Un retrait litigieux calculé sur la base d’une créance individualisée au détriment du prix global de la cession de créance, est ce profitable ? 

Laurent Latapie avocat 2022 avocat faillite surendettement
Laurent Latapie avocat 2022 avocat faillite surendettement
Laurent Latapie avocat 2022 avocat faillite surendettement

Une caution poursuivie par la banque qui a cédée sa créance, au sein d’un gros portefeuille de créances, à un fonds commun de titrisation, entends faire jouer son droit à retrait litigieux. Mais comment calcul le montant de ce retrait litigieux alors même que le fonds se refuse à communiquer le prix de la cession. La cour d’appel peut-elle s’économiser de connaitre le prix global de la cession de créance pour fixer le montant du retrait litigieux en retenant l’individualisation du prix de la créance ?

Article :

Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu par la Cour d’appel d’Aix en Provence ce 12 février 2026 relatif à une problématique de cession de créances et à une demande de retrait litigieux formalisé, non pas par le débiteur lui-même, mais par la caution.  

La caution est en droit, dans le cadre de ses contestations qu’il émet contre le créancier et alors qu’il n’est pas le débiteur principal, de contester le bien-fondé de la créance et, dans l’hypothèse où une cession de créance est intervenue au profit d’un fonds commun de titrisation, la caution est alors en droit de venir faire état de cette cession de créance et de solliciter le retrait litigieux.

Cette jurisprudence de la Cour d’appel d’Aix en Provence en date du 12 février 2026, N°RG 21/04907, vient apporter un certain nombre de réponses au profit de la caution mais vient également aborder les conditions dans lesquelles la juridiction vient quantifier et déterminer le prix de cession afin de permettre à la caution d’exprimer son droit à retrait litigieux. 

Quels sont les faits ?

Dans cette affaire, le 29 janvier 1999, la société A a ouvert auprès de la banque un compte professionnel assorti d’une autorisation de découvert dont le montant modifié à plusieurs reprises par avenants successifs atteignait la somme de 50 000.00 € à la date du 20 janvier 2014.

Par acte du 06 août 2009, les consorts P, gérants et associés de la société A, se sont portés caution personnelle et solidaire des engagements de la société à hauteur de 217 000.00 € chacun.

Un concours bancaire dénoncé par la banque entrainant la liquidation judiciaire de la société :

Par courrier en date du 28 janvier 2015 prenant effet au 29 mars 2015, la banque a mis un terme à son concours et, de même concert, par jugement du 20 avril 2015, le Tribunal de commerce de Fréjus a placé la société A en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 22 juin 2015.

L’action judiciaire en paiement de la banque contre les cautions :

Le 01er juin 2015, la banque a produit une créance de 50 827.29 € et a appelé les cautions qu’elle a assignés en paiement devant le Tribunal de commerce de Fréjus suivant acte d’huissier en date du 29 juillet 2015.

Par jugement du 29 octobre 2018, le Tribunal de commerce s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de grande instance de Draguignan et, de même suite, par jugement du 16 mars 2021, le Tribunal judiciaire de Draguignan a condamné les consorts P à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 50 658.55 € au titre du solde débiteur du compte professionnel avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2015.

Par déclaration du 02 avril 2021, les consorts P ont naturellement interjeté appel de ce jugement.

Dans le cadre de cette procédure à hauteur de Cour d’appel, une cession de créances a bel et bien eu lieu entre une banque et un fonds commun de titrisation bien connu en France.

Une cession de créance au profit du fonds commun de titrisation en pleine procédure d’appel : 

La question se posait alors de savoir si oui ou non les consorts P en leur qualité de caution étaient bien fondés à solliciter un retrait litigieux.

C’est dans ces circonstances que ces derniers ont d’abord saisi le Juge de l’incident en considérant qu’il y avait matière à, avant dire droit, aborder cette problématique pour pouvoir arriver à fixer et déterminer le prix de cession avant même toute décision au fond sur cette question de retrait litigieux.

Un incident de procédure causé par la résistance liée à la non communication du prix de cession : 

Pour autant, par ordonnance du 12 juillet 2025, le conseil de la mise en état de la Cour d’appel d’Aix en Provence, statuant sur incident, a dit que les demandes des consorts P relatives au bien-fondé du droit de retrait litigieux à la fixation du prix de cession étaient irrecevables, rejeté la demande des consorts P de communication de pièces relatives au montant versé du portefeuille cédé et aux justificatifs d’encaissement du prix de cession, considérant ainsi que la demande des consorts P de communication de pièces relatives au prix de cession, au nombre de créances cédées et aux frais et loyaux coûts est sans objet, rejetant par la même également la demande de dommages et intérêts des consorts P pour procédure abusive, ces derniers ayant effectivement considéré au seul stade incident que le fonds commun de titrisation faisait preuve d’une résistance abusive à se refuser de communiquer toute information à ce titre.

C’est dans ces circonstances que l’affaire est revenue au fond devant la Cour d’appel d’Aix en Provence.

La Cour rappelle que, par acte du 03 août 2020, la banque a effectivement cédé sa créance contre les consorts P au fonds commun de titrisation.

La Cour a été amenée à se poser trois questions.

Premièrement, est-ce qu’il y a bel et bien un droit de retrait litigieux pour la caution.

Deuxièmement, de savoir s’il était possible d’individualiser le prix de la créance cédée.

Et, en troisième hypothèse, de déterminer dans quelles conditions le remboursement effectif du prix de cession devait se faire.

I/ Concernant la condition relative à l’existence d’un droit litigieux : 

Le fonds commun de titrisation considère que les conditions du droit de retrait litigieux ne sont pas réunies.

Pour ce dernier, la caution n’est pas celui contre lequel on a cédé un droit au sens de l’article 1699 du Code civil, la caution ne saurait se voir reconnaitre la qualité de retrayant.

L’engagement de caution n’étant qu’un accessoire de la créance sur laquelle a porté la cession.

La caution peut-elle contester la créance déclarée dans la liquidation judiciaire ? 

Le fonds commun de titrisation observe en effet que la créance de la banque sur la société A en liquidation judiciaire n’a jamais fait débat, que la banque a déclaré cette créance entre les mains du mandataire judiciaire, que celle-ci a été admise pour un montant de 48 516.21 € par ordonnance du Juge commissaire du 21 novembre 2007 dans le cadre de la liquidation judiciaire et que cette admission antérieure à la cession du 03 août 2020 a autorité de la chose jugée.

Le fonds commun de titrisation précise que l’exclusion du droit de retrait litigieux en pareille hypothèse a été admise de façon générale par différentes Cour d’appel (Paris, Aix en Provence, Rennes et Reims) et que le retrait litigieux est un mécanisme dont le caractère exceptionnel impose un principe d’interprétation stricte et évoque à cet effet une vieille jurisprudence de 2004, N°RG 00-20.086, pour venir soutenir cette idée.

La caution, irrecevable à formaliser une demande de retrait litigieux ? 

Les consorts P, quant à eux, par le truchement de votre serviteur, soutiennent au contraire que les diligences d’une contestation au fond de la créance s’appliquent aussi à ses accessoires au nombre desquels figure la créance contre la caution et que, en l’occurrence, celle-ci invoquait la disproportion manifeste de son engagement et un manquement de la banque à son devoir de mise en garde.

De fait, la Cour de cassation statuant au visa des articles 1192 ancien et 1700 du Code civil a jugé que la cession de créance principale comprend aussi ses accessoires et emporte au profit du cédant la cession de la créance sur la caution, de sorte que le droit invoqué contre cette dernière est litigieux, que la caution peut dès lors exercer le droit de retrait.

Le fonds commun de titrisation souligne que la créance détenue à l’encontre de la société a été admise au passif le 21 novembre 2007 et n’a pas été contestée dans le délai d’un mois à compter de la publication BODACC de la liste des créances admises par le Juge commissaire et ce conformément à l’article R 624-8 du Code du commerce.

De telle sorte que, selon lui, la créance ne pourrait donc plus être contestée.

La Cour d’appel ne partage fort heureusement pas cet avis et considère que cet argument n’emporte pas la conviction.

Une caution contestant son engagement de caution mais aussi la créance bancaire :

Dans la mesure où la cession de créance est intervenue le 03 août 2020, le premier Juge a noté en page 3 du jugement entrepris que, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 09 mars 2020, les consorts P sollicitent à titre principal qu’il soit sursis à statuer sur les demandes de la banque, à titre subsidiaire, ils concluent au débouté des demandes formées à leur encontre au motif tiré de la nullité de leur engagement, de l’absence d’information annuelle des cautions, du manquement de la banque à son obligation de conseil et de mise en garde.

De telle sorte que, quel qu’en soit le bien fondé, la contestation en justice par le retrayant de la créance est donc antérieure à la date de cession de la créance de la banque.

La condition relative à l’existence d’un retrait litigieux est donc satisfaite.

II/ Concernant l’individualisation du prix de la créance : 

L’approche faite par la Cour est là, par contre, beaucoup plus spécieuse et justifie à mon sens en soit un pourvoi en cassation.

Dans le cadre de son raisonnement, la Cour rappelle que le fonds commun de titrisation soutient que le prix de cession n’est pas déterminable pour la simple et bonne raison que cette dernière se refuse à donner les informations permettant de déterminer ce prix de cession.

L’argument du prix de cession indéterminable pour justifier le refus de communication du prix de cession ? 

La cession importée sur un bloc de 9 304 créances, aucune d’entre elles n’a donné lieu à une évaluation individuelle, en atteste l’acte de cession de créances du 03 août 2020 au terme duquel le prix de cession dû par le cessionnaire au cédant au titre du portefeuille est égal à un montant indivisible global et forfaitaire de 195 millions d’euros.

Le prix d’acquisition est donc forfaitaire en sachant que certains éléments du portefeuille ont une valeur quasiment nulle et d’autre une valeur proche de leur valeur faciale avec toute sorte de situation intermédiaire ce qui est retenu et accepté par le cessionnaire, le prix du portefeuille tient compte de l’appréciation qu’ont le cédant et le cessionnaire de l’équilibre du risque et des chances de recouvrement.

Chacun des euros qui constitue le prix de cession a pour contrepartie nécessaire l’entier portefeuille de créances cédées et réciproquement chacun des éléments de ce portefeuille de créances a pour contrepartie l’intégralité de ce prix.

Les créances composant ce portefeuille sont désignées et individualisées en annexes jointes à l’acte de cession.

Un droit de retrait litigieux possible en cas de cession globale de créance, oui, mais sur la base de quel prix ? 

Sur ce, la Cour d’appel souligne que la Cour de cassation admet l’exercice du droit de retrait litigieux en présence d’une cession globale de créances dès lors que le prix de créances cédées apparait déterminable.

Étant précisé qu’elle reconnait au Juge du fond un pouvoir souverain d’appréciation de cette déterminabilité en fonction des données produites y compris des documents rendus anonyme.

La détermination du prix de cession d’une créance individualisée au détriment du prix de cession globale :

En l’occurrence, les pièces versées aux débats attestent de la solvabilité manifeste des cautions et autorisent une évaluation individualisée de la créance cédée.

Le fonds commun de titrisation retient dans cette hypothèse une somme totale de 56 368.55 € ventilée comme suit : 

  • 50 658.55 € au titre du solde débiteur du compte professionnel avec intérêts au taux légal sur la somme de 50 587.29 €, montant vérifié par le Juge commissaire et admis au passif par ordonnance du 21 novembre 2017 à compter du 21 juillet 2015 jusqu’au complet règlement, 
  • 5 710.00 € au titre des loyaux coûts arrêtés au 12 mai 2025.

Le fonds commun de titrisation souligne en effet que les consorts P sont propriétaires de plusieurs biens par le biais d’une SCI qu’ils ont dont ils détiennent l’intégralité du capital social.

Cette SCI étant propriétaire d’un bâtiment d’une surface de 250 m2 au sol sur deux niveaux.

Le fonds commun de titrisation fait valoir qu’un local de 486 m2 a été vendu dans ce secteur au prix de 400 000.00 € le 25 juin 2018.

Il ajoute que la SCI au jour de la cession est également propriétaire d’un appartement dans la station de ski voisine acquis le 08 février 2010 au prix de 40 000.00 € et libre d’inscription.

Dans le même immeuble, un appartement de 24 m2 a été vendu au prix de 42 500.00 € le 31 janvier 2020.

Le fonds commun de titrisation indique que, à tout le moins, le prix devait être fixé à la somme de 20 958.72 €, soit une division faite entre les 195 millions d’euros de créances cédées et le nombre de créances, soit 9 304, auxquels viendraient s’ajouter les frais et loyaux coûts d’un montant de 5 710.00 € afin d’arriver à la somme de 26 668.72 € à la date du 12 mai 2025.

La division du prix global de cession de créances cédées et le degré de solvabilité de la caution : 

La Cour d’appel considère que cette méthode consistant à diviser le prix global de cession par le nombre de créances cédées pour en déduire un prix unitaire par créance cédée ne tient aucunement des variables que sont le montant nominal des différentes créances cédées et le degré de solvabilité des cautions.

La Cour estime plus approprié de limiter à 20 % la décote appliquée au prix de cession et de retenir un prix total de cession de 40 526.84 €, soit 50 658.55 € moins vingt pourcents.

Le montant devant être majoré des frais et loyaux coûts au titre des factures d’honoraires d’avocat dont le fonds commun de titrisation demande le remboursement dans la limite des 5 710.00 € et du montant des intérêts au taux légal sur la somme de 40 526.84 € échue depuis le 03 août 2020.

Qu’en réalité, à travers ce raisonnement juridique, là-encore, le fonds commun de titrisation s’en sort avec la part belle et ne fournit toujours pas le prix de cession de la cession de créances qui permet dès lors d’envisager un calcul précis.

Une impossible communication du prix global de cession de créance :

Or, cela est d’autant plus dérangeant que l’on sait parfaitement que le fonds commun de titrisation a acheté son portefeuille de près de 195 millions à peut-être moins de 10 % de la créance du portefeuille total cédé.

Ce qui fait que la créance des consorts P, qui aurait été cédée dans ce portefeuille, d’un montant de 50 000.00 € n’aurait pas été proportionnellement cédée à plus cher qu’une somme de moins de 5 000.00 €.

Pour autant, la Cour d’appel n’apporte aucune curiosité ou aucune interrogation quant au montant global du prix de cession proprement dit qui n’est toujours pas communiqué, ce qui ne permet absolument pas de déterminer dans quelles conditions ce portefeuille a été cédé et d’envisager un calcul proportionnel sur l’ensemble des créances qui auraient été cédées.

Une résistance de communication du prix global de cession empêchant tout calcul proportionnel :

En se refusant de communiquer ce prix de cession et dont la Cour d’appel, bien docile, ne semble pas être encline à envisager de se poser la question de savoir à combien cette créance a été cédée, force est de constater que chacun y va de sa propre méthode.

Le fonds commun de titrisation, quant à lui, fait un bête calcul proportionnel entre le montant total des portefeuilles et le nombre de créances cédées, arrivant ainsi à près de 26 000.00 € ce qui, sur une créance de 50 000.00 € n’est pas, en soit, inintéressant pour le retrayant qui fait sa demande de retrait litigieux.

Les modalités de calcul proposées par le fonds commun de titrisation en l’absence de prix global communiqué :

Bien que cette méthode ne soit, à mon sens, pas non plus la bonne puisque, en réalité, le calcul doit être aussi fait en prenant en considération le prix global de cession du portefeuille cédé, 

Ce en quoi le fonds commun de titrisation se refuse impérativement,

Mais surtout, ce en quoi, ce qui est à mon sens beaucoup plus dérangeant, n’intéresse absolument pas la Cour d’appel qui ne se pose absolument pas la question de savoir combien le portefeuille de 195 millions d’euros a été cédé et dans quelles conditions.

Or, dans de précédentes jurisprudences, la Cour d’appel d’Aix en Provence avait retenu cette approche proportionnelle en prenant le montant du portefeuille cédé et le nombre de créances pour arriver à une division déterminant ce que pourraient valoir chacune des créances, 

Pourtant, dans cette affaire, et contre toute attente, la Cour d’appel vient finalement statuer sur une autre approche qu’elle n’a d’ailleurs pas soumis aux débats de l’ensemble des parties qui consiste à faire son propre calcul de décote qu’elle considère fixée à 20 % sur le fait qu’il y aurait une quelconque solvabilité à prendre en considération.

Cela, à mon sens, est une approche tronquée, premièrement, parce qu’elle occulte la question du prix de cession auquel celle-ci ne s’intéresse pas et se refuse à répondre.

Une décote de créance reposant sur une appréciation de l’individualisation de la créance

Dès lors, cette décote de 20 % qui ressemble bêtement à une forme de solde octroyé par la Cour d’appel dans le cadre d’un pouvoir souverain d’appréciation qui est à mon sens contra legem n’est pas acceptable.

Il est d’autant plus dérangeant que cette décote à 20 % ramène la créance à 40 000.00 € et si à cela s’ajoute finalement les frais et loyaux coûts estimés à plus de 5 700.00 € ainsi que les intérêts courants depuis plusieurs années, finalement, les consorts P, en leur qualité de caution et en leur qualité de retrayant faisant une demande de retrait litigieux, se retrouvent finalement à devoir une créance plus importante que le principal lui-même objet de la procédure judiciaire pour près de 50 000.00 €.

Un calcul projetant le montant du retrait supérieur à un montant aussi important que le prix de la créance cédée :

Ce point-là est immanquablement plus dérangeant car, si effectivement sur l’approche juridique cela peut sembler spécieux, sur l’approche économique cela est encore plus dérangeant puisque le montant fixé par la Cour au titre de la créance retrayée afin de permettre à la caution de faire droit à sa demande de retrait litigieux amène la caution à se retrouver à payer une dette plus importante que la créance en principal initialement due par cette dernière, ce qui peut sembler non seulement à mon sens sur le terrain juridique mais également et surtout à mon sens sur le terrain économique.

Cela n’est pas acceptable.

À mon sens, un pourvoi s’impose.

Un pourvoi en cassation en attendant le remboursement effectif du prix de cession au juste prix :

Enfin, concernant le remboursement effectif du prix de cession, la Cour précise que le remboursement effectif du prix de cession constitue la troisième condition de l’admission du droit du retrait litigieux et non une conséquence.

Il y a lieu par conséquent d’ordonner la réouverture des débats au 07 avril 2026 afin que la Cour puisse constater le cas échéant le règlement au fonds commun de titrisation des sommes suivantes au titre du droit de retrait litigieux, soit : 

  • La somme de 40 526.84 € avec intérêts au taux légal à compter du 03 août 2020, 
  • La somme de 5 710.00 € au titre des frais et loyaux coûts.

Il est bien évident que, dans l’hypothèse où les consorts P font un pourvoi en cassation concernant la problématique du calcul du prix de cession où l’enjeu est bien sûr d’appréhender l’analyse faite par la Cour d’appel, alors même que le fonds commun de titrisation se refuse à communiquer le prix de cession et que la Cour d’appel elle-même se refuse à demander le prix de cession, amène immanquablement à un pourvoi.

Dès lors, il conviendra, sur cette problématique, d’une troisième condition concernant le remboursement effectif du prix de cession, de demander à sursoir à statuer sur ce point.

Qu’en tout état de cause, le remboursement effectif du prix de cession peut également interpeller car il est bien évident que la Cour d’appel, en rendant un arrêt le 12 février, ne donne même pas deux mois entre la décision rendue et la date de réouverture des débats au 07 avril pour permettre à la caution retrayante de sortir près de 45 000.00 € de sa poche ce qui, là-encore, sur le terrain économique, peut également sembler déroutant.

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël, 

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

Fonds commun de titrisation intervenant suite à une cession de créance bancaire et l’impossible faculté de retrait litigieux, comment bien faire et, ou, comment bien juger ? 

laurent LATAPIE Avocat affaires criminelles
laurent LATAPIE Avocat affaires criminelles
laurent LATAPIE Avocat affaires criminelles

Dans le cadre d’une procédure judiciaire opposant une caution à une banque, une cession de créance intervient et le fonds commun de titrisation intervient aux lieux et place de la banque. La caution souhaite user de sa faculté de retrait litigieux Que ne dois pas faire le conseil de la caution pour demander ce retrait litigieux ? Pourquoi les juges du fond ne s’intéressent pas au prix de cession ? Déni de justice ou complicité passive des juges du fond au profit des fonds commun de titrisation ?

Article : 

Dans cette chronique, il convient de s’intéresser à une jurisprudence qui a été rendue par la Cour de cassation, Chambre commerciale du 20 novembre 2024, N°23-15.735, dans laquelle la Cour de cassation rappelle que la faculté de retrait prévue par l’article 1199 du Code civil, qui a pour objet de mettre fin aux litiges, ne peut être exercée qu’autant que les droits cédés sont encore litigieux à la date de son exercice.

Il en résulte qu’elle ne peut être opposée aux créanciers à titre subsidiaire.

Quels sont les faits ?

Dans cette affaire, par acte du 19 novembre 2014, la banque avait consenti à la société B un prêt garanti par des cautionnements solidaires des consorts V.

Les échéances du prêt n’ayant pas été réglés, la banque a assigné la société en paiement et les cautions à l’exécution de leur engagement.

Par jugement en date du 20 juin 2018, le Tribunal avait écarté les contestations soulevées par les cautions et les a condamnés à payer une certaine somme à la banque.

Au cours de l’instance d’appel contre cette décision, la banque a cédé au fonds commun de titrisation, représenté par la société MCS & ASSOCIES agissant en qualité de recouvreur, un portefeuille de créances comprenant celle dont Monsieur et Madame V s’étaient rendu caution.

Le fonds commun de titrisation est intervenu volontairement à l’instance d’appel.

L’intervention du fonds commun de titrisation en cause d’appel

Or, dans le cadre de ce pourvoi en cassation, le fonds commun de titrisation faisait plusieurs griefs à la Cour.

Premièrement, il faisait grief à l’arrêt de la Cour d’appel d’admettre les consorts V à faire valoir leur droit au retrait litigieux et en conséquence de les condamner à payer au fonds commun de titrisation la seule somme de 25 864.05 €, outre intérêts.

Alors que, pour le fonds commun de titrisation, seules les prétentions formulées dans le dispositif des dernières conclusions saisissent la Cour d’appel.

Qu’en l’espèce, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, les époux V se bornaient, s’agissant du retrait litigieux, à demander qu’il soit ordonné au fonds commun de titrisation de justifier du prix de cession de la créance litigieuse afin que les consorts V puissent exercer leur droit de retrait sous peine de déchéance de toute créance à leur égard et, à défaut, qu’ils soient déchargés de toute obligation à l’égard du fonds commun de titrisation.

La délicate question de la communication du prix de cession en cession de créance

Or, le fonds commun de titrisation concluait quant à lui au rejet de cette prétention, considérant qu’aucune prétention de nature à saisir la Cour d’appel n’était donc formulée tendant la fixation du prix d’exercice de retrait, qu’en fixant pourtant l’exercice de retrait litigieux à une somme de 25 864.05 € la Cour d’appel avait violé les dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile.

Le fonds commun de titrisation soutenant encore que le retrait ne peut être utilement demandé par voie de conclusions subsidiaires.

Comment « bien » demander un retrait litigieux en cours de procédure ? 

En effet, une fois que le Juge a statué en les écartant sur les conclusions principales du débiteur cédé, le droit n’est plus litigieux et le retrait ne peut plus être exercé pour le fonds commun de titrisation.

Qu’en retenant que c’est à tort que le fonds commun de titrisation soutient que les demandes portant sur le droit à retrait litigieux devraient impérativement être formées à titre principale et ne pourraient pas l’être à titre subsidiaire sous peine d’irrecevabilité, la Cour d’appel a violé l’article 1199 du Code civil.

La Cour de cassation répond à ces deux arguments.

Premièrement, elle rappelle au visa de l’article 954 du Code de procédure civile qu’il résulte de ce texte que la Cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions des parties.

Que dois conclure le débiteur ou la caution pour user de la faculté de retrait litigieux ? 

La Cour d’appel admet les consorts V à faire valoir leur droit à retrait litigieux au prix qu’elle fixe et les condamne en conséquence à les payer à la banque.

En statuant ainsi alors que, dans le dispositif de leurs conclusions, les consorts V demandaient qu’il soit ordonné au fonds commun de titrisation de justifier du prix de cession de la créance litigieuse pour qu’ils puissent exercer leur droit de retrait sous peine de déchéance de toute créance de rigueur et, à défaut, de les décharger de toute obligation à l’égard du fonds commun de titrisation et que, dans le dispositif de ses conclusions, celui-ci en demandait le rejet.

La Cour d’appel qui n’était pas saisie d’une demande tendant à fixer le prix du retrait a violé le texte susvisé.

Concernant la deuxième contestation du fonds commun de titrisation, la Cour de cassation, au visa de l’article 1199 du Code civil, rappelle que la faculté de retrait prévue par ce texte qui a pour objet de mettre fin au litige ne peut être exercée autant que les droits cédés sont encore litigieux à la date de son exercice.

Et, il en résulte qu’elle ne peut être opposée au créancier à titre subsidiaire.

Or, la Cour d’appel accueille la demande de retrait litigieux formée par les consorts V et, en conséquence, condamne ces derniers à payer au fonds commun de titrisation la somme de 25 864.05 €, outre intérêts.

Or, la Cour de cassation considère que, en statuant ainsi alors que la demande de retrait litigieux était formée à titre subsidiaire par les consorts V, la Cour d’appel a violé le texte susvisé.

Cette jurisprudence est intéressante à plus d’un titre tant le sujet est effectivement sujet à critiques et à analyses et, par la même, à critiques des jurisprudences rendues en la matière.

Premièrement, il convient de rappeler que la demande de retrait litigieux doit toujours être formalisée à titre principal mais cette jurisprudence est intéressante puisqu’elle vient quand même apporter un certain nombre de points positifs.

La caution peut-elle user d’une faculté de retrait litigieux ? 

Elle vient également rappeler que la caution est en droit de faire état du retrait litigieux, cela n’est plus discuté à ce jour.

Enfin et surtout, la vraie question est de savoir dans quelles conditions un débiteur cédé ou une caution d’un débiteur cédé dans le cadre d’une cession de créance au profit d’une créance bancaire cédée par l’établissement bancaire au profit du fonds commun de titrisation, les conditions dans lesquelles ce dernier, débiteur ou caution du débiteur, entend faire valoir ce droit à retrait litigieux est immanquablement l’exercice d’un droit difficile.

Comment bien conclure pour faire valoir son droit à retrait litigieux ? 

En effet, force est de constater que les fonds communs de titrisation conservent de manière extrêmement secrète les conditions dans lesquelles ces cessions de créances ont lieu, allant jusqu’à ne rien communiquer au débiteur ou à la caution du débiteur qui vient formaliser ce droit de retrait mais, par la même, force est de constater que le fonds commun de titrisation refuse de communiquer quelque élément que ce soit à la juridiction compétente.

Ce qui ne semble d’ailleurs pas émoustiller les Cours d’appel outre mesure.

Ce qui fait que les Juges du fond semblent accepter l’idée d’une cession de créance sans s’intéresser aux conditions dans lesquelles le fonds commun de titrisation réalise cette cession de créance.

Le silence assourdissant des juges du fond quant aux conditions de réalisations de la cession de créance

Or, le droit de retrait litigieux peut être fait sous l’express réserve que le prix de cession et les modalités de calcul permettant un calcul proportionnel pour déterminer à combien s’est monté la vente de la créance en tant que telle, a vocation à être connu.

Or, force est de constater que les Juges du fond, notamment cette jurisprudence de la Cour de cassation qui vient trancher un arrêt de Cour d’appel de Paris n’est malheureusement pas un cas isolé, bon nombre de jurisprudences de la Cour d’appel d’Aix en Provence par exemple, là-encore, sont parfaitement critiquables parce que, lorsque le débiteur saisi ou la caution entend envisager son droit à retrait litigieux, ces derniers s’opposent à un fonds commun de titrisation qui ne communique strictement rien, qui se refuse de communiquer le prix de cession pour lequel cette cession de créance a été faite et qui met ainsi, de par la force des choses, les Juges dans l’incapacité d’avoir des informations leur permettant de calculer ce droit à retrait litigieux.

Ce qui ne semble d’ailleurs, dans bon nombre de jurisprudences, émoustiller personne.

Les juges du fonds, complices de l’impossible retrait litigieux au « juste prix » ? 

J’en veux pour preuve notamment deux jurisprudences de la Cour d’appel d’Aix en Provence dans lesquelles les cautions de débiteur cédées sollicitant à tire incident les conditions dans lesquelles la cession de créance a été faite n’émoustillent personne.

Les Juges du fond ne considérant que cela ne mérite absolument pas un incident, cela devant être tranché au fond mais, dans la mesure où la décision est rendue au fond, comment permettre à la Cour de prendre une décision sur un retrait litigieux les modalités de calcul qui s’imposent par la même sans pour autant avoir au préalable les informations permettant de calculer le montant de ce retrait litigieux.

Dès lors, cette jurisprudence de la Cour de cassation est intéressante parce qu’elle met en lumière finalement, premièrement, le fait que le fonds commun de titrisation conserve, nonobstant le droit qu’a un débiteur de mettre en avant ce droit à retrait litigieux, secret les conditions dans lesquelles ces cessions de créances ont eu lieu, non seulement à l’encontre du débiteur cédé, à l’encontre de la caution du débiteur cédé mais également à l’encontre de la juridiction compétente, et bien souvent d’ailleurs à l’encontre de leurs propres avocats qui, eux-mêmes ne sont d’ailleurs pas informés des conditions dans lesquelles la cession a eu lieu.

Un déni de justice au bénéfice des fonds commun de titrisation ? 

Cela crée à mon sens une zone de non-droit au profit des fonds commun de titrisation, ce qui est à mon sens parfaitement inacceptable et parfaitement critiquable.

Dès lors, il m’apparait important de solliciter à chaque fois, au besoin à titre incident, la communication de ces informations permettant ainsi de faire des retraits litigieux dans les bonnes conditions car, finalement, par cette pratique contra legem, les fonds communs de titrisation obtiennent ce qu’ils veulent, c’est-à-dire, l’impossibilité pour un débiteur cédé qui a contesté la créance et qui est donc dans les critères parfaitement remplis d’une cession de créance dans lequel il est en droit de faire un retrait litigieux, ce retrouve finalement annihilé de ses droits par un fonds commun de titrisation entretenant un secret absolu sur les cessions de créances avec la complicité passive de Juges du fond qui ne semblent pas s’émoustiller de quelque manière que ce soit de cette pratique contra legem.

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël, 

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

Fonds commun de titrisation et saisie immobilière

Laurent LATAPIE Avocat Bankruptcy
Laurent LATAPIE Avocat Bankruptcy

 

La contestation de la créance d’un fonds de titrisation en droit de la saisie immobilière, entre exception de nullité, créance clairement individualisée et identifiable et procédure en inscription de faux, autant d’obstacles pour le débiteur saisi qui entend se défendre devant le juge de l’orientation,

Article :

Il convient de s’intéresser à un arrêt récent de la Cour d’appel d’Aix en Provence venant aborder la problématique d’une saisie immobilière engagée, non pas par le créancier initial, mais par le fonds de titrisation qui a bénéficié de la cession de la créance en litige,

Cession de créance et fonds commun de titrisation

Il convient de rappeler que la titrisation consiste en une technique financière qui consiste à transférer à des investisseurs des actifs financiers, (ou immobiliers), tels que des créances,

Dans cette affaire, par jugement dont appel du 4 novembre 2016 le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance a ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers saisis au préjudice de monsieur B pour une créance liquide et exigible de 66.660,44 euros en principal outre les intérêts et accessoires,

Monsieur B a frappé d’appel la décision et est venu opposer le fait que le fonds de titrisation n’était fondé à engager une procédure de saisie immobilière.

 fonds de titrisation et saisie immobilière

Là encore la Cour d’Appel d’Aix en Provence brille par une certaine sévérité à l’encontre du débiteur et donne l’amer sentiment que rien ne trouve jamais grâce aux yeux de la Cour lorsqu’il s’agit d’un débiteur.

Afin d’échapper à la rigueur de cette saisie immobilière, Monsieur B avait pris soin de soutenir un certain nombre d’arguments et venait notamment mettre en avant un moyen de nullité tiré de l’irrégularité d’un acte de signification.

Pour autant le fonds de titrisation s’y oppose et rappelle que s’il résulte des notes en délibéré, du jugement d’orientation, des conclusions des parties que la nullité des actes de signification des 28 juin 2005 et 18 août 2012 a bien été soutenue à l’audience d’orientation, il n’en demeure pas moins que celle-ci est contestable,

La signification de la cession de créance au profit du fonds commun de titrisation

En effet, la contestation de la validité d’un acte qui le prive d’effet de droit, en l’espèce le caractère non-définitif des titres exécutoires, devant s’entendre d’une nullité de l’acte à raison d’irrégularité qui l’affecte, moyen soutenu devant le juge de l’exécution, a vocation à être rejeté, le débiteur l’ayant soulevé au mauvais moment au mauvais endroit,

La remarque peut sembler spécieuse, ou trop rigoureusement tranchée,

Même si, sur le plan du droit de la procédure civile, celui-ci a tout son sens,

En effet, la Cour d’Appel rappelle qu’aux termes de l’article 112 du Code de Procédure Civile :

« La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non recevoir sans soulever la nullité. »

La Cour considère que l’appelant ayant soutenu dans ses conclusions devant le Juge de l’Exécution ainsi qu’il résulte du jugement déféré, préalablement au moyen de nullité, deux fins de non recevoir tirées de la prescription de la créance et du défaut de qualité du créancier poursuivant, il en résulte l’irrecevabilité de l’exception de nullité,

Qui aurait du être soulevé avant,

Le juge de l’orientation et le fonds commun de titrisation

Ceci fait que désormais la Cour ne vient même plus reprocher au débiteur, et à son conseil, d’avoir omis tel moyen de fait ou de droit, et ce, au titre du principe de concentration des moyens,

Désormais, elle va jusqu’à reprocher au débiteur et à son conseil l’emplacement de tel ou tel argument dans le corps de ses conclusions,

Dès lors, à bien y comprendre la Cour, le débiteur, (ou son conseil), aurait eu la « maladresse » de conclure d’abord sur des problématiques de fins de non recevoir au lieu de soutenir avant toute chose l’exception de nullité, 

Il convient de rappeler que devant le Juge de l’Orientation l’ensemble des moyens de faits et de droit doit être soulevé sous peine d’irrecevabilité.

Dès lors, pareille décision de la Cour, doit être comprise comme une « piqure de rappel » au débiteur et à son conseil, dans la rédaction et l’établissement juridique et stratégiques des conclusions prises devant le Juge de l’Orientation sont fondamentalement déterminantes ceci d’autant plus qu’il n’y a pas d’effet dévolutif en cause d’appel en droit de la saisie immobilière,

De telle sorte qu’il serait impossible pour le débiteur et, ou, son conseil, de rattraper l’erreur commise en première instance devant la Cour d’Appel.

Ceci étant dit, il convient également de s’intéresser à la problématique de la cession de créance au profit du fonds de titrisation,

En effet, le débiteur, appelant, soutient que le créancier poursuivant agit en vertu de l’acte de cession de créances en date du 23 juillet 2010,

Celui-ci tente de faire croire que le fonds de titrisation envisagerait une saisie immobilière sur la seule base de la cession de créance alors qu’il devrait justifier d’un titre exécutoire,

La Cour ne s’y trompe pas,

Elle souligne qu’il résulte clairement du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 4 novembre 2015 que le fonds de titrisation vient aux droits de la Banque, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 23 juillet 2010, certes, mais ledit commandement de payer valant saisie de biens et droits immobiliers, repose aussi et surtout sur divers titres exécutoires énoncés de telle sorte que tout interprétation d’une poursuite en vertu d’un acte de cession de créance conduisant à une prescription à la date anniversaire du 23 juillet 2015 constitue immanquablement une dénaturation de l’acte d’exécution.

Il convient de rappeler de rappeler que rien n’empêche le fonds de titrisation d’envisager toute mesure d’exécution car la remise la remise du bordereau entraîne de plein droit, aux termes de l’article L214-169 du Code Monétaire et Financier le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires.

De telle sort que le droit de mettre en oeuvre les mesures d’exécution résulte expressément des articles L 214-180 et L214-183 du Code Monétaire et Financier, fondant le droit de poursuite en matière de saisie immobilière de sorte que le fonds de titrisation est fondé à faire délivrer le présent commandement.

Pour autant, il est important de rappeler que plusieurs moyens de contestation sérieux peuvent être opposé au fonds de titrisation,

Dès lors, on peut retrouver regrettable de constater que le débiteur, ou son conseil, n’ait pas eu la présence d’esprit de soulever bon nombre de ces moyens de contestation,

Pour autant, il n’en demeure pas moins que celui-ci en soulève au moins un intéressant,

En effet, le débiteur envisage un axe de contestation plus sérieux en venant remettre en cause la validité et le non-respect des dispositions légales en la matière concernant la cession de créances.

En effet, les articles L214-180 et L214-183 du Code Monétaire et Financier précisent que :

 «La cession devient opposable aux tiers à compter de la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autres formalités de sorte que les dispositions invoquées de l’article L211-37 dudit code, intéressant la cession de créances afférentes aux obligations financières mentionnées à l’article L211-36, que ne sont pas les créances présentement cédées, sont inapplicables à la cause ce dont il suit que le moyen d’irrégularité est rejeté. »

A toute fin, il convient de rappeler que les dispositions de l’article 1690 du Code civil sont inapplicables en matière de Titrisation.

Sur ce point, c’est à bon droit que la Cour d’Appel considère que bordereau de cession de créances déposé au rang des minutes d’un notaire qui doit contenir diverses énonciations, celles-ci prévues par l’article D214-227 du code susdit, dont la désignation et l’individualisation des créances cédées, comprend en l’espèce, après analyse des éléments de créances mentionnés suivis du nom de monsieur B, une indentification suffisante des créances cédées à l’encontre de l’intéressé, l’acte de cession étant suffisant pour identifier les créances cédées.

Dès lors, la Cour considère que, la suffisance de l’identification et le fait que l’opération de Titrisation transfère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée notamment le titre exécutoire obtenu par le cédant, il n’y a lieu de mentionner sur le bordereau de cession les décisions judiciaires obtenues par la banque à l’encontre du débiteur co-contractant du créancier cédant,

Ce serait donc en vain que monsieur B demande l’application d’une jurisprudence de la cour de cassation du 1er décembre 2015 aux termes de laquelle, au cas d’espèce déféré à la Cour suprême, la cour d’appel ayant fait ressortir que les créances dont la cession était alléguée n’étaient pas suffisamment identifiées, s’agissant d’associés, contre lesquels le créancier disposait de titres exécutoires, d’une société également condamnée, cette Cour d’Appel a pu en déduire que le Fonds Commun de Titrisation ne pouvait pas se prévaloir des titres exécutoires dont bénéficiait la caisse à l’encontre des consorts X de sorte que le moyen est rejeté.

Cette jurisprudence du 1er décembre 2015 consacre l’obligation de faire apparaître, dans le cadre de la cession de créances à un fonds de Titrisation, chaque créance comme devant doit être clairement individualisée et identifiable.

Mais surtout, la Cour considère qu’in fine, le débiteur saisi n’a pas utilisé la bonne procédure en relevant que la contestation de la régularité des mentions de l’extrait notarié confirmant ou infirmant que parmi les créances cédées figure les créances détenues à l’encontre de Monsieur B, aurait du faire l’objet d’une procédure spécifique d’inscription de faux, laquelle n’a pas été mise en œuvre.

Là encore, le choix procédural émis par le débiteur est sérieusement malmené par la Cour qui vient, une fois de plus, rejeter les prétentions du débiteur tant sur le fond que sur la forme,

Sur le fond, la Cour appréciant souverainement l’acte authentique considère que la créance de Monsieur B est clairement individualisée et identifiable,

Sur la forme, la Cour reproche à Monsieur B de n’avoir pas retenu la bonne procédure permettant de contester l’acte authentique,

De telle sorte que si la créance en litige n’avait pas été clairement individualisée et identifiable, l’erreur procédurale l’aurait emporté au détriment du fond, soit, l’absence d’opposabilité de la cession de créance par le débiteur, et par là même, l’absence de qualité à agir pour procéder à une saisie immobilière,

Le débiteur se voit débouter de l’ensemble de ses demandes ce qui est bien regrettable.

Ceci d’autant plus que la créance est classiquement cédé au fonds de titrisation à vil prix,

Si dans cette affaire, la décision n’est pas favorable au débiteur qui a pris soin de contester cette cession de créances et la qualité du fonds de titrisation, cet axe de contestation, (peut-être mieux développé) demeure néanmoins pertinent.

En effet, la cession de créances au profit d’un fonds de titrisation se fait dans le cadre d’une procédure clairement déterminée par les textes et est assujettie au respect d’un certain nombre de règles de procédure.

Il appartient au débiteur, et à son conseil, de procéder aux vérifications d’usage pour chercher une faille, tantôt dans la régularité des mentions dans le corps même de l’acte notarié, tantôt dans l’obligation d’individualiser et d’identifier clairement les créances cédées.

Ces points de vérifications sont fondamentaux et il ne faut pas oublier que dans pareils cas si le débiteur entend contester la validité même de l’acte authentique de cession de créance, il devra non seulement le conclure devant le Juge de l’Orientation mais il devra, également, envisager une procédure de faux,

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr

Fonds commun de titrisation, exception de nullité et saisie immobilière

Laurent Latapie Avocat UIA

La contestation du caractère exécutoire d’une décision de justice permettant à un fonds commun de titrisation de saisir le bien immobilier du débiteur cédé constitue-t-elle une exception de nullité ou une simple défense au fond ? A quel moment de la procédure de saisie immobilière soulever cette argumentation ? Comment contester la cession de créance, et par là même l’intérêt à agir du fonds commun de titrisation ?

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