Faire appel de son jugement de divorce après avoir obtenu satisfaction, quel intérêt ? 

Laurent LATAPIE Avocat 2025 divorce international UIA
Laurent LATAPIE Avocat 2025 divorce international UIA
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Dans le cadre d’une procédure de divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur, ce dernier, perdant en première instance, décide de faire appel du jugement de divorce. Mais madame aussi alors qu’elle a obtenu ce qu’elle voulait ! Dans quel but ? Quelles conséquences cela peut avoir en termes de prestation compensatoire, de devoir de secours et d’attribution de la résidence principale ? et ce, alors que les délais de procédure d’appel s’allongent considérablement….

Article : 

Il convient de s’intéresser à une jurisprudence qui a été rendue par la Cour de cassation, Première Chambre civile en octobre dernier et qui vient s’intéresser aux limites que pose la Cour de cassation lorsqu’un époux fait appel d’un jugement de divorce et vient notamment déterminer l’intérêt à agir de cet appelant.

Quels sont les faits ?

Dans cette affaire, un jugement avait été prononcé le 19 novembre 2019 entre Madame Z et Monsieur U et ce aux torts exclusifs de ce dernier.

Monsieur U a alors formé contre cette décision un appel limité aux effets du divorce.

Madame Z, quant à elle, a formé un appel incident.

Or, Monsieur U faisait, quant à lui, grief à la Cour d’appel d’avoir prononcé le divorce des époux à ses torts exclusifs alors que, selon lui, si l’appelant incident a intérêt à critiquer les chefs d’un jugement portant sur les conséquences du divorce, il est dépourvu de tout intérêt à critiquer le principe même du divorce sur lequel il a obtenu gain de cause.

Que, dès lors, en admettant que Madame Z avait un intérêt à agir dès lors que le prononcé du divorce met fin ipso factoaux mesures provisoires ordonnées dans le cadre de l’ordonnance de non-conciliation pour retenir à ce qu’elle avait un intérêt certain à ce que le devoir de secours, qui perdure généralement durant toute la durée de la procédure de divorce, perdure devant la Cour d’appel.

Faire appel du divorce pour demander la même chose à hauteur de Cour ? 

Monsieur U reprochait à Madame Z d’avoir pris soin de former appel incident quant au prononcé du divorce proprement dit afin de justement faire survivre le devoir de secours alors qu’il était constant et non contesté que Madame Z avait obtenu gain de cause sur le principe du divorce puisque le jugement de Première Instance frappé d’appel avait prononcé le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur U.

Dès lors, la question se posait de savoir si le bénéficiaire d’un jugement de divorce peut dans le cadre d’un appel qui souvent d’ailleurs vient s’axer non pas tant sur les conditions dans lesquelles le divorce a été prononcé mais bel et bien sur les conséquences financières et plus particulièrement sur la prestation compensatoire.

Les enjeux du divorce et de la prestation compensatoire :

Il est déjà regrettable de constater que malheureusement les délais de procédure s’allongent considérablement dans le cadre d’une procédure de divorce ne serait-ce qu’en Première Instance.

En effet, bon nombre de juridictions sont malheureusement sinistrées ou ont un retard certain et, entre le jour de l’assignation en divorce, le moment où l’ordonnance pour mesures provisoires est rendue et que, in fine, le jugement de divorce est prononcé sur le fond, il peut y avoir un temps certain, ceci d’autant plus lorsque les futurs ex-époux échangent un certain nombre de conclusions, tantôt sur la question des enfants et tantôt sur la question financière notamment liée à la prestation compensatoire qui, nonobstant le fait que de plus en plus d’époux font le choix de se marier et de créer une famille mais également de préserver leur carrière professionnelle, il n’en demeure pas moins que bon nombre de demanderesses confondent durée de leur mariage et automatisation d’une prestation compensatoire qu’elles se considèrent légitimes à obtenir.

Une procédure de divorce à hauteur de Cour interminable ? 

Or, il est bien évident que, durant cette procédure ne serait-ce qu’en Première Instance où les époux vont échanger parfois de manière assez combative sur ces problématiques financières, si un devoir de secours a été fixé par le Juge au stade des mesures provisoires, ce devoir de secours va perdurer jusqu’à ce que le divorce soit prononcé.

Et, dans l’hypothèse où un appel a été interjeté, tantôt sur la cause du divorce car dans cette jurisprudence Monsieur U venait reprocher finalement le fait qu’on vienne lui reprocher un divorce aux torts exclusifs, tantôt sur une partie financière notamment quant à la question de la prestation compensatoire, il n’est malheureusement pas rare de constater que l’autre époux fait un appel incident afin de faire appel sur le prononcé du divorce proprement dit.

Les enjeux financiers de l’appel du prononcé du divorce

Cela est stratégiquement intéressant car, dans l’hypothèse où la question de la prestation compensatoire sera reculée à hauteur de Cour d’appel, l’idée est alors, pour l’époux créancier du devoir de secours, de faire appel du divorce, de telle sorte que le devoir de secours, dans la mesure où le divorce n’est pas définitif, se poursuit et survit au jugement de Première Instance en l’état de l’appel interjeté et quand on sait qu’une Cour d’appel peut actuellement rendre un arrêt en suite d’une procédure de divorce dans un délai qui peut aller de deux à quatre ans suivant les Chambres et les Cours d’appel, il est bien évident que l’intérêt financier de la survivance de l’appel du prononcé du divorce a alors tout son sens.

Une procédure d’appel longue et les conséquences en matière de jouissance de la résidence principale

Il en est également de même dans certains cas concernant la question spécifique de la jouissance de la résidence principale où il n’est pas rare non plus de voir certains époux ou épouses bénéficiaires d’un droit de jouissance du bien qui ont été attributaires de la résidence principale venir réclamer au fur et à mesure de la procédure une occupation gratuite du bien afin d’échapper à toute forme d’indemnité d’occupation qui pourrait être due lorsque le divorce sera consommé et qu’il y aura lieu d’ouvrir les opérations de liquidation de partage.

Dans cette jurisprudence, la Cour de cassation ne s’y trompe pas et vient poser un certain nombre de limites.

Ainsi, la Cour de cassation précise que, aux termes de l’article 546 du Code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui a intérêt si elle n’y a pas renoncé.

Il résulte dès lors de la combinaison des articles 31, 32, 122 et 546 du Code de procédure civile que l’intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs des demandes présentées en Première Instance.

Aux termes de l’article 562 du Code de procédure civil, l’appel défère à la Cour la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s’opérant pour le coup que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

En conséquence, pour la Haute juridiction, lorsque l’appel tend à la réformation du jugement, la recevabilité de l’appel doit être appréciée en fonction de l’intérêt à interjeter appel pour chacun des chefs de jugement attaqués.

Quel intérêt à interjeter appel du jugement de divorce ? 

Or, pour écarter la fin de non-recevoir prise de l’irrecevabilité de l’appel incident formé par Madame Z pour défaut d’intérêt à agir et infirmant le jugement de ce chef, prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur U, la Cour d’appel avait retenu que Madame Z a un intérêt certain à ce que le devoir de secours perdure pendant la procédure d’appel.

De sorte qu’elle est recevable à faire appel de ce chef.

La Cour de cassation ne partage pas cette analyse en précisant que, en statuant ainsi alors qu’il résultait de ces constatations que le divorce avait été prononcé conformément aux prétentions de Première Instance de l’épouse, de sorte que son intérêt à former appel de ce chef ne pouvait s’entendre de l’intérêt à ce que, en vertu de l’effet suspensif de l’appel le divorce acquiert force de chose jugée qu’à la date à laquelle les conséquences du divorce acquièrent elles-mêmes force de chose jugée.

La Cour d’appel ayant violé le texte susvisé.

Cela est extrêmement intéressant et lourd de conséquences notamment pour toutes celles et ceux qui souhaitent faire appel dans le seul dessein de repousser encore le bénéfice du devoir de secours.

L’appel du jugement de divorce et la survie du droit de secours le temps de la procédure ? 

Ainsi, pour la Haute juridiction, en application de l’article 624 du Code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt qui, infirmant le jugement de ce chef, prononce le divorce de Madame Z et de Monsieur U aux torts exclusifs de celui-ci, entraine la cassation du chef du dispositif relatif à la prestation compensatoire qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire dès lors que celle-ci doit être appréciée à la date à laquelle le prononcé du divorce acquiert force de chose jugée.

Mais, la Cour de cassation va plus loin et considère qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice que la Cour de cassation statue au fond.

Pour elle, aux termes de l’article 546 du Code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui a intérêt si elle n’y a pas renoncé.

L’intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demandes présentées en Première Instance.

Or, le jugement du 10 novembre 2019 ayant prononcé le divorce de Monsieur U et de Madame Z aux torts exclusifs de l’époux conformément aux prétentions de l’épouse, l’intérêt de celle-ci à former appel qui s’apprécie à la date de l’appel ne peut dépendre de son intérêt à voir reporter la date à laquelle ce chef du jugement acquiert force de chose jugée pour permettre la prolongation des effets des mesures ordonnées au titre du devoir de secours.

Pour la Cour de cassation, il y a donc lieu de déclarer irrecevable l’appel incident formé par Madame Z dans ses premières conclusions du 30 juillet 2020 en ce qu’il est formé contre le chef du jugement prononçant le divorce aux torts exclusifs de Monsieur U.

Un appel interjeté dans le seul but de faire survivre le devoir de secours ?

Qu’ainsi, cette jurisprudence est extrêmement intéressante puisqu’elle vient clairement rappeler que la partie qui obtient satisfaction, notamment l’époux créancier du devoir de secours, dans le cadre du prononcé du divorce ne peut valablement faire appel incident lorsque Monsieur fait appel dans le seul dessein de faire survivre le devoir de secours.

Cette jurisprudence est extrêmement intéressante, elle rappelle donc dès lors que l’intérêt à interjeter appel d’un jugement de divorce peut avoir un sens découlant de l’insatisfaction qu’il peut y avoir de la décision rendue en Première Instance et non pas de la volonté de faire survivre les conséquences financières d’un appel qui ferait survivre justement le devoir de secours tout au long d’une procédure.

Ce qui est, à mon sens, extrêmement intéressant et cette irrecevabilité devrait être soulevée bien plus qu’il n’en parait tant effectivement certains époux ou épouses, dans le cadre des procédures de divorce, viennent instrumentaliser le calendrier procédural pour en tirer des avantages financiers non-négligeables.

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël, 

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

Confiscation pénale d’un bien immeuble appartenant à deux époux

Laurent Latapie avocat banque
Laurent Latapie avocat banque

Dans le cadre d’une saisie pénale immobilière, dans l’hypothèse où le bien immobilier appartient à un couple marié sous le régime de la communauté, la question se pose de savoir si l’intégralité du bien est confisqué, ou si seuls les droits indivis du conjoint condamné ont vocation à être transférés à l’État ? Quel est le sort des droits de l’époux de bonne foi, ignorant des agissements litigieux ?

 

Article :

 

Il convient de s’intéresser à une jurisprudence récente de la Cour de cassation et qui vient apporter des précisions quant au fonctionnement d’une saisie pénale.

 

La saisie pénale d’un bien commun

 

Plus précisément, cette jurisprudence apporte des précisions lorsque la confiscation du produit d’infraction porte sur un bien dépendant d’une communauté conjugale et que le conjoint condamné est reconnu de bonne foi.

 

En effet, dans l’hypothèse où le bien immobilier appartient à un couple marié sous le régime de la communauté, la question se pose de savoir si l’intégralité du bien est confisqué au profit de l’Etat ou si seuls les droits indivis du conjoint condamné ont vocation à être transférés à l’État, protégeant ainsi l’autre époux, de bonne foi.

 

Cette jurisprudence est intéressante.

 

Elle illustre bien le fait que, finalement, l’époux commun en bien est moins bien traité dans le cadre de la confiscation pénale d’un bien immobilier appartenant au couple, que dans le cadre d’une simple indivision d’un couple vivant en union libre.

 

Quels sont les faits ?

 

Dans cette affaire, la Cour d’appel avait déclaré Monsieur F coupable d’abus de confiance et avait ordonné la confiscation à titre de produit d’infraction un appartement sur Rennes ainsi que d’une maison d’habitation située dans le même département, appartenant tant au condamné qu’à Madame D. son épouse, tous deux mariés sous le régime de la communauté légale.

 

Madame D, épouse de bonne foi, ignorante par ailleurs des faits reprochés à son conjoint, avait alors saisi la Cour afin de rectifier l’arrêt de condamnation en précisant que la confiscation ne portait que sur la seule part indivis des immeubles appartenant au condamné dans la mesure où celle-ci n’avait pas été poursuivie pleinement et était donc de parfaite bonne foi.

 

Alors que le couple est marié sous le régime de la communauté légale, la question est de savoir si l’épouse de bonne foi pouvait voir préserver sa part indivise, alors que l’intégralité du bien a été transférée dans le cadre de la saisie pénale,

 

Ou bien, la saisie pénale se fait bien sur l’intégralité du bien et ne permet d’ouvrir à l’égard de l’époux commun en bien qu’à un simple droit de récompense que le condamné devra à la communauté lors de la dissolution du couple et du patrimoine commun.

 

La solution

 

Pour rappel au visa de l’article L131-21 du Code pénal que la condamnation à la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cadres prévus par la loi.

 

La haute juridiction rappelle aussi qu’elle préserve les droits des propriétaires, et propriétaires indivis de bonne foi même lorsque le bien constitue le produit direct ou indirect de l’infraction.

 

Ainsi, lorsque le bien confisqué constitue un bien indivis appartenant à la personne condamnée et à un tiers, ce dit bien est alors saisi sur la base de la seule saisie pénale des droits indivis au profit de l’État, de sorte que les droits des tiers de bonne foi sont préservés.

 

Pour autant, lorsque le bien confisqué constitue un bien commun à la personne condamnée et à son conjoint, la situation présente une spécificité tenant à ce qu’en l’application de l’article 1413 du Code civil, le paiement des dettes dont chaque époux est tenu pour quelque cause que ce soit pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait eu fraude du débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s’il y a lieu.

 

Il en est ainsi même lorsque l’infraction sur laquelle repose la saisie pénale immobilière a été commise par un époux seul.

 

Il résulte de l’article 1467 du Code civil que lorsque la communauté est dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés.

Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive.

 

 

Pour la Cour de cassation il s’en déduit que la confiscation d’un bien commun prononcé en répression d’une infraction commise par l’un des époux, seul ne peut qu’emporter sa dévolution pour le tout à l’Etat.

 

La confiscation est donc alors totale sur le bien commun, de telle sorte que l’époux de bonne foi ne peut opposer sa bonne foi et donc évoquer ’indivision.

 

La saisie pénale se fait de manière indivise sur le bien commun.

 

La saisie pénale immobilière se fait sur l’intégralité de l’actif.

 

Pour autant, la Cour de cassation rappelle que cette confiscation et cette dévolution ne fait pas disparaitre les droits de l’époux de bonne foi dès lors que la confiscation constitue une pénalité en argent est susceptible de faire naître un droit à récompense à la communauté lors de la dissolution de celle-ci, déduction faite du profit retiré en l’application de l’article 1417 du Code civil au même titre qu’une amende et payée par la communauté.

 

Cependant, la vraie question demeure, quelle valorisation des droits survivrait au profit de l’époux de bonne foi dans le cadre de la liquidation de la communauté qui aurait lieu après la saisie pénale ?

 

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

Créance de prestation compensatoire et liquidation judiciaire

Miami divorce Laurent Latapie avocat

Si la créance née d’une prestation compensatoire, présente, pour partie, un caractère alimentaire, échappe-t-elle à la règle de l’interdiction des paiements ? Demeure t’elle soumise au principe de l’interdiction des poursuites ? Dans quelles conditions cette créance de prestation compensatoire peut-elle participer à la répartition des fonds découlant de la réalisation d’un actif ?

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