L’indemnisation d’une fracture du bassin suite à un accident de moto

Laurent Latapie avocat accident de moto
Laurent Latapie avocat accident de moto
Laurent Latapie avocat accident de moto

En cas d’accident de moto, provoquant notamment une fracture du bassin, quelle approche indemnitaire avoir pour obtenir la meilleure indemnisation possible en lien avec la traumatologie, la douleur et les lésions notamment au niveau du bassin, avec une prise en charge des divers traitements et de la rééducation nécessaire après diagnostic du traumatisme ?

 

Article :

 

Requête : Fracture du bassin suite accident de moto

 

Indemnisation fracture du bassin après un accident de moto

Suite à un sinistre de moto (chute sans tiers, collision…) entraînant une fracture du bassin, le préjudice corporel subi peut être significatif.

Les fractures ou autres lourds traumatismes du mécanisme du bassin, souvent dues à des chutes ou des chocs violents, peuvent causer des lésions graves aux patients, affectant leur mobilité et leur qualité de vie. 

Plusieurs jurisprudences sont venus confirmer cette approche indemnitaire en lien avec la traumatologie, la douleur et les lésions notamment au niveau du bassin, avec une prise en charge des divers traitements et de la rééducation nécéssaire après diagnostic du traumatisme.

Citons notamment la jurisprudence de la Cour d’appel de Nanterre du 6 novembre 2015, n°15/02589 :

« […] Il convient de constater que Monsieur C D E a été victime le 12 avril 2011 d’un polytraumatisme et d’un traumatisme crânien sévère […] de la voie publique alors qu’il conduisait une moto; il a été heurté par le véhicule de Madame A B qui lui a coupé la route en tournant à gauche.

Le certificat médical initial du Docteur Z mentionne les lésions suivantes: une hémorragie au niveau du crâne, une fracture du rachis, une fracture au niveau du bassin, une fracture de l’avant bras droit, une plaie articulaire du genou droit, un hématome mésentrique, un hémothorax. »

Le traitement des fractures du bassin nécessite une intervention médicale spécialisée pour évaluer le type de fracture et déterminer le meilleur plan de soins face à la lésion.

Une expertise médicale approfondie est souvent nécessaire pour évaluer les dommages corporels et les séquelles potentielles de la fracture, notamment au niveau des membres inférieurs, hanche, thorax, de la colonne vertébrale et de l’anneau pelvien.

Citons encore une jurisprudence de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 4-8, du 7 mai 2021, n°19/18311 qui précise :

« […] Z X a été victime, le 12 février 2018 d’un accident de moto alors qu’il se rendait sur un chantier qui a fait l’objet d’une prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après CPAM) des Alpes-Maritimes au titre de la législation sur les risques professionnels. […] les souffrances endurées, son taux d’incapacité permanente et son préjudice professionnel au titre des séquelles […] reproche au premier expert de ne pas avoir effectué un examen approfondi ne prenant pas en compte l’état des orteils et des phalanges du pied et les conséquences de la fracture du bassin des autres fractures et des complications. […] »

Dans ce contexte, pour ne pas prendre risque, l’intervention d’un avocat maitrisant le droit du préjudice corporel et chirurgie traumatologie du corps est essentielle pour accompagner la victime dans ses démarches juridiques.

L’avocat peut aider à recueillir les preuves médicales nécessaires pour démontrer l’étendue des lésions, du choc sur les organes et du traumatisme subi au niveau pelvic, ainsi que pour établir la responsabilité de l’accident et réclamer une juste indemnisation.

Il est loisible de citer encore cette jurisprudence de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 14 novembre 2017 qui précise :

« […] 1. À la suite d’un grave accident de moto survenu le 12 juin 2010, M. G…, né […] du 9 janvier 2014, le juge des référés a désigné D r I…, chirurgien orthopédiste et traumatologique, en qualité d’expert, lequel a rendu son rapport le 22 août 2014. […] les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…). »

L’indemnisation des préjudices corporels suite à une fracture du bassin peut être obtenue à travers l’assurance. 

Il est important de connaître les démarches à suivre pour faire valoir ses droits et obtenir une compensation adéquate pour les souffrances endurées, les frais médicaux, la perte de revenus et les préjudices moraux.

En conclusion, une fracture du bassin suite à un accident de moto peut entraîner des conséquences graves sur la santé et la qualité de vie de la victime.

Pour des résultats positifs, une prise en charge médicale adaptée, à l’intervention d’un avocat et à une expertise médicale rigoureuse, il est possible d’obtenir une indemnisation juste et équitable pour les préjudices subis.

Il y a lieu de mettre en lumière les 10 questions les plus posées en cas d’accident de moto entrainant une fracture du bassin,

Quels sont les symptômes courants d’une fracture du bassin suite à un accident de moto ?

Les symptômes d’une fracture du bassin peuvent inclure des douleurs intenses, une incapacité à bouger les membres inférieurs, et parfois des difficultés à se déplacer.

Pourquoi est-il important de consulter rapidement un centre hospitalier régional en cas de fracture du bassin ?

Un centre hospitalier régional dispose des équipements et du personnel spécialisés pour diagnostiquer et traiter efficacement les fractures du bassin, réduisant ainsi les risques de complications.

Quels types de fractures pelviennes sont les plus courants dans les accidents de moto ?

Les fractures pelviennes les plus fréquentes dans les accidents de moto sont souvent des fractures de l’anneau pelvien, du sacro-iliaque ou de la symphyse pubienne.

Comment les chutes de hauteur peuvent-elles entraîner une fracture du bassin ?

Les chutes de hauteur peuvent exercer une force importante sur le bassin, provoquant des fractures et des lésions aux structures osseuses et ligamentaires.

En quoi consiste une expertise médicale pour évaluer les dommages corporels après une fracture du bassin ?

Une expertise médicale vise à évaluer l’ampleur des dommages corporels causés par la fracture du bassin, en analysant les séquelles potentielles sur la santé et la mobilité du patient.

Quel est le rôle de l’avocat dans la gestion du préjudice corporel suite à une fracture du bassin ?

L’avocat maitrisant le droit du préjudice corporel accompagne la victime dans ses démarches juridiques, en recueillant les preuves médicales nécessaires et en défendant ses droits pour obtenir une juste indemnisation.

Comment les fractures du bassin, de la hanche ou du thorax peuvent-elles affecter la santé et la qualité de vie des patients ?

Les fractures du bassin, de la hanche et du thorax peuvent entraîner des séquelles importantes, telles que des douleurs chroniques, des difficultés à se déplacer, ou des complications à long terme impactant la qualité de vie.

Quels sont les différents types de fractures du bassin et comment sont-elles diagnostiquées ?

Les fractures du bassin peuvent être de différents types, comme les fractures de l’anneau pelvien. Elles sont diagnostiquées à l’aide d’examens d’imagerie médicale tels que des radiographies ou des scanners.

Comment se déroule le processus d’indemnisation des préjudices corporels suite à une fracture du bassin via l’assurance ?

Le processus d’indemnisation passe par la collecte des preuves médicales, l’évaluation des dommages subis, la détermination des responsabilités et la négociation avec l’assurance pour obtenir une compensation adéquate pour les préjudices corporels.

Il y a lieu de rappeler les dispositions du Code de la route et plus particulièrement l’article L122-1 du Code de la Route,

Article L122-1 du Code de la route

« Outre les dispositions du code des assurances, les règles relatives à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation sont fixées par les articles 1er à 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ci-après reproduits :

 » Art. 1er-Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. « 

 » Art. 2.-Les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er. « 

 » Art. 3.-Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.

Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 %, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.

Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi. « 

 » Art. 4.-La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. « 

 » Art. 5.-La faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis. Toutefois, les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les règles applicables à la réparation des atteintes à la personne.

Lorsque le conducteur d’un véhicule terrestre n’en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l’indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d’un recours contre le conducteur. « 

 » Art. 6.-Le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages. « 

Ainsi, en cas d’accident de moto, provoquant notamment une fracture du bassin, nécessite un vraie approche indemnitaire en lien avec la traumatologie, la douleur et les lésions notamment au niveau du bassin, avec une prise en charge des divers traitements et de la rééducation nécessaire après diagnostic du traumatisme.

 

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus, avocat à Saint-Raphaël,

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

Responsabilité de l’avocat et point de départ de la prescription, qu’en est-il ?

Laurent Latapie Avocat urbanisme 2022
Laurent Latapie Avocat urbanisme 2022
Laurent Latapie Avocat urbanisme 2022

Un client souhaite engager la responsabilité de son avocat, au motif pris d’un appel déclaré caduque. Mais quel point de départ du délai de prescription retenir ? Celle de la fin du délai de recours de la décision de caducité ou le moment ou le client a dessaisi son conseil ?

 

Article :

 

Il convient de s’intéresser à une jurisprudence qui a été rendue le 14 juin 2023, 1ère Chambre civile, Cour de cassation, N°22-17520 qui vient aborder une nouvelle fois la question de la responsabilité de l’avocat et, plus particulièrement, de la question relative au point de départ du délai de prescription, sujet que j’avais déjà abordé dans différentes chroniques de jurisprudence par le passé.

 

Quels sont les faits ?

 

Dans cette affaire, à l’issue du prononcé du divorce des consorts I, un jugement du 26 janvier 2012 avait statué sur les opérations de liquidation de leur régime matrimonial.

 

Le 26 mars 2012, Monsieur I, représenté par son avocat Maître G, avait interjeté appel.

 

Malheureusement, par la suite et par ordonnance du 09 octobre 2012, le Conseiller de la mise en état avait constaté la caducité de la déclaration d’appel en date du 26 juin 2012.

 

C’est dans ces circonstances que, bien plus tard, le 16 octobre 2017, Monsieur I a assigné en responsabilité civile son avocat qui lui a opposé, et on peut le comprendre, la prescription de son action qui est classiquement encadré dans un délai de cinq ans.

 

En effet, il convient de rappeler au visa de l’article 2225 du Code civil que l’action en responsabilité dirigée contre des personnes ayant assistée ou représentée les parties en justice soit prescrite par cinq ans à compter de la fin de leur mission.

 

Il résulte, en outre, de l’article 412 du Code de procédure civile que la mission d’assistance en justice emporte pour l’avocat l’obligation d’informer son client sur les voies de recours existantes contre les décisions rendues à l’encontre de celui-ci.

 

Que disent les règles déontologiques ?

 

Enfin, au visa de l’article 13 du Décret N°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologies de la profession d’avocat, l’avocat doit conduire jusqu’à son terme l’affaire dont il est chargé sauf si son client l’a déchargé ou sauf s’il décide de ne pas poursuivre la mission.

 

La Cour de cassation, dans cette décision et sur la base d’un moyen relevé d’office, rappelle en tant que de besoin que la haute juridiction a déjà jugée, par le passé, que l’action en responsabilité contre un avocat se prescrit à compter du prononcé de la décision juridictionnelle obtenue. Cass 1ère civ, 14 janvier 2016, n°14-23.200,

 

Un point de départ unique de la precription ?

 

Si cette jurisprudence permet de fixer un point de départ unique à la prescription de l’action en responsabilité formée contre un avocat, la haute juridiction rappelle qu’elle se concilie toutefois difficilement avec d’autres dispositions tel que celles des deux derniers textes précités.

 

En effet, selon la Cour de cassation, il y a lieu d’en déduire désormais de la combinaison de ces textes que le délai de prescription de l’action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l’exécution de sa mission, court à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminée l’Instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d’assister son client.

 

À moins que les relations entre le client et son avocat aient cessées avant cette date.

 

Or, pour déclarer irrecevable l’action de Monsieur I, l’arrêt de la Cour d’appel d’Agen a retenu que la mission de l’avocat avait pris fin au jour de la décision constatant la caducité de l’appel.

 

Pour autant, la Cour de cassation ne partage pas cette analyse.

 

En effet, elle souligne tout d’abord que Monsieur I avait mis fin à sa collaboration avec l’avocat par lettre du 23 octobre 2012, de sorte que la prescription avait commencé à courir à compter de cette date, précédent ainsi celle de l’expiration du délai de déféré.

 

De telle sorte que lorsque Monsieur I engage son action en responsabilité le 16 octobre 2017 la prescription n’était pas acquise.

 

De telle sorte que Monsieur I était recevable à engager l’action en responsabilité contre son avocat.

 

L’expiration des délais de recours

 

Cette jurisprudence est intéressante puisqu’elle vient apporter une précision importante sur le point de départ du délai de prescription en matière de responsabilité professionnelle de l’avocat.

 

Soit, effectivement le client dessaisi son conseil.

 

Soit, c’est l’avocat qui se décharge de son dossier pour des raisons qui lui sont propres.

 

Et, à ce moment-là, le point de départ de la prescription démarre.

 

Mais dans l’hypothèse malgré tout fréquente, ou, ni le client ne décharge son avocat, ni l’avocat ne décide de se dessaisir de son dossier et de mettre fin à sa mission, le point de départ de la prescription court à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminée l’instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d’assister son client.

 

Cette jurisprudence est intéressante puisqu’elle permet, d’un côté comme de l’autre, tantôt au client de savoir que si celui-ci n’a pas déchargé son conseil ou que celui-ci ne s’est pas dessaisi lui-même de la gestion de son dossier, le point de départ de la prescription démarre à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminée l’instance.

 

Ce qui sous-tend également que si l’avocat considère effectivement qu’il y a une perte de confiance dans ses diligences, il sera à ce moment-là important que celui-ci décide de ne plus poursuivre sa mission et renvoi son client vers un autre conseil pour pouvoir poursuivre sa procédure.

 

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus, avocat à Saint-Raphaël,

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

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