décision aux seules fins d’obtenir un moratoire de vingt-quatre mois pour mettre en vente leur bien immobilier à Fayence alors que, dès 2017, un délai moratoire de vingt-quatre mois avait déjà été accepté par la commission du Var pourtant contesté par les débiteurs.

 

Le Tribunal relève que les époux B sont dans la même situation depuis 2016 et que ces derniers tentent encore d’obtenir des délais moratoires qu’ils indiquent ne pas pouvoir obtenir devant le Juge de l’exécution dont la décision ordonnant la vente forcée de leur bien immobilier à Fayence a fait l’objet d’un recours en cours de traitement par la Cour d’appel à ce jour.

 

C’est dans ces circonstances que le Tribunal constate que Monsieur B a été déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement par un arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix en Provence le 12 janvier 2021, ce qui ne la pas empêché de déposer un nouveau dossier de surendettement conjointement avec son épouse pour solliciter un nouvel examen d’une situation exactement similaire auprès de la commission de Seine-Et-Marne, redevenu leur domicile principal et qu’ils ne souhaitent plus vendre contrairement à ce qui avait été indiqué dans leur procédure de surendettement Varoise.

 

Un moratoire demandé par le débiteur afin d’obtenir des fonds de membre de la famille

 

Sur les arguments relatifs à l’obtention de délais du fait de solde du prêt de leur résidence secondaire à Fayence par leur fille, le Tribunal observe que le mandat de vente signé par la fille B sur son bien immobilier propre sis sur la commune de Villepinte ne fait pas parti du patrimoine du débiteur daté d’il y a plus d’un an sans vente effective à ce jour et surtout, que la valeur de ce bien immobilier retenue dans le mandat de vente confié pour 260 000.00 € semble avoir été artificiellement gonflée, les débiteurs produisant un nouvel avis de valeur récent de ce bien réévalué entre 130 et 140 000.00 € par l’agence X datant du 13 juin 2024 alors que, dans le cadre de la procédure Varoise, ils avaient déjà produit un avis de valeur estimé entre 150 et 176 000.00 € sur le même bien appartenant à leur fille sur la commune de Villepinte effectué par une agence Y le 27 juin 2020, soit, il y a plus de quatre ans.

 

Ainsi, le Tribunal de proximité précise que, même si la Loi rappelle que le débiteur propriétaire de la résidence principale dont la valeur estimée est égale ou supérieure au montant de l’ensemble de leurs dettes peuvent relever d’une situation de surendettement, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce les débiteurs sont aussi propriétaires d’une résidence secondaire à Fayence dont la vente forcée est sollicitée par le créancier, qu’il apparait que la vente de ce bien permettrait de désintéresser l’ensemble des créanciers.

 

Une saisie immobilière de la résidence secondaire nécessaire pour désintéresser les créanciers ?

 

Les époux B n’ayant manifestement effectué aucune véritable démarche depuis huit ans pour vendre un de leurs biens immobiliers et continuent d’affirmer depuis quatre ans que leur fille va procéder au remboursement des créances dues par la vente de son logement personnel en région Parisienne alors que le bien a été évalué récemment pour un montant de prix de vente entre 130 et 140 000.00 €, ce qui ne couvre pas le montant des créances dues par le couple B d’un montant de 236 515.00 €.

 

Dès lors, s’ils réitèrent leur demande de délais alors que le bénéfice d’un moratoire dans l’attente de la vente d’un bien immobilier en procédure de surendettement n’a, en principe, vocation qu’à éviter une procédure de redressement personnel avec liquidation judiciaire du bien immobilier afin de favoriser la vente amiable du bien immobilier à un meilleur prix alors que le débiteur ne justifie depuis plusieurs années d’aucune démarche sérieuse tendant à la mise en vente d’un bien immobilier de leur actif propre afin de rembourser leur créancier.

 

C’est dans ces circonstances que le Tribunal de proximité de Lagny-Sur-Marne conclut que la présomption de bonne foi des époux B est en conséquence renversée et que ces derniers ne peuvent être considérés en état de surendettement dans le cadre de l’importance de leur patrimoine immobilier qui doit leur permettre de désintéresser leurs créanciers.

 

Le Tribunal les déclarant ainsi irrecevables à bénéficier de la procédure de surendettement.

 

Cette jurisprudence est intéressante à plus d’un titre.

 

Nonobstant le caractère décevant de la décision proprement dite, il n’en demeure pas moins qu’elle illustre la stratégie du débiteur saisie qui tente le tout pour le tout pour empêcher la saisie immobilière de sa résidence secondaire.

 

Le droit du surendettement, bien utilisé offre de belles perspectives et peut bloquer la procédure de saisie immobilière à plus d’un titre.

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël,

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr