
Dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat pour un véhicule, en l’état de plusieurs impayés du locataire le loueur prononce la déchéance du terme dudit contrat de location. Cependant quelle est la validité de cette déchéance du terme à la lumière des dernières jurisprudences sur le sujet ? La résiliation judiciaire demandée par le loueur ne règlerait-elle pas tous ses problèmes judiciaires ?
Article :
Il convient de s’intéresser à une jurisprudence qui a été rendue par le Tribunal judiciaire de Toulouse ce 28 avril 2026, N°RG 25/03946, et qui vient aborder la question spécifique des conditions dans lesquelles une déchéance du terme peut être prononcée non pas dans le cadre d’un prêt immobilier ou d’un prêt consommation comme nous l’avons déjà très souvent abordé, mais bel et bien dans le cadre différent d’un contrat de leasing sur une voiture en contrat de location longue durée ou en location avec option d’achat.
I/ Rappel des faits et procédure :
I-A/ Quels sont les faits ?
Dans cette affaire, et selon offre préalable acceptée le 16 mai 2024 sous signature électronique, l’organisme de crédit a consenti à Monsieur D, un contrat de location avec option d’achat, LOA, et promesse de vente portant sur un véhicule de marque RENAULT CAPTUR et ce d’un montant de 20 000.00 euros TTC, pour une durée de 61 mensualités.
I-B/ sur la procédure initiée en l’état de loyers impayés :
Des échéances étant demeurées impayées, l’organisme de crédit a, par acte introductif d’instance en date du 28 novembre 2025, fait assigner Monsieur D par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Toulouse, à l’audience du 3 février 2026, en lui demandant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée et de condamner le locataire à lui payer sans délai la somme principale de 12 707.63 euros, majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 30 octobre 2025,
A titre subsidiaire, le loueur demandait de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat,
À titre préliminaire, le Tribunal judiciaire rappelle en tant que de besoin que le litige relatif au contrat de location avec option d’achat pour une location de véhicule est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la Loi N°2010-737 du 1erjuillet 2010.
II/ Sur la validité de la déchéance du terme dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat :
Il convient de rappeler que l’article R 632-1 du Code de la consommation permet au Juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du Code de la consommation et d’écarter d’office sous réserve de respecter le principe du contradictoire l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Ainsi, le Juge considère que la créance invoquée par l’organisme de crédit sera donc examinée au regard des dispositions du Code de la consommation qui la régissent sur lesquelles il a été invité à s’expliquer à l’audience.
Ce rappel effectué par le juge a d’autant plus de sens que pour des raisons qu’on ignore le défendeur n’a pas comparu,
Dans pareil cas, le Tribunal souligne qu’en l’absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
L’article 473 du Code de procédure civile indique que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Monsieur D assigné à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, le Juge considère qu’il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de l’assignation et des pièces produites à l’appui de celle-ci par l’organisme de crédit, par jugement réputée contradictoire, en premier ressort.
II-A/ Sur la régularité de la signature électronique du locataire :
C’est ainsi que le Juge considère qu’aux termes de l’article 1366 du Code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même Code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur.
Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
– La signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du Code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
– La signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du Code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, l’organisme de crédit produit un certificat LSTI au bénéfice de DocuSign, une enveloppe de preuve créée par la société DocuSign, ainsi qu’un fichier de preuve reprenant le processus de signature électronique, de sorte que la signature électronique est qualifiée et sa fiabilité est donc présumée.
La copie de la carte d’identité de Monsieur D est également communiquée.
Dans ces conditions, l’authenticité de la signature électronique sera reconnue.
II-B/ Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Le Tribunal judiciaire de Toulouse rappelle les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation en ce que :
« Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
– ou le premier incident de paiement non régularisé ;
– ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
– ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article »
Ainsi, lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai.
Il en est de même des annulations de retard.
En l’espèce, le tribunal souligne qu’il ressort des documents produits et notamment de l’historique du compte, que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance d’août 2024, de sorte que l’action en paiement, introduite le 28 novembre 2025, soit dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
La question se pose alors de savoir si oui ou non la déchéance du terme est valable.
II-C/ Sur la validité de la déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat :
II-C-1/ rappel des dispositions légales en la matière :
Il convient de rappeler qu’aux termes de de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même Code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
S’il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d’eux.
Par ailleurs, en matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du Code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
II-C-2/ Les apports de la jurisprudence européenne :
La Cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
L’article L.212-1 du Code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par ailleurs et par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Elle a estimé que le droit européen en matière de clause abusive s’oppose « à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. »
II-C-3/ l’évolution jurisprudentiel suivant qu’il s’agit d’un crédit immobilier ou d’un contrat de location :
En matière de crédit immobilier, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Si la Cour de cassation a estimé qu’un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Enfin, la jurisprudence rappelle qu’il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n’ait adressé la notification de la résiliation qu’après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
En l’espèce, le contrat de location avec option d’achat du 16 mai 2024 contient une clause résolutoire d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 4.1 et 4.2 du contrat) qui stipule notamment qu’en cas de défaillance, la location sera résiliée après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse.
La résiliation entraîne l’obligation de restituer le véhicule loué avec tous ses accessoires au bailleur et de lui payer, contre les loyers échus et non réglés les indemnités et frais prévus à l’article 4.2.
Il est observé que cette clause prévoit l’envoi d’une mise en demeure préalable à la résiliation, sans toutefois indiquer le délai laissé à l’emprunteur défaillant.
Or, en l’absence d’information donnée à l’emprunteur s’agissant des conséquences de ses impayés et notamment de sa prévenance par l’envoi d’une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, avec un délai considéré comme « raisonnable » pour régulariser sa situation, expliquant également les conséquences à défaut de régularisation, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et ceux de l’emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant un remboursement immédiat, à tout le moins sans délai, notamment du capital restant dû, et doit, en conséquence, être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet.
II-C-4/ Sur le caractère abusif de la déchéance du terme :
Ainsi, le Tribunal judiciaire de Toulouse souligne que l’organisme de crédit produit une lettre recommandée du 4 octobre 2024, par laquelle il a mis le défendeur en demeure de payer la somme de 642,60 euros dans un délai de 8 jours.
La Cour rappelle que le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause abusive, – ce qui n’est pas le cas ici, le délai de huit jours n’étant pas considéré comme un délai raisonnable – il n’en demeure pas moins que cela n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer les conséquences du caractère abusif de cette clause (comme le rappelle la jurisprudence Cass. 2ème, 3 octobre 2024 pourvoi n° 21-25.823 qui découlent de la jurisprudence européenne CJUE 26 janvier 2017 affaire C 421/14, Banco Primus SA, points 73 à 75).
Le caractère abusif doit être apprécié au regard des termes de la clause et non pas de la manière dont elle est appliquée, distinguant ainsi la formation du contrat duquel relève la clause abusive, et la régularisation par la mise en demeure qui relève de son exécution.
Il convient donc de considérer que la clause d’exigibilité anticipée est abusive et réputée non écrite, qu’elle ne peut produire aucun effet et que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée.
Il en résulte que l’organisme de crédit n’est pas fondé à se prévaloir de la déchéance du terme.
Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.
II-D/ Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
L’article 1224 du même Code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il ressort de la combinaison des articles 1227 et 1228 du Code civil que la stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations.
Dans ce cas, le juge peut, constater ou prononcer la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué sous réserve que sa gravité le justifie, ou encore ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou enfin allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du Code civil dispose que la résolution judiciaire met fin au contrat soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre, contrairement aux prestations à exécution successive, dont la résiliation ne donne pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie.
Le Tribunal souligne que la location avec option d’achat étant assimilée à un contrat à exécution successive, caractérisée notamment par le paiement des loyers aux échéances convenues, le contrat a donc été exécuté jusqu’à la défaillance du débiteur dans ses obligations de paiement.
En ce cas, il s’agit d’une résiliation judiciaire qui n’est pas rétroactive et qui vaut seulement pour l’avenir, contrairement à la résolution judiciaire des contrats à exécution instantanée qui entraine la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (rappel jurisprudentiel CCass 1ère civ., 14 novembre 2019, n°18-20.955).
En l’espèce, le Tribunal judiciaire de Toulouse souligne que l’organisme de crédit, en introduisant cette instance, a clairement manifesté sa volonté de ne pas poursuivre la relation contractuelle avec Monsieur D au titre du contrat de location avec option d’achat précité.
Il résulte également de l’examen des pièces versées aux débats que le défendeur n’a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’il a cessé d’honorer les échéances du contrat de location avec option d’achat depuis le mois d’août 2024, ne réglant plus aucune échéance jusqu’à la mise au contentieux, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme une obligation essentielle de l’emprunteur.
Ainsi, au regard de la durée et du montant du contrat de location avec option d’achat et de la répétition des impayés, l’inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de location avec option d’achat.
II-E/ Sur la demande en paiement et le montant de la créance :
Le Tribunal judiciaire souligne que le contrat de location avec option d’achat étant judiciairement résilié, il appartient dès lors au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation, en produisant des documents contractuels et précontractuels conformes.
Il convient de rappeler que l’article L.312-39 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil.
Néanmoins, le Tribunal judiciaire rappelle qu’il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Le Tribunal judiciaire rappelle que selon l’article L341-4 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
Cependant, alors que la preuve lui en incombe, le Tribunal judiciaire considère que l’organisme de crédit, ne justifie pas avoir remis à Monsieur D la fiche d’information précontractuelle qu’elle produit.
En effet la clause type pré-imprimée du contrat mentionnant que le prêteur a remis cette fiche constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer cette clause type.
De ce fait la copie de la FIPEN produite aux débats, en ce qu’elle émane du seul prêteur sans comporter la signature du candidat à l’emprunt et de sa caution, est insuffisante pour établir qu’elle a effectivement satisfait à son obligation de remettre la FIPEN.
Dès lors ce manquement justifie à lui seul le prononcé de la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion de ce crédit.
De même, alors que la preuve lui en incombe également, l’organisme de crédit ne justifie pas avoir remis à Monsieur D la notice d’assurance qu’elle produit.
Or, en ce qu’elle émane du seul prêteur sans comporter la signature du candidat à l’emprunt, cette copie est insuffisante pour établir qu’elle a effectivement satisfait à son obligation de remettre ce document.
Dès lors ces manquements justifient à eux seuls le prononcé de la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion de ce crédit.
Aux termes de l’article L.341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963).
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Le Tribunal judiciaire souligne que s’agissant d’une location avec option d’achat, ce texte implique que le locataire soit tenu au seul remboursement de la valeur d’achat du bien financé, déduction faite des sommes qu’il a réglées au titre des loyers et du prix de revente du véhicule ou à défaut, de la valeur résiduelle.
Il exclut que le prêteur déchu du droit aux intérêts puisse prétendre au paiement des loyers échus et non réglés, rémunérant le prêteur, et de l’indemnité de résiliation.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du Code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, le Tribunal judiciaire rappelle que les termes de l’article L311-48 du Code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de l’organisme de crédit, à hauteur de la somme de 6.276,21 euros au titre du capital restant dû (20.000 – 2.763,55 euros de règlements déjà effectués – 10.960,24 euros correspondant au prix de vente du véhicule restitué).
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.
Néanmoins, le Tribunal judiciaire souligne que le juge doit également assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire et en référence à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 27 mars 2014, C-565/12.
En conséquence, afin d’assurer l’effectivité de la sanction précitée et de son caractère dissuasif, alors que le taux de l’intérêt légal est de 2,62% au 1er semestre 2026, après avoir été de 2,76% au 2nd semestre 2025, il convient d’écarter la majoration de 5 points de l’intérêt légal, et de dire que Monsieur D sera condamné à payer à l’organisme de crédit la somme de 6.276,21 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision, la créance de restitution résultant de la résolution prononcée judiciairement.
III/ Sur les apports de cette jurisprudence :
Cette jurisprudence est extrêmement intéressante,
Elle élargit à d’autres types de contrats la question de la validité de la déchéance du terme qui peut ainsi toucher aussi bien les contrats de crédit immobilier, que les contrats de crédit consommation, tout comme elle peut aussi être analysée en présence de contrats de location ou de contrats de leasing, LLD, ou LOA, comme en l’espèce concernant un contrat de location avec option d’achat pour un véhicule.
Cette jurisprudence apporte également une deuxième réflexion.
En effet, à bien y comprendre le raisonnement juridique du loueur qui semble appréhender le risque de contestation de la validité de la déchéance du terme à la lueur de l’évolution des jurisprudences européennes, et qui, à titre subsidiaire, n’hésite pas à demander au juge du fond de solliciter une résiliation judiciaire du contrat sur la base des loyers impayés, qu’importe les apports jurisprudentiels sur la validité de la déchéance du terme, ce qui semble finalement bien plus efficace pour le loueur.
Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,
Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël,
Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,






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