Faute de gestion, entre négligences du gérant et comptabilité incomplète

laurent latapie avocat reportage 2025
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Un chef d’entreprise d’une entreprise en liquidation judiciaire est poursuivi par le mandataire liquidateur dans le cadre d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif. Or la tenue de la comptabilité de l’entreprise fait débat. Dans l’hypothèse où la comptabilité est incomplète, cela suffit-il à condamner le dirigeant ? Pas forcément. Entre faute caractérisée et simple négligence, la jurisprudence a tranchée. 

Article :

Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation ce 02 octobre 2024, N°23-15.995 qui vient rappeler que la seule absence de production de l’intégralité des documents comptables par le dirigeant d’une société en liquidation judiciaire ne suffit pas forcément à caractériser une faute de gestion qui se distingue de la simple négligence comptable, de telle sorte que ce dernier n’aurait pas vocation à se voir condamner en paiement de l’insuffisance d’actif de la société en liquidation judiciaire.

Quels sont les faits ?

Dans cette affaire, et suivant jugement du 17 octobre 2016, la société B, dont Monsieur B était le dirigeant, avait été mise en redressement judiciaire.

Puis, le 28 mai 2018, la procédure avait été convertie en liquidation judiciaire et le liquidateur avait cru bon venir rechercher la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif.

Dans le cadre de son pourvoi, Monsieur B, le dirigeant qui avait été condamné, reprochait à la Cour d’appel de dire qu’il avait commis des fautes de gestion, notamment en poursuivant une activité déficitaire dans un intérêt personnel et de le condamner en conséquence à payer entre les mains du mandataire liquidateur es-qualité la somme de 740 835.00 € au titre de l’insuffisance d’actif de la société dont il était le dirigeant.

Selon lui, la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif est applicable aux procédures collectives et aux Instances en responsabilité en cours ne concerne pas la simple négligence dans la gestion de la société.

La responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif

En effet, ce dernier reproche à la Cour d’appel d’avoir retenu, pour le condamner à supporter une partie de l’insuffisance d’actif de la société dont il était le dirigeant, au motif que les éléments comptables transmis étaient insuffisants à démontrer que l’exposant s’était, en sa qualité de dirigeant, acquitté des obligations comptables mises à sa charge.

Le liquidateur judiciaire restait en effet dans l’attente de la transmission du bilan 2015 et du grand livre de l’exercice 2016.

Une faute de gestion caractérisée pour comptabilité incomplète, irrégulière ou fictive ?

De sorte que la faute, pour le mandataire liquidateur, tel que l’a compris la Cour d’appel, résultait de la tenue d’une comptabilité incomplète, irrégulière ou fictive.

De telle sorte que cette faute de gestion était caractérisée et devait donc être retenue.

Or, la Cour d’appel considérait que, en effet, l’absence de tenue de comptabilité complète et régulière empêchait le dirigeant d’avoir une vision de l’état financier de la société et de prendre les mesures nécessaires, ce qui a nécessairement et directement contribué à l’insuffisance d’actif.

L’absence de vision de l’état financier de l’entreprise, faute du dirigeant ? 

Que, pour autant, la négligence dans la tenue de la comptabilité ne saurait caractériser une véritable faute du dirigeant au sens de l’article L 651-2 du Code du commerce, en tout cas, c’est sous cette approche-là que le dirigeant entendait échapper à cette condamnation lourde puisque le mandataire liquidateur avait obtenu une décision le condamnant au paiement de la somme de 740 835.00 € au titre de l’insuffisance d’actif de la société.

La Cour d’appel rejoint finalement le dirigeant dans son approche puisque la Cour d’appel, au visa de l’article L 651-2 du Code du commerce qui précise que : 

« Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l’existence d’une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant.

Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l’activité d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l’insuffisance d’actif. La somme mise à sa charge s’impute sur son patrimoine non affecté.

Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code, le tribunal peut également, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l’insuffisance d’actif. La somme mise à sa charge s’impute sur son patrimoine personnel.

L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.

Les sommes versées par les dirigeants ou l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés. »

Cet article écarte en cas de simple négligence dans la gestion de la société la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif.

La simple négligence du dirigeant, distincte de la faute de gestion

Or, pour condamner Monsieur B à contribuer à l’insuffisance d’actif, la Cour d’appel avait retenu que les éléments comptables transmis sont insuffisants à lui montrer que celui-ci s’est acquitté des obligations mises à sa charge en qualité de dirigeant dans la mesure où le liquidateur restait dans l’attente de la transmission du bilan 2015 et du Grand livre de l’exercice 2016.

Or, en se déterminant par ces seuls motifs impropres à caractériser selon la Cour de cassation à la charge de Monsieur B des fautes qu’ils ne soient pas une simple négligence dans la gestion de sa société, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale, la Cour cassant et annulant, renvoyant ainsi les parties devant la Cour d’appel d’Aix en Provence.

Cette jurisprudence est intéressante puisqu’elle vient rappeler que l’action, que nous appelions avant l’action en comblement du passif, désormais, depuis la Loi du 28 juillet 2005, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, vient exposer la responsabilité du dirigeant en cas de véritable faute de gestion.

La simple négligence dans l’établissement de la comptabilité ou en cas de comptabilité incomplète ne serait quant à elle caractériser une faute de gestion proprement dite.

Une comptabilité incomplète ne suffit pas à caractériser la faute du chef d’entreprise

Cette jurisprudence, qui n’est pas isolée, grâce au ciel, est intéressante à plus d’un titre.

Elle rappelle avant toute chose que les critères fixés par le législateur sont clairement définis et déterminés et déterminables.

Ce qui fait que le liquidateur ne peut pas engager une action en responsabilité pour insuffisance d’actif contre le dirigeant sans caractériser les critères visés par la Loi et par les articles 451-2 et suivants du Code du commerce.

L’épée de Damoclès de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif

Mais, surtout, cette caractérisation ne doit pas être approximative, notamment concernant la comptabilité puisque la faute de gestion consiste non pas à ne pas avoir établi complètement la comptabilité mais de ne plus avoir la maitrise de la société en l’absence totale de vecteurs qui permettent d’avoir une visibilité parfaite de l’entreprise.

Ainsi, clairement, il appartient au mandataire judiciaire de rapporter la preuve que le dirigeant a véritablement commis une faute de gestion.

Le dirigeant ne peut être tenu responsable en cas de simple négligence.

La négligence n’est pas une faute de gestion, 

Dès lors, il appartient au mandataire judiciaire, mais également au Tribunal de commerce qui va rendre sa décision et au Juge du fond, de relever une faute caractérisée qui n’équivaut pas à une simple négligence.

Dès lors, l’analyse comptable est effectivement un point de discussion important en droit de l’entreprise en difficulté, notamment lorsqu’effectivement le mandataire liquidateur vient chercher la responsabilité du dirigeant, 

Cette analyse comptable est déterminante puisqu’elle va permettre d’appréhender à sa juste mesure les actes de gestion qui ont été fait par le dirigeant, de réfléchir à son éventuelle responsabilité mais ce dernier a effectivement la possibilité par ce biais de démontrer qu’il avait bien en main son entreprise, qu’il maitrisait les curseurs avec les difficultés qu’il rencontrait et que, par voie de conséquence, il ne saurait être condamné dans le cadre d’une action en contribution pour insuffisance d’actif.

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël, 

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

Faire appel de son jugement de divorce après avoir obtenu satisfaction, quel intérêt ? 

Laurent LATAPIE Avocat 2025 divorce international UIA
Laurent LATAPIE Avocat 2025 divorce international UIA
Laurent LATAPIE Avocat 2025 divorce international UIA

Dans le cadre d’une procédure de divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur, ce dernier, perdant en première instance, décide de faire appel du jugement de divorce. Mais madame aussi alors qu’elle a obtenu ce qu’elle voulait ! Dans quel but ? Quelles conséquences cela peut avoir en termes de prestation compensatoire, de devoir de secours et d’attribution de la résidence principale ? et ce, alors que les délais de procédure d’appel s’allongent considérablement….

Article : 

Il convient de s’intéresser à une jurisprudence qui a été rendue par la Cour de cassation, Première Chambre civile en octobre dernier et qui vient s’intéresser aux limites que pose la Cour de cassation lorsqu’un époux fait appel d’un jugement de divorce et vient notamment déterminer l’intérêt à agir de cet appelant.

Quels sont les faits ?

Dans cette affaire, un jugement avait été prononcé le 19 novembre 2019 entre Madame Z et Monsieur U et ce aux torts exclusifs de ce dernier.

Monsieur U a alors formé contre cette décision un appel limité aux effets du divorce.

Madame Z, quant à elle, a formé un appel incident.

Or, Monsieur U faisait, quant à lui, grief à la Cour d’appel d’avoir prononcé le divorce des époux à ses torts exclusifs alors que, selon lui, si l’appelant incident a intérêt à critiquer les chefs d’un jugement portant sur les conséquences du divorce, il est dépourvu de tout intérêt à critiquer le principe même du divorce sur lequel il a obtenu gain de cause.

Que, dès lors, en admettant que Madame Z avait un intérêt à agir dès lors que le prononcé du divorce met fin ipso factoaux mesures provisoires ordonnées dans le cadre de l’ordonnance de non-conciliation pour retenir à ce qu’elle avait un intérêt certain à ce que le devoir de secours, qui perdure généralement durant toute la durée de la procédure de divorce, perdure devant la Cour d’appel.

Faire appel du divorce pour demander la même chose à hauteur de Cour ? 

Monsieur U reprochait à Madame Z d’avoir pris soin de former appel incident quant au prononcé du divorce proprement dit afin de justement faire survivre le devoir de secours alors qu’il était constant et non contesté que Madame Z avait obtenu gain de cause sur le principe du divorce puisque le jugement de Première Instance frappé d’appel avait prononcé le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur U.

Dès lors, la question se posait de savoir si le bénéficiaire d’un jugement de divorce peut dans le cadre d’un appel qui souvent d’ailleurs vient s’axer non pas tant sur les conditions dans lesquelles le divorce a été prononcé mais bel et bien sur les conséquences financières et plus particulièrement sur la prestation compensatoire.

Les enjeux du divorce et de la prestation compensatoire :

Il est déjà regrettable de constater que malheureusement les délais de procédure s’allongent considérablement dans le cadre d’une procédure de divorce ne serait-ce qu’en Première Instance.

En effet, bon nombre de juridictions sont malheureusement sinistrées ou ont un retard certain et, entre le jour de l’assignation en divorce, le moment où l’ordonnance pour mesures provisoires est rendue et que, in fine, le jugement de divorce est prononcé sur le fond, il peut y avoir un temps certain, ceci d’autant plus lorsque les futurs ex-époux échangent un certain nombre de conclusions, tantôt sur la question des enfants et tantôt sur la question financière notamment liée à la prestation compensatoire qui, nonobstant le fait que de plus en plus d’époux font le choix de se marier et de créer une famille mais également de préserver leur carrière professionnelle, il n’en demeure pas moins que bon nombre de demanderesses confondent durée de leur mariage et automatisation d’une prestation compensatoire qu’elles se considèrent légitimes à obtenir.

Une procédure de divorce à hauteur de Cour interminable ? 

Or, il est bien évident que, durant cette procédure ne serait-ce qu’en Première Instance où les époux vont échanger parfois de manière assez combative sur ces problématiques financières, si un devoir de secours a été fixé par le Juge au stade des mesures provisoires, ce devoir de secours va perdurer jusqu’à ce que le divorce soit prononcé.

Et, dans l’hypothèse où un appel a été interjeté, tantôt sur la cause du divorce car dans cette jurisprudence Monsieur U venait reprocher finalement le fait qu’on vienne lui reprocher un divorce aux torts exclusifs, tantôt sur une partie financière notamment quant à la question de la prestation compensatoire, il n’est malheureusement pas rare de constater que l’autre époux fait un appel incident afin de faire appel sur le prononcé du divorce proprement dit.

Les enjeux financiers de l’appel du prononcé du divorce

Cela est stratégiquement intéressant car, dans l’hypothèse où la question de la prestation compensatoire sera reculée à hauteur de Cour d’appel, l’idée est alors, pour l’époux créancier du devoir de secours, de faire appel du divorce, de telle sorte que le devoir de secours, dans la mesure où le divorce n’est pas définitif, se poursuit et survit au jugement de Première Instance en l’état de l’appel interjeté et quand on sait qu’une Cour d’appel peut actuellement rendre un arrêt en suite d’une procédure de divorce dans un délai qui peut aller de deux à quatre ans suivant les Chambres et les Cours d’appel, il est bien évident que l’intérêt financier de la survivance de l’appel du prononcé du divorce a alors tout son sens.

Une procédure d’appel longue et les conséquences en matière de jouissance de la résidence principale

Il en est également de même dans certains cas concernant la question spécifique de la jouissance de la résidence principale où il n’est pas rare non plus de voir certains époux ou épouses bénéficiaires d’un droit de jouissance du bien qui ont été attributaires de la résidence principale venir réclamer au fur et à mesure de la procédure une occupation gratuite du bien afin d’échapper à toute forme d’indemnité d’occupation qui pourrait être due lorsque le divorce sera consommé et qu’il y aura lieu d’ouvrir les opérations de liquidation de partage.

Dans cette jurisprudence, la Cour de cassation ne s’y trompe pas et vient poser un certain nombre de limites.

Ainsi, la Cour de cassation précise que, aux termes de l’article 546 du Code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui a intérêt si elle n’y a pas renoncé.

Il résulte dès lors de la combinaison des articles 31, 32, 122 et 546 du Code de procédure civile que l’intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs des demandes présentées en Première Instance.

Aux termes de l’article 562 du Code de procédure civil, l’appel défère à la Cour la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s’opérant pour le coup que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

En conséquence, pour la Haute juridiction, lorsque l’appel tend à la réformation du jugement, la recevabilité de l’appel doit être appréciée en fonction de l’intérêt à interjeter appel pour chacun des chefs de jugement attaqués.

Quel intérêt à interjeter appel du jugement de divorce ? 

Or, pour écarter la fin de non-recevoir prise de l’irrecevabilité de l’appel incident formé par Madame Z pour défaut d’intérêt à agir et infirmant le jugement de ce chef, prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur U, la Cour d’appel avait retenu que Madame Z a un intérêt certain à ce que le devoir de secours perdure pendant la procédure d’appel.

De sorte qu’elle est recevable à faire appel de ce chef.

La Cour de cassation ne partage pas cette analyse en précisant que, en statuant ainsi alors qu’il résultait de ces constatations que le divorce avait été prononcé conformément aux prétentions de Première Instance de l’épouse, de sorte que son intérêt à former appel de ce chef ne pouvait s’entendre de l’intérêt à ce que, en vertu de l’effet suspensif de l’appel le divorce acquiert force de chose jugée qu’à la date à laquelle les conséquences du divorce acquièrent elles-mêmes force de chose jugée.

La Cour d’appel ayant violé le texte susvisé.

Cela est extrêmement intéressant et lourd de conséquences notamment pour toutes celles et ceux qui souhaitent faire appel dans le seul dessein de repousser encore le bénéfice du devoir de secours.

L’appel du jugement de divorce et la survie du droit de secours le temps de la procédure ? 

Ainsi, pour la Haute juridiction, en application de l’article 624 du Code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt qui, infirmant le jugement de ce chef, prononce le divorce de Madame Z et de Monsieur U aux torts exclusifs de celui-ci, entraine la cassation du chef du dispositif relatif à la prestation compensatoire qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire dès lors que celle-ci doit être appréciée à la date à laquelle le prononcé du divorce acquiert force de chose jugée.

Mais, la Cour de cassation va plus loin et considère qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice que la Cour de cassation statue au fond.

Pour elle, aux termes de l’article 546 du Code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui a intérêt si elle n’y a pas renoncé.

L’intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demandes présentées en Première Instance.

Or, le jugement du 10 novembre 2019 ayant prononcé le divorce de Monsieur U et de Madame Z aux torts exclusifs de l’époux conformément aux prétentions de l’épouse, l’intérêt de celle-ci à former appel qui s’apprécie à la date de l’appel ne peut dépendre de son intérêt à voir reporter la date à laquelle ce chef du jugement acquiert force de chose jugée pour permettre la prolongation des effets des mesures ordonnées au titre du devoir de secours.

Pour la Cour de cassation, il y a donc lieu de déclarer irrecevable l’appel incident formé par Madame Z dans ses premières conclusions du 30 juillet 2020 en ce qu’il est formé contre le chef du jugement prononçant le divorce aux torts exclusifs de Monsieur U.

Un appel interjeté dans le seul but de faire survivre le devoir de secours ?

Qu’ainsi, cette jurisprudence est extrêmement intéressante puisqu’elle vient clairement rappeler que la partie qui obtient satisfaction, notamment l’époux créancier du devoir de secours, dans le cadre du prononcé du divorce ne peut valablement faire appel incident lorsque Monsieur fait appel dans le seul dessein de faire survivre le devoir de secours.

Cette jurisprudence est extrêmement intéressante, elle rappelle donc dès lors que l’intérêt à interjeter appel d’un jugement de divorce peut avoir un sens découlant de l’insatisfaction qu’il peut y avoir de la décision rendue en Première Instance et non pas de la volonté de faire survivre les conséquences financières d’un appel qui ferait survivre justement le devoir de secours tout au long d’une procédure.

Ce qui est, à mon sens, extrêmement intéressant et cette irrecevabilité devrait être soulevée bien plus qu’il n’en parait tant effectivement certains époux ou épouses, dans le cadre des procédures de divorce, viennent instrumentaliser le calendrier procédural pour en tirer des avantages financiers non-négligeables.

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël, 

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr