
Il convient de s’intéresser à une jurisprudence récente de la Cour d’appel de Toulouse relative à la révision de la pension de réversion par la CARSAT après la cristallisation. Entre déclaration incomplète du bénéficiaire et remariage, une révision est faite, accompagnée d’une demande de répétition d’indu. Quelles déclarations du bénéficiaire prévalent face au questionnaire de ressources ? Comment la Carsat recalcule les droits en cas de dépassement des ressources ? Est-ce juste ?
Article :
Il convient de s’intéresser à une jurisprudence qui a été rendue par la Cour d’appel de Toulouse ce 05 février 2026, N°RG 24/02806, et qui vient aborder la problématique de l’attribution d’une pension de réversion.
Quels sont les faits ?
Dans cette affaire, Madame T a été informée de l’attribution d’une pension de réversion à compter du 01er juin 2015 à la suite du décès de son précédent époux, Monsieur C, le 19 mai 2015.
Le 19 juin 2020, Madame C a été informée de l’attribution d’une pension personnelle calculée à compter du 01er juillet 2020 sur la base de 95 trimestres au régime général et 50 % du salaire annuel moyen.
Par la suite, Madame C s’est remariée en juillet 2022.
C’est dans ces circonstances que la CARSAT, qui avait pourtant, semble-t-il, cristallisé ses droits, lui a adressé un questionnaire de ressources en septembre 2022 afin de prendre en compte les ressources de son nouveau mari, Monsieur T.
Une cristallisation remise en question suite au remariage de Madame
Par notification du 08 novembre 2022, Madame C, désormais épouse T, a été informée de la modification du montant de sa pension de réversion en raison de ses ressources et de la détermination d’un trop-perçu de 5 950.18 € pour la période du 01er octobre 2020 au 31 octobre 2022.
Le 22 novembre 2022, Madame T a donc contesté l’indu auprès du service précontentieux de la CARSAT qui a rejeté son recours.
La saisine de la commission de recours amiable de la CARSAT
Puis, celle-ci a saisi par la suite la commission de recours amiable de la CARSAT qui a confirmé le calcul effectué par la caisse et rejeté son recours.
Par décision du 21 avril 2023, la commission de recours amiable a confirmé les calculs effectués par la caisse et a rejeté le recours de Madame T.
Par requête du 16 juin 2023, Madame T a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable et, par jugement en date du 13 mai 2024, le Tribunal de Toulouse a débouté Madame T de l’ensemble de ses demandes disant que l’action en recouvrement de la caisse d’assurance retraite n’était pas prescrite et était fondée.
Une procédure judiciaire pour annuler la modification du montant de la pension de réversion :
C’est dans ces circonstances que Madame T a donc frappé d’appel ladite décision afin de débouter la CARSAT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, d’annuler la modification du montant de la pension de réversion à compter du 01er juillet 2015, annuler la détermination d’un trop-perçu de 5 950.18 € pour la période du 01er octobre 2020 au 31 octobre 2022.
Au soutien de ses prétentions, Madame T rappelait tout d’abord qu’elle a toujours fourni à la caisse l’ensemble des éléments la concernant, elle ajoute en suite que, étant donné que la procédure s’est cristallisée le 01er octobre 2020, la caisse ne pouvait donc plus dès lors lui adresser des formulaires aux fins de nouvelle déclaration postérieurement à cette date et qu’elle ne pouvait pas plus en tirer les conséquences que de droit en l’état de ladite cristallisation.
L’omission de déclaration du bénéficiaire justifiant la révision de la pension de réversion ?
Car, tant bien même l’appelante admettrait que la caisse peut, en dépit du principe de cristallisation, contrôler et réviser le montant de la pension de réversion en cas d’omission de déclaration de la part du bénéficiaire, il n’en demeurait pas moins que la caisse n’apportait pas, selon elle, la preuve qu’une information aurait été omise volontairement ou involontairement de sa part.
L’appelante, Madame T, estimant par conséquent fondée à se prévaloir de la date de cristallisation du 01er octobre 2022 et venir combattre finalement les conditions de remise en cause de cette cristallisation.
Au soutien de ses prétentions, la CARSAT, quant à elle, exposait que la pension de réversion est un avantage soumis aux conditions de ressource et que, au terme de l’article R 553-1-1 du Code de la sécurité sociale, la pension de réversion est révisée en cas de modification où les ressources ne seraient plus révisables, soit trois mois après la date d’effet de l’ensemble des droits propres de base ou complémentaires, soit à compter du premier jour du mois qui suit l’âge légal de la départ à la retraite du demandeur s’il n’a pas droit à des retraites personnelles.
La CARSAT ajoute que la date de la dernière révision est appelée date de cristallisation, le droit et le montant de la pension sont alors figés à cette date, la caisse considère cependant que la date de cristallisation concernant Madame T est le 01er octobre 2020, estimant ainsi que l’assurée n’est pas fondée à se prévaloir de cette date de cristallisation puisqu’elle n’a porté à la connaissance de la caisse la perception de certaines sommes qu’en 2022.
Une cristallisation de la pension de réversion empêchant toute révision rétroactive de la pension ?
La CARSAT faisant valoir que cette cristallisation, si elle empêche la révision de la pension pour tenir compte de changement ultérieur dans les ressources, n’empêche aucunement une révision rétroactive de la pension s’il apparait que l’assuré n’a pas porté à la connaissance de la caisse des éléments nouveaux sur sa situation.
Concernant la révision de la pension de réversion, la Cour d’appel rappelle que, en application de l’article R 353-1-1 du Code de la sécurité sociale, la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources calculé en application des dispositions de l’article R 353-1 dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R 815-20, R 815-38, R 815-39 et R 815-42 du même Code.
Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces articles du Code précité que la personne titulaire d’une pension de réversion est tenue de faire connaitre à la caisse toute variation dans ses ressources dès lors qu’elle en a connaissance.
L’organisme qui verse ladite prestation peut procéder à tout moment à la vérification des ressources relatives à la résidence ou à la situation familiale du demandeur.
Le principe de la répétition de l’indu en cas de trop perçu suite à révision de la pension
L’article 1302-1 du Code civil énonce quant à lui que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article 1353 du même Code précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le principe dit de cristallisation de la pension de réversion résultant des dispositions de l’article R 353-1-1 précité doit être interprété en ce sens, que la date de la dernière révision ne peut être postérieure à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages.
À l’expiration de ce délai, tout changement de ressource ou de situation est ignoré.
Toutefois, comme l’a jugé la Cour de cassation, il résulte de la combinaison des articles R 353-1-1, R 815-18 et R 815-38 du Code de la sécurité sociale que si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure notamment à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages de retraite personnelle de base complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages, c’est à la condition que l’intéressé est informé de cette date et des changements intervenus dans sa situation l’organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion, un contrôle effectué cinq ans plus tard peut donc régulièrement entrainer la révision de la pension de réversion.
La révision de le pension de réversion en cas de déclaration incomplète ou tardive
Dès lors, en cas de déclaration incomplète, tardive, ou d’absence de déclaration, la caisse débitrice de la pension de réversion peut procéder à une révision de ce montant après le délai de trois mois.
Dans l’hypothèse où la caisse a été informée tardivement d’une modification des ressources perçues par le conjoint survivant, celui-ci peut réviser la pension et notifier l’indu en découlant dans le délai de trois mois à compter duquel elle a été effectivement informée de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire perçus par ce conjoint.
En l’espèce, la Cour souligne que Madame T s’est vu attribuer une pension de réversion à effet au 01er juillet 2015.
Elle a, par la suite, déposé le 18 février 2020 une demande de retraite personnelle pour une date d’effet au 01er juillet 2020.
Le rôle du questionnaire de ressources pour déterminer la pension de réversion
Madame T étant titulaire d’une pension de réversion qui est un avantage soumis à des conditions de ressources, un questionnaire de ressources lui a donc été adressé.
Sur le questionnaire de ressources renseigné, signé par l’intéressé le 31 mars 2020, elle indiquait percevoir un salaire, une retraite de réversion de la CARSAT, une retraite de réversion complémentaire AGIRC ARRCO, une retraite de réversion de la CNRACL, une retraite de réversion de la MSA pour les mois de janvier, février et mars 2020.
Par courrier du 09 août 2022, Madame T indiquait qu’elle s’était remariée justement avec Monsieur T depuis le 09 juillet 2022.
Les services ont alors adressé un questionnaire intitulé « Retraite de réversion date de la dernière révision » ainsi qu’un questionnaire de ressources.
Ce n’est que sur ces questionnaires complétés et signés par Madame T, les 05 septembre 2022 et 21 décembre 2022, qu’elle indiquait pour la première fois percevoir une retraite personnelle CNRACL, une retraite personnelle IRCANTEC ainsi qu’une retraite complémentaire AGIRC ARRCO depuis le 01er juillet 2020.
La Cour souligne qu’il est constant qu’elle bénéficie de ces avantages personnels de retraite de base et complémentaire depuis le 01er juillet 2020, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté ni par elle ni par la CARSAT.
Madame C épouse T étant titulaire d’un avantage soumis à condition de ressources, la caisse a vérifié l’incidence de ses revenus sur les calculs de ses droits.
Conformément à l’article R 353-1-1 du Code de la sécurité sociale, la pension de réversion de Madame T n’est plus révisable en cas de variation dans les ressources à compter du 01er octobre 2020, toutefois, cette cristallisation, si elle empêche la révision de la pension de réversion pour tenir compte des changements ultérieurs dans les ressources, n’empêche aucune une révision rétroactive de la pension s’il apparaissait que l’assuré n’a pas porté à la connaissance de la caisse certaine de ses ressources comme en l’espèce.
Dès lors, le délai de trois mois permet de cristalliser le montant des ressources applicable en application de l’article R 353-1-1 du Code de la sécurité sociale.
La caisse ne peut pas prendre en compte les modifications de ressources pour des périodes postérieures à la date de cristallisation mais elle peut cependant procéder au traitement du dossier après cette date.
En effet, il ne s’agit pas d’un délai dans lequel elle a l’obligation d’agir.
Dès lors, en cas de déclaration incomplète, tardive ou d’absence de déclaration, la caisse débitrice de la pension de réversion peut procéder à une révision de ce montant après le délai de trois mois.
L’obligation d’information du bénéficiaire en l’absence de jonction des informations par les caisses elles-mêmes :
C’est donc par de justes motifs que la Cour considère qu’il ressort des éléments versés aux débats que la première mention de l’attribution de différents régimes de retraite mentionnés ci-dessus remontent au courrier du 05 septembre 2022, de sorte que, en l’absence de démonstration par Madame T de ce qu’elle aurait informé la caisse avant cette date, la révision de cette dernière a pu intervenir après l’expiration du délai de trois mois prescrit par l’article R 353-1-1 du Code de la sécurité sociale.
Pour la Cour, il appartenait ainsi à Madame C épouse T d’informer la CARSAT de la perception des pensions de retraite de base, la CNRACL, d’une retraite IRCANTEC et d’une complémentaire versée par l’AGIRC ARRCO, d’une retraite additionnelle de la fonction publique versée sous forme de versement forfaitaire unique qui n’a été portée à la connaissance de la CARSAT que lors du retour du questionnaire adressé par celle-ci le 05 septembre 2022.
Et, par ailleurs, il appartenait à cette dernière d’adresser à la copie de la notification toutes ses pensions liquidées.
Dès lors, la Cour considère que Madame C épouse T n’est donc pas fondée à se prévaloir de la cristallisation de ses ressources au 01er octobre 2020 alors qu’elle a omis d’informer la CARSAT qu’elle a bénéficié de l’ensemble de ses avantages personnels de retraite au 01er octobre 2020 suite au questionnaire du 05 septembre 2022 dûment réceptionné.
La CARSAT s’étant retrouvée en possession de l’ensemble des informations sur les pensions de retraite versées par l’assurée.
Dès lors, pour la Cour, la caisse disposait alors d’un délai de trois mois à compter de cette date pour examiner les droits de Madame C épouse T.
Ainsi, Madame C épouse T a bien été informée dans le délai de trois mois de la suppression de sa pension de réversion et de l’existence d’un indu pour la période du 01er novembre 2020 au 31 octobre 2022.
En effet, Madame T est entrée en jouissance de l’ensemble de ses retraites de base et complémentaire au 01er juillet 2020, de sorte que la date de la dernière révision devait être fixée au 01er octobre 2020.
C’est dans ces circonstances que la Cour que le premier Juge avait rejeté les demandes de Madame T et de retenir que la date de révision de la pension de réversion avait été fixée au 01er octobre 2020.
S’en est suivi la question du bien-fondé de l’indu.
Qu’en est-il du bienfondé de l’indu de pension de réversion ?
La Cour rappelle que, par notification du 08 novembre 2022, Madame T a été informée de la révision du montant de sa pension de réversion compte tenu du montant de ses ressources personnelles et de la détermination d’un trop-perçu pour la période du 01er novembre 2020 au 30 octobre 2022.
Pour la Cour, il résulte de la combinaison des articles L 355-3 du Code de la sécurité sociale et 2224 du Code civil que toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestation de vieillesse et d’invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement des dites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, le cas échéant, ces demandes de remboursement se prescrivent par cinq ans à compter du jour où la caisse a eu connaissance des faits qui lui permettent d’exercer son action.
Ainsi, comme le souligne l’appelante, la seule extension du point de départ de la prescription est la date à laquelle l’organisme a eu connaissance des revenus exacts du bénéficiaire.
Or, il a été rappelé que, la caisse n’ayant eu connaissance de la nouvelle situation de Madame C épouse T qu’en septembre 2022, la CARSAT se voit, selon la Cour, fondée à recouvrer l’indu requis en application de la prescription du droit commun.
La caisse a payé à l’assurée une pension de réversion sur des bases trop élevées, ce versement indu trouve son origine dans l’absence de déclaration des ressources complètes de l’assurée.
Dans la mesure où Madame C épouse T a déclaré l’intégralité de ses ressources pour la première fois en complétant le questionnaire de ressources le 05 septembre 2022, la Cour considère que c’est à juste titre que la CARSAT a souhaité procéder au recouvrement des sommes indûment versées d’un montant de 5 722.85 € pour la période du 01er novembre 2020 au 31 octobre 2022.
Comment comprendre ce re calcul rigide de la pension de réversion par la CARSAT ?
Toujours est-il que cette décision peut sembler effectivement un peu déroutante pour le bénéficiaire de ses droits à pension de réversion et retraite qui, bien sûr, ne partage pas l’analyse de la CARSAT, tout comme de la Cour, puisque Madame T considère effectivement qu’il était parfaitement scandaleux de considérer que Madame T a manqué de transparence alors que c’est justement sa déclaration de mariage qu’elle a pris soin de signaler auprès des organismes compétents qui a tout déclenché.
La difficulté est quand même, nonobstant le caractère nébuleux des différents organismes de caisse de retraite, que celles-ci ne communiquent absolument pas entre elles.
Or, les notifications de la CNRACL et de l’AGIRC ARRCO dans ce dossier laissaient entendre que les services de retraite communiquaient ensemble, de telle sorte que cela laissait à penser que ces derniers avaient parfaitement connaissance des droits octroyés par chacun.
La difficulté rencontrée également par Madame T est qu’elle a échangé à maintes reprises avec la CARSAT sur justement les calculs de ses droits à pension de réversion et à retraite et que, dans le cadre des différents échanges, bon nombre de calculs n’ont jamais été identiques les uns après les autres suivant les correspondances établies.
Ce qui peut sembler clairement déroutant pour le commun du mortel.
Dès lors, l’argument de non-transparence n’est absolument pas justifié, voir est un non-sens, et, enfin concernant la problématique du dépassement des ressources concernant la pension de réversion, on ne peut que s’étonner des conditions dans lesquelles la CARSAT applique la circulaire du 08 juin 2006 concernant la réforme des pensions de réversion au 01erjuillet 2006.
En effet, Madame T reprochait à la CARSAT d’utiliser un nouveau référentiel pour la première fois dans ses dernières écritures à hauteur de Cour concernant cette fameuse circulaire CNAV, N°2006/37.
Or, pour Madame C épouse T, l’interprétation faite par la CARSAT de cette fameuse circulaire CNAV, N°2006/37, était erronée.
En effet, Madame C reprochait à la CARSAT de ne pas respecter deux points fondamentaux de cette circulaire.
Les revenus des régimes complémentaires doivent-ils pris en compte dans le calcul des ressources ?
Premièrement, les revenus des régimes complémentaires ne doivent pas être pris en compte dans le cadre du calcul des ressources.
Quelles conséquences en cas de dépassement des ressources sur le droit à pension de réversion ?
Deuxièmement, contrairement aux écrits de la CARSAT, le dépassement des ressources n’annule pas le droit à réversion de la CARSAT, c’est juste qu’un calcul est alors engagé pour déterminer le montant de la réversion CARSAT réduite de la part du dépassement imputable à cette réversion CARSAT.
De telle sorte que, dans le cas particulier de Madame C épouse T, le résultat d’application correcte de la circulaire conduisait à une réversion CARSAT de 245.92 €, soit finalement un écart de quelques dizaines d’euros par rapport à ce qui avait été initialement octroyé.
Dès lors, l’interprétation faite par la juridiction de première instance, tout comme de la Cour d’appel, immanquablement surprend.
Cette jurisprudence est intéressante quand on appréhende l’approche faite par la CARSAT, d’un côté, mais également par la Cour d’appel dans sa décision qui montre bien que, premièrement, l’étendue des déclarations faites auprès de la CARSAT sont déterminantes et qu’il convient de les collationner en cas de réception d’un nouveau questionnaire de ressources qui aurait pu être adressé un ou deux ans plus tard.
Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,
Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël,
Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,






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