Accident de moto, quelle indemnisation? quid de la perte de gains professionnels?

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Exemple jurisprudentiel quant à la détermination des différents chefs de préjudice pour un jeune motard qui a été victime d’un accident de moto. Analyse des points de discussion et de quantification des pertes de gains professionnels de la victime de cet accident de moto, qu’il s’agisse de la perte de gains professionnels actuels ou futurs.

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Responsabilité de l’agent immobilier et vérification de la solvabilité de l’acquéreur

Laurent LATAPIE meilleur avocat droit international

L’agent immobilier est-il tenu de vérifier la solvabilité de l’acquéreur qu’il présente aux vendeurs et doit-il au besoin conseiller à ce dernier de prendre des garanties ou de les mettre en garde contre le risque d’insolvabilité de l’acquéreur ? Quelles sont les obligations de conseil et de mise en garde qui pèse sur l’agent immobilier lorsqu’il prête son concours à la rédaction du compromis de vente ?

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Voyage à Punta Cana, ESTA manquant et responsabilité du voyagiste

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Un consommateur passe par un voyagiste pour partir en vacances une semaine tout compris à Punta Cana, République dominicaine. Or le voyagiste ne l’informe pas des obligations liées aux formalités ESTA, indispensables pour toute entrée aux USA, alors que le vacancier a juste un transit à faire par Atlanta, Usa, avant d’arriver sur les plages de sable fin de République Dominicaine. Il se voit refusé l’embarquement. Quelles sont les obligations d’information préalables du voyagiste ?

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Licenciement pour faute grave et vol de recettes de la serveuse au détriment de l’employeur

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Un employeur peut-il licencier pour faute grave son serveur en cas de vols de recettes pendant le service ? L’infraction de vol est-elle bien caractérisée ? En cas de relaxe du salarié devant la juridiction pénale, la juridiction prud’hommale est-elle tenue de considérer le licenciement comme étant dénué de toute cause réelle et sérieuse ?

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Sort du salarié et fermeture de l’établissement secondaire de l’employeur en location gérance

Laurent Latapie avocat droit de l'entreprise en difficulté 2020
Laurent Latapie avocat droit de l’entreprise en difficulté 2020

Résumé :

Qu’en est-il du transfert du contrat de travail d’un salarié lorsque le contrat de location gérance prend fin ? Le salarié est-il transféré automatiquement au bailleur ou doit-il suivre le locataire gérant lorsque celui-ci ne fait finalement que fermer son établissement secondaire pour retourner au sein de son établissement principal ? Quelles conséquences si ce même locataire gérant signe un document dans lequel il s’engage à prendre en charge le cout d’un éventuel licenciement ?

Article :

 Il convient de s’intéresser à une jurisprudence rendue par la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Nancy en mai dernier qui vient aborder le cas particulier du sort d’un salarié lorsque le locataire gérant ferme son établissement secondaire.

La question qui se pose est de savoir si les salariés ont vocation à suivre le propriétaire du bail commercial ou suivre le locataire gérant vers son établissement principal.

Quels sont les faits ?

Par acte du 1er novembre2015, Monsieur K a donné en location gérance à la SARL B, un fonds de commerce de café-restaurant sis à Nancy.

Par contrat de travail du 16 décembre 2015, la SARL B a embauché Madame M en qualité d’employée.

Par courrier du 8 décembre 2017, la SARL B a, par l’intermédiaire de son avocat, informé Madame M du transfert du contrat de travail au bailleur Monsieur K.

Par courrier du même jour, elle a informé Monsieur K du transfert dudit contrat de travail.

Par courrier du 26 décembre 2017, Monsieur K a fait savoir à la SARL B qu’il ne poursuivrait pas l’activité, qu’il n’y aurait pas de repreneur et que le personnel ne lui serait pas transféré.

Un état des lieux objets de la location-gérance a été effectué par Monsieur K et la SARL B le 2 janvier 2018 en présence de Maître N, huissier de justice, qui en a dressé procès-verbal.

Par la suite, et par courrier du 30 janvier 2018, Madame M a, par l’intermédiaire de son avocat, indiqué à Monsieur K qu’il était devenu son employeur au 1er janvier 2018 et qu’au vu du refus de ce dernier, il y avait rupture du contrat de travail.

La procédure prudhommale du salarié d’un employeur en location gérance

Par requête du 26 février 2018, Madame M a saisi le Conseil de Prud’hommes de Nancy aux fins de voir condamner Monsieur K à lui payer diverses sommes à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Monsieur K a appelé la SARL B en intervention forcée.

Par jugement de novembre 2018, le Conseil de Prud’hommes de Nancy a :

Ø  Dit qu’il n’y a pas eu transfert de fonds de commerce au profit de Monsieur K et que l’employeur de Madame M est la société B.

Ø  Dit que le licenciement de Madame M est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Ø  Condamné la société B à relever et garantir Monsieur K de tout chef de condamnation et de demandes émanant de Madame M

En conséquence,

Ø  Condamné la société B à payer à Madame M les sommes suivantes :

·      3094 euros à titre d’indemnité de préavis, 309,40 euros à titre de congés payés

·      773,50 euros à titre d’indemnité de licenciement,

·      4 641 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

·      2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

La société B a interjeté appel de la décision.

La question était de savoir si nous étions en présence d’un fonds de commerce récupéré par le propriétaire du fonds de commerce, alors que les jurisprudences classiquement abordées en la matière sont relatives à une liquidation judiciaire ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

Restitution du fonds de commerce ?

Il convenait de savoir s’il y avait restitution du fonds de commerce.

La SARL B faisait valoir que la résiliation du contrat de location gérance au 31 décembre 2017 avait pour effet le transfert du contrat de travail des salariés au bailleur du fonds, Monsieur K commerçant.

Elle ajoute qu’il avait été informé du transfert des contrats de travail et qu’il ne soulevait pas l’état de ruine des locaux objets de la location gérance.

Transfert du contrat de travail en cas de ruine ?

Monsieur K faisait valoir qu’il n’y avait pas transfert du fonds de commerce à son profit car l’activité exploitée par la SARL B était propre à cette dernière, qui poursuivait son activité de restauration italienne à son siège social.

Il ajoute que les salariés travaillaient tantôt dans un établissement de la société, tantôt dans l’autre.

Le propriétaire du fonds ne reprend pas l’activité

Le bailleur indiquait qu’il n’avait pas repris l’activité et qu’il y avait lieu de considérer qu’il y avait ruine du fonds et que le fonds n’avait été que partiellement restitué par l’impossible exploitation au 1er janvier 2018, au motif du retrait des éléments incorporels, de la disparition de la clientèle et du travail de certains salariés ·sur l’établissement de la SARL B.

Il ajoutait que le droit ·au bail et le local vide ne suffisaient pas à constituer un fonds de commerce.

Il précisait qu’il n’était inscrit au registre du commerce que comme professionnel de la location de chambre meublée et non comme exploitant.

Il importe de préciser que dans le cadre de la rupture du contrat de location gérance, Monsieur K faisait valoir que la SARL B et sa gérante avaient signé une attestation de reprise des salariés.

L’attestation de reprise des salariés par le locataire gérant

Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L 144-1 du Code de Commerce, est un contrat de location gérance tout contrat par lequel le propriétaire ou l’exploitant d’un fonds de commerce ou d’un établissement artisanal en concède totalement ou partiellement la location à un gérant qui l’exploite à ses risques et périls.

Un fonds de commerce est composé d’éléments incorporels (clientèle et achalandage, nom commercial, enseigne, droit au bail, droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique} et d’éléments corporels (matériel ou outillage, marchandises).

En l’absence de clientèle, le fonds disparaît.

Par ailleurs, aux termes de l’article L 224-1 du Code du Travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession ; vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.

La résiliation d’un contrat de location-gérance entraînant le retour du fonds loué au bailleur, le contrat de travail qui lui est attaché se poursuit avec ce dernier, sauf lorsque le fonds n’est pas exploitable au jour de sa restitution, ce caractère inexploitable ne pouvant résulter de la seule décision du bailleur de ne pas en poursuivre l’activité,

La résiliation du contrat de location-gérance

La Cour d’Appel considère qu’il convient dès lors d’établir si au moment de la résiliation du contrat de location-gérance, la clientèle, élément essentiel du fonds de commerce, existait toujours ou non comme le précise la jurisprudence de la Cour de Cassation du 17 décembre 2013 n°12/22.167

En l’espèce, la Cour d’Appel rappelle qu’aux termes du contrat de location gérance du 1er novembre 2015, Monsieur K a loué à la SARL B un fonds de commerce de café-restaurant sis à NANCY comprenant l’enseigne, le nom commercial, la clientèle et l’achalandage y rattaché, le mobilier, le matériel et l’agencement servant à l’exploitation dudit fonds décrit dans un état dressé par les parties et les locaux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble.

Ce contrat a été résilié à effet au 31 décembre 2017 et un état des lieux contradictoire a été établi le 2 janvier 2018, duquel il résulte que l’établissement ne comportait pas d’enseigne italienne mais une enseigne « pizza cuite au feu de bois » et « restaurant-bar pizzeria », l’huissier mentionnant notamment la présence de tables et chaises « bistrot », un ensemble bar et équipements en partie arrière, des équipements électriques, un four à pizza, un ensemble d’ustensiles et matériels de cuisine, une hotte, des feux gaz, un four, un réfrigérateur, du matériel de cuisson etc, le tout en état d’usage.

La restitution des éléments corporels du fonds de commerce

Dès lors, le local restitué n’était pas vide et les éléments corporels du fonds de commerce avaient été restitués.

S’il est vrai que la SARL B exploitait simultanément deux fonds de commerce et si elle avait poursuivi, après résiliation du contrat de location-gérance, l’exploitation de son propre fonds de commerce, ce seul fait n’établissait pas la disparition de la clientèle du fonds de commerce pris en location gérance.

En effet, par mail du 27 décembre 2017, elle indiquait à Monsieur K que « la clientèle est revenue et reste fidèle »

En outre, Monsieur K n’indiquait pas que la SARL B exploitait les deux fonds sous la même enseigne et il n’est aucunement établi que la SARL B aurait eu l’intention de détourner la clientèle du fonds pris en location gérance vers son fonds propre.

De plus, Monsieur K avait, par courrier du 26 décembre 2017, déclaré qu’il ne poursuivrait pas l’activité et qu’il n’y aurait pas de repreneur, de telle sorte que la cessation d’activité était due à sa propre volonté.

Dès lors, Monsieur K ne démontrait pas que le fonds était inexploitable au jour de sa restitution.

En conséquence, les contrats de travail attachés à l’exploitation de ce fonds de commerce avaient été transférés à Monsieur K.

L’absence de ruine du fonds et le transfert du contrat de travail

Dans la mesure où la Cour d’Appel répondait sur la question de la restitution du fonds de commerce, elle pouvait donc aborder le sort du transfert du contrat de travail en considérant qu’aux termes du contrat de travail de Madame M conclu le 16 décembre 2015 avec la SARL B, elle était embauchée en qualité d’employée

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que seuls deux salariés travaillaient dans le restaurant en plein cœur de Nancy, à savoir le cuisinier et Madame M, et il n’existe aucune preuve de ce qu’elle aurait ponctuellement travaillé dans le restaurant sis au siège de la société.,

La Cour d’Appel considère que dès lors le contrat de travail de Madame M était bien attaché au fonds de commerce objet de la location gérance, au jour de sa résiliation et qu’en conséquence, Monsieur K à compter du 1er janvier 2018 était l’employeur de Madame M

Monsieur K devait donc supporter toutes les conséquences relatives à la rupture du contrat de travail.

Cependant la Cour d’Appel revient sur la notion d’appel en garantie

L’appel en garantie du locataire gérant

Monsieur K faisait valoir que la SARL B et son gérant s’étaient engagés à prendre en charge le départ et le licenciement des salariés à la fin du bail.

Par attestation remise à Monsieur K le 14 septembre 2017, Madame P, agissant en sa qualité de gérante de la SARL B avait indiqué que « la société prendra en charge le départ-licenciement des salariés embauchés à 61 rue H à Nancy ».

La SARL B ne contestait pas l’authenticité de cette attestation.

Dès lors, il convenait de condamner la SARL B à garantir Monsieur K de l’ensemble des condamnations financières prononcées à son encontre.

En conclusion, le transfert du contrat de travail

Cette jurisprudence est intéressante car elle vient aborder la question de la restitution des locaux en fin de contrat de location gérance afin de savoir si le fonds de commerce est exploitable.

Force est de constater que si en l’espèce la Cour d’Appel de Nancy a interprété les faits laissant à penser qu’il n’y avait pas ruine du fonds et que Monsieur K pouvait reprendre les salariés pour poursuivre l’exploitation d’un restaurant, il n’en demeure pas moins que dans d’autres cas, la démonstration serait moins évidente.

Le point crucial qui mérite à mon sens d’être développé est de déterminer dans quelles conditions, les salariés peuvent être sur les deux établissements.

Car si dans ce cas précis, la Cour d’appel de Nancy a transféré le salarié au bailleur, il aurait très bien pu, aussi, le transférer au locataire gérant au sein de son établissement principal, et ce, d’autant que ce dernier c’était engagé à faire son affaire personnelle des salariés.

A bon entendeur…

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr

https://www.laurent-latapie-avocat.fr/ruine-du-fonds-de-commerce-et-faute-du-liquidateur-du-locataire-gerant/

La responsabilité de l’hébergeur

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Quid de la responsabilité de l’hébergeur quant aux données ou publications illicites ou protégées diffusées par ses clients ?  Entre contrôle a priori, obligation de retrait immédiat ou de limitation d’accès dès la notification valable d’une infraction, qu’en est-il des clauses exonératoires de responsabilité au sein des conditions générales d’utilisation ?

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Le conseil de discipline de collège et lycée, quelle sanction pour l’élève et quelle place pour l’avocat?

Laurent LATAPIE Avocat Bankruptcy

Qu’en est-il de la procédure disciplinaire contre un élève dans un établissement scolaire, collège ou lycée ? Quelles sanctions s’appliquent ? Doivent-elles jouer un rôle éducatif et de responsabilisation ? Quels sont les pouvoirs disciplinaires du chef d’établissement et du conseil de discipline à l’encontre de l’élève ? Quels sont les droits de l’élève ? Comment peut-il se défendre et faire valoir ses droits ? Quel est le rôle de l’avocat aux cotés de l’élève ?

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Responsabilité de l’agent immobilier en cas d’absence d’assurance des loyers impayés

 

Assurance des loyers impayés,

Résumé :

Qu’en est-il de la responsabilité de l’agence immobilière en charge de la gestion locative d’un bien lorsqu’elle ne s’assure pas du bon suivi du contrat d’assurance des loyers impayés choisi par ses clients ?

Article :

Il convient de s’intéresser à une décision rendue le 27 décembre 2019 par le Tribunal d’Instance qui vient aborder le cas de la responsabilité de l’agence immobilière au motif pris de ses manquements à son obligation de conseil et de mise en garde en termes d’assurances.

responsabilité de l’agent immobilier

Dans cette affaire, les consorts R, propriétaires d’un bien immobilier, ont engagé une action en responsabilité contre l’agent immobilier F au visa des articles 1134 et 1992 et suivants du Code civil pour

« Dire et juger que la SARL F avait engagé sa responsabilité pour ne pas avoir rechercher une nouvelle assurance pouvant garantir les loyers impayés.

La condamner à leur payer les sommes de 6 660,22 euros au titre des loyers restant dus par le locataire et 4 247.04 euros au titre des frais de la précédente procédure, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et la condamner à leur régler la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens »

Les consorts R expliquaient qu’ils avaient confié un mandat de gestion de leur bien immobilier à la SARL F, leur agent immobilier, en vue de la location et de la souscription d’une assurance garantie locative et qu’un contrat de location meublée avait été conclu le 08 juin 2016 avec Monsieur R pour un loyer de 590 euros par mois

Malheureusement, des impayés locatifs ont été constatés.

L’assurance garantie locative

Ils reprochaient à l’agent immobilier, en charge de la gestion locative de leur bien, de ne pas avoir prodigué de conseil et de ne pas les avoir informés de la résiliation du premier contrat d’assurance A en 2013 par la compagnie d’assurance et de son remplacement par un contrat F.

En outre, alors que les impayés locatifs s’étaient accrus à compter de décembre 2016, l’agence les avait avisés être en attente de la prise en charge des loyers dus par l’assurance loyers impayés alors qu’ils n’étaient plus assurés, ce qu’ils ignoraient.

Ils ont alors engagé sa responsabilité professionnelle de l’agent immobilier en qualité de mandataire pour faute en ce qu’elle n’avait réalisé aucun conseil ni aucune diligence dans le cadre du contrat de gestion locative et surtout leur avait fait croire qu’ils étaient assurés par une assurance garantie des loyers alors qu’ils ne l’étaient pas.

Ils estimaient avoir subi une perte financière consécutive au montant final à 5 660,22 euros auquel s’ajoutait les frais d’huissier outre les frais d’avocat engagés.

La faute professionnelle de l’agent immobilier

L’agent immobilier contestait la version des faits énoncée par les propriétaires et précisait que l’absence d’assurance garantie des loyers ne résultait aucunement d’une faute ni d’un manque de conseil de sa part.

L’agent immobilier indiquait avoir fait souscrire aux époux R une telle assurance dès l’origine et que la compagnie d’assurance A avait elle-même décidé de résilier le contrat garantie loyers impayés.

La résiliation ne ressortait donc pas d’une quelconque faute professionnelle de la part de l’agent immobilier.

il précisait avoir agi conformément au mandat de gestion qui lui avait été confié en cherchant une nouvelle compagnie d’assurance couvrant les loyers impayés.

Lors de la signature du bail de leur bien immobilier ; les locaux étaient bien couverts par une assurance garantie paiement des loyers

L’agent immobilier faisait enfin valoir qu’il ne pouvait être tenu pour responsable de la résiliation du contrat d’assurance au 31 décembre 2016 par la nouvelle compagnie d’assurance, la compagnie F, alors qu’il avait adressé aux consort R une lettre le 16 novembre 2016 les avisant du fait que la seconde compagnie d’assurances n’intervenait plus.

Pour autant, les consorts R n’ont pas appréhendé la portée de ce courrier puisqu’ils considéraient être assurés auprès de la compagnie A et ignoraient avoir été par la suite assurés auprès de la compagnie F.

Ils ont donc répondu par courrier du 10 novembre 2016 que le changement d’assureur leur était indifférent.

L’agent immobilier a tenté d’échapper à sa responsabilité professionnelle en précisant que les conditions générales des deux assurances étaient identiques et que le changement de compagnie d’assurance ne pouvait avoir aucun effet sur la non-prise en compte des loyers impayés par celles-ci qui ne couvraient le sinistre que si le locataire n’avait pas réglé deux mois de loyers ou si les loyers n’avaient été réglés que partiellement et que si l’impayé locatif avait atteint au moins une somme équivalente à un mois de loyer et qu’en l’espèce, l’impayé locatif s’élevait au 31 décembre 201 6 à 235 euros, donc à une somme inférieure à un mois de loyer.

Fort heureusement, le Tribunal n’a pas partagé cette analyse.

Il rappelle que selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 1134 devenu 1103 du Code Civil énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi.

Cela vaut bien sur pour l’agent immobilier,

Selon l’article 1992 du Code Civil, le mandataire répond non seulement du dol mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.

L’article 1315 du Code Civil, devenu 1353 de ce Code à dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

L’article 1147 du Code Civil devenu l’article 1231-1 dispose que « le débiteur est condamne, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »

Il ressort des pièces versées aux débats par les demandeurs qu’ils ont confié le 15 mai 2013 à l’agent immobilier un mandat de gestion portant sur un appartement meublé leur appartenant aux fins de le louer pour une année moyennant un loyer mensuel de 615 euros et une provision mensuelle pour charges locatives de 90 euros ainsi que d’assurer la gestion des loyers notamment.

Une assurance groupe A garantie des risques locatifs a également été souscrite à cette date à effet au11 septembre 2013, selon bulletin d’adhésion signé entre les parties au profit de la compagnie d’assurances

Un contrat de location meublé a été conclu le 8 juin 2016 avec Monsieur R moyennant un loyer de 590 euros par mois et une provision pour charges locatives de 95 euros par mois soit 685 euros par mois au total.

A la lecture des pièces de l’agent immobilier, et du contrat de mandat, il apparaît que bien qu’avisée de la résiliation, à compter du 1er avril 2014 à minuit de l’assurance contrat A couvrant les risques locatifs du bien loué des époux R, elle n’a jamais informé ses mandants de cette résiliation, manquant ainsi à son obligation professionnelle d’information et de conseil,

L’obligation de conseil de l’agent immobilier

C’est la raison pour laquelle les époux R pensant être toujours assurés par le contrat A, ont répondu à l’agent immobilier dans leur courrier du 18 novembre 2016 ne pas être concernés par un contrat F dont ils venaient d’être avisés par elle, aux termes d’un courrier du 16 novembre 2016, de la résiliation à compter du 1er janvier 2017 puisqu’ils lui rappelaient que ce contrat A n’avait pas été dénoncé.

Les époux R prenaient soin de préciser à leur mandataire, l’agent immobilier, que si leur appartement devait être privé d’assurance garantie des loyers impayés, il ne devait pas, dans ce cas, le soumettre à la location tant qu’un nouvel assureur n’avait pas été retrouvé.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 janvier 2017, ils rappelaient à l’agent immobilier qu’ils bénéficiaient d’une garantie loyers impayés et que leur locataire ne s’étant pas acquitté des loyers de décembre 2016 et janvier 2017, excepté un règlement de 200 euros, ils le sollicitaient donc pour une mise en œuvre de cette garantie auprès de la compagnie d’assurance A afin de bénéficier d’un dédommagement dès le troisième mois d’impayé visé par la clause contractuelle.

Car dans pareil cas, l’assurance de garantie locative aurait du jouer,

Pour autant la compagnie d’assurance G (3ème compagnie d’assurances) interrogée par les époux R sur l’existence d’une garantie souscrite loyers impayés leur répondait le 17 octobre 2017 qu’aucun dossier n’avait été ouvert ni déclaré pour le locataire R auprès d’elle et qu’il convenait de se rapprocher de leur administrateur de biens, leur agent immobilier.

Il résulte de l’ensemble des éléments sus rappelés que l’agent immobilier a manqué à son devoir d’information et de loyauté à l’égard de ses clients, les époux R en omettant de les informer de la résiliation du contrat A garantissant le risque d’impayés locatifs qu’ils avaient souscrit le 15 mai 2013 de la souscription d’un nouveau contrat avec F qui n’est d’ailleurs pas justifiée par la défenderesse et de ce qu’en réalité, ils n’étaient plus couverts par aucune assurance garantie loyers impayés à compter du 1er janvier 2017, pensant sincèrement bénéficier de l’assurance A. au moment où le risque locatif est intervenu, c’est à dire à compter de décembre 2016 .

La faute liée à l’absence d’assurance de garantie foyers impayés,

Cette défaillance contractuelle de l’agent immobilier ressort clairement de l’obligation mise à la charge de l’agence immobilière en qualité de mandataire d’informer individuellement chaque mandant de la résiliation du contrat collectif telle que stipulée dans le bulletin de souscription du 15 mai 2013 avec la compagnie d’assurances A signé entre les parties.

Les propriétaires ont donc par suite de ce défaut d’information subi un préjudice lié à la perte de chance d’obtenir de l’assurance une indemnisation des loyers impayés par le locataire de décembre 2016 à juin 2017 pour une somme de 4345 euros selon décompte établi.

Le préjudice subi par le manquement de l’agent immobilier

Le juge du fond retient que la perte de chance d’une indemnisation par la compagnie A s’évaluant de manière forfaitaire compte tenu de la proportion de la chance perdue qui en l’espèce pouvait être déclenchée dans l’hypothèse de deux mois loyers impayés consécutifs ou non au regard des conditions générales de la garantie si la procédure avait été régulièrement respectée.

Ainsi, après application de la franchise de deux mois de loyers impayés complets janvier et février 2017) la perte de chance d’être indemnisés porte donc sur 4 loyers impayés de mars à juin 201 7, soit 2740 euros.

Dès lors, la proportion de chance perdue au détriment des époux R étant assez élevée, elle sera justement évaluée à 98% de cette somme et l’indemnisation duc par la SARL F fixée à 2685.20 euros dont elle devra s’acquitter entre les mains des demandeurs avec intérêts légaux à compter du présent jugement.

Cette jurisprudence est salutaire puisqu’elle rappelle bien que l’agent immobilier, lié par un contrat de mandat avec son client, engage clairement sa responsabilité au titre de ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde concernant notamment la garantie d’assurance de loyers impayés.

Elle doit par ailleurs exécuter son mandat de bonne foi et assurer le suivi parfait de la dite garantie d’assurance de loyers impayés,

Elle rappelle que l’agent immobilier doit se comporter en vrai professionnel et remplir ses obligations.

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr

https://www.laurent-latapie-avocat.fr/agent-immobilier-verification-et-lecture-de-lacte-de-propriete/

accident de moto quelle indemnisation pour le blessé?

 

Laurent LATAPIE Avocat moto palais
Laurent LATAPIE Avocat moto palaishttps://www.laurent-latapie-avocat.fr/accident-de-moto-et-partage-de-responsabilite/

Dans le cadre d’un accident de la route, un motard indemnisé par l’assurance, et souffrant d’une aggravation des séquelles de l’accident souhaite obtenir une indemnisation intégrale de son préjudice. Analyse des développements parfois nécessaires pour permettre une indemnisation intégrale pour chaque poste d’indemnisation, et ils sont nombreux.

Article :

Quels sont les faits?

Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu par la Cour d’Appel de Colmar en Avril 2018 et qui abordent la problématique spécifique de l’indemnisation intégrale de l’ensemble des chefs de préjudice dans le cadre d’un accident de la route avec un ou deux motos.

Dans cette affaire, le 2 janvier 2010, Monsieur C âgé de 52 ans, motard de son état, et exerçant la profession de mécanicien poids lourds avait été très sérieusement blessé dans un accrochage en pleinet circulation, 

Il s’agit d’un accrochage d’un motard blessé sur la route

Ce qui lui avait occasionné une fracture fermée du tableau tibial externe du genou gauche associée à une fracture de la tête de la fibula.

Une transaction était intervenue le 27 aout 2012 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 entre Monsieur C et l’assureur du véhicule adverse qui lui reconnaissait un droit à indemnisation à hauteur de 50 % avec une consolidation fixée au 13 février 2012 avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 10%.

Cela semblait clore l’affaire, 

Malheureusement, Monsieur C a été victime d’une aggravation des séquelles de l’accident, non contestée par la compagnie d’assurances d’ailleurs, qui a entrainé la mise en place d’une prothèse totale du genou le 31 mai 2013.

Les séquelles de l’accident grave en deux roues

C’est dans ces circonstances que la compagnie d’assurances a formalisé une nouvelle proposition d’indemnisation sur la base d’un rapport d’expertise établi par deux docteurs le 4 avril 2014 fixant une nouvelle consolidation au 27 mars 2014 avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 12%.

Pour autant, Monsieur C a contesté cette proposition de réparation et a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg la compagnie d’assurances afin d’obtenir une indemnisation intégrale de son entier préjudice, 

Un jugement a été rendu et appel a été interjeté par Monsieur C dans lequel il sollicite l’infirmation du jugement afin qu’il y ait une indemnisation intégrale de l’ensemble de ces préjudices.

Cette jurisprudence est intéressante en ce qu’elle vient justement, malgré sa lecture fastidieuse et l’ensemble des décomptes, aborder le principe même de l’indemnisation intégrale du préjudice subi.

En effet, il arrive trop fréquemment que l’ensemble des chefs de préjudice ne soit pas correctement indemnisé,

Tel est malheureusement le jeu entretenu par les compagnies d’assurances,

Indemniser à moindre cout… l’accident de moto

Pour autant, les chefs de préjudice sont nombreux, 

Ils sont sujets à autant de mise en place d’une indemnisation intégrale,

L’attrait de cette jurisprudence est justement de reprendre et de ventiler un grand nombre de chapitres d’indemnisationTous distincts,Tous importantssfehc seL

Les chefs de préjudice se divisent en plusieurs familles, iIl convient de s’intéresser aux éléments fournis par Monsieur C pour faire valoir ses droits et obtenir l’indemnisation intégrale de ses différents postes de préjusdleuq

Les préjudices patrimoniaux peuvent de dissocier en deux grands volets à savoir :

Ø  Les préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation qui peuvent se ventiler comme suit : 

ü  Dépenses de santé actuelles 

Pour ce poste, la Cour rappelle qu’il faut fournir le décompte définitif fourni par la CPAM outre les frais de mutuelles qui doivent être justifiés par un certain nombre de pièces.

Dès lors, il appartient à la victime de produire l’ensemble des frais d’hospitalisation et de soins.

ü  Perte de gains actuels

Monsieur C a pris soin de souligner la perte de salaires qui a vocation à être prise en compte en déduction des indemnités journalières ce qui permet de mettre en avant notamment les primes qui auraient été versées pendant la même période et qu’il n’aurait pas forcément reçues.

ü  Frais divers 

Monsieur C a pris soin de faire un décompte exact et précis de l’ensemble des frais engagés.

Ils sont nombreux.

Il a adressé les notes d’honoraires de son médecin, la facture du médecin conseil auteur du rapport d’expertise tout comme la facture du médecin qui l’a assisté lors de l’expertise, ainsi que les frais générés lors de son déplacement à Paris (parking, péage hôtel).

La Cour d’Appel considère que Monsieur C pouvait légitimement se faire assister par un médecin conseil de son choix au coté de l’expert de l’assureur adverse, de telle sorte que ces frais devaient être indemnisés.

La Cour d’Appel souligne par contre que la totalité des honoraires facturés par l’expert ne peut être prise en compte en l’état du montant abusif par rapport au tarif habituel.

Viennent s’ajouter des frais de téléphone et de télévision, de remise et copie du dossier médical, des frais postaux pour la constitution de son dossier bien que sur ce point, la Cour d’Appel émette une réserve puisqu’elle considère qu’il appartenait à Monsieur C de rapporter la preuve que tous les frais sollicités avaient bel et bien été exposés pour les besoins de son dossier et qu’ils avaient été nécessaires.

Concernant les frais de déplacement, il convient de fournir le certificat d’immatriculation du véhicule ainsi qu’un point précis des distances parcourues afin de permettre d’adapter le meilleur tarif fiscal au kilomètre le plus juste.

Monsieur C avait pris soin de faire un décompte précis de l’ensemble de ses déplacements entre son domicile et centre de réadaptation.

Il ressort notamment des pièces médicales listées dans le rapport d’expertise que son médecin lui a prescrit 20 séances de massages et rééducation de telle sorte que Monsieur C a réclamé les 40 allers retours comptabilisés entre son domicile et le kinésithérapeute.

Monsieur C avait également abordé la problématique de frais de vêtements pour la rééducation, mais sur ce point la Cour d’Appel rejette cette demande au motif pris qu’aucune justification n’est donnée concernant l’existence de tels vêtements.

Concernant l’assistance par tierce personne, une problématique est abordée puisque Monsieur C critique le nombre d’heures reconnu par l’expertise soutenant que c’est 3 heures dont il avait besoin durant la période du 10 juillet au 2 aout 2013 alors qu’il ne se déplaçait qu’en fauteuil roulant puis de la période du 3 au 31 aout 2013 une heure par jour.

Si l’approche était judicieuse, il lui appartenait cependant de démontrer la portée exacte de cette analyse,

Mais la Cour souligne qu’aucun élément de fait dans le rapport d’expertise ne permet de majorer des heures, le compte rendu du 4 avril 2014 que le médecin conseil de Monsieur C a adressé à son avocat, indique que les conclusions retenues concernant l’aide humaine sont satisfaisantes.

Dans la mesure où aucun autre élément n’est versé aux débats à l’appui de la demande, la Cour d’Appel considère que le nombre d’heures à retenir est celui résultant des conclusions de l’expert et que par ailleurs celui-ci applique un tarif horaire à hauteur de 15 euros ce qui semble parfaitement raisonnable et adapté aux pratiques en la matière.

 Quels sont les préjudices liés en cas de moto percutée?

Ø  Les préjudices patrimoniaux permanents après consolidation 

Ces postes d’indemnisation sont importants car ils abordent la problématique de l’indemnisation totale de la victime et interviennent de différentes manières :

Frais de véhicule adapté

Monsieur C évoque la prise en charge d’un surcoût en l’état d’une boite automatique mais il ne donne pas d’éléments nécessaires sur celui-ci.

Il ne justifie pas de ce que son véhicule était équipé d’une boite de vitesse manuelle ni de ce qu’il a dû acquérir un nouveau véhicule avec une boite automatique.

Pertes de gains professionnels après consolidation

La demande concerne la période du 27 mars 2015 au 5 janvier 2016 et aborde le sort de cette perte de gain.

La Cour d’Appel retient que le salaire mensuel net moyen avant l’accident était de 1 601,74 euros, qu’il a été licencié le 14 mars 2014 pour inaptitude, qu’il a perçu des allocations POLE EMPLOI et qu’il a finalement crée son entreprise le 5 janvier 2015.

Or, Monsieur C considérait que le juge avait retenu une somme sans déduire les allocations chômages perçues.

La Cour rappelle que seules devaient être imputées sur l’indemnité revenant à la victime les prestations versées par les tiers payeurs et que l’allocation de retour à l’emploi ne revêt pas un caractère indemnitaire et ne donne pas lieu à recours subrogatoire.

ü  Incidence professionnelle économique

Le premier juge a rappelé que dans le cadre de la transaction intervenue avant l’aggravation, l’incidence professionnelle avait été chiffrée à 10 000 euros et que dans le cadre de l’aggravation, le juge avait accordé le même montant.

Pour autant, la Cour d’Appel souligne que Monsieur C est devenu inapte au poste de mécanicien poids lourds alors qu’il avait bénéficié, après l’accident et jusqu’à l’aggravation, d’un poste aménagé dans l’entreprise.

Si un recyclage est possible, il n’en demeure pas moins que l’aggravation a eu une incidence professionnelle bien plus importante que les séquelles antérieures en l’obligeant à se reconvertir, en lui occasionnant une dévalorisation de sa personne sur le marché de l’emploi du fait de son incapacité et en augmentant pour lui la pénibilité du travail.

Si la Cour d’Appel considère que cette incidence ne saurait être évaluée en tenant compte d’une perte éventuelle de gains professionnels et d’années de cotisation de retraite, il n’en demeure pas moins que l’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser la perte de revenus liée à l’incapacité ainsi que les incidences périphériques.

La Cour a donc réhaussé très sérieusement le poste d’incidence professionnelle.

Sont également abordés mais de manière plus rapide et qui ne méritent pas de développement à ce stade l’ensemble des préjudices extra patrimoniaux qu’il convient de ventiler en différents postes :

Ø  Préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation

Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation.

Ø  Préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation

La Cour retient un déficit fonctionnel permanent de bon niveau puisqu’elle rappelle qu’il s’agit ici de réparer les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime (telle que la réduction du potentiel physique, psychosensorielle ou intellectuelle), qui demeurent même après la consolidation et que le point passe de 10 à 12 é

La Cour considère que compte tenu de l’âge de la victime lors de la consolidation de ses blessures résultant de son aggravation le déficit fonctionnel permanent devait être réévalué à la hausse.

Il est vrai que le nombre de postes de préjudice est important et que la démonstration requise pour obtenir une indemnisation intégrale peut paraître laborieuse,

Pour autant, elle est fondamentale,

En effet, cette jurisprudence consacre le fait que la victime d’un accident de moto ne doit omettre aucun chef de préjudice pour obtenir une parfaite et maximale indemnisation de son entier préjudice.

La réparation de l’accident de moto est déterminante,

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Saint Raphael, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr

Discrimination syndicale et la juste indemnisation du salarié victime

Laurent Latapie UIA 2019
latapie avocat UIA 2019

Dans quelles conditions est-il possible de caractériser la discrimination syndicale ? Quelles sont les modalités d’indemnisation de ce préjudice qu’il y a matière à solliciter devant la juridiction prud’hommale saisie ?

Article :

Il convient de s’intéresser à la caractérisation de l’infraction de discrimination syndicale.

La discrimination syndicale se définit comme une différence de traitement entre deux individus, qui n’est pas fondée sur des éléments objectifs et neutres mais sur des motifs personnels liés à l’activité syndicale.

 

Elle est sanctionnée tant par le Code Pénal que par le Code du Travail.

 

Le Code du Travail prohibe la discrimination syndicale au visa de l’article L 1132 du Code du Travail qui stipule

 

Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français. »

 

Ainsi, l’employeur ne peut pas prendre en compte l’appartenance syndicale dans le cadre 

 

 

Cette liste n’est pas limitative.

 

L’appartenance syndicale ne doit en aucun cas être le fondement d’une décision prise par l’employeur ni un motif de pression sur le salarié.

 

Toute mesure prise sur le fondement de l’appartenance syndicale du salarié sera jugée nulle.

 

Cependant qu’en est il de l’indemnisation du salarié lorsque la juridiction caractérise cette discrimination syndicale.

En effet, le salarié concerné peut légitimement solliciter des dommages et intérets ce que la Cour d’Appel souligne par ailleurs.

 

Il convient de rappeler que les dommages et intérets pour discrimination syndicale viennent réparer les préjudices moraux et matériels résultant de la décision fondée sur les motifs discriminatoires.

 

Lorsque le salarié fait la démonstration d’un harcèlement moral et d’une discrimination, les indemnisations ont vocation à se cumuler.

 

Il convient de préciser que l’article L 2141-5-1 du Code du Travail prévoit notamment pour les délégués syndicaux une garantie d’évolution et rémunération.

 

Ils doivent obtenir une évolution de leurs salaires basée sur une évolution moyenne de la rémunération des salariés basée sur leur catégorie professionelle et ayant la même ancienneté sauf accord collectif de branches ou d’entreprise plus favorables.

 

Il faut cependant que le nombre d’heures de délégation sur l’année dépasse 30% de la durée du travail pour pouvoir en bénéficier.

 

Toujours est-il quel es modalités d’indemnisation de la discrimination syndicale sont parfaitement possibles et cumulables.

 

Il faut cependant, les intégrer de manière intelligente et en harmonie avec les autres chefs de demande devant la juridiction prud’hommale.

 

La démonstration de la discrimination syndicale permet, par la suite, d’obtenir une indemnisation adaptée qu’il appartient au salarié de réclamer.

 

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr