Quelle responsabilité de la banque en cas de « spoofing », lorsqu’un escroc se fait passer pour un conseiller de la banque

laurent LATAPIE Avocat affaires criminelles
laurent LATAPIE Avocat affaires criminelles
laurent LATAPIE Avocat affaires criminelles

Le titulaire d’un compte bancaire se fait escroquer de plusieurs milliers d’euros par une personne se faisant passer pour un conseiller de la banque détenant des informations personnelles. Alerté par cette usurpation et ce « spoofing » la banque refuse de rembourser le client victime au motif qu’il aurait fait preuve d’une négligence grave. Que dis la jurisprudence ?

 

Article :

 

Il convient de s’intéresser à une jurisprudence qui a été rendue par la Cour de cassation, Chambre commerciale, ce 23 octobre 2024, N°23-16.277, et qui vient aborder la problématique de responsabilité de la banque lorsqu’un de ses clients, titulaire d’un compte, se fait escroquer par une tierce personne qui le contacte par téléphone et se fait passer pour un conseiller dudit établissement bancaire.

 

Quels sont les faits ?

 

Dans cette affaire, le 31 mai 2019, Monsieur J avait constaté que plusieurs virements frauduleux avaient été réalisés pour un montant de 54 500.00 € sur son compte ouvert dans les livres de la banque.

 

Monsieur J a alerté la banque le jour même, soutenant avoir été contacté par téléphone par une personne se faisant passer pour une préposée de l’établissement lui demandant d’ajouter, grâce à ses données personnelles de sécurité, cinq personnes sur la liste des bénéficiaires de virement.

 

Monsieur J a alors assigné la banque en remboursement de ces sommes.

 

La banque faisait griefs à la Cour d’appel de Versailles de l’avoir condamné à payer la somme de 54 500.00 € à Monsieur J avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2019 ainsi que la somme de 1 500.00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral avec intérêts au taux légal.

 

Pour la banque, celle-ci considérait que le payeur, à savoir le client titulaire du compte, supportait toutes les pertes occasionnées par les opérations de paiement non autorisé si ces pertes résultaient d’une négligence grave de sa part.

 

Le remboursement par la banque des opérations non autorisées sauf négligence grave

 

Or, pour la banque, commet une négligence grave le payeur qui valide à distance et sans la vérifier une opération dont il n’est pas l’auteur.

 

Pour autant, la banque faisait grief à la Cour d’appel d’avoir relevé que, suivant ses déclarations, Monsieur J avait été contacté par téléphone par une personne se présentant comme assistante de sa conseillère bancaire qui lui avait expliqué qu’il avait été nécessaire de supprimer des bénéficiaires de virement pour déjouer une attaque informatique, qu’il fallait désormais les réenregistrer et qu’il était alors resté en ligne avec cette personne et avait reçu sur son téléphone mobile des messages l’invitant à valider des ajouts de bénéficiaires, ce qu’il avait fait en saisissant son compte confidentiel.

 

La banque faisait grief à la Cour d’appel d’avoir retenu que Monsieur J avait été gravement négligeant quand celui-ci avait validé les opérations dont il n’était pas l’auteur sans en vérifier toutes les données.

 

La banque rappelle encore que, selon elle, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisé si ces pertes résultent d’une négligence grave de sa part.

 

Négligence grave et faux conseiller bancaire

 

Et, pour la banque, commet une négligence grave le payeur qui, à la demande d’une personne qui l’a contacté par téléphone en se présentant comme son conseiller bancaire valide à distance et sans la vérifier une opération dont il n’est pas l’auteur en dépit d’indices permettant l’utilisateur normalement attentif de douter de l’identité de son interlocuteur.

 

Or, en l’espèce, la Cour d’appel de Versailles avait relevé que, suivant ses déclarations, Monsieur J avait été contacté par téléphone par une personne se présentant comme une assistance de son conseiller bancaire qui lui avait expliqué qu’il avait été nécessaire de supprimer des bénéficiaires de virement pour déjouer une attaque informatique, qu’il fallait désormais les réenregistrer.

 

Qu’il était alors resté en ligne avec cette personne et avait reçu sur son téléphone mobile les messages l’invitant à valider des ajouts des bénéficiaires, ce qu’il avait fait en saisissant son compte personnel et qui lui avait enfin expliqué qu’il n’aurait plus accès à son compte et qu’il allait recevoir par la poste un nouvel identifiant de compte et un nouveau mot de passe.

 

La Cour d’appel retenait, quant à elle, que Monsieur J n’avait pas été gravement négligeant quand l’identité de son interlocutrice qui prétendait être non pas sa conseillère bancaire mais l’assistante de celle-ci, l’objet de l’appel qui tendait à réenregistrer des bénéficiaires de virement, ce qui pouvait pourtant se faire sans intervention d’un employé de la banque et ne présentait, au surplus, aucune urgence dans la mesure où Monsieur J n’aurait plus accès à son compte en ligne pendant plusieurs jours.

 

L’attaque informatique et la suppression de bénéficiaires de virement

 

Et, les explications qui lui avaient été fournies suivant lesquelles l’attaque informatique dont il aurait été victime avait pu être déjouée par la suppression des bénéficiaires de virement qui lui fallait réenregistrer avant que l’accès en ligne à son compte soit bloqué et qu’un nouvel identifiant et un nouveau mot de passe lui soient adressés par voie postale, constituaient les indices permettant à un utilisateur normalement attentif de suspecter une fraude.

 

La banque allant même jusqu’à soutenir que, même de bonne foi, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par les opérations de paiement non-autorisé si ces pertes résultent d’une négligence grave de sa part.

 

Fort heureusement, la Cour de cassation ne partage pas cette approche-là.

 

En effet, elle précise dans cette jurisprudence qu’elle rejette le pourvoi de la banque en précisant qu’après avoir exactement énoncé qu’il incombe au prestataire de service de paiement de rapporter la preuve d’une négligence grave de son client, l’arrêt constate que le numéro d’appel apparaissait sur le numéro de portable de Monsieur J et s’était affiché comme étant celui de Madame Y, sa conseillère de la banque, et retient qu’il croyait être en relation avec une salariée de la banque lors du réenregistrement et de la nouvelle validation qu’elle sollicitait de bénéficiaires de virement sur son compte qu’il connaissait et qu’il a cru valider l’opération litigieuse sur son application dont la banque a assuré qu’il s’agissait d’une opération pour sécuriser.

 

Une vigilance diminuée par l’utilisation du spoofing

 

Il ajoute que le mode opératoire par l’utilisation du spoofing a mis Monsieur J en confiance et a diminué sa vigilance inférieure à un appel téléphonique émanant prétendument de sa banque pour lui faire croire au piratage de son compte à celle d’une personne réceptionnant un courrier, laquelle aurait pu disposer d’avantages de temps pour s’apercevoir d’éventuelles anomalies révélatrices de son origine frauduleuse.

 

De ses constatations et appréciations, la Cour d’appel a pu en déduire que la négligence grave de Monsieur J n’était pas caractérisée et c’est dans ces circonstances que la Cour de cassation rejette le pourvoi de l’établissement bancaire, ce qui vient confirmer l’indemnisation totale de Monsieur J, victime de ce spoofing et de cette escroquerie par téléphone.

 

Il convient quand même de rappeler que bon nombre de dispositions sont venues protéger le consommateur et une règlementation stricte est venue encadrer les opérations par carte, par virement et par prélèvement, notamment pour protéger au mieux le payeur.

 

Ainsi, des directives du Parlement Européen et de l’Union Européenne ont été mises en place le 13 novembre 2007 ainsi que le 25 novembre 2015.

 

Ces dispositions ont été transposées en droit Français.

 

Les dispositions protectrices du Code Monétaire et financier

 

Ainsi, l’article L 133-24 du Code monétaire et financier prévoit dans son alinéa premier qu’en présence d’une telle opération non autorisée, il revient au payeur de le signaler à son prestataire de service de paiement.

 

Ce professionnel se verra alors dans l’obligation de rembourser le payeur conformément à l’article L 133-18 du Code monétaire et financier et ce, dans un bref délai, à charge pour l’établissement bancaire de rétablir ainsi le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération non-autorisée n’avait pas eu lieu.

 

Une importante limite existe cependant en la matière puisque l’article L 133-19 4 du Code monétaire et financier précise qu’en matière d’opération de paiement par carte, par virement ou par prélèvement, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non-autorisé si elles résultent des agissements frauduleux de sa part ou si ce même payeur n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L 133-16 et L 133-17 du Code monétaire et financier.

 

L’obligation du titulaire du compte de préserver la sécurité de ses données bancaires

 

Il convient de comprendre cette disposition comme l’obligation qui pèse sur le payeur de préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisée mais aussi d’en informer sans tarder son prestataire et son établissement bancaire de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non-autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.

 

Or, la question qui se pose dans bon nombre de jurisprudences est de savoir comment comprendre la notion de négligence grave au sens de l’article L 133-19 4 du Code monétaire et financier.

 

Or, dans cette affaire, immanquablement Monsieur J avait été contacté par une personne qui, effectivement par ce biais de spoofing, s’est fait passer par un conseiller bancaire mais sur la base d’informations confidentielles ou avec un numéro d’appel qui apparaissait sur le téléphone de Monsieur J s’affichant comme étant celui de sa conseillère.

 

La victime de spoofing non responsable d’une négligence grave

 

De telle sorte que l’intéressé se croit être en relation avec une salariée de la banque lors du réenregistrement et de la nouvelle validation qu’elle sollicitait de bénéficiaires de virement, de telle sorte que cette personne, immanquablement mal intentionnée, bénéficie d’informations confidentielles qui ne pouvaient qu’amener Monsieur J à être mis en confiance, voir en tout cas, diminuer sa vigilance.

 

De telle sorte que c’est donc à bon droit que la Cour de cassation, à la lueur des dispositions des articles L 133-24 et L 133-18 du Code monétaire et financier, a condamné la banque à rembourser Monsieur J des sommes qui ont été indûment perçues de son compte bancaire.

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël,

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

 

 

 

Honoraires d’avocat, entre convention d’abonnement et dessaisissement en cours de procédure

laurent latapie avocat saisie et commandement 2025
laurent latapie avocat saisie et commandement 2025
laurent latapie avocat saisie et commandement 2025

Analyse de deux jurisprudences concernant les honoraires d’avocat. Première jurisprudence en lien avec une convention d’abonnement avec la fixation d’honoraires annuels payables d’avance mais dont il n’est absolument pas justifié des actes et diligences. Deuxième jurisprudence relative aux honoraires de résultat en cas de dessaisissement de l’avocat en cours de procédure, lorsque cette procédure s’arrête en l’état d’un protocole d’accord auquel l’avocat n’a pas participé

 

Article :

 

Il convient de s’intéresser aux honoraires d’avocat dans deux jurisprudences qui ont été rendues ce 04 avril dernier et qui viennent aborder la problématique, à la fois des honoraires pris à travers une convention d’abonnement mais également, dans l’hypothèse où des honoraires ont été versés entre les mains de l’avocat et que celui-ci a été dessaisi en cours de procédure afin de déterminer dans quelles conditions ses honoraires devaient être fixés lorsque sa mission était partiellement effectuée.

 

Dans la première des jurisprudences et selon ordonnance attaquée rendue par le Premier Président de la Cour d’appel de Paris, une société H avait confié la défense de ses intérêts à un avocat.

 

Une convention d’abonnement prévoyant un honoraire annuel payable d’avance

 

Une convention d’abonnement avait été conclue en mai 2016 prévoyant un honoraire annuel payable mensuellement et d’avance pour des prestations énumérées de conseil et de consultation dans des domaines commerciaux, fiscaux, sociaux, incluant notamment une réunion mensuelle ayant pour objet de faire le point sur la situation juridique, fiscale et sociale de la société.

 

La facture mensuelle au titre de cette convention d’abonnement avait été réglée par la société sans aucune difficulté.

 

Pour autant, le 13 mai 2019, celle-ci avait saisi le Bâtonnier de l’Ordre des avocats en contestation des honoraires facturés pour les années 2016 et 2017.

 

La contestation des honoraires facturés devant le Bâtonnier de l’Ordre des avocats :

 

À hauteur de Cour de cassation, l’avocat faisait grief à l’ordonnance de fixer le montant des honoraires qui lui sont dus par la société à la seule somme de 10 860.00 € et de le condamner à restituer à cette dernière la somme de 83 940.00 € TTC alors que, selon l’avocat, sauf dénonciation anticipée de remise en cause de la validité d’une convention conclue sous la forme d’un contrat d’abonnement à durée déterminée pour des prestations précises moyennant le versement d’honoraires forfaitaires, le Juge de l’honoraire ne peut réduire lesdits honoraires forfaitaires d’abonnement payés par le client peu important que les factures périodiques émises au titre du contrat d’abonnement ne détaillent pas les diligences effectivement réalisées.

 

Or, l’avocat faisait grief au Premier Président de la Cour d’appel d’avoir retenu, néanmoins pour le condamner à restituer à la société une partie des honoraires d’abonnement perçus en 2016 jusqu’au mois de novembre 2017 en application de la convention d’honoraires du 02 mai 2016 prévoyant le paiement d’honoraires forfaitaires sous forme d’un abonnement prenant effet au 01er mai 2016 pour finir à pareille époque en 2017.

 

Un contrat d’abonnement ne comportant aucune précision sur les actes et diligences effectuées

 

Que les factures au titre de ce contrat d’abonnement ne comportaient pas de précision sur la date et le contenu des actes effectués et que les diligences n’étaient que partiellement justifiées.

 

Pour autant, la Cour de cassation ne partage pas son analyse et vient finalement confirmer la décision du Premier Président de la Cour d’appel de Paris.

 

En effet, la Cour de cassation précise que :

 

« Le montant de l’honoraire librement payé après service rendu ne peut être réduit par le Bâtonnier et le Premier Président dès lors qu’il a été payé en toute connaissance de cause et sur présentation de facture répondant aux exigences de l’article L 441-3 devenu L 441-9 du Code du commerce. »

 

Si, selon le troisième alinéa de l’article 10 du Décret N°2005-790 du 12 juillet 2005, des honoraires forfaitaires payables périodiquement peuvent être convenus entre un avocat et son client, l’avocat reste tenu de délivrer pour chaque période concernée une facture conformément à l’article L 441-9 susvisé.

 

Pour autant, la Cour de cassation précise enfin que :

 

« Ayant relevé que les factures d’honoraires forfaitaires mensuelles se bornaient à faire référence au contrat d’abonnement, sans précision sur la date et le contenu des actes et consultations effectués par l’avocat, le premier président, qui a fait ressortir que ces factures ne répondaient pas aux exigences de cet article, peu important que la convention, en vertu de laquelle elles avaient été émises, ait énuméré les diligences susceptibles d’être réalisées au titre de l’abonnement, en a exactement déduit que le montant des honoraires réclamés sur leur fondement pouvait être réduit en considération des diligences effectuées. »

 

Il convient, de même concert, de s’intéresser à une deuxième jurisprudence qui a également été rendue ce 04 avril dernier.

 

Quels sont les faits de la deuxième jurisprudence ?

 

Dans cette deuxième jurisprudence et selon ordonnance rendue par le Premier Président de la Cour d’appel de Pau, Monsieur J avait confié la défense de ses intérêts à son avocat dans un litige l’opposant à son employeur.

 

Une convention d’honoraires avait été signée entre les parties prévoyant des honoraires forfaitaires et un honoraire de résultat, elle ne comportait aucune clause prévoyant le sort des honoraires en cas de dessaisissement de l’avocat.

 

La délicate question des honoraires de résultat

 

Le 22 mai 2019, Monsieur J a déchargé l’avocat de la procédure et a signé en octobre 2019 une transaction avec son employeur.

 

L’avocat, qui lui a réclamé en vain le paiement de ses honoraires de résultat calculés sur la base de cette transaction, a saisi le Bâtonnier de son Ordre avec une demande de fixation de ses honoraires.

 

Or, à hauteur de Cour de cassation, Monsieur J faisait grief à l’ordonnance de fixer les honoraires de l’avocat à la somme de 16 200.00 € avec intérêts au taux légal alors que, selon lui, le dessaisissement de l’avocat avant qu’il n’ait été mis fin à l’Instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable a pour effet de rendre caduque la convention prévoyant un honoraire de résultat.

 

Qu’en l’espèce, il résulte des constatations des Juges du fond qu’il a dessaisi l’avocat avant de conclure un accord transactionnel avec la partie adverse.

 

Dès lors, pour taxer les honoraires de l’avocat à la somme de 16 200.00 €, la Cour d’appel avait décidé que ce dessaisissement intervenu avant qu’il ait été mis fin à l’Instance était sans effet et que la convention d’honoraires devait s’appliquer au motif que l’exposant ne l’avait pas exécuté de bonne foi dès lors que la partie adverse avait manifesté son intention de transiger avant qu’il ne dessaisisse son conseil et que cette proposition de transaction avait été le résultat des diligences de ce dernier.

 

Or, Monsieur J considérait qu’en statuant ainsi le Premier Président de la Cour d’appel de Pau n’avait pas tiré les conséquences légales de ses constatations et considérait par la même que ladite convention était devenue caduque.

 

La Cour de cassation apporte des réponses sur cette problématique de dessaisissement en plein cours de procédure quant au sort des honoraires de résultat.

 

Le sort des honoraires de résultat lors d’un dessaisissement en cours de procédure

 

Elle précise notamment au visa de l’article 10 alinéa 2 de la Loi N°71-1130 du 31 décembre 1971 qu’il résulte de ce texte que lorsqu’à la date du dessaisissement de l’avocat il n’a pas été mis fin à l’Instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention préalable d’honoraires cesse d’être applicable et les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par celui-ci jusqu’à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par ledit article 10 alinéa 2 de la Loi N°71-1130 du 31 décembre 1971.

 

Ainsi, pour fixer à la somme de 16 200.00 € le montant des honoraires de résultat dus à l’avocat, l’ordonnance retient que le dessaisissement de l’avocat par Monsieur J était intervenu deux jours après la formalisation d’une proposition transactionnelle d’un montant deux fois supérieur à celui initialement proposé par l’employeur.

 

Quid des honoraires en cas de transaction conclue sans la présence de l’avocat

 

Elle en déduit qu’en signant ensuite une transaction sans la présence de l’avocat, la convention avait été exécutée de mauvaise foi par Monsieur J et que le dessaisissement devait être privé d’effet.

 

Pour autant, la Cour de cassation considère qu’en statuant ainsi alors qu’il constatait que le client avait, en cours de procédure et avant la signature d’un protocole d’accord transactionnel, mis fin au mandat confié à l’avocat, le Premier Président a violé le texte susvisé.

 

Pour autant, cette jurisprudence peut déranger car immanquablement il ne faut pas sous-estimer le rôle de la procédure judiciaire et de l’avocat dans le cadre d’une négociation qui se fait tant bien même celle-ci aurait été amorcée en dehors du prétoire d’un Tribunal et en dehors de l’avocat lui-même car il est bien évident que c’est cette menace procédurale qui va amener la partie à négocier.

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël,

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr