Les erreurs à éviter lors d’une demande de pension de réversion

Chaque assuré bénéficiaire d’une pension de réversion doit réaliser un certain nombre de démarches auprès de la caisse de retraite. Quels sont les erreurs et les pièges à éviter ? Dénonce d’une pratique bien éloignée de l’esprit de la Loi ESSOC consacrant le principe de l’État au service d’une société de confiance, vers une administration de conseil et de service, accompagnant véritablement ses assurés…

 

Article :

 

Pour bénéficier de la pension de réversion, le demandeur doit avoir 55 ans.

 

Cependant l’attribution de la pension de réversion ne se fait pas de manière automatique,

 

Le bénéficiaire doit réaliser des démarches et formalités auprès de la caisse de retraite, laquelle est « normalement censée » aider le bénéficiaires dans ses démarches,

 

Pour autant, il n’en est rien,

 

A tout le moins, chaque caisse de retraite est loin d’être tenue à une obligation de conseil sur les formalités à réaliser pour se voir attribuer la pension de réversion,

 

Or, les sources d’erreur sont nombreuses,

 

Et les conséquences financières sur la pension de réversion sont importantes,

 

Il convient de rappeler que pour bénéficier de la pension de réversion, le demandeur doit avoir 55 ans.

 

L’âge peut être abaissé à 51 ans si le conjoint ou ex conjoint est décédé avant le 1er janvier 2009 ou disparu avant le 1er janvier 2008.

 

La pension de réversion est attribuée le 1er jour du mois qui suit le décès du conjoint ou ex conjoint du demandeur, quel que soit le nombre de mariage(s).

 

En cas de divorce, la pension de réversion est calculée au prorata de la durée du mariage.

 

Exemple : pour un assuré décédé le 14 mars 2018, la pension de réversion est attribuée le 1er avril 2018. La demande doit être faite dans l’année qui suit le décès pour rétroagir à la date de prise d’effets, c’est-à-dire que le veuf (ou la veuve) peut déposer sa demande jusqu’en mars 2019 pour ouvrir droit au 1er avril 2018. Au-delà de mars 2019, la pension de réversion prendra effet le 1er avril 2019. 

 

Il importe de reprendre quelques conseils pratiques,

 

Conseils pratiques :

 

Il est impératif de noter le point de départ, sinon la pension de réversion prendra effet le 1er jour du mois suivant le dépôt de la demande.

 

Rien n’est automatique. La demande doit être faite directement en contactant la plateforme téléphonique 3960 ou en téléchargeant la demande en ligne.

 

Il faut noter que le mois du décès est dû dans son intégralité (pas de prorata à la date du décès). Il faut en faire la demande, sinon ce mois est perdu et restera dans les caisses de l’État.

 

Et ce, que la demande émane du veuf (ou de la veuve) ou des héritiers (ou ayant-droit).

 

Lors de l’attribution de la pension de réversion, les seules ressources du veuf (ou de la veuve) doivent être retenues dans le calcul.

 

L’ensemble des biens mobiliers et immobiliers (ex. assurance-vie) du conjoint décédé est exclu des ressources à prendre en compte.

 

Il ne faut pas indiquer les biens issus de la communauté suite au décès.

 

Ainsi les points qui sont souvent sujet à litige avec la caisse de retraite sont de plusieurs ordres,

 

Les sources de litiges :

 

Sur la Date d’effet :

 

Il est important de respecter les délais. Aucune rétroactivité ne sera effectuée en cas de contestation.

 

Quant aux Ressources :

 

Lors du dépôt d’une demande de retraite personnelle, il est important d’informer la caisse de retraite de l’attribution des retraites complémentaires.

 

Théoriquement, la pension de réversion est cristallisée 3 mois après l’obtention de tous ses droits retraites.

 

Or, la pratique est tout autre. Il n’est pas rare de constater que des questionnaires de ressources sont adressés 5 ans après… et il s’avère que la caisse de retraite procède à des indus par méconnaissance des droits obtenus en matière de retraite complémentaire.

 

Les ressources prises en compte pour l’ouverture de droits à la pension de réversion sont celles des 3 mois précédents soit le décès, soit le point de départ choisi.

 

Exemple : si l’assuré fixe le point de départ le 1er avril 2018, les ressources à indiquer sont celles de mars, février et janvier 2018.  Il est important parfois de calculer la date d’effet en fonction de ses ressources : en cas de cristallisation, il est impératif d’être vigilant.

 

Dans le cas d’un cumul emploi-retraite pendant 1 an, les ressources de l’activité vont être prises en compte en totalité et aucune révision ne pourra être effectuée au-delà…

 

Il est préférable de décaler la date de prise d’effets d’une pension de réversion (3 mois, 6 mois, 1 an…) afin d’éviter de prendre en compte des ressources ponctuelles qui deviendront définitives.

 

Concernant les Ex-conjoints :

 

Si l’ex-conjoint a été marié plusieurs fois, la part de chaque bénéficiaire (ex-conjoint) est calculée proportionnellement à la durée de leurs mariages respectifs.

 

En cas de décès d’un des bénéficiaires, sa part reviendra aux bénéficiaires survivants à condition d’en faire la demande en transmettant une preuve du décès.

 

Rien n’est automatique : sans requête, aucune révision !

 

Concernant les retraites complémentaires :

 

Il y a une véritable méconnaissance des assurés : la pension de réversion peut être versée sans condition d’âge dans deux cas de figure.

 

Soit l’ayant-droit a 2 enfants à charge au moment du décès de son conjoint (ou ex conjoint), soit il est en situation d’invalidité.

 

Le danger des questionnaires de ressources :

 

Il importe également d’être très attentif au questionnaire des ressources envoyé par la caisse de retraite,

 

En effet, la caisse de retraite se dédouane de grands nombres de leurs responsabilités en adressant des questionnaires de ressources,

 

Ainsi, la caisse de retraite fait appel à des jurisprudences énonçant que sur la demande de pension de réversion il est indiqué en dernière page que : l’assuré s’engage à faciliter toute enquête pour vérifier les renseignements portés sur la demande de pension de réversion, et de faire connaître immédiatement toute modification de sa situation.

 

Or, il faut rappeler que lors du dépôt d’une demande de pension de réversion, la caisse de retraite est au courant de tous les droits des assurés.

 

Il est très facile d’effectuer un indu à un assuré qui bénéficie d’une pension de réversion.

 

Lors du dépôt de sa demande de retraite personnelle, un droit à une retraite complémentaire suivra.

 

On attribue la retraite personnelle sans attendre les droits aux autres régimes,

 

Or, bien souvent, plus de 5 ans après, le justiciable est de nouveau interrogé par la caisse de retraite qui lui demande des comptes au travers d’un questionnaire de ressources et l’assuré se retrouve à rembourser un trop perçu de pension de réversion.

 

Afin d’éviter cette pratique regrettable, il convient de rappeler que le délai de prescription a été fixé par les textes à deux ans, période à laquelle l’assuré peut se retrouver à rembourser un éventuel trop-perçu, et non cinq ans.

 

Par exemple : l’assurée bénéficie d’une pension de réversion depuis l’âge de 57 ans. A 62 ans, elle dépose sa demande de retraite personnelle.

 

On lui notifie son droit à retraite et éventuellement la modification de sa pension de réversion.

 

Toutefois la Caisse de retraite n’attend pas de connaître le montant de la retraite complémentaire…

 

À 65 ans, l’assurée reçoit un questionnaire ressources et mentionne toutes ses ressources….

 

Or, à ce stade, la Caisse de retraite tient compte de ses retraites complémentaires et notifie un indu qui peut aller jusqu’à 10 000 euros alors que l’assurée avait mentionné lors du dépôt de sa demande de retraite personnelle être en attente de ses droits à retraite complémentaire.

 

Si l’assuré conteste, il lui sera répondu qu’il avait un devoir d’informer la caisse de retraite de tout changement de revenu.

 

Comment peut-il savoir alors qu’au départ, pour bénéficier d’une retraite portée au minimum contributif, il doit faire mention qu’il a fait valoir l’ensemble de ses droits à tous les régimes de base et complémentaires.

 

On peut se poser des questions !

 

Surtout que les informations sont mentionnées sur la demande de pension de réversion et que l’assuré n’en détient pas une copie.

 

Sur la notice RF S 5136F – 10/2018 (page 2) il est mentionné :

 

« après l’attribution de votre retraite de réversion vous devez nous faire connaître toute modification de vous ressources et/ou de votre situation familiale

En effet, selon votre situation vous retraite de réversion est révisable :

  • Jusqu’au 1er jour du mois suivant l’âge légal de départ à la retraite si vous n’avez aucun droit à une retraite personnelle
  • Sinon 3 mois après le point de départ de l’ensemble de dos retraites personnelles de base et complémentaires obtenues en France ou dans un autre pays ».

 

Dès lors, la cristallisation de la pension de réversion permet de ne pas remettre en question les droits acquis au-delà de la date d’obtention d’une retraite personnelle.

 

Si un assuré reçoit une donation à 70 ans, la pension de réversion ne peut pas être remise en question.

 

Les droits sont acquis comme le précise l’article R.353-1-1 du Code de la sécurité sociale.

 

Par exemple : un assuré bénéficiant d’une pension de réversion à 55 ans et qui exerce une activité professionnelle.

 

Un abattement de 30 % sur ses revenus est effectué lui donnant droit à la pension de réversion.

 

À 57 ans il est licencié et bénéficie d’allocation chômage (revenu inférieur pour l’assuré).

 

Toutefois, pas d’abattement de 30 % sur ses revenus tirés du chômage.

 

Au moment du dépôt de sa demande de retraite personnelle, une révision est faite avec un indu notifié, car revenu supérieur à un salaire mensuel avec abattement.

 

Les assurés ne sont pas en mesure de se conformer aux exigences de la caisse de retraite d’autant plus que celle-ci se garde bien de préciser que celle-ci se réserve le droit de recalculer les droits à pension de réversion et de demander le remboursement de trop perçus,

 

Mettant ainsi les assurés en porte à faux et ce sans forcément respecter le principe de la cristallisation de la pension de réversion dans des délais légaux qui empêche pourtant toute forme de répétition de l’Indus,

 

Pratique de la Caisse de retraite tellement éloignée de l’esprit même de la Loi ESSOC du 10 août 2018 consacrant le principe de l’État au service d’une société de confiance, basée sur une relation de confiance : vers une administration de conseil et de service…… une administration qui accompagne… sujet qui mérite débat, tout aussi bien politique, que surtout juridique et judiciaire, afin que les droits des justiciables et administrés soient respectés conformément aux textes en vigueur,

 

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

 

 

 

 

Pension de réversion, réforme de 2025, allocation veuvage,

Comment la réforme des retraites en cours va impacter le régime des pensions de réversion prévu pour 2025 ?

Article :

Il convient de s’intéresser à la réforme de la pension de réversion prévue pour 2025,

Il est vrai que la réforme fait actuellement grand bruit, l’examen du budget de la Sécurité sociale 2019 au Parlement au cours duquel le Sénat a adopté le principe du recul de l’âge légal de départ à la retraite à 63 ans au lieu de 62 ans à ce jour avec une mise en place effective de la mesure d’ici le 1er mai 2020,

Or, concernant la problématique spécifique de la pension de réversion plusieurs questions se posent,

La réforme des retraites va immanquablement générer des changements sur le fonctionnement des pensions de réversion,

Il convient de rappeler que la pension de réversion, c’est la possibilité de toucher après le décès de son conjoint une partie de la retraite qu’il percevait de son vivant ou qu’il aurait perçu s’il avait vécu.

Plusieurs critères sont à prendre en compte pour percevoir cette pension qui est versée par les différents régimes de retraite sous condition d’âge, de ressources et de situation familiale du survivant.

Même si en pratique les femmes sont les principales bénéficiaires des droit à pension de réversion, ce droit est ouvert à tous, aux hommes comme aux femmes (évidemment, aux couples mariés de même sexe aussi).

Pour autant, la question de savoir comment la réforme de 2025 va impacter le régime de la pension de réversion est d’importance,

La loi nouvelle s’appliquera aux situations la suivant.

Les différentes lois anciennes s’appliquent encore et toujours aux situations dans lesquelles elles sont comprises.

Il est possible que certaines mesures s’appliqueront aux situations en cours, de manière rétroactive, mais cela n’a pas été le cas les deux dernières réformes durant (cf. exemple suivant, années de mariage).

Prenons cet exemple : Loi 2008 : Le nouveau principe était alors le suivant : le conjoint survivant aura désormais le droit à une pension de réversion égale à 54 % de la retraite de base du conjoint décédé (ou de celle à laquelle il aurait pu prétendre) quelle que soit la durée du mariage et même s’il se remarie.

Mais, jusqu’au 31 décembre 2008, il devra avoir un âge minimal pour en bénéficier : entre 55 ans et 46 ans, suivant la date de prise d’effet de la pension de réversion.

S’il ne remplit pas cette condition d’âge, il pourra percevoir l’allocation veuvage, sous certaines conditions.

Pour aller plus loin, à compter du 1er janvier 2009, il pourra bénéficier immédiatement de sa pension de réversion, quel que soit son âge au décès de son conjoint.

Bien entendu, parallèlement, l’allocation veuvage sera supprimée à partir de cette date.

En 2025, la loi s’appliquera en réel et non rétroactivement.

Tout est la complexité des droits à la pension de réversion.

Aucune rétroactivité de ne peut s’appliquer, ce qui veux dire que les calculs de retraite se feront périodes d’effet de loi par période d’effet de loi.

Par exemple, une personne ayant travaillé de 2005 à 2030, son calcul procédera comme suit :

– Application loi précédant réforme 2008 pour années travaillées de 2005 à 2008.
– Application loi 2008 pour années travaillées de 2008 à 2025.
– Application réforme 2025 pour années travaillées de 2025 à 2030.

Si l’on doit reprendre un droit, on applique la loi en vigueur à l’époque, et si l’on doit reprendre un calcul à l’époque, on applique le texte en vigueur même s’il est pénalisant pour l’assuré.

Pour autant, il convient de rappeler que la loi de 2008 a apaisé certaines situations : plus de délais de mariage, ce qui est une avancée.

Par exemple, un mariage qui a duré quelques mois donne droit à une pension de réversion ce qui n’était pas le cas avant.

En 2025, si les retraites deviennent un droit à point, le calcul se fera sûrement au prorata des points… ce projet n’est pas encore abouti mais demeure une forte probabilité qui serait particulièrement réducteur en matière de pension de réversion,

Ce qu’il faut toutefois retenir, c’est que même en cas de contestation, aucune rétroactivité ne sera effectuée… la loi s’appliquera en fonction des textes en vigueur de l’époque des droits à pension de réversion.

La réforme 2025 a pour objectif de créer un système universel suivant lequel “chaque euro cotisé donnera des droits identiques, quel que soit le statut (salariés, indépendants, fonctionnaires) de celui qui cotise et le moment de sa carrière où il cotise”, affirme un document du ministère de la Solidarité.

Les droits à la pension de réversion pourront avoir un impact très important quand on sait que les régimes spéciaux n’appliquent pas du tout les mêmes règles que les régimes alignés (régime général, MSA, RSI) (nb : fusion MSA faite, RSI en cours).

En effet, aucun plafond de ressource n’est retenu, ce qui ne sera sûrement pas le cas en 2025…

L’impact sera très important, voire négatif aux veuves et veufs.

Il faut noter que le plafond de ressources pour bénéficier d’un droit potentiel à une pension de réversion (pour une personne seule) est de 1712,52 euros bruts par mois.

Je tiens à préciser que nous parlons des régimes de base et non des retraites complémentaires.

Il faut noter qu’à compter du 1er janvier 2019, les assurés bénéficiant d’une retraite personnelle se voient impacter de 10% de minoration… alors en 2025 pour la pension de réversion il est encore plus difficile d’avoir une visibilité rassurante… mais il est important de le noter et un impact peut être répercuté….

Aujourd’hui la pension de réversion représente 60 % des droits dont l’assuré bénéficiait.

En 2025, au rythme et avec la philosophie des réformes à venir,…..aucune idée….mais je pense à la baisse…

Immanquablement l’enjeu des retraites demeurera d’actualités pour encore plusieurs années,

En tout état de cause tout laisse encore à penser que le droit à retraite et le droit à pension de réversion demeurera un enjeu considérable pour bon nombre de justiciables qui sont et seront parfaitement fondés à faire valoir leur droit à retraite et à pension de réversion devant les juridictions françaises,

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,
Avocat, Docteur en Droit,
www.laurent-latapie-avocat.fr

 

Saisie pénale immobilière et liquidation judiciaire, qu’en est il ?

Dans l‘hypothèse ou le bien immobilier d’un débiteur en liquidation judiciaire fait l’objet d’une saisie pénale immobilière au « nez et à la barbe » du mandataire liquidateur, celui-ci peut il malgré tout s’opposer à cette saisie pénale et vendre le bien en suivant la procédure propre au droit de l’entreprise en difficulté ?

 

Article :

 

Il convient de s’intéresser par un arrêt rendu par la Cour de Cassation en novembre 2017 qui vient aborder la problématique du mariage juridique subtil existant entre le droit de la saisie pénale immobilière et le droit des entreprises en difficulté,

 

En effet, existe t’il une compatibilité juridique suffisante permettant de lier les phases de liquidation judiciaire qui entrainent le dessaisissement des actifs du débiteur au profit du liquidateur judiciaire et le droit de la saisie pénale immobilière qui permet la saisie immobilière du bien par l’Etat en suite d’une décision de justice pénale ?

 

Dans cet arrêt, la Cour de Cassation considère que le Tribunal de Commerce, juridiction naturelle du droit de l’entreprise en difficulté, et la Cour d’Appel en sa suite, n’ont pas compétence pour se prononcer sur la validité de la saisie pénale immobilière, ni sur la régularité des notifications de l’ordonnance du Juge d’instruction,

 

Bien plus, la haute juridiction affirme de même suite que les juridictions commerciales ne sont pas plus compétentes pour rejeter la requête du liquidateur tendant à voir ordonner la vente aux enchères publiques de biens rendus indisponibles par la saisie pénale immobilière,

 

Et ce, tant bien même le propriétaire du bien est en liquidation judiciaire et dessaisi au profit du mandataire liquidateur.

 

La haute juridiction marque l’opposition entre deux séries de dispositions précises, à savoir d’un coté les articles 706-144 et suivants du Code de Procédure Pénale qui viennent réglementer le droit de la saisie pénale immobilière, avec de l’autre coté, les dispositions des articles L. 622-21 et L. 641-9 du Code de Commerce, qui règlement la réalisation des actifs appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire.

 

Il convient de revenir sur les faits de l’espèce,

 

Dans cette affaire, Monsieur B a été mis en liquidation judiciaire par un jugement du 6 avril 2009.

 

Par requête du 17 février 2015, son liquidateur, la SCP P, a demandé au juge-commissaire d’ordonner la vente aux enchères d’immeubles appartenant au débiteur.

 

Le juge-commissaire a rejeté la demande en constatant que les biens immobiliers dont la vente était requise faisaient l’objet d’une saisie pénale immobilière, en vertu d’une ordonnance d’un juge d’instruction du 2 octobre 2014 (soit près de 5 ans après le prononcé de la liquidation judiciaire),

 

De telle sorte que pour le juge commissaire, les biens immobiliers du débiteur étaient indisponibles.

 

Le liquidateur a engagé un pourvoi contre l’arrêt confirmatif en venant soutenir deux éléments majeurs, à savoir :

 

  • Que par application de l’article L. 622-21 du Code de Commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective interdit toute voie d’exécution forcée et qu’en rejetant la requête du mandataire liquidateur sollicitant l’autorisation de vendre les immeubles du débiteur en liquidation judiciaire par voie de saisie immobilière au motif qu’une saisie pénale immobilière était intervenue postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, la cour d’appel a violé l’article L. 622-21 du code de commerce ;

 

La Cour de Cassation ne partage pas cet avis et vient rappeler que l’article 706-145 du Code de Procédure Pénale dispose que « Nul ne peut valablement disposer des biens saisis dans le cadre d’une procédure pénale hors les cas prévus aux articles 47-5 et 99-2 et au présent chapitre et que, à compter de la date à laquelle elle devient opposable et jusqu’à sa mainlevée ou la confiscation du bien saisi, la saisie pénale immobilière suspend ou interdit toute procédure civile d’exécution sur le bien objet de la saisie pénale ».

 

  • Que la procédure était irrégulière car quand bien même la saisie pénale immobilière aurait été régulièrement notifiée au débiteur le 6 octobre 2014, la notification de cette saisie pénale immobilière aurait du être faite au mandataire liquidateur et que l’irrégularité de la dénonciation d’une saisie pénale immobilière aux organes de la procédure collective entraîne la caducité de la mesure d’exécution

 

  • Que la saisie pénale immobilière en tant que telle emportait également mesures conservatoires.

 

Pour autant la Cour de Cassation ne retient aucun de ces trois arguments,

 

Ce qui est regrettable,

 

La Haute Juridiction retient que par application de l’article l’article 706-144 du Code de Procédure Pénale, lorsque la saisie pénale immobilière a été ordonnée par un juge d’instruction, ce dernier est seul compétent pour statuer sur son exécution,

 

Ainsi, selon l’article 706-150 du même code, l’ordonnance du juge d’instruction autorisant la saisie pénale immobilière d’un immeuble doit être notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s’ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l’instruction,

 

Qu’après avoir énoncé que l’article 706-145 du Code de Procédure Pénale interdit tout acte de disposition sur un bien saisi dans le cadre d’une procédure pénale, hors les exceptions qu’il prévoit, l’arrêt retient exactement que le liquidateur, s’il entend contester la validité ou l’opposabilité à la procédure collective de la saisie pénale immobilière, doit exercer tout recours devant la juridiction pénale compétente,

 

Ainsi, il en résulte que le juge-commissaire et la cour d’appel statuant à sa suite n’ont pas compétence pour se prononcer sur la validité de la saisie pénale immobilière,

 

Ni sur la régularité des notifications de l’ordonnance du juge d’instruction l’ayant instituée,

 

De telle sorte que les juridictions saisies ne pouvaient que rejeter la requête du liquidateur tendant à voir ordonner la vente aux enchères publiques de biens rendus indisponibles par la saisie pénale immobilière, la cour d’appel a légalement justifié sa décision,

 

Cet arrêt est intéressant car il laisse à penser que la saisie pénale immobilière l’emporte sur les effets spécifiques du droit des entreprises en difficulté, puisqu’à bien y comprendre, le mandataire liquidateur ne peut réaliser un actif qui a fait l’objet d’une saisie pénale immobilière tant bien même celle-ci serait intervenue postérieurement à l’ouverture de la procédure collective.

 

Cependant, deux questions se posent.

 

La première est que rien n’empêcherait donc le mandataire liquidateur de contester la validité de la saisie pénale immobilière qui ne lui aurait pas été régulièrement notifiée, de saisir le Juge d’instruction et pourrait encore récupérer l’actif immobilier au profit de la procédure collective.

 

La seconde question est de savoir si les créanciers n’auraient pas vocation à se retourner contre le mandataire liquidateur pour engager sa responsabilité en ayant laissé s’échapper le bien immobilier, gage des créanciers,

 

Ceci d’autant plus que dans cette liquidation judiciaire, le mandataire liquidateur n’a engagé une requête aux fins de réalisation des actifs du débiteur qu’en 2015, soit plus de 6 ans après le prononcé d’une liquidation judiciaire ouverte en 2009, ce qui n’est pas rien,

 

Il est vrai que le droit de la saisie pénale immobilière est un droit spécifique,

 

Pour autant, les moyens de défense du propriétaire, fut-ce t’il en liquidation judiciaire ou non, a de nombreux moyens juridiques à sa disposition pour s’opposer à la saisie pénale immobilière proprement dite,

 

A bon entendeur….

 

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

 

 

 

 

 

Date d’effet d’une retraite personnelle assujettie au régime général

Qu’en est il de la date d’effet de la prise de la retraite personnelle par un assuré assujetti au régime général lorsque ce dernier a été mal informé des formalités à effectuer par la caisse de retraite ? Peut-il espérer une rétroactivité de la date d’effet de la retraite personnelle afin de compenser une rupture de ressources pouvant s’étendre sur plusieurs mois ?

 

Article :

 

Il convient de s’intéresser à la problématique particulière de la date d’effet d’une retraite personnelle alors que l’intéressé est assujetti au régime général,

 

L’attribution de la retraite personnelle n’est pas automatique, l’assuré formule sa demande au moyen de l’imprimé réglementaire de retraite personnelle.

 

Pour être recevable la demande de retraite personnelle déposée ou adressée par l’assuré doit être signée par le demandeur ou son représentant légal.

 

Si l’assuré ne sait pas ou ne peut pas signer, l’endroit prévu pour la signature doit comporter la mention « ne sait pas signer ou ne peut pas signer » suivie de la signature de 2 témoins qui doivent écrire lisiblement leurs nom et adresse.

 

La demande peut être signée par un tiers si l’assuré est sous tutelle.

 

Le jugement de tutelle doit être joint à la demande.

 

A titre exceptionnel, la demande peut être signée par un mandataire si l’assuré, atteint d’une incapacité, a donné pouvoir à un mandataire par acte notarié.

 

L’acte notarié constatant la procuration doit être joint.

 

La demande peut aussi être signée par un directeur d’hôpital psychiatrique.

 

Il doit indiquer sa qualité et son identité.

 

Toutefois, la CNAV impose aux assurés de passer par le site internet dédié, et de demander leur retraite personnelle par le biais de la création d’un espace personnel de l’assurance retraite.

 

En aucun cas, il ne sera tenu compte d’un appel téléphonique reçu à la plateforme de l’assurance retraite.

 

En effet, l’appel ne lie pas l’organisme de retraite et doit être considéré purement informatif.

 

Cette procédure est importante à respecter sinon en cas de non respect, la retraite ne sera pas servie à la date d’effet choisie par l’assuré.

 

Il faudra de la part de l’assuré initier la procédure selon les règles imposées par la CNAV.

 

Par exemple, un assuré sollicite la retraite personnelle anticipée carrière longue au 1er janvier 2019 par le biais de la plateforme téléphonique.

 

Une étude va être effectuée et une notification sera adressée à l’assuré.

 

Ce document ne fait pas office d’ouverture de droits à la retraite, ce qui est souvent pensé à tort.

 

L’assuré, au travers de ce document, est prié de se rendre sur le site dédié de l’Assurance retraite, de créer son espace personnel afin enregistrer sa demande de retraite personnelle par internet, comme le requiert la procédure.

 

L’appel téléphonique, comme la notification, n’est qu’informatif, c’est la chose importante à retenir.

 

Les assurés subissent les répercutions d’une information fragile, et d’un système de relance inexistant.

 

Les conséquences de cette méprise sont une rupture de ressources pouvant s’étendre sur plusieurs mois (jusqu’à que l’assuré se rende compte que la procédure n’était pas la bonne).

 

En principe, aucune rétroactivité des droits ne sera retenue, à l’exception d’un recours auprès du TASS, une procédure administrative pouvant paraître souvent lourde pour un assuré, mais dont les décisions sont largement favorables aux assurés.

 

Aujourd’hui, il parait essentiel de bien se faire conseiller avant la constitution de sa demande personnelle de retraite et le cas échéant l’ouverture de ses droits.

 

En effet, il parait difficilement pensable, mais pourtant vrai, qu’un assuré ne peut se voir fixer un rendez-vous pour être conseillé de la manière la plus efficace.

 

L’informatisation rapide du service public montre aujourd’hui ses limites : calculs de droits rapides, mais montrant des paramètres importants manquants (comme les enfants, activités à l’étranger, chômage, etc.).

 

La recours administratif et ensuite le recours judiciaire ne doivent pas être évités,

 

Ils sont au contraire le meilleur moyen de faire valoir ses droits et avoir une juste date d’effet de la retraite personnelle,

 

Ils sont la réponse à l’inertie de la caisse de retraite,

 

D’autant plus que les moyens juridiques pour faire valoir ses droits à retraite personnelle à bonne date d’effet sont nombreux,

 

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr