Comment obtenir la résolution judiciaire d’un contrat de vente en viager lorsque le débirentier ne paye aucune redevance ? 

Laurent LATAPIE avocat 2025 faillite et divorce

Une dame âgée vent l’un de ses appartements sur la Côte d’Azur à travers un contrat de vente en viager. Cependant les débirentiers qui profitent du bien pour le louer en location saisonnière ne payent aucune redevance. Est-il possible d’obtenir résolution judiciaire d’un contrat de vente en viager lorsque le débirentier ne paye aucune redevance ? Comment les expulser ? comment obtenir des dommages et intérêts ?

 

Article :

 

Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu par la Cour d’appel d’Aix en Provence ce 01er avril 2025 et qui, loin d’être un bête poisson d’avril, vient soulever la question de la résolution d’un contrat aux torts exclusifs du débit rentier dans le cadre d’une vente en viager.

 

Quels sont les faits ?

 

Dans cette affaire, et par acte authentique du 25 avril 2016, Madame R et son mari décédé depuis ont vendu un viager aux consorts P, un bien immobilier situé sur la commune de Fréjus au prix de 185 000.00 € comprenant une rente viagère annuelle révisable de 15 360.00 €, payable en douze mensualités de 1 280.25 € chaque mois jusqu’au décès des vendeurs.

 

Or, les débirentiers, qui ont cru bon profiter de la proximité de ce logement aux abords de Fréjus Plage, ont procédé quant à eux à de la location Airbnb sans pour autant payer les rentes viagères qu’ils devaient régler tous les mois.

 

C’est dans ces circonstances que, par acte du 28 juillet 2020, Madame R a adressé un commandement de payer visant l’arrêt de la rente viagère estimée à 19 164.00 € dans un délai de soixante jours, à défaut de quoi la clause résolutoire stipulée à l’acte de vente serait appliquée.

 

La défaillance des débirentiers

 

Par la suite, un deuxième commandement de payer visant cette fois-ci la somme de 19 899.13 €, visant une fois de plus la clause résolutoire, a été adressé les 16 et 17 février 2022 aux débits rentiers.

 

C’est dans ces circonstances que Madame R a fait citer les consorts P devant le Tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de solliciter la résolution judiciaire du contrat, le paiement d’une indemnité correspondant aux arrérages restants à devoir, outre l’expulsion des débits rentiers et le paiement d’une indemnité d’occupation.

 

Par jugement rendu le 08 février 2024, le Tribunal judiciaire avait prononcé la résolution judiciaire de la vente en viager reçue en la forme authentique le 25 avril 2016, rappelé que pour être opposable aux tiers la publication du jugement au service de la publicité foncière compétent devait être effectuée par la partie demanderesse, condamné les consorts P à payer à Madame R la somme de 30 302.00 € à titre de dommages et intérêts, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, outre 1 000.00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

 

Pour statuer ainsi, le Tribunal avait effectivement considéré que les débirentiers ne prouvaient pas qu’ils s’étaient libéré des arriérés de paiement de la rente viagère, de sorte que l’absence de paiement de cette dernière constituait un manquement suffisamment grave justifiant la résolution du bail.

 

Le non-paiement de la redevance par les débirentiers, motif de résiliation judiciaire du contrat de vente en viager ?

 

En outre, il était effectivement jugé que les consorts P devaient être condamné à la somme de 30 302.00 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subit en l’absence de versement régulier de la rente viagère.

 

En revanche, le Tribunal judiciaire avait débouté Madame R de sa demande d’expulsion considérant que l’occupation du bien par les consorts P n’était pas prouvée et qu’ils étaient, en tout état de cause, tenu de libérer les lieux par l’exécution de la résolution de la vente.

 

De même, il était jugé que la demande d’une indemnité d’occupation n’était pas fondée au regard des effets de la résolution du contrat et en absence de tout élément pour déterminer le montant d’une telle indemnité.

 

C’est dans ces circonstances qu’appel avait été interjeté par les débirentiers.

 

Fort heureusement, une fois n’est pas coutume, Madame R, déjà âgée et ayant déjà perdu son mari, a sollicité de la Cour d’appel d’Aix en Provence un calendrier court afin de ne pas se retrouver finalement exposée à un risque de décès sérieux avant que le procès se termine, ce qui aurait été à l’avantage des débits rentiers qui, pourtant, ne respectaient pas leur obligation.

 

Un calendrier court pour empêcher les débirentiers de jouir d’une procédure longue

 

Fort heureusement, la Cour d’appel a entendu ce cri de détresse et a fixé une date d’audience très courte, ce qui amène finalement à un arrêt rendu le 01er avril 2025, soit, à peine un an après le jugement qui avait été rendu en Première Instance le 08 février 2024 et on ne peut que saluer le calendrier de procédure et la rapidité à laquelle la Cour s’est exprimée.

 

Étant précisé que cette rapidité est essentiellement due à l’insistance du conseil de Madame R en la personne de votre serviteur qui a pris soin de tancer la Cour et d’attirer son attention toute particulière sur l’urgence de la situation.

 

Les appelants, les consorts P qui étaient d’une mauvaise foi pas tentée car depuis longtemps ils ne réglaient plus les rentes qui étaient à leur charge alors que ces derniers louaient le bien et en tiraient forcément profit, ont soulevé plusieurs moyens.

 

Tout d’abord, une fin de non-recevoir soulevée en cause d’appel.

 

La nullité de l’assignation en résiliation judiciaire du contrat de vente en viager ?

 

En effet, les appelants excipent de la nullité de l’assignation sur le fondement de l’article 193 du Code de procédure civile soutenant, d’une part, qu’elle n’avait pas été délivrée au nom de Monsieur P car les deux consorts P s’appelaient ainsi mais seul un des P avait été touché par l’assignation et, d’autre part, qu’elle avait été délivrée le 05 mai 2023, soit, postérieurement à l’audience de première Instance de décembre 2022 et ils soutenaient que cela leur avait causé grief dès lors que l’acte aurait dû leur être signifié à leur domicile et qu’ils auraient dû bénéficier de l’allongement du délai qui leur était dû pour préparer leur défense.

 

Les consorts P arguent en outre la nullité de la signification du jugement du 08 février 2024 faisant valoir, d’une part, que l’acte remis à Monsieur P mentionné une date de décision erronée du 08 avril 2024, ce qui lui causait un grief dès lors qu’il n’avait pas pu savoir si la décision signifiée était bien la même que celle annexée et que, d’autre part, l’acte n’avait jamais été signifié à l’autre Monsieur P.

 

Pour autant, la Cour ne s’y trompe pas.

 

En effet, celle-ci rappelle que, aux termes de l’article 123 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause à moins qu’il n’en soit disposé autrement.

 

Les appelants sont donc recevables à présenter en cause d’appel la fin de non-recevoir tirée du défaut de signification régulière de l’assignation.

 

Cependant, s’agissant de nullité pour vice de forme, elle nécessite la preuve d’un grief subi conformément aux dispositions de l’article 114 du même Code.

 

Une absence de griefs pour les débirentiers qui ne payent aucune redevance depuis plus de 2 ans,

 

Or, la Cour souligne, à juste titre à mon sens, que pour soutenir que la signification n’aurait pas été régulière et que cela leur cause grief, les consorts P indiquent qu’ils n’ont pu bénéficier d’un allongement des délais vivant à l’étranger et donc d’un temps supplémentaire pour préparer leur défense.

 

Or, les articles 643 et 144 du Code de procédure civile auxquels ils se réfèrent, qui prévoient une augmentation de délais procéduraux de deux mois pour les parties résidant à l’étranger ne bénéficient qu’à la partie qui doit accomplir l’acte de procédure en l’espèce Madame R et non au défendeur.

 

Enfin, comme justement relevé par le Tribunal en Première Instance, Madame R produit au débat en pièces 10 et 11 les justificatifs de signification accomplis conformément aux dispositions de l’article 4§3 de l’article 9§ du règlement Européen et du conseil du 13 novembre 2007, de sorte que Monsieur P, quand bien même justifie pour sa part de la remise de l’assignation à sa personne qu’en mai 2023, il ne démontre pas l’irrégularité de la signification opérée à son égard.

 

Il en résulte que la nullité de la signification de l’assignation délivrée par Madame R n’est donc pas encourue.

 

S’agissant enfin de la nullité de la signification du jugement, l’erreur de mention sur l’acte de la date de la décision annexée constitue une erreur matérielle et, en toute hypothèse, constitue là-encore, un vice de forme qui, sur le fondement de l’article 114 du Code de procédure civile requiert démonstration pour aboutir d’un grief.

 

Or, là-encore, les consorts P ne démontrent pas en quoi cette mention erronée leur aurait porté grief puisqu’ils ont pu faire appel de la décision signifiée.

 

Ils sont, dès lors et à juste titre, déboutés de leur fin de non-recevoir.

 

La vraie question se pose bien sûr quant à la problématique de la demande de résolution du contrat de vente en viager.

 

L’absence de paiement de la redevance dans un contrat de vente en viager

 

Les consorts P, en effet, soutenaient que Madame R ne rapportait pas la preuve de l’absence de paiement des arriérages, le tableau qu’elle produisait n’était pas suffisant dès lors qu’il s’agissait d’une preuve qu’elle s’était constitué elle-même et ne justifiait pas de la gravité de leur comportement qui justifierait la résolution du contrat tel que l’a prononcé le Tribunal.

 

De surcroit, les consorts P considéraient qu’elle a exécuté la convention de mauvaise foi en leur délivrant des actes à une adresse qui n’était pas la leur.

 

Madame R, quant à elle, soutenait au contraire que la résolution judiciaire du contrat de vente en viager s’imposait au regard des manquements graves et renouvelés des débits rentiers à leurs obligations de s’acquitter mensuellement et d’avance une rente viagère.

 

Elle faisait valoir que les débits rentiers ne payaient que de manière sporadique et aléatoire comme le démontrent les décomptes qu’elle produit.

 

Elle rappelle enfin que l’acte portant vente en viager mentionnait expressément qu’elle sera résolue un mois après un simple commandement de payer resté sans effet, ce qui est bien le cas en l’espèce.

 

Enfin, Madame R ajoute que l’article 7 de l’acte de vente lui permet, au titre de la Loi des parties, de solliciter l’allocation à titre d’indemnité contractuelle des sommes déjà perçues à titre de rentes viagères.

 

La résolution judiciaire du contrat de vente en viager

 

La Cour rappelle que le contrat de vente viagère litigieux a été placé antérieurement à la réforme du droit des contrats et de l’ordonnance de 2016 entrant en vigueur au 01er octobre 2016, de sorte que, seul le droit antérieur est applicable au cas d’espèce.

 

L’article 1978 du Code civil prévoit que le seul défaut de paiement des arriérages de la vente viagère n’autorise pas celui en faveur de qui elle a été constitué à demander la résolution de la vente.

 

Toutefois, cette disposition n’est pas d’ordre public et il est des jurisprudences constantes que les parties peuvent déroger à ces dispositions en l’insérant dans le contrat de vente moyennant rente viagère une clause résolutoire exprimant de manière non-équivoque leurs intentions de mettre fin de plein droit très souvent après mise en demeure ou commandement de payer à leur convention en cas de non-paiement des rentes.

 

Cette clause doit être expresse et non-équivoque.

 

Or, en l’espèce, l’acte de vente prévoit en son article 7 que, à défaut par le débit rentier de payer exactement les arriérages de la rente et en cas de mise en demeure par le crédit rentier ou débit rentier d’avoir acquittée la rente, la vente sera résolue de plein droit après un simple commandement de payer resté infructueux pendant soixante jours et contenant déclaration par le crédirentier de son intention d’user du bénéfice de cette clause sans qu’il ne soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire.

 

Dans ce cas, tous les arriérages perçus par le crédirentier et tous les embellissements et améliorations apportés au bien vendu seront de plein droit et définitivement acquis au crédit rentier, sans recours ni répétition de la part du débit rentier défaillant, et, à ce titre, de dommages et intérêts et indemnités forfaitairement fixés.

 

La Cour souligne que les parties ont donc prévu dans l’acte des dispositions expresses permettant à Madame R de demander la résolution du contrat en cas de défaut de paiement d’arriérages.

 

Le défaut de paiement de la redevance par le débirentier

 

Celle-ci étant de plein droit, après simple commandement, restée infructueuse pendant soixante jours.

 

Madame R a fait délivrer deux commandements de payer dont le dernier datait du 16 février 2022 visant la clause résolutoire et faisant état d’un montant de rentes impayées de plus de 19 664.00 € délivrés aux consorts P, ce qui n’est quand même pas rien.

 

Par la suite, Madame R fournira un décompte réactualisé réalisé par ces soins sur la base d’une rente indexée de 1 280.00 € indiquant un total impayé de 30 302.00 € au jour de l’assignation.

 

Les appelants, quant à eux, contestent ce décompte et soutiennent avoir réglé l’ensemble des sommes réclamées.

 

Toutefois, selon les dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de cette obligation.

 

Or, les consorts P, à l’appui de leur affirmation, ne produisent strictement aucun relevé de comptes ou pièces justifiant des virements mensuels de la rente qu’ils revendiquent.

 

Ainsi, à défaut de rapporter la preuve qu’ils se sont acquittés des rentes dues à Madame R, ils ont, de manière réitérée et depuis au moins l’année 2019, manqué à leurs obligations justifiant à prononcer la demande par Madame R de la clause résolutoire de la décision.

 

Et la décision de première Instance mérite confirmation de ce chef.

 

Quels dommages et intérêts en cas de résolution judiciaire d’un contrat de vente en viager ?

 

S’agissant de la demande de dommages et intérêts, il a été rappelé ci-dessous par ailleurs que les parties avaient prévu expressément que, de l’anéantissement du contrat, toutes les sommes effectivement payées par les acquéreurs débirentiers seraient conservées par le vendeur crédit rentier à titre de dommages et intérêts.

 

Aucune restitution au débiteur ne saurait être ordonnée de ce titre.

 

Par ailleurs, Madame R demande l’indemnisation de son préjudice du fait de la jouissance par les appelants du bien sans aucune rente aux parties en la privant ainsi, non seulement du bien, mais des ressources que la vente devait lui procurer.

 

Le préjudice de jouissance dans le cas d’un contrat de vente en viager

 

Au regard de l’importance de la défaillance des débits rentiers invoquée portant des retards de versement de plusieurs années, Madame R, crédit rentier qui justifie d’un préjudice distinct de celui qui est indemnisé par la clause pénale rappelée ci-dessus après, est fondée à réclamer le paiement de dommages et intérêts complémentaires du montant des sommes impayées jusqu’au jour de l’arrêt rendu, soit, 30 302.00 € arrêté à la date du jugement et à parfaire jusqu’au jour de l’arrêt à raison de 1 280.00 € par mois supplémentaire.

 

Ainsi, c’est à juste titre que le Tribunal a rappelé les effets de la résolution du contrat et l’anéantissement de la vente entrainant l’impossibilité pour les débits rentiers de se maintenir dans les lieux, aucune indemnité d’occupation ne peut être réclamée.

 

En revanche, il est possible à Madame R, qui a poursuivis la résolution judiciaire du contrat pour non-paiement des rentes de demander l’expulsion des débirentiers.

 

L’expulsion des débirentiers

 

En effet, il est constant, sous l’empire des droits antérieurs à la réforme de 2016, que cette expulsion est conditionnée par l’acquisition effective de la clause résolutoire au prononcé judiciaire de la résolution, l’expulsion pouvant être ordonnée qu’après résolution et à la condition que le contrat ait été résolu pour inexécution.

 

Tel est bien le cas en l’espèce et il y a lieu d’ordonner l’expulsion des consorts P, occupants sans droit ni titre, ainsi que celle de tout occupant de leur chef dans le mois de la signification de la décision rendue et avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire.

 

Ainsi, cet arrêt de Cour d’appel est extrêmement satisfaisant et rappelle qu’un contrat de vente en viager peut être résilié dans la mesure où les débits rentiers ne régleraient pas la rente mensuelle permettant ainsi au crédit rentier de récupérer son bien, de conserver l’ensemble des rentes qui ont déjà été versées et, dans le cas particulier de cette jurisprudence en l’état du grave préjudice subi par Madame R, d’obtenir en plus l’indemnisation d’un préjudice distinct qui consiste à leur reprocher l’ensemble des sommes qui n’auraient pas été réglées.

 

Ce qui est extrêmement satisfaisant.

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël,

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

 

Quels sont les moyens de contestations pour un client insatisfait d’une entreprise de création de site et de référencement ?

laurent latapie avocat reportage 2025
laurent latapie avocat reportage 2025
laurent latapie avocat reportage 2025

Une entreprise d’import/export soucieuse d’une belle visibilité sur Internet conclu un abonnement avec une entreprise de création de site et de référencement. Dans l’hypothèse où les prestations ne sont pas réalisées comment mettre fin au contrat d’abonnement ?

 

Article :

 

Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu par la Cour d’appel de Versailles ce 12 février 2025, N°RG 23/01813, et qui vient aborder les moyens de contestation que peut avoir un client contre une entreprise de création de site et de référencement.

 

Quels sont les faits ?

 

Dans cette affaire, la société I, met à disposition des professionnels une palette d’outils et de services en ligne, site de génération leads, base de données experte, job boards et site de commerce en ligne.

 

La société N a pour activité le commerce import / export de gros non spécialisé à inter-entreprise.

 

Le 20 décembre 2019, la société N a souscrit auprès de la société I un contrat d’abonnement d’une durée de douze mois renouvelables par tacite reconduction d’un montant de 19 857.20 €, soit, 23 828.54 € TTC, payable en trois mensualités suivant la date anniversaire du contrat.

 

Un contrat d’abonnement d’une durée de douze mois renouvelables

 

Le 23 décembre 2019, la société I a adressé à la société N une facture d’un montant de 23 828.64 € TTC à lui régler en trois mensualités de 7 942.88 € chacune les 15 janvier, 15 février et 15 mars 2020.

 

Aucune des trois échéances n’ayant été réglées par la société N, la société I a adressé un courriel de relance le 19 juin 2020.

 

Par courriel du même jour, la société N lui a répondu qu’un paiement en quatre fois sur l’année avait été prévu avec le commercial de la société I et a indiqué que les deux premiers trimestres seraient payés la semaine suivante.

 

Par un virement du 05 août 2020, la société N a payé la somme de 11 914.34 € et, par courriel du 17 août 2020, s’est engagé à payer le solde, soit la somme de 11 914.30 € à la fin du mois d’octobre suivant.

 

Le paiement annoncé n’étant pas intervenu, le conseil de la société I a mis en demeure la société N de régler la somme de 11 914.30 € par lettre recommandé avec accusé de réception du 04 novembre 2021 en vain.

 

C’est dans ces circonstances que, par acte du 17 décembre 2021, la société I a assigné en paiement la société N devant le Tribunal de commerce de Nanterre.

 

Par jugement en date du 30 novembre 2022, le Tribunal de commerce de Nanterre a condamné la société N à payer à la société I la somme de 11 914.30 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 04 novembre 2021, outre 1 000.00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

 

Un appel interjeté par le client insatisfait des prestations techniques de commercialisation et de référencement

 

C’est dans ces circonstances que la société N a interjeté appel de ce jugement et a sollicité à hauteur de Cour d’appel de Versailles d’infirmer le jugement en toute ses dispositions, de sommer avant dire droit la société I de justifier de l’ensemble de ses diligences techniques en terme de commercialisation de référencement et prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société I, débouter la société I de sa demande de paiement de la somme de 11 914.30 € et de la condamner inversement au paiement de dommages et intérêts de la somme de 11 914.30 € pour non-exécution du contrat.

 

Cette somme se compensant avec le montant de la facture réclamée par la société I, outre l’allocation de 5 000.00 € de dommages et intérêts à titre de préjudice complémentaire.

 

Un contrat d’abonnement résilié aux torts exclusifs de l’entreprise de création de site et de référencement

 

La société N soutenant en effet que le contrat d’abonnement devait être résilié aux torts exclusifs de la société I qui a manqué à ses obligations contractuelles en réalisant moins de la moitié des prestations contractuellement prévues.

 

La société N précisant que la société I n’a pas réalisé les prestations relatives à l’accès à la plateforme, la fiche entreprise ou encore au référencement sur le moteur de recherche.

 

L’absence totale de preuve des prestations effectuées en termes de référencement et sur internet

 

Elle fait valoir que, malgré ses demandes, la société I n’apporte aucune preuve de la réalisation des prestations effectuées sur le terrain technique se limitant à produire des éléments juridiques.

 

La société N se prévoit enfin également des effets de la crise sanitaire, les ventes escomptées notamment au garage n’ayant pas été réalisées.

 

La société N demande enfin et avant dire droit de faire sommation à la société I de justifier in concreto de l’ensemble des prestations effectuées sur les réseaux et en termes de référencement.

 

En effet, la société N prétendait que, en l’absence de preuve de diligences effectuées, elle n’était pas tenue de payer à la société I le solde de l’abonnement d’un montant de 11 914.30 €.

 

La Cour d’appel rappelle que la demande de résiliation judiciaire formulée par la société N repose sur l’article 1217 du Code civil qui précise que :

 

« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :

 

– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;

 

– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;

 

– obtenir une réduction du prix ;

 

– provoquer la résolution du contrat ;

 

– demander réparation des conséquences de l’inexécution.

 

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »

 

L’article 1224 du Code civil précise quant à lui :

 

« Ainsi, il appartient à celui qui invoque l’exception d’inexécution prévu par l’article 1219 du même Code en alléguant que son contractant n’a rempli que partiellement son obligation d’établir cette inexécution. »

 

La société N doit donc démontrer que la société I n’a pas réalisé l’intégralité des prestations prévues au contrat et sa demande avant dire droit de faire sommation à la société I de justifier in concreto de l’ensemble des prestations effectuées sur les réseaux et, en termes de référencement, ne peut qu’être rejeté.

 

La société N ne pouvant ainsi suppléer sa propre carence dans l’administration de l’inexécution contractuelle qu’elle avait.

 

Le 20 décembre 2019, la société N représentée par son Président a accepté et signé l’offre de contrat d’abonnement proposée par la société I à laquelle étaient annexées les conditions générales de vente de la société I qui ont bien été paraphées et signées par le dirigeant, contrairement à ce que prétend la plaignante.

 

Un contrat d’abonnement signé et accepté par la société N

 

Ce contrat prenant effet le 23 décembre 2019 pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction comporte un descriptif détaillé des prestations incluses dans l’abonnement.

 

La société N ne démontre pas que les prestations commandées n’ont pas été exécutées.

 

L’absence d’éléments probants du demandeur quant aux prestations prétendument non réalisées de l’entreprise de création de site et de référencement

 

Elle se limite à produire un échange de courriels de Monsieur N, dirigeant de la société N, avec le service administration des ventes, puis, le service comptabilité de la société I entre le 19 juin 2020 et le 25 janvier 2021.

 

Or, le 19 juin 2020, l’assistance ADV de la société I écrit à Monsieur N, dirigeant de la société N, qu’il est toujours redevable de la somme de 23 828.64 € correspondant au montant total du contrat conclu le 23 décembre 2019.

 

Monsieur N répond le même jour qu’il va régler les deux premiers trimestres la semaine suivante et admet qu’il est en retard.

 

Le paiement n’intervenant pas comme indiqué, une relance adressée le 20 juillet 2020, un règlement de 11 914.34 € est effectué par virement le 05 août 2020 et, par courriel du 17 août 2020, Monsieur N dirigeant de la société N informe l’assistance ADV de la société I qu’il procédera fin octobre au paiement du solde, soit, 11 914.30 €.

 

Le règlement du solde ne sera pas effectué, donnant lieu à une nouvelle relance du service comptabilité de la société I le 25 janvier 2021, à laquelle Monsieur N dirigeant de la société N apportait la réponse suivante :

 

« Merci de bien vouloir me faire un avoir des prestations qui n’ont pas été réalisées.

 

Nous règlerons la facture en suivant. »

 

Ce dernier courriel ne contient aucune précision sur les prestations qui n’auraient pas été réalisées entre la moitié et les trois quarts selon l’appelante et si dans ses écritures la société N affirme que les prestations relatives à la plateforme, la fiche d’entreprise et les référencements sur le moteur de recherche n’ont pas été effectuées, elle n’apporte pas le moindre élément pour le démontrer et ce tandis que la société I verse au débat des pièces attestant de l’exécution de ces prestations qui ne sont pas utilement critiquées par l’appelante.

 

La société N manque ainsi à établir l’inexécution par la société I de ses obligations contractuelles, il s’en suit qu’elle doit être déboutée de toutes ses demandes formées à l’encontre de la société I et qu’elle doit être condamnée par confirmation de jugement entrepris à lui payer le solde de l’abonnement souscrit, soit la somme de 11 914.30 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 04 novembre 2021.

 

Comment démontrer la carence de l’entreprise de création de site et de référencement ?

 

Cette jurisprudence est intéressante puisqu’elle met en lumière les difficultés que peut avoir un client fasse à une entreprise de prestation de service sur internet au titre notamment de prestation de référencement en ligne.

 

En effet, dans cette affaire, l’entreprise I met à disposition des professionnels une palette d’outils et de services en ligne, à savoir, site de génération leads, base de données experte, job boards et site de commerce en ligne avec tout un système de référencement sans que pour autant l’entreprise qui a contracté ces prestations, qu’il paye d’ailleurs relativement cher, soit satisfait de ces prestations.

 

Or, la difficulté est qu’effectivement l’entreprise cliente met un certain temps à se rendre compte de l’inefficacité ou de l’inefficience des prestations internet proposées par l’entreprise spécialisée en la matière.

 

Toute la difficulté de cette affaire, pour laquelle la société N a été mise en défaut, est qu’elle n’a finalement pas mis en exergue tout de suite ses doutes et ses interrogations quant à la réalité des prestations effectuées.

 

Dès lors, cette jurisprudence, même si elle semble rendue à l’encontre de l’entreprise cliente et finalement pouvant être lue comme favorable à l’entreprise de prestation de service sur internet, doit être analysée avec un certain recul.

 

Comment contester l’absence de prestations d’une entreprise de création de site et de référencement ?

 

 

Elle démontre justement à contrario que le meilleur moyen de contester les prestations de service d’une entreprise de prestation sur internet est justement de rapporter la preuve de ce que celle-ci ne réalise pas les prestations en question.

 

Le comportement critiquable de l’entreprise de création de site et de référencement ?

 

Or, toute la difficulté est que, en cas de litige, le premier réflexe que va avoir l’entreprise de prestation en ligne va être de couper l’accès au site ainsi qu’à l’ensemble des accès de référencement au client mécontent, lui enlevant par la même tous les moyens de preuve lui permettant de contester les prestations non-réalisées par l’entreprise de référencement et de mise en place de site internet.

 

Dès lors, cela est très fréquemment constaté et cela démontre bien que l’entreprise, qui veut contester les prestations réalisées par l’entreprise de référencement, doit anticiper dès ses premiers mécontentements afin de constater justement l’inefficience ou la défaillance de l’entreprise de prestation de service en ligne, sans quoi, celle-ci, par la suite, vient reprocher à l’entreprise cliente devant la juridiction saisie son incapacité à démontrer en quoi celle-ci serait inefficace et inefficiente.

 

Dès lors, la charge de la preuve s’inverse, il appartient bien sûr à l’entreprise cliente qui veut contester ce contrat de prestation en ligne de constater dès le début, au besoin par commissaire de justice et par constat d’huissier, l’ensemble des défaillances ou des éléments qui laisseraient à penser que la prestation n’est pas réalisée.

 

Cette démonstration dès le début par l’entreprise qui saura être suffisamment réactive sera à ce moment-là à même de démontrer la carence de l’entreprise réalisant les prestations de service en ligne devant la juridiction compétente, ce qui lui permettra d’obtenir finalement gain de cause et de se voir rembourser des prestations qui n’ont finalement pas été réalisées.

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël,

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

Séjour tout compris à l’Ile Maurice, avec Lastminute.com, quelle responsabilité lorsque le séjour vire au cauchemar ? 

Laurent Latapie avocat immobilier 2025
Laurent Latapie avocat immobilier 2025

Un séjour tout compris à l’Ile Maurice, vol + hôtel est réservé par un jeune couple amoureux sur la plateforme Lastminute.com. mais le séjour idyllique vire au cauchemar, ente vol retardé de plus de 7h et réservation dans l’hôtel de luxe annulée suite à un problème informatique. Quelle responsabilité du voyagiste Lasminute.com ? Quelle indemnisation ?

 

Article :

 

Il convient de s’intéresser à une jurisprudence qui a été rendue, une fois n’est pas coutume, par le Tribunal de proximité de Brignoles ce 07 février 2025 et qui vient aborder une problématique d’un consommateur qui avait souhaité prendre un séjour tout compris, vol + hôtel, à l’Ile Maurice avec la société Lastminute.com, 

 

En effet, Madame B a contracté effectivement un contrat pour l’achat d’un voyage via un site internet d’une compagnie de voyage low-cost dénommée LASTMINUTE.COM.

 

Ce contrat comprenait un pack travel, incluant la réservation du vol Marseille – Ile Maurice, du déplacement nécessaire ainsi que de l’hôtel pour une durée de treize nuits, du 01er novembre 2023 au 14 novembre 2023 pour deux personnes.

 

Le montant de ce séjour tout compris était de 3 587.92 €.

 

Un voyage idyllique tout compris avec lastminute.com

 

Madame B avait également pris soin de contracter une assurance dans le cadre de son contrat avec LASTMINUTE.COM, celle-ci comprenait une garantie pour le retard de vol, l’assurance couvrant à partir de quatre heures après l’heure du départ du vol initial, 30.00 € par tranche de deux heures de retard par la suite et un montant total plafonné à 150.00 €.

 

Malheureusement, le 31 octobre 2023 au départ de Paris Charles de Gaulles, le vol MK0015 a eu plus de sept heures de retard, ce séjour idyllique et romantique au sein d’une villa privée avec piscine et spa privatif devait pourtant être l’endroit du voyage romantique et reposant auquel espérait Madame B et qui avait d’ailleurs économisé toute l’année à cette fin.

 

Un vol retardé plus de 7h

 

Or, arrivé à la destination de l’Ile Maurice avec plus de sept heures de retard, Madame B, accompagnée de son conjoint, se sont rapprochés de l’hôtel qu’elle avait réservé sur l’Ile Maurice qui leur a annoncé dans la plus grande des surprises que la réservation avait été annulée en amont et en accord avec l’agence LASTMINUTE.COM.

 

Une réservation en hôtel de luxe annulée à cause d’un problème informatique

 

Cette problématique était en fait liée à un incident technique émanant des services de LASTMINUTE, ce que la compagnie reconnaissait aisément dans un certain nombre d’échanges de mails qui ont amené effectivement Madame B à se retrouver sans pouvoir jouir de la résidence hotellière qu’elle avait réservé avec le standing qui allait de pair.

 

Ce qui n’a jamais d’ailleurs été contesté par LASTMINUTE.COM.

 

Madame B et son compagnon ont été extrêmement choqués puisqu’ils avaient réservé un voyage tout compris et se sont pourtant retrouvés à l’étranger sans logement.

 

Madame B a eu beaucoup de mal à joindre la compagnie LASTMINUTE.COM et a dû même engager un certain nombre de frais téléphoniques pour arriver à trouver une solution de repli.

 

C’est dans ces circonstances que finalement LASTMINUTE.COM a réservé un autre hôtel prétendument au standing similaire.

 

Le déplacement au sein de ce nouvel établissement hôtelier s’est fait aux frais de Madame B.

 

Or, sur place, le nouvel hôtel proposé par LASTMINUTE.COM était, quant à lui, complètement complet, le gérant affirmant ainsi qu’il était impossible que l’agence LASTMINUTE.COM ait réservé une suite.

 

Il est alors 18H00 et le couple se trouvait toujours sans domicile.

 

Aucune solution de secours proposé par Lastminute.com

 

La compagnie de voyage LASTMINUTE.COM proposait en début de soirée un troisième logement, le déplacement sur les lieux aux alentours de 20H00 s’est encore fait aux frais de Madame B.

 

En arrivant sur les lieux, Madame B s’est retrouvée face à la maison d’un particulier recouvrant une chambre à louer au sein d’un quartier insécurisé.

 

Cet établissement était de qualité bien inférieure et pour lequel Madame B a immédiatement répercuté par mail les difficultés rencontrées quant à l’hygiène, la sécurité et la salubrité de l’établissement de secours que LASTMINUTE.COM avait proposé, ne donnant pas d’autre choix à Madame B de se débrouiller par ses propres moyens.

 

Un logement de secours proposé par Lastminute.com insalubre et dans un quartier insécurisé

 

Ces difficultés ont clairement gâché l’esprit du séjour réservé sur la plateforme LASTMINUTE.COM, séjour qui était pourtant l’investissement de plus d’une année d’économie et qui est devenu un véritable parcours du combattant qui a impacté considérablement Madame B, tant sur le terrain psychologique et moral, mais également sur le terrain financier.

 

Le voyage romantique tout compris aura finalement fait perdre deux jours de visite à Madame B et à son compagnon mais également un montant de 3 587.92 € correspondant au prix du séjour comprenant le vol ayant eu plus de sept heures de retard, l’hôtel dans lequel Madame B n’a pu passer aucune nuit ainsi que le déplacement qui a été fait aux frais de Madame.

 

À cela s’ajoutant une angoisse dans les premiers jours mais surtout beaucoup de dépenses supplémentaires.

 

Un voyage romantique virant au cauchemar à grands renforts de frais imprévus

 

De telle sorte que Madame B s’est considéré bien fondée à engager la responsabilité du voyagiste qui a commis un grand nombre d’erreurs.

 

Il convient d’ailleurs de constater qu’aucune prise en charge n’a été organisée par la compagnie LASTMINUTE.COM malgré leur promesse pour trouver un logement conforme au contrat principal et permettre à Madame B d’avoir un logement salubre durant son séjour alors que, au cours d’un échange de mails entre la compagnie LASTMINUTE.COM et Madame B, l’agence prévoyait que, dans l’hypothèse où un autre emplacement ne serait pas trouvé dans de bonnes conditions, un remboursement pourrait être effectué dans lequel LASTMINUTE.COM déclare clairement que, en cas d’insatisfaction et de non re dispatching de Madame B dans un établissement de même qualité, LASTMINUTE.COM s’engageait à la rembourser.

 

Cette proposition de remboursement avait d’ailleurs été renouvelée dans un autre mail le 02 novembre 2023.

 

Pour autant, force est de constater que LASTMINUTE.COM n’a jamais procédé à son remboursement, contraignant Madame B à saisir la juridiction compétente.

Une proposition d’indemnisation de lastminute.com jamais honorée

 

Il importe de préciser que, en cas d’inexécution totale d’un contrat, la responsabilité contractuelle prévue par l’article 1231-1 du Code civil s’applique.

 

Ainsi, le débiteur peut être condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

 

Quelle responsabilité du voyagiste pour Lastminute.com ?

 

En application des dispositions de l’article 23 de la Loi du 13 juillet 1992, tout organisateur ou vendeur de voyage ou de séjour est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant de son contrat, que ces obligations soient exécutées par lui-même ou par d’autres prestataires de service.

 

Ce que confirme largement la jurisprudence, 1ère Chambre civile, 15 mars 2005, N°02-15.940.

 

C’est dans ces circonstances que le Juge est effectivement rentré en voie de condamnation à l’encontre de LASTMINUTE.COM sur la base du raisonnement suivant.

 

Le Tribunal de proximité de Brignoles reprend les dispositions de l’article 1217 du Code civil qui dispose que :

 

« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparations des conséquences de l’inexécution.

 

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »

 

L’article 1231-1 du Code civil dispose quant à lui que :

 

« Le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »

 

Madame B sollicite à titre principal le remboursement du prix réglée à LASTMINUTE.COM au titre de ce séjour à l’Ile Maurice du 01er au 14 novembre 2023 et ce, pour deux personnes, pour un montant total de 3 587.92 €.

 

À cette fin, cette dernière fournit un mail qu’elle intitule « Bon de commande », la réservation initiale de l’hébergement, des échanges de mails entre Madame B et la société LASTMINUTE.COM, les factures de téléphone, factures de taxi sur place ainsi que la facture de l’hôtel réservé par Madame B, le mail de proposition de prise en charge de 15 % du séjour du 07 novembre.

 

Il résulte de ces pièces que Madame B a réservé auprès de la société LASTMINUTE.COM un vol et un hébergement sur l’Ile Maurice du 01er novembre au 14 novembre 2023.

 

Un problème relatif à l’établissement réservé au titre de l’hébergement lors de l’arrivée de Madame B se déduit des échanges de mails entre celle-ci et LASTMINUTE.COM le 06 novembre 2023 et le 07 novembre 2023.

 

La difficile démonstration de la preuve de tous les préjudices subis

 

Toutefois, Madame B ne produit aucune pièce au débat permettant à la juridiction de s’assurer du prix versé au titre des prestations commandées qui n’ont pu être assurées, notamment en ce qui concerne le logement.

 

La prestation concernant le vol pour deux passagers à destination de l’Ile Maurice a bien été assurée, même si Madame B justifie d’un retard de vol.

 

Au regard de l’ensemble des éléments, il convient de condamner la société LASTMINUTE.COM à régler à Madame B les dommages et intérêts qui seront fixés au montant du prix de l’hôtel réservé sur place par ses soins, soit, la somme de 2 112.00 €, outre la somme de 75.49 € au titre des frais de téléphone et 22.90 € au titre de la facture de taxi.

 

Par ailleurs, il apparait incontestable que Madame a subi un préjudice moral eu égard au caractère inattendu de la situation à gérer sur place dans un pays étranger qui sera indemnisé à hauteur de 400.00 €, auxquels viennent s’ajouter tout naturellement 1 000.00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.

 

La responsabilité de Lastminute.com consacrée au titre de ses différents manquements

 

Cette jurisprudence, même rendue par la juridiction du Tribunal de proximité, est une jurisprudence intéressante car elle rappelle que, effectivement, dans le cadre de voyage organisé notamment avec des packs séjour comprenant vol et hôtel, il peut y avoir des difficultés d’exécution dans le cadre de la réalisation des prestations réservées et il n’en demeure pas moins que le voyagiste engage sa responsabilité et peut être condamné à indemniser la victime qui a vu son séjour idyllique se transformer en un véritable cauchemar.

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël,

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

 

 

Honoraires de l’avocat et procédure de taxation à hauteur de Cour, exemples jurisprudentiels

Laurent Latapie avocat immobilier 2025

Exemples jurisprudentiels de taxation des honoraires devant le Premier président de la Cour d’appel. La première éclairant le lecteur sur l’existence de demandes reconventionnelles formées à hauteur de Cour par l’avocat en défense qui veut faire fixer ses honoraires. La deuxième relative à la capacité qu’à l’avocat de faire fixer ses honoraires même en l’absence du client appelant.  

 

Article :

 

Il convient de s’intéresser à deux jurisprudences qui ont été rendues par la deuxième Chambre civile ce 10 octobre 2024, N°23-12.720 & N°23-13.518, qui viennent aborder les spécificités procédurales devant le Premier Président de la Cour en termes de taxation des honoraires d’avocat.

 

Quels sont les faits ?

 

Dans la première jurisprudence, et selon ordonnance attaquée rendue par le Premier Président de la Cour d’appel de Pau, Monsieur D avait confié à un avocat la défense de ses intérêts dans un litige l’opposant à son employeur.

 

Une convention d’honoraires avait été établie le 07 mai 2021 prévoyant des honoraires de base, honoraires éventuels en cas de départition ou de diligences non prévues, honoraires de résultat fixés à 15 % des condamnations prononcées et, dans l’hypothèse d’un accord amiable, du montant total brut des sommes obtenues ainsi qu’une clause de dessaisissement qui disposait notamment que, en cas de transfert de dossier à un autre avocat, les honoraires de résultat resteraient des dès lors que l’avocat aurait rédigé la saisine du conseil des prud’hommes valant conclusions.

 

Une convention d’honoraires claire

 

L’avocat avait effectivement déposé une requête devant le conseil des prud’hommes afin de contester le licenciement de Monsieur D et avait, par ailleurs, mené des négociations avec l’employeur de ce dernier.

 

Pour autant, Monsieur D n’ayant pas souhaité procéder à la signature du protocole transactionnel préparé par son avocat, la procédure s’est poursuivie jusqu’au conseil des prud’hommes.

 

C’est dans ces circonstances que, le 04 mai 2022, l’avocat a saisi le Bâtonnier de son Ordre afin de voir fixer ses honoraires.

 

La fixation des honoraires de l’avocat devant le Batonnier

 

Or, à hauteur de Cour de cassation, Monsieur D, le client, faisait grief à l’ordonnance du présumé Président de la Cour d’appel d’avoir déclaré irrecevable sa demande reconventionnelle alors que, selon lui, les demandes reconventionnelles sont recevables avant l’appel à la seule condition prévue par l’article 78 du Code de procédure civile de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant.

 

Or, en l’espèce, Monsieur D, défendeur à l’action engagée par l’avocat aux fins d’obtenir, sur le fondement d’une convention d’honoraires, le paiement de celui-ci à demander à titre conventionnel en cause d’appel, à voir dire que certains honoraires payés étaient injustifiés et à en solliciter le remboursement.

 

Dès lors, Monsieur D considérait que cette demande de remboursement d’honoraires constituait une demande reconventionnelle qui était donc tout à fait attachée à la procédure en principal.

 

La demande de remboursement d’honoraires perçus

 

Il faisait donc grief au Premier Président de la Cour d’appel de retenir, pour déclarer sa demande irrecevable, qu’elle n’avait pas été émise devant le Premier Juge alors qu’il appartenait au Premier Président de rechercher si ladite demande, qui revêtait le caractère reconventionnel comme émanant du défendeur en Première Instance, ne se rattachait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant.

 

De telle sorte que, selon lui, le Premier Président n’avait pas donné de base légale à sa décision.

 

La Cour de cassation fait droit finalement à l’approche de Monsieur D et considère qu’il résulte des articles 70 et 567 du Code de procédure civile qu’en l’absence de dispositions particulières, les demandes reconventionnelles ou additionnelles sont recevables si elles se rattachant aux prétentions originaires par un lien suffisant.

 

Or, pour déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de Monsieur D, le Premier Président de la Cour d’appel avait retenu que la demande n’avait pas été formée devant le Bâtonnier et qu’elle était, par conséquent, irrecevable en applications des dispositions de l’article 564 du Code de procédure civile.

 

Une demande reconventionnelle rattachée au prétentions originaires

 

Pour autant, la Cour de cassation ne partage pas cette analyse et rappelle en tant que de besoin dans cette jurisprudence qu’il appartenait au Premier Président, s’il souhaitait donner une base légale à sa décision, de rechercher si la demande reconventionnelle ne se rattachait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant.

 

 

 

 

 

Dans la deuxième jurisprudence, Cour de cassation, 2ème Chambre civile, 10 octobre 2024, N°23-13.518, là-encore, il était question de la taxation des honoraires de l’avocat devant le Premier Président de la Cour d’appel.

 

La question se posait de savoir quelles étaient les conséquences dans l’hypothèse où l’auteur du recours ne comparaissait pas devant le Premier Président statuant en matière de contestation d’honoraires d’avocat afin de savoir si oui ou non le défendeur au recours pouvait requérir quand même une décision sur le fond.

 

Quels sont les faits dans cette jurisprudence ?

 

Les consorts X avaient confié à Maître E, avocat, la défense de leurs intérêts dans diverses procédures.

 

Ils avaient par la suite saisi le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Castres afin de contestation des honoraires facturés.

 

Or, à hauteur de Cour de cassation, les consorts X faisaient griefs à l’ordonnance de constater que la juridiction de Premier Président n’était saisie d’aucun moyen d’appel et avait dès lors confirmé la décision rendue par le Bâtonnier le 02 juin 2022 en toutes ses dispositions.

 

La contestation des honoraires facturés par le client

 

Pour autant, les consorts X considéraient dans le cadre de leur pourvoi que, tout jugement doit être motivé sous peine de nullité, de telle sorte qu’en ayant constaté que Maître E, avocat présent à l’audience, avait sollicité à cette audience un arrêt sur le fond à la confirmation de la décision déférée.

 

Les consorts X considéraient que le Premier Président de la Cour d’appel, qui s’était borné à considérer la décision entreprise sans donner aucun motif à son ordonnance de nature à la justifier, avait violé l’article 455 du Code civil.

 

En l’absence du demandeur la fixation des honoraires par l’avocat défendeur

 

Les consorts X soutenaient encore que l’intimé peut requérir lorsque l’appelant ne comparait pas suppose que le Juge saisi vérifie la régularité, la recevabilité et le bienfondé de sa demande.

 

Or, les consorts X considéraient qu’en se bornant à confirmer la décision entreprise sans examiner le bienfondé du motif de la décision par laquelle le Bâtonnier de l’Ordre des avocats avait rejeté la réclamation des consorts X et fixé à la somme de 288.00 € TTC les honoraires dus selon une facture émise par ledit avocat, le Premier Président de la Cour d’appel avait violé les articles 455 et 472 du Code civil.

 

Pour autant, la Cour de cassation ne partage pas l’analyse des consorts X, qu’elle rejette par ailleurs, en rappelant qu’il résulte de l’article 466 du Code de procédure civile que, si sans motif légitime l’auteur du recours ne comparait pas devant le Premier Président statuant en matière de contestation d’honoraires d’avocat, le défendeur au recours peut, quant à lui, requérir une décision sur le fond.

 

L’avocat en défense peut faire fixer ses honoraires

 

Qu’ainsi, en ayant constaté que les consorts X, régulièrement convoqués à l’audience, n’avaient pas comparu, le Premier Président en a exactement déduit que le recours n’étant pas soutenu devait être rejeté ainsi que l’avocat l’avait demandé.

 

Ainsi, ces deux jurisprudences sont intéressantes, elles permettent de faire un petit point sur les dernières jurisprudences rendues en matière de taxation des honoraires et, notamment, sur les spécificités procédurales et vicissitudes qui peuvent être évoquées devant le Premier Président de la Cour d’appel, tantôt en formalisant des demandes reconventionnelles se rattachant aux prétentions originaires, de telle sorte qu’il avait un lien suffisant pour le faire, tantôt dans la deuxième procédure en démontrant que, si le demandeur n’est pas présent, rien n’empêche le défendeur de requérir une décision sur le fond à l’encontre du demandeur absent.

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël,

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

L’indemnisation du préjudice corporel causé par un accident de moto, comment ca marche ?

accident de moto
accident de circulation et moto

Cet article explore les différentes facettes des accidents de moto, y compris les aspects juridiques, médicaux et financiers.

Article :

Les accidents de moto sont des événements tragiques qui peuvent entraîner des préjudices corporels graves et des conséquences durables pour les victimes.

Cet article explore les différentes facettes des accidents de moto, y compris les aspects juridiques, médicaux et financiers.

Nous mettons en lumière les étapes cruciales pour les motards et les passagers victimes, les procédures d’indemnisation, et les rôles des avocats, des assureurs, et des experts dans cette situation.

Accident de moto : blessures et indemnisation, les causes des sinistres en moto

Un accident de la circulation à moto peut survenir pour diverses raisons !

Les sinistres en moto peuvent résulter de divers facteurs.

Parmi ceux-ci, la faute du conducteur est fréquente, incluant des comportements imprudents comme l’excès de vitesse ou la conduite en état d’ivresse.

Ces actions augmentent considérablement les risques d’accidents graves et de lésions pour celui qui conduit comme pour le passager.

L’intervention d’un autre véhicule, cause de l’accident

L’intervention d’un véhicule tiers constitue également une cause majeure.

Cela peut se manifester par le non-respect des priorités ou des changements de voie imprévus, mettant en danger le motard et provoquant des collisions.

L’état de la route est un autre facteur crucial.

Une chaussée glissante, des nids-de-poule, ou un mauvais entretien peuvent entraîner des pertes de contrôle du deux-roues. 

https://www.laurent-latapie-avocat.fr/accident-de-moto-depassement-du-motard-et-telephone-mobile-du-conducteur/

En effet, ces conditions dangereuses sont souvent imprévisibles et peuvent surprendre même les conducteurs les plus expérimentés.

Enfin, les problèmes mécaniques jouent un rôle non négligeable dans les accidents de moto.

Une défaillance des freins ou l’éclatement d’un pneu peut avoir des conséquences dramatiques, rendant le contrôle du deux-roues quasi impossible et augmentant le risque de chute ou de collision.

Chacune de ces causes souligne l’importance d’une conduite prudente, d’une vigilance constante et d’un entretien régulier de la moto pour prévenir les sinistres et garantir la sécurité du motard.

Comme le rappelle la jurisprudence, et ce de longue date :

Cour d’appel de Poitiers, 10 janvier 2007, 03/4048

Infirmation partielle

« […] le Tribunal de Grande Instance de POITIERS a déclaré Monsieur Franck GABILLAT entièrement responsable de l’accident de la circulation survenu le 18 juin 1993 et dont Monsieur C… a été la victime et ainsi consacré le droit à indemnisation de celui-ci à l’intégralité de son préjudice, a mis hors de cause Monsieur Z… conducteur du véhiculeautomobile, […] 02 € le préjudice corporel de celui-ci soumis à recours et à 100.000 € son préjudice personnel et condamnant par suite « in solidum » Monsieur GABILLAT et la Compagnie d’assurance LA SAUVEGARDE à verser à Monsieur C…, […] Monsieur GABILLAT conducteur de la moto impliquée dans l’accident, […] 3o- Récapitulatif des sommes dues par Mr GABILLAT et son assureur ;« 

Quels sont les préjudices corporels courant du motard lors de son accident ?

Les lésions corporelles résultant d’un accident de moto peuvent être extrêmement graves et variées, impactant gravement la vie des victimes.

Le choc au niveau du corps peut s’avérer handicapant dans de nombreux cas.

Parmi les traumatismes les plus sévères, le trauma crânien est particulièrement préoccupant.

Souvent fatals ou entraînant des séquelles neurologiques importantes, ces préjudices corporels nécessitent une prise en charge médicale immédiate pour limiter les dommages au cerveau et augmenter les chances de survie.

Le port du casque est crucial pour réduire le risque d’un tel dommage, bien qu’il ne puisse pas toujours les prévenir totalement.

Les fractures des membres sont également fréquentes lors d’accidents de moto.

Les bras et les jambes, exposés en cas de chute, subissent souvent des impacts directs entraînant des fractures simples ou multiples.

Ces fractures peuvent nécessiter des interventions chirurgicales, des plâtres et des périodes prolongées de rééducation pour retrouver une mobilité complète.

Les lésions médullaires, résultant souvent d’un choc violent, peuvent avoir des conséquences dramatiques, telles que la paralysie partielle ou complète de certains membres du corps.

Ces blessures affectent la moelle épinière et, en fonction de leur localisation, peuvent entraîner une perte de mobilité et de sensation en dessous du niveau de la lésion, impactant considérablement la qualité de vie.

Une blessure interne, bien que moins visible immédiatement, représente un danger mortel.

Les organes vitaux comme le foie, les reins ou la rate peuvent être endommagés lors de l’impact, nécessitant des interventions chirurgicales d’urgence pour stopper les hémorragies internes et réparer les tissus endommagés.

Enfin, les contusions et éraflures, bien que souvent moins graves, sont presque inévitables. Le contact direct avec la chaussée provoque ces lésions superficielles mais douloureuses, qui peuvent s’infecter si elles ne sont pas correctement soignées.

Comme le rappelle d’ailleurs la jurisprudence acquise en la matière,

Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, 17 mai 2011, n° 09/00024

« […] La moto présente ainsi les signes d’un violent choc avant . […] Il résulte des déclarations concordantes de Mademoiselle T G et de son passager U H que, circulant sur la voie de droite de l’A 62 et arrivant sur les lieux de l’accident qui venait de se produire, ils ont tous deux vu un véhicule circulant sur la voie du milieu rouler sur le corps du motard se trouvant sur la voie centrale.« 

Qu’en est-il de la prise en charge médicale du motard ?

La première étape pour un motard victime après un accident de moto est la prise en charge médicale.

Cela inclut :

  • Intervention d’urgence : stabiliser la victime et prévenir des dommages supplémentaires.
  • Évaluation des blessures : à travers des examens approfondis, comme les radiographies et les IRM.
  • Traitements spécialisés : chirurgie, réhabilitation, physiothérapie.

L’indemnisation de la personne accidentée

La victime d’un accident de moto peut demander une indemnisation pour les préjudices subis.

Cela inclut :

  • Préjudice corporel : douleurs et souffrances endurées.
  • Préjudice moral : impact psychologique.
  • Préjudice économique : perte de revenus, frais médicaux.

Comme le rappelle très justement une jurisprudence récente en la matière :

Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 février 2022, 20-18.547, Publié au bulletin

« […] M. [H] [Y] fait grief à l’arrêt de dire que son droit à l’indemnisation des conséquences dommageables de l’accidentsurvenu le 4 juin 2015 est fixé à 40 %, […] chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu’en présence d’une telle faute, […] la cour d’appel a violé l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. » […] rejette la demande formée par M. [H] [Y] et par Mme [I] [O] et les condamne in solidum à payer à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros ; […] qu’un casque de moto-cross est normalement conçu pour rester sur la tête du motard dans les conditions les plus extrêmes, […]« 

Quels sont les rôles des assureurs et du cabinet d’avocat dans un accident de la route pour un motard ?

Les assureurs et le contrat d’assurance jouent un rôle crucial dans l’indemnisation.

Il est essentiel pour la victime de :

  • Déclarer l’accident rapidement.
  • Fournir des preuves : certificats médicaux, témoignages.
  • Négocier avec l’assureur pour une indemnisation juste.

Les avocats spécialisés en accidents de la route assistent la victime en :

  • Constituant des dossiers solides.
  • Représentant les victimes dans les négociations et les procédures judiciaires.
  • Assurant le respect des droits des accidentés.

Quel est le rôle de l’expertise médicale ?

Une expertise médicale est souvent nécessaire pour évaluer les préjudices corporels.

L’expert détermine :

  • Le degré d’incapacité.
  • La durée des soins nécessaires.
  • Les séquelles permanentes.

Cette expertise est essentielle pour calculer l’indemnisation adéquate.

Comment fonctionne la procédure en cas d’accident de moto ?

Le droit de la circulation routière et les lois sur la responsabilité civile encadrent les procédures d’indemnisation.

Les étapes incluent :

  • Dépôt de plainte : contre le responsable de l’accident.
  • Enquête : pour établir les circonstances de l’accident.
  • Jugement : prononcé par les tribunaux compétents.

Le rôle de notre cabinet :

Notre cabinet d’avocat, régulièrement confronté aux victimes d’accident de motos vous offre une assistance précieuse en :

  • Fournissant des conseils juridiques éclairés.
  • Aidant à monter un dossier solide pour l’indemnisation.
  • Représentant les victimes devant les tribunaux.
  • La sécurité du motard et du scootériste

La sécurité est primordiale pour prévenir un accident de moto.

Quelques conseils pour le motard ou le scootériste victime qui doit :

  • Porter un casque homologué.
  • Utiliser des équipements de protection : gants, bottes, vêtements renforcés.
  • Entretenir régulièrement leur moto.
  • Respecter le code de la route.

Rappelons la jurisprudence en la matière,

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 décembre 2021, n° 19-26.022

« […] conducteur de Mme [I] lorsqu’elle a été victime d’un second choc accidentel, […] que les offres de règlement de la société Van Ameyde France en qualité de « représentant de la société Ohra » ont expressément été effectuées pour « satisfaire au formalisme de la loi Badinter » sans qu’aucun droit à indemnisation n’ait été reconnu ; […] la méconnaissance de la gravité de son traumatisme et la minimisation par elle-même de ses troubles ont été à l’origine d’un défaut de soins ; que le traumatisme de son genou n’a ainsi donné lieu à investigations qu’à partir de janvier 2009 et que le gravité des suites de son traumatisme crânien […]« 

Faut-il s’intéresser aux contrats d’assurance et à leurs garanties ?

Les contrats d’assurance moto offrent différentes garanties :

  • Responsabilité civile : obligatoire pour couvrir les dommages causés à autrui.
  • Garantie corporelle : pour couvrir les blessures du motard.
  • Assistance : en cas de panne ou d’accident.

https://www.laurent-latapie-avocat.fr/lindemnisation-dune-fracture-du-bassin-suite-a-un-accident-de-moto/

En conclusion, en cas d’accident de moto, que faire ?

Un accident de moto peut avoir des conséquences dévastatrices tant sur le conducteur que sur le passager.

Il est crucial pour les motards et leurs passagers de connaître leurs droits et les démarches à suivre pour obtenir une indemnisation équitable en euros avec un bon cabinet d’avocat.

Et en effet, les avocats et les assureurs jouent un rôle clé dans ce processus, assurant que chaque victime reçoit le soutien et la compensation nécessaires pour reconstruire leur vie après un sinistre et des lésions au corps.

Enfin, la sécurité et la prévention restent les meilleurs moyens de réduire les risques de sinistres et de préjudices corporels graves.

Respecter les règles de la route, utiliser des équipements de protection adéquats et entretenir régulièrement son véhicule sont des gestes simples mais efficaces pour protéger la vie des motards et de leurs passagers.

https://www.laurent-latapie-avocat.fr/contact/

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël,

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

L’indemnisation d’une fracture du bassin suite à un accident de moto

Laurent Latapie avocat accident de moto
Laurent Latapie avocat accident de moto
Laurent Latapie avocat accident de moto

En cas d’accident de moto, provoquant notamment une fracture du bassin, quelle approche indemnitaire avoir pour obtenir la meilleure indemnisation possible en lien avec la traumatologie, la douleur et les lésions notamment au niveau du bassin, avec une prise en charge des divers traitements et de la rééducation nécessaire après diagnostic du traumatisme ?

 

Article :

 

Requête : Fracture du bassin suite accident de moto

 

Indemnisation fracture du bassin après un accident de moto

Suite à un sinistre de moto (chute sans tiers, collision…) entraînant une fracture du bassin, le préjudice corporel subi peut être significatif.

Les fractures ou autres lourds traumatismes du mécanisme du bassin, souvent dues à des chutes ou des chocs violents, peuvent causer des lésions graves aux patients, affectant leur mobilité et leur qualité de vie. 

Plusieurs jurisprudences sont venus confirmer cette approche indemnitaire en lien avec la traumatologie, la douleur et les lésions notamment au niveau du bassin, avec une prise en charge des divers traitements et de la rééducation nécéssaire après diagnostic du traumatisme.

Citons notamment la jurisprudence de la Cour d’appel de Nanterre du 6 novembre 2015, n°15/02589 :

« […] Il convient de constater que Monsieur C D E a été victime le 12 avril 2011 d’un polytraumatisme et d’un traumatisme crânien sévère […] de la voie publique alors qu’il conduisait une moto; il a été heurté par le véhicule de Madame A B qui lui a coupé la route en tournant à gauche.

Le certificat médical initial du Docteur Z mentionne les lésions suivantes: une hémorragie au niveau du crâne, une fracture du rachis, une fracture au niveau du bassin, une fracture de l’avant bras droit, une plaie articulaire du genou droit, un hématome mésentrique, un hémothorax. »

Le traitement des fractures du bassin nécessite une intervention médicale spécialisée pour évaluer le type de fracture et déterminer le meilleur plan de soins face à la lésion.

Une expertise médicale approfondie est souvent nécessaire pour évaluer les dommages corporels et les séquelles potentielles de la fracture, notamment au niveau des membres inférieurs, hanche, thorax, de la colonne vertébrale et de l’anneau pelvien.

Citons encore une jurisprudence de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 4-8, du 7 mai 2021, n°19/18311 qui précise :

« […] Z X a été victime, le 12 février 2018 d’un accident de moto alors qu’il se rendait sur un chantier qui a fait l’objet d’une prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après CPAM) des Alpes-Maritimes au titre de la législation sur les risques professionnels. […] les souffrances endurées, son taux d’incapacité permanente et son préjudice professionnel au titre des séquelles […] reproche au premier expert de ne pas avoir effectué un examen approfondi ne prenant pas en compte l’état des orteils et des phalanges du pied et les conséquences de la fracture du bassin des autres fractures et des complications. […] »

Dans ce contexte, pour ne pas prendre risque, l’intervention d’un avocat maitrisant le droit du préjudice corporel et chirurgie traumatologie du corps est essentielle pour accompagner la victime dans ses démarches juridiques.

L’avocat peut aider à recueillir les preuves médicales nécessaires pour démontrer l’étendue des lésions, du choc sur les organes et du traumatisme subi au niveau pelvic, ainsi que pour établir la responsabilité de l’accident et réclamer une juste indemnisation.

Il est loisible de citer encore cette jurisprudence de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 14 novembre 2017 qui précise :

« […] 1. À la suite d’un grave accident de moto survenu le 12 juin 2010, M. G…, né […] du 9 janvier 2014, le juge des référés a désigné D r I…, chirurgien orthopédiste et traumatologique, en qualité d’expert, lequel a rendu son rapport le 22 août 2014. […] les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…). »

L’indemnisation des préjudices corporels suite à une fracture du bassin peut être obtenue à travers l’assurance. 

Il est important de connaître les démarches à suivre pour faire valoir ses droits et obtenir une compensation adéquate pour les souffrances endurées, les frais médicaux, la perte de revenus et les préjudices moraux.

En conclusion, une fracture du bassin suite à un accident de moto peut entraîner des conséquences graves sur la santé et la qualité de vie de la victime.

Pour des résultats positifs, une prise en charge médicale adaptée, à l’intervention d’un avocat et à une expertise médicale rigoureuse, il est possible d’obtenir une indemnisation juste et équitable pour les préjudices subis.

Il y a lieu de mettre en lumière les 10 questions les plus posées en cas d’accident de moto entrainant une fracture du bassin,

Quels sont les symptômes courants d’une fracture du bassin suite à un accident de moto ?

Les symptômes d’une fracture du bassin peuvent inclure des douleurs intenses, une incapacité à bouger les membres inférieurs, et parfois des difficultés à se déplacer.

Pourquoi est-il important de consulter rapidement un centre hospitalier régional en cas de fracture du bassin ?

Un centre hospitalier régional dispose des équipements et du personnel spécialisés pour diagnostiquer et traiter efficacement les fractures du bassin, réduisant ainsi les risques de complications.

Quels types de fractures pelviennes sont les plus courants dans les accidents de moto ?

Les fractures pelviennes les plus fréquentes dans les accidents de moto sont souvent des fractures de l’anneau pelvien, du sacro-iliaque ou de la symphyse pubienne.

Comment les chutes de hauteur peuvent-elles entraîner une fracture du bassin ?

Les chutes de hauteur peuvent exercer une force importante sur le bassin, provoquant des fractures et des lésions aux structures osseuses et ligamentaires.

En quoi consiste une expertise médicale pour évaluer les dommages corporels après une fracture du bassin ?

Une expertise médicale vise à évaluer l’ampleur des dommages corporels causés par la fracture du bassin, en analysant les séquelles potentielles sur la santé et la mobilité du patient.

Quel est le rôle de l’avocat dans la gestion du préjudice corporel suite à une fracture du bassin ?

L’avocat maitrisant le droit du préjudice corporel accompagne la victime dans ses démarches juridiques, en recueillant les preuves médicales nécessaires et en défendant ses droits pour obtenir une juste indemnisation.

Comment les fractures du bassin, de la hanche ou du thorax peuvent-elles affecter la santé et la qualité de vie des patients ?

Les fractures du bassin, de la hanche et du thorax peuvent entraîner des séquelles importantes, telles que des douleurs chroniques, des difficultés à se déplacer, ou des complications à long terme impactant la qualité de vie.

Quels sont les différents types de fractures du bassin et comment sont-elles diagnostiquées ?

Les fractures du bassin peuvent être de différents types, comme les fractures de l’anneau pelvien. Elles sont diagnostiquées à l’aide d’examens d’imagerie médicale tels que des radiographies ou des scanners.

Comment se déroule le processus d’indemnisation des préjudices corporels suite à une fracture du bassin via l’assurance ?

Le processus d’indemnisation passe par la collecte des preuves médicales, l’évaluation des dommages subis, la détermination des responsabilités et la négociation avec l’assurance pour obtenir une compensation adéquate pour les préjudices corporels.

Il y a lieu de rappeler les dispositions du Code de la route et plus particulièrement l’article L122-1 du Code de la Route,

Article L122-1 du Code de la route

« Outre les dispositions du code des assurances, les règles relatives à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation sont fixées par les articles 1er à 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ci-après reproduits :

 » Art. 1er-Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. « 

 » Art. 2.-Les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er. « 

 » Art. 3.-Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.

Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 %, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.

Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi. « 

 » Art. 4.-La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. « 

 » Art. 5.-La faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis. Toutefois, les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les règles applicables à la réparation des atteintes à la personne.

Lorsque le conducteur d’un véhicule terrestre n’en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l’indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d’un recours contre le conducteur. « 

 » Art. 6.-Le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages. « 

Ainsi, en cas d’accident de moto, provoquant notamment une fracture du bassin, nécessite un vraie approche indemnitaire en lien avec la traumatologie, la douleur et les lésions notamment au niveau du bassin, avec une prise en charge des divers traitements et de la rééducation nécessaire après diagnostic du traumatisme.

 

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus, avocat à Saint-Raphaël,

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

Responsabilité de l’avocat et point de départ de la prescription, qu’en est-il ?

Laurent Latapie Avocat urbanisme 2022
Laurent Latapie Avocat urbanisme 2022
Laurent Latapie Avocat urbanisme 2022

Un client souhaite engager la responsabilité de son avocat, au motif pris d’un appel déclaré caduque. Mais quel point de départ du délai de prescription retenir ? Celle de la fin du délai de recours de la décision de caducité ou le moment ou le client a dessaisi son conseil ?

 

Article :

 

Il convient de s’intéresser à une jurisprudence qui a été rendue le 14 juin 2023, 1ère Chambre civile, Cour de cassation, N°22-17520 qui vient aborder une nouvelle fois la question de la responsabilité de l’avocat et, plus particulièrement, de la question relative au point de départ du délai de prescription, sujet que j’avais déjà abordé dans différentes chroniques de jurisprudence par le passé.

 

Quels sont les faits ?

 

Dans cette affaire, à l’issue du prononcé du divorce des consorts I, un jugement du 26 janvier 2012 avait statué sur les opérations de liquidation de leur régime matrimonial.

 

Le 26 mars 2012, Monsieur I, représenté par son avocat Maître G, avait interjeté appel.

 

Malheureusement, par la suite et par ordonnance du 09 octobre 2012, le Conseiller de la mise en état avait constaté la caducité de la déclaration d’appel en date du 26 juin 2012.

 

C’est dans ces circonstances que, bien plus tard, le 16 octobre 2017, Monsieur I a assigné en responsabilité civile son avocat qui lui a opposé, et on peut le comprendre, la prescription de son action qui est classiquement encadré dans un délai de cinq ans.

 

En effet, il convient de rappeler au visa de l’article 2225 du Code civil que l’action en responsabilité dirigée contre des personnes ayant assistée ou représentée les parties en justice soit prescrite par cinq ans à compter de la fin de leur mission.

 

Il résulte, en outre, de l’article 412 du Code de procédure civile que la mission d’assistance en justice emporte pour l’avocat l’obligation d’informer son client sur les voies de recours existantes contre les décisions rendues à l’encontre de celui-ci.

 

Que disent les règles déontologiques ?

 

Enfin, au visa de l’article 13 du Décret N°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologies de la profession d’avocat, l’avocat doit conduire jusqu’à son terme l’affaire dont il est chargé sauf si son client l’a déchargé ou sauf s’il décide de ne pas poursuivre la mission.

 

La Cour de cassation, dans cette décision et sur la base d’un moyen relevé d’office, rappelle en tant que de besoin que la haute juridiction a déjà jugée, par le passé, que l’action en responsabilité contre un avocat se prescrit à compter du prononcé de la décision juridictionnelle obtenue. Cass 1ère civ, 14 janvier 2016, n°14-23.200,

 

Un point de départ unique de la precription ?

 

Si cette jurisprudence permet de fixer un point de départ unique à la prescription de l’action en responsabilité formée contre un avocat, la haute juridiction rappelle qu’elle se concilie toutefois difficilement avec d’autres dispositions tel que celles des deux derniers textes précités.

 

En effet, selon la Cour de cassation, il y a lieu d’en déduire désormais de la combinaison de ces textes que le délai de prescription de l’action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l’exécution de sa mission, court à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminée l’Instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d’assister son client.

 

À moins que les relations entre le client et son avocat aient cessées avant cette date.

 

Or, pour déclarer irrecevable l’action de Monsieur I, l’arrêt de la Cour d’appel d’Agen a retenu que la mission de l’avocat avait pris fin au jour de la décision constatant la caducité de l’appel.

 

Pour autant, la Cour de cassation ne partage pas cette analyse.

 

En effet, elle souligne tout d’abord que Monsieur I avait mis fin à sa collaboration avec l’avocat par lettre du 23 octobre 2012, de sorte que la prescription avait commencé à courir à compter de cette date, précédent ainsi celle de l’expiration du délai de déféré.

 

De telle sorte que lorsque Monsieur I engage son action en responsabilité le 16 octobre 2017 la prescription n’était pas acquise.

 

De telle sorte que Monsieur I était recevable à engager l’action en responsabilité contre son avocat.

 

L’expiration des délais de recours

 

Cette jurisprudence est intéressante puisqu’elle vient apporter une précision importante sur le point de départ du délai de prescription en matière de responsabilité professionnelle de l’avocat.

 

Soit, effectivement le client dessaisi son conseil.

 

Soit, c’est l’avocat qui se décharge de son dossier pour des raisons qui lui sont propres.

 

Et, à ce moment-là, le point de départ de la prescription démarre.

 

Mais dans l’hypothèse malgré tout fréquente, ou, ni le client ne décharge son avocat, ni l’avocat ne décide de se dessaisir de son dossier et de mettre fin à sa mission, le point de départ de la prescription court à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminée l’instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d’assister son client.

 

Cette jurisprudence est intéressante puisqu’elle permet, d’un côté comme de l’autre, tantôt au client de savoir que si celui-ci n’a pas déchargé son conseil ou que celui-ci ne s’est pas dessaisi lui-même de la gestion de son dossier, le point de départ de la prescription démarre à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminée l’instance.

 

Ce qui sous-tend également que si l’avocat considère effectivement qu’il y a une perte de confiance dans ses diligences, il sera à ce moment-là important que celui-ci décide de ne plus poursuivre sa mission et renvoi son client vers un autre conseil pour pouvoir poursuivre sa procédure.

 

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus, avocat à Saint-Raphaël,

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

Vacances idylliques, entre vol retardé et croisière annulée, quelle indemnisation ?

Miami divorce Laurent Latapie avocat

Un couple de vacanciers opte pour un séjour en croisière à travers l’Asie. Le premier vol est retardé leur faisant rater le départ de la croisière. Ils essuient ensuite un refus d’embarquer sur le navire qu’ils ont rejoint à l’une des escales à cause de la crise sanitaire liée au COVID. Ces derniers rentrent par leurs propres moyens. Qu’en est-il de la responsabilité du voyagiste et du croisiériste ?

Continue reading