L’obligation d’information de la CARSAT pour une bonne cristallisation de la pension de réversion, qu’en est-il ?

Laurent LATAPIE avocat 2025 faillite et divorce
Laurent LATAPIE avocat 2025 faillite et divorce
Laurent LATAPIE avocat 2025 faillite et divorce

Une assurée devant finaliser ses démarches pour obtenir sa retraite et sa pension de réversion et compte sur l’information et les conseils du conseiller retraite qui l’induit en erreur et lui fait perdre tout droit à pension de réversion pour un simple trimestre salarié d’assistante de vie d’une très courte durée et de très faible rémunération. La CARSAT engage t’elle sa responsabilité ? Au-delà de la notice attachée au questionnaire de ressources, quelles sont les obligations de conseil et d’information de la CARSAT ? 

Article :

Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu par la Cour d’appel de Poitiers, Chambre sociale, en date du 15 janvier 2026 et qui vient aborder la responsabilité de la Caisse d’Assurance Retraite concernant son obligation d’information quant aux droits d’un administré et d’un justiciable qui envisage de faire ses déclarations pour pouvoir bénéficier, tantôt d’une retraite, tantôt d’une pension de réversion.

Quels sont les faits ?

Dans cette affaire, Madame B avait adressé le 07 janvier 2016 à la CARSAT CENTRE EST une demande de pension de réversion à la suite du décès de son conjoint, Monsieur B, le 09 décembre 2012.

La CARSAT avait alors informé Madame B de l’attribution de sa pension de réversion à compter du 01er janvier 2013 par notification du 09 janvier 2013.

Le 07 octobre 2015, Madame B a, par la suite, demandé l’attribution de ses droits à retraite personnelle qui ont été liquidés à compter du 01er février 2016 tout en continuant à exercer son activité professionnelle d’assistante maternelle jusqu’au mois d’août 2016.

La CARSAT a alors informé Madame B le 05 décembre 2016 de la suspension du paiement de sa pension de réversion à compter du 01er décembre 2016 dans la mesure où ses ressources au 01er mai 2016, date de dernière révision de sa pension de réversion, dite date de cristallisation de cette pension, ne lui permettait pas d’en bénéficier.

Une cristallisation de la pension de réversion au détriment de l’assurée

C’est dans ces circonstances que Madame B a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale afin de contester la décision de la commission de recours amiable, la CARSAT du 10 octobre 2017 ayant rejeté sa contestation.

Or, le pôle social du Tribunal judiciaire de Niort avait, le 26 avril 2021, déclaré recevable le recours formé par Madame B, rejeté le recours au fond et débouté Madame B de l’ensemble de ses demandes.

Madame B a fait le choix d’interjeter appel de cette décision et d’être accompagnée par votre serviteur.

Elle a bien fait. 

La CARSAT et son obligation d’information, qu’en est-il ?

Dans le cadre de son recours, Madame B venait considérer que la CARSAT était responsable d’un manquement à l’obligation de conseil et d’information et venait lui réclamer pas moins de 70 560.00 € correspondant aux dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne plus recevoir sa pension de réversion, la perte de chance a été quantifiée par son conseil à hauteur de 90 %.

C’est dans ces circonstances que la Cour d’appel de Poitiers est venue aborder la question de l’obligation d’information de la CARSAT

La Cour rappelle qu’au soutien de son appel, Madame B expose en substance qu’il appartient à la CARSAT de l’informer des conséquences des informations données au fond de procéder à la cristallisation et de lui donner des informations qui lui auraient permis une cristallisation dans les bonnes conditions sans perde en considération ses revenus complémentaires ce qui l’exclue de facto de la prise en charge de ses droits de pension à réversion.

Des questions posées par madame pour une meilleure cristallisation de sa pension de réversion

Elle évoque le fait que la caisse ne lui a jamais fait état de l’impact de cette cristallisation et elle a manqué à ses obligations d’informations car elle aurait dû lui indiquer les conséquences des déclarations effectuées ce qui l’aurait conduit soit à arrêter son activité, soit à attendre avant de procéder à ladite cristallisation de ses droits.

Madame B souligne encore que son activité d’assistante maternelle a pris fin le 31 août 2016 et il aurait fallu qu’une cristallisation de ses droits soit faite en décembre 2016 sans que les revenus de son activité d’assistante maternelle n’aient vocation à être pris en considération.

Une petite activité d’assistante maternelle de courte durée bouleversant la cristallisation

Madame B considère donc à hauteur de Cour avoir été clairement trompé par un représentant de la CARSAT car elle n’aurait pas sacrifié son droit à pension de réversion pour un simple trimestre salarié d’une très courte durée et de très faible rémunération s’arrêtant le 31 août 2016.

Madame B souligne que le questionnaire n’était pas accompagné de notice et que la CARSAT était bien en peine de rapporter la preuve d’une quelconque preuve de notice remise acceptée ou signée.

Elle considère que sa perte de chance est alors de 90 % car la CARSAT, à la lueur de l’ensemble des échanges, était immanquablement incompétente et l’a amené à déclarer des informations qu’il n’était pas utile de déclarer à ce seul stade, soit la somme de 392 026.00 € qu’il y a lieu de projeter en mensuel sur quinze ans.

Ce qui représentait la somme de 70 560.00 €.

L’entrée en jouissance des droits à retraite et de pension de réversion

En réponse, la CARSAT, quant à elle, considère que Madame B est entrée en jouissance de ses droits à retraite personnelle le 01er février 2016 et la date de la dernière révision de sa pension de réversion était fixée au 01er mai 2016 par application des dispositions de l’article R 353-1-1 du Code de la sécurité sociale.

De sorte que toute modification des ressources postérieure à cette date ne peut être prise en compte.

La CARSAT reconnait que Madame B a poursuivi son activité salariale jusqu’au 31 août 2016 et sa pension de réversion est cristallisée en tenant compte de ses salaires à la suite de cette activité.

La CARSAT souligne que Madame B ne verse aucun justificatif permettant de rapporter la preuve qu’elle n’a été informée de cette règle qu’en décembre 2016 et qu’une conseillère lui a indiqué en janvier 2018 qu’elle méconnaissait cette règle.

La CARSAT considère dès lors que Madame B a également reçu un questionnaire de ressources destiné à mettre à jour son dossier de pension de réversion en janvier 2016 lorsqu’elle a déposé sa demande de retraite personnelle et la notice jointe au questionnaire précise que la pension de réversion n’est plus révisable au-delà de trois mois suivant le point de départ des retraites personnelles.

Les obligations liées au questionnaire de ressources

Sur ce, la Cour se pose la question de savoir si la CARSAT a commis une faute.

La Cour rappelle que, dès lors qu’elle entraine un préjudice pour l’assurer, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité civile sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.

L’article L 353-1 du Code de la sécurité sociale en sa version applicable au litige énonce que : 

« En cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d’un âge et dans des conditions déterminées par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret.

La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l’assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d’assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret.

Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l’article L. 351-12. Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion.

Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement. »

L’article R 353-1 précise la nature des ressources à prendre en considération et l’article R 353-1-1 dans sa version applicable au litige énonce enfin que : 

« La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l’article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure :

a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire, à l’exclusion des nouveaux droits acquis au titre de l’article L. 161-22-1-1 ou de dispositions équivalentes applicables par les régimes complémentaires, lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages ;

b) A la date à laquelle il atteint l’âge prévu par l’article L. 161-17-2, lorsqu’il ne peut pas prétendre à de tels avantages. »

La Cour rappelle que le terme cristallisation est utilisé par simplification pour nommer la règle résultant de l’article R 353-1-1 qui prévoit que la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources mais que la dernière date de révision ne peut être postérieure à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages  personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages et sous réserve d’avoir informé la caisse de l’évolution de ces ressources.

L’obligation d’information pesant sur une caisse d’assurance retraite et de la santé au travail en application de l’article L 161-17 du Code de la sécurité sociale ne peut être étendue au-delà des prévisions de ce texte et celles générales découlant de l’article R 112-2 du même Code lui imposent seulement de répondre aux demandes qui lui sont soumises.

Un maintien impossible de la pension de réversion pour une petite activité salariée de 3mois !

En l’espèce, la Cour souligne qu’il n’est pas discuté qu’en raison des ressources perçues par Madame B au 01er mai 2016 la cristallisation de sa pension qui dépassait le plafond fixé, celle-ci ne pouvait plus prétendre au maintien de sa pension de réversion.

Par ailleurs, il ressort des pièces produites que Madame B s’est présentée le 05 octobre 2015 devant les services de la CARSAT, qu’elle a rencontré un conseiller retraite dont elle donne le nom et que le formulaire de demande de retraite personnelle a été déposé à cette occasion.

L’obligation de conseil et d’information du conseiller retraite

Il ressort de ce formulaire que l’intéressée déclarait exercer une activité professionnelle en tant que salariée du régime général avec une date de fin d’activité mentionnée en 2016.

Madame B a également mentionné un point de départ souhaité pour sa retraite au 01er février 2016 tout en précisant qu’elle avait passé son activité au régime général sans qu’une date de fin d’activité ne soit mentionnée dans le champs dédié.

Par la suite, le 20 janvier 2016, Madame B a complété un questionnaire de ressources intitulé « Retraite de réversion » sur trois mois mentionnant les salaires qu’elle avait perçu au mois de novembre 2015, décembre 2016 et janvier 2016 et une notification de retraite lui a été adressée le 01er février 2016 portant attribution d’une retraite personnelle à compter de cette même date s’ajoutant à la retraite de réversion qu’elle percevait déjà depuis le 01er janvier 2013 ainsi qu’à la majoration pour enfant.

Au regard de l’ensemble des éléments du dossier de Madame B en possession de la CARSAT, il ne fait aucun doute que la question du cumul de ses salaires et de sa pension de retraite personnelle et de leur incidence sur la pension de réversion qu’elle percevait a été posée lors de l’entretien entre Madame B et son conseiller retraite le 07 octobre 2015 et que l’assurée a bien demandé une information spécifique sur le maintien de ses droits à pension de réversion après la liquidation de sa retraite.

Le droit de l’assuré à obtenir une information spécifique à son droit à pension de réversion

La Caisse, qui n’a pas contesté l’existence de cet entretien, n’apporte aucun élément sur les informations qui ont pu être communiquées à l’assurée à cette occasion, se bornant à rappeler que celle-ci a été informée à deux reprises du principe de cristallisation lorsqu’elle a déposé sa demande de pension de réversion et complété le questionnaire de ressources dans la mesure où les deux notices annexées à ces documents rappellent que : 

« Important après l’attribution de votre retraite de réversion, vous devez nous faire connaitre toute modification de vos ressources et/ou de votre situation familiale.

En effet, votre retraite de réversion est révisable jusqu’à votre âge légal d’ouverture du droit à retraite personnelle ou si vous avez des droits personnels à retraite jusqu’à la fin du troisième mois suivant la date à laquelle vous percevrez la totalité de vos retraites personnelles de base et complémentaire. »

Or, cette mention qui avise les assurés du caractère révisable de leur pension de réversion jusqu’à la fin du troisième mois suivant la date à laquelle ils perçoivent la totalité de la retraite personnelle ne pouvait à elle seule suffire pour alerter Madame B sur le fait que le cumul de ses ressources au 01er mai 2016 devait rester inférieur au plafond mensuel de ressource pour une personne seule fixé à 1 676.13 €.

Et que, à défaut, son droit à pension de réversion serait définitivement suspendu.

Une pension de réversion suspendue à cause des « mauvais » conseils du conseiller retraite

Dès lors, la CARSAT ne justifie pas avoir fourni à Madame B une information complète et personnalisée qui aurait pu lui permettre d’apprécier l’opportunité de reporter la dette de liquidation de ses droits à retraite, de mettre un terme à son activité d’assistante maternelle, ou de poursuivre en toute connaissance de cause cette activité.

La preuve d’un manquement de la CARSAT à l’obligation d’informations lui incombant est dès lors rapportée.

La question du calcul du préjudice de l’assurée 

Cette faute de la caisse a fait donc perdre à Madame B une chance sérieuse d’obtenir la poursuite du versement de la pension de réversion qui lui avait été attribuée à compter du 01er juin 2013.

Il y a lieu par conséquent de réparer cette perte de chance.

Madame B n’a fourni aucune explication s’agissant des modalités de calcul du préjudice qu’elle avait sauf invoquer une projection sur quinze ans en mensuel d’une somme de 396 026.00 € dont elle déduit un préjudice qu’elle chiffre à hauteur de 70 560.00 € qui est fourni au moindre détail au soutien de son calcul.

La Cour dispose toutefois d’informations suffisantes pour chiffrer le préjudice subi.

Ainsi, au regard de l’année de naissance de Madame B, soit 1954, du montant de la dernière retraite de réversion notifiée le 01er février 2016, soit 349.00 €, et d’une perte de chance que la Cour chiffre à 50 %, il convient d’allouer à l’appelante une somme de 54 000.00 € au titre de dommages et intérêts.

Le jugement étant ainsi infirmé et la CARSAT condamnée à lui payer cette somme.

Cette jurisprudence est très intéressante. 

Elle vient consacrer la responsabilité de la CARSAT comme étant tenue d’une obligation de conseil et d’information.

Cependant ce qui importe dans cette jurisprudence dépasse le champ de l’obligation de la CARSAT telle qu’attachée au formulaire fournie et annexée avec le questionnaire de ressources.

Cette jurisprudence vient aussi consacrer l’obligation d’information et de conseil pesant sur un conseiller retraite recevant une assurée venant se renseigner sur ses droits à retraite et à pension de réversion.

Cela est d’autant plus satisfaisant que, malheureusement, en l’état de la technicité de la matière, bon nombre de personnes éligibles à la retraite et à la pension de réversion, se retrouve clairement démunies face aux formalités à réaliser et aux choix qu’ils doivent opérer pour avoir simplement le droit de bénéficier, au mieux, de leurs droits à retraite ou de pension de réversion. 

A bon entendeur, 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël, 

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

Fonds commun de titrisation intervenant suite à une cession de créance bancaire et l’impossible faculté de retrait litigieux, comment bien faire et, ou, comment bien juger ? 

laurent LATAPIE Avocat affaires criminelles
laurent LATAPIE Avocat affaires criminelles
laurent LATAPIE Avocat affaires criminelles

Dans le cadre d’une procédure judiciaire opposant une caution à une banque, une cession de créance intervient et le fonds commun de titrisation intervient aux lieux et place de la banque. La caution souhaite user de sa faculté de retrait litigieux Que ne dois pas faire le conseil de la caution pour demander ce retrait litigieux ? Pourquoi les juges du fond ne s’intéressent pas au prix de cession ? Déni de justice ou complicité passive des juges du fond au profit des fonds commun de titrisation ?

Article : 

Dans cette chronique, il convient de s’intéresser à une jurisprudence qui a été rendue par la Cour de cassation, Chambre commerciale du 20 novembre 2024, N°23-15.735, dans laquelle la Cour de cassation rappelle que la faculté de retrait prévue par l’article 1199 du Code civil, qui a pour objet de mettre fin aux litiges, ne peut être exercée qu’autant que les droits cédés sont encore litigieux à la date de son exercice.

Il en résulte qu’elle ne peut être opposée aux créanciers à titre subsidiaire.

Quels sont les faits ?

Dans cette affaire, par acte du 19 novembre 2014, la banque avait consenti à la société B un prêt garanti par des cautionnements solidaires des consorts V.

Les échéances du prêt n’ayant pas été réglés, la banque a assigné la société en paiement et les cautions à l’exécution de leur engagement.

Par jugement en date du 20 juin 2018, le Tribunal avait écarté les contestations soulevées par les cautions et les a condamnés à payer une certaine somme à la banque.

Au cours de l’instance d’appel contre cette décision, la banque a cédé au fonds commun de titrisation, représenté par la société MCS & ASSOCIES agissant en qualité de recouvreur, un portefeuille de créances comprenant celle dont Monsieur et Madame V s’étaient rendu caution.

Le fonds commun de titrisation est intervenu volontairement à l’instance d’appel.

L’intervention du fonds commun de titrisation en cause d’appel

Or, dans le cadre de ce pourvoi en cassation, le fonds commun de titrisation faisait plusieurs griefs à la Cour.

Premièrement, il faisait grief à l’arrêt de la Cour d’appel d’admettre les consorts V à faire valoir leur droit au retrait litigieux et en conséquence de les condamner à payer au fonds commun de titrisation la seule somme de 25 864.05 €, outre intérêts.

Alors que, pour le fonds commun de titrisation, seules les prétentions formulées dans le dispositif des dernières conclusions saisissent la Cour d’appel.

Qu’en l’espèce, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, les époux V se bornaient, s’agissant du retrait litigieux, à demander qu’il soit ordonné au fonds commun de titrisation de justifier du prix de cession de la créance litigieuse afin que les consorts V puissent exercer leur droit de retrait sous peine de déchéance de toute créance à leur égard et, à défaut, qu’ils soient déchargés de toute obligation à l’égard du fonds commun de titrisation.

La délicate question de la communication du prix de cession en cession de créance

Or, le fonds commun de titrisation concluait quant à lui au rejet de cette prétention, considérant qu’aucune prétention de nature à saisir la Cour d’appel n’était donc formulée tendant la fixation du prix d’exercice de retrait, qu’en fixant pourtant l’exercice de retrait litigieux à une somme de 25 864.05 € la Cour d’appel avait violé les dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile.

Le fonds commun de titrisation soutenant encore que le retrait ne peut être utilement demandé par voie de conclusions subsidiaires.

Comment « bien » demander un retrait litigieux en cours de procédure ? 

En effet, une fois que le Juge a statué en les écartant sur les conclusions principales du débiteur cédé, le droit n’est plus litigieux et le retrait ne peut plus être exercé pour le fonds commun de titrisation.

Qu’en retenant que c’est à tort que le fonds commun de titrisation soutient que les demandes portant sur le droit à retrait litigieux devraient impérativement être formées à titre principale et ne pourraient pas l’être à titre subsidiaire sous peine d’irrecevabilité, la Cour d’appel a violé l’article 1199 du Code civil.

La Cour de cassation répond à ces deux arguments.

Premièrement, elle rappelle au visa de l’article 954 du Code de procédure civile qu’il résulte de ce texte que la Cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions des parties.

Que dois conclure le débiteur ou la caution pour user de la faculté de retrait litigieux ? 

La Cour d’appel admet les consorts V à faire valoir leur droit à retrait litigieux au prix qu’elle fixe et les condamne en conséquence à les payer à la banque.

En statuant ainsi alors que, dans le dispositif de leurs conclusions, les consorts V demandaient qu’il soit ordonné au fonds commun de titrisation de justifier du prix de cession de la créance litigieuse pour qu’ils puissent exercer leur droit de retrait sous peine de déchéance de toute créance de rigueur et, à défaut, de les décharger de toute obligation à l’égard du fonds commun de titrisation et que, dans le dispositif de ses conclusions, celui-ci en demandait le rejet.

La Cour d’appel qui n’était pas saisie d’une demande tendant à fixer le prix du retrait a violé le texte susvisé.

Concernant la deuxième contestation du fonds commun de titrisation, la Cour de cassation, au visa de l’article 1199 du Code civil, rappelle que la faculté de retrait prévue par ce texte qui a pour objet de mettre fin au litige ne peut être exercée autant que les droits cédés sont encore litigieux à la date de son exercice.

Et, il en résulte qu’elle ne peut être opposée au créancier à titre subsidiaire.

Or, la Cour d’appel accueille la demande de retrait litigieux formée par les consorts V et, en conséquence, condamne ces derniers à payer au fonds commun de titrisation la somme de 25 864.05 €, outre intérêts.

Or, la Cour de cassation considère que, en statuant ainsi alors que la demande de retrait litigieux était formée à titre subsidiaire par les consorts V, la Cour d’appel a violé le texte susvisé.

Cette jurisprudence est intéressante à plus d’un titre tant le sujet est effectivement sujet à critiques et à analyses et, par la même, à critiques des jurisprudences rendues en la matière.

Premièrement, il convient de rappeler que la demande de retrait litigieux doit toujours être formalisée à titre principal mais cette jurisprudence est intéressante puisqu’elle vient quand même apporter un certain nombre de points positifs.

La caution peut-elle user d’une faculté de retrait litigieux ? 

Elle vient également rappeler que la caution est en droit de faire état du retrait litigieux, cela n’est plus discuté à ce jour.

Enfin et surtout, la vraie question est de savoir dans quelles conditions un débiteur cédé ou une caution d’un débiteur cédé dans le cadre d’une cession de créance au profit d’une créance bancaire cédée par l’établissement bancaire au profit du fonds commun de titrisation, les conditions dans lesquelles ce dernier, débiteur ou caution du débiteur, entend faire valoir ce droit à retrait litigieux est immanquablement l’exercice d’un droit difficile.

Comment bien conclure pour faire valoir son droit à retrait litigieux ? 

En effet, force est de constater que les fonds communs de titrisation conservent de manière extrêmement secrète les conditions dans lesquelles ces cessions de créances ont lieu, allant jusqu’à ne rien communiquer au débiteur ou à la caution du débiteur qui vient formaliser ce droit de retrait mais, par la même, force est de constater que le fonds commun de titrisation refuse de communiquer quelque élément que ce soit à la juridiction compétente.

Ce qui ne semble d’ailleurs pas émoustiller les Cours d’appel outre mesure.

Ce qui fait que les Juges du fond semblent accepter l’idée d’une cession de créance sans s’intéresser aux conditions dans lesquelles le fonds commun de titrisation réalise cette cession de créance.

Le silence assourdissant des juges du fond quant aux conditions de réalisations de la cession de créance

Or, le droit de retrait litigieux peut être fait sous l’express réserve que le prix de cession et les modalités de calcul permettant un calcul proportionnel pour déterminer à combien s’est monté la vente de la créance en tant que telle, a vocation à être connu.

Or, force est de constater que les Juges du fond, notamment cette jurisprudence de la Cour de cassation qui vient trancher un arrêt de Cour d’appel de Paris n’est malheureusement pas un cas isolé, bon nombre de jurisprudences de la Cour d’appel d’Aix en Provence par exemple, là-encore, sont parfaitement critiquables parce que, lorsque le débiteur saisi ou la caution entend envisager son droit à retrait litigieux, ces derniers s’opposent à un fonds commun de titrisation qui ne communique strictement rien, qui se refuse de communiquer le prix de cession pour lequel cette cession de créance a été faite et qui met ainsi, de par la force des choses, les Juges dans l’incapacité d’avoir des informations leur permettant de calculer ce droit à retrait litigieux.

Ce qui ne semble d’ailleurs, dans bon nombre de jurisprudences, émoustiller personne.

Les juges du fonds, complices de l’impossible retrait litigieux au « juste prix » ? 

J’en veux pour preuve notamment deux jurisprudences de la Cour d’appel d’Aix en Provence dans lesquelles les cautions de débiteur cédées sollicitant à tire incident les conditions dans lesquelles la cession de créance a été faite n’émoustillent personne.

Les Juges du fond ne considérant que cela ne mérite absolument pas un incident, cela devant être tranché au fond mais, dans la mesure où la décision est rendue au fond, comment permettre à la Cour de prendre une décision sur un retrait litigieux les modalités de calcul qui s’imposent par la même sans pour autant avoir au préalable les informations permettant de calculer le montant de ce retrait litigieux.

Dès lors, cette jurisprudence de la Cour de cassation est intéressante parce qu’elle met en lumière finalement, premièrement, le fait que le fonds commun de titrisation conserve, nonobstant le droit qu’a un débiteur de mettre en avant ce droit à retrait litigieux, secret les conditions dans lesquelles ces cessions de créances ont eu lieu, non seulement à l’encontre du débiteur cédé, à l’encontre de la caution du débiteur cédé mais également à l’encontre de la juridiction compétente, et bien souvent d’ailleurs à l’encontre de leurs propres avocats qui, eux-mêmes ne sont d’ailleurs pas informés des conditions dans lesquelles la cession a eu lieu.

Un déni de justice au bénéfice des fonds commun de titrisation ? 

Cela crée à mon sens une zone de non-droit au profit des fonds commun de titrisation, ce qui est à mon sens parfaitement inacceptable et parfaitement critiquable.

Dès lors, il m’apparait important de solliciter à chaque fois, au besoin à titre incident, la communication de ces informations permettant ainsi de faire des retraits litigieux dans les bonnes conditions car, finalement, par cette pratique contra legem, les fonds communs de titrisation obtiennent ce qu’ils veulent, c’est-à-dire, l’impossibilité pour un débiteur cédé qui a contesté la créance et qui est donc dans les critères parfaitement remplis d’une cession de créance dans lequel il est en droit de faire un retrait litigieux, ce retrouve finalement annihilé de ses droits par un fonds commun de titrisation entretenant un secret absolu sur les cessions de créances avec la complicité passive de Juges du fond qui ne semblent pas s’émoustiller de quelque manière que ce soit de cette pratique contra legem.

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël, 

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

La responsabilité de la banque en cas d’opération de paiement non-autorisé par le titulaire du compte

laurent latapie avocat UIA faillite internationale
laurent latapie avocat UIA faillite internationale
laurent latapie avocat UIA faillite internationale

Un titulaire d’un compte bancaire se fait escroquer et des retraits non autorisés sur son compte bancaire a lieu. Il se retourne contre la banque au motif pris d’une négligence grave commise par ce dernier. Pour autant, la banque ne serait-elle pas responsable ? Ne faudrait-il pas  rechercher si les opérations litigieuses avaient été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées, et qu’elles n’avaient pas été affectées par une déficience technique ou autre ? 

Article :

Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu par la Cour de cassation en novembre 2025, et qui vient aborder la problématique des opérations de paiement non-autorisé par un consommateur client et la responsabilité de la banque qui viendrait à en découler.

La Cour de cassation précisant dans cette jurisprudence que, si elle entend faire supporter à l’utilisateur un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé, les pertes occasionnées par une opération de paiement non-autorisé rendues possible par un manquement de cet utilisateur intentionnel ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L 133-16 et L 133-17 du Code monétaire et financier, le prestataire de service doit au préalable prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.

Quels sont les faits ?

Dans cette affaire, Monsieur E a ouvert un compte auprès d’une banque sans autorisation de découvert et assorti d’une carte de paiement.

Les 23 et 27 mars 2018, le compte a été débité de diverses sommes en exécution de divers virements, paiements et retraits.

Le 30 mars 2018, Monsieur E a déposé plainte pour le vol de sa carte bancaire et de ses instruments de paiement.

Des débits sur le compte du client non-autorisés par ce dernier

Après avoir dénoncé ses concours, la banque a assigné Monsieur E en paiement du solde débiteur du compte.

Dans le cadre du pourvoi en cassation, Monsieur E faisait griefs à l’arrêt de la Cour d’appel de le condamner à payer la somme de 50 097.78 € et de le débouter de sa demande d’indemnisation, 

Celui-ci entendait soutenir à hauteur de Cour de cassation que, s’il entend faire supporter à l’utilisateur un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non-autorisé rendues possible par un manquement de cet utilisateur intentionnel ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L 133-16 et L 133-17 du Code monétaire et financier, 

Pour, Monsieur E, le prestataire de service doit aussi prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.

Qu’en est-il de l’instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé ?

Dès lors, Monsieur E reprochait à la Cour d’appel d’avoir retenu qu’était rapporté la preuve d’une négligence grave commise par Monsieur E.

En effet, la Cour d’appel, que critique Monsieur E, énonce qu’aucune faute ne saurait être reprochée à la banque et que le moyen selon lequel Monsieur E n’avait jamais souscrit un service permettant d’opérer des virements bancaires par internet serait inopérant.

L’absence de négligence grave du détenteur de la carte bancaire

La Cour d’appel considérait effectivement que les virements litigieux pouvaient être réalisés dès lors que leur auteur détenait la carte bancaire et les identifiants du titulaire du compte.

Que, pour autant, Monsieur E considérait que la Cour d’appel s’était trompée, qu’elle fondait ainsi la responsabilité de Monsieur sur la seule circonstance qu’il avait commis des négligences graves en refusant de rechercher si les opérations litigieuses avaient été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées, qu’elles n’avaient pas été affectées par une déficience technique ou autre.

La Cour de cassation est sensible à cette approche puisqu’elle vient, au visa des articles L 133-19 et L 133-23 alinéa premier du Code monétaire et financier, faire droit aux demandes de Monsieur.

Quelles obligations de la banque concernant l’instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé ?

En effet, celle-ci souligne qu’il résulte de ces textes que s’il entend faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par les opérations de paiement non autorisé rendues possibles par un manquement de cet utilisateur intentionnel ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L 133-16 et L 133-17 du Code monétaire et financier, le prestataire de service de paiement doit aussi prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.

Qu’il convient donc pour la bonne forme de reprendre les articles suivants.

« Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.

Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées. »

Article L 133-16 du Code monétaire et financier,

« I. – Lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.

II. – Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l’article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire tant que le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire n’a pas été crédité du montant de l’opération de paiement. »

Article L 133-17 du Code monétaire et financier,

« IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. »

Article L 133-19 IV du Code monétaire et financier,

« Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.

L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. »

Article L 133-23 alinéa premier du Code monétaire et financier,

Ainsi, la Cour de cassation considère que pour condamner Monsieur E à payer à la banque une certaine somme, l’arrêt de la Cour d’appel, après avoir dit inopérant les moyens pris de ce que la convention de compte ne permettait pas de virement en ligne, retient qu’il ressort de ces explications confuses que, en remettant son relevé d’identité bancaire, puis, sa carte bancaire et ses codes « cyber » à un inconnu rencontré sur Instagram, Monsieur E a commis des négligences graves qui ont permis les virements, retraits et paiements frauduleux.

Que la Cour de cassation, cependant, considère qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il lui incombait si les opérations litigieuses avaient été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées qu’elles n’avaient pas été affectées par une déficience technique ou autre, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale.

La banque doit-elle vérifier les opérations litigieuses avaient été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées ?

Cette décision est extrêmement intéressante puisqu’elle vient clairement rappeler à la banque que celle-ci doit également justifier des conditions dans lesquelles les opérations litigieuses ont été réalisées au sein du propre établissement.

En effet, la banque a toujours comme réflexe de venir reprocher un manquement de l’utilisateur, soit intentionnel, soit par une négligence grave que la banque caractérise toujours comme étant toujours une négligence grave, comme de rien, il n’en demeure pas moins que cette jurisprudence vient quand même rappeler que la banque est tenue elle-même à des obligations.

La responsabilité de la banque en cas d’opération de paiement non-autorisé

En effet, en cas d’opération de paiement non-autorisé, le prestataire de service de paiement, la banque, doit au préalable prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.

Cela est une jurisprudence importante puisqu’elle permet de rappeler que la banque a également sa part de responsabilité.

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël, 

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

Mariage d’un couple franco-thaïlandais, quelles formalités ? 

latapie avocat international 2025
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Il convient de s’intéresser aux conditions dans lesquelles un mariage Franco-Thaïlandais doit être formalisé tantôt en France, tantôt en Thaïlande,

Article :

Il convient de s’intéresser aux conditions dans lesquelles un mariage Franco-Thaïlandais doit être formalisé tantôt en France, tantôt en Thaïlande, et s’intéresser particulièrement aux formalités existantes pour finaliser ce mariage conclu entre un ressortissant Français et un ressortissant Thaïlandais et pour s’assurer de sa parfaite efficience et opposabilité entre la France et la Thaïlande. 

Il convient de rappeler qu’il n’y a pas d’accord bilatéral entre la France et la Thaïlande.

Dès lors, tout Français se mariant en Thaïlande doit demander la retranscription de son acte de mariage Thaïlandais à l’état civil Français, auprès de l’état civil de l’Ambassade, pour que celui-ci soit reconnu en France.

Inversement, tout Thaïlandais qui souhaite faire reconnaitre son mariage et son divorce Français en Thaïlande doit présenter aux autorités Thaïlandaises l’acte de mariage et le jugement de divorce préalablement légalisé par le bureau de légalisation du ministère de l’Europe et des affaires étrangères à Paris traduit par un des traducteurs connus de l’ambassade royal de Thaïlande en France et sur légalisé par l’Ambassade de Thaïlande en France afin que ces procédures soient régularisées et permettent une retranscription auprès des autorités Thaïlandaises.

Il convient dès lors de s’intéresser aux modalités de mariage en Thaïlande à un ressortissant Français d’un ressortissant Thaïlandais.

1/ Quelles sont les formalités à accomplir avant le mariage franco-thaïlandais ?

Diverses formalités doivent être accomplies avant et après le mariage à un ressortissant Français afin que cette union soit reconnue comme valable par les autorités Françaises pour ensuite pouvoir obtenir un acte de mariage Français ainsi qu’un livret de famille.

Tout d’abord, conformément à la Loi Française, et ce au visa de l’article 171-2 du Code civil, le mariage d’un ressortissant Français doit être obligatoirement précédé par une publication des bans.

La publication des bans consistant à afficher publiquement pendant dix jours le projet de mariage à l’Ambassade et, le cas échéant, à la mairie de résidence si le ressortissant habite en France et, à défaut, au Consulat de France dont dépend le ressortissant s’il habite dans un pays à l’étranger, et notamment en Thaïlande.

Aux termes de ces dix jours d’affichage public, si aucune opposition au mariage n’a été faite, un certificat de capacité à mariage, autrement appelé CCAM, sera alors remis par les autorités Françaises.

Ce CCAM attestera de la nationalité Française, de la capacité matrimoniale de l’époux Français qui souhaite se marier avec une ressortissante thaïlandaise.

Cette capacité matrimoniale équivalant à confirmer le statut administratif de célibataire.

Cet état de publication des bans préalable au mariage suivi par la délivrance de ce certificat de capacité à mariage (CCAM) est obligatoire pour tous les ressortissants Français qui se marient en France ou à l’étranger au sein d’une Ambassade, Consulat ou auprès des autorités étrangères.

Il importe de préciser que les autorités Thaïlandaises ont parfaitement connaissance du process en droit Français et, dès lors, les autorités Thaïlandaises, si le mariage a lieu en Thaïlande, demanderont de toute façon au citoyen Français de présenter un certificat de capacité à mariage (CCAM) pour pouvoir célébrer leur union que cela soit entre deux Français ou entre un Français et un ressortissant Thaïlandais.

2/ Quels sont les documents à fournir pour les deux futurs conjoints franco-Thaïlandais ?

Il convient de s’intéresser pour un mariage Franco-Thaïlandais à des formalités que doit effectuer tantôt le ressortissant Français tantôt le ressortissant Thaïlandais.

Concernant le ressortissant Français, celui-ci doit fournir l’original de la copie d’acte de naissance datant de moins de trois mois, il ne doit s’agir donc ni d’un extrait ni d’une photocopie.

Alors que, 

Concernant le ressortissant Thaïlandais, celui-ci doit fournir copie de l’acte de naissance intégral et original légalisé par le ministère Thaïlandais des affaires étrangères (MOFA), puis, traduit par un des traducteurs agrée de l’Ambassade.

Attention, les autorités Françaises rappellent qu’aucune copie scannée de la légalisation ne peut être fournie, le tampon original du MOFA doit apparaitre sur l’acte de naissance et ce document ne pourra pas, par la suite, être restitué.

À charge pour le ressortissant Thaïlandais d’en faire copie si besoin était.

Celui-ci doit également fournir son acte de naissance et ses changements de nom ou prénom intervenus après la naissance, la légalisation de ces documents se fait alors en deux temps.

La légalisation auprès du ministère des affaires étrangères du Pays émetteur du document.

Puis, sur légalisation après traduction par l’Ambassade ou le Consulat de France compétent situé dans ce pays.

L’Apostille est une légalisation faite par le seul pays émetteur, généralement par le ministère de la justice.

Si le ressortissant Français est veuf, celui-ci doit fournir une copie intégrale de l’acte de décès de son conjoint décédé et, si celui-ci est divorcé, la mention de divorce éventuelle devra apparaitre sur l’acte de naissance datant de moins de trois mois.

Ce dernier devra également fournir un justificatif de la nationalité Française ainsi qu’un justificatif récent du domicile.

Le ressortissant Français peut, si celui-ci est enregistré au registre des Français de l’étranger, fournir un certificat d’inscription qui peut servir de justificatif de domicile.

Concernant le ressortissant Thaïlandais, si celui-ci est veuf, ce dernier doit fournir une copie légalisée de l’acte de décès du précédent conjoint et l’acte de mariage devra également être produit via la même procédure.

En cas de divorce, le ressortissant Thaïlandais devra fournir une copie originale d’un jugement de divorce légalisé et traduit par un traducteur agréé par l’Ambassade Française en Thaïlande.

Il devra également fournir un justificatif de pièce d’identité ou copie de son passeport et il devra également fournir la photocopie du THABIEN BAAN légalisé par le ministère Thaïlandais des affaires étrangères (MOFA), puis, traduit par un traducteur agréé.

Étant précisé que le THABIEN BAAN correspond au registre du domicile en Thaïlande, document obligatoire pour les ressortissants Thaïlandais.

3/ Sur le retrait du CCAM et mariage auprès des autorités Thaïlandaises

Il importe de préciser que, après la publication des bans, dans un délai de quatre à huit semaines, le ressortissant Français va recevoir un courrier électronique lui mentionnant que son certificat de capacité à mariage (CCAM) lui sera automatiquement envoyé dans l’enveloppe laissée à cet effet lors du dépôt du dossier.

Attention, le ministère des affaires étrangères et l’Ambassade de France rappellent qu’il est important de savoir que beaucoup de mairies Thaïlandaises refusent un CCAM produit à plus de trois mois.

Il est donc recommandé de ne pas tarder à se marier suite à la production du CCAM, à défaut, il conviendra de demander une réédition du CCAM par les services du Consulat ou de l’Ambassade Française.

Étant rappelé que le CCAM a une durée de validité d’un an pour les autorités Françaises.

Bien que les autorités Thaïlandaises réclament assez en pratique que celui-ci soit daté de moins de trois mois.

Qu’il importe de préciser que, une fois le CCAM entre les mains du ressortissant Français, celui-ci doit accomplir encore trois tâches auprès des services Français afin de pouvoir se marier auprès des autorités Thaïlandaises.

Premièrement, ce dernier doit s’assurer d’une copie conforme de son passeport car celle-ci sera demandée par les autorités Thaïlandaises.

Deuxièmement, il faudra fournir une certification de la signature du ressortissant Français sur une attestation sur l’honneur concernant le statut de célibataire.

En effet, le ressortissant Français doit remplir une attestation sur l’honneur de célibataire en Français établie avant l’arrivée à l’Ambassade, signée des mains du ressortissant Français.

Par la suite, l’Ambassade de France procédera à la certification de cette attestation sur l’honneur du célibat en confirmant bien que c’est le ressortissant Français qui a signé ce document.

Cette attestation sur l’honneur de célibat avec certification de signature par l’Ambassade Française est requise par les autorités Thaïlandaises pour les demandes en mariage.

Enfin, troisième étape, la certification de la signature des traducteurs.

La copie du passeport déjà certifiée et conforme ainsi que l’attestation sur l’honneur de votre statut de célibataire sur laquelle la signature du ressortissant Français a été certifiée par les soins de l’Ambassade Française ou le Consulat Français doivent faire l’objet d’une traduction par un traducteur agréé.

Ces trois traductions devront par la suite être certifiées à l’Ambassade de France.

4/ Sur la demande de transcription de l’enregistrement de l’acte de mariage Thaïlandais sur le registre de l’état civil Français

Il convient de s’intéresser aux conditions dans lesquelles il y a matière à procéder à la retranscription ou à un enregistrement de l’acte de mariage Thaïlandais sur les registres de l’état civil Français.

Ainsi, l’enregistrement, ou la transcription d’un acte de mariage Thaïlandais en Ambassade de France ou au Consulat Français a vocation par la suite à donner lieu à la délivrance d’un livret de famille et à la mise à jour de l’acte de naissance du conjoint Français.

C’est sous un délai de trois semaines que classiquement les actes de mariage Français et le livret de famille sont établis et adressés au ressortissant Français en Thaïlande.

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël, 

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

Marriage of a Franco-Thai couple: what formalities are required?

Laurent LATAPIE Avocat 2025 divorce international UIA
Laurent LATAPIE Avocat 2025 divorce international UIA
Laurent LATAPIE Avocat 2025 divorce international UIA

It is important to examine the conditions under which a Franco-Thai marriage must be formalized, sometimes in France, sometimes in Thailand.

Article:

It is important to examine the conditions under which a Franco-Thai marriage must be formalized, sometimes in France, sometimes in Thailand, and to pay particular attention to the existing formalities for finalizing this marriage between a French citizen and a Thai citizen, and to ensure its full validity and enforceability between France and Thailand.

It should be noted that there is no bilateral agreement between France and Thailand.

Therefore, any French citizen marrying in Thailand must request the transcription of their Thai marriage certificate into the French civil registry at the Embassy for it to be recognized in France.

Conversely, any Thai citizen wishing to have their French marriage and divorce recognized in Thailand must present the Thai authorities with the marriage certificate and divorce decree, previously legalized by the legalization office of the Ministry for Europe and Foreign Affairs in Paris, translated by one of the translators known to the Royal Thai Embassy in France, and further legalized by the Thai Embassy in France. This is necessary to complete the procedures and allow for transcription by the Thai authorities.

It is therefore important to understand the procedures for a French citizen marrying a Thai citizen in Thailand.

What formalities must be completed before a French-Thai marriage?

Several formalities must be completed before and after marriage to a French citizen for the union to be recognized as valid by the French authorities, thus enabling the issuance of a French marriage certificate and a family record book.

First, in accordance with French law, specifically Article 171-2 of the Civil Code, the marriage of a French citizen must be preceded by the publication of banns.

The publication of banns consists of publicly posting the proposed marriage for ten days at the Embassy and, if applicable, at the town hall of residence if the citizen lives in France, and, if applicable, at the French Consulate responsible for the citizen’s country of residence, particularly in Thailand.

At the end of these ten days of public posting, if no objection to the marriage has been raised, a certificate of capacity to marry, also known as a CCAM, will be issued by the French authorities.

This Certificate of Capacity to Marry (CCAM) will attest to the French nationality and marital capacity of the French spouse who wishes to marry a Thai national.

This marital capacity is equivalent to confirming the administrative status of single person.

This process of publishing the marriage banns prior to the marriage, followed by the issuance of this Certificate of Capacity to Marry (CCAM), is mandatory for all French nationals who marry in France or abroad at an Embassy, ​​Consulate, or before foreign authorities.

It is important to note that the Thai authorities are fully aware of the process under French law and, therefore, if the marriage takes place in Thailand, the Thai authorities will in any case require the French citizen to present a Certificate of Capacity to Marry (CCAM) in order to celebrate their union, whether it is between two French citizens or between a French citizen and a Thai national.

What documents are required for the two future Franco-Thai spouses?

For a Franco-Thai marriage, it is important to understand the formalities that must be completed by both the French and Thai nationals.

The French national must provide the original copy of their birth certificate, issued within the last three months. It cannot be an extract or a photocopy.

However,

The Thai national must provide a copy of their full and original birth certificate, legalized by the Thai Ministry of Foreign Affairs (MOFA), and translated by one of the Embassy’s certified translators.

Please note that the French authorities emphasize that scanned copies of the legalization are not acceptable. The original MOFA stamp must appear on the birth certificate, and this document cannot be returned afterward.

It is the Thai national’s responsibility to provide a copy if necessary.

They must also provide their birth certificate and any changes to their name or surname after birth. The legalization of these documents is a two-step process.

First, legalization by the Ministry of Foreign Affairs of the country that issued the document.

Then, legalization after translation by the competent French Embassy or Consulate in that country.

An Apostille is a legalization issued solely by the issuing country, generally by the Ministry of Justice.

If the French national is widowed, they must provide a full copy of their deceased spouse’s death certificate. If they are divorced, the divorce must be recorded on their birth certificate, which must be less than three months old.

They must also provide proof of French nationality and recent proof of residence.

French citizens registered with the French Nationals Abroad Register can provide a registration certificate, which can serve as proof of residence.

For Thai citizens, if widowed, a certified copy of the death certificate of the deceased spouse must be provided, and the marriage certificate must also be provided through the same procedure.

In the case of divorce, Thai citizens must provide an original copy of the divorce decree, certified and translated by a translator accredited by the French Embassy in Thailand.

They must also provide proof of identity or a copy of their passport, and a photocopy of their Thai National Residence Certificate (THABIEN BAAN), certified by the Thai Ministry of Foreign Affairs (MOFA) and translated by a certified translator.

It should be noted that the THABIEN BAAN is the official residence registration document in Thailand, mandatory for Thai citizens.

Regarding the Issuance of the CCAM and Marriage with the Thai Authorities

It is important to note that, after the publication of the banns, within four to eight weeks, the French citizen will receive an email informing them that their Certificate of Capacity to Marry (CCAM) will be automatically sent to them in the envelope provided for this purpose when submitting their application.

Please note that the Ministry of Foreign Affairs and the French Embassy remind the public that many Thai municipalities refuse CCAMs issued more than three months prior.

It is therefore recommended not to delay the marriage ceremony after receiving the CCAM. Otherwise, it will be necessary to request a new CCAM from the French Consulate or Embassy.

Please remember that the CCAM is valid for one year with the French authorities.

Although, in practice, the Thai authorities often require that it be dated within the last three months.

It is important to clarify that, once the French citizen receives the Certificate of Capacity to Marry (CCAM), they must complete three further steps with the French authorities in order to be able to marry in Thailand.

First, they must ensure they have a certified copy of their passport, as this will be required by the Thai authorities.

Second, they must provide a certified signature of the French citizen on a sworn statement attesting to their single status.

Indeed, the French citizen must complete a sworn statement of single status in French before arriving at the Embassy, ​​and have it signed by the French citizen.

Subsequently, the French Embassy will certify this sworn statement of single status, confirming that the French citizen is indeed the one who signed the document.

This sworn statement of single status, with signature certification by the French Embassy, ​​is required by the Thai authorities for marriage applications.

Finally, the third step is the certification of the translators’ signatures.

The certified copy of your passport, along with the sworn statement of your single status (on which the French national’s signature has been certified by the French Embassy or Consulate), must be translated by a certified translator.

These three translations must then be certified by the French Embassy.

Regarding the request for transcription of the Thai marriage certificate in the French civil registry

It is important to understand the conditions under which the Thai marriage certificate can be transcribed or registered in the French civil registry.

Thus, the registration or transcription of a Thai marriage certificate at the French Embassy or Consulate subsequently leads to the issuance of a family record book and the updating of the French spouse’s birth certificate.

It is typically within three weeks that the French marriage certificate and family record book are issued and sent to the French citizen in Thailand.

Article written by Laurent Latapie,

Attorney at Law in Fréjus-Saint-Raphaël, 

Doctor of Law, Lecturer,

www.laurent-latapie-avocat.fr

Faute du dirigeant et interdiction de gérer, comment s’en sortir ?

Laurent LATAPIE Avocat 2025 divorce international UIA
Laurent LATAPIE Avocat 2025 divorce international UIA
Laurent LATAPIE Avocat 2025 divorce international UIA

Étude d’une jurisprudence récente de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence intéressante en ce qu’elle vient apporter des précisions sur les fautes qui peuvent être reprochées à l’encontre du dirigeant en liquidation judiciaire. Quel impact lorsque le dirigeant, sur les bons conseils de son avocat, se croit à l’abri de tout risque de sanction ? Peut-on cumuler interdiction de gérer d’un côté, et poursuite d’une activité de micro-entrepreneur de l’autre ? 

Article :

Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu par la Cour d’appel d’Aix en Provence ce 20 novembre 2025, N°RG 24/12952 et qui vient aborder le sort du dirigeant en présence de fautes de gestion et des risques d’une action aux fins d’interdiction de gérer ou de faillite personnelle qui peut peser sur ses épaules. 

Quels sont les faits ?

Dans cette affaire, la société CH exerçait l’activité d’entreprise de nettoyage dans le Var et avait pour Présidente Madame H.

Par jugement en date du 04 juillet 2022, saisi par le ministère public, le Tribunal de commerce avait placé la société CH en redressement judiciaire et avait fixé la date de cessation des paiements à la date du jugement.

Par jugement en date du 15 novembre 2022, le Tribunal de commerce de Fréjus a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire et Maître C a été successivement désignée es-qualité de mandataire judiciaire, puis, de liquidateur judiciaire.

Une requête du ministère public aux fins de sanction

Par jugement en date du 07 octobre 2024, le Tribunal de commerce de Fréjus saisi sur requête du ministère public d’une demande de prononcé d’une mesure de faillite à prononcer à l’encontre de Madame H une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale, artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale pour une durée de dix ans.

C’est dans ces circonstances que Madame H a interjeté appel du jugement sur les bons conseils de son avocat.

L’importance d’être bien accompagné par son avocat dans le déroulement d’une procédure collective

Il convient de préciser que Madame H avait fait le choix d’être représentée au stade de l’ouverture de la procédure collective et, lorsque le jugement d’ouverture de liquidation judiciaire est prononcé, il est classiquement entendu qu’une date de clôture est d’ores et déjà fixée dans le jugement d’ouverture.

Cette pratique, qui découle notamment de la Loi du 26 juillet 2005, consistait notamment à éviter que les liquidations judiciaires s’inscrivent dans la durée et permettait ainsi un contrôle tantôt du Tribunal de commerce, tantôt du Procureur de la République, quant au bon déroulement des opérations de liquidation judiciaire et afin de s’assurer qu’aucun des dossiers ne reste en errance procédurale.

Or, lorsque la première audience de clôture est arrivée, l’avocat de la dirigeante était présent à cette audience et lorsqu’elle a entendu le fait que Maître C, mandataire liquidateur, sollicitait le renvoi afin d’informer le Procureur de la République de ce qu’il pouvait considérer comme étant des fautes de gestion, l’avocat de Madame H a cru bon écrire au mandataire judiciaire en lui adressant un certain nombre de réponses sur ce qu’il pressentait être des fautes de gestion sans pour autant s’enquérir des suites à donner.

Est-il possible d’éviter une procédure de sanction ? 

Or, si en soit l’idée était assez bonne puisqu’il était question d’anticiper à minima les fautes de gestion qui pouvaient être reprochées à sa cliente, Madame H dirigeante de la société CH, il n’en demeurait pas moins que l’approche était incomplète.

En effet, le mandataire judiciaire n’est, procéduralement, pas à l’origine des procédures de sanction.

En effet, celui-ci établi un rapport qu’il communique au Procureur de la République dans lequel il va effectivement sensibiliser le ministère public d’éventuelles fautes de gestion.

Cependant, c’est sur la base de ce rapport que le ministère public, soit le Procureur de la République lui-même, va enclencher une procédure de sanction.

De telle sorte que la procédure de sanction est, quant à elle, enclenchée sinon sur les bons conseils du mandataire liquidateur, à tout le moins par le Procureur de la République lui-même qui va saisir le Tribunal de commerce à cette fin et là où le bât blesse c’est que, dans cette affaire, l’avocate de Madame H, ayant pensé avoir apporté des réponses suffisantes au mandataire judiciaire sans s’enquérir de ce qu’aurait pu penser le Procureur de la République de la situation et sans se demander si une audience allait être prévue aux fins d’interdiction de gérer, a finalement considéré que son travail été fait et qu’il n’y avait donc plus vocation à s’intéresser au bon déroulement de la procédure collective.

C’est dans ces circonstances que Madame H, qui avait entre-temps déménagé, et c’est malheureusement bien souvent le cas car, lorsque l’entreprise est en déconfiture, que la dirigeante n’a plus de rémunération et plus de revenu courant, il n’est effectivement pas rare que celle-ci déménage.

Or, là-encore, le conseil de l’époque n’avait pas cru bon informer le mandataire liquidateur des suites d’éventuel changement d’adresse car c’est bel et bien dans ces circonstances-là que Madame H, si le conseil de Madame H avait informé le mandataire liquidateur de sa nouvelle adresse, celle-ci aurait été immanquablement informée d’une éventuelle sanction et aurait été convoquée par le Tribunal de commerce à l’adresse qui était la sienne.

Une décision d’interdiction de gérer rendu en l’absence de la dirigeante et de son conseil

C’est dans ces circonstances que, finalement, le jugement d’interdiction de gérer n’a pas été adressé à Madame.

Pour autant, celle-ci entendait se battre à hauteur de Cour d’appel en soutenant un certain nombre d’éléments.

Premièrement, elle indiquait que la précédente procédure collective dont elle avait fait l’objet à près de quinze ans s’inscrit dans un contexte de violence dont elle avait été elle-même victime et soutient que ces faits ne sauraient constituer un antécédent contre elle.

Madame H faisait également valoir que la crise du COVID est à l’origine des difficultés de son entreprise de nettoyage dans les résidences et maisons de vacances, que le chiffre d’affaires est remonté en 2021 de 14 % et qu’il était en augmentation en 2022, soutenant ainsi qu’il ne pouvait lui être reproché d’avoir voulu poursuivre son activité et, en fin de compte, son seul souhait était de résorber le passif.

Les conséquences d’un contrôle fiscal, motif de sanction ? 

Elle relativise le contrôle fiscal puisque celle-ci précise que la créance fiscale ne représente que 14 % du passif et ce passif devant être rapproché à un chiffre d’affaires de près de 400 000.00 € en 2019, tout comme les créances sociales qui sont proches du redressement judiciaire.

La dirigeante faisait valoir dans le cadre de son recours que son salaire net était de 4 610.55 €, IRPP compris, et relativise ce salaire par rapport au chiffre d’affaires et au préjudice des créanciers.

Une participation active du dirigeant auprès des organes de la procédure collective

Elle soutient avoir participé activement à la procédure collective, accompagnée de son expert-comptable, et avoir communiqué l’ensemble des éléments suivants.

Que, pour autant, celle-ci s’est bien sûr opposé à une farouche opposition, à la fois du mandataire liquidateur qui a conclu contre elle, ce qui est toujours un peu agaçant lorsqu’on sait que finalement, si ce n’est pas lui qui est à l’origine de la procédure de sanction et ce n’est finalement que le Procureur de la République qui a vocation à conclure contre Madame H.

Dès lors, on ne peut que s’étonner de ce que le mandataire liquidateur vient finalement également s’opposer aux prétentions du débiteur.

En effet, le mandataire liquidateur venait reprocher à Madame H d’avoir poursuivi l’activité dans son intérêt personnel afin de continuer à percevoir une rémunération très confortable et incompatible avec les résultats sociaux.

Une aggravation frauduleuse du passif ? 

Le mandataire liquidateur lui faisait également griefs d’avoir aggravé frauduleusement le passif, la société ayant subi un contrôle fiscal en septembre 2018 et s’étant soustraite au paiement des charges sociales depuis 2019.

Il relève en suite le défaut de remise de la liste des créanciers constitutif d’une omission volontaire de coopérer.

Il soutient enfin que la société était en état de cessation des paiements bien avant l’assignation du ministère public.

Enfin, il fait observer que Madame H avait déjà fait l’objet d’une procédure collective, de sorte qu’elle n’était pas profane et que, alors que la société CH avait des difficultés, elle avait créé une nouvelle société inscrite au RCS de Toulon.

Pour autant, la Cour d’appel ne s’y laisse pas tromper et ce au visa des articles L 653-1, L 653-4, L 653-5 et L 653-8 du Code du commerce.

La Cour souligne que le Tribunal de commerce a retenu l’ensemble de ces griefs élevés par le ministère public à l’encontre de Madame H consistant en une poursuite abusive d’une exploitation déficitaire, l’augmentation frauduleuse du passif, une absence de communication des documents au mandataire dans le délai d’un mois, l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours.

Il convient d’aborder ces différentes fautes point par point.

Sur la procédure abusive d’une exploitation déficitaire aux intérêts personnels

La Cour précise qu’il résulte du rapport du mandataire liquidateur que le passif déclaré s’élève à la somme de 239 559.20 € alors que l’actif, quant à lui, a été réalisé à la somme de 2 941.12 €.

Il résulte également que les résultats des exercices 2019, 2020 et 2021 sont déficitaires à raison de -22 456.00 € pour l’exercice 2019, -70 973.00 € pour l’exercice 2020 et -98 358.00 € pour l’exercice 2021.

Compte-tenu de l’aggravation marquée des déficits, la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire est établie, l’augmentation du chiffre d’affaires ne se prévaut, Madame H étant, selon la Cour, indifférente.

Madame H percevait, en sa qualité de dirigeante, une rémunération très importante à hauteur de 6 313.00 € BRUT mensuelle, ce qui caractérise son intérêt dans la poursuite d’activité de sa société, le fait que son salaire représente une faible somme par rapport aux créanciers et au chiffre d’affaires étant dans le contexte d’une aggravation importante du passif tout aussi indifférente.

De telle sorte que la Cour considère que ce grief est établi.

Sur l’absence de communication des documents au mandataire dans le délai de un mois

La Cour rappelle que, en application de l’article L 622-6 du Code du commerce, le débiteur remet à l’administrateur et au mandataire judiciaire pour les besoins d’exercice de leur mandat la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours, il les informe des Instances en cours auquel il est partie.

Il résulte du rapport du liquidateur que Madame H ne lui a pas remis la liste des créanciers de la société, ce que Madame H conteste.

Cependant, la mauvaise foi de Madame H, élément constitutif de cette faute, n’étant pas établie en conséquence de quoi ce grief devra être écarté.

Sur l’augmentation frauduleuse du passif

La Cour rappelle qu’il résulte du rapport du mandataire liquidateur que la société a subi un contrôle fiscal au mois de septembre 2018 portant sur l’IS 2015, 2016 et 2019, ayant entrainé une rectification fiscale à hauteur de 23 207.00 €.

Cependant, les pièces relatives à cette rectification fiscale ne sont pas produites aux débats, de sorte que la Cour n’est pas en mesure d’apprécier la nature de l’irrégularité ayant donné lieu à vérifications, l’augmentation frauduleuse du passif n’étant donc pas établie.

Sur l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours

La Cour souligne que, selon l’article L 640-4 du Code du commerce, l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.

En application de l’article L 653-8 du Code du commerce, le fait d’omettre sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation est susceptible de justifier le prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer.

La Cour rappelle que la date de cessation des paiements à retenir pour apprécier l’existence d’une telle faute est celle fixée par le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report.

Le jugement d’ouverture de la procédure collective en date du 04 juillet 2022, désormais irrévocable, a fixé la date de cessation des paiements à cette même date.

L’omission fautive de déclaration d’état de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours ne peut dès lors être constituée.

Sur la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire

C’est dans ces circonstances que, finalement, la Cour d’appel ne retient qu’une seule faute, à savoir, sur la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire dans l’intérêt personnel, alors que l’ensemble des trois autres griefs opposés sont, quant à eux, rejetés, fort de l’argumentation du nouveau conseil de Madame H, votre serviteur. 

Sur la sanction, la question se pose, quelle sanction apposer à Madame H sur la base d’une seule faute de gestion retenue par la Cour au lieu de quatre.

La Cour précise que, quelles que soit les circonstances dans lesquelles Madame H dit avoir connu une procédure collective, circonstances qu’elle ne démontre pas au demeurant, elle ne pouvait dès lors pas ignorer les enjeux d’une procédure collective ni ses devoirs de dirigeante auxquels elle ne s’est pas conformée.

Compte-tenu de ce qui précède, c’est de manière fondée que les premiers Juges ont prononcé une mesure d’interdiction de gérer à son encontre.

Cependant, la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire étant celle établie, il apparait justifié pour la Cour d’appel de limiter la durée de la sanction à trois ans et d’autoriser Madame H à poursuivre toute activité sous le statut de micro-entrepreneur.

Quelle sanction pour des fautes de gestion enfin expliquées ? 

Le jugement frappé d’appel est donc infirmé sur le quantum et l’étendue de la sanction prononcée contre l’appelante, celle-ci passant de dix ans à trois ans d’interdiction de gérer, ce qui est extrêmement satisfaisant.

Mais surtout, la Cour autorise Madame H à poursuivre toute activité sous le statut de micro-entrepreneur.

Ce qui est encore plus satisfaisant.

Dès lors, cet arrêt de Cour d’appel est extrêmement intéressant puisqu’il vient clairement apporter des précisions sur les fautes qui peuvent être reprochées à l’encontre du dirigeant en liquidation judiciaire, tantôt par le mandataire judiciaire, tantôt par le Procureur de la République qui est classiquement à l’initiative d’une procédure de sanction.

Cette jurisprudence enseigne également le fait qu’une liquidation judiciaire, quoi qu’on puisse en dire, se prépare bien avant l’ouverture de cette dernière afin d’éviter toute forme de sanction.


Et, on ne peut que reprocher le comportement du précédent conseil qui a cru bon se dédouaner d’une problématique de sanction alors même que celle-ci lui pendait au nez et lui était clairement annoncée.

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël, 

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr