Faute du dirigeant et interdiction de gérer, comment s’en sortir ?

Laurent LATAPIE Avocat 2025 divorce international UIA
Laurent LATAPIE Avocat 2025 divorce international UIA
Laurent LATAPIE Avocat 2025 divorce international UIA

Étude d’une jurisprudence récente de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence intéressante en ce qu’elle vient apporter des précisions sur les fautes qui peuvent être reprochées à l’encontre du dirigeant en liquidation judiciaire. Quel impact lorsque le dirigeant, sur les bons conseils de son avocat, se croit à l’abri de tout risque de sanction ? Peut-on cumuler interdiction de gérer d’un côté, et poursuite d’une activité de micro-entrepreneur de l’autre ? 

Article :

Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu par la Cour d’appel d’Aix en Provence ce 20 novembre 2025, N°RG 24/12952 et qui vient aborder le sort du dirigeant en présence de fautes de gestion et des risques d’une action aux fins d’interdiction de gérer ou de faillite personnelle qui peut peser sur ses épaules. 

Quels sont les faits ?

Dans cette affaire, la société CH exerçait l’activité d’entreprise de nettoyage dans le Var et avait pour Présidente Madame H.

Par jugement en date du 04 juillet 2022, saisi par le ministère public, le Tribunal de commerce avait placé la société CH en redressement judiciaire et avait fixé la date de cessation des paiements à la date du jugement.

Par jugement en date du 15 novembre 2022, le Tribunal de commerce de Fréjus a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire et Maître C a été successivement désignée es-qualité de mandataire judiciaire, puis, de liquidateur judiciaire.

Une requête du ministère public aux fins de sanction

Par jugement en date du 07 octobre 2024, le Tribunal de commerce de Fréjus saisi sur requête du ministère public d’une demande de prononcé d’une mesure de faillite à prononcer à l’encontre de Madame H une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale, artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale pour une durée de dix ans.

C’est dans ces circonstances que Madame H a interjeté appel du jugement sur les bons conseils de son avocat.

L’importance d’être bien accompagné par son avocat dans le déroulement d’une procédure collective

Il convient de préciser que Madame H avait fait le choix d’être représentée au stade de l’ouverture de la procédure collective et, lorsque le jugement d’ouverture de liquidation judiciaire est prononcé, il est classiquement entendu qu’une date de clôture est d’ores et déjà fixée dans le jugement d’ouverture.

Cette pratique, qui découle notamment de la Loi du 26 juillet 2005, consistait notamment à éviter que les liquidations judiciaires s’inscrivent dans la durée et permettait ainsi un contrôle tantôt du Tribunal de commerce, tantôt du Procureur de la République, quant au bon déroulement des opérations de liquidation judiciaire et afin de s’assurer qu’aucun des dossiers ne reste en errance procédurale.

Or, lorsque la première audience de clôture est arrivée, l’avocat de la dirigeante était présent à cette audience et lorsqu’elle a entendu le fait que Maître C, mandataire liquidateur, sollicitait le renvoi afin d’informer le Procureur de la République de ce qu’il pouvait considérer comme étant des fautes de gestion, l’avocat de Madame H a cru bon écrire au mandataire judiciaire en lui adressant un certain nombre de réponses sur ce qu’il pressentait être des fautes de gestion sans pour autant s’enquérir des suites à donner.

Est-il possible d’éviter une procédure de sanction ? 

Or, si en soit l’idée était assez bonne puisqu’il était question d’anticiper à minima les fautes de gestion qui pouvaient être reprochées à sa cliente, Madame H dirigeante de la société CH, il n’en demeurait pas moins que l’approche était incomplète.

En effet, le mandataire judiciaire n’est, procéduralement, pas à l’origine des procédures de sanction.

En effet, celui-ci établi un rapport qu’il communique au Procureur de la République dans lequel il va effectivement sensibiliser le ministère public d’éventuelles fautes de gestion.

Cependant, c’est sur la base de ce rapport que le ministère public, soit le Procureur de la République lui-même, va enclencher une procédure de sanction.

De telle sorte que la procédure de sanction est, quant à elle, enclenchée sinon sur les bons conseils du mandataire liquidateur, à tout le moins par le Procureur de la République lui-même qui va saisir le Tribunal de commerce à cette fin et là où le bât blesse c’est que, dans cette affaire, l’avocate de Madame H, ayant pensé avoir apporté des réponses suffisantes au mandataire judiciaire sans s’enquérir de ce qu’aurait pu penser le Procureur de la République de la situation et sans se demander si une audience allait être prévue aux fins d’interdiction de gérer, a finalement considéré que son travail été fait et qu’il n’y avait donc plus vocation à s’intéresser au bon déroulement de la procédure collective.

C’est dans ces circonstances que Madame H, qui avait entre-temps déménagé, et c’est malheureusement bien souvent le cas car, lorsque l’entreprise est en déconfiture, que la dirigeante n’a plus de rémunération et plus de revenu courant, il n’est effectivement pas rare que celle-ci déménage.

Or, là-encore, le conseil de l’époque n’avait pas cru bon informer le mandataire liquidateur des suites d’éventuel changement d’adresse car c’est bel et bien dans ces circonstances-là que Madame H, si le conseil de Madame H avait informé le mandataire liquidateur de sa nouvelle adresse, celle-ci aurait été immanquablement informée d’une éventuelle sanction et aurait été convoquée par le Tribunal de commerce à l’adresse qui était la sienne.

Une décision d’interdiction de gérer rendu en l’absence de la dirigeante et de son conseil

C’est dans ces circonstances que, finalement, le jugement d’interdiction de gérer n’a pas été adressé à Madame.

Pour autant, celle-ci entendait se battre à hauteur de Cour d’appel en soutenant un certain nombre d’éléments.

Premièrement, elle indiquait que la précédente procédure collective dont elle avait fait l’objet à près de quinze ans s’inscrit dans un contexte de violence dont elle avait été elle-même victime et soutient que ces faits ne sauraient constituer un antécédent contre elle.

Madame H faisait également valoir que la crise du COVID est à l’origine des difficultés de son entreprise de nettoyage dans les résidences et maisons de vacances, que le chiffre d’affaires est remonté en 2021 de 14 % et qu’il était en augmentation en 2022, soutenant ainsi qu’il ne pouvait lui être reproché d’avoir voulu poursuivre son activité et, en fin de compte, son seul souhait était de résorber le passif.

Les conséquences d’un contrôle fiscal, motif de sanction ? 

Elle relativise le contrôle fiscal puisque celle-ci précise que la créance fiscale ne représente que 14 % du passif et ce passif devant être rapproché à un chiffre d’affaires de près de 400 000.00 € en 2019, tout comme les créances sociales qui sont proches du redressement judiciaire.

La dirigeante faisait valoir dans le cadre de son recours que son salaire net était de 4 610.55 €, IRPP compris, et relativise ce salaire par rapport au chiffre d’affaires et au préjudice des créanciers.

Une participation active du dirigeant auprès des organes de la procédure collective

Elle soutient avoir participé activement à la procédure collective, accompagnée de son expert-comptable, et avoir communiqué l’ensemble des éléments suivants.

Que, pour autant, celle-ci s’est bien sûr opposé à une farouche opposition, à la fois du mandataire liquidateur qui a conclu contre elle, ce qui est toujours un peu agaçant lorsqu’on sait que finalement, si ce n’est pas lui qui est à l’origine de la procédure de sanction et ce n’est finalement que le Procureur de la République qui a vocation à conclure contre Madame H.

Dès lors, on ne peut que s’étonner de ce que le mandataire liquidateur vient finalement également s’opposer aux prétentions du débiteur.

En effet, le mandataire liquidateur venait reprocher à Madame H d’avoir poursuivi l’activité dans son intérêt personnel afin de continuer à percevoir une rémunération très confortable et incompatible avec les résultats sociaux.

Une aggravation frauduleuse du passif ? 

Le mandataire liquidateur lui faisait également griefs d’avoir aggravé frauduleusement le passif, la société ayant subi un contrôle fiscal en septembre 2018 et s’étant soustraite au paiement des charges sociales depuis 2019.

Il relève en suite le défaut de remise de la liste des créanciers constitutif d’une omission volontaire de coopérer.

Il soutient enfin que la société était en état de cessation des paiements bien avant l’assignation du ministère public.

Enfin, il fait observer que Madame H avait déjà fait l’objet d’une procédure collective, de sorte qu’elle n’était pas profane et que, alors que la société CH avait des difficultés, elle avait créé une nouvelle société inscrite au RCS de Toulon.

Pour autant, la Cour d’appel ne s’y laisse pas tromper et ce au visa des articles L 653-1, L 653-4, L 653-5 et L 653-8 du Code du commerce.

La Cour souligne que le Tribunal de commerce a retenu l’ensemble de ces griefs élevés par le ministère public à l’encontre de Madame H consistant en une poursuite abusive d’une exploitation déficitaire, l’augmentation frauduleuse du passif, une absence de communication des documents au mandataire dans le délai d’un mois, l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours.

Il convient d’aborder ces différentes fautes point par point.

Sur la procédure abusive d’une exploitation déficitaire aux intérêts personnels

La Cour précise qu’il résulte du rapport du mandataire liquidateur que le passif déclaré s’élève à la somme de 239 559.20 € alors que l’actif, quant à lui, a été réalisé à la somme de 2 941.12 €.

Il résulte également que les résultats des exercices 2019, 2020 et 2021 sont déficitaires à raison de -22 456.00 € pour l’exercice 2019, -70 973.00 € pour l’exercice 2020 et -98 358.00 € pour l’exercice 2021.

Compte-tenu de l’aggravation marquée des déficits, la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire est établie, l’augmentation du chiffre d’affaires ne se prévaut, Madame H étant, selon la Cour, indifférente.

Madame H percevait, en sa qualité de dirigeante, une rémunération très importante à hauteur de 6 313.00 € BRUT mensuelle, ce qui caractérise son intérêt dans la poursuite d’activité de sa société, le fait que son salaire représente une faible somme par rapport aux créanciers et au chiffre d’affaires étant dans le contexte d’une aggravation importante du passif tout aussi indifférente.

De telle sorte que la Cour considère que ce grief est établi.

Sur l’absence de communication des documents au mandataire dans le délai de un mois

La Cour rappelle que, en application de l’article L 622-6 du Code du commerce, le débiteur remet à l’administrateur et au mandataire judiciaire pour les besoins d’exercice de leur mandat la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours, il les informe des Instances en cours auquel il est partie.

Il résulte du rapport du liquidateur que Madame H ne lui a pas remis la liste des créanciers de la société, ce que Madame H conteste.

Cependant, la mauvaise foi de Madame H, élément constitutif de cette faute, n’étant pas établie en conséquence de quoi ce grief devra être écarté.

Sur l’augmentation frauduleuse du passif

La Cour rappelle qu’il résulte du rapport du mandataire liquidateur que la société a subi un contrôle fiscal au mois de septembre 2018 portant sur l’IS 2015, 2016 et 2019, ayant entrainé une rectification fiscale à hauteur de 23 207.00 €.

Cependant, les pièces relatives à cette rectification fiscale ne sont pas produites aux débats, de sorte que la Cour n’est pas en mesure d’apprécier la nature de l’irrégularité ayant donné lieu à vérifications, l’augmentation frauduleuse du passif n’étant donc pas établie.

Sur l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours

La Cour souligne que, selon l’article L 640-4 du Code du commerce, l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.

En application de l’article L 653-8 du Code du commerce, le fait d’omettre sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation est susceptible de justifier le prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer.

La Cour rappelle que la date de cessation des paiements à retenir pour apprécier l’existence d’une telle faute est celle fixée par le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report.

Le jugement d’ouverture de la procédure collective en date du 04 juillet 2022, désormais irrévocable, a fixé la date de cessation des paiements à cette même date.

L’omission fautive de déclaration d’état de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours ne peut dès lors être constituée.

Sur la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire

C’est dans ces circonstances que, finalement, la Cour d’appel ne retient qu’une seule faute, à savoir, sur la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire dans l’intérêt personnel, alors que l’ensemble des trois autres griefs opposés sont, quant à eux, rejetés, fort de l’argumentation du nouveau conseil de Madame H, votre serviteur. 

Sur la sanction, la question se pose, quelle sanction apposer à Madame H sur la base d’une seule faute de gestion retenue par la Cour au lieu de quatre.

La Cour précise que, quelles que soit les circonstances dans lesquelles Madame H dit avoir connu une procédure collective, circonstances qu’elle ne démontre pas au demeurant, elle ne pouvait dès lors pas ignorer les enjeux d’une procédure collective ni ses devoirs de dirigeante auxquels elle ne s’est pas conformée.

Compte-tenu de ce qui précède, c’est de manière fondée que les premiers Juges ont prononcé une mesure d’interdiction de gérer à son encontre.

Cependant, la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire étant celle établie, il apparait justifié pour la Cour d’appel de limiter la durée de la sanction à trois ans et d’autoriser Madame H à poursuivre toute activité sous le statut de micro-entrepreneur.

Quelle sanction pour des fautes de gestion enfin expliquées ? 

Le jugement frappé d’appel est donc infirmé sur le quantum et l’étendue de la sanction prononcée contre l’appelante, celle-ci passant de dix ans à trois ans d’interdiction de gérer, ce qui est extrêmement satisfaisant.

Mais surtout, la Cour autorise Madame H à poursuivre toute activité sous le statut de micro-entrepreneur.

Ce qui est encore plus satisfaisant.

Dès lors, cet arrêt de Cour d’appel est extrêmement intéressant puisqu’il vient clairement apporter des précisions sur les fautes qui peuvent être reprochées à l’encontre du dirigeant en liquidation judiciaire, tantôt par le mandataire judiciaire, tantôt par le Procureur de la République qui est classiquement à l’initiative d’une procédure de sanction.

Cette jurisprudence enseigne également le fait qu’une liquidation judiciaire, quoi qu’on puisse en dire, se prépare bien avant l’ouverture de cette dernière afin d’éviter toute forme de sanction.


Et, on ne peut que reprocher le comportement du précédent conseil qui a cru bon se dédouaner d’une problématique de sanction alors même que celle-ci lui pendait au nez et lui était clairement annoncée.

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël, 

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr