Clause d’inaliénabilité affectant une bien immobilier légué par un parent, quelle validité ? 

Laurent LATAPIE Avocat affaire criminelle

Un parent fait un don financier pour permettre à son enfant d’acquérir un bien. Il prévoit dans l’acte une clause d’inaliénabilité, pouvant bloquer toute possibilité de vente pour le donataire. Petit rappel jurisprudentiel qui confirme que cette clause n’a de validité que si celle-ci est temporaire et justifiée par un intérêt sérieux et légitime. 

Article :

Il convient de s’intéresser à une jurisprudence qui a été rendue par la Cour d’appel de Montpellier ce 13 février 2025, N°RG 22/01967, qui vient aborder la problématique de la cause d’inaliénabilité. 

Quels sont les faits ?

Dans cette affaire, et par acte notarié en date du 08 février 2007, Monsieur P a fait donation à Monsieur X, son père, d’une maison à usage d’habitation située dans une commune du ressort de la Cour d’appel. 

L’acte comportait une clause intitulée  » interdiction d’aliéner  » stipulée ainsi :  » le donateur interdit formellement au donataire, qui s’y soumet, toutes mutations du ou des biens présentement donnés pendant sa vie, à peine de nullité desdits actes et même de révocation des présentes, sauf accord exprès préalable dudit donateur « .

Par la suite, et par acte du 17 août 2021, Monsieur X a assigné devant le tribunal judiciaire son fils, Monsieur P pour faire annuler et dire de nul effet la clause d’inaliénabilité prévue dans l’acte de donation, au visa de l’article 900-1 du Code civil.

Par jugement réputé contradictoire du 17 mars 2022, le Tribunal judiciaire de Narbonne a notamment : 

– Rejeté toutes conclusions ou demandes plus amples ou contraires comme injustes ou non fondées,

– Cit nulle et de nul effet la clause d’inaliénabilité prévue dans l’acte de donation intervenue le 8 février 2007 

C’est dans ces circonstances que Monsieur P a interjeté appel de la décision. 

I/ Les différents critères liées à la validité de la clause d’inaliénabilité :  

I-A/ La liberté contractuelle et la clause d’inaliénabilité attaché au décès du donateur :

À hauteur de Cour d’appel, l’appelant, le fils, sollicite l’infirmation de la décision déférée, et invoquant la liberté contractuelle, 

Il faisait valoir que, d’une part, de jurisprudence constante les clauses d’inaliénabilité jusqu’au décès du donateur sont valables 

D’autre part, l’appelant faisant également valoir que l’utilité d’une clause était claire pour les parties, que son intérêt était multiple puisqu’elle visait à protéger le patrimoine familial de toute dilapidation et à garantir la présence d’un bien immobilier qui avait fait l’objet de nombreux travaux pour assumer les dépenses liées à la perte d’autonomie de l’intimé. 

L’intimé, quant à lui, concluait à la confirmation du jugement entrepris en rappelant qu’initialement, le bien a été acquis en 2000 par Monsieur P avec des fonds appartenant à Monsieur X, lequel a effectué des travaux de réhabilitation et ne souhaite plus conserver la charge de l’entretien de ce bien.

I-B/ La temporalité de la clause d’inaliénabilité, critère de validité de ladite clause :

Celui qui souhaite obtenir la nullité de la clause d’inaliénabilité soutient que la clause d’inaliénabilité telle qu’elle figure à l’acte litigieux ne peut être considérée comme temporaire puisque dans les faits elle interdit toute aliénation au donataire sa vie durant, compte tenu de l’âge respectif des parties. 

Il soutient que cette clause ne présente en outre aucun intérêt légitime et sérieux puisque la rétrocession du bien par le biais de la donation avait pour but de tenir compte de l’absence d’intérêt du fils pour ce placement et surtout de l’investissement du père. 

Il conteste toute dilapidation de son patrimoine mais explique qu’il ne dispose que d’une petite retraite de 1 600 € mensuels ne lui permettant pas d’assurer la charge des impôts et de l’entretien de ce bien, bien dont la vente doit pouvoir aider à financer sa perte d’autonomie.

La Cour rappelle que l’article 900-1 du Code civil énonce que les clauses d’inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. 

II/ La validité de la clause justifiée par un intérêt sérieux et légitime : 

Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l’intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s’il advient qu’un intérêt plus important l’exige.

II-A/ Le nécessaire cumul des condition visées par l’article 900-1 du Code civil : 

La Cour rappelle que les deux conditions visées par l’article 900-1 du Code civil sont cumulatives. 

A défaut de l’une ou de l’autre, la clause est nulle.

La première condition relative au caractère temporaire de la clause d’inaliénabilité n’est remplie que si elle est limitée dans le temps en ce que le gratifié doit, tôt ou tard, recouvrer la liberté de disposer du bien donné ou légué. 

A l’inverse, il n’est pas satisfait à cette condition si l’interdiction d’aliéner est applicable pendant toute la vie du gratifié.

En l’espèce, il est constant que par acte notarié du 8 février 2007, Monsieur P a fait donation à Monsieur X, son père, d’une maison à usage d’habitation située sur une commune appartenant au ressort de la Cour d’appel.

Le bien immobilier a fait l’objet d’une clause d’inaliénabilité rédigée comme suit : 

« Le donateur interdit formellement au donataire, qui s’y soumet, toutes mutations du ou des biens présentement donnés pendant sa vie, à peine de nullité desdits actes et même de révocation des présentes, sauf accord exprès préalable dudit donateur. »

II-B/ La notion de temporalité à l’épreuve de l’âge respectifs du donataire et du donateur :

En l’occurrence, la Cour souligne que compte-tenu de l’âge respectif des parties, à savoir 51 ans pour le donateur et 78 ans pour le donataire, le premier juge a, par des motifs exacts et pertinents que la Cour adopte, considéré que la clause d’inaliénabilité ne pouvait être qualifiée de temporaire dès lors qu’en raison de la situation du donataire, elle avait dans les faits un caractère viager ayant pour résultat d’interdire toute initiative pendant toute la durée de vie du gratifié.

En effet, compte tenu de l’âge respectif du donataire et du donateur, la clause d’inaliénabilité atteint l’espérance de vie du gratifié de sorte que celui-ci ne pourra de son vivant disposer du bien donné.

Par suite, une telle clause revient à priver le donataire durant toute sa vie du droit d’aliéner ledit bien.

Il s’ensuit pour la Cour que la condition relative au caractère temporaire exigé par l’article 900-1 du Code civil n’est pas remplie de sorte que la clause d’inaliénabilité stipulée à l’acte du 8 février 2007 doit être déclarée nulle.

En conclusion, sur la validité de la clause d’inaliénabilité affectant un bien donné ou légué :

Cette jurisprudence est intéressante, elle rappelle la rigueur de l’article 900-1 du Code civil concernant la clause d’inaliénabilité affectant un bien donné ou légué et rappelle que cette clause n’a de validité que si celle-ci est temporaire et justifiée par un intérêt sérieux et légitime. 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël, 

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

Droit du cautionnement : exemples jurisprudentiels entre imputation des paiements et disproportion

Laurent LATAPIE Avocat Chine 2026

Étude de 2 jurisprudences en droit du cautionnement, avec deux sujets distincts, mais complémentaires. Premièrement la question de l’imputation des sommes réglées par la caution en cas d’engagements multiples. Deuxièmement la question de la responsabilité de la banque pour disproportionnalité ou encore pour manquement aux obligations de conseil et de mise en garde.

Article :

Il convient de s’intéresser à deux jurisprudences qui ont été rendues par la Chambre commerciale de la Cour de cassation ce 09 octobre 2024 à travers un premier arrêt N°22-18.579 et une deuxième jurisprudence N°23-15.346 qui viennent à la fois aborder la problématique de l’imputation des paiements et, de l’autre, la problématique de la responsabilité du banquier afin d’obtenir la nullité de l’engagement de cautionnement. 

I/ Analyse de la première jurisprudence du 9 octobre 2024 :

Dans la première jurisprudence, il était surtout question de savoir dans quelles conditions les paiements devaient être effectués. 

I-A/ Quels sont les faits ?

Dans cette affaire, la banque avait consenti à une société E un prêt d’un montant de 10 000 euros. 

Le 2 mars 2023, Monsieur E s’est rendu caution de tous les engagements de la société dans la limite de 36 000 euros en principal.

Puis, par un acte du 2 octobre 2013, la banque a consenti à la société un prêt d’un montant de 22 000 euros, garanti par le cautionnement de Monsieur E du même jour, d’un montant de 11 000 euros en principal.

C’est dans ces circonstances que malheureusement la société a été placée en redressement, puis, en liquidation judiciaire et la banque s’est alors retournée contre la caution. 

I-B/ Les moyens du pourvoi par la caution :

I-B-1/ sur l’imputation des règlements partiels par la caution : 

La caution faisait grief à l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens de le condamner au paiement de la somme de 47 000 euros, limite des engagements de caution donnés en garantie des concours consentis par la banque à la société, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2017, alors que, ce dernier reprochait à la Cour d’avoir rejeté sa demande d’imputation des règlements partiels sur la portion cautionnée de la dette car, selon lui, lorsque le cautionnement ne garantit qu’une partie de la dette, les paiements partiels faits par le débiteur principal s’imputent d’abord sur la portion de la dette cautionnée ; de telle sorte qu’en imputant, s’agissant du prêt d’un montant de 22 000 euros souscrit le 2 octobre 2013, les mensualités payées par le débiteur principal sur la portion non cautionnée de la dette, la Cour d’appel a violé l’article 1256 du Code civil.

La caution contestait également la sanction qui devait être encourue au titre du manquement de la banque à l’obligation d’information de la caution. 

I-B-2/ Sur le manquement de la banque à l’obligation d’information de la caution : 

En effet, ce dernier considérait que lorsqu’un établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, ne fait pas connaître à la caution, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement, les paiements effectués par le débiteur principal pendant la période où l’information a fait défaut doivent être imputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, prioritairement sur le principal de la dette.

Que pour autant Monsieur E reprochait à la Cour d’appel d’avoir retenu, s’agissant du compte courant, que « Monsieur E ne pouvait sérieusement soutenir que pour calculer les sommes restant dues après déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel il convient de déduire du montant du débit de compte les sommes portées au crédit de ce dernier à compter de son engagement en 2013 dans la mesure où l’autorisation de découvert ne peut être assimilée à un crédit amortissable remboursé par mensualités intégrant des intérêts au taux contractuel ».

Ainsi, Monsieur E reprochait à la Cour d’appel d’avoir refusé ainsi d’imputer les paiements effectués par la société E en cours de fonctionnement de compte courant, sur le principal de la dette lorsqu’elle constatait que la banque n’avait pas satisfait à son obligation d’information.

Pour autant, la Cour de cassation ne partage pas cette analyse. 

I-C/ La réponse de la Cour de cassation : 

I-C-1/ Concernant la problématique de l’imputation des paiements :

La Cour rappelle que selon l’article 1256, alinéa 1er, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d’intérêt d’acquitter entre celles qui sont pareillement échues.

Il en résulte que lorsque le cautionnement ne garantit qu’une partie de la dette, il n’est éteint que lorsque cette dette est intégralement payée, les paiements partiels faits par le débiteur principal s’imputant d’abord, sauf convention contraire, sur la portion non cautionnée de la dette.

I-C-2/ sur l’obligation d’information annuelle de la caution : 

Et, concernant la problématique de l’imputation des paiements en cas de non information de manquement à l’obligation d’information de la caution, la Cour de cassation rappelle que, selon l’article L 313-22 alinéa 1er du Code monétaire et financier alors applicable, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement.

Selon le troisième alinéa de ce texte, le défaut d’accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement qui y est tenu, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. 

Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

Ainsi, ayant constaté que la banque n’avait pas respecté son obligation d’information annuelle de la caution puis prononcé la déchéance du créancier du droit aux intérêts au taux contractuel, la Cour d’appel a exactement retenu que, pour le calcul des sommes restant dues, au titre du cautionnement du compte courant, il convenait d’imputer sur le solde débiteur de ce compte le seul montant des intérêts portés à son crédit, pendant la période au cours de laquelle l’information due n’a pas été fournie, et non pas tous les paiements effectués par la société depuis la date de l’engagement de la caution.

II/ Analyse de la deuxième jurisprudence du 9 octobre 2024 :

Concernant la deuxième jurisprudence, celle-ci vient également apporter un certain nombre de réponses jurisprudentielles qui viennent conforter la jurisprudence actuelle. 

II-A/ Quels sont les faits ?

Dans cette affaire, par acte notarié en date du 04 décembre 2012, la société L a cédé un fonds de commerce à la société M le prix de cession étant financé au moyen d’un prêt contracté par cette dernière auprès de la banque garanti par les cautionnements des consorts X du 29 novembre 2012.

La société débitrice principale ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaire, la banque a assigné Monsieur X en paiement en qualité de caution, tandis que ce dernier ainsi que Madame I ont assigné la banque et le notaire en annulation des actes de cautionnement et en responsabilité.

À hauteur de Cour de cassation, plusieurs moyens étaient soulevés. 

II-B/ Sur les moyens soulevés à hauteur de Cour : 

Dans un premier temps, les consorts X et I font griefs à la Cour d’appel de les avoir condamnés à payer à la banque la somme de 150 354,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2014, en exécution de leurs engagements de caution, en rejetant leur demande tendant à voir juger ces engagements disproportionnés.

Ces derniers considéraient que les Juges doivent respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; que la banque n’avait pas invoqué, au titre des revenus et du capital des cautions pour l’appréciation de la proportionnalité de leurs engagements, les revenus fonciers et de capitaux mobiliers figurant sur l’avis d’imposition 2011 ni leur source ; que la Cour d’appel, selon eux, ne pouvait donc, sans inviter les parties à s’en expliquer, retenir contre les cautions le fait qu’elles ne fournissaient pas d’explications sur le patrimoine mobilier et immobilier.

Dont la Cour d’appel a déduit l’existence de cet avis d’imposition, sans inviter les parties à s’expliquer sur les revenus et leur cause, qui provenaient de la location, ayant pris fin dans le courant de l’année 2012, d’une maison dans laquelle ils avaient désormais fixé leur résidence principale, et les économies que Madame I avait investies ensuite dans l’achat des parts sociales de la société cautionnée.

Ces derniers reprochaient également à la Cour d’appel d’avoir pris en compte la valeur des parts sociales de la société M sans s’interroger sur le passif de cette société, dès lors qu’il était constant qu’elle avait emprunté la somme de 330 000 euros, objet de la caution litigieuse.

II-B-1/ Sur le manquement à l’obligation de conseil et de mise en garde :

Là-encore, les consorts X et I reprochaient à la Cour d’appel de les avoir condamnés au paiement de cette somme de 150 354.11 euros et de rejeter leur action en responsabilité dirigée contre la banque alors que, selon eux, la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur ; que la Cour d’appel devait rechercher si, comme il était soutenu, la banque, qui avait accordé le prêt au débiteur principal sans disposer des éléments comptables permettant d’apprécier sa capacité de remboursement, n’était pas de ce fait tenue envers les cautions d’un devoir de mise en garde auquel elle avait manqué.

II-B-2/ Sur l’erreur, cause de la nullité du cautionnement :

Ne manquant pas d’imagination, les consorts X et I venaient également reprocher à la Cour d’appel de les avoir condamnés et de rejeter leur action en nullité de l’engagement. 

En effet, ces derniers considéraient que l’erreur est une cause de nullité de la convention lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet, de telle sorte que l’erreur sur la solvabilité du débiteur principal est une cause de nullité du cautionnement surtout lorsque cette solvabilité était la condition d’engagement de la caution. 

Ainsi, les consorts X et I reprochent à la Cour d’appel de s’être bornée à affirmer, pour écarter la nullité de l’acte de cautionnement, que l’erreur n’avait pas porté sur la substance de l’engagement, alors qu’elle aurait dû rechercher si, comme il était soutenu par les consorts X et I, il ne résultait pas de ce que les cautions s’étaient engagées au vu du prévisionnel qui leur avait été présenté, et avaient investi tous leurs avoirs dans l’opération cautionnée.

Ces derniers soutenaient que la solvabilité de la société cautionnée, dont l’insolvabilité avait été dissimulée par le dol de son contractant, était une condition déterminante de leur engagement, de telle sorte que la Cour d’appel avait privé sa décision de base légale.

Enfin, dernier point, ces derniers reprochaient à la Cour de les avoir condamnés au paiement tout en rejetant l’action en responsabilité contre le notaire qu’ils avaient engagé.

Ces derniers considéraient en effet que la faute du notaire, qui manque à son devoir d’information vis-à-vis de la personne morale qui acquiert un fonds de commerce en omettant d’attirer son attention sur l’absence des éléments comptables nécessaires à l’appréciation de la rentabilité du fonds, est à l’origine du préjudice subi par les associés de cette personne morale qui se sont portés cautions de l’emprunt contracté pour cette acquisition et y ont investi leurs économies pour lui permettre de régler le solde du prix.

Les consorts X et I reprochent justement à la Cour d’avoir jugé que ces derniers, associés et cautions de la société M qui avait acquis un fonds de commerce s’étant avéré non rentable, le notaire n’ayant pas attiré son attention sur l’absence des éléments comptables nécessaires à son appréciation, n’établissaient pas de lien de causalité entre la faute du notaire et leur préjudice.

Ainsi, sur ces quatre moyens, la Cour répond point par point.

II-C/ Concernant la réponse de la Cour :

II-C-1/ Sur la problématique de la disproportion :

La Cour précise que, dès lors que l’avis d’imposition 2011 était versé aux débats, les parties pouvaient en discuter contradictoirement l’ensemble des éléments y figurant, sans que la Cour d’appel soit tenue de les inviter à s’expliquer sur tel ou tel point.

https://www.laurent-latapie-avocat.fr/notion-de-disproportion-manifeste-dans-la-fiche-de-renseignements-et-cautionnement/

De plus, la Cour précise que, pour l’appréciation de la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution, la valeur des parts sociales dont est titulaire la caution dans la société cautionnée doit prendre en compte l’ensemble des éléments d’actif de cette société, comprenant notamment ceux qui composent le fonds de commerce lui appartenant, et de son passif externe. 

Les cautions n’ayant pas offert d’apporter cette preuve, la cour d’appel n’était pas tenue d’effectuer la recherche invoquée par la seconde branche et rejette le moyen relatif à la disproportion. 

II-C-2/ Sur la problématique d’obligation de conseil et de mise en garde :

La Cour de cassation rappelle qu’il résulte de l’article 1147 du Code civil que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu’il existe un risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur. 

La mise en œuvre, par les cautions, de la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde suppose la preuve, à leur charge, de telles inadaptations, et ne résulte pas du seul fait que la banque ne se serait pas fait communiquer des éléments comptables permettant d’apprécier la capacité de remboursement de l’emprunteur.

De telle sorte que, ce postulat étant erroné, la Cour rejette ce moyen également. 

II-C-3/ Sur l’erreur comme cause de nullité de l’engagement de cautionnement :

La Cour de cassation rappelle que, et ce au visa des articles 1109 et 1110 du Code civil dans leur ancienne rédaction, qu’il résulte de ces textes que l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que si elle porte sur la substance même de la chose qui en est l’objet ou sur une circonstance déterminante du consentement de la partie qui l’invoque.

Ainsi, pour rejeter la demande d’annulation des cautionnements, la Cour d’appel retient que si, par un arrêt du 7 juillet 2016, la Cour, qui a en conséquence opéré une réduction du prix de vente du fonds de commerce cédé à la société débitrice principale, a dit que cette dernière avait été victime d’un dol incident lors de l’acquisition du fonds de commerce, les cautions ne sauraient, pour prétendre à la nullité de leur engagement, se prévaloir de ce dol ou de l’erreur qu’il a, selon elles, entraînée sur la solvabilité de l’emprunteur et sa capacité à pouvoir assumer le prêt, dès lors que l’erreur qu’elles invoquent ne peut être imputée à la banque, et ne porte pas sur la substance de leur engagement.


Que, cependant, la Cour de cassation considère que la Cour d’appel aurait dû se poser la question de savoir si les cautions n’avaient pas fait de la solvabilité du débiteur principal la condition déterminante de leur engagement.

Ce point est extrêmement important puisqu’il permet justement de s’intéresser à la motivation des acquéreurs car il est bien évident que la rentabilité du commerce acheté est un élément extrêmement déterminant puisque leur objectif, dans la mesure où ces derniers ont mis toutes leurs économies et tous leurs avoirs pour justement acquérir ce fond et par voie de conséquence s’inscrire dans la durée, il est bien évident que l’absence totale de rentabilité dudit fonds de commerce peut très sérieusement impacter leur décision. 

De telle sorte que l’erreur sur la cause de l’engagement de cautionnement peut avoir effectivement tout son sens. 

II-C-4/ Sur la responsabilité du notaire :

La Cour de cassation rappelle que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

Or, la Cour de cassation souligne que pour rejeter la demande de Monsieur X et Madame I au titre de la responsabilité du notaire qui avait établi l’acte de cession de fonds de commerce entre la société L et la société M, la Cour d’appel, après avoir retenu la faute du notaire, pour avoir omis d’appeler l’attention de l’acquéreur sur les résultats d’exploitation du fonds, tels que prévus à l’article L.141-1 du Code de commerce, retient que les consorts X et I qui ne sont pas parties à l’acte litigieux et envers lesquels le notaire n’était donc tenu d’aucun devoir d’information et de conseil, n’établissent pas que le manquement qu’ils reprochent à ce dernier, dont la responsabilité n’est ici pas recherchée par la société M en liquidation judiciaire mais par les cautions, soit à l’origine du préjudice qu’ils invoquent.

Or, là-encore, la Cour de cassation ne partage pas cette analyse et précise que, en statuant ainsi, alors que, s’ils étaient tiers à l’acte notarié portant cession du fonds de commerce, Monsieur X et Madame I pouvaient parfaitement invoquer la faute commise par le notaire vis-à-vis de l’acquéreur, en lien de causalité avec le préjudice en résultant pour eux pour s’être rendus cautions de ce dernier, en garantie du prêt qui lui avait été consenti pour financer l’acquisition du fonds.

III/ En conclusion, sur l’analyse de ces deux jurisprudences : 

Ces deux jurisprudences sont extrêmement intéressantes puisqu’elles viennent balayer sur deux décisions rendues finalement le même jour un certain nombre de griefs qui peuvent être évoqués ou de moyens de défense qui peuvent être évoqués par la caution à l’encontre de la banque, qu’il s’agisse de l’imputation des paiements, qu’il s’agisse de l’obligation d’information de caution, qu’il s’agisse de la responsabilité de la banque pour disproportionnalité ou encore pour manquement aux obligations de conseil et de mise en garde. 

Qu’il s’agisse enfin d’hypothèse de nullité pour dol ou pour erreur de l’engagement de cautionnement ou pour enfin d’analyser l’action en responsabilité du notaire sur les manquements de ce dernier ayant trompé les cautions qui se sont pourtant engagées à garantir un prêt qui avait été consenti pour financer l’acquisition du fonds. 

Ces jurisprudences permettent justement d’illustrer le fait que la caution a un certain nombre de moyens de se défendre lorsque celle-ci est poursuivie par la banque, surtout lorsque cette dernière peut avoir eu le sentiment d’avoir été trompée dans le cadre de l’acquisition d’un fonds de commerce qui se voulait initialement être une opération fructueuse et qui finalement s’est avérée être un fiasco financier plongeant l’entreprise en liquidation judiciaire, ne laissant plus rien aux gérants et associés de la société, si ce n’est de supporter les engagements de cautionnement qu’ils avaient pris soin de prendre pour garantir leur nouveau projet de vie. 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël, 

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr