Révocation de l’adoption simple, est-ce possible ? 

Laurent LATAPIE Avocat droit pénal de l'urbanisme
Laurent LATAPIE Avocat droit pénal de l'urbanisme
Laurent LATAPIE Avocat droit pénal de l’urbanisme

Dans le cadre d’une adoption simple de plus en plus fréquente notamment dans le schéma de couples recomposés, la question de la révocation de cette adoption se pose notamment en cas de faute grave, de conflit familial, patrimonial ou successoral ou en cas de délaissement et d’altération définitive des relations affectives entre adopté et adoptant.

Article :

Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu par la Cour d’appel de Versailles le 20 janvier 2023, N°RG 22/07051, qui vient aborder la procédure très particulière de révocation d’une adoption simple.

Il convient de dissocier l’adoption simple de l’adoption plénière.

La différence entre adoption simple et adoption plénière

Contrairement à l’adoption plénière, l’adoption simple confère à adopter une filiation qui s’ajoute à sa filiation d’origine.

L’adopté continu d’appartenir à sa famille d’origine et il conserve tous ses droits.

C’est ce que rappelle l’article 360 du Code civil.


La Loi N°2022-219 du 21 février 2022 ouvre l’adoption simple à tous les couples, qu’ils soient ou non mariés, avec l’ordonnance N°2022-1292 du 05 octobre 2022.

Depuis le 01er janvier 2023, l’adoption simple fait l’objet de dispositions propres alors que, jusque-là, il était en grande partie renvoyé aux dispositions relatives à l’adoption plénière.

L’adoption de l’enfant de l’autre membre du couple fait également l’objet d’un traitement différentiel.

Une adoption simple fréquente dans le schéma de couple recomposé

Cependant, si pour de nombreuses raisons, en présence notamment de couple recomposé notamment lorsque l’un des concubins ou époux du couple recomposé n’a pas d’enfant, l’adoption simple devient une procédure qui tend à se généraliser et que l’on voit de plus en plus se développer.

Pour autant, la question qui peut se poser dans l’hypothèse où, finalement, le parent qui va envisager une adoption simple au profit d’un enfant, fusse-t-il mineur ou majeur, la question qui peut se poser est de savoir si ce dernier a la possibilité de se rétracter et de changer d’avis.

Est-ce qu’il est possible de revenir sur cette adoption simple ? Est-ce qu’il est possible d’envisager une révocation de cette adoption ?

Effectivement, cette jurisprudence vient aborder les conditions dans lesquelles cette adoption simple peut être révoquée.

Quels sont les faits ?

Dans cette affaire, Madame E est née en date 12 novembre 1962 de la relation entre Monsieur IE et Madame VR.

Par jugement du 17 juin 1981, le Tribunal de grande instance de Rouen a prononcé l’adoption simple de Madame E par Madame H seconde épouse de Monsieur IE aujourd’hui décédé.

C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 02 septembre 2014, Madame H a fait assigner Madame E aux fins de révocation de son adoption.

C’est dans ces circonstances que, par jugement rendu le 13 décembre 2016, le Tribunal de grande instance de Rouen a révoqué l’adoption simple de Madame E par Madame H prononcée par jugement du Tribunal de grande instance de Rouen en date du 17 juin 1981.

La révocation de l’adoption simple

La juridiction de première instance a rappelé que cette révocation faisait cesser pour l’avenir tous les effets de l’adoption et ordonnait que le dispositif de la présente décision soit mentionné en marge de l’acte de naissance de l’adoptée ou de la retranscription du jugement d’adoption à la requête du Procureur de la République.

C’est dans ces circonstances que appel a été interjeté et, par arrêt de la Cour d’appel de Rouen du 12 juillet 2018, la Cour d’appel a, au fond, infirmé le jugement après avoir obtenu que, s’il était incontestable qu’une très importante mésentente successorale s’était instaurée entre les parties, aucune des deux instances judiciaires n’étaient à l’initiative de l’adoptée et que celle-ci ne pouvait se voir imputer un comportement injurié à l’égard de sa mère adoptive, aucun motif grave au sens de l’article 370 du Code civil ne pouvait dès lors être retenu.

La Cour d’appel de Rouen déboutant en 2018 Madame H de sa demande de révocation simple de l’adoption de Madame E.

S’en est suivi un pourvoi en cassation et, par arrêt en date du 19 septembre 2009 sur pourvoi formé par Madame H, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt du 12 juillet 2018, remis en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et renvoyé les parties devant la Cour d’appel de Rouen autrement composée.

C’est dans cette situation que l’affaire se présentait dans le cadre de la présente jurisprudence étudiée.

Ainsi, pour prononcer la révocation de l’adoption simple de Madame E par Madame H, le Tribunal a considéré que la virulence du conflit patrimonial relatif à la succession de Monsieur IE au cours duquel Madame E s’était livrée à des actes injurieux à l’égard de Madame H avait irrémédiablement altéré le lien familial, ce qui constitue des motifs graves au sens de l’article 370-1 du Code civil.

La virulence du conflit familial, critère de la révocation de l’adoption simple

Dans le cadre de cet appel sur renvoi de cassation, Madame E soutenait que son comportement à l’égard de Madame H, fût-il contrariant pour celle-ci, est parfaitement normal en soulignant qu’une mésentente lors du règlement d’une succession peut survenir dans toutes les familles et qu’il ne peut pas lui être reproché d’avoir témoigné contre sa mère adoptive à l’occasion des procédures engagées contre elle par sa sœur.

Madame H conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la révocation de l’adoption simple compte tenu de la mésentente profonde et irréversible entre elle et Madame E.

Des accusations outrageantes et ingrates de la part de celle-ci à son égard et du chantage financier exercé à son encontre.

La révocation de l’adoption simple en cas de mésentente profonde et irréversible

Il convient de rappeler que, en application de l’article 370 du Code civil, s’il est justifié de motifs graves, l’adoption peut être révoquée à la demande de l’adoptant ou de l’adopté ou à celle du ministère public.

Si la différence de l’adoption plénière à l’adoption simple est l’institution qui crée un véritable lien de filiation et que le législateur a voulu le plus proche possible du lien biologique auquel on ne peut pas renoncer peut être révoquée, elle ne peut l’être que dans des circonstances exceptionnelles.

La Loi pose l’exigence de motifs graves.

Cette notion n’a cependant pas été définie par le législateur.

La Cour de cassation a estimé à travers différentes jurisprudences qu’il fallait rapporter la preuve d’un comportement gravement répréhensible de la part de l’adopté à l’égard de l’adoptant.

Pour rappel jurisprudentiel : Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 10 mai 2006, pourvoi N°04-16.557.

Elle a en outre précisé que la preuve de ces motifs graves résidait dans une cause survenue postérieurement au jugement d’adoption.

Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 13 mai 2020, pourvoi N°19-13.419.

En l’espèce, il ressort des nombreuses pièces communiquées par Madame H que les rapports entre elle et sa fille adoptive sont effectivement particulièrement conflictuels depuis près de 40 ans.

Des rapports conflictuels entre adopté et adoptant

Notamment depuis le décès de Monsieur IE en 1980 dont le règlement de la succession a donné lieu à un litige financier virulent.

Ainsi, Monsieur E exerce depuis des années sur Madame H un chantage affectif et financier, allant jusqu’à monnayer son accord à la révocation de son adoption.


Dans un courrier du 06 février 1992, Madame E a en effet demandé à sa mère adoptive de l’aider à acquérir un bien immobilier « Si tu veux m’aider, nous annulons l’adoption ensemble ».

Mais, surtout, c’est à juste titre que le Tribunal a estimé que les témoignages de Madame E au cours des différentes procédures engagées contre Madame H par la première fille de Madame IE ou par Monsieur D, ex-époux de Madame E, revêtaient pour partie un caractère injurieux de par la gravité des accusations portées alors pourtant qu’aucune de ces procédures pénales et civiles n’a abouties à une condamnation de Madame H.

Ainsi, entendu le 25 octobre 1985 dans le cadre d’une procédure pénale initiée par la première fille de Monsieur IE, Madame H a certifié sur l’honneur que Madame E avait dissimulé des actions porteuses de la SAIM.

Entendu de nouveau le 30 avril 1987, elle a réitéré ces propos, ajoutant : « Je peux témoigner que deux trois jours avant le décès de mon père Madame E a emporté des bibelots, de l’argenterie et des livres qui ont été amenés chez sa mère, à l’époque j’habitais encore à la maison, après elle m’a mise à la porte. Puis, après la mort de mon père, Madame E a passé tout le week-end à fouiller la maison avec Maître C, du moins c’est ce que m’a dit Madame E. »

Elle a ensuite écrit au Juge de l’instruction le 15 novembre 1985 réitérant notamment les propos relatifs à la dissimulation des actions au porteur.

Cette procédure engagée par un dépôt de plainte avec constitution de partie civile par la sœur de Madame E n’a donné lieu à aucune poursuite.

Un conflit patrimonial et successoral motif de révocation de l’adoption simple ?

Ces accusations, par la gravité, constituent un acte diffamatoire à l’encontre de Madame H et, par la suite, en 2010, Madame E va se joindre à Monsieur D, son ex-époux, dans la procédure engagée contre Madame H en contestation de la liquidation de la succession.

Elle écrit notamment dans ses conclusions : « Madame H a profité de sa qualité de mère, de la situation financière précaire et fragile de Madame E pour lui faire signer un protocole d’accord aux termes duquel celle-ci renonce à toute action au sujet de la renonciation à la succession de son père. »

Dans ses conclusions d’appel, elle écrit entre autres : « Il est manifeste que Madame E a été manipulée par Madame H ».

Dans son arrêt du 30 septembre 2015, la Cour d’appel a jugé que la procédure engagée trente ans après le décès de Monsieur IE était prescrite.

L’absence de relation effective entre adopté et adoptant, motif de révocation de l’adoption simple


Il était ainsi établi qu’il n’y a plus depuis de longues années la moindre relation affective entre adoptante et adoptée, de sorte que le lien familial est définitivement alteré.

Une telle altération constitue les motifs graves exigés par l’article 370 du Code de procédure civile précité, exigés pour que la révocation de l’adoption simple puisse être prononcée.

La Cour considère que, contrairement à ce que soutient Madame E, il n’est pas nécessaire de caractériser la faute de l’adoptée pour faire droit à la demande de révocation émanant de l’adoptant.

En tout état de cause, il est épatant que la dégradation des relations entre Madame E et Madame H soit bien au-delà de la mésentente qui, comme le souligne Madame E, peut effectivement subvenir dans toutes les familles notamment à l’occasion d’une succession.

La révocation de l’adoption simple pour altération des relations entre adopté et adoptant

Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a révoqué l’adoption simple de Madame E par Madame H.

Ainsi, cette jurisprudence est extrêmement intéressante puisqu’elle met en lumière les conditions dans lesquelles une révocation d’adoption simple peut être mise en place.

Celle-ci va effectivement s’illustrer en cas de lien familial définitivement altéré ou, bien encore, sur la base de motif grave tel que notamment l’entretien de relation particulièrement conflictuelle entre adopté et adoptant. 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël, 

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr