Sort du salarié et fermeture de l’établissement secondaire de l’employeur en location gérance

Laurent Latapie avocat droit de l'entreprise en difficulté 2020
Laurent Latapie avocat droit de l’entreprise en difficulté 2020

Résumé :

Qu’en est-il du transfert du contrat de travail d’un salarié lorsque le contrat de location gérance prend fin ? Le salarié est-il transféré automatiquement au bailleur ou doit-il suivre le locataire gérant lorsque celui-ci ne fait finalement que fermer son établissement secondaire pour retourner au sein de son établissement principal ? Quelles conséquences si ce même locataire gérant signe un document dans lequel il s’engage à prendre en charge le cout d’un éventuel licenciement ?

Article :

 Il convient de s’intéresser à une jurisprudence rendue par la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Nancy en mai dernier qui vient aborder le cas particulier du sort d’un salarié lorsque le locataire gérant ferme son établissement secondaire.

La question qui se pose est de savoir si les salariés ont vocation à suivre le propriétaire du bail commercial ou suivre le locataire gérant vers son établissement principal.

Quels sont les faits ?

Par acte du 1er novembre2015, Monsieur K a donné en location gérance à la SARL B, un fonds de commerce de café-restaurant sis à Nancy.

Par contrat de travail du 16 décembre 2015, la SARL B a embauché Madame M en qualité d’employée.

Par courrier du 8 décembre 2017, la SARL B a, par l’intermédiaire de son avocat, informé Madame M du transfert du contrat de travail au bailleur Monsieur K.

Par courrier du même jour, elle a informé Monsieur K du transfert dudit contrat de travail.

Par courrier du 26 décembre 2017, Monsieur K a fait savoir à la SARL B qu’il ne poursuivrait pas l’activité, qu’il n’y aurait pas de repreneur et que le personnel ne lui serait pas transféré.

Un état des lieux objets de la location-gérance a été effectué par Monsieur K et la SARL B le 2 janvier 2018 en présence de Maître N, huissier de justice, qui en a dressé procès-verbal.

Par la suite, et par courrier du 30 janvier 2018, Madame M a, par l’intermédiaire de son avocat, indiqué à Monsieur K qu’il était devenu son employeur au 1er janvier 2018 et qu’au vu du refus de ce dernier, il y avait rupture du contrat de travail.

La procédure prudhommale du salarié d’un employeur en location gérance

Par requête du 26 février 2018, Madame M a saisi le Conseil de Prud’hommes de Nancy aux fins de voir condamner Monsieur K à lui payer diverses sommes à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Monsieur K a appelé la SARL B en intervention forcée.

Par jugement de novembre 2018, le Conseil de Prud’hommes de Nancy a :

Ø  Dit qu’il n’y a pas eu transfert de fonds de commerce au profit de Monsieur K et que l’employeur de Madame M est la société B.

Ø  Dit que le licenciement de Madame M est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Ø  Condamné la société B à relever et garantir Monsieur K de tout chef de condamnation et de demandes émanant de Madame M

En conséquence,

Ø  Condamné la société B à payer à Madame M les sommes suivantes :

·      3094 euros à titre d’indemnité de préavis, 309,40 euros à titre de congés payés

·      773,50 euros à titre d’indemnité de licenciement,

·      4 641 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

·      2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

La société B a interjeté appel de la décision.

La question était de savoir si nous étions en présence d’un fonds de commerce récupéré par le propriétaire du fonds de commerce, alors que les jurisprudences classiquement abordées en la matière sont relatives à une liquidation judiciaire ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

Restitution du fonds de commerce ?

Il convenait de savoir s’il y avait restitution du fonds de commerce.

La SARL B faisait valoir que la résiliation du contrat de location gérance au 31 décembre 2017 avait pour effet le transfert du contrat de travail des salariés au bailleur du fonds, Monsieur K commerçant.

Elle ajoute qu’il avait été informé du transfert des contrats de travail et qu’il ne soulevait pas l’état de ruine des locaux objets de la location gérance.

Transfert du contrat de travail en cas de ruine ?

Monsieur K faisait valoir qu’il n’y avait pas transfert du fonds de commerce à son profit car l’activité exploitée par la SARL B était propre à cette dernière, qui poursuivait son activité de restauration italienne à son siège social.

Il ajoute que les salariés travaillaient tantôt dans un établissement de la société, tantôt dans l’autre.

Le propriétaire du fonds ne reprend pas l’activité

Le bailleur indiquait qu’il n’avait pas repris l’activité et qu’il y avait lieu de considérer qu’il y avait ruine du fonds et que le fonds n’avait été que partiellement restitué par l’impossible exploitation au 1er janvier 2018, au motif du retrait des éléments incorporels, de la disparition de la clientèle et du travail de certains salariés ·sur l’établissement de la SARL B.

Il ajoutait que le droit ·au bail et le local vide ne suffisaient pas à constituer un fonds de commerce.

Il précisait qu’il n’était inscrit au registre du commerce que comme professionnel de la location de chambre meublée et non comme exploitant.

Il importe de préciser que dans le cadre de la rupture du contrat de location gérance, Monsieur K faisait valoir que la SARL B et sa gérante avaient signé une attestation de reprise des salariés.

L’attestation de reprise des salariés par le locataire gérant

Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L 144-1 du Code de Commerce, est un contrat de location gérance tout contrat par lequel le propriétaire ou l’exploitant d’un fonds de commerce ou d’un établissement artisanal en concède totalement ou partiellement la location à un gérant qui l’exploite à ses risques et périls.

Un fonds de commerce est composé d’éléments incorporels (clientèle et achalandage, nom commercial, enseigne, droit au bail, droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique} et d’éléments corporels (matériel ou outillage, marchandises).

En l’absence de clientèle, le fonds disparaît.

Par ailleurs, aux termes de l’article L 224-1 du Code du Travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession ; vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.

La résiliation d’un contrat de location-gérance entraînant le retour du fonds loué au bailleur, le contrat de travail qui lui est attaché se poursuit avec ce dernier, sauf lorsque le fonds n’est pas exploitable au jour de sa restitution, ce caractère inexploitable ne pouvant résulter de la seule décision du bailleur de ne pas en poursuivre l’activité,

La résiliation du contrat de location-gérance

La Cour d’Appel considère qu’il convient dès lors d’établir si au moment de la résiliation du contrat de location-gérance, la clientèle, élément essentiel du fonds de commerce, existait toujours ou non comme le précise la jurisprudence de la Cour de Cassation du 17 décembre 2013 n°12/22.167

En l’espèce, la Cour d’Appel rappelle qu’aux termes du contrat de location gérance du 1er novembre 2015, Monsieur K a loué à la SARL B un fonds de commerce de café-restaurant sis à NANCY comprenant l’enseigne, le nom commercial, la clientèle et l’achalandage y rattaché, le mobilier, le matériel et l’agencement servant à l’exploitation dudit fonds décrit dans un état dressé par les parties et les locaux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble.

Ce contrat a été résilié à effet au 31 décembre 2017 et un état des lieux contradictoire a été établi le 2 janvier 2018, duquel il résulte que l’établissement ne comportait pas d’enseigne italienne mais une enseigne « pizza cuite au feu de bois » et « restaurant-bar pizzeria », l’huissier mentionnant notamment la présence de tables et chaises « bistrot », un ensemble bar et équipements en partie arrière, des équipements électriques, un four à pizza, un ensemble d’ustensiles et matériels de cuisine, une hotte, des feux gaz, un four, un réfrigérateur, du matériel de cuisson etc, le tout en état d’usage.

La restitution des éléments corporels du fonds de commerce

Dès lors, le local restitué n’était pas vide et les éléments corporels du fonds de commerce avaient été restitués.

S’il est vrai que la SARL B exploitait simultanément deux fonds de commerce et si elle avait poursuivi, après résiliation du contrat de location-gérance, l’exploitation de son propre fonds de commerce, ce seul fait n’établissait pas la disparition de la clientèle du fonds de commerce pris en location gérance.

En effet, par mail du 27 décembre 2017, elle indiquait à Monsieur K que « la clientèle est revenue et reste fidèle »

En outre, Monsieur K n’indiquait pas que la SARL B exploitait les deux fonds sous la même enseigne et il n’est aucunement établi que la SARL B aurait eu l’intention de détourner la clientèle du fonds pris en location gérance vers son fonds propre.

De plus, Monsieur K avait, par courrier du 26 décembre 2017, déclaré qu’il ne poursuivrait pas l’activité et qu’il n’y aurait pas de repreneur, de telle sorte que la cessation d’activité était due à sa propre volonté.

Dès lors, Monsieur K ne démontrait pas que le fonds était inexploitable au jour de sa restitution.

En conséquence, les contrats de travail attachés à l’exploitation de ce fonds de commerce avaient été transférés à Monsieur K.

L’absence de ruine du fonds et le transfert du contrat de travail

Dans la mesure où la Cour d’Appel répondait sur la question de la restitution du fonds de commerce, elle pouvait donc aborder le sort du transfert du contrat de travail en considérant qu’aux termes du contrat de travail de Madame M conclu le 16 décembre 2015 avec la SARL B, elle était embauchée en qualité d’employée

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que seuls deux salariés travaillaient dans le restaurant en plein cœur de Nancy, à savoir le cuisinier et Madame M, et il n’existe aucune preuve de ce qu’elle aurait ponctuellement travaillé dans le restaurant sis au siège de la société.,

La Cour d’Appel considère que dès lors le contrat de travail de Madame M était bien attaché au fonds de commerce objet de la location gérance, au jour de sa résiliation et qu’en conséquence, Monsieur K à compter du 1er janvier 2018 était l’employeur de Madame M

Monsieur K devait donc supporter toutes les conséquences relatives à la rupture du contrat de travail.

Cependant la Cour d’Appel revient sur la notion d’appel en garantie

L’appel en garantie du locataire gérant

Monsieur K faisait valoir que la SARL B et son gérant s’étaient engagés à prendre en charge le départ et le licenciement des salariés à la fin du bail.

Par attestation remise à Monsieur K le 14 septembre 2017, Madame P, agissant en sa qualité de gérante de la SARL B avait indiqué que « la société prendra en charge le départ-licenciement des salariés embauchés à 61 rue H à Nancy ».

La SARL B ne contestait pas l’authenticité de cette attestation.

Dès lors, il convenait de condamner la SARL B à garantir Monsieur K de l’ensemble des condamnations financières prononcées à son encontre.

En conclusion, le transfert du contrat de travail

Cette jurisprudence est intéressante car elle vient aborder la question de la restitution des locaux en fin de contrat de location gérance afin de savoir si le fonds de commerce est exploitable.

Force est de constater que si en l’espèce la Cour d’Appel de Nancy a interprété les faits laissant à penser qu’il n’y avait pas ruine du fonds et que Monsieur K pouvait reprendre les salariés pour poursuivre l’exploitation d’un restaurant, il n’en demeure pas moins que dans d’autres cas, la démonstration serait moins évidente.

Le point crucial qui mérite à mon sens d’être développé est de déterminer dans quelles conditions, les salariés peuvent être sur les deux établissements.

Car si dans ce cas précis, la Cour d’appel de Nancy a transféré le salarié au bailleur, il aurait très bien pu, aussi, le transférer au locataire gérant au sein de son établissement principal, et ce, d’autant que ce dernier c’était engagé à faire son affaire personnelle des salariés.

A bon entendeur…

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr

https://www.laurent-latapie-avocat.fr/ruine-du-fonds-de-commerce-et-faute-du-liquidateur-du-locataire-gerant/

Ruine du fonds et faute du liquidateur du locataire gérant,

Il convient de s’intéresser à un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Versailles en mars 2017 qui vient aborder la question spécifique du sort des salariés lorsque le locataire gérant fait l’objet d’une liquidation judiciaire, et que le mandataire liquidateur croit bon transférer lesdits salariés au propriétaire du bail commercial au titre de la solidarité légale, suivant qu’il y ait ou non ruine du fonds,

 

En effet, dès lors que le locataire gérant est en liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire a l’obligation de licencier les salariés ce qu’il fait en général dès le prononcé de la liquidation judiciaire, comme la Loi lui impose de le faire,

 

Dans cette affaire, le 2 décembre 2003, le Tribunal de Commerce de Nanterre a arrêté un plan de continuation au profit de deux sociétés pour une durée de 10 ans suite à l’ouverture de procédures collectives intervenues respectivement les 25 mars et 1er avril 2003.

 

Dans ce cadre, la société D avait repris les deux sociétés en redressement judiciaire, en mars 2006.

 

Pour autant en juin 2007, la société D avait procédé à la location gérance de son fonds de commerce d’étalonnage numérique et d’effets spéciaux au profit d’une autre société, la société B,

 

Les contrats de travail des salariés attachés à ces activités, en ce compris le contrat de travail de Monsieur C ont donc été transférés au sein de la société B, en application de l’article L.1224-1 du Code du Travail.

 

Les contrats étaient repris aux mêmes conditions de travail, de rémunération et d’ancienneté mais étaient désormais régis par la convention collective des entreprises techniques au service de la création et événements.

 

Or, par jugement du 1er décembre 2011, le Tribunal de Commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société B, mettant ainsi fin au plan de continuation établi le 2 décembre 2003 et a fixé la date de cessation des paiements au 29 novembre 2011.

 

Ce même jugement de liquidation judiciaire prévoyait cependant le maintien de l’activité pour une durée d’un mois afin d’envisager une cession de l’entreprise.

 

A défaut de solution de reprise, la fermeture définitive de l’établissement est intervenue le 20 décembre 2011.

 

Par courrier du 22 décembre 2011, la société D, propriétaire du fonds, a informé le mandataire liquidateur, qu’elle résiliait, à compter du 31 décembre 2011, la location gérance qu’elle avait consentie à la société.

 

Or, par courrier du 2 janvier 2012, le mandataire liquidateur de la société B, a informé Monsieur C du transfert de son contrat de travail à la société D à compter du 30 décembre 2011.

 

Pour autant, c’était également sans compter les difficultés économiques de la société D qui se retrouvant sans rentes et sans revenus locatifs issus du contrat de location gérance, et qui entend soutenir la ruine du fonds,

 

Ainsi, et par jugement du 12 janvier 2012, le Tribunal de Commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société D sur résolution du plan de redressement établi le 2 décembre 2003 et fixé la date de cessation des paiements au 5 décembre 2011.

 

Il a autorisé la poursuite, pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 31 janvier 2012, de l’activité de la société afin d’envisager une cession de l’entreprise.

 

In fine, la cession de l’entreprise a eu lieu et par jugement du 3 février 2012, le Tribunal de Commerce à:

 

  •  ordonné la cession des actifs

 

  • ordonné, conformément aux dispositions de l’article 1224-1 du Code du Travail, le transfert de 12 contrats de travail des salariés rattachés au service de l’étalonnage numérique

 

  • autorisé le licenciement de 11 autres salariés, dont le poste occupé par Monsieur C

 

C est dans ces circonstances que le liquidateur judiciaire, a notifié le 28 février 2012 aux salariés dont Monsieur C leur licenciement pour motif économique.

 

Une grande partie des indemnités ont alors été pris en charge par les AGS.

 

Pour autant, contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, monsieur C a saisi le Conseil de Prud’hommes, pour voir déclarer illicite le transfert de son contrat de travail de la société B vers la société D, et ce, nonobstant le fait qu’in fine les deux entreprises ont toutes les deux fait l’objet d’une liquidation judiciaire,

 

Dès lors la question posée à la Cour d’Appel était de savoir si oui ou non, le transfert du contrat de travail était valable, ou si inverse il y avait ruine du fonds,

 

Cette validité du transfert du contrat de travail était notamment contesté par la société D, propriétaire du fonds, qui considérait que le mandataire judiciaire avait non seulement manqué à ses obligations mais avait également et surtout provoqué la ruine du fonds.

 

Il convient de rappeler que tout changement d’employeur suppose pour le salarié la rupture du contrat de travail qui le liait au premier employeur et la conclusion d’un contrat distinct avec la nouvelle entreprise.

 

Néanmoins, au terme de l’article L1224-1 du Code du Travail:

 

« Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. »

 

Pour qu’il y ait transfert des contrats de travail, l’entreprise doit donc passer d’une personne juridique à une autre, peu important la forme de l’opération, l’entreprise devant simplement se poursuivre sous une direction nouvelle et constituer une entité économique autonome.

 

L’entité économique transférée doit conserver son identité et poursuivre son activité, celle-ci se définissant comme un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre.

 

Ces règles s’appliquent également lorsqu’un fonds de commerce fait l’objet d’une location-gérance et lorsque, en fin de location-gérance, le fonds retourne à son propriétaire, quelle que soit le motif de la modification de la situation juridique de l’employeur dès lors que la situation visée correspondait à un transfert d’une entité économique autonome conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise.

 

La règle du transfert des contrats de travail ne porte pas atteinte au droit de licenciement dont dispose le nouvel employeur après la modification, sauf collusion frauduleuse entre les deux employeurs.

 

Ainsi, le propriétaire-bailleur du fonds est tenu de reprendre les contrats de travail alors même qu’il a été lui même mis en redressement judiciaire postérieurement à la mise en location-gérance.

 

Ce qui est d’ailleurs le cas d’espèce puisque dans cette affaire, la société D avait également été placée en liquidation judiciaire,

Sauf en cas de ruine du fonds,

 

Néanmoins, le retour du fonds dans le patrimoine de l’entreprise cédante n’est valable que s’il y a transfert d’une entité économique autonome conservant son identité et si le fonds de commerce était encore exploitable, peu important que cette dernière ait ensuite cessé son activité.

 

Le seul motif de l’existence d’une procédure collective et même le prononcé de la liquidation judiciaire à l’encontre du locataire-gérant ne suffit pas à faire présumer que le bailleur ne peut pas en poursuivre l’exploitation, et il appartient aux salariés qui invoquent l’illégalité du transfert de leur contrat de travail de démontrer qu’il y a eu, à cette date, ruine du fonds,

 

Lorsque l’activité est inexploitable, ou lorsqu’il y a ruine du fonds, lors de la résiliation du contrat de location-gérance, les dispositions de l’article L.1224-1 du Code du Travail ne trouvent pas à s’appliquer et le transfert chez le propriétaire du fonds des contrats de travail des salariés attachés à l’activité en cause ne peut se faire sans leur accord express préalable.

 

Monsieur C estimait que le transfert de son contrat de travail de la société B vers la société D à la suite de la résiliation de la location gérance était illicite au motif qu’il y avait eu ruine du fonds, qu’il n’y avait pas eu de transfert d’une entité économique autonome conservant son identité et dont l’activité aurait été poursuivie chez le repreneur.

 

Il indiquait qu’il n’y a pas eu de reprise, par la société D, de moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation.

 

Ce que soutenait d’ailleurs aussi la société D,

 

Dès lors, faute de justifier d’un transfert légal du contrat de travail ou de son accord pour accepter un changement d’employeur, l’application des dispositions de l’article L1224-1 du Code du Travail est illicite.

 

De ce fait, son contrat de travail ne pouvant pas être rompu par la société D mais par la société B, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et son indemnisation doit être mise à la charge de la société B.

 

Le mandataire judiciaire de la société B quant à lui ne partage pas cet avis et considère que le transfert du contrat de travail avait eu lieu conformément aux dispositions légales.

 

Pour autant l’arrêt mérite une attention particulière quant aux raisons qui auraient empêché le transfert du contrat de travail,

 

Le salarié considérait que le transfert des contrats de travail à la suite de la résiliation d’une location gérance nécessitait le transfert des matériels indispensables à la poursuite de l’activité chez le nouvel employeur,

 

Or, selon lui, tel n’était pas le cas,

 

Les pièces versées aux débats par Monsieur C permettent de constater que, dans le cadre de la procédure de liquidation de la société B, certains matériels attachés à l’activité avaient été mis en vente à la demande du mandataire liquidateur dans le cadre de sa mission de réalisation des actifs, à l’instar de plusieurs machines,

 

Or, la particularité de cette argumentation était de considérer que non seulement il y avait ruine du fonds mais que surtout que celle-ci avait été générée par les diligences propres du mandataire liquidateur dans le cadre des opérations de réalisation des actifs propres à toute liquidation judiciaire.

 

Cette argumentation est retenue par la juridiction du deuxième degré,

 

En effet, la Cour d’Appel de Versailles relève à juste titre que le mandataire liquidateur a participé à la ruine du fonds et c’est en cela que la jurisprudence est intéressante.

 

En effet, non seulement il est clairement acquis que la ruine du fonds est caractérisée mais surtout qu’in fine, c’est le mandataire liquidateur qui en est à l’origine et qui expose par là même sa responsabilité.

 

La Cour retient que si, comme le souligne le mandataire liquidateur, le jugement du tribunal de commerce du 12 janvier 2012 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société D a autorisé la poursuite d’activité jusqu’au 31 janvier 2012, cela ne signifie pas qu’elle ait été réellement poursuivie, les éléments précédemment rappelés démontrant le contraire.

 

D’ailleurs, le jugement rendu le 3 février 2012 par le Tribunal de Commerce de Nanterre, autorisant la cession des actifs de la société D à une société tierce, ne fait pas mention du rachat des matériels spécifiquement liés à l’activité en question, la reprise d’éléments corporels et incorporels pour 90.000,00 euros apparaissant liée à l’activité étalonnage pour laquelle 8 salariés étaient repris.

 

Alors que la proposition de reprise de la société tierce pour l’activité étalonnage mentionne l’existence d’une annexe comportant une liste des actifs repris, établie par un commissaire priseur.

 

Or non seulement le mandataire liquidateur ne verse pas au débat ce document.

 

Mais surtout il ne saurait nier que les moyens corporels et/ou incorporels nécessaires à la poursuite de l’exploitation de l’activité en question, n’ont pas été transférés à la société D.

 

Et pour cause, c’est lui qui, en qualité de mandataire liquidateur de la société B a procédé à la réalisation des actifs mobiliers en saisissant le juge commissaire à cette fin et en faisant désigner un huissier de justice ou un commissaire priseur afin de procéder à la vente aux enchères publiques de l’ensemble des actifs,

 

C’est encore sans compter les diligences propres au mandataire liquidateur consistant à résilier l’ensemble des contrats de location, ce qui freine

 

Cette jurisprudence est intéressante car elle démontre bien que dans la mesure où le mandataire liquidateur procède au transfert des contrats de travail suite à la résiliation d’une location gérance, il importe surtout que le transfert du matériel indispensable à la poursuite de l’activité du nouvel employeur soit effectué.

 

Cette jurisprudence est très claire.

 

Dans la mesure où le mandataire liquidateur a procédé à la vente des actifs, non seulement, le transfert du fonds n’est pas caractérisé clairement mais surtout tout laisse à penser que le fonds est en ruine et ce de par le fait du mandataire liquidateur.

 

Toutefois, une problématique se pose, car s’il y a tout lieu d’imaginer que le transfert du fonds n’a pas été réalisé convenablement ce serait au mandataire liquidateur de prouver qu’il a fourni l’ensemble des actifs et éléments attachés au fonds de commerce,

 

Or, dans le cas d’espèce, il ne fournit aucun inventaire ni aucun justificatif,

 

Dès lors, tout laisserait à penser que la ruine du fonds est caractérisée,

 

Pour autant, c’est au propriétaire du fonds de commerce ruiné de rapporter la preuve de cette ruine.

 

Il est bien évident que cela constitue une véritable difficulté sur le terrain probatoire car si le mandataire judiciaire se refuse à communiquer les éléments de transfert, le bailleur ruiné sera d’autant plus en peine de démontrer que la ruine est caractérisée.

 

Pour autant, immanquablement cette jurisprudence est intéressante et salutaire car elle démontre bien que dans la mesure où le mandataire liquidateur procède au transfert des contrats de travail suite à la résiliation du contrat de location gérance, il importe surtout que le transfert de l’ensemble des éléments corporels et incorporels indispensables à la poursuite de l’activité du bailleur soit correctement effectué sans quoi la ruine du fonds est non seulement caractérisée mais semble incontestablement causée par le mandataire liquidateur.

 

A ce que ce dernier engage sa responsabilité personnelle et professionnelle, il n’y a à mon sens qu’un pas à franchir que le bailleur ou le salarié ne doit pas écarter et que la jurisprudence ne manquera pas de développer.