
Un parent fait un don financier pour permettre à son enfant d’acquérir un bien. Il prévoit dans l’acte une clause d’inaliénabilité, pouvant bloquer toute possibilité de vente pour le donataire. Petit rappel jurisprudentiel qui confirme que cette clause n’a de validité que si celle-ci est temporaire et justifiée par un intérêt sérieux et légitime.
Article :
Il convient de s’intéresser à une jurisprudence qui a été rendue par la Cour d’appel de Montpellier ce 13 février 2025, N°RG 22/01967, qui vient aborder la problématique de la cause d’inaliénabilité.
Quels sont les faits ?
Dans cette affaire, et par acte notarié en date du 08 février 2007, Monsieur P a fait donation à Monsieur X, son père, d’une maison à usage d’habitation située dans une commune du ressort de la Cour d’appel.
L’acte comportait une clause intitulée » interdiction d’aliéner » stipulée ainsi : » le donateur interdit formellement au donataire, qui s’y soumet, toutes mutations du ou des biens présentement donnés pendant sa vie, à peine de nullité desdits actes et même de révocation des présentes, sauf accord exprès préalable dudit donateur « .
Par la suite, et par acte du 17 août 2021, Monsieur X a assigné devant le tribunal judiciaire son fils, Monsieur P pour faire annuler et dire de nul effet la clause d’inaliénabilité prévue dans l’acte de donation, au visa de l’article 900-1 du Code civil.
Par jugement réputé contradictoire du 17 mars 2022, le Tribunal judiciaire de Narbonne a notamment :
– Rejeté toutes conclusions ou demandes plus amples ou contraires comme injustes ou non fondées,
– Cit nulle et de nul effet la clause d’inaliénabilité prévue dans l’acte de donation intervenue le 8 février 2007
C’est dans ces circonstances que Monsieur P a interjeté appel de la décision.
I/ Les différents critères liées à la validité de la clause d’inaliénabilité :
I-A/ La liberté contractuelle et la clause d’inaliénabilité attaché au décès du donateur :
À hauteur de Cour d’appel, l’appelant, le fils, sollicite l’infirmation de la décision déférée, et invoquant la liberté contractuelle,
Il faisait valoir que, d’une part, de jurisprudence constante les clauses d’inaliénabilité jusqu’au décès du donateur sont valables
D’autre part, l’appelant faisant également valoir que l’utilité d’une clause était claire pour les parties, que son intérêt était multiple puisqu’elle visait à protéger le patrimoine familial de toute dilapidation et à garantir la présence d’un bien immobilier qui avait fait l’objet de nombreux travaux pour assumer les dépenses liées à la perte d’autonomie de l’intimé.
L’intimé, quant à lui, concluait à la confirmation du jugement entrepris en rappelant qu’initialement, le bien a été acquis en 2000 par Monsieur P avec des fonds appartenant à Monsieur X, lequel a effectué des travaux de réhabilitation et ne souhaite plus conserver la charge de l’entretien de ce bien.
I-B/ La temporalité de la clause d’inaliénabilité, critère de validité de ladite clause :
Celui qui souhaite obtenir la nullité de la clause d’inaliénabilité soutient que la clause d’inaliénabilité telle qu’elle figure à l’acte litigieux ne peut être considérée comme temporaire puisque dans les faits elle interdit toute aliénation au donataire sa vie durant, compte tenu de l’âge respectif des parties.
Il soutient que cette clause ne présente en outre aucun intérêt légitime et sérieux puisque la rétrocession du bien par le biais de la donation avait pour but de tenir compte de l’absence d’intérêt du fils pour ce placement et surtout de l’investissement du père.
Il conteste toute dilapidation de son patrimoine mais explique qu’il ne dispose que d’une petite retraite de 1 600 € mensuels ne lui permettant pas d’assurer la charge des impôts et de l’entretien de ce bien, bien dont la vente doit pouvoir aider à financer sa perte d’autonomie.
La Cour rappelle que l’article 900-1 du Code civil énonce que les clauses d’inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime.
II/ La validité de la clause justifiée par un intérêt sérieux et légitime :
Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l’intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s’il advient qu’un intérêt plus important l’exige.
II-A/ Le nécessaire cumul des condition visées par l’article 900-1 du Code civil :
La Cour rappelle que les deux conditions visées par l’article 900-1 du Code civil sont cumulatives.
A défaut de l’une ou de l’autre, la clause est nulle.
La première condition relative au caractère temporaire de la clause d’inaliénabilité n’est remplie que si elle est limitée dans le temps en ce que le gratifié doit, tôt ou tard, recouvrer la liberté de disposer du bien donné ou légué.
A l’inverse, il n’est pas satisfait à cette condition si l’interdiction d’aliéner est applicable pendant toute la vie du gratifié.
En l’espèce, il est constant que par acte notarié du 8 février 2007, Monsieur P a fait donation à Monsieur X, son père, d’une maison à usage d’habitation située sur une commune appartenant au ressort de la Cour d’appel.
Le bien immobilier a fait l’objet d’une clause d’inaliénabilité rédigée comme suit :
« Le donateur interdit formellement au donataire, qui s’y soumet, toutes mutations du ou des biens présentement donnés pendant sa vie, à peine de nullité desdits actes et même de révocation des présentes, sauf accord exprès préalable dudit donateur. »
II-B/ La notion de temporalité à l’épreuve de l’âge respectifs du donataire et du donateur :
En l’occurrence, la Cour souligne que compte-tenu de l’âge respectif des parties, à savoir 51 ans pour le donateur et 78 ans pour le donataire, le premier juge a, par des motifs exacts et pertinents que la Cour adopte, considéré que la clause d’inaliénabilité ne pouvait être qualifiée de temporaire dès lors qu’en raison de la situation du donataire, elle avait dans les faits un caractère viager ayant pour résultat d’interdire toute initiative pendant toute la durée de vie du gratifié.
En effet, compte tenu de l’âge respectif du donataire et du donateur, la clause d’inaliénabilité atteint l’espérance de vie du gratifié de sorte que celui-ci ne pourra de son vivant disposer du bien donné.
Par suite, une telle clause revient à priver le donataire durant toute sa vie du droit d’aliéner ledit bien.
Il s’ensuit pour la Cour que la condition relative au caractère temporaire exigé par l’article 900-1 du Code civil n’est pas remplie de sorte que la clause d’inaliénabilité stipulée à l’acte du 8 février 2007 doit être déclarée nulle.
En conclusion, sur la validité de la clause d’inaliénabilité affectant un bien donné ou légué :
Cette jurisprudence est intéressante, elle rappelle la rigueur de l’article 900-1 du Code civil concernant la clause d’inaliénabilité affectant un bien donné ou légué et rappelle que cette clause n’a de validité que si celle-ci est temporaire et justifiée par un intérêt sérieux et légitime.
Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,
Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël,
Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,






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