Fonds commun de titrisation intervenant suite à une cession de créance bancaire et l’impossible faculté de retrait litigieux, comment bien faire et, ou, comment bien juger ? 

laurent LATAPIE Avocat affaires criminelles
laurent LATAPIE Avocat affaires criminelles
laurent LATAPIE Avocat affaires criminelles

Dans le cadre d’une procédure judiciaire opposant une caution à une banque, une cession de créance intervient et le fonds commun de titrisation intervient aux lieux et place de la banque. La caution souhaite user de sa faculté de retrait litigieux Que ne dois pas faire le conseil de la caution pour demander ce retrait litigieux ? Pourquoi les juges du fond ne s’intéressent pas au prix de cession ? Déni de justice ou complicité passive des juges du fond au profit des fonds commun de titrisation ?

Article : 

Dans cette chronique, il convient de s’intéresser à une jurisprudence qui a été rendue par la Cour de cassation, Chambre commerciale du 20 novembre 2024, N°23-15.735, dans laquelle la Cour de cassation rappelle que la faculté de retrait prévue par l’article 1199 du Code civil, qui a pour objet de mettre fin aux litiges, ne peut être exercée qu’autant que les droits cédés sont encore litigieux à la date de son exercice.

Il en résulte qu’elle ne peut être opposée aux créanciers à titre subsidiaire.

Quels sont les faits ?

Dans cette affaire, par acte du 19 novembre 2014, la banque avait consenti à la société B un prêt garanti par des cautionnements solidaires des consorts V.

Les échéances du prêt n’ayant pas été réglés, la banque a assigné la société en paiement et les cautions à l’exécution de leur engagement.

Par jugement en date du 20 juin 2018, le Tribunal avait écarté les contestations soulevées par les cautions et les a condamnés à payer une certaine somme à la banque.

Au cours de l’instance d’appel contre cette décision, la banque a cédé au fonds commun de titrisation, représenté par la société MCS & ASSOCIES agissant en qualité de recouvreur, un portefeuille de créances comprenant celle dont Monsieur et Madame V s’étaient rendu caution.

Le fonds commun de titrisation est intervenu volontairement à l’instance d’appel.

L’intervention du fonds commun de titrisation en cause d’appel

Or, dans le cadre de ce pourvoi en cassation, le fonds commun de titrisation faisait plusieurs griefs à la Cour.

Premièrement, il faisait grief à l’arrêt de la Cour d’appel d’admettre les consorts V à faire valoir leur droit au retrait litigieux et en conséquence de les condamner à payer au fonds commun de titrisation la seule somme de 25 864.05 €, outre intérêts.

Alors que, pour le fonds commun de titrisation, seules les prétentions formulées dans le dispositif des dernières conclusions saisissent la Cour d’appel.

Qu’en l’espèce, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, les époux V se bornaient, s’agissant du retrait litigieux, à demander qu’il soit ordonné au fonds commun de titrisation de justifier du prix de cession de la créance litigieuse afin que les consorts V puissent exercer leur droit de retrait sous peine de déchéance de toute créance à leur égard et, à défaut, qu’ils soient déchargés de toute obligation à l’égard du fonds commun de titrisation.

La délicate question de la communication du prix de cession en cession de créance

Or, le fonds commun de titrisation concluait quant à lui au rejet de cette prétention, considérant qu’aucune prétention de nature à saisir la Cour d’appel n’était donc formulée tendant la fixation du prix d’exercice de retrait, qu’en fixant pourtant l’exercice de retrait litigieux à une somme de 25 864.05 € la Cour d’appel avait violé les dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile.

Le fonds commun de titrisation soutenant encore que le retrait ne peut être utilement demandé par voie de conclusions subsidiaires.

Comment « bien » demander un retrait litigieux en cours de procédure ? 

En effet, une fois que le Juge a statué en les écartant sur les conclusions principales du débiteur cédé, le droit n’est plus litigieux et le retrait ne peut plus être exercé pour le fonds commun de titrisation.

Qu’en retenant que c’est à tort que le fonds commun de titrisation soutient que les demandes portant sur le droit à retrait litigieux devraient impérativement être formées à titre principale et ne pourraient pas l’être à titre subsidiaire sous peine d’irrecevabilité, la Cour d’appel a violé l’article 1199 du Code civil.

La Cour de cassation répond à ces deux arguments.

Premièrement, elle rappelle au visa de l’article 954 du Code de procédure civile qu’il résulte de ce texte que la Cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions des parties.

Que dois conclure le débiteur ou la caution pour user de la faculté de retrait litigieux ? 

La Cour d’appel admet les consorts V à faire valoir leur droit à retrait litigieux au prix qu’elle fixe et les condamne en conséquence à les payer à la banque.

En statuant ainsi alors que, dans le dispositif de leurs conclusions, les consorts V demandaient qu’il soit ordonné au fonds commun de titrisation de justifier du prix de cession de la créance litigieuse pour qu’ils puissent exercer leur droit de retrait sous peine de déchéance de toute créance de rigueur et, à défaut, de les décharger de toute obligation à l’égard du fonds commun de titrisation et que, dans le dispositif de ses conclusions, celui-ci en demandait le rejet.

La Cour d’appel qui n’était pas saisie d’une demande tendant à fixer le prix du retrait a violé le texte susvisé.

Concernant la deuxième contestation du fonds commun de titrisation, la Cour de cassation, au visa de l’article 1199 du Code civil, rappelle que la faculté de retrait prévue par ce texte qui a pour objet de mettre fin au litige ne peut être exercée autant que les droits cédés sont encore litigieux à la date de son exercice.

Et, il en résulte qu’elle ne peut être opposée au créancier à titre subsidiaire.

Or, la Cour d’appel accueille la demande de retrait litigieux formée par les consorts V et, en conséquence, condamne ces derniers à payer au fonds commun de titrisation la somme de 25 864.05 €, outre intérêts.

Or, la Cour de cassation considère que, en statuant ainsi alors que la demande de retrait litigieux était formée à titre subsidiaire par les consorts V, la Cour d’appel a violé le texte susvisé.

Cette jurisprudence est intéressante à plus d’un titre tant le sujet est effectivement sujet à critiques et à analyses et, par la même, à critiques des jurisprudences rendues en la matière.

Premièrement, il convient de rappeler que la demande de retrait litigieux doit toujours être formalisée à titre principal mais cette jurisprudence est intéressante puisqu’elle vient quand même apporter un certain nombre de points positifs.

La caution peut-elle user d’une faculté de retrait litigieux ? 

Elle vient également rappeler que la caution est en droit de faire état du retrait litigieux, cela n’est plus discuté à ce jour.

Enfin et surtout, la vraie question est de savoir dans quelles conditions un débiteur cédé ou une caution d’un débiteur cédé dans le cadre d’une cession de créance au profit d’une créance bancaire cédée par l’établissement bancaire au profit du fonds commun de titrisation, les conditions dans lesquelles ce dernier, débiteur ou caution du débiteur, entend faire valoir ce droit à retrait litigieux est immanquablement l’exercice d’un droit difficile.

Comment bien conclure pour faire valoir son droit à retrait litigieux ? 

En effet, force est de constater que les fonds communs de titrisation conservent de manière extrêmement secrète les conditions dans lesquelles ces cessions de créances ont lieu, allant jusqu’à ne rien communiquer au débiteur ou à la caution du débiteur qui vient formaliser ce droit de retrait mais, par la même, force est de constater que le fonds commun de titrisation refuse de communiquer quelque élément que ce soit à la juridiction compétente.

Ce qui ne semble d’ailleurs pas émoustiller les Cours d’appel outre mesure.

Ce qui fait que les Juges du fond semblent accepter l’idée d’une cession de créance sans s’intéresser aux conditions dans lesquelles le fonds commun de titrisation réalise cette cession de créance.

Le silence assourdissant des juges du fond quant aux conditions de réalisations de la cession de créance

Or, le droit de retrait litigieux peut être fait sous l’express réserve que le prix de cession et les modalités de calcul permettant un calcul proportionnel pour déterminer à combien s’est monté la vente de la créance en tant que telle, a vocation à être connu.

Or, force est de constater que les Juges du fond, notamment cette jurisprudence de la Cour de cassation qui vient trancher un arrêt de Cour d’appel de Paris n’est malheureusement pas un cas isolé, bon nombre de jurisprudences de la Cour d’appel d’Aix en Provence par exemple, là-encore, sont parfaitement critiquables parce que, lorsque le débiteur saisi ou la caution entend envisager son droit à retrait litigieux, ces derniers s’opposent à un fonds commun de titrisation qui ne communique strictement rien, qui se refuse de communiquer le prix de cession pour lequel cette cession de créance a été faite et qui met ainsi, de par la force des choses, les Juges dans l’incapacité d’avoir des informations leur permettant de calculer ce droit à retrait litigieux.

Ce qui ne semble d’ailleurs, dans bon nombre de jurisprudences, émoustiller personne.

Les juges du fonds, complices de l’impossible retrait litigieux au « juste prix » ? 

J’en veux pour preuve notamment deux jurisprudences de la Cour d’appel d’Aix en Provence dans lesquelles les cautions de débiteur cédées sollicitant à tire incident les conditions dans lesquelles la cession de créance a été faite n’émoustillent personne.

Les Juges du fond ne considérant que cela ne mérite absolument pas un incident, cela devant être tranché au fond mais, dans la mesure où la décision est rendue au fond, comment permettre à la Cour de prendre une décision sur un retrait litigieux les modalités de calcul qui s’imposent par la même sans pour autant avoir au préalable les informations permettant de calculer le montant de ce retrait litigieux.

Dès lors, cette jurisprudence de la Cour de cassation est intéressante parce qu’elle met en lumière finalement, premièrement, le fait que le fonds commun de titrisation conserve, nonobstant le droit qu’a un débiteur de mettre en avant ce droit à retrait litigieux, secret les conditions dans lesquelles ces cessions de créances ont eu lieu, non seulement à l’encontre du débiteur cédé, à l’encontre de la caution du débiteur cédé mais également à l’encontre de la juridiction compétente, et bien souvent d’ailleurs à l’encontre de leurs propres avocats qui, eux-mêmes ne sont d’ailleurs pas informés des conditions dans lesquelles la cession a eu lieu.

Un déni de justice au bénéfice des fonds commun de titrisation ? 

Cela crée à mon sens une zone de non-droit au profit des fonds commun de titrisation, ce qui est à mon sens parfaitement inacceptable et parfaitement critiquable.

Dès lors, il m’apparait important de solliciter à chaque fois, au besoin à titre incident, la communication de ces informations permettant ainsi de faire des retraits litigieux dans les bonnes conditions car, finalement, par cette pratique contra legem, les fonds communs de titrisation obtiennent ce qu’ils veulent, c’est-à-dire, l’impossibilité pour un débiteur cédé qui a contesté la créance et qui est donc dans les critères parfaitement remplis d’une cession de créance dans lequel il est en droit de faire un retrait litigieux, ce retrouve finalement annihilé de ses droits par un fonds commun de titrisation entretenant un secret absolu sur les cessions de créances avec la complicité passive de Juges du fond qui ne semblent pas s’émoustiller de quelque manière que ce soit de cette pratique contra legem.

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël, 

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

La responsabilité de la banque en cas d’opération de paiement non-autorisé par le titulaire du compte

laurent latapie avocat UIA faillite internationale
laurent latapie avocat UIA faillite internationale
laurent latapie avocat UIA faillite internationale

Un titulaire d’un compte bancaire se fait escroquer et des retraits non autorisés sur son compte bancaire a lieu. Il se retourne contre la banque au motif pris d’une négligence grave commise par ce dernier. Pour autant, la banque ne serait-elle pas responsable ? Ne faudrait-il pas  rechercher si les opérations litigieuses avaient été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées, et qu’elles n’avaient pas été affectées par une déficience technique ou autre ? 

Article :

Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu par la Cour de cassation en novembre 2025, et qui vient aborder la problématique des opérations de paiement non-autorisé par un consommateur client et la responsabilité de la banque qui viendrait à en découler.

La Cour de cassation précisant dans cette jurisprudence que, si elle entend faire supporter à l’utilisateur un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé, les pertes occasionnées par une opération de paiement non-autorisé rendues possible par un manquement de cet utilisateur intentionnel ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L 133-16 et L 133-17 du Code monétaire et financier, le prestataire de service doit au préalable prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.

Quels sont les faits ?

Dans cette affaire, Monsieur E a ouvert un compte auprès d’une banque sans autorisation de découvert et assorti d’une carte de paiement.

Les 23 et 27 mars 2018, le compte a été débité de diverses sommes en exécution de divers virements, paiements et retraits.

Le 30 mars 2018, Monsieur E a déposé plainte pour le vol de sa carte bancaire et de ses instruments de paiement.

Des débits sur le compte du client non-autorisés par ce dernier

Après avoir dénoncé ses concours, la banque a assigné Monsieur E en paiement du solde débiteur du compte.

Dans le cadre du pourvoi en cassation, Monsieur E faisait griefs à l’arrêt de la Cour d’appel de le condamner à payer la somme de 50 097.78 € et de le débouter de sa demande d’indemnisation, 

Celui-ci entendait soutenir à hauteur de Cour de cassation que, s’il entend faire supporter à l’utilisateur un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non-autorisé rendues possible par un manquement de cet utilisateur intentionnel ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L 133-16 et L 133-17 du Code monétaire et financier, 

Pour, Monsieur E, le prestataire de service doit aussi prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.

Qu’en est-il de l’instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé ?

Dès lors, Monsieur E reprochait à la Cour d’appel d’avoir retenu qu’était rapporté la preuve d’une négligence grave commise par Monsieur E.

En effet, la Cour d’appel, que critique Monsieur E, énonce qu’aucune faute ne saurait être reprochée à la banque et que le moyen selon lequel Monsieur E n’avait jamais souscrit un service permettant d’opérer des virements bancaires par internet serait inopérant.

L’absence de négligence grave du détenteur de la carte bancaire

La Cour d’appel considérait effectivement que les virements litigieux pouvaient être réalisés dès lors que leur auteur détenait la carte bancaire et les identifiants du titulaire du compte.

Que, pour autant, Monsieur E considérait que la Cour d’appel s’était trompée, qu’elle fondait ainsi la responsabilité de Monsieur sur la seule circonstance qu’il avait commis des négligences graves en refusant de rechercher si les opérations litigieuses avaient été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées, qu’elles n’avaient pas été affectées par une déficience technique ou autre.

La Cour de cassation est sensible à cette approche puisqu’elle vient, au visa des articles L 133-19 et L 133-23 alinéa premier du Code monétaire et financier, faire droit aux demandes de Monsieur.

Quelles obligations de la banque concernant l’instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé ?

En effet, celle-ci souligne qu’il résulte de ces textes que s’il entend faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par les opérations de paiement non autorisé rendues possibles par un manquement de cet utilisateur intentionnel ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L 133-16 et L 133-17 du Code monétaire et financier, le prestataire de service de paiement doit aussi prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.

Qu’il convient donc pour la bonne forme de reprendre les articles suivants.

« Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.

Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées. »

Article L 133-16 du Code monétaire et financier,

« I. – Lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.

II. – Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l’article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire tant que le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire n’a pas été crédité du montant de l’opération de paiement. »

Article L 133-17 du Code monétaire et financier,

« IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. »

Article L 133-19 IV du Code monétaire et financier,

« Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.

L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. »

Article L 133-23 alinéa premier du Code monétaire et financier,

Ainsi, la Cour de cassation considère que pour condamner Monsieur E à payer à la banque une certaine somme, l’arrêt de la Cour d’appel, après avoir dit inopérant les moyens pris de ce que la convention de compte ne permettait pas de virement en ligne, retient qu’il ressort de ces explications confuses que, en remettant son relevé d’identité bancaire, puis, sa carte bancaire et ses codes « cyber » à un inconnu rencontré sur Instagram, Monsieur E a commis des négligences graves qui ont permis les virements, retraits et paiements frauduleux.

Que la Cour de cassation, cependant, considère qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il lui incombait si les opérations litigieuses avaient été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées qu’elles n’avaient pas été affectées par une déficience technique ou autre, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale.

La banque doit-elle vérifier les opérations litigieuses avaient été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées ?

Cette décision est extrêmement intéressante puisqu’elle vient clairement rappeler à la banque que celle-ci doit également justifier des conditions dans lesquelles les opérations litigieuses ont été réalisées au sein du propre établissement.

En effet, la banque a toujours comme réflexe de venir reprocher un manquement de l’utilisateur, soit intentionnel, soit par une négligence grave que la banque caractérise toujours comme étant toujours une négligence grave, comme de rien, il n’en demeure pas moins que cette jurisprudence vient quand même rappeler que la banque est tenue elle-même à des obligations.

La responsabilité de la banque en cas d’opération de paiement non-autorisé

En effet, en cas d’opération de paiement non-autorisé, le prestataire de service de paiement, la banque, doit au préalable prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.

Cela est une jurisprudence importante puisqu’elle permet de rappeler que la banque a également sa part de responsabilité.

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël, 

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

Mariage d’un couple franco-thaïlandais, quelles formalités ? 

latapie avocat international 2025
latapie avocat international 2025
latapie avocat international 2025

Il convient de s’intéresser aux conditions dans lesquelles un mariage Franco-Thaïlandais doit être formalisé tantôt en France, tantôt en Thaïlande,

Article :

Il convient de s’intéresser aux conditions dans lesquelles un mariage Franco-Thaïlandais doit être formalisé tantôt en France, tantôt en Thaïlande, et s’intéresser particulièrement aux formalités existantes pour finaliser ce mariage conclu entre un ressortissant Français et un ressortissant Thaïlandais et pour s’assurer de sa parfaite efficience et opposabilité entre la France et la Thaïlande. 

Il convient de rappeler qu’il n’y a pas d’accord bilatéral entre la France et la Thaïlande.

Dès lors, tout Français se mariant en Thaïlande doit demander la retranscription de son acte de mariage Thaïlandais à l’état civil Français, auprès de l’état civil de l’Ambassade, pour que celui-ci soit reconnu en France.

Inversement, tout Thaïlandais qui souhaite faire reconnaitre son mariage et son divorce Français en Thaïlande doit présenter aux autorités Thaïlandaises l’acte de mariage et le jugement de divorce préalablement légalisé par le bureau de légalisation du ministère de l’Europe et des affaires étrangères à Paris traduit par un des traducteurs connus de l’ambassade royal de Thaïlande en France et sur légalisé par l’Ambassade de Thaïlande en France afin que ces procédures soient régularisées et permettent une retranscription auprès des autorités Thaïlandaises.

Il convient dès lors de s’intéresser aux modalités de mariage en Thaïlande à un ressortissant Français d’un ressortissant Thaïlandais.

1/ Quelles sont les formalités à accomplir avant le mariage franco-thaïlandais ?

Diverses formalités doivent être accomplies avant et après le mariage à un ressortissant Français afin que cette union soit reconnue comme valable par les autorités Françaises pour ensuite pouvoir obtenir un acte de mariage Français ainsi qu’un livret de famille.

Tout d’abord, conformément à la Loi Française, et ce au visa de l’article 171-2 du Code civil, le mariage d’un ressortissant Français doit être obligatoirement précédé par une publication des bans.

La publication des bans consistant à afficher publiquement pendant dix jours le projet de mariage à l’Ambassade et, le cas échéant, à la mairie de résidence si le ressortissant habite en France et, à défaut, au Consulat de France dont dépend le ressortissant s’il habite dans un pays à l’étranger, et notamment en Thaïlande.

Aux termes de ces dix jours d’affichage public, si aucune opposition au mariage n’a été faite, un certificat de capacité à mariage, autrement appelé CCAM, sera alors remis par les autorités Françaises.

Ce CCAM attestera de la nationalité Française, de la capacité matrimoniale de l’époux Français qui souhaite se marier avec une ressortissante thaïlandaise.

Cette capacité matrimoniale équivalant à confirmer le statut administratif de célibataire.

Cet état de publication des bans préalable au mariage suivi par la délivrance de ce certificat de capacité à mariage (CCAM) est obligatoire pour tous les ressortissants Français qui se marient en France ou à l’étranger au sein d’une Ambassade, Consulat ou auprès des autorités étrangères.

Il importe de préciser que les autorités Thaïlandaises ont parfaitement connaissance du process en droit Français et, dès lors, les autorités Thaïlandaises, si le mariage a lieu en Thaïlande, demanderont de toute façon au citoyen Français de présenter un certificat de capacité à mariage (CCAM) pour pouvoir célébrer leur union que cela soit entre deux Français ou entre un Français et un ressortissant Thaïlandais.

2/ Quels sont les documents à fournir pour les deux futurs conjoints franco-Thaïlandais ?

Il convient de s’intéresser pour un mariage Franco-Thaïlandais à des formalités que doit effectuer tantôt le ressortissant Français tantôt le ressortissant Thaïlandais.

Concernant le ressortissant Français, celui-ci doit fournir l’original de la copie d’acte de naissance datant de moins de trois mois, il ne doit s’agir donc ni d’un extrait ni d’une photocopie.

Alors que, 

Concernant le ressortissant Thaïlandais, celui-ci doit fournir copie de l’acte de naissance intégral et original légalisé par le ministère Thaïlandais des affaires étrangères (MOFA), puis, traduit par un des traducteurs agrée de l’Ambassade.

Attention, les autorités Françaises rappellent qu’aucune copie scannée de la légalisation ne peut être fournie, le tampon original du MOFA doit apparaitre sur l’acte de naissance et ce document ne pourra pas, par la suite, être restitué.

À charge pour le ressortissant Thaïlandais d’en faire copie si besoin était.

Celui-ci doit également fournir son acte de naissance et ses changements de nom ou prénom intervenus après la naissance, la légalisation de ces documents se fait alors en deux temps.

La légalisation auprès du ministère des affaires étrangères du Pays émetteur du document.

Puis, sur légalisation après traduction par l’Ambassade ou le Consulat de France compétent situé dans ce pays.

L’Apostille est une légalisation faite par le seul pays émetteur, généralement par le ministère de la justice.

Si le ressortissant Français est veuf, celui-ci doit fournir une copie intégrale de l’acte de décès de son conjoint décédé et, si celui-ci est divorcé, la mention de divorce éventuelle devra apparaitre sur l’acte de naissance datant de moins de trois mois.

Ce dernier devra également fournir un justificatif de la nationalité Française ainsi qu’un justificatif récent du domicile.

Le ressortissant Français peut, si celui-ci est enregistré au registre des Français de l’étranger, fournir un certificat d’inscription qui peut servir de justificatif de domicile.

Concernant le ressortissant Thaïlandais, si celui-ci est veuf, ce dernier doit fournir une copie légalisée de l’acte de décès du précédent conjoint et l’acte de mariage devra également être produit via la même procédure.

En cas de divorce, le ressortissant Thaïlandais devra fournir une copie originale d’un jugement de divorce légalisé et traduit par un traducteur agréé par l’Ambassade Française en Thaïlande.

Il devra également fournir un justificatif de pièce d’identité ou copie de son passeport et il devra également fournir la photocopie du THABIEN BAAN légalisé par le ministère Thaïlandais des affaires étrangères (MOFA), puis, traduit par un traducteur agréé.

Étant précisé que le THABIEN BAAN correspond au registre du domicile en Thaïlande, document obligatoire pour les ressortissants Thaïlandais.

3/ Sur le retrait du CCAM et mariage auprès des autorités Thaïlandaises

Il importe de préciser que, après la publication des bans, dans un délai de quatre à huit semaines, le ressortissant Français va recevoir un courrier électronique lui mentionnant que son certificat de capacité à mariage (CCAM) lui sera automatiquement envoyé dans l’enveloppe laissée à cet effet lors du dépôt du dossier.

Attention, le ministère des affaires étrangères et l’Ambassade de France rappellent qu’il est important de savoir que beaucoup de mairies Thaïlandaises refusent un CCAM produit à plus de trois mois.

Il est donc recommandé de ne pas tarder à se marier suite à la production du CCAM, à défaut, il conviendra de demander une réédition du CCAM par les services du Consulat ou de l’Ambassade Française.

Étant rappelé que le CCAM a une durée de validité d’un an pour les autorités Françaises.

Bien que les autorités Thaïlandaises réclament assez en pratique que celui-ci soit daté de moins de trois mois.

Qu’il importe de préciser que, une fois le CCAM entre les mains du ressortissant Français, celui-ci doit accomplir encore trois tâches auprès des services Français afin de pouvoir se marier auprès des autorités Thaïlandaises.

Premièrement, ce dernier doit s’assurer d’une copie conforme de son passeport car celle-ci sera demandée par les autorités Thaïlandaises.

Deuxièmement, il faudra fournir une certification de la signature du ressortissant Français sur une attestation sur l’honneur concernant le statut de célibataire.

En effet, le ressortissant Français doit remplir une attestation sur l’honneur de célibataire en Français établie avant l’arrivée à l’Ambassade, signée des mains du ressortissant Français.

Par la suite, l’Ambassade de France procédera à la certification de cette attestation sur l’honneur du célibat en confirmant bien que c’est le ressortissant Français qui a signé ce document.

Cette attestation sur l’honneur de célibat avec certification de signature par l’Ambassade Française est requise par les autorités Thaïlandaises pour les demandes en mariage.

Enfin, troisième étape, la certification de la signature des traducteurs.

La copie du passeport déjà certifiée et conforme ainsi que l’attestation sur l’honneur de votre statut de célibataire sur laquelle la signature du ressortissant Français a été certifiée par les soins de l’Ambassade Française ou le Consulat Français doivent faire l’objet d’une traduction par un traducteur agréé.

Ces trois traductions devront par la suite être certifiées à l’Ambassade de France.

4/ Sur la demande de transcription de l’enregistrement de l’acte de mariage Thaïlandais sur le registre de l’état civil Français

Il convient de s’intéresser aux conditions dans lesquelles il y a matière à procéder à la retranscription ou à un enregistrement de l’acte de mariage Thaïlandais sur les registres de l’état civil Français.

Ainsi, l’enregistrement, ou la transcription d’un acte de mariage Thaïlandais en Ambassade de France ou au Consulat Français a vocation par la suite à donner lieu à la délivrance d’un livret de famille et à la mise à jour de l’acte de naissance du conjoint Français.

C’est sous un délai de trois semaines que classiquement les actes de mariage Français et le livret de famille sont établis et adressés au ressortissant Français en Thaïlande.

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël, 

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

Marriage of a Franco-Thai couple: what formalities are required?

Laurent LATAPIE Avocat 2025 divorce international UIA
Laurent LATAPIE Avocat 2025 divorce international UIA
Laurent LATAPIE Avocat 2025 divorce international UIA

It is important to examine the conditions under which a Franco-Thai marriage must be formalized, sometimes in France, sometimes in Thailand.

Article:

It is important to examine the conditions under which a Franco-Thai marriage must be formalized, sometimes in France, sometimes in Thailand, and to pay particular attention to the existing formalities for finalizing this marriage between a French citizen and a Thai citizen, and to ensure its full validity and enforceability between France and Thailand.

It should be noted that there is no bilateral agreement between France and Thailand.

Therefore, any French citizen marrying in Thailand must request the transcription of their Thai marriage certificate into the French civil registry at the Embassy for it to be recognized in France.

Conversely, any Thai citizen wishing to have their French marriage and divorce recognized in Thailand must present the Thai authorities with the marriage certificate and divorce decree, previously legalized by the legalization office of the Ministry for Europe and Foreign Affairs in Paris, translated by one of the translators known to the Royal Thai Embassy in France, and further legalized by the Thai Embassy in France. This is necessary to complete the procedures and allow for transcription by the Thai authorities.

It is therefore important to understand the procedures for a French citizen marrying a Thai citizen in Thailand.

What formalities must be completed before a French-Thai marriage?

Several formalities must be completed before and after marriage to a French citizen for the union to be recognized as valid by the French authorities, thus enabling the issuance of a French marriage certificate and a family record book.

First, in accordance with French law, specifically Article 171-2 of the Civil Code, the marriage of a French citizen must be preceded by the publication of banns.

The publication of banns consists of publicly posting the proposed marriage for ten days at the Embassy and, if applicable, at the town hall of residence if the citizen lives in France, and, if applicable, at the French Consulate responsible for the citizen’s country of residence, particularly in Thailand.

At the end of these ten days of public posting, if no objection to the marriage has been raised, a certificate of capacity to marry, also known as a CCAM, will be issued by the French authorities.

This Certificate of Capacity to Marry (CCAM) will attest to the French nationality and marital capacity of the French spouse who wishes to marry a Thai national.

This marital capacity is equivalent to confirming the administrative status of single person.

This process of publishing the marriage banns prior to the marriage, followed by the issuance of this Certificate of Capacity to Marry (CCAM), is mandatory for all French nationals who marry in France or abroad at an Embassy, ​​Consulate, or before foreign authorities.

It is important to note that the Thai authorities are fully aware of the process under French law and, therefore, if the marriage takes place in Thailand, the Thai authorities will in any case require the French citizen to present a Certificate of Capacity to Marry (CCAM) in order to celebrate their union, whether it is between two French citizens or between a French citizen and a Thai national.

What documents are required for the two future Franco-Thai spouses?

For a Franco-Thai marriage, it is important to understand the formalities that must be completed by both the French and Thai nationals.

The French national must provide the original copy of their birth certificate, issued within the last three months. It cannot be an extract or a photocopy.

However,

The Thai national must provide a copy of their full and original birth certificate, legalized by the Thai Ministry of Foreign Affairs (MOFA), and translated by one of the Embassy’s certified translators.

Please note that the French authorities emphasize that scanned copies of the legalization are not acceptable. The original MOFA stamp must appear on the birth certificate, and this document cannot be returned afterward.

It is the Thai national’s responsibility to provide a copy if necessary.

They must also provide their birth certificate and any changes to their name or surname after birth. The legalization of these documents is a two-step process.

First, legalization by the Ministry of Foreign Affairs of the country that issued the document.

Then, legalization after translation by the competent French Embassy or Consulate in that country.

An Apostille is a legalization issued solely by the issuing country, generally by the Ministry of Justice.

If the French national is widowed, they must provide a full copy of their deceased spouse’s death certificate. If they are divorced, the divorce must be recorded on their birth certificate, which must be less than three months old.

They must also provide proof of French nationality and recent proof of residence.

French citizens registered with the French Nationals Abroad Register can provide a registration certificate, which can serve as proof of residence.

For Thai citizens, if widowed, a certified copy of the death certificate of the deceased spouse must be provided, and the marriage certificate must also be provided through the same procedure.

In the case of divorce, Thai citizens must provide an original copy of the divorce decree, certified and translated by a translator accredited by the French Embassy in Thailand.

They must also provide proof of identity or a copy of their passport, and a photocopy of their Thai National Residence Certificate (THABIEN BAAN), certified by the Thai Ministry of Foreign Affairs (MOFA) and translated by a certified translator.

It should be noted that the THABIEN BAAN is the official residence registration document in Thailand, mandatory for Thai citizens.

Regarding the Issuance of the CCAM and Marriage with the Thai Authorities

It is important to note that, after the publication of the banns, within four to eight weeks, the French citizen will receive an email informing them that their Certificate of Capacity to Marry (CCAM) will be automatically sent to them in the envelope provided for this purpose when submitting their application.

Please note that the Ministry of Foreign Affairs and the French Embassy remind the public that many Thai municipalities refuse CCAMs issued more than three months prior.

It is therefore recommended not to delay the marriage ceremony after receiving the CCAM. Otherwise, it will be necessary to request a new CCAM from the French Consulate or Embassy.

Please remember that the CCAM is valid for one year with the French authorities.

Although, in practice, the Thai authorities often require that it be dated within the last three months.

It is important to clarify that, once the French citizen receives the Certificate of Capacity to Marry (CCAM), they must complete three further steps with the French authorities in order to be able to marry in Thailand.

First, they must ensure they have a certified copy of their passport, as this will be required by the Thai authorities.

Second, they must provide a certified signature of the French citizen on a sworn statement attesting to their single status.

Indeed, the French citizen must complete a sworn statement of single status in French before arriving at the Embassy, ​​and have it signed by the French citizen.

Subsequently, the French Embassy will certify this sworn statement of single status, confirming that the French citizen is indeed the one who signed the document.

This sworn statement of single status, with signature certification by the French Embassy, ​​is required by the Thai authorities for marriage applications.

Finally, the third step is the certification of the translators’ signatures.

The certified copy of your passport, along with the sworn statement of your single status (on which the French national’s signature has been certified by the French Embassy or Consulate), must be translated by a certified translator.

These three translations must then be certified by the French Embassy.

Regarding the request for transcription of the Thai marriage certificate in the French civil registry

It is important to understand the conditions under which the Thai marriage certificate can be transcribed or registered in the French civil registry.

Thus, the registration or transcription of a Thai marriage certificate at the French Embassy or Consulate subsequently leads to the issuance of a family record book and the updating of the French spouse’s birth certificate.

It is typically within three weeks that the French marriage certificate and family record book are issued and sent to the French citizen in Thailand.

Article written by Laurent Latapie,

Attorney at Law in Fréjus-Saint-Raphaël, 

Doctor of Law, Lecturer,

www.laurent-latapie-avocat.fr