Indemnités journalières du dirigeant et cotisations obligatoires,

Le chef d’entreprise en arrêt de travail peut-il percevoir ses indemnités journalières alors même qu’il n’est pas à jour de ses cotisations ? Dans quels délais ce dernier peut régulariser la situation ?

Il convient de s’intéresser à la problématique spécifique du versement des indemnités journalières pour des arrêts de travail du chef d’entreprise alors que malheureusement en l’état des vicissitudes de la vie économique, ce dernier n’est pas à jour de ses cotisations obligatoires.

 

Le reflexe premier du Régime Social des Indépendants (R.S.I) est effectivement de considérer que le versement des indemnités journalières pour les arrêts de travail n’a pas vocation a été fait tant que les cotisations sociales n’ont pas été réglées par le dirigeant.

 

Dans pareil cas, et devant pareille impasse, le chef d’entreprise formalise un recours entre les mains de la commission de recours amiable du R.S.I.

 

Il fait alors valoir que suite à ces arrêts, il a été contraint de fermer l’entreprise pour se retrouver en liquidation judiciaire.

 

Pourtant le R.S.I considère que cela n’est pas suffisant pour permettre le versement des indemnités journalières.

 

La difficulté est que le chef d’entreprise fait parfois amené à faire des efforts conséquents pour payer ses cotisations auprès du R.S.I pour ensuite pouvoir bénéficier de ses droits indemnitaires.

 

Toutefois, celui-ci se heurte à une mécanique bien diabolique du R.S.I car si un échéancier est mis en place, il n’en demeure pas que le R.S.I estime que celui-ci n’est pas interruptif de prescription.

 

Ce qui est un comble,

 

Il convient de rappeler que la saisine de la commission de recours amiable doit être effectuée dans le délai de deux mois à compter de la notification du R.S.I.

 

Cette notification de la décision contestée doit bien comporter les voies de recours devant la commission de recours amiable ainsi que les délais légaux.

 

Or, lorsque le dirigeant rencontre des problèmes de santé, celui-ci est encore plus en difficulté pour solder ses cotisations obligatoires,

 

Il se heurte alors à une lecture partiale des articles D 613-16 du Code de la Sécurité Sociale, L 613-8, R613-28 alinéa 2 et L 332-1 du même Code.

 

En effet, le premier texte visé précise que pour avoir droit aux indemnités journalières, l’assuré doit être à jour de ses cotisations de base et supplémentaires à la date du premier constat médical de l’incapacité de travail

 

En cas de paiement tardif, l’assuré peut faire valoir son droit aux prestations dans les conditions prévues par l’article L. 613-8.

 

Cependant, cet article apporte une autre réflexion sur le droit à indemnités journalières.

 

Il ressort que pour bénéficier, le cas échéant, du règlement des prestations en espèces pendant une durée déterminée, l’assuré doit justifier d’une période minimale d’affiliation ainsi que du paiement d’un montant minimal de cotisations et être à jour de ses cotisations annuelles dans des conditions fixées par décret.

 

Le défaut de versement des cotisations ne suspend le bénéfice des prestations qu’à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la date d’échéance.

 

Cependant, en cas de paiement plus tardif, il peut, dans un délai déterminé, faire valoir ses droits aux prestations, mais le règlement ne peut intervenir que si la totalité des cotisations dues a été acquittée avant l’expiration du même délai.

 

Or, il est bien évident que régler un arriéré de cotisations sociales obligatoires n’est jamais une mince affaire.

 

Il n’est donc pas rare de voir des échéanciers mis en place,

 

Ces échéanciers auraient vocation à suspendre les délais de prescription,

 

Ceci d‘autant plus qu’il n’est pas toujours facile pour le chef d’entreprise de respecter l’échéancier en question,

 

O, la difficulté est que l’assuré s’oppose à deux dispositions.

 

L’article R 313-28 énonce que l’assuré qui n’est pas à jour de ses cotisations à la date des soins ne peut faire valoir ses droits aux prestations que dans le délai de douze mois après la date d’échéance des cotisations impayées et à condition que la totalité des cotisations dues soit acquittée avant la date de l’échéance semestrielle se situant au terme de cette période de douze mois.

 

Bien plus encore, l’article L 332-1 précise que l’action de l’assuré pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations,

 

Dès lors, cela amène à une situation ubuesque qui fait que même à jour des cotisations, le chef d’entreprise ne peut plus rien réclamer pour percevoir ces indemnités journalières,

 

Les demandes étant prescrites.

 

Cela est parfaitement scandaleux car si le dirigeant procède à des règlements sur la base d’échéanciers, et si le R.S.I ne vient pas donner un accord expresse et non équivoque, ce qui est très souvent le cas, il ne peut y avoir de suspension de la prescription.

 

Cela est extrêmement regrettable car il est bien évident que le discours tenu par le R.S.I n’est pas celui là.

 

Il invite toujours le chef d’entreprise à régler les cotisations obligatoires sans jamais indiquer que les paiements doivent se faire dans des délais courts assujettis à prescription sans quoi passé le délai d’un an, l’assuré qui n’est pas à jour de ses cotisations ne peut plus faire valoir ses droits à prestation,

 

Bien plus, son action est prescrite dans un délai de deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations,

 

In fine, le chef d’entreprise se retrouve à payer des cotisations, sans pour autant percevoir les indemnités journalières consécutives à des arrêts de travail.

 

S’il est bien évident que le R.S.I ne manque pas de se retrancher derrière les adages « nul n’est censé ignorer loi » et « la loi est dure, mais c’est la loi », il n’en demeure pas moins qu’un chef d’entreprise préoccupé avant toute chose à développer son activité économique devrait être avisé de cette situation.

 

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr