Retrait du concours bancaire et liquidation judiciaire, la banque est-elle responsable ?

Laurent Latapie avocat banque
Laurent Latapie avocat banque

L’établissement bancaire engage t’elle sa responsabilité de la même manière à l’encontre de l’entreprise en difficulté tant en cas de soutien abusif, qu’en cas de rupture abusive du concours initialement octroyé ? La caution peut-elle engager la responsabilité de la banque pour ses deux fautes ? Sur quel fondement ?

 

Article :

 

Il convient de s’intéresser à une jurisprudence qui a été rendue en septembre 2020 et vient aborder la problématique de la responsabilité civile de la banque lorsque celle-ci retire son concours.

 

Et ce, plus particulièrement, lorsque l’entreprise débitrice se retrouve en liquidation judiciaire.

 

La question se pose alors de savoir si la banque engage finalement sa responsabilité au visa des dispositions de l’article L650-1 du Code du commerce, qui sont liées au concours octroyé ou si finalement, le fondement juridique de la responsabilité de la banque est distinct car, finalement il est question de reprocher à la banque d’avoir retiré abusivement son concours ?

 

Quels sont les faits ?

 

Dans cette affaire, et par acte du 30 mars 2011, les consorts U s’étaient rendus cautions du prêt consenti à la société C par la banque.

 

Par la suite, malheureusement, la société a été mise en redressement, puis après résolution du plan en liquidation judiciaire respectivement les 18 juillet 2013 et 02 juillet 2015.

 

La banque, ne perdant pas de temps, a alors assigné en paiement les cautions.

Ces derniers, reconventionnellement, ont recherchés la responsabilité de la banque pour rupture abusive du crédit.

 

Dans le cadre de cette procédure, les cautions avaient opposé des moyens de défense classiques à l’encontre de la banque et avaient notamment soulevé le caractère disproportionné de leurs engagements de caution.

Ils avaient également soulevé différents manquements de la banque à ses obligations de conseil et de mises en garde.

 

Le caractère disproportionné

 

Concernant le caractère disproportionné des engagements, la fiche de renseignements avait été étudiée par la banque et ne montrait pas une disproportion manifeste au sens de l’article 341-4 du Code la consommation, devenu désormais L332-1 et L343-4 du même code.

 

Il n’y avait donc pas de caractère disproportionné de l’engagement de caution. Ces derniers étant en mesure d’honorer leur engagement de caution à hauteur de la somme de 94 436 €, somme pour laquelle ces derniers avaient été condamnés.

 

Pour autant, était-il question d’en rester là ?

 

Les cautions maintenaient que la banque était tenue d’un devoir de mises en garde à l’égard des cautions, de telle sorte qu’au ljour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution.

 

En effet, il existait un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, de telle sorte qu’il résulterait de cet engagement, une inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur et de la caution.

 

Les cautions n’en restèrent pas là et soutenaient par ailleurs que le seul statut de dirigeant ou d’associés de la société cautionnée était impropre à caractériser la qualité de caution avertie.

 

Le devoir de mise en garde

 

De telle sorte que banque ne pouvait s’exonérer de son devoir de mise en garde.

 

Sur ce deuxième point, les juges au fond ne suivent pas l’argumentation des cautions et considèrent qu’ils doivent être considérées comme des cautions averties, dès lors qu’à la date de leur engagement ils étaient propriétaires à 100 % des parts sociales de la SCI C, débiteur principal.

 

La rupture abusive du crédit

 

Mais surtout, cette jurisprudence est intéressante en ce qu’elle vient aborder la problématique de la rupture abusive du crédit par l’établissement bancaire.

 

En effet, dans le cadre de leur pourvoi, les consorts U faisaient grief à l’arrêt de la Cour d’appel de Nancy de les avoir déboutés de leur demande reconventionnelle relative à la mise en jeu de la responsabilité de la banque.

 

En effet, ces derniers considéraient que la banque engageait sa responsabilité à l’égard de la caution aussi bien pour l’octroi abusif d’un concours octroyé à un débiteur qui fait l’objet d’une procédure collective que pour le cas ou le même établissement bancaire a rompu abusivement le concours.

 

Cependant la Cour d’Appel ne cède pas à l’amalgame entre deux champs de responsabilité bien distincts,

 

La Cour d’appel considérait que cette responsabilité de la banque pour un octroi abusif de concours était régie par les dispositions de l’article L650-1 du code du commerce qui n’ouvre pas droit à réparation en cas de rupture abusive de crédit.

 

En effet, il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article L650-1 du code du commerce, il appartient à la caution qui entend rechercher la responsabilité de la banque non pas au titre d’une action qui lui est propre en vertu du caractère accessoire de son engagement au titre d’une faute commise par le comportement de l’emprunteur débiteur principal, il appartient à la caution de rapporter la preuve soit d’une fraude soit d’une exécution caractérisée dans la gestion du débiteur soit que les garanties prises en contrepartie des concours soient disproportionnés.

 

La question qui se posait était de savoir si oui ou non, la responsabilité de la banque devait être assujettie aux dispositions de l’article L650-1 du code du commerce, alors qu’il n’était pas question d’octroi de crédit, ni de soutien abusif, mais bel et bien de rupture abusive de crédit.

 

Pour autant, il est vrai que de prime abord tout semble lié.

 

En effet, dans un premier temps, les consorts U reprochaient à la banque d’avoir complaisamment donné son concours financier à la société C sans aucune vérification.

 

Puis, dans un deuxième temps, d’avoir brutalement révoqué ce concours en décidant de ramener l’autorisation de découvert bancaire qu’elle avait accordé à sa cliente de 50 000 € à 30 000 €.

 

Acculant le débiteur principal à l’impayé, et exposant d’autant les cautions.

 

Dès lors, les cautions considéraient que la banque devait aussi voir sa responsabilité engagée pour avoir brutalement rompu le concours consenti à la société C.

 

Fort heureusement, la Cour de cassation est sensible à cette problématique.

 

Tout dépend, cependant, du fondement juridique évoqué à cette fin.

 

En effet, s’il est vrai que la Cour d’appel a été sensible au fait qu’après avoir complaisamment donné son concours financier à la société, la banque avait, par la suite, brutalement révoqué son concours en décidant de ramener son autorisation de découvert qu’elle avait accordé à sa cliente de 50 000 € à 30 000 €,

 

Si faute il y avait, il n’en demeurait pas moins que le fondement juridique n’était plus le même.

 

En effet, à juste titre, la Cour rappelle que les dispositions de l’article L650-1 du code du commerce ne concernent que la responsabilité du créancier lorsqu’elle est recherchée du fait du concours qu’elle a consenti.

 

Sur la base de ce texte, seul l’octroi estimé est fautif de ceux-ci et non leur retrait peut donner lieu à l’application de ce texte.

 

Pour autant, l’établissement bancaire ne serait pas responsable en cas de rupture abusive de crédit ?

 

Bien sûr que si.

 

En effet, la Cour de cassation casse et annule puis renvoie les parties devant la même Cour d’appel autrement composée, en précisant que l’article L650-1 du code du commerce est réservé à l’établissement bancaire qui a commis une faute en octroyant un crédit.

 

Mais, dans le cas contraire, en cas justement de rupture abusive de crédit, si l’article L650-1 du Code du commerce ne trouverait à s’appliquer, il n’en demeure pas moins que le droit commun de la responsabilité a vocation à s’appliquer en cas de rupture abusive du crédit.

 

Cela est heureux.

 

En effet, cette jurisprudence est salutaire.

 

La Cour de cassation souligne que la rupture abusive du crédit ne peut être protégée par les critères extrêmement fermés de l’article L650-1 du code du commerce qui demeurent des dispositions dérogatoires et protectrices de l’établissement bancaire.

 

Par voie de conséquence, tant le débiteur principal, que la caution peuvent donc se retourner contre la banque en cas de rupture abusive de crédit.

 

Et venir ainsi sanctionner une pratique malheureusement trop courante lorsque notamment les découverts bancaires sont réduits à néant sans autre forme de procès, par l’établissement bancaire, quasi du jour au lendemain, sans aucune raison valable par ailleurs.

 

Il importe à ce moment-là au chef d’entreprise qui se trouve en difficulté, d’imaginer engager la responsabilité de la banque dès le début de la procédure collective sans avoir besoin d’attendre le prononcé de la liquidation judiciaire, véritable épée de Damoclès, exposant tant le débiteur principal que sa caution.

 

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

 

 

Pension de réversion et retraite, 3 autres réponses à 3 autres questions courantes

Laurent Latapie avocat banque
Laurent Latapie avocat banque

Le droit de la retraite et le droit de la pension de réversion s’accompagnent de bon nombre de questions pratiques auquel le bénéficiaire ne sait quoi penser. Qu’en est-il de l’exclusion de l’année en cours dans le calcul du revenu annuel moyen ? Doit-on distinguer les biens propres des biens communs pour obtenir une pension de réversion ? Qu’en est-il du calcul de le retraite personnelle au régime général ?

 

Article :

Le droit de la retraite et le droit de la pension de réversion s’accompagnent de bon nombre de questions pratiques auquel le bénéficiaire ne sait quoi penser. Qu’en est-il de l’exclusion de l’année en cours dans le calcul du revenu annuel moyen ? Doit-on distinguer les biens propres des biens communs pour obtenir une pension de réversion ? Qu’en est-il du calcul de le retraite personnelle au régime général ? Voici quelques réponses.

L’EXCLUSION DE L’ANNEE EN COURS DANS LE CALCUL DU REVENU ANNUEL MOYEN 

Il convient de rappeler que l’article R 351-29 du Code de la Sécurité Sociale énonce que le revenu annuel moyen est celui correspondant aux cotisations versées jusqu’à concurrence des 25 années civiles et permettant la validation d’au moins un trimestre.

L’année civile d’assurance est définie comme toute année civile au titre de laquelle il y a eu versement de cotisations, quel qu’en soit le montant, si ce montant permet la validation d’un trimestre d’assurance.

Ce texte se référant à l’année civile, il ne peut par conséquent être tenu compte des cotisations d’assurance d’une année incomplète et par voie de conséquence de l’année au cours de laquelle se situe le point de départ de la pension.

Ainsi, le revenu annuel moyen est calculé sur la base d’années civiles.

Vous avez fait valoir vos droits à la retraite au régime général au 1er novembre 2019

L’année 2019 ne constitue donc pas une année civile au sens de l’article R 351-29 énoncé supra.

L’année 2019, qui comprend le point de départ de la retraite, doit être exclue dans la sélection des 25 meilleurs revenus servant de base au calcul de la pension.

PENSION DE REVERSION – BIENS DE COMMUNAUTE – BIENS PROPRES

Dans tous les régimes de retraite de base du secteur privé, le versement d’une pension de réversion est soumis à une condition de ressources.

Pour en bénéficier, le conjoint survivant doit justifier, cette année, de revenus inférieurs à 21.112 euros contre 20.862,40 euros en 2019.

Si le conjoint survivant vit en couple, il ne perd pas son droit à réversion mais les ressources de son “nouveau” conjoint, partenaire de PACS ou concubin sont prises en compte pour apprécier le respect de la condition de ressources. Les revenus du couple ne doivent pas dépasser 33.779,20 euros en 2020, contre 33.379,84 euros en 2019.

Sont exclus des ressources :

  • Biens acquis après le décès par remploi d’un bien issu de l’assuré décédé
  • Biens propres de l’assuré décédé
  • Biens issus du décès
  • Biens de la communauté
  • Capitaux décès versés au conjoint survivant suite au décès de l’assuré

Les biens propres sont pris en compte à hauteur de 3 % de la valeur / 12 mois. 

L’article R.815-29 du Code de la Sécurité Sociale prévoit bien la prise en compte dans les ressources afférentes à la période de 3 mois précédant la date d’effet du montant théorique des avantages viagers dus au cours desdits 3 mois.

De plus, un questionnaire de ressources doit être adressé sur lequel il faut mentionner l’intégralité de ses droits.

La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l’article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39  et R. 815-42.

La date de la dernière révision ne peut être postérieure :

  • A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages.
  • A la date à laquelle il atteint l’âge prévu par l‘article L 161-17-2, lorsqu’il ne peut pas prétendre à de tels avantages.

 

CALCUL DE LA RETRAITE PERSONNELLE AU REGIME GENERAL

L’article L. 351-2 § 1 du Code de la Sécurité Sociale stipule « les périodes d’assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations ». 

L’article R. 351-1-1 précise que « les droits à l’assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l’entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ; …».

Les articles L 241-2, L241-3 et D242-4 du Code de la Sécurité Sociale déterminent notamment le taux des cotisations de l’assurance vieillesse calculées sur le revenu perçu dans la limite au plafond de sécurité sociale ou sur la totalité des rémunérations lorsque le salaire est inférieur au plafond de sécurité sociale ainsi que le taux des cotisations d’assurance vieillesse assises sur la totalité des rémunérations perçues.

La cotisation d’assurance vieillesse est composée d’une partie plafonnée au montant du plafond de la Sécurité Sociale et d’une autre partie déplafonnée pour laquelle le montant de la cotisation est calculé sur la totalité de la rémunération versée au salarié.

Pour le calcul de la retraite de base du régime général, seuls les revenus qui ont été soumis à cotisations d’assurance vieillesse plafonnée au régime général sont retenus pour le calcul de la retraite. 

Il est calculé sur la base des revenus exprimés en euros.

Les revenus sont arrondis à l’euro le plus proche.

Les montants reportés au compte individuel en anciens francs sont convertis en nouveaux francs, puis en euros et arrondis au centième.

Pour exemple : si vous êtes au chômage, en arrêt maladie, en invalidité, aucun revenu n’est retenu dans le calcul de la retraite.

Si vos revenus sont supérieurs au plafond, le revenu est ramené au plafond de la sécurité sociale. Pour l’année 2020 = le salaire plafond mensuel est de 3 428 euros.

Ces questions, souvent posées par les allocataires formant leurs demandes aux fins de voir leurs droits ouverts à retraite ou à pension de réversion, appelant des réponses techniques qui méritent un contrôle juridique, tant les enjeux sont d’importance, et tant les Caisses de retraite ne sont pas forcément en mesure d’aider ou d’accompagner l’allocataire dans ses démarches, ce dernier se retrouvant bien souvent seul face à lui-même. 

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr