Une action en responsabilité contre la banque pour déchéance du terme irrégulière et abusive ?

Une déchéance du terme prononcée par la banque et une saisie immobilière enclenchée dans la foulée. Une action en responsabilité contre la banque pour déchéance du terme irrégulière et abusive peut-elle être engagée ? L’emprunteur a-t-il droit à un délai raisonnable pour régulariser sa situation ? Une déchéance du terme abusive réputée non écrite, quelles conséquences pour l’emprunteur ? Est-il possible de remettre en question le fichage bancaire qui plonge encore plus l’emprunteur en difficulté ? Quelle chance de rédemption pour l’emprunteur enfin à même de sauver son domicile ?

Article :

Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu par la Cour d’appel de Bordeaux de juillet 2025, et qui vient aborder la problématique de la validité de la déchéance du terme dans le cadre d’une action qui a été initiée par un établissement bancaire contre un de ses débiteurs.

Quels sont les faits ?

Dans cette affaire, la banque avait consenti aux consorts R par acte notarié du 29 septembre 2006 deux prêts immobiliers, le premier d’un montant de 163 500.00 € sur 240 mois au taux de 4,1 %, l’autre d’un montant de 16 500.00 € pour une durée de 96 mois à taux 0.

Ces prêts ayant permis de financer l’achat d’un immeuble d’habitation.

Par courrier du 23 septembre 2016, la banque mettait en demeure les emprunteurs de régulariser leur arriéré au titre des prêts et de divers autres concours personnels et professionnels.

La banque a ensuite constaté la déchéance du terme de l’ensemble des créances et demander le paiement de la somme de 102 041.09 € par courrier du 11 octobre 2016.

Une déchéance du terme prononcée par RAR

Par courrier recommandé du 13 février 2018, la banque a notifié la déchéance du terme du prêt immobilier après mise en demeure des emprunteurs notifiée le 01er février 2018 de régler sous huitaine la somme de 6 495.73 €.

Parallèlement, la banque a inscrit les emprunteurs au fichier des incidents de remboursement des crédits des particuliers le 14 octobre 2016 pour le premier crédit et, pour le second crédit, le 05 janvier 2018.

Une saisie immobilière enclenchée par l’établissement bancaire

La banque a ensuite engagé une procédure de saisie immobilière en faisant délivrer aux consorts R un commandement de payer aux fins de saisie immobilière.

Puis, à défaut d’exécution, la banque a alors saisi le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire compétent aux fins de voir ordonner la vente forcée de l’immeuble des emprunteurs, fixer la date de l’audience à laquelle il sera procédé, et fixer le montant de sa créance.

Pour autant, et dans le même laps de temps, suivant acte en date du 09 octobre 2019, les consorts R ont assigné la banque devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir déclarer responsable des divers préjudices, de la voir condamnée à leur verser des dommages et intérêts.

Et, c’est dans ces circonstances que, par jugement du 25 juin 2020, le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire avait sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’action en responsabilité.

Une action en responsabilité contre la banque pour déchéance du terme irrégulière et abusive ? 

C’est dans ces mêmes circonstances que, par jugement en date du 17 novembre 2022, le Tribunal judiciaire de Bordeaux avait déclaré recevable l’action dirigée contre la banque, condamné la banque à payer aux consorts R la somme de 10 000.00 € chacun, déclaré irrecevable la demande subsidiaire en fixation de la créance présentée par la banque et a condamné la banque au paiement de la somme de 1 200.00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

C’est dans ces circonstances, tout naturellement, que les consorts R ont frappé d’appel cette décision en sollicitant bien sûr la condamnation de la banque à leur verser des dommages et intérêts en indemnisation du préjudice de la double inscription au fichier de la banque de France mais également en demandant à la Cour de constater que la déchéance du terme n’est pas intervenue et, de ce fait, que la somme réclamée par la banque n’est pas due.

À ce jour, la créance ne pouvant être fixée et, par la même, le lecteur attentif l’aura bien compris, il ne peut envisager une saisie immobilière de même concert.

Cette jurisprudence est intéressante puisqu’elle vient aborder plusieurs problématiques.

Premièrement, la déchéance du terme.

Deuxièmement et surtout, les conditions dans lesquelles la rupture des relations contractuelles a eu lieu.

Enfin et surtout, elle vient aborder la question de la double inscription au fichier des incidents de paiement.

Les conditions dans lesquelles la banque a prononcée la déchéance du terme

Concernant la déchéance du terme, la Cour souligne que les appelants invoquent le caractère fautif de la déchéance du terme prononcée à tort à deux reprises après mise en demeure des 23 septembre 2016 pour le premier crédit et le 01erfévrier 2018 pour le deuxième crédit alors que, à ces dates, il n’existait pas d’échéance impayée compte-tenu du règlement non pris en compte par la banque et, en tout état de cause, que la clause d’exigibilité immédiate en vertu de laquelle la banque a prononcé la déchéance du terme était abusive puisqu’elle prévoit la résiliation unilatérale du contrat sans préavis d’une durée raisonnable.

La banque objectant à hauteur de Cour d’appel que si la Cour devait retenir le caractère abusif de la clause de déchéance du terme sur la base de la jurisprudence de la Cour de cassation du 22 mars 2023 découlant de celle de la Cour de justice de l’Union Européenne estimant abusive toute clause de déchéance du terme qui ne laisse pas au débiteur un délai raisonnable pour régulariser sa situation d’impayés, il ne pourrait cependant être retenu aucune faute contractuelle à l’égard de la banque dans la mesure où, lors de la signature du contrat de prêt, la clause n’était pas considérée comme abusive.

Un délai raisonnable devant être laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation ? 

Elle soutient que cette jurisprudence est désormais applicable aux contrats et aux procédures en cours et elle ne saurait engager rétroactivement la responsabilité de la banque dont les actes doivent être appréciés à l’aune du droit existant lors de la passation du contrat et de l’intervention des incidents de paiement.

La Cour s’intéresse à l’acte notarié constatant que le prêt accordé aux intimés par la banque a été établi le 29 septembre 2006 et il est ainsi régi, s’agissant de la définition de clause abusive, par les dispositions de l’article L 132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle de la Loi du 04 août 2008.

Article qui prévoit que, dans les contrats conclus entre professionnel et non-professionnel ou consommateur sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non-professionnel ou consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

La Cour d’appel de Bordeaux appliquant les arrêts de la Cour de justice de l’Union Européenne des 26 janvier 2017 et 08 décembre 2022 relatifs à l’interprétation de l’article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.

La Cour de cassation a jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit de prêt sans mise en demeure préalable ou après mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.

Comme le rappelle la jurisprudence par deux arrêts de principe de la Cour de cassation, Première Chambre civile, 22 mars 2023, N°21-16.044 et 21-16.476.

En l’espèce dans cette affaire, concernant le crédit des consorts R, le contrat de prêt à la rubrique défaillance et exigibilité des sommes dues prévoit que : 

« Par ailleurs, la totalité des sommes dues en principal intérêts, frais et accessoires au titre des prêts objet de la même offre deviendra de plein droit immédiatement exigible sans qu’il ne soit besoin d’une mise en demeure préalable, aucun autre déblocage de fonds ne pourra être sollicité par l’emprunteur.

Et, d’une manière générale, en cas de non-respect de la règlementation afférente au prêt conventionné, d’inexécution de l’un des engagements contractés par l’emprunteur ou d’inexactitude dans ses déclarations. »

La clause précitée, rédigée en termes très généraux, implique que la banque dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour prononcer la déchéance du terme quel que soit l’ampleur et la nature de la défaillance de l’emprunteur.

Le pouvoir discrétionnaire de la banque pour prononcer la déchéance du terme remis en question ? 

En outre, ne prévoyant aucune mise en demeure préalable à la résiliation du contrat, la clause apparait manifestement abusive puisque, de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteur qui, sans aucun avertissement préalable et sans préavis d’une durée raisonnable, se voit imposer l’exigibilité immédiate de la totalité du prêt selon l’appréciation de la banque.

Le fait que dans le cas soumis à la Cour la banque ait mis en demeure les emprunteurs à deux reprises de régler leur arriéré sous huit jours n’est pas de nature à retirer à la clause litigieuse son caractère abusif dans la mesure où les conditions réelles de mise en œuvre de la clause sont sans effet sur sa validité appréciée in abstracto, d’autant qu’un délai de préavis de huit jours ne parait pas d’une durée raisonnable pour permettre au consommateur de régulariser sa situation.

C’est donc à tort que le premier Juge a estimé que, à supposer abusive la clause litigieuse par les mises en demeure délivrées les 23 septembre 2016 et 01er février 2018, les emprunteurs avaient été mis à même de s’expliquer sur leurs défaillances et de régulariser sous huitaine l’incident de paiement et que la déchéance du terme avait ainsi été régulièrement prononcée.

Une déchéance du terme abusive réputée non écrite, quelles conséquences pour l’emprunteur ? 

La Cour d’appel décide dès lors que la clause litigieuse déclarée abusive sera en conséquence réputée non écrite, de sorte que la déchéance du terme prononcée sur la base de cette clause doit être considérée comme invalide, les créanciers étant alors en droit de réclamer que le paiement des échéances échues et impayées, comme le rappelle la jurisprudence, Cour de cassation, Première Chambre civile, 16 juin 2021, N°18-25.320.

Ainsi, la Cour d’appel considère que, en prononçant la déchéance du terme en application d’une clause abusive, la banque a immanquablement commis une faute contractuelle.

La jurisprudence précitée étant applicable aux contrats et procédures en cours sans que la Cour de cassation ait entendu en limiter les effets au contrat postérieur à sa décision.

Ce qui amène la Cour d’appel à s’exprimer sur un deuxième point, à savoir la rupture des relations contractuelles.

Sur la rupture des relations contractuelles

Concernant la rupture des relations contractuelles, les consorts R invoquaient la banque au titre de la rupture brutale de la relation contractuelle faisant valoir que moins d’un mois s’était écoulé entre la mise en demeure du 23 septembre 2016 et les courriers de l’ensemble des recours bancaires adressés le 11 octobre 2016.

La banque n’a formulé aucune observation sur ces griefs en se limitant à faire valoir que les consorts R ne justifient d’aucun préjudice à ce titre.

Pour autant, la Cour prend en considération la production devant sa juridiction des documents relatifs notamment au compte-personnel des consorts R pour reprocher à la banque, à la lecture de l’ensemble des relevés bancaires, qu’il a été mis fin à l’ensemble des comptes des consorts R après les mises en demeure du 23 septembre 2016 par courrier recommandé du 11 octobre 2016 adressé à chacun des intimés, soit en dix-huit jours.

La notion de préavis raisonnable dans le prononcé de la déchéance du terme :

Ce qui ne constitue pas un délai de préavis raisonnable au sens de la jurisprudence applicable jusqu’à l’entrée en vigueur au 01er janvier 2014 de l’article R 313-12 du Code monétaire et financier qui a fixé ce délai à soixante jours.

De sorte que la faute de la banque est aussi établie sur ce point.

Enfin, la Cour d’appel s’intéresse également à la problématique du fichage bancaire.

Sur la double inscription au fichier des incidents de paiement

La Cour rappelle que l’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers définis l’incident de paiement objet d’une inscription au fichier comme le défaut de paiement pour lequel la banque prononce la déchéance du terme après mise en demeure.

C’est dans ces circonstances que le premier Juge avait constaté que l’emprunteur avait fait l’objet d’une double inscription temporaire au fichier national les 14 octobre 2016, puis, le 05 janvier 2018, au titre du même concours financier en méconnaissance du principe de nullité des inscriptions pour les incidents au titre du même concours. 

Les conséquences désastreuses du fichage bancaire pour l’emprunteur en difficulté

La Cour d’appel confirmant ainsi le jugement de Première Instance qui avait constaté la faute de la banque sur ce point.

La Cour d’appel précisant même que ce point mérite d’autant plus confirmation qu’aux termes du présent arrêt de la déchéance du terme est réputé n’être jamais intervenu et qu’aucune inscription au fichier des incidents de paiement n’aurait ainsi dû être faite.

Cette jurisprudence est intéressante puisqu’elle vient aborder une fois de plus cette problématique de déchéance du terme, des conditions dans lesquelles celle-ci intervient, de la notion de délai raisonnable, et surtout des conditions dans lesquelles la banque peut, de manière parfaitement abusive et critiquable, prononcer finalement la rupture des relations contractuelles à la fois pour les crédits immobiliers en question mais également à la fois sur l’ensemble des concours bancaires.

Mettant immanquablement l’emprunteur en défaut et ne lui laissant aucune chance pour s’en sortir.

Une chance de rédemption pour l’emprunteur enfin à même de sauver son domicile ?

Fort heureusement, cette jurisprudence vient rééquilibrer ce rapport de force.

Il convient par la suite d’amorcer efficacement et spécifiquement les conditions dans lesquelles l’indemnisation a vocation à se faire pour permettre à l’emprunteur en difficulté d’être le mieux indemnisé possible pour pouvoir reprendre ses engagements, faire face à ses obligations et être indemnisé du véritable préjudice qu’il a subi et de l’ensemble des tourments qu’il a subi pendant plusieurs années.

Il est bien évident que, dans ce même lapse de temps, la saisie immobilière a été interrompue et n’aura plus vocation à être reprise.

Étant d’ailleurs précisé que, entre le moment où la procédure a été initiée et le moment où l’arrêt de la Cour d’appel a été prononcé, il convient quand même de rappeler que la jurisprudence a quand même donné une compétence exclusive du Juge de l’exécution sur ce genre de contentieux, qu’importe la procédure au fond enclenchée à cet effet.

À bon entendeur.

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël, 

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

Saisie pénale immobilière et démembrement du droit de propriété

La saisie pénale immobilière d’un local commercial en nue-propriété est-elle possible ? Il y a-t-il un sort différent selon la nue-propriété ou l’usufruit du bien immobilier ? Une saisie pénale réalisée sur la seule nue-propriété suffit-elle à garantir la confiscation ? La saisie pénale empêche t’elle d’user du bien ou d’en percevoir ses fruits ?

Article :

Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu par la Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 octobre 2024, N°2023-86.164 et qui vient aborder les conditions spécifiques d’une saisie pénale immobilière lorsque le bien est démembré.

En effet, la Cour de cassation rappelant que, en cas de démembrement du droit de propriété, la saisie immobilière ne peut porter que sur les droits démembrés confiscables à l’exclusion de la pleine propriété du bien, sauf à ce que chacun des droits démembrés soit en lui-même confiscable.

En effet, dans cette affaire, et par ordonnance du 29 septembre 2022, le Juge des libertés de la détention avait ordonné la saisie de locaux commerciaux dont était nue-propriétaire Monsieur E et usufruitiers les consorts G et son épouse Madame P.

Une saisie pénale immobilière entrainant la confiscation d’une nue-propriété ?

C’est dans ces circonstances que Monsieur G a interjeté appel de la décision puis s’est pourvu en cassation, il venait effectivement reprocher à la Cour d’appel et au JLD d’avoir ordonné la saisie des deux locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée et au premier étage ainsi que de deux places de parking dont était propriétaire Monsieur E en qualité de nu-propriétaire, ainsi que les consorts G et son épouse Madame P en qualité d’usufruitiers.

Ce dernier soutenait en tout état de cause que toute personne a droit au respect de ses biens, que les restrictions de propriété doivent être prévues pour la Loi poursuivie en but légitime et ménageait un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’indivision.

La saisie pénale immobilière d’un local commercial en nue-propriété est-elle possible ?

Selon ces derniers, la saisie d’un immeuble à usage commercial même limitée à la seule nue-propriété est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété de l’usufruitier tiers à la procédure sur cet immeuble dès lors qu’il ne peut, en application de l’article 595 du Code civil, donner à bail un tel immeuble sans le concours du nu-propriétaire.

Or, après avoir constaté que les consorts G et P, parents de Monsieur E, n’étaient pas, en l’état de la procédure, visés par l’enquête en cours et qu’en leur qualité de tiers à la procédure leur bonne foi n’était pas contestée.

Un sort différent selon la nue-propriété ou l’usufruit du bien immobilier ? 

La Chambre d’Instruction avait jugé que leurs droits d’usufruitiers sur les immeubles concernés étaient préservés par l’ordonnance du Juge des libertés de la détention.

Ces derniers ne partageaient pourtant pas cette analyse puisqu’ils considéraient que, entant qu’usufruitiers tiers à la procédure sur cet immeuble à usage commercial, leurs droits d’usufruitiers n’étaient pas préservés par l’ordonnance prononçant la saisie de celui-ci car, quand bien même celle-ci aurait été limitée à la seule nue-propriété dès lors qu’ils ne peuvent, en application de l’article 595 du Code civil, donner à bail un tel immeuble sans le concours du nue-propriétaire, la Chambre de l’Instruction aurait violé les articles premiers du premier protocole additionnel à la convention Européenne des droits de l’homme et de l’article 17 de la charge des droits fondamentaux de l’Union Européenne.

Les usufruitiers précisant par ailleurs que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision et ces derniers considéraient que l’insuffisance sur la contradiction des motifs équivaut leur absence.

Une saisie pénale réalisée sur la seule nue-propriété suffit-elle à garantir la confiscation ?

Or, ils reprochaient au Juge des libertés de la détention d’avoir procédé à la saisie pénale de la seule nue-propriété de ce bien immeuble afin de garantir la peine de confiscation.

Étant rappelé que, effectivement les consorts P et G, parents de E, ne sont pas en l’état de la procédure visés par l’enquête en cours et que, en qualité de tiers à la procédure, leur bonne foi n’est actuellement pas contestée.

Ils considéraient que le Juge des libertés de la détention n’avait pas justifié sa décision, tant bien même ce dernier considérait que leur bonne foi n’était pas contestée et que leurs droits d’usufruitiers sur l’immeuble concerné étaient parfaitement conservés par ladite ordonnance.

Pour autant, la Cour de cassation vient apporter quelques précisions sur les problématiques très spécifiques liées à une confiscation sur un droit immobilier démembré.

Ainsi, la Haute juridiction apporte quelques réponses et considèrent que le moyen des usufruitiers est infondé.

Dès lors, si la saisie de la nue-propriété d’un immeuble à usage commercial prive l’usufruitier de cet immeuble de la faculté de le donner à bail commercial et qu’en application de l’article 595 du Code civil, un tel acte implique le concours du nu-propriétaire en raison de l’indisponibilité de sa nue-propriété consécutive à sa saisie, les dispositions conventionnelles invoquées ne sont pas pour autant inconnues.

En effet, d’une part, la saisie pénale qui est prévue par la Loi poursuit le but légitime de la garantie de l’exécution de la peine complémentaire de confiscation encourue par l’auteur de l’infraction objet de la procédure, d’autre part, la conciliation entre cet objectif et le droit au respect des biens de l’usufruitier n’est pas déséquilibré dès lors que la restriction apportée au droit de ce dernier n’est que partielle.

La saisie pénale empêche t’elle d’user du bien ou d’en percevoir ses fruits ?

La saisie ne suspendant ni l’usage du bien ni le surplus du droit d’en percevoir les fruits est temporaire.

Les Juges étant tenus en outre de statuer dans un délai raisonnable car elle prend fin en cas de restitution de la nue-propriété ou lorsqu’elle est suivie de sa confiscation ordonnée le cas échéant par le Juge du fond.

Concernant la motivation de la décision telle que l’usufruitier avait cru bon venir contester cette absence ou faiblesse de motivation, la Cour de cassation, quant à elle, rappelle au visa des articles 593 et 706-150 du Code de procédure pénale que tout arrêt de la Chambre de l’Instruction doit comporter des motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties.

L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut en leur absence.

Pour autant, il résulte du second de ces textes qu’au cours de l’enquête de flagrance, une enquête préliminaire, le Juge des libertés de la détention saisi par requête du Procureur de la République peut ordonner par décision motivée la saisie aux frais avancés du trésor des immeubles dont la confiscation est prévue par l’article 131-21 du Code pénal.

Un bien immobilier, démembré entre nue-propriété et usufruit peut-il être saisi ? 

Pour confirmer la saisie des locaux commerciaux, la Cour de cassation souligne que la Chambre d’Instruction retient que les droits réels, propriété usufruit et nue-propriété constituent des biens au sens de l’article 131-21 du Code pénal et que les droits patrimoniaux dont une personne condamnée est titulaire peuvent être confisqués et dévolus à l’État.

Les Juges précisant que, en l’espèce, les immeubles concernés par la saisie pénale ont fait l’objet d’un démembrement de propriété puisque les consorts G et F ayant fait donation de leur nue-propriété à leurs fils Monsieur E en ont eux-mêmes conservé l’usufruit.

La Chambre d’Instruction rajoutant que Monsieur E est donc nue-propriétaire des immeubles qui ont fait l’objet de la saisie et il n’est pas contestable que la cause d’inaliénabilité déroge au principe de la libre disposition des biens et que, s’il n’est pas contestable que la clause d’inaliénabilité déroge au principe de la libre disposition des biens, elle ne remet nullement en cause le droit réel qu’il détient sur l’immeuble et la possibilité de procéder à une saisie pénale.

L’usufruitier du bien immobilier confisqué, tiers de bonne foi dans la saisie ? 

Ainsi, les Juges du fond ont énoncé enfin que les consorts G et F ne sont pas, en l’état de la procédure, visés par l’enquête en cours, qu’en leur qualité de tiers à la procédure, leur bonne foi n’est pas contestée et que leurs droits d’usufruitiers sur les immeubles concernés sont parfaitement préservés par l’ordonnance du Juge des libertés de la détention.

En prononçant ainsi, la Chambre de l’Instruction d’une part s’est contredite en confirmant la saisie des immeubles ordonnée par le Juge des libertés de la détention tout en constatant que seule était saisissable leur nue-propriété, il n’a pas ainsi justifié sa décision.

D’autre part, la Cour de cassation précise que, en cas de démembrement du droit de propriété, la saisie immobilière ne peut porter que sur le droit démembré confiscable à l’exclusion de la pleine propriété du bien sauf à ce que chacun des droits démembrés soit, en lui-même, confiscable.

De telle sorte que celle-ci a méconnu les textes susvisés ainsi que les principes sus rappelés et a donc ainsi cassé et annulé l’arrêt de la Chambre d’Instruction ainsi litigieux.

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël, 

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

Comportement virulent, violent et irrespectueux et commission académique d’appel

Il convient de s’intéresser à la procédure disciplinaire contre un élève ayant un comportement virulent, violent et irrespectueux dans un établissement scolaire, collège ou lycée, lorsque celui-ci a été sanctionné en conseil de discipline et qu’il entend contester cette décision en formalisant un recours devant la Commission académique d’appel.  

Article :

Il convient de s’intéresser la procédure disciplinaire contre un élève ayant un comportement virulent, violent et irrespectueux dans un établissement scolaire, collège ou lycée lorsque celui-ci a été sanctionné en conseil de discipline et qu’il entend contester cette décision en formalisant un recours devant la Commission académique d’appel.  

Quels sont les faits ?

Dans cette affaire, l’étudiant en question inscrit en classe de première avait commis les faits suivants : 

  • Non-respect des consignes de sécurité devant le PPMS, celui-ci se permet de décrocher au téléphone et avoir une conversation, 
  • Ne tient pas compte des demandes répétées de l’enseignant, 
  • Suite à la demande du professeur de stopper sa conversation, l’étudiant s’énerve et se permet de dire « Mais pourquoi vous me criez dessus ? » 
  • Malgré les multiples demandes de cesser la conversation téléphonique, il persiste sans en tenir compte.
  • Nécessité de l’intervention d’un deuxième professeur pour qu’il finisse par raccrocher, 
  • Prise à partie d’une enseignante, l’élève a les poings serrés et frappe violemment dans sa main à une courte distance du visage de l’enseignante, 
  • Comportement de violences physiques lors de l’intervention du CPE qui tente de calmer la situation, 
  • Comportement virulent et irrespectueux envers le CPE à plusieurs reprises, 
  • Comportement violent à l’égard de son frère en présence du CPE.

Ce dernier était donc convoqué devant le conseil de discipline et cette convocation était accompagnée d’une mesure conservatoire puisqu’effectivement le chef d’établissement a décidé, dans l’attente de la tenue de ce conseil de discipline, et en vertu des articles R 511-13, R 511-20, D 511-25 à D 511-27, D 511-31 à D 511-41, du Code de l’éducation nationale, d’envisager une mesure conservatoire.

Ladite mesure conservatoire ne constituant en rien une sanction mais appelant justement à envisager ladite sanction audit conseil de discipline.

En conséquence, en l’état de cette mesure conservatoire, le chef d’établissement interdisait l’accès de l’établissement à l’étudiant jusqu’à sa comparution devant le conseil de discipline.

Le chef d’établissement considère que ces faits sont constitutifs d’un manquement grave aux règles de l’établissement et informe l’étudiant qu’une procédure disciplinaire est engagée à son encontre et, compte tenu de la gravité des faits, l’accès à la vie scolaire est interdit à l’étudiant jusqu’à son passage en conseil de discipline.

C’est dans ces circonstances que celui-ci a été convoqué devant le Conseil de discipline du lycée professionnel qui a prononcé une sanction d’exclusion définitive, notamment au titre des violences verbales et comportement menaçant envers un professeur.

La décision a été effectivement immédiatement exécutoire mais il convient de rappeler que, en application de l’article R 511-49 et suivants du Code de l’éducation, toute décision du conseil de discipline de l’établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déféré au recteur de l’académie dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite par le représentant légal de l’élève ou par ce dernier s’il est majeur.

La juridiction administrative ne peut être régulièrement saisie qu’après mise en œuvre des dispositions précédentes.

En conséquence, le chef d’établissement du lycée professionnel indiquant que, si l’élève ou les parents de l’élève entendent contester cette décision, ces derniers peuvent faire appel de la décision auprès du recteur de l’académie dans le délai indiqué à compter de la date de réception de la notification de la décision du conseil de discipline.

Il convient de faire quelques rappels, tant la procédure disciplinaire est spécifique. 

La vie disciplinaire en lycée

Il convient de rappeler que le fonctionnement d’un lycée est régi par des règlements intérieurs ainsi que des dispositions réglementaires et législatives qui s’imposent à tous les établissements publics et locaux de l’enseignement.

Ces derniers jouent un rôle éducatif et également informatif, participant à la formation, à la citoyenneté des élèves et facilitant les rapports entre les acteurs et la communauté éducative.

En rappelant le lycée, est un lieu d’apprentissage de la vie collective.

Tout élève a droit au respect et à la protection.

Le respect mutuel entre adultes, et les élèves entre eux, est un des fondements de la vie collective amenant chaque élève en contrepartie à : n’user d’aucune violence verbale ou physique, n’exercer aucune pression psychologique ou morale, ne se livrer à aucun propos ou acte à caractère discriminatoire se formant sur la religion, les origines ou tout autre différence et de respecter l’ensemble des personnels du collège comme du lycée.

L’absence de discrimination et de violence en lycée

Il convient de rappeler, et c’est une évidence, que le collège comme le lycée privilégient avant toute mesure visant à punir ou à sanctionner un élève, le dialogue et la recherche de solution à caractère éducative et pédagogique.

Le caractère éducatif et pédagogique de la sanction disciplinaire

Toutefois, lorsque cette approche a échoué, et en particulier lorsque l’établissement considère que le comportement général d’un élève pose des problèmes, le lycée met en application un ensemble de punitions et de sanctions.

On entend rappeler que chaque membre du personnel de direction, enseignant, d’éducation et de surveillance est habilité à punir un élève.

Étant souligné que les membres du personnel administratif et ouvriers de santé, proposent la punition au chef d’établissement, seul celui-ci étant habilité à sanctionner.

Toute punition ou sanction est alors prise dans le respect des droits de l’élève concerné et doit alors revêtir un caractère approprié, dissuasif et éducatif.

Permettant ainsi à la punition et la sanction de promouvoir une attitude responsable et de mettre l’élève en situation de s’interroger sur sa conduite, la portée de ses actes et de lui rappeler les règles de la vie en communauté et le respect de la loi.

Une sanction aux fins d’attitude responsable

Toute sanction devant comporter des mesures de prévention, d’accompagnement et au besoin de réparation, doit être graduée et proportionnelle, pouvant même faire l’objet d’un sursis.

La sanction étant alors individuelle dès lors les punitions doivent être personnalisées.

Il convient de distinguer sanction et punition.

La différence entre sanction et punition

Celles-ci étant réglementées par une circulaire Numéro 2014-059 du 27-05-2014 relative à l’application de la règle en vision de prévention et de sanction tant pour le collège que pour le lycée.

Ces dispositions venant réglementer et encadrer de manière très spécifique le régime des punitions et de sanctions ainsi que le mode de fonctionnement de la commission disciplinaire.

S’il s’agit de distinguer punition et sanction, il convient de rappeler que les sanctions disciplinaires concernent les atteintes aux personnes et aux biens et les manquements graves aux obligations des élèves.

La sanction disciplinaire prononcée par le chef d’établissement.

Elles sont alors prononcées par le chef d’établissement ou par le conseil de discipline et sont fixées de manière limitative par le code de l’éducation.

Il convient de rappeler d’ailleurs que, au visé de l’article L131-6 du code de l’éducation, le maire de la commune où est domicilié l’élève, doit être informé de la durée des sanctions d’exclusions temporaires ou définitives que l’établissement a prononcé à l’encontre de l’élève afin de lui donner la possibilité de prendre des mesures à caractère sociales ou éducatives appropriées dans le cadre de ses compétences.

Toute atteinte majeure aux personnes et aux biens, à la vie ou au travail du groupe ou tout manquement grave aux obligations de l’élève peut donner lieu à une sanction.

L’échelle des sanctions disciplinaire en collège et lycée

L’échelle réglementaire de sanctions appliquées est alors la suivante :

1.  L’avertissement,

2. Le blâme,

3. La mesure de responsabilisation exécuté dans l’enseigne de l’établissement ou non en dehors des heures d’enseignement qui ne peut excéder 20 heures.               

4. L’exclusion temporaire de la classe pendant l’accomplissement de la sanction. L’élève étant accueilli dans l’établissement, la durée de cette exclusion ne peut excéder 8 jours.

5. L’exclusion temporaire du collège ou de la demi-pension, pour une durée maximale de 8 jour, qui pourra s’accompagner de mesures spécifiques en fonction de la faute commise.                                                

Et enfin dernier point ;

6. L’exclusion définitive de l’établissement. Sanction ne pouvant être prononcée que par le conseil de discipline.

Celles-ci peuvent d’ailleurs être assorties d’un sursis total ou partiel, le prononcé d’une seconde sanction expose immédiatement l’élève à la levée du sursis et à la mise en œuvre de la sanction initiale sauf décision contraire de l’autorité disciplinaire qui prononce la seconde sanction.

Étant rappelé que les sanctions peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif et qu’il y a également une commission disciplinaire d’appel.

Afin de permettre aussi une voix de recours à la décision qui a été rendue.

Il convient de rappeler qu’une circulaire vient règlementer cette approche disciplinaire et vient fixer les modalités de la procédure disciplinaire.

Les modalités de la procédure disciplinaire

Il convient de rappeler que les enjeux et les objectifs fixés par l’éducation nationale est d’envisager des sanctions qui ont un caractère immanquablement éducatif.

En effet, l’article R511-12 du Code de l’éducation demande que préalablement à la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire, le chef de l’établissement et l’équipe éducative, recherchent dans la mesure du possible toute mesure utile de nature éducative.

L’avis des personnels de santé et sociaux peut apporter un éclairage sur certains comportements inadaptés aux règles de vie dans l’établissement.

Et si, in fine, une procédure disciplinaire doit être engagée, et s’avère inévitable, il importe alors de respecter les principes généraux du droit et les règles prévues par le code de l’éducation lui-même.

Les principes généraux en matière de procédure disciplinaire

Les principes généraux du droit rappellent, en temps de besoin, le caractère éducatif de la sanction.

Les sanctions devront présenter un caractère immanquablement éducatif et de responsabilisation et ainsi offrir des mesures alternatives et du sursis.

Sans forcément amener à la commission disciplinaire ou le chef d’établissement à se précipiter sur la sanction.

Devant la commission disciplinaire, un certain nombre de règles viennent encadrer le bon fonctionnement de cette procédure, notamment plusieurs principes d’égalité des sanctions telle que réglementés par l’article L511-1 du code de l’éducation ainsi que des principes du respect du contradictoire ou encore du principe de proportionnalité avec également le principe d’individualisation de la sanction et surtout de motivation de la décision qui serait rendue.

Le principe d’individualisation de la sanction disciplinaire

Il importe alors de préciser que les modalités de prise de décision en matière de sanction, tant par le chef d’établissement que par le conseil de discipline, est strictement réglementé par le code de l’éducation et est déterminé par le nombre d’étapes à respecter.

Concernant les modalités de prise de décision, en matière de sanction, celles-ci ont vocations à suivre un certain nombre d’étapes.

En tout premier lieu, il convient de rappeler que les modalités de la procédure disciplinaire, tant devant le chef d’établissement que devant le conseil de discipline, sont détaillées dans le règlement intérieur.

Mais surtout, elles sont réglementées par un certain nombre de principes.              

Premièrement : l’information de l’élève et de son représentant légal ou de la personne éventuellement chargée de le représenter, de la procédure disciplinaire.

A cet égard il est important de préciser que l’avocat peut naturellement assister l’élève poursuivi en sanction et peut accompagner à la fois l’élève et son représentant légal tant dans le cadre de la procédure disciplinaire devant le chef d’établissement et surtout devant le conseil disciplinaire.

Ce principe d’information découle notamment des droits de la défense préalable de l’élève à la procédure disciplinaire.

La consultation préalable du dossier disciplinaire par l’élève ou son conseil

La communication à l’élève et à son représentant légal, et de son conseil, de toute l’information utile à l’organisation de sa défense doit toujours être garantie conformément au principe du contradictoire et cela est strictement réglementé par les articles D500-32 et R421-10-1 du code de l’éducation qui impose que l’élève soit informé des faits qui lui sont reprochés.

Dès lors, deux hypothèses s’offrent à nous.

Soit le chef d’établissement se prononce seul sur les faits qui ont justifiés l’engagement de la procédure et il a alors obligation de faire savoir à l’élève qu’il peut, dans les 3 jours ouvrables, présenter sa défense oralement ou par écris et se faire assister de la personne de son choix, y compris par un avocat.

Si l’élève est mineur, ce qui est bien souvent le cas, cette communication doit également être faite à son représentant légal afin qu’il puisse présenter ses observations.

Dans les 2 cas, l’élève tout comme le parent et ou son représentant légal, peut être assister par un avocat.

Lorsque la commission de discipline est réunie, le chef d’établissement doit également préciser à l’élève cité à comparaître, qu’il peut présenter sa défense oralement ou par écrit et se faire assister par une personne de son choix.

La défense de l’élève devant le conseil de discipline

Si l’élève est mineur cette communication est aussi faite à son représentant légal et dans les deux cas tant l’élève que le représentant légal peuvent être naturellement assister et représenter par un avocat.

A ce titre, la consultation du dossier administratif de l’élève est donc à la portée de ce dernier et de son représentant légal et donc de leur conseil.

Par ailleurs, lorsque le conseil de discipline est réuni, l’ensemble de ses membres disposent de la même possibilité de consulter ce même dossier,

Dans le cadre du conseil de discipline, il importe de préciser qu’un certain nombre d’étapes, amène à la prise de décision.

Les étapes de la procédure disciplinaire au lycée

La phase de convocation du conseil de discipline et de l’élève est également strictement réglementée.

Les convocations sont adressées par le chef d’établissement sous plis en courrier recommandé aux membres du conseil de discipline au moins huit jours avant la séance dont il fixe la date.

La convocation peut être remise en main propre à leur destinataire contre signature.

Le chef d’établissement convoque dans les mêmes formes en l’application de l’article D511-31 du code de l’éducation.

L’élève et son représentant légal s’il est mineur, la personne éventuellement chargée d’assister celui-ci pour présenter sa défense la personne ayant demandé au chef d’établissement la composition de celui-ci et enfin les témoins ou personnes susceptibles d’éclairer le conseil sur des faits motivants la comparution de l’élève.

La procédure devant le conseil de discipline au lycée

La procédure devant la commission disciplinaire est également strictement réglementée et est détaillée dans l’article D511-30 du code de l’éducation.

Le conseil de discipline est tenu au visa de l’article D511-39 du code de l’éducation, d’entendre l’élève ainsi que son représentant légal et toute personne l’assistant y compris l’avocat tout naturellement.

L’ordre de passage en conseil de discipline

Le conseil de discipline a également l’obligation d’entendre deux professeurs de la classe de l’élève en cause, désignés par le chef d’établissement, les deux délégués d’élèves de cette même classe et toute personne de l’établissement susceptible de fournir des éléments d’informations sur l’élève de nature à éclairer les débats.

Ainsi que la personne ayant demandé au chef d’établissement la comparution de l’élève et enfin les témoins ou les personnes susceptibles d’éclairer le conseil sur les faits motivants sa comparution.

Procédure disciplinaire et procédure pénale, quel sort pour l’élève ?

La question peut également se poser de l’articulation de la mesure disciplinaire et la procédure pénale car effectivement les faits peuvent être parfois suffisamment graves pour générer également une procédure pénale.

Cependant, les procédures pénales et disciplinaires sont indépendantes.

Dès lors la sanction prononcée sur le terrain disciplinaire n’est pas exclusive d’une qualification pénale des faits susceptibles de justifier éventuellement la saisine du juge pénal et pour le coup du juge pour enfant.

La question qui peut se poser est alors de savoir si oui ou non la décision du conseil de discipline porterait ou non atteinte à la présomption d’innocence.

Le code de l’éducation rappelant en tant de besoin que le fait que le Procureur de la République décide de ne pas donner suite à la plainte et la classe sans suite, ne prive pas l’administration, donc le collège ou le lycée, de la possibilité d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre de l’élève concerné.

Cependant, dans tous les cas, il appartient au lycée et ce sous le contrôle du Juge administratif en cas de recours d’apprécier si les faits reprochés intéressants sont clairement et matériellement établis et susceptibles de donner lieu au prononcé d’une sanction disciplinaire.

Cependant il convient de rappeler quand même qu’il n’y a pas cette séparation entre procédure disciplinaire et procédure pénale n’est pas absolue et dans l’hypothèse ou des investigations pénales sont en cours et qui ne permettent pas de démontrer l’implication d’un ou de plusieurs élèves aux faits qui seraient reprochés.

Il n’en demeure pas moins que, le collège et le lycée peuvent effectivement surseoir à leur décision le temps que la procédure pénale soit en cours.

Le sursis disciplinaire pour l’élève dans l’attente du sort de la procédure pénale

En effet L’article D511-47 du code de l’éducation précise que lorsque un élève est traduit devant le conseil de discipline de l’établissement ou le conseil de discipline départemental et qui fait l’objet de poursuites pénales en raison des mêmes faits, la réaction disciplinaire peut en cas de contestations sérieuses sur la matérialité des faits ou sur leur imputation à l’élève en cause lorsqu’il y a plusieurs élèves qui peuvent être impliqués être suspendus jusqu’à ce que la juridiction saisie se soit prononcée.

Avant d’envisager une éventuelle suspension de la procédure disciplinaire.

Le code de l’éducation précise que plusieurs conditions doivent être réunies.

Premièrement : l’effectivité des poursuites pénales, en effet le simple signalement au dépôt d’une plainte auprès des autorités de Police ne suffit pas à déclencher les poursuites qui doivent être diligentées par le Parquet.

Seule la citation à comparaître devant la juridiction pénale ou l’ouverture d’une information judiciaire et une mise en examen peuvent effectivement justifier l’enclenchement de la procédure pénale.

Il faut également qu’il y ait l’existence d’une contestation sérieuse, quant à la matérialité des faits ou sur l’imputation des faits, quant à l’élève en cause.

La procédure disciplinaire pouvant alors être suspendue dans l’attente de la décision de la juridiction.

Cependant la mesure de suspension peut compter quelque problématique car si la suspension de la procédure disciplinaire peut être envisagée, dans l’attente de la décision de la juridiction pénale, alors même que le chef de l’établissement à interdit à titre conservatoire l’application de l’article D511-33 l’accès de l’élève à l’établissement en attendant la réunion du conseil disciplinaire, il est bien évident que cette mesure d’interdiction conservatoire ne peut se prolonger dans le temps, avec une durée qui serait incompatible avec les obligations scolaires de l’élève qui demeure inscrit dans l’établissement.

Dès lors, il appartient au chef d’établissement dans ce pareil cas, de veiller à sortir sa décision de mesure d’accompagnement appropriée.

Une inscription au centre national d’enseignement à distance, le CNED, peut même être envisagée.

Si en revanche le conseil de discipline estime qu’il n’existe pas de doute sur la matérialité des faits, il peut selon sa libre appréciation, décider de poursuivre la procédure disciplinaire et prononcer une sanction sans attendre l’issue des poursuites pénales.

La décision du conseil de discipline, quel recours pour l’élève ?

Lorsque le conseil de discipline s’exprime, la sanction et la décision doit être notifiée à l’élève et le cas échéant à son représentant légal en recommandé le jour même de son prononcé ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant.

Elle peut également être remise en main propre contre signature.

Il convient de rappeler qu’en vertu de la loi 11 juillet 1979, la sanction notifiée à l’élève doit être motivée sous peine d’être irrégulière.

Cette motivation s’entend des motifs écrits clairs et précis de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision.

La mention des voies et délais de recours pour la décision rendue, soit par le chef d’établissement, soit par le conseil de discipline, doivent toujours figurer sur la notification susceptible de faire l’objet d’un recours.

A défaut, le délai de forclusion de deux mois, à l’expiration duquel les décisions des sanctions ne peuvent plus faire l’objet d’un recours n’est plus opposable par l’administration.

Il convient d’ailleurs de rappeler qu’il y a des voies de recours parfaitement envisageables dans pareil cas, à savoir un recours administratif facultatif, gracieux, ou hiérarchique et encore le recours administratif préalable obligatoire devant le recteur d’académie puisqu’en application de l’article R511-49 du code de l’éducation, dans un délai de huit jours à compter de la notification, la décision peut être déferrée.

Soit par le Recteur d’académie soit par l’élève soit par son représentant légal soit même par le chef d’établissement si besoin est.

Et enfin la décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant la juridiction administrative.

Le rôle de l’avocat en conseil de discipline, véritable défense pour l’étudiant ? 

Dès lors, force est de constater que le code de l’éducation réglemente strictement la procédure disciplinaire devant le chef d’établissement ou le conseil de discipline d’un collège et d’un lycée et qu’il appartient tant à l’éducation nationale, enseignant et chef d’établissement de respecter cette procédure mais également à l’élève et à son représentant légal d’appréhender cette procédure pour mieux concevoir ses droits et se défendre en conséquence.

Il convient de rappeler que l’avocat peut naturellement intervenir dans pareille procédure.

En effet, la représentation par avocat peut avoir tout son sens, ceci d’autant plus que, plus encore qu’au collège, le cursus scolaire au lycée est déterminant puisqu’il va déterminer par la suite le chemin que peut avoir l’étudiant en parcours sup et en cursus universitaire par la suite.

De telle sorte que, immanquablement, une sanction ou une exclusion peut être lourd de conséquences et handicaper l’étudiant sanctionné, au besoin plusieurs années durant.

Dès lors, sa représentation, tant sur le fond que sur la forme, par un avocat peut avoir son sens, à la fois pour s’assurer du parfait respect de la régularité de la procédure, ce qui n’est pas toujours le cas, mais également et surtout de permettre d’accompagner l’enfant, premièrement, pour s’expliquer sur les griefs qui lui sont reprochés, voir pour solliciter l’abandon des poursuites disciplinaires ou l’absence de sanction au motif pris de ce que les faits qui seraient reprochés à l’étudiant ne sont pas suffisamment caractérisés ou ne permettent pas d’identifier clairement ce dernier comme étant responsable des actes qui lui seraient reprochés.

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël, 

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr