Fonds commun de titrisation intervenant suite à une cession de créance bancaire et l’impossible faculté de retrait litigieux, comment bien faire et, ou, comment bien juger ? 

laurent LATAPIE Avocat affaires criminelles
laurent LATAPIE Avocat affaires criminelles
laurent LATAPIE Avocat affaires criminelles

Dans le cadre d’une procédure judiciaire opposant une caution à une banque, une cession de créance intervient et le fonds commun de titrisation intervient aux lieux et place de la banque. La caution souhaite user de sa faculté de retrait litigieux Que ne dois pas faire le conseil de la caution pour demander ce retrait litigieux ? Pourquoi les juges du fond ne s’intéressent pas au prix de cession ? Déni de justice ou complicité passive des juges du fond au profit des fonds commun de titrisation ?

Article : 

Dans cette chronique, il convient de s’intéresser à une jurisprudence qui a été rendue par la Cour de cassation, Chambre commerciale du 20 novembre 2024, N°23-15.735, dans laquelle la Cour de cassation rappelle que la faculté de retrait prévue par l’article 1199 du Code civil, qui a pour objet de mettre fin aux litiges, ne peut être exercée qu’autant que les droits cédés sont encore litigieux à la date de son exercice.

Il en résulte qu’elle ne peut être opposée aux créanciers à titre subsidiaire.

Quels sont les faits ?

Dans cette affaire, par acte du 19 novembre 2014, la banque avait consenti à la société B un prêt garanti par des cautionnements solidaires des consorts V.

Les échéances du prêt n’ayant pas été réglés, la banque a assigné la société en paiement et les cautions à l’exécution de leur engagement.

Par jugement en date du 20 juin 2018, le Tribunal avait écarté les contestations soulevées par les cautions et les a condamnés à payer une certaine somme à la banque.

Au cours de l’instance d’appel contre cette décision, la banque a cédé au fonds commun de titrisation, représenté par la société MCS & ASSOCIES agissant en qualité de recouvreur, un portefeuille de créances comprenant celle dont Monsieur et Madame V s’étaient rendu caution.

Le fonds commun de titrisation est intervenu volontairement à l’instance d’appel.

L’intervention du fonds commun de titrisation en cause d’appel

Or, dans le cadre de ce pourvoi en cassation, le fonds commun de titrisation faisait plusieurs griefs à la Cour.

Premièrement, il faisait grief à l’arrêt de la Cour d’appel d’admettre les consorts V à faire valoir leur droit au retrait litigieux et en conséquence de les condamner à payer au fonds commun de titrisation la seule somme de 25 864.05 €, outre intérêts.

Alors que, pour le fonds commun de titrisation, seules les prétentions formulées dans le dispositif des dernières conclusions saisissent la Cour d’appel.

Qu’en l’espèce, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, les époux V se bornaient, s’agissant du retrait litigieux, à demander qu’il soit ordonné au fonds commun de titrisation de justifier du prix de cession de la créance litigieuse afin que les consorts V puissent exercer leur droit de retrait sous peine de déchéance de toute créance à leur égard et, à défaut, qu’ils soient déchargés de toute obligation à l’égard du fonds commun de titrisation.

La délicate question de la communication du prix de cession en cession de créance

Or, le fonds commun de titrisation concluait quant à lui au rejet de cette prétention, considérant qu’aucune prétention de nature à saisir la Cour d’appel n’était donc formulée tendant la fixation du prix d’exercice de retrait, qu’en fixant pourtant l’exercice de retrait litigieux à une somme de 25 864.05 € la Cour d’appel avait violé les dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile.

Le fonds commun de titrisation soutenant encore que le retrait ne peut être utilement demandé par voie de conclusions subsidiaires.

Comment « bien » demander un retrait litigieux en cours de procédure ? 

En effet, une fois que le Juge a statué en les écartant sur les conclusions principales du débiteur cédé, le droit n’est plus litigieux et le retrait ne peut plus être exercé pour le fonds commun de titrisation.

Qu’en retenant que c’est à tort que le fonds commun de titrisation soutient que les demandes portant sur le droit à retrait litigieux devraient impérativement être formées à titre principale et ne pourraient pas l’être à titre subsidiaire sous peine d’irrecevabilité, la Cour d’appel a violé l’article 1199 du Code civil.

La Cour de cassation répond à ces deux arguments.

Premièrement, elle rappelle au visa de l’article 954 du Code de procédure civile qu’il résulte de ce texte que la Cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions des parties.

Que dois conclure le débiteur ou la caution pour user de la faculté de retrait litigieux ? 

La Cour d’appel admet les consorts V à faire valoir leur droit à retrait litigieux au prix qu’elle fixe et les condamne en conséquence à les payer à la banque.

En statuant ainsi alors que, dans le dispositif de leurs conclusions, les consorts V demandaient qu’il soit ordonné au fonds commun de titrisation de justifier du prix de cession de la créance litigieuse pour qu’ils puissent exercer leur droit de retrait sous peine de déchéance de toute créance de rigueur et, à défaut, de les décharger de toute obligation à l’égard du fonds commun de titrisation et que, dans le dispositif de ses conclusions, celui-ci en demandait le rejet.

La Cour d’appel qui n’était pas saisie d’une demande tendant à fixer le prix du retrait a violé le texte susvisé.

Concernant la deuxième contestation du fonds commun de titrisation, la Cour de cassation, au visa de l’article 1199 du Code civil, rappelle que la faculté de retrait prévue par ce texte qui a pour objet de mettre fin au litige ne peut être exercée autant que les droits cédés sont encore litigieux à la date de son exercice.

Et, il en résulte qu’elle ne peut être opposée au créancier à titre subsidiaire.

Or, la Cour d’appel accueille la demande de retrait litigieux formée par les consorts V et, en conséquence, condamne ces derniers à payer au fonds commun de titrisation la somme de 25 864.05 €, outre intérêts.

Or, la Cour de cassation considère que, en statuant ainsi alors que la demande de retrait litigieux était formée à titre subsidiaire par les consorts V, la Cour d’appel a violé le texte susvisé.

Cette jurisprudence est intéressante à plus d’un titre tant le sujet est effectivement sujet à critiques et à analyses et, par la même, à critiques des jurisprudences rendues en la matière.

Premièrement, il convient de rappeler que la demande de retrait litigieux doit toujours être formalisée à titre principal mais cette jurisprudence est intéressante puisqu’elle vient quand même apporter un certain nombre de points positifs.

La caution peut-elle user d’une faculté de retrait litigieux ? 

Elle vient également rappeler que la caution est en droit de faire état du retrait litigieux, cela n’est plus discuté à ce jour.

Enfin et surtout, la vraie question est de savoir dans quelles conditions un débiteur cédé ou une caution d’un débiteur cédé dans le cadre d’une cession de créance au profit d’une créance bancaire cédée par l’établissement bancaire au profit du fonds commun de titrisation, les conditions dans lesquelles ce dernier, débiteur ou caution du débiteur, entend faire valoir ce droit à retrait litigieux est immanquablement l’exercice d’un droit difficile.

Comment bien conclure pour faire valoir son droit à retrait litigieux ? 

En effet, force est de constater que les fonds communs de titrisation conservent de manière extrêmement secrète les conditions dans lesquelles ces cessions de créances ont lieu, allant jusqu’à ne rien communiquer au débiteur ou à la caution du débiteur qui vient formaliser ce droit de retrait mais, par la même, force est de constater que le fonds commun de titrisation refuse de communiquer quelque élément que ce soit à la juridiction compétente.

Ce qui ne semble d’ailleurs pas émoustiller les Cours d’appel outre mesure.

Ce qui fait que les Juges du fond semblent accepter l’idée d’une cession de créance sans s’intéresser aux conditions dans lesquelles le fonds commun de titrisation réalise cette cession de créance.

Le silence assourdissant des juges du fond quant aux conditions de réalisations de la cession de créance

Or, le droit de retrait litigieux peut être fait sous l’express réserve que le prix de cession et les modalités de calcul permettant un calcul proportionnel pour déterminer à combien s’est monté la vente de la créance en tant que telle, a vocation à être connu.

Or, force est de constater que les Juges du fond, notamment cette jurisprudence de la Cour de cassation qui vient trancher un arrêt de Cour d’appel de Paris n’est malheureusement pas un cas isolé, bon nombre de jurisprudences de la Cour d’appel d’Aix en Provence par exemple, là-encore, sont parfaitement critiquables parce que, lorsque le débiteur saisi ou la caution entend envisager son droit à retrait litigieux, ces derniers s’opposent à un fonds commun de titrisation qui ne communique strictement rien, qui se refuse de communiquer le prix de cession pour lequel cette cession de créance a été faite et qui met ainsi, de par la force des choses, les Juges dans l’incapacité d’avoir des informations leur permettant de calculer ce droit à retrait litigieux.

Ce qui ne semble d’ailleurs, dans bon nombre de jurisprudences, émoustiller personne.

Les juges du fonds, complices de l’impossible retrait litigieux au « juste prix » ? 

J’en veux pour preuve notamment deux jurisprudences de la Cour d’appel d’Aix en Provence dans lesquelles les cautions de débiteur cédées sollicitant à tire incident les conditions dans lesquelles la cession de créance a été faite n’émoustillent personne.

Les Juges du fond ne considérant que cela ne mérite absolument pas un incident, cela devant être tranché au fond mais, dans la mesure où la décision est rendue au fond, comment permettre à la Cour de prendre une décision sur un retrait litigieux les modalités de calcul qui s’imposent par la même sans pour autant avoir au préalable les informations permettant de calculer le montant de ce retrait litigieux.

Dès lors, cette jurisprudence de la Cour de cassation est intéressante parce qu’elle met en lumière finalement, premièrement, le fait que le fonds commun de titrisation conserve, nonobstant le droit qu’a un débiteur de mettre en avant ce droit à retrait litigieux, secret les conditions dans lesquelles ces cessions de créances ont eu lieu, non seulement à l’encontre du débiteur cédé, à l’encontre de la caution du débiteur cédé mais également à l’encontre de la juridiction compétente, et bien souvent d’ailleurs à l’encontre de leurs propres avocats qui, eux-mêmes ne sont d’ailleurs pas informés des conditions dans lesquelles la cession a eu lieu.

Un déni de justice au bénéfice des fonds commun de titrisation ? 

Cela crée à mon sens une zone de non-droit au profit des fonds commun de titrisation, ce qui est à mon sens parfaitement inacceptable et parfaitement critiquable.

Dès lors, il m’apparait important de solliciter à chaque fois, au besoin à titre incident, la communication de ces informations permettant ainsi de faire des retraits litigieux dans les bonnes conditions car, finalement, par cette pratique contra legem, les fonds communs de titrisation obtiennent ce qu’ils veulent, c’est-à-dire, l’impossibilité pour un débiteur cédé qui a contesté la créance et qui est donc dans les critères parfaitement remplis d’une cession de créance dans lequel il est en droit de faire un retrait litigieux, ce retrouve finalement annihilé de ses droits par un fonds commun de titrisation entretenant un secret absolu sur les cessions de créances avec la complicité passive de Juges du fond qui ne semblent pas s’émoustiller de quelque manière que ce soit de cette pratique contra legem.

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël, 

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

Fonds commun de titrisation et saisie immobilière

Laurent LATAPIE Avocat Bankruptcy
Laurent LATAPIE Avocat Bankruptcy

 

La contestation de la créance d’un fonds de titrisation en droit de la saisie immobilière, entre exception de nullité, créance clairement individualisée et identifiable et procédure en inscription de faux, autant d’obstacles pour le débiteur saisi qui entend se défendre devant le juge de l’orientation,

Article :

Il convient de s’intéresser à un arrêt récent de la Cour d’appel d’Aix en Provence venant aborder la problématique d’une saisie immobilière engagée, non pas par le créancier initial, mais par le fonds de titrisation qui a bénéficié de la cession de la créance en litige,

Cession de créance et fonds commun de titrisation

Il convient de rappeler que la titrisation consiste en une technique financière qui consiste à transférer à des investisseurs des actifs financiers, (ou immobiliers), tels que des créances,

Dans cette affaire, par jugement dont appel du 4 novembre 2016 le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance a ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers saisis au préjudice de monsieur B pour une créance liquide et exigible de 66.660,44 euros en principal outre les intérêts et accessoires,

Monsieur B a frappé d’appel la décision et est venu opposer le fait que le fonds de titrisation n’était fondé à engager une procédure de saisie immobilière.

 fonds de titrisation et saisie immobilière

Là encore la Cour d’Appel d’Aix en Provence brille par une certaine sévérité à l’encontre du débiteur et donne l’amer sentiment que rien ne trouve jamais grâce aux yeux de la Cour lorsqu’il s’agit d’un débiteur.

Afin d’échapper à la rigueur de cette saisie immobilière, Monsieur B avait pris soin de soutenir un certain nombre d’arguments et venait notamment mettre en avant un moyen de nullité tiré de l’irrégularité d’un acte de signification.

Pour autant le fonds de titrisation s’y oppose et rappelle que s’il résulte des notes en délibéré, du jugement d’orientation, des conclusions des parties que la nullité des actes de signification des 28 juin 2005 et 18 août 2012 a bien été soutenue à l’audience d’orientation, il n’en demeure pas moins que celle-ci est contestable,

La signification de la cession de créance au profit du fonds commun de titrisation

En effet, la contestation de la validité d’un acte qui le prive d’effet de droit, en l’espèce le caractère non-définitif des titres exécutoires, devant s’entendre d’une nullité de l’acte à raison d’irrégularité qui l’affecte, moyen soutenu devant le juge de l’exécution, a vocation à être rejeté, le débiteur l’ayant soulevé au mauvais moment au mauvais endroit,

La remarque peut sembler spécieuse, ou trop rigoureusement tranchée,

Même si, sur le plan du droit de la procédure civile, celui-ci a tout son sens,

En effet, la Cour d’Appel rappelle qu’aux termes de l’article 112 du Code de Procédure Civile :

« La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non recevoir sans soulever la nullité. »

La Cour considère que l’appelant ayant soutenu dans ses conclusions devant le Juge de l’Exécution ainsi qu’il résulte du jugement déféré, préalablement au moyen de nullité, deux fins de non recevoir tirées de la prescription de la créance et du défaut de qualité du créancier poursuivant, il en résulte l’irrecevabilité de l’exception de nullité,

Qui aurait du être soulevé avant,

Le juge de l’orientation et le fonds commun de titrisation

Ceci fait que désormais la Cour ne vient même plus reprocher au débiteur, et à son conseil, d’avoir omis tel moyen de fait ou de droit, et ce, au titre du principe de concentration des moyens,

Désormais, elle va jusqu’à reprocher au débiteur et à son conseil l’emplacement de tel ou tel argument dans le corps de ses conclusions,

Dès lors, à bien y comprendre la Cour, le débiteur, (ou son conseil), aurait eu la « maladresse » de conclure d’abord sur des problématiques de fins de non recevoir au lieu de soutenir avant toute chose l’exception de nullité, 

Il convient de rappeler que devant le Juge de l’Orientation l’ensemble des moyens de faits et de droit doit être soulevé sous peine d’irrecevabilité.

Dès lors, pareille décision de la Cour, doit être comprise comme une « piqure de rappel » au débiteur et à son conseil, dans la rédaction et l’établissement juridique et stratégiques des conclusions prises devant le Juge de l’Orientation sont fondamentalement déterminantes ceci d’autant plus qu’il n’y a pas d’effet dévolutif en cause d’appel en droit de la saisie immobilière,

De telle sorte qu’il serait impossible pour le débiteur et, ou, son conseil, de rattraper l’erreur commise en première instance devant la Cour d’Appel.

Ceci étant dit, il convient également de s’intéresser à la problématique de la cession de créance au profit du fonds de titrisation,

En effet, le débiteur, appelant, soutient que le créancier poursuivant agit en vertu de l’acte de cession de créances en date du 23 juillet 2010,

Celui-ci tente de faire croire que le fonds de titrisation envisagerait une saisie immobilière sur la seule base de la cession de créance alors qu’il devrait justifier d’un titre exécutoire,

La Cour ne s’y trompe pas,

Elle souligne qu’il résulte clairement du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 4 novembre 2015 que le fonds de titrisation vient aux droits de la Banque, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 23 juillet 2010, certes, mais ledit commandement de payer valant saisie de biens et droits immobiliers, repose aussi et surtout sur divers titres exécutoires énoncés de telle sorte que tout interprétation d’une poursuite en vertu d’un acte de cession de créance conduisant à une prescription à la date anniversaire du 23 juillet 2015 constitue immanquablement une dénaturation de l’acte d’exécution.

Il convient de rappeler de rappeler que rien n’empêche le fonds de titrisation d’envisager toute mesure d’exécution car la remise la remise du bordereau entraîne de plein droit, aux termes de l’article L214-169 du Code Monétaire et Financier le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires.

De telle sort que le droit de mettre en oeuvre les mesures d’exécution résulte expressément des articles L 214-180 et L214-183 du Code Monétaire et Financier, fondant le droit de poursuite en matière de saisie immobilière de sorte que le fonds de titrisation est fondé à faire délivrer le présent commandement.

Pour autant, il est important de rappeler que plusieurs moyens de contestation sérieux peuvent être opposé au fonds de titrisation,

Dès lors, on peut retrouver regrettable de constater que le débiteur, ou son conseil, n’ait pas eu la présence d’esprit de soulever bon nombre de ces moyens de contestation,

Pour autant, il n’en demeure pas moins que celui-ci en soulève au moins un intéressant,

En effet, le débiteur envisage un axe de contestation plus sérieux en venant remettre en cause la validité et le non-respect des dispositions légales en la matière concernant la cession de créances.

En effet, les articles L214-180 et L214-183 du Code Monétaire et Financier précisent que :

 «La cession devient opposable aux tiers à compter de la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autres formalités de sorte que les dispositions invoquées de l’article L211-37 dudit code, intéressant la cession de créances afférentes aux obligations financières mentionnées à l’article L211-36, que ne sont pas les créances présentement cédées, sont inapplicables à la cause ce dont il suit que le moyen d’irrégularité est rejeté. »

A toute fin, il convient de rappeler que les dispositions de l’article 1690 du Code civil sont inapplicables en matière de Titrisation.

Sur ce point, c’est à bon droit que la Cour d’Appel considère que bordereau de cession de créances déposé au rang des minutes d’un notaire qui doit contenir diverses énonciations, celles-ci prévues par l’article D214-227 du code susdit, dont la désignation et l’individualisation des créances cédées, comprend en l’espèce, après analyse des éléments de créances mentionnés suivis du nom de monsieur B, une indentification suffisante des créances cédées à l’encontre de l’intéressé, l’acte de cession étant suffisant pour identifier les créances cédées.

Dès lors, la Cour considère que, la suffisance de l’identification et le fait que l’opération de Titrisation transfère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée notamment le titre exécutoire obtenu par le cédant, il n’y a lieu de mentionner sur le bordereau de cession les décisions judiciaires obtenues par la banque à l’encontre du débiteur co-contractant du créancier cédant,

Ce serait donc en vain que monsieur B demande l’application d’une jurisprudence de la cour de cassation du 1er décembre 2015 aux termes de laquelle, au cas d’espèce déféré à la Cour suprême, la cour d’appel ayant fait ressortir que les créances dont la cession était alléguée n’étaient pas suffisamment identifiées, s’agissant d’associés, contre lesquels le créancier disposait de titres exécutoires, d’une société également condamnée, cette Cour d’Appel a pu en déduire que le Fonds Commun de Titrisation ne pouvait pas se prévaloir des titres exécutoires dont bénéficiait la caisse à l’encontre des consorts X de sorte que le moyen est rejeté.

Cette jurisprudence du 1er décembre 2015 consacre l’obligation de faire apparaître, dans le cadre de la cession de créances à un fonds de Titrisation, chaque créance comme devant doit être clairement individualisée et identifiable.

Mais surtout, la Cour considère qu’in fine, le débiteur saisi n’a pas utilisé la bonne procédure en relevant que la contestation de la régularité des mentions de l’extrait notarié confirmant ou infirmant que parmi les créances cédées figure les créances détenues à l’encontre de Monsieur B, aurait du faire l’objet d’une procédure spécifique d’inscription de faux, laquelle n’a pas été mise en œuvre.

Là encore, le choix procédural émis par le débiteur est sérieusement malmené par la Cour qui vient, une fois de plus, rejeter les prétentions du débiteur tant sur le fond que sur la forme,

Sur le fond, la Cour appréciant souverainement l’acte authentique considère que la créance de Monsieur B est clairement individualisée et identifiable,

Sur la forme, la Cour reproche à Monsieur B de n’avoir pas retenu la bonne procédure permettant de contester l’acte authentique,

De telle sorte que si la créance en litige n’avait pas été clairement individualisée et identifiable, l’erreur procédurale l’aurait emporté au détriment du fond, soit, l’absence d’opposabilité de la cession de créance par le débiteur, et par là même, l’absence de qualité à agir pour procéder à une saisie immobilière,

Le débiteur se voit débouter de l’ensemble de ses demandes ce qui est bien regrettable.

Ceci d’autant plus que la créance est classiquement cédé au fonds de titrisation à vil prix,

Si dans cette affaire, la décision n’est pas favorable au débiteur qui a pris soin de contester cette cession de créances et la qualité du fonds de titrisation, cet axe de contestation, (peut-être mieux développé) demeure néanmoins pertinent.

En effet, la cession de créances au profit d’un fonds de titrisation se fait dans le cadre d’une procédure clairement déterminée par les textes et est assujettie au respect d’un certain nombre de règles de procédure.

Il appartient au débiteur, et à son conseil, de procéder aux vérifications d’usage pour chercher une faille, tantôt dans la régularité des mentions dans le corps même de l’acte notarié, tantôt dans l’obligation d’individualiser et d’identifier clairement les créances cédées.

Ces points de vérifications sont fondamentaux et il ne faut pas oublier que dans pareils cas si le débiteur entend contester la validité même de l’acte authentique de cession de créance, il devra non seulement le conclure devant le Juge de l’Orientation mais il devra, également, envisager une procédure de faux,

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr

Fonds commun de titrisation, exception de nullité et saisie immobilière

Laurent Latapie Avocat UIA

La contestation du caractère exécutoire d’une décision de justice permettant à un fonds commun de titrisation de saisir le bien immobilier du débiteur cédé constitue-t-elle une exception de nullité ou une simple défense au fond ? A quel moment de la procédure de saisie immobilière soulever cette argumentation ? Comment contester la cession de créance, et par là même l’intérêt à agir du fonds commun de titrisation ?

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