Questionnaire de ressources et cristallisation de la pension de réversion

Qu’en est il de la cristallisation de la pension de réversion, alors qu’une demande de retraite personnelle doit obligatoirement s’accompagner d’un questionnaire de ressources afin que l’assuré complète ses revenus, avec une cristallisation de la pension de réversion doit être fixée entre 60 et 62 ans selon la date de naissance de l’assuré ?

Article :

Il convient de s’intéresser à la question spécifique du questionnaire de ressources dans le cadre d’une demande de pension de réversion ,

Il convient aussi et surtout de s’intéresser à la validité des formulaires de questionnaire de ressources proposés par les Caisses,

Ce sujet est d’autant plus d’actualité que la question des retraites demeure au cœur des préoccupations financières, non seulement de tout un chacun, mais encore et surtout de l’Etat lui même et de ses organismes,

Il arrive qu’il y ait des désaccords sur les droits obtenus d’autant plus qu’il n’est pas rare de constater que les modalités ne sont pas forcément respectées par les organismes de retraite en charge de procéder aux vérifications d’usage du questionnaire de ressources,

Il convient de rappeler que la pension de réversion correspond à une partie de la retraite dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l’assuré décédé .

Elle est servie sous certaines conditions à l’époux survivant.

La  pension de réversion peut  fait l’objet de révision.

Cette révision est strictement réglementée à travers les dispositions de l’article R 353-1- 1 du Code de la Sécurité Sociale qui prévoit :

« La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l’article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42.

La date de la dernière révision ne peut être postérieure :

  1. a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages ;
  2. b) A la date à laquelle il atteint l’âge prévu par l’article L. 161-17-2, lorsqu’il ne peut pas prétendre à de tels avantages. »

Il est résulte que la cristallisation de la pension de réversion doit être fixée entre 60 et 62 ans selon la date de naissance de l’assuré conformément au tableau fixé par les circulaires en question.

Cette dernière révision est importante car elle permet de fixer de manière quasi définitive le montant de la pension de réversion.

Toutefois, la pratique laisse à sérieusement penser que les différents caisses adressent un questionnaire de ressources aux assurés au-delà de la date de cristallisation prévue par le texte, de telle sorte que les informations sont pas nature tronquées,

En effet, les personnes interrogées établissent leur réponse en prenant comme point de repère la date d’émission et d’envoi du questionnaire de ressources lequel n’est pas forcément conforme au délai de trois mois pourtant prévu par les textes.

Dès lors, force est de constater que les caisses ne respectent pas les délais requis,

Mais surtout, ce non respect des délais est lourd de conséquences puisque cela peut impacter très sérieusement les calculs des droits, générer des demandes de remboursement, voire même entrainer l’annulation du versement de ladite pension de réversion, au grand préjudice des personnes bénéficiaires,

Ainsi, si nous prenons pour exemple, le cas d’un assuré bénéficiant de l’ensemble de ses droits à 60 ans et recevant un questionnaire sur ses ressources à 65 ans, la caisse pourrait très bien se rendre compte que l’assuré bénéficie depuis 60 ans d’une retraite complémentaire qu’elle n’a pas prise en compte dans ses calculs, ce qui l’amènerait à effectuer une révision et à générer une créance qu’elle pourrait réclamer à son assuré.

Dans certains cas, la caisse n’a pas de scrupules à solliciter l’annulation de la pension de réversion.

Il est important de savoir que ces créances qui peuvent être réclamées en remboursement d’un trop perçu peuvent atteindre des montants importants pouvant aller jusqu’à 10 000 euros, si ce n’est plus,

La pratique démontre qu’afin de réduire ces difficultés, il n’est pas rare de constater que les caisses renvoient la discussion devant la Commission de Recours Amiable qui diminue la dette jusqu’à 50%.

Donnant presque l’impression qu’a travers ce « rabais » l’erreur pourtant commise par la Caisse serait plus supportable.

De plus, il est à noter que les pratiques ne sont pas égales entre les Caisses  ce qui est discriminatoire pour les assurés suivant leur lieu de résidence !

Pour autant, ce raisonnement est naturellement tronqué,

La réalité est qu’il appartient aux caisses de respecter les délais fixés par l’article R 353-1-1 du Code de la Sécurité Sociale

A défaut, il appartient à l’assuré de faire valoir ses droits et de saisir en tant que de besoin la juridiction compétente pour s’assurer que la dernière révision des droits est calculée sur des bases légales et ce dans le délai fixé par la loi.

A cette fin, il convient de citer une réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé publiée au Journal Officiel du Sénat en février 2017 et parfaitement d’actualité, savoir :

« La pension de réversion définie à l’article L. 353-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sous conditions de ressources.

En raison des ressources prises en compte, qui peuvent être de nature très diverse, le formulaire de demande peut apparaître relativement complexe et c’est la raison pour laquelle il est accompagné d’une notice, afin d’en faciliter la compréhension.

En outre, les assurés peuvent contacter leur caisse en cas de difficulté persistante, afin de les aider à compléter ce formulaire.

D’une manière générale, le Gouvernement s’attache à améliorer régulièrement le contenu des formulaires pour les rendre les plus clairs possibles.

À cet égard, un réexamen du formulaire de demande de réversion est notamment en cours par les caisses nationales d’assurance vieillesse, afin d’en renforcer la compréhension par les assurés.

Par ailleurs, en application de l’article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, à la hausse ou à la baisse, à chaque évènement porté à la connaissance de la caisse de retraite, notamment par l’assuré lui-même ou à l’occasion de l’attribution d’un autre avantage (droit personnel de retraite le plus souvent).

Toutefois, le montant définitif de la pension de réversion est fixé dans le régime général : soit trois mois après la date d’effet du dernier avantage viager attribué ; soit à compter du premier jour du mois qui suit l’âge légal de l’ouverture des droits à la retraite du demandeur, s’il ne peut pas bénéficier d’autres avantages viagers.

Préconisée en 2004 par le Conseil d’orientation des retraites et instituée par le décret du 23 décembre 2004, cette règle dite de « cristallisation » de la pension de réversion a pour objectif de permettre aux conjoints survivants d’avoir une visibilité sur leurs ressources au cours de leur retraite et de stabiliser leur situation dans le temps.

L’application de la règle de cristallisation trois mois après la date d’effet du dernier avantage viager attribué suppose que la caisse soit informée de la date à laquelle l’assuré est entré en jouissance de tous ses avantages personnels de retraite de base et complémentaire et du montant de ceux-ci.

C’est pourquoi les caisses sensibilisent les assurés sur la nécessité de les informer de tout changement de situation et leur envoient par ailleurs des questionnaires périodiques.

Lorsque la caisse révise le montant d’une pension de réversion à la suite d’une modification des ressources que l’assuré n’a pas signalée immédiatement, elle peut être conduite à récupérer des sommes indûment versées.

La demande de remboursement d’indu est pratiquée dans le respect de la prescription biennale prévue à l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

Enfin, en cas d’erreur de l’organisme de retraite et de bonne foi de l’assuré, aucun remboursement d’indu n’est réclamé lorsque les ressources de l’intéressé sont inférieures au plafond de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).

Lorsque ces ressources sont comprises entre le plafond de l’ASPA et le double de ce plafond, la commission de recours amiable est saisie avant tout remboursement d’indu en vue d’une remise de dette et d’un échelonnement de remboursement éventuels ».

Il est de ce fait certain que les Caisses ne sensibilisent pas les assurés puisqu’elles appliquent sans scrupule des suspensions, annulations, indus, 5 ans après avoir laissé les assurés bénéficies de droits sans connaître les ressources complémentaires dont ils ont connaissance.

Cela est vivement contestable,

Encore plus lorsque les Caisses elle même se fondent sur des formulaires incomplets et amenant justement à l’erreur la personne concernée,

Cette pratique est vivement contestable,

D’autant plus que la notion même de « droit à l’erreur » a été consacrée dans la Loi sur « un Etat au service d’une société de confiance »,

Il n’en demeure pas moins que la cristallisation de la pension de réversion doit être établi sur la base d’un questionnaire de ressources clair,

Si la Caisse ne fournit pas l’imprimé règlement signé et certifié par le Conseiller retraite, il y a lieu d’en conclure que le questionnaire de ressources n’est pas valable,

Bien souvent, les informées sur le questionnaire de ressources ne sont ni validées, ni tamponnées et signées par le conseiller retraite,

Bien plus, il apparaît que certains envois de questionnaire de ressources ne sont accompagnés d’aucun document l’informant l’assuré de son obligation de déclarer ses ressources,

Or, tout dépôt d’une demande de retraite personnelle doit s’accompagner d’un questionnaire de ressources afin que l’assuré complète ses revenus, et ce, avec des précisions suffisantes par la Caisse afin que l’assuré ait parfaitement conscience de son obligation de déclarer ses ressources,

En tout état de cause, il appartient à l’assuré de faire valoir ses droits et de s’opposer aux pratiques irrégulières des caisses qui ne fournissent pas nécessairement le questionnaire de ressources au bon moment, et de manière incomplète, ce qui peut, impacter considérablement la cristallisation de la pension de réversion,

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

 

 

 

Révision de la pension de réversion et cristallisation erronée des droits

Il convient de s’intéresser à la question spécifique de la pension de réversion qui se fait en fin de carrière afin d’estimer les futurs droits à la retraite.

 

Il peut arriver qu’il y ait des désaccords sur les calculs d’autant plus qu’il n’est pas rare de constater que les modalités ne sont pas forcément respectées par les organismes sociaux en charge de procéder aux vérifications d’usage.

 

Il convient de rappeler que la pension de réversion correspond à une partie de la retraite dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l’assuré décédé et cette pension est reversée, sous certaines conditions à l’époux survivant et dans des cas très particuliers aux orphelins.

 

Le calcul de la pension de réversion fait l’objet de révision afin de calculer le droit exact des fonds qui doivent être versés.

Cette révision est strictement réglementée à travers les dispositions de l’article R 353-1- 1 du Code de la Sécurité Sociale qui prévoit :

« La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l’article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42.

La date de la dernière révision ne peut être postérieure :

  1. a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages ;
  2. b) A la date à laquelle il atteint l’âge prévu par l’article L. 161-17-2, lorsqu’il ne peut pas prétendre à de tels avantages. »

 

Il est résulte que la cristallisation de la pension de réversion doit être fixée entre 60 et 62 ans selon la date de naissance de l’assuré conformément au tableau fixé par les circulaires en question.

 

Cette dernière révision est importante car elle permet de fixer de manière quasi définitive le montant de la pension de réversion.

 

Toutefois, la pratique laisse à sérieusement penser que les différents caisses adressent des questionnaires de ressources aux assurés au-delà de la date de cristallisation prévue par le texte, de telle sorte que les informations sont pas nature tronquées,

 

En effet, les personnes interrogées établissement leur réponse en prenant comme point de repère la date d’émission et d’envoi du questionnaire lequel n’est pas forcément conforme au délai de trois mois pourtant prévu par les textes.

 

Dès lors, force est de constater que les caisses ne respectent pas les délais requis,

 

Mais surtout, ce non respect des délais est lourd de conséquences puisque cela peut impacter très sérieusement les calculs des droits, générer des demandes de remboursement, voire même entrainer l’annulation du versement de ladite pension de réversion, au grand préjudice des personnes bénéficiaires,

 

Ainsi, si nous prenons pour exemple, le cas d’un assuré bénéficiant de l’ensemble de ses droits à 60 ans et recevant un questionnaire sur ses ressources à 65 ans, la caisse pourrait très bien se rendre compte que l’assuré bénéficie depuis 60 ans d’une retraite complémentaire qu’elle n’a pas pris en compte dans ses calculs, ce qui l’amènerait à effectuer une révision et à générer une créance qu’elle pourrait réclamer à son assuré.

 

Dans certains cas, la caisse n’a pas de scrupules à solliciter l’annulation de la pension de réversion.

 

Il est important de savoir que ces créances qui peuvent être réclamées en remboursement d’un trop perçu peuvent atteindre des montants importants pouvant aller jusqu’à 10 000 euros.

 

La pratique démontre qu’afin de réduire ces difficultés, il n’est pas rare de constater que les caisses renvoient la discussion devant la Commission de Recours Amiable qui diminue la dette jusqu’à 50%.

 

Donnant presque l’impression qu’a travers ce « rabais » l’erreur pourtant commise par la Caisse serait plus supportable,

 

Pour autant, ce raisonnement est naturellement tronqué,

 

La réalité est qu’il appartient aux caisses de respecter les délais fixés par l’article R 353-1-1 du Code de la Sécurité Sociale

 

A défaut, il appartient à l’assuré de faire valoir ses droits et de saisir en tant que de besoin la juridiction compétente pour s’assurer que la dernière révision des droits est calculée sur des bases légales et ce dans le délai fixé par la loi.