Emprunteur décédé avant le paiement de la première cotisation d’assurance d’un crédit-auto, qu’en est-il ? 

Laurent LATAPIE Avocat affaire criminelle
Laurent LATAPIE Avocat affaire criminelle
Laurent LATAPIE Avocat affaire criminelle

Étude jurisprudentielle du cas particulier de l’acquisition par deux époux d’un véhicule accompagné d’un contrat de crédit affecté et pour lequel, malheureusement, à peine le contrat de crédit contracté, la souscription de l’assurance et de l’acquisition faite du dit véhicule, l’un des deux époux va malheureusement décéder avant même le prélèvement de la première cotisation d’assurance. Quelle prise en charge ? 

Article :

Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu par la Cour d’appel d’Aix en Provence ce 21 mai 2026, N°RG 21/17593, et qui vient aborder le cas particulier de l’acquisition par deux époux d’un véhicule accompagné d’un contrat de crédit affecté et pour lequel, malheureusement, à peine le contrat de crédit contracté, la souscription de l’assurance et de l’acquisition faite du dit véhicule, l’un des deux époux va malheureusement décéder avant même le prélèvement de la première cotisation d’assurance, posant ainsi la question de la prise en charge du décès par la compagnie d’assurance. 

I/ Rappel des faits et procédure :

I-A/ Quels sont les faits ?

Dans cette affaire, Madame et Monsieur D ont acquis auprès d’un concessionnaire un véhicule pour la somme de 18 898,79 €. 

Cette acquisition a été financée par un contrat de crédit affecté souscrit le 4 mars 2019 auprès d’un établissement de crédit aux conditions suivantes : 17.898,79 euros remboursable en 85 mensualités de 262,07 euros, au taux débiteur fixe de 5,05% et un TAEG de 5,92%, avec assurance, outre des frais de dossier de 449,74 euros.

A cette occasion, Monsieur et Madame D ont adhéré à un contrat collectif d’assurance souscrit auprès de la compagnie d’assurance en vue de garantir le remboursement du prêt en cas de décès ou de perte d’autonomie.

Malheureusement, Monsieur D est décédé le 06 mars 2019, soit deux jours à peine après la conclusion du crédit et l’acquisition du véhicule. 

La compagnie d’assurance a alors opposé un refus de prise en charge des échéances du prêt et c’est dans ces circonstances que par exploit en date du 13 mars 2020, Madame D a fait citer devant le Tribunal Judiciaire de Marseille la compagnie d’assurance afin de la condamner à payer à l’établissement de crédit l’intégralité du capital restant dû au jour du décès de Monsieur D le 6 mars au titre du contrat de crédit souscrit, outre la somme de 2.000,00 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre celle de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens.

I-B/ La procédure judiciaire : 

C’est dans ces circonstances que, par jugement en date du 19 novembre 2021, le Tribunal judiciaire de Marseille a condamné la compagnie d’assurance à payer à la banque l’intégralité du capital restant dû au jour du décès de Monsieur D le 06 mars 2019, soit la somme telle que réclamée par l’établissement de crédit, soit la somme de 17 989.79 € avec intérêts au taux légal. 

Le Tribunal judiciaire de Marseille disant encore qu’aucune somme ne pourrait être réclamée à Madame D en vertu du crédit affecté le 04 mars 2019. 

C’est dans ces circonstances que la compagnie d’assurance va frapper d’appel cette décision. 

La position de la Compagnie d’assurances à hauteur de Cour d’appel :

Dans le cadre de son appel, la compagnie d’assurance faisait valoir en premier lieu que la garantie dont la mise en œuvre est recherchée n’avait pas pris effet dès lors que, sauf décès accidentel, le contrat ne devait prendre effet qu’à compter de l’encaissement effectif par l’assureur de la première cotisation. 

Or, en l’espèce, la compagnie d’assurance soulignait que cette première cotisation n’avait pas été payée et il n’est pas démontré que le décès de Monsieur D aurait une cause accidentelle ; elle précise que le décès de Monsieur D était déjà survenu lors de l’établissement de la facture à financer ; que la garantie n’a donc jamais pris effet.

De façon subsidiaire, elle soutient que la garantie n’est pas exigible ; elle expose qu’elle ne dispose d’aucune pièce relative à ce décès et que les formalités contractuelles nécessaires pour une prise en charge n’ont pas été respectées par Madame D.

La position de Madame D à hauteur de Cour d’appel :

Dans le cadre de cet appel, Madame D, quant à elle, considère que la décision contestée doit être confirmée et qu’aucune déchéance du terme n’a pu lui être opposée. 

Elle soutient que les garanties ont pris effet dès la signature du bulletin d’adhésion en cas de survenance d’un décès accidentel ; elle précise en outre que des échéances ont été prélevées et que le véhicule a bien été livré.

Étant précisé enfin que compagnie d’assurance n’a sollicité aucun document.

La position de l’établissement bancaire à hauteur de Cour d’appel : 

L’établissement de crédit, quant à lui, expose en premier lieu ne pas être l’assureur dans le cadre de cette opération, il ne peut donc pas se prononcer sur la mise en œuvre de cette assurance et que s’il s’en rapporte à la décision de la Cour il sollicite néanmoins la confirmation de la décision objet de l’appel, il considère donc n’avoir commis aucune résistance abusive dans le suivi de ce dossier dès lors qu’il ne disposait d’aucune prérogative quant à la mise en œuvre du contrat d’assurance. 

Il soutient que si la compagnie d’assurance n’était pas condamnée à prendre en charge la somme litigieuse, c’est Madame D qui devra être condamnée à son remboursement, cette dernière n’ayant payé aucune des échéances du prêt et la déchéance du terme étant acquise. 

Il précise que la somme, restant due, était de 21.314,54€ au 17 juin 2020 et que les mises en demeure délivrés ont emporté déchéance du terme.

À défaut, et de façon infiniment subsidiaire, l’établissement de crédit soutient que si la déchéance du terme n’était pas considérée comme acquise, la résolution judiciaire du contrat devra alors être prononcée, aucune régularisation n’étant intervenue alors que des demandes ont été adressées en ce sens à Madame D.

II/ Le raisonnement de la Cour et l’application de la garantie due par la compagnie d’assurance : 

La Cour d’appel, sur la question de l’application de la garantie due par l’établissement de crédit. 

II-A/ Sur l’application de la garantie due par l’établissement de crédit :

La Cour rappelle qu’en application de 1103 du Code civil,  » les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits « .

Selon l’article 1353 du même code,  » celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation « .

Concernant la prise d’effet du contrat d’assurance, la compagnie d’assurance soutient que celle-ci n’a pas eu lieu ; qu’en effet, selon le document d’information sur le produit d’assurance il était mentionné que la prise d’effet des garanties était subordonnée à l’encaissement par l’assureur de la première cotisation ; que si entre la date de signature du certificat d’adhésion et l’encaissement effectif de la première cotisation, l’assuré bénéficiait d’une garantie provisoire, c’était uniquement en cas de décès accidentel ; qu’un tel évènement accidentel, au sens des dispositions contractuelles, n’est en l’espèce pas établi.

Il est versé aux débats une copie de la fiche d’information et de conseil remise lors de la souscription du contrat ; il n’est donc pas contesté que ce document fait bien partie des éléments contractuels.

Cette fiche d’information comporte notamment un article ainsi mentionné :

 » Dès que l’emprunteur a rempli et signé sa demande d’adhésion et sous réserve de son acceptation par l’assureur formalisée dans un certificat d’adhésion, les garanties prennent effet à la date de signature par l’emprunteur du certificat d’adhésion. En tout état de cause, les garanties ne prendront effet qu’à compter de l’encaissement effectif par l’assureur de la première cotisation sous réserve de l’acceptation de l’offre de prêt. Toutefois, durant la période séparant la date de signature du certificat d’adhésion et la date d’encaissement effectif par l’assureur de la première cotisation l’assuré bénéficie d’une garantie provisoire en cas de décès accidentel, l’accident étant défini au point 1-3 exclusions « .

Selon l’article « exclusions » de cette même fiche d’information, portant sur les exclusions de garantie, il est précisé :  » l’accident est défini comme résultant uniquement et directement de l’action soudaine et exclusive d’une cause extérieure fortuite, violente et indépendante de la volonté de l’assuré « 

Est d’ailleurs inséré dans cette clause un tableau excluant les risques non couverts.

Il résulte explicitement de ces dispositions que pendant la période située entre la signature du certificat d’adhésion et le paiement de la première cotisation, une garantie provisoire est accordée à l’assuré s’il décède d’un fait résultant uniquement et directement de l’action soudaine et exclusive d’une cause extérieure fortuite, violente et indépendante de sa volonté.

La Cour relève que ces dispositions font d’un tel décès accidentel une condition de mise en œuvre de la garantie ; en effet, la couverture du sinistre est ici subordonnée à la réalisation d’un événement particulier, désigné dans la police (décès accidentel).

Or, il appartient à l’assuré de démontrer que les conditions de mise en œuvre de la garantie sont réunies.

En l’espèce, l’offre de contrat de crédit affecté a en effet été souscrit par Monsieur et Madame D le 4 mars 2019 et la demande d’adhésion au contrat d’assurance proposé par la compagnie d’assurance a été signée à la même date.

Monsieur D est malheureusement décédé quant à lui le 6 mars 2019. 

Il est donc constant que ce décès est survenu pendant la période d’application de ce que la clause précitée désigne  » garantie provisoire « . 

Or, Madame D n’apporte aucune information sur les circonstances du décès de Monsieur D ; ces circonstances sont donc inconnues et ne peuvent pas être caractérisées d’accidentelles au sens des conditions précitées.

En conséquence, il n’est pas justifié de la réunion des conditions de la garantie de sorte que le jugement contesté doit être infirmé en ce qu’il a considéré que cette garantie était applicable et a condamné la compagnie d’assurance au paiement de la somme de 17.989,79€ à l’établissement de crédit. 

II-B/ Sur les conséquences de l’absence de garantie à l’encontre de l’établissement de crédit

L’établissement de crédit sollicite qu’il soit dit qu’en l’absence de prise en charge du prêt par la compagnie d’assurance, il reviendrait à Madame D de la rembourser. 

Il se prévaut d’une déchéance du terme compte tenu des impayés intervenus.

Madame D oppose, quant à elle, que la déchéance du terme ne lui est pas opposable.

En effet, par courrier RAR en date du 29 novembre 2019, l’établissement de crédit a adressé à Madame D un courrier de mise en demeure avec déchéance du terme au 21 octobre 2019 se référant aux conditions générales de l’offre de contrat de crédit et portant sur une somme due de 20.420,84€ comprenant notamment la créance impayée, le capital restant dû et l’indemnité de 8%.

La Cour relève cependant que le prononcé de la déchéance du terme par l’établissement de crédit n’a pas été précédé d’une mise en demeure préalable.

En effet, si des courriers de mise en demeure ont été émis préalablement par l’établissement de crédit, ils ont été adressés à Monsieur D de sorte que les conditions de prononcé de la déchéance du terme à l’égard de Madame D, telles que prévues par le contrat, n’ont pas été respectées.

Cependant, l’établissement de crédit sollicite subsidiairement, si la déchéance du terme n’était pas considérée comme acquise, qu’il soit dit que les manquements de Madame D à son obligation de remboursement sont suffisamment graves et réitérés pour que soit prononcée une résolution judiciaire du contrat. 

L’article 1224 du Code civil indique que la résolution judiciaire peut être prononcée en cas d’inexécution suffisamment grave de l’obligation contractuelle. 

En l’espèce, il n’est pas contestable que les échéances du crédit souscrit auprès de l’établissement de crédit n’ont pas été respectées suite au refus de l’assureur de prendre à sa charge ces paiements. 

Il est également établi que la mise en demeure adressée à Madame D le 29 novembre 2019 en vue d’obtenir le paiement des sommes dues au titre de ce contrat est restée vaine.

Il en résulte que Madame D n’a manifestement pas respecté ses obligations issues du contrat de prêt.

Il apparaît donc que les conditions pour que soit prononcée une résolution du contrat telle que sollicitée par l’établissement de crédit sont réunies. 

Pour la Cour, il convient en conséquence de faire droit à cette prétention.

L’établissement de crédit produit un décompte de la créance faisant état d’une somme exigible de 21.314,54 € au 17 juin 2020 comprenant le principal, les intérêts échus et les pénalités contractuelles de retard. 

Le décompte des créances dans la mise en demeure fait état d’une somme due de 20.420,84 €, somme demandée en l’espèce.

Aucun élément ne permet de remettre en cause le montant de la somme sollicitée à hauteur de 20.420,84 € ; il y a lieu de faire droit à cette demande. 

Les intérêts au taux légal seront dus à compter de la présente décision.

III/ En conclusion, quelle prise en charge en cas du décès de l’emprunteur avant le paiement de la première cotisation ? 

Cette jurisprudence est extrêmement intéressante puisqu’elle vient aborder le cas très particulier relatif à l’adhésion à un contrat collectif d’assurance souscrit en vue de garantir le remboursement d’un prêt affecté à l’acquisition d’un véhicule et pour lequel l’un des deux coemprunteurs, Monsieur en l’occurrence, est malheureusement décédé entre la date de signature du certificat d’adhésion et la date de l’encaissement effectif de la première cotisation. 

De telle sorte que la garantie provisoire étant beaucoup plus restrictive que les conditions générales du contrat d’assurance, la Cour considère que malheureusement ce décès n’a pas vocation à être pris en compte par la compagnie d’assurance. 

Bien plus, et c’est peut-être le plus dérangeant, c’est que la Cour considère que si la déchéance du terme n’est pas valable il n’en demeure pas moins qu’il y a matière, selon elle, à prononcer la résolution judiciaire du contrat au motif pris que ni la compagnie d’assurance, ni Madame D n’a réglé les échéances du crédit alors même que la compagnie d’assurance avait opposé un refus et que, dans la même foulée, Madame D avait immédiatement saisi la juridiction compétente afin de faire valoir ses droits. 

Cette résolution judiciaire amène à un arrêt qui est donc rendu le 21 mai 2026 condamnant ainsi Madame D au paiement de la somme 20 420.84 € avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, ce qui peut malgré tout surprendre car finalement la Cour vient sanctionner par la résolution judiciaire du contrat l’inexécution de ce dit contrat alors que, finalement, ni Monsieur D, ni Madame D, n’y sont pour quelque chose et il appartenait justement à la juridiction de fond de trancher le litige. 

Inversement, si on s’intéresse au sort de ce crédit affecté qui est relatif à une voiture qui a été acquise en 2019, quand on sait que l’assignation a été lancée en mars 2020, soit à peine un an plus tard, que le jugement a été rendu le 19 novembre 2021, et que, appel interjeté, la Cour vient s’exprimer finalement quatre ans et demi plus tard, soit le 21 mai 2026. 

On ne peut que s’interroger sur le sort de ce crédit affecté car il est bien évident que plus de sept ans se sont écoulés, sept ans pour un véhicule c’est une période extrêmement longue et tout laisse à penser que le véhicule est loin de sa superbe des premiers jours sortant de la concession et, immanquablement, si aucune difficulté n’avait été rencontrée par las consorts D, ces derniers auraient depuis longtemps réglé ce crédit. 

Dès lors, finalement, la dernière réflexion qui s’impose à la lueur de cette jurisprudence est de se demander si finalement les conditions temporelles de traitement du dossier en première instance et à hauteur de Cour sont adaptées finalement au litige relatif à l’acquisition d’un véhicule, bien mobilier qui par nature a vocation à se dégrader assez rapidement.

In fine, le lecteur attentif ne peut qu’être effectivement interpellé sur le décalage existant entre le calendrier des intérêts en jeu liés à l’acquisition d’un véhicule et finalement le temps procédural qui va au-delà de l’espérance de vie classique d’un véhicule. 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël, 

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr