Faute de gestion, entre négligences du gérant et comptabilité incomplète

laurent latapie avocat reportage 2025
laurent latapie avocat reportage 2025
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Un chef d’entreprise d’une entreprise en liquidation judiciaire est poursuivi par le mandataire liquidateur dans le cadre d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif. Or la tenue de la comptabilité de l’entreprise fait débat. Dans l’hypothèse où la comptabilité est incomplète, cela suffit-il à condamner le dirigeant ? Pas forcément. Entre faute caractérisée et simple négligence, la jurisprudence a tranchée. 

Article :

Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation ce 02 octobre 2024, N°23-15.995 qui vient rappeler que la seule absence de production de l’intégralité des documents comptables par le dirigeant d’une société en liquidation judiciaire ne suffit pas forcément à caractériser une faute de gestion qui se distingue de la simple négligence comptable, de telle sorte que ce dernier n’aurait pas vocation à se voir condamner en paiement de l’insuffisance d’actif de la société en liquidation judiciaire.

Quels sont les faits ?

Dans cette affaire, et suivant jugement du 17 octobre 2016, la société B, dont Monsieur B était le dirigeant, avait été mise en redressement judiciaire.

Puis, le 28 mai 2018, la procédure avait été convertie en liquidation judiciaire et le liquidateur avait cru bon venir rechercher la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif.

Dans le cadre de son pourvoi, Monsieur B, le dirigeant qui avait été condamné, reprochait à la Cour d’appel de dire qu’il avait commis des fautes de gestion, notamment en poursuivant une activité déficitaire dans un intérêt personnel et de le condamner en conséquence à payer entre les mains du mandataire liquidateur es-qualité la somme de 740 835.00 € au titre de l’insuffisance d’actif de la société dont il était le dirigeant.

Selon lui, la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif est applicable aux procédures collectives et aux Instances en responsabilité en cours ne concerne pas la simple négligence dans la gestion de la société.

La responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif

En effet, ce dernier reproche à la Cour d’appel d’avoir retenu, pour le condamner à supporter une partie de l’insuffisance d’actif de la société dont il était le dirigeant, au motif que les éléments comptables transmis étaient insuffisants à démontrer que l’exposant s’était, en sa qualité de dirigeant, acquitté des obligations comptables mises à sa charge.

Le liquidateur judiciaire restait en effet dans l’attente de la transmission du bilan 2015 et du grand livre de l’exercice 2016.

Une faute de gestion caractérisée pour comptabilité incomplète, irrégulière ou fictive ?

De sorte que la faute, pour le mandataire liquidateur, tel que l’a compris la Cour d’appel, résultait de la tenue d’une comptabilité incomplète, irrégulière ou fictive.

De telle sorte que cette faute de gestion était caractérisée et devait donc être retenue.

Or, la Cour d’appel considérait que, en effet, l’absence de tenue de comptabilité complète et régulière empêchait le dirigeant d’avoir une vision de l’état financier de la société et de prendre les mesures nécessaires, ce qui a nécessairement et directement contribué à l’insuffisance d’actif.

L’absence de vision de l’état financier de l’entreprise, faute du dirigeant ? 

Que, pour autant, la négligence dans la tenue de la comptabilité ne saurait caractériser une véritable faute du dirigeant au sens de l’article L 651-2 du Code du commerce, en tout cas, c’est sous cette approche-là que le dirigeant entendait échapper à cette condamnation lourde puisque le mandataire liquidateur avait obtenu une décision le condamnant au paiement de la somme de 740 835.00 € au titre de l’insuffisance d’actif de la société.

La Cour d’appel rejoint finalement le dirigeant dans son approche puisque la Cour d’appel, au visa de l’article L 651-2 du Code du commerce qui précise que : 

« Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l’existence d’une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant.

Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l’activité d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l’insuffisance d’actif. La somme mise à sa charge s’impute sur son patrimoine non affecté.

Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code, le tribunal peut également, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l’insuffisance d’actif. La somme mise à sa charge s’impute sur son patrimoine personnel.

L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.

Les sommes versées par les dirigeants ou l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés. »

Cet article écarte en cas de simple négligence dans la gestion de la société la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif.

La simple négligence du dirigeant, distincte de la faute de gestion

Or, pour condamner Monsieur B à contribuer à l’insuffisance d’actif, la Cour d’appel avait retenu que les éléments comptables transmis sont insuffisants à lui montrer que celui-ci s’est acquitté des obligations mises à sa charge en qualité de dirigeant dans la mesure où le liquidateur restait dans l’attente de la transmission du bilan 2015 et du Grand livre de l’exercice 2016.

Or, en se déterminant par ces seuls motifs impropres à caractériser selon la Cour de cassation à la charge de Monsieur B des fautes qu’ils ne soient pas une simple négligence dans la gestion de sa société, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale, la Cour cassant et annulant, renvoyant ainsi les parties devant la Cour d’appel d’Aix en Provence.

Cette jurisprudence est intéressante puisqu’elle vient rappeler que l’action, que nous appelions avant l’action en comblement du passif, désormais, depuis la Loi du 28 juillet 2005, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, vient exposer la responsabilité du dirigeant en cas de véritable faute de gestion.

La simple négligence dans l’établissement de la comptabilité ou en cas de comptabilité incomplète ne serait quant à elle caractériser une faute de gestion proprement dite.

Une comptabilité incomplète ne suffit pas à caractériser la faute du chef d’entreprise

Cette jurisprudence, qui n’est pas isolée, grâce au ciel, est intéressante à plus d’un titre.

Elle rappelle avant toute chose que les critères fixés par le législateur sont clairement définis et déterminés et déterminables.

Ce qui fait que le liquidateur ne peut pas engager une action en responsabilité pour insuffisance d’actif contre le dirigeant sans caractériser les critères visés par la Loi et par les articles 451-2 et suivants du Code du commerce.

L’épée de Damoclès de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif

Mais, surtout, cette caractérisation ne doit pas être approximative, notamment concernant la comptabilité puisque la faute de gestion consiste non pas à ne pas avoir établi complètement la comptabilité mais de ne plus avoir la maitrise de la société en l’absence totale de vecteurs qui permettent d’avoir une visibilité parfaite de l’entreprise.

Ainsi, clairement, il appartient au mandataire judiciaire de rapporter la preuve que le dirigeant a véritablement commis une faute de gestion.

Le dirigeant ne peut être tenu responsable en cas de simple négligence.

La négligence n’est pas une faute de gestion, 

Dès lors, il appartient au mandataire judiciaire, mais également au Tribunal de commerce qui va rendre sa décision et au Juge du fond, de relever une faute caractérisée qui n’équivaut pas à une simple négligence.

Dès lors, l’analyse comptable est effectivement un point de discussion important en droit de l’entreprise en difficulté, notamment lorsqu’effectivement le mandataire liquidateur vient chercher la responsabilité du dirigeant, 

Cette analyse comptable est déterminante puisqu’elle va permettre d’appréhender à sa juste mesure les actes de gestion qui ont été fait par le dirigeant, de réfléchir à son éventuelle responsabilité mais ce dernier a effectivement la possibilité par ce biais de démontrer qu’il avait bien en main son entreprise, qu’il maitrisait les curseurs avec les difficultés qu’il rencontrait et que, par voie de conséquence, il ne saurait être condamné dans le cadre d’une action en contribution pour insuffisance d’actif.

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël, 

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr