Un retrait litigieux calculé sur la base d’une créance individualisée au détriment du prix global de la cession de créance, est ce profitable ? 

Laurent Latapie avocat 2022 avocat faillite surendettement
Laurent Latapie avocat 2022 avocat faillite surendettement
Laurent Latapie avocat 2022 avocat faillite surendettement

Une caution poursuivie par la banque qui a cédée sa créance, au sein d’un gros portefeuille de créances, à un fonds commun de titrisation, entends faire jouer son droit à retrait litigieux. Mais comment calcul le montant de ce retrait litigieux alors même que le fonds se refuse à communiquer le prix de la cession. La cour d’appel peut-elle s’économiser de connaitre le prix global de la cession de créance pour fixer le montant du retrait litigieux en retenant l’individualisation du prix de la créance ?

Article :

Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu par la Cour d’appel d’Aix en Provence ce 12 février 2026 relatif à une problématique de cession de créances et à une demande de retrait litigieux formalisé, non pas par le débiteur lui-même, mais par la caution.  

La caution est en droit, dans le cadre de ses contestations qu’il émet contre le créancier et alors qu’il n’est pas le débiteur principal, de contester le bien-fondé de la créance et, dans l’hypothèse où une cession de créance est intervenue au profit d’un fonds commun de titrisation, la caution est alors en droit de venir faire état de cette cession de créance et de solliciter le retrait litigieux.

Cette jurisprudence de la Cour d’appel d’Aix en Provence en date du 12 février 2026, N°RG 21/04907, vient apporter un certain nombre de réponses au profit de la caution mais vient également aborder les conditions dans lesquelles la juridiction vient quantifier et déterminer le prix de cession afin de permettre à la caution d’exprimer son droit à retrait litigieux. 

Quels sont les faits ?

Dans cette affaire, le 29 janvier 1999, la société A a ouvert auprès de la banque un compte professionnel assorti d’une autorisation de découvert dont le montant modifié à plusieurs reprises par avenants successifs atteignait la somme de 50 000.00 € à la date du 20 janvier 2014.

Par acte du 06 août 2009, les consorts P, gérants et associés de la société A, se sont portés caution personnelle et solidaire des engagements de la société à hauteur de 217 000.00 € chacun.

Un concours bancaire dénoncé par la banque entrainant la liquidation judiciaire de la société :

Par courrier en date du 28 janvier 2015 prenant effet au 29 mars 2015, la banque a mis un terme à son concours et, de même concert, par jugement du 20 avril 2015, le Tribunal de commerce de Fréjus a placé la société A en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 22 juin 2015.

L’action judiciaire en paiement de la banque contre les cautions :

Le 01er juin 2015, la banque a produit une créance de 50 827.29 € et a appelé les cautions qu’elle a assignés en paiement devant le Tribunal de commerce de Fréjus suivant acte d’huissier en date du 29 juillet 2015.

Par jugement du 29 octobre 2018, le Tribunal de commerce s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de grande instance de Draguignan et, de même suite, par jugement du 16 mars 2021, le Tribunal judiciaire de Draguignan a condamné les consorts P à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 50 658.55 € au titre du solde débiteur du compte professionnel avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2015.

Par déclaration du 02 avril 2021, les consorts P ont naturellement interjeté appel de ce jugement.

Dans le cadre de cette procédure à hauteur de Cour d’appel, une cession de créances a bel et bien eu lieu entre une banque et un fonds commun de titrisation bien connu en France.

Une cession de créance au profit du fonds commun de titrisation en pleine procédure d’appel : 

La question se posait alors de savoir si oui ou non les consorts P en leur qualité de caution étaient bien fondés à solliciter un retrait litigieux.

C’est dans ces circonstances que ces derniers ont d’abord saisi le Juge de l’incident en considérant qu’il y avait matière à, avant dire droit, aborder cette problématique pour pouvoir arriver à fixer et déterminer le prix de cession avant même toute décision au fond sur cette question de retrait litigieux.

Un incident de procédure causé par la résistance liée à la non communication du prix de cession : 

Pour autant, par ordonnance du 12 juillet 2025, le conseil de la mise en état de la Cour d’appel d’Aix en Provence, statuant sur incident, a dit que les demandes des consorts P relatives au bien-fondé du droit de retrait litigieux à la fixation du prix de cession étaient irrecevables, rejeté la demande des consorts P de communication de pièces relatives au montant versé du portefeuille cédé et aux justificatifs d’encaissement du prix de cession, considérant ainsi que la demande des consorts P de communication de pièces relatives au prix de cession, au nombre de créances cédées et aux frais et loyaux coûts est sans objet, rejetant par la même également la demande de dommages et intérêts des consorts P pour procédure abusive, ces derniers ayant effectivement considéré au seul stade incident que le fonds commun de titrisation faisait preuve d’une résistance abusive à se refuser de communiquer toute information à ce titre.

C’est dans ces circonstances que l’affaire est revenue au fond devant la Cour d’appel d’Aix en Provence.

La Cour rappelle que, par acte du 03 août 2020, la banque a effectivement cédé sa créance contre les consorts P au fonds commun de titrisation.

La Cour a été amenée à se poser trois questions.

Premièrement, est-ce qu’il y a bel et bien un droit de retrait litigieux pour la caution.

Deuxièmement, de savoir s’il était possible d’individualiser le prix de la créance cédée.

Et, en troisième hypothèse, de déterminer dans quelles conditions le remboursement effectif du prix de cession devait se faire.

I/ Concernant la condition relative à l’existence d’un droit litigieux : 

Le fonds commun de titrisation considère que les conditions du droit de retrait litigieux ne sont pas réunies.

Pour ce dernier, la caution n’est pas celui contre lequel on a cédé un droit au sens de l’article 1699 du Code civil, la caution ne saurait se voir reconnaitre la qualité de retrayant.

L’engagement de caution n’étant qu’un accessoire de la créance sur laquelle a porté la cession.

La caution peut-elle contester la créance déclarée dans la liquidation judiciaire ? 

Le fonds commun de titrisation observe en effet que la créance de la banque sur la société A en liquidation judiciaire n’a jamais fait débat, que la banque a déclaré cette créance entre les mains du mandataire judiciaire, que celle-ci a été admise pour un montant de 48 516.21 € par ordonnance du Juge commissaire du 21 novembre 2007 dans le cadre de la liquidation judiciaire et que cette admission antérieure à la cession du 03 août 2020 a autorité de la chose jugée.

Le fonds commun de titrisation précise que l’exclusion du droit de retrait litigieux en pareille hypothèse a été admise de façon générale par différentes Cour d’appel (Paris, Aix en Provence, Rennes et Reims) et que le retrait litigieux est un mécanisme dont le caractère exceptionnel impose un principe d’interprétation stricte et évoque à cet effet une vieille jurisprudence de 2004, N°RG 00-20.086, pour venir soutenir cette idée.

La caution, irrecevable à formaliser une demande de retrait litigieux ? 

Les consorts P, quant à eux, par le truchement de votre serviteur, soutiennent au contraire que les diligences d’une contestation au fond de la créance s’appliquent aussi à ses accessoires au nombre desquels figure la créance contre la caution et que, en l’occurrence, celle-ci invoquait la disproportion manifeste de son engagement et un manquement de la banque à son devoir de mise en garde.

De fait, la Cour de cassation statuant au visa des articles 1192 ancien et 1700 du Code civil a jugé que la cession de créance principale comprend aussi ses accessoires et emporte au profit du cédant la cession de la créance sur la caution, de sorte que le droit invoqué contre cette dernière est litigieux, que la caution peut dès lors exercer le droit de retrait.

Le fonds commun de titrisation souligne que la créance détenue à l’encontre de la société a été admise au passif le 21 novembre 2007 et n’a pas été contestée dans le délai d’un mois à compter de la publication BODACC de la liste des créances admises par le Juge commissaire et ce conformément à l’article R 624-8 du Code du commerce.

De telle sorte que, selon lui, la créance ne pourrait donc plus être contestée.

La Cour d’appel ne partage fort heureusement pas cet avis et considère que cet argument n’emporte pas la conviction.

Une caution contestant son engagement de caution mais aussi la créance bancaire :

Dans la mesure où la cession de créance est intervenue le 03 août 2020, le premier Juge a noté en page 3 du jugement entrepris que, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 09 mars 2020, les consorts P sollicitent à titre principal qu’il soit sursis à statuer sur les demandes de la banque, à titre subsidiaire, ils concluent au débouté des demandes formées à leur encontre au motif tiré de la nullité de leur engagement, de l’absence d’information annuelle des cautions, du manquement de la banque à son obligation de conseil et de mise en garde.

De telle sorte que, quel qu’en soit le bien fondé, la contestation en justice par le retrayant de la créance est donc antérieure à la date de cession de la créance de la banque.

La condition relative à l’existence d’un retrait litigieux est donc satisfaite.

II/ Concernant l’individualisation du prix de la créance : 

L’approche faite par la Cour est là, par contre, beaucoup plus spécieuse et justifie à mon sens en soit un pourvoi en cassation.

Dans le cadre de son raisonnement, la Cour rappelle que le fonds commun de titrisation soutient que le prix de cession n’est pas déterminable pour la simple et bonne raison que cette dernière se refuse à donner les informations permettant de déterminer ce prix de cession.

L’argument du prix de cession indéterminable pour justifier le refus de communication du prix de cession ? 

La cession importée sur un bloc de 9 304 créances, aucune d’entre elles n’a donné lieu à une évaluation individuelle, en atteste l’acte de cession de créances du 03 août 2020 au terme duquel le prix de cession dû par le cessionnaire au cédant au titre du portefeuille est égal à un montant indivisible global et forfaitaire de 195 millions d’euros.

Le prix d’acquisition est donc forfaitaire en sachant que certains éléments du portefeuille ont une valeur quasiment nulle et d’autre une valeur proche de leur valeur faciale avec toute sorte de situation intermédiaire ce qui est retenu et accepté par le cessionnaire, le prix du portefeuille tient compte de l’appréciation qu’ont le cédant et le cessionnaire de l’équilibre du risque et des chances de recouvrement.

Chacun des euros qui constitue le prix de cession a pour contrepartie nécessaire l’entier portefeuille de créances cédées et réciproquement chacun des éléments de ce portefeuille de créances a pour contrepartie l’intégralité de ce prix.

Les créances composant ce portefeuille sont désignées et individualisées en annexes jointes à l’acte de cession.

Un droit de retrait litigieux possible en cas de cession globale de créance, oui, mais sur la base de quel prix ? 

Sur ce, la Cour d’appel souligne que la Cour de cassation admet l’exercice du droit de retrait litigieux en présence d’une cession globale de créances dès lors que le prix de créances cédées apparait déterminable.

Étant précisé qu’elle reconnait au Juge du fond un pouvoir souverain d’appréciation de cette déterminabilité en fonction des données produites y compris des documents rendus anonyme.

La détermination du prix de cession d’une créance individualisée au détriment du prix de cession globale :

En l’occurrence, les pièces versées aux débats attestent de la solvabilité manifeste des cautions et autorisent une évaluation individualisée de la créance cédée.

Le fonds commun de titrisation retient dans cette hypothèse une somme totale de 56 368.55 € ventilée comme suit : 

  • 50 658.55 € au titre du solde débiteur du compte professionnel avec intérêts au taux légal sur la somme de 50 587.29 €, montant vérifié par le Juge commissaire et admis au passif par ordonnance du 21 novembre 2017 à compter du 21 juillet 2015 jusqu’au complet règlement, 
  • 5 710.00 € au titre des loyaux coûts arrêtés au 12 mai 2025.

Le fonds commun de titrisation souligne en effet que les consorts P sont propriétaires de plusieurs biens par le biais d’une SCI qu’ils ont dont ils détiennent l’intégralité du capital social.

Cette SCI étant propriétaire d’un bâtiment d’une surface de 250 m2 au sol sur deux niveaux.

Le fonds commun de titrisation fait valoir qu’un local de 486 m2 a été vendu dans ce secteur au prix de 400 000.00 € le 25 juin 2018.

Il ajoute que la SCI au jour de la cession est également propriétaire d’un appartement dans la station de ski voisine acquis le 08 février 2010 au prix de 40 000.00 € et libre d’inscription.

Dans le même immeuble, un appartement de 24 m2 a été vendu au prix de 42 500.00 € le 31 janvier 2020.

Le fonds commun de titrisation indique que, à tout le moins, le prix devait être fixé à la somme de 20 958.72 €, soit une division faite entre les 195 millions d’euros de créances cédées et le nombre de créances, soit 9 304, auxquels viendraient s’ajouter les frais et loyaux coûts d’un montant de 5 710.00 € afin d’arriver à la somme de 26 668.72 € à la date du 12 mai 2025.

La division du prix global de cession de créances cédées et le degré de solvabilité de la caution : 

La Cour d’appel considère que cette méthode consistant à diviser le prix global de cession par le nombre de créances cédées pour en déduire un prix unitaire par créance cédée ne tient aucunement des variables que sont le montant nominal des différentes créances cédées et le degré de solvabilité des cautions.

La Cour estime plus approprié de limiter à 20 % la décote appliquée au prix de cession et de retenir un prix total de cession de 40 526.84 €, soit 50 658.55 € moins vingt pourcents.

Le montant devant être majoré des frais et loyaux coûts au titre des factures d’honoraires d’avocat dont le fonds commun de titrisation demande le remboursement dans la limite des 5 710.00 € et du montant des intérêts au taux légal sur la somme de 40 526.84 € échue depuis le 03 août 2020.

Qu’en réalité, à travers ce raisonnement juridique, là-encore, le fonds commun de titrisation s’en sort avec la part belle et ne fournit toujours pas le prix de cession de la cession de créances qui permet dès lors d’envisager un calcul précis.

Une impossible communication du prix global de cession de créance :

Or, cela est d’autant plus dérangeant que l’on sait parfaitement que le fonds commun de titrisation a acheté son portefeuille de près de 195 millions à peut-être moins de 10 % de la créance du portefeuille total cédé.

Ce qui fait que la créance des consorts P, qui aurait été cédée dans ce portefeuille, d’un montant de 50 000.00 € n’aurait pas été proportionnellement cédée à plus cher qu’une somme de moins de 5 000.00 €.

Pour autant, la Cour d’appel n’apporte aucune curiosité ou aucune interrogation quant au montant global du prix de cession proprement dit qui n’est toujours pas communiqué, ce qui ne permet absolument pas de déterminer dans quelles conditions ce portefeuille a été cédé et d’envisager un calcul proportionnel sur l’ensemble des créances qui auraient été cédées.

Une résistance de communication du prix global de cession empêchant tout calcul proportionnel :

En se refusant de communiquer ce prix de cession et dont la Cour d’appel, bien docile, ne semble pas être encline à envisager de se poser la question de savoir à combien cette créance a été cédée, force est de constater que chacun y va de sa propre méthode.

Le fonds commun de titrisation, quant à lui, fait un bête calcul proportionnel entre le montant total des portefeuilles et le nombre de créances cédées, arrivant ainsi à près de 26 000.00 € ce qui, sur une créance de 50 000.00 € n’est pas, en soit, inintéressant pour le retrayant qui fait sa demande de retrait litigieux.

Les modalités de calcul proposées par le fonds commun de titrisation en l’absence de prix global communiqué :

Bien que cette méthode ne soit, à mon sens, pas non plus la bonne puisque, en réalité, le calcul doit être aussi fait en prenant en considération le prix global de cession du portefeuille cédé, 

Ce en quoi le fonds commun de titrisation se refuse impérativement,

Mais surtout, ce en quoi, ce qui est à mon sens beaucoup plus dérangeant, n’intéresse absolument pas la Cour d’appel qui ne se pose absolument pas la question de savoir combien le portefeuille de 195 millions d’euros a été cédé et dans quelles conditions.

Or, dans de précédentes jurisprudences, la Cour d’appel d’Aix en Provence avait retenu cette approche proportionnelle en prenant le montant du portefeuille cédé et le nombre de créances pour arriver à une division déterminant ce que pourraient valoir chacune des créances, 

Pourtant, dans cette affaire, et contre toute attente, la Cour d’appel vient finalement statuer sur une autre approche qu’elle n’a d’ailleurs pas soumis aux débats de l’ensemble des parties qui consiste à faire son propre calcul de décote qu’elle considère fixée à 20 % sur le fait qu’il y aurait une quelconque solvabilité à prendre en considération.

Cela, à mon sens, est une approche tronquée, premièrement, parce qu’elle occulte la question du prix de cession auquel celle-ci ne s’intéresse pas et se refuse à répondre.

Une décote de créance reposant sur une appréciation de l’individualisation de la créance

Dès lors, cette décote de 20 % qui ressemble bêtement à une forme de solde octroyé par la Cour d’appel dans le cadre d’un pouvoir souverain d’appréciation qui est à mon sens contra legem n’est pas acceptable.

Il est d’autant plus dérangeant que cette décote à 20 % ramène la créance à 40 000.00 € et si à cela s’ajoute finalement les frais et loyaux coûts estimés à plus de 5 700.00 € ainsi que les intérêts courants depuis plusieurs années, finalement, les consorts P, en leur qualité de caution et en leur qualité de retrayant faisant une demande de retrait litigieux, se retrouvent finalement à devoir une créance plus importante que le principal lui-même objet de la procédure judiciaire pour près de 50 000.00 €.

Un calcul projetant le montant du retrait supérieur à un montant aussi important que le prix de la créance cédée :

Ce point-là est immanquablement plus dérangeant car, si effectivement sur l’approche juridique cela peut sembler spécieux, sur l’approche économique cela est encore plus dérangeant puisque le montant fixé par la Cour au titre de la créance retrayée afin de permettre à la caution de faire droit à sa demande de retrait litigieux amène la caution à se retrouver à payer une dette plus importante que la créance en principal initialement due par cette dernière, ce qui peut sembler non seulement à mon sens sur le terrain juridique mais également et surtout à mon sens sur le terrain économique.

Cela n’est pas acceptable.

À mon sens, un pourvoi s’impose.

Un pourvoi en cassation en attendant le remboursement effectif du prix de cession au juste prix :

Enfin, concernant le remboursement effectif du prix de cession, la Cour précise que le remboursement effectif du prix de cession constitue la troisième condition de l’admission du droit du retrait litigieux et non une conséquence.

Il y a lieu par conséquent d’ordonner la réouverture des débats au 07 avril 2026 afin que la Cour puisse constater le cas échéant le règlement au fonds commun de titrisation des sommes suivantes au titre du droit de retrait litigieux, soit : 

  • La somme de 40 526.84 € avec intérêts au taux légal à compter du 03 août 2020, 
  • La somme de 5 710.00 € au titre des frais et loyaux coûts.

Il est bien évident que, dans l’hypothèse où les consorts P font un pourvoi en cassation concernant la problématique du calcul du prix de cession où l’enjeu est bien sûr d’appréhender l’analyse faite par la Cour d’appel, alors même que le fonds commun de titrisation se refuse à communiquer le prix de cession et que la Cour d’appel elle-même se refuse à demander le prix de cession, amène immanquablement à un pourvoi.

Dès lors, il conviendra, sur cette problématique, d’une troisième condition concernant le remboursement effectif du prix de cession, de demander à sursoir à statuer sur ce point.

Qu’en tout état de cause, le remboursement effectif du prix de cession peut également interpeller car il est bien évident que la Cour d’appel, en rendant un arrêt le 12 février, ne donne même pas deux mois entre la décision rendue et la date de réouverture des débats au 07 avril pour permettre à la caution retrayante de sortir près de 45 000.00 € de sa poche ce qui, là-encore, sur le terrain économique, peut également sembler déroutant.

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël, 

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

Notification de cession de créance bancaire, à chacun son Saint-Raphael

Laurent LATAPIE Avocat entreprises en difficulté 2021

Un débiteur saisi peut-il, dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière, contester la validité de la notification de la cession de créance mal faite au débiteur et solliciter par là même son droit à retrait litigieux et racheter la créance bancaire au prix très avantageux de la cession de créance ? Exemple jurisprudentiel ou le créancier a notifié la cession de créance au débiteur en confondant Saint-Raphaël dans le Var avec Saint-Raphaël en Dordogne.

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Opposabilité de la cession de créance au débiteur par le créancier poursuivant

Laurent LATAPIE avocat droit international
Laurent LATAPIE avocat droit international

Qu’en est-il de l’opposabilité de la cession de créance au débiteur par le créancier poursuivant lorsque le débiteur n’a pas été informé de l’existence de l’acte notarié portant endossement ?

Article :

Il convient de s’intéresser à une jurisprudence qui a été rendue en octobre dernier et qui vient aborder la problématique de l’opposabilité de la cession de créance au débiteur notamment lorsque celui-ci n’est pas été informé de l’existence de l’acte notarié portant endossement au profit du créancier poursuivant.

Quels sont les faits ?

Dans cette affaire, la banque avait, par acte sous seing privé en date du 23 octobre 2015, cédé à la société V la créance qu’elle détenait sur la SCI VI au titre de deux prêts qu’elle lui avait consenti par des actes notariés des 25 avril 2005 et 22 avril 2006.

Le 8 janvier 2016, deux actes d’endossement de la copie exécutoire des actes notariés de prêt avaient été reçus par notaire.

Le 4 avril 2017, la société avait fait pratiquer entre les mains des locataires de la SCI des saisies-attributions à exécution successive, dont la SCI a sollicité la mainlevée devant un juge de l’exécution, en soutenant notamment que les actes d’endossement ne lui étaient pas opposables

L’opposabilité des actes d’endossement

Dans le cadre de son pourvoi, la SCI faisait grief à l’arrêt de la débouter de toutes ses demandes et, en particulier, de sa demande de nullité de la saisie de créances à exécution successive pratiquée par la société,

Selon la SCI « l’endossement de la copie exécutoire à ordre d’un acte authentique constatant une créance doit être notifié par le notaire signataire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au notaire qui a reçu l’acte ayant constaté la créance et au débiteur »,

L’absence de l’une de ces notifications entraîne son inopposabilité aux tiers

La SCI reprochait à la Cour d’Appel de ne pas avoir recherché, comme elle y avait été invitée, à vérifier si le notaire signataire de l’acte d’endossement l’avait notifié, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la SCI,

Or, la SCI considérait que l’absence d’accomplissement de cette formalité ne pouvait être suppléée par la mention de l’endossement sur le commandement de payer délivré au débiteur.

La notification indispensable de l’acte d’endossement

La Cour de Cassation rappelle que l’endossement de la copie exécutoire à ordre d’un acte authentique constatant une créance doit être notifié par le notaire signataire, et ce, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur,

L’absence de cette notification entraîne son inopposabilité aux tiers, et donc, au débiteur.

Pour opposer à la SCI la copie exécutoire à ordre portant endossement au profit de la société et rejeter la demande de la SCI de mainlevée des saisies-attributions pratiquées par cette société à son encontre, la Cour d’Appel avait retenu que, conformément au dernier alinéa de l’article 6 susvisé, la SCI avait été informée de la cession de créance par acte du 29 juin 2015 et qu’un commandement aux fins de saisie-vente du 16 février 2016 mentionnait expressément l’endossement du 8 janvier 2016.

Pour autant, la Haute juridiction ne s’y trompe pas,

La Cour de cassation sanctionne la Cour d’Appel qui n’a pas constaté que l’acte d’endossement avait été notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le notaire à la SCI,

En effet, l’information donnée à celle-ci de la cession de créance, avant l’endossement des actes notariés, ou la mention de ces endossements dans un autre acte, ne dispensait pas le créancier poursuivant, qui se prévalait de ces actes notariés endossés pour établir sa qualité de créancière de la SCI, de justifier de cette notification,

Dès lors à défaut de notification par le notaire, l’inopposabilité aux tiers permet au débiteur saisi de contester la cession de créance.

Cela a pour effet de permettre d’obtenir la mainlevée des saisies attributions qui ont été faites.

Pour conclure, il importe de rappeler que les moyens juridiques de défense et d’attaque liés à une cession de créance sont nombreux,

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

 

 

 

Fonds de titrisation et saisie immobilière

La contestation de la créance d’un fonds de titrisation en droit de la saisie immobilière, entre exception de nullité, créance clairement individualisée et identifiable et procédure en inscription de faux, autant d’obstacles pour le débiteur saisi qui entend se défendre devant le juge de l’orientation,

 

Il convient de s’intéresser à un arrêt récent de la Cour d’appel d’Aix en Provence venant aborder la problématique d’une saisie immobilière engagée, non pas par le créancier initial, mais par le fonds de titrisation qui a bénéficié de la cession de la créance en litige,

 

Il convient de rappeler que la titrisation consiste en une technique financière qui consiste à transférer à des investisseurs des actifs financiers, (ou immobiliers), tels que des créances,

 

Dans cette affaire, par jugement dont appel du 4 novembre 2016 le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance a ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers saisis au préjudice de monsieur B pour une créance liquide et exigible de 66.660,44 euros en principal outre les intérêts et accessoires,

 

Monsieur B a frappé d’appel la décision et est venu opposer le fait que le fonds de titrisation n’était fondé à engager une procédure de saisie immobilière.

 

Là encore la Cour d’Appel d’Aix en Provence brille par une certaine sévérité à l’encontre du débiteur et donne l’amer sentiment que rien ne trouve jamais grâce aux yeux de la Cour lorsqu’il s’agit d’un débiteur.

 

Afin d’échapper à la rigueur de cette saisie immobilière, Monsieur B avait pris soin de soutenir un certain nombre d’arguments et venait notamment mettre en avant un moyen de nullité tiré de l’irrégularité d’un acte de signification.

 

Pour autant le fonds de titrisation s’y oppose et rappelle que s’il résulte des notes en délibéré, du jugement d’orientation, des conclusions des parties que la nullité des actes de signification des 28 juin 2005 et 18 août 2012 a bien été soutenue à l’audience d’orientation, il n’en demeure pas moins que celle-ci est contestable,

 

En effet, la contestation de la validité d’un acte qui le prive d’effet de droit, en l’espèce le caractère non-définitif des titres exécutoires, devant s’entendre d’une nullité de l’acte à raison d’irrégularité qui l’affecte, moyen soutenu devant le juge de l’exécution, a vocation à être rejeté, le débiteur l’ayant soulevé au mauvais moment au mauvais endroit,

 

La remarque peut sembler spécieuse, ou trop rigoureusement tranchée,

 

Même si, sur le plan du droit de la procédure civile, celui-ci a tout son sens,

 

En effet, la Cour d’Appel rappelle qu’aux termes de l’article 112 du Code de Procédure Civile :

 

« La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non recevoir sans soulever la nullité. »

 

La Cour considère que l’appelant ayant soutenu dans ses conclusions devant le Juge de l’Exécution ainsi qu’il résulte du jugement déféré, préalablement au moyen de nullité, deux fins de non recevoir tirées de la prescription de la créance et du défaut de qualité du créancier poursuivant, il en résulte l’irrecevabilité de l’exception de nullité,

 

Qui aurait du être soulevé avant,

 

Ceci fait que désormais la Cour ne vient même plus reprocher au débiteur, et à son conseil, d’avoir omis tel moyen de fait ou de droit, et ce, au titre du principe de concentration des moyens,

Désormais, elle va jusqu’à reprocher au débiteur et à son conseil l’emplacement de tel ou tel argument dans le corps de ses conclusions,

 

Dès lors, à bien y comprendre la Cour, le débiteur, (ou son conseil), aurait eu la « maladresse » de conclure d’abord sur des problématiques de fins de non recevoir au lieu de soutenir avant toute chose l’exception de nullité,

 

 

Il convient de rappeler que devant le Juge de l’Orientation l’ensemble des moyens de faits et de droit doit être soulevé sous peine d’irrecevabilité.

 

Dès lors, pareille décision de la Cour, doit être comprise comme une « piqure de rappel » au débiteur et à son conseil, dans la rédaction et l’établissement juridique et stratégiques des conclusions prises devant le Juge de l’Orientation sont fondamentalement déterminantes ceci d’autant plus qu’il n’y a pas d’effet dévolutif en cause d’appel en droit de la saisie immobilière,

 

De telle sorte qu’il serait impossible pour le débiteur et, ou, son conseil, de rattraper l’erreur commise en première instance devant la Cour d’Appel.

 

Ceci étant dit, il convient également de s’intéresser à la problématique de la cession de créance au profit du fonds de titrisation,

 

En effet, le débiteur, appelant, soutient que le créancier poursuivant agit en vertu de l’acte de cession de créances en date du 23 juillet 2010,

 

Celui-ci tente de faire croire que le fonds de titrisation envisagerait une saisie immobilière sur la seule base de la cession de créance alors qu’il devrait justifier d’un titre exécutoire,

 

La Cour ne s’y trompe pas,

 

Elle souligne qu’il résulte clairement du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 4 novembre 2015 que le fonds de titrisation vient aux droits de la Banque, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 23 juillet 2010, certes, mais ledit commandement de payer valant saisie de biens et droits immobiliers, repose aussi et surtout sur divers titres exécutoires énoncés de telle sorte que tout interprétation d’une poursuite en vertu d’un acte de cession de créance conduisant à une prescription à la date anniversaire du 23 juillet 2015 constitue immanquablement une dénaturation de l’acte d’exécution.

 

Il convient de rappeler de rappeler que rien n’empêche le fonds de titrisation d’envisager toute mesure d’exécution car la remise la remise du bordereau entraîne de plein droit, aux termes de l’article L214-169 du Code Monétaire et Financier le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires.

 

De telle sort que le droit de mettre en oeuvre les mesures d’exécution résulte expressément des articles L 214-180 et L214-183 du Code Monétaire et Financier, fondant le droit de poursuite en matière de saisie immobilière de sorte que le fonds de titrisation est fondé à faire délivrer le présent commandement.

 

Pour autant, il est important de rappeler que plusieurs moyens de contestation sérieux peuvent être opposé au fonds de titrisation,

 

Dès lors, on peut retrouver regrettable de constater que le débiteur, ou son conseil, n’ait pas eu la présence d’esprit de soulever bon nombre de ces moyens de contestation,

 

Pour autant, il n’en demeure pas moins que celui-ci en soulève au moins un intéressant,

 

En effet, le débiteur envisage un axe de contestation plus sérieux en venant remettre en cause la validité et le non-respect des dispositions légales en la matière concernant la cession de créances.

 

En effet, les articles L214-180 et L214-183 du Code Monétaire et Financier précisent que :

 

«La cession devient opposable aux tiers à compter de la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autres formalités de sorte que les dispositions invoquées de l’article L211-37 dudit code, intéressant la cession de créances afférentes aux obligations financières mentionnées à l’article L211-36, que ne sont pas les créances présentement cédées, sont inapplicables à la cause ce dont il suit que le moyen d’irrégularité est rejeté. »

 

A toute fin, il convient de rappeler que les dispositions de l’article 1690 du Code civil sont inapplicables en matière de Titrisation.

 

Sur ce point, c’est à bon droit que la Cour d’Appel considère que bordereau de cession de créances déposé au rang des minutes d’un notaire qui doit contenir diverses énonciations, celles-ci prévues par l’article D214-227 du code susdit, dont la désignation et l’individualisation des créances cédées, comprend en l’espèce, après analyse des éléments de créances mentionnés suivis du nom de monsieur B, une indentification suffisante des créances cédées à l’encontre de l’intéressé, l’acte de cession étant suffisant pour identifier les créances cédées.

 

Dès lors, la Cour considère que, la suffisance de l’identification et le fait que l’opération de Titrisation transfère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée notamment le titre exécutoire obtenu par le cédant, il n’y a lieu de mentionner sur le bordereau de cession les décisions judiciaires obtenues par la banque à l’encontre du débiteur co-contractant du créancier cédant,

 

Ce serait donc en vain que monsieur B demande l’application d’une jurisprudence de la cour de cassation du 1er décembre 2015 aux termes de laquelle, au cas d’espèce déféré à la Cour suprême, la cour d’appel ayant fait ressortir que les créances dont la cession était alléguée n’étaient pas suffisamment identifiées, s’agissant d’associés, contre lesquels le créancier disposait de titres exécutoires, d’une société également condamnée, cette Cour d’Appel a pu en déduire que le Fonds Commun de Titrisation ne pouvait pas se prévaloir des titres exécutoires dont bénéficiait la caisse à l’encontre des consorts X de sorte que le moyen est rejeté.

 

Cette jurisprudence du 1er décembre 2015 consacre l’obligation de faire apparaître, dans le cadre de la cession de créances à un fonds de Titrisation, chaque créance comme devant doit être clairement individualisée et identifiable.

 

Mais surtout, la Cour considère qu’in fine, le débiteur saisi n’a pas utilisé la bonne procédure en relevant que la contestation de la régularité des mentions de l’extrait notarié confirmant ou infirmant que parmi les créances cédées figure les créances détenues à l’encontre de Monsieur B, aurait du faire l’objet d’une procédure spécifique d’inscription de faux, laquelle n’a pas été mise en œuvre.

 

Là encore, le choix procédural émis par le débiteur est sérieusement malmené par la Cour qui vient, une fois de plus, rejeter les prétentions du débiteur tant sur le fond que sur la forme,

 

Sur le fond, la Cour appréciant souverainement l’acte authentique considère que la créance de Monsieur B est clairement individualisée et identifiable,

 

Sur la forme, la Cour reproche à Monsieur B de n’avoir pas retenu la bonne procédure permettant de contester l’acte authentique,

 

De telle sorte que si la créance en litige n’avait pas été clairement individualisée et identifiable, l’erreur procédurale l’aurait emporté au détriment du fond, soit, l’absence d’opposabilité de la cession de créance par le débiteur, et par là même, l’absence de qualité à agir pour procéder à une saisie immobilière,

 

Le débiteur se voit débouter de l’ensemble de ses demandes ce qui est bien regrettable.

 

Ceci d’autant plus que la créance est classiquement cédé au fonds de titrisation à vil prix,

 

Si dans cette affaire, la décision n’est pas favorable au débiteur qui a pris soin de contester cette cession de créances et la qualité du fonds de titrisation, cet axe de contestation, (peut-être mieux développé) demeure néanmoins pertinent.

 

En effet, la cession de créances au profit d’un fonds de titrisation se fait dans le cadre d’une procédure clairement déterminée par les textes et est assujettie au respect d’un certain nombre de règles de procédure.

 

Il appartient au débiteur, et à son conseil, de procéder aux vérifications d’usage pour chercher une faille, tantôt dans la régularité des mentions dans le corps même de l’acte notarié, tantôt dans l’obligation d’individualiser et d’identifier clairement les créances cédées.

 

Ces points de vérifications sont fondamentaux et il ne faut pas oublier que dans pareils cas si le débiteur entend contester la validité même de l’acte authentique de cession de créance, il devra non seulement le conclure devant le Juge de l’Orientation mais il devra, également, envisager une procédure de faux,

 

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

 

 

 

 

Cession de créance et retrait litigieux, quand et combien ?

Droit au retrait litigieux, ou comment la caution doit contester le droit au fond du créancier d’une créance qui a été cédée, cession de créance d’une parmi tant d’autre, alors que le cessionnaire se garde bien d’individualiser la créance afin d’empêcher dans la pratique, le recours au retrait litigieux,

 

Il convient de s’intéresser à un arrêt rendu en avril dernier relatif la question spécifique de la cession de créance et du retrait litigieux.

 

Il convient de rappeler que le retrait litigieux, institution dont le caractère exceptionnel impose une interprétation stricte, ne peut être exercé que si, antérieurement à la cession de créance, un procès a été engagé sur le bien-fondé du droit cédé et qu’au cours de l’instance, celui qui entend exercer le retrait a, en qualité de défendeur, contesté ce droit au fond.

 

Il est alors question de retrait litigieux,

 

Il convient de rappeler qu’au visa de l’article 1699 du Code Civil « celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite ».

 

C’est sur ce fondement juridique qu’est abordé la question de la contestation de la créance initiale pour permettre le retrait litigieux.

 

Cet arrêt aborde deux problématiques particulières,

 

La première est relative à a date à retenir pour la cession de créance,

 

La deuxième est relative à l’individualisation de la créance en tant que telle,

 

Ces deux problématiques abordées ne répondent qu’à une seule question : dans quelles mesures ou sous quelles conditions effectuer ce retrait litigieux,

 

Dans cette affaire, rendue sur renvoi de cassation, les faits remontent à 1987.

 

En effet, par acte du 30 juillet 1987, la banque a consenti à M. et Mme X. deux prêts garantis par l’engagement de caution d’une mutuelle,

 

Les débiteurs principaux s’étant montrés défaillants, la banque le 16 septembre 1998, les avait assignés en paiement ainsi que la caution,

 

Le 19 février 1999, la banque avait cédé à la société M CREANCES un portefeuille de créances incluant celle née des prêts consentis à M. et Mme X.

 

Dans cette affaire la Mutuelle opposait à la société M CREANCES son droit au retrait litigieux au motif pris qu’en sa qualité de caution, elle avait vocation à pallier la carence du débiteur principal et que par conséquence, elle était parfaitement en droit de lui opposer son droit au retrait litigieux.

 

La société M CREANCES s’opposait aux prétentions de la mutuelle sur la base de deux motifs de contestations,

 

Le premier était relatif à l’incapacité d’individualisation de la créance dans la mesure où la cession de créances emportait un portefeuille de cession de créances,

 

Par ailleurs, elle considérait que le droit à céder de la caution n’avait pas fait l’objet de contestations de la part de la caution.

 

La société M CREANCES opposait en outre que la cession portant sur un portefeuille de 391 créances incluant celle née des prêts consentis aux époux X pour un prix global d’une valeur de 21 723 984 euros, de telle sorte qu’en pratique le retrait litigieux était impossible,

 

Bien plus, la société M CREANCES se refusait de communiquer la liste,

 

Cependant, dans le cadre de la procédure en question, la société M Créances avait malgré tout remis l’acte authentique des 23 et 24 mai 2000 dans lequel l’acte de cession de portefeuille de créances comportait bien la liste exacte de l’ensemble des créances cédées, rendues anonymes, à l’exception de celle des époux X, bien visible,

 

La question se posait alors de savoir comment calculer le cout de la cession en litige, pour pouvoir exercer le retrait litigieux,

 

Afin de résoudre cette problématique, la Mutuelle envisage un système de calcul adapté, faute d’éléments de réponse de la part du cessionnaire,

 

La Mutuelle se positionne à la date de cession, date à laquelle la dette des époux X représentait un montant de 59 777,39 euros, alors que la totalité des créances cédées représentait un montant total de 84 475 036,77 euros, soit une valeur bien supérieur au prix d’achat fixé dans l’acte de cession à la somme de 21 723 984,95 euros,

 

Comme quoi, même l’argent se monnaye à vil prix,

 

Au détriment du débiteur…..,

 

La Mutuelle résiste en rappelant que le seul fait que la cession ait été faite pour un prix global, qui n’est pas calculé créance par créance mais qui résulte, d’une approche globale du portefeuille cédé, n’est pas en soit de nature à écarter l’application de l’article 1699 du code civil alors que les créances sont individualisées dans la copie authentique de l’acte de cession ;

 

A bien y comprendre, rien ne s’opposerait à ce que le prix de cession, ne comprenant que des créances soient appréhendé sur la base d’un pourcentage du montant total de celles-ci alors que l’acte de cession ne comporte aucune précision ou règle de calcul applicable au prix de cession des créances cédées.

 

Dès lors la Mutuelle considère qu’il pouvait être admis que si le retrait litigieux ne pouvait être ordonné qu’en échange du paiement du prix réel de cession et non d’une somme forfaitaire, en l’espèce force était de constater que l’ensemble des créances cédées d’un montant théorique de 84 475 036,77 euros a été racheté pour la somme de 21 723 984,95 euros soit 25,71 % des créances référencées.

 

Cette argumentation fait « mouche », car ce prorata n’est pas contesté par la société M CREANCES.

 

C’est donc à bon droit que la Mutuelle considère que la créance cédée par référence au montant de sa dette par rapport à l’ensemble des créances cédées et au prix total de la cession, sur une base de 25,71 % de la créance initiale d’un montant de 59 777,39 euros, représenterait une somme proratisée sur cette même base de 15 368,76 euros les conditions du retrait litigieux étaient remplies.

 

Il importe de préciser que dans le cadre de cette argumentation, la société M CREANCES n’a proposé aucune autre évaluation du prix réel de la créance avec les frais et loyaux coûts que celle proposée par la mutuelle.

 

Des lors, tout laisserait à penser que les conditions du retrait litigieux seraient remplies en présence d’une créance litigieuse et que l’économie de la cession résultant de l’acte produit dans son intégralité rendrait possible la détermination du prix réel correspondant à la cession litigieuse.

 

Pour autant, la Mutuelle n’en reste pas là et reproche également à la société M CREANCES sa résistance à communiquer l’information au motif qu’elle s’opposait au retrait litigieux.

 

Dès lors, la mutuelle est bien fondée à solliciter des dommages et intérêts équivalente à perte de la chance d’effectuer son droit de retrait litigieux en s’opposant à la communication de l’acte de cession de créances pendant presque 10 ans.

 

Cette argumentation est intéressante car elle permet de contester la réticence parfaitement scandaleuse, mais tellement fréquente, que peuvent avoir certains établissements bancaires à communiquer des informations importantes et non négligeables afin de justement permettre au débiteur ou la caution d’exercer son droit au retrait litigieux,

 

La deuxième problématique qui se pose est de savoir à quelle stade la créance était litigieuse,

 

En effet, la société M CREANCES considère que tant bien même la Mutuelle a été appelée en cause dans le cadre d’un contentieux à l’encontre des débiteurs principaux en sa qualité de caution, il n’en demeure pas moins que celle-ci n’a pas contesté le bien fondé de cette créance.

 

La société M CREANCES considère que si la mutuelle, en sa qualité de caution défenderesse à l’instance en paiement engagée par le créancier, a la faculté d’exercer son droit de retrait, encore faut-il qu’à la date de la cession de la créance, objet du litige, il existait une contestation sur la créance afin que celle-ci soit litigieuse au sens de l’article 1700 du code civil.

 

Elle rappelle que la créance objet du litige a été cédée le 19 février 1999 avec un portefeuille de 391 créances incluant celle née des prêts consentis aux époux X la cession étant signifiée à la mutuelle le 25 octobre 1999 ;

 

Les époux X et la mutuelle en sa qualité de caution, ont été assignés en paiement par l’établissement bancaire par exploit d’huissier en date du 16 septembre 1998 après que la mutuelle avait manifesté, suite à deux mises en demeure en date du 9 mars 1995 de payer le solde des prêts impayés, et par deux courriers datés d’avril et juillet 1995, sa contestation en soulevant que son consentement à l’acte de cautionnement a été vicié par les fausses déclarations des époux X et par le défaut de diligence et de sérieux de l’analyse effectuée par les services de la banque lors de la constitution du dossier, constitutifs de dol.

 

Il ressort des circonstances de la cause que par courrier adressé à la banque le 10 juillet 1998 en réponse à la mise en demeure de payer en date du 4 juin 1998, la mutuelle avait réitéré sa position et son refus de payer et sa contestation sur l’existence même du droit de la caisse.

 

Tant bien même la mutuelle n’avait formalisé que par conclusions en date du 6 mai 1999, sa contestation à l’action en paiement de la caisse, il n’en demeure pas moins que l’assignation en paiement qui lui a été délivrée le 16 septembre 1998 était en droit d’exercer le retrait litigieux de la créance cédée.

 

Sur ce point la Cour de Cassation rend une décision regrettable puisqu’elle considère que la créance cédée n’avait fait l’objet, dans le cadre de l’instance engagée par la banque à l’encontre des débiteurs principaux et de leur caution, d’aucune contestation sur le fond antérieurement à la cession, ce dont il résulte que les conditions du retrait litigieux n’étaient pas réunies,

 

De telle sorte que la caution n’avait donc pas été privée de la possibilité de l’exercer rappelant le principe selon lequel le retrait litigieux, institution dont le caractère exceptionnel impose une interprétation stricte, ne peut être exercé que si, antérieurement à la cession, un procès a été engagé sur le bien-fondé du droit cédé et qu’au cours de l’instance, celui qui entend exercer le retrait a, en qualité de défendeur, contesté ce droit au fond.

 

Cette jurisprudence est décidemment regrettable car en considérant qu’il n’y a pas eu de contestations elle expose la responsabilité de l’avocat à charge des intérêts de la Mutuelle, alors que celle-ci n’a eu de cesse faire part de son désaccord.

 

Telle décision mets immanquablement à mal l’ensemble des correspondances adressées par la caution qui n’a eu de cesse de manifester son désaccord quant au paiement des créances réclamées.

 

A mon sens, cette interprétation stricte sert le créancier bénéficiaire d’une cession de créances sur la base d’une créance cédée par l’établissement bancaire au détriment du débiteur et de sa caution alors même que ces derniers n’ont eu de cesse de contester les prétentions de la société M CREANCES.

 

Cette jurisprudence demeure intéressante car elle rappelle au débiteur ou bien encore à la caution que le droit à contestation ne se présume pas en tant que tel,

 

Il appartient à ces derniers de contester, sans relâche, les prétentions du créancier, encore plus lorsque la créance est cédée et que le cessionnaire se garde bien de révéler le cout de le cession en litige, ne serait-ce que pour empêcher le débiteur ou la caution de recourir à son droit au retrait litigieux,

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr