
Dans le cadre d’une action en garantie des vices cachés, un client se fait représenter par un conseil, puis, fait le choix, en cours de procédure, de changer de conseil. Le Client en profite pour contester les honoraires de son premier avocat alors qu’une convention d’honoraires a été signé, que les diligences ont été effectuées et alors même que le sort de ladite procédure n’est pas justifié par le client lui-même. Le « mauvais perdant » peut-il perdre contre son avocat ?
Article :
Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu par le premier Président de la Cour d’appel d’Aix en Provence à travers une ordonnance sur contestation d’honoraires d’avocat rendue le 29 avril 2026, N°RG 22/13126, et qui vient aborder la question de la taxation des honoraires d’avocat.
Quels sont les faits ?
Dans cette affaire, et dans le cadre d’une action en garantie des vices cachés, monsieur H a eu recours aux services de Me L, avocat, pour assurer la défense de ses intérêts.
Une convention d’honoraires a été conclue le 15 juillet 2020 dans le cadre de ce mandat de représentation.
I/ La procédure de taxation des honoraires à la demande du client insatisfait :
I-A/ La saisine du Bâtonnier et l’ordonnance de taxe :
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2022, monsieur H a saisi le bâtonnier du Barreau du ressort de l’avocat en question d’une contestation d’honoraires et demande, la restitution de la somme de 1.200€ sur les 1.800€ payés à Me L.
Par décision du 25 août 2022, le bâtonnier du Barreau du ressort de l’avocat a fixé les honoraires dus à Me L par monsieur H à la somme de 1.800€ TTC, que monsieur H s’en est acquitté et qu’il n’y a lieu à aucun remboursement.
I-B/ La contestation de l’ordonnance de taxe et la saisine du Premier Président de la Cour d’appel :
Suite à cette décision, monsieur H a saisi le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence par courrier du 30 septembre 2022, soutenant que Me L avait manqué aux diligences minimales requises dans le cadre de son mandat.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il se réfère, monsieur H sollicite :
L’infirmation en toutes ses dispositions de l’ordonnance rendue le 25 août 2022 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats ;
Qu’il soit dit et jugé que la somme de 1.800€ TTC versée par M. H excède le montant des honoraires ainsi taxés ;
La taxation des honoraires de Me L à la somme de 600€ TTC au titre des diligences accomplies avant son dessaisissement ;
La condamnation, de ce dernier à restituer à M. H la somme de 1.200€ TTC correspondant au trop-perçu avec intérêts au taux légal à compter de la demande en taxation.
A titre subsidiaire Monsieur H sollicite la réduction à de plus justes proportions du montant des honoraires de Me L.
En tout état de cause, Monsieur H sollicitait devant le Premier président de la Cour d’appel, la condamnation de Me L au paiement de la somme de 600€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En défense, Me L sollicite la confirmation en toutes ses dispositions de l’ordonnance rendue le 25 août 2022 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats, le débouté pur et simple de Monsieur H, outre un condamnation de M. H au paiement de la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
La Cour, s’exprimant ainsi sur opposition à taxation des honoraires, précise que selon les dispositions de l’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. https://www.laurent-latapie-avocat.fr/honoraires-de-lavocat-et-procedure-de-taxation-a-hauteur-de-cour-exemples-jurisprudentiels/
II/ Les conditions de fixation des honoraires devant le Premier président :
II-A/ La validité et la recevabilité du recours :
Il convient de rappeler que le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Aux termes de l’article 176 du même décret, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai d’un mois.
En l’espèce, la décision du bâtonnier a été rendue le 25 août 2022, et a été signifiée à monsieur H par LRAR reçue le 10 septembre 2022 ; le recours contre cette décision a été adressé par monsieur H le 30 septembre 2022.
En conséquence, le recours ayant été exercé dans le délai d’un mois et dans les formes prévues par les textes, il est recevable.
II-B/ Le bien fondé des honoraires de l’avocat :
II-B-1/ Sur l’application de la convention d’honoraires :
L’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d`assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l’exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client.
L’alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
En l’espèce, il est constant qu’une convention d’honoraires a été établie entre les parties le 15 juillet 2020 pour déterminer le montant des honoraires dus à Me L, dans le cadre de l’accomplissement de son mandat.
Dans son article 7, la convention prévoit que : dans le cas où le client souhaiterait dessaisir l’avocat et transférer son dossier à un autre avocat, le client s’engage à régler sans délai les honoraires, ainsi que les frais, débours et dépens dus à l’avocat pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement.
Il n’est pas contesté par les parties que monsieur H a dessaisi Me L avant la fin de sa mission et avant la fin de l’obtention d’une décision définitive.
Il s’ensuit que la clause de dessaisissement de la convention d’honoraires est applicable, et que Me L disposait d’un droit (contractuel) à percevoir des honoraires pour les diligences accomplies avant son dessaisissement.
Dès lors, il ne peut valablement se prévaloir du paiement intervenu, dans le respect des stipulations contractuelles, pour écarter la contestation émise immédiatement par son client après s’être acquitté de la somme réclamée en application de la convention.
II-B-2/ Sur la fixation des honoraires par le Juge :
Selon l’alinéa 4 de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : « les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. »
La Cour souligner qu’a été démontré l’accomplissement des diligences suivantes dans le cadre de l’exécution de la mission de l’avocat, pour un temps total de travail de 6h30 :
– L’ouverture du dossier ;
– Le recueil, la lecture et l’analyse des pièces du client ;
– La rédaction d’une assignation ;
– Des échanges de mails et correspondances ;
– La rédaction d’un jeu de conclusions ;
– L’envoi du dossier au nouveau conseil.
Aucune de ces diligences n’est contesté en sa matérialité.
Ainsi, la Cour considère, au regard, de l’expérience de l’avocat et du taux horaire usuellement pratiqué de 200€ HT, le total HT des honoraires s’élève à la somme de 1.350€ HT ; en outre, le montant de 150€ HT pour l’envoi du dossier au nouveau conseil est prévue par l’article 7 de la convention d’honoraires établie le 15 juillet 2020.
De telle sorte que pour la Cour, le total des honoraires dus s’élève à la somme de 1.800€ TTC (300€ de TVA à 20%).
A titre superfétatoire, la Cour observe que la demande subsidiaire en réduction d’honoraires n’est pas déterminée et que la somme venant en rémunération des diligences précitées n’apparait pas disproportionnée.
III/ Un client mécontent se refusant de justifier du sort de sa propre procédure :
Il est assez intéressant de souligner que Monsieur H semblait effectivement assez remonté contre son précédent avocat, étant précisé que celui-ci a fait le choix de changer de conseil en plein milieu de la procédure mais s’est surtout bien gardé, au titre des diligences évoquées, de souligner ce qu’est devenue la procédure in fine.
En effet, malgré les sollicitations de Me L afin de connaitre le sort de la procédure qu’il avait lui-même initiée et pour lequel Monsieur H avait fait le choix en cours de procédure de changer de conseil.
Or, l’argumentation de Me L était de mettre en avant le fait que l’ensemble des diligences visées à présenter l’ensemble des moyens de fait et de droit afin d’obtenir gain de cause étaient déjà lancées dans le cadre de la procédure et des premiers jeux de conclusions.
De telle sorte que les diligences étaient justifiées qu’importe les diligences qui auraient pu être effectuées par l’avocat par la suite.
Or, ce qui est intéressant c’est de constater que Monsieur H et son (nouveau) conseil ont, dans le cadre de la procédure de contestation des honoraires devant le premier Président de la Cour d’appel d’Aix en Provence, refusé de communiquer la décision qui aurait été rendue dans cette affaire.
Ce qui laisse donc à penser que celui-ci a perdu sa procédure, ce qu’il ne saurait reprocher à Me L pour la simple et bonne raison que celui-ci a changé de conseil en plein milieu de la procédure, et que, en tout état de cause, celui-ci semble chercher à tout craint un responsable de sa propre déconfiture.
Fort heureusement, le premier Président de la Cour d’appel d’Aix en Provence a bien fait état de l’ensemble des diligences réalisées par Me L et a donc confirmé les honoraires par ailleurs finalement modestes que ce dernier avait sollicités dans le cadre de la procédure.
Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,
Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël,
Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

