Révocation de l’adoption simple, est-ce possible ? 

Laurent LATAPIE Avocat droit pénal de l'urbanisme
Laurent LATAPIE Avocat droit pénal de l'urbanisme
Laurent LATAPIE Avocat droit pénal de l’urbanisme

Dans le cadre d’une adoption simple de plus en plus fréquente notamment dans le schéma de couples recomposés, la question de la révocation de cette adoption se pose notamment en cas de faute grave, de conflit familial, patrimonial ou successoral ou en cas de délaissement et d’altération définitive des relations affectives entre adopté et adoptant.

Article :

Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu par la Cour d’appel de Versailles le 20 janvier 2023, N°RG 22/07051, qui vient aborder la procédure très particulière de révocation d’une adoption simple.

Il convient de dissocier l’adoption simple de l’adoption plénière.

La différence entre adoption simple et adoption plénière

Contrairement à l’adoption plénière, l’adoption simple confère à adopter une filiation qui s’ajoute à sa filiation d’origine.

L’adopté continu d’appartenir à sa famille d’origine et il conserve tous ses droits.

C’est ce que rappelle l’article 360 du Code civil.


La Loi N°2022-219 du 21 février 2022 ouvre l’adoption simple à tous les couples, qu’ils soient ou non mariés, avec l’ordonnance N°2022-1292 du 05 octobre 2022.

Depuis le 01er janvier 2023, l’adoption simple fait l’objet de dispositions propres alors que, jusque-là, il était en grande partie renvoyé aux dispositions relatives à l’adoption plénière.

L’adoption de l’enfant de l’autre membre du couple fait également l’objet d’un traitement différentiel.

Une adoption simple fréquente dans le schéma de couple recomposé

Cependant, si pour de nombreuses raisons, en présence notamment de couple recomposé notamment lorsque l’un des concubins ou époux du couple recomposé n’a pas d’enfant, l’adoption simple devient une procédure qui tend à se généraliser et que l’on voit de plus en plus se développer.

Pour autant, la question qui peut se poser dans l’hypothèse où, finalement, le parent qui va envisager une adoption simple au profit d’un enfant, fusse-t-il mineur ou majeur, la question qui peut se poser est de savoir si ce dernier a la possibilité de se rétracter et de changer d’avis.

Est-ce qu’il est possible de revenir sur cette adoption simple ? Est-ce qu’il est possible d’envisager une révocation de cette adoption ?

Effectivement, cette jurisprudence vient aborder les conditions dans lesquelles cette adoption simple peut être révoquée.

Quels sont les faits ?

Dans cette affaire, Madame E est née en date 12 novembre 1962 de la relation entre Monsieur IE et Madame VR.

Par jugement du 17 juin 1981, le Tribunal de grande instance de Rouen a prononcé l’adoption simple de Madame E par Madame H seconde épouse de Monsieur IE aujourd’hui décédé.

C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 02 septembre 2014, Madame H a fait assigner Madame E aux fins de révocation de son adoption.

C’est dans ces circonstances que, par jugement rendu le 13 décembre 2016, le Tribunal de grande instance de Rouen a révoqué l’adoption simple de Madame E par Madame H prononcée par jugement du Tribunal de grande instance de Rouen en date du 17 juin 1981.

La révocation de l’adoption simple

La juridiction de première instance a rappelé que cette révocation faisait cesser pour l’avenir tous les effets de l’adoption et ordonnait que le dispositif de la présente décision soit mentionné en marge de l’acte de naissance de l’adoptée ou de la retranscription du jugement d’adoption à la requête du Procureur de la République.

C’est dans ces circonstances que appel a été interjeté et, par arrêt de la Cour d’appel de Rouen du 12 juillet 2018, la Cour d’appel a, au fond, infirmé le jugement après avoir obtenu que, s’il était incontestable qu’une très importante mésentente successorale s’était instaurée entre les parties, aucune des deux instances judiciaires n’étaient à l’initiative de l’adoptée et que celle-ci ne pouvait se voir imputer un comportement injurié à l’égard de sa mère adoptive, aucun motif grave au sens de l’article 370 du Code civil ne pouvait dès lors être retenu.

La Cour d’appel de Rouen déboutant en 2018 Madame H de sa demande de révocation simple de l’adoption de Madame E.

S’en est suivi un pourvoi en cassation et, par arrêt en date du 19 septembre 2009 sur pourvoi formé par Madame H, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt du 12 juillet 2018, remis en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et renvoyé les parties devant la Cour d’appel de Rouen autrement composée.

C’est dans cette situation que l’affaire se présentait dans le cadre de la présente jurisprudence étudiée.

Ainsi, pour prononcer la révocation de l’adoption simple de Madame E par Madame H, le Tribunal a considéré que la virulence du conflit patrimonial relatif à la succession de Monsieur IE au cours duquel Madame E s’était livrée à des actes injurieux à l’égard de Madame H avait irrémédiablement altéré le lien familial, ce qui constitue des motifs graves au sens de l’article 370-1 du Code civil.

La virulence du conflit familial, critère de la révocation de l’adoption simple

Dans le cadre de cet appel sur renvoi de cassation, Madame E soutenait que son comportement à l’égard de Madame H, fût-il contrariant pour celle-ci, est parfaitement normal en soulignant qu’une mésentente lors du règlement d’une succession peut survenir dans toutes les familles et qu’il ne peut pas lui être reproché d’avoir témoigné contre sa mère adoptive à l’occasion des procédures engagées contre elle par sa sœur.

Madame H conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la révocation de l’adoption simple compte tenu de la mésentente profonde et irréversible entre elle et Madame E.

Des accusations outrageantes et ingrates de la part de celle-ci à son égard et du chantage financier exercé à son encontre.

La révocation de l’adoption simple en cas de mésentente profonde et irréversible

Il convient de rappeler que, en application de l’article 370 du Code civil, s’il est justifié de motifs graves, l’adoption peut être révoquée à la demande de l’adoptant ou de l’adopté ou à celle du ministère public.

Si la différence de l’adoption plénière à l’adoption simple est l’institution qui crée un véritable lien de filiation et que le législateur a voulu le plus proche possible du lien biologique auquel on ne peut pas renoncer peut être révoquée, elle ne peut l’être que dans des circonstances exceptionnelles.

La Loi pose l’exigence de motifs graves.

Cette notion n’a cependant pas été définie par le législateur.

La Cour de cassation a estimé à travers différentes jurisprudences qu’il fallait rapporter la preuve d’un comportement gravement répréhensible de la part de l’adopté à l’égard de l’adoptant.

Pour rappel jurisprudentiel : Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 10 mai 2006, pourvoi N°04-16.557.

Elle a en outre précisé que la preuve de ces motifs graves résidait dans une cause survenue postérieurement au jugement d’adoption.

Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 13 mai 2020, pourvoi N°19-13.419.

En l’espèce, il ressort des nombreuses pièces communiquées par Madame H que les rapports entre elle et sa fille adoptive sont effectivement particulièrement conflictuels depuis près de 40 ans.

Des rapports conflictuels entre adopté et adoptant

Notamment depuis le décès de Monsieur IE en 1980 dont le règlement de la succession a donné lieu à un litige financier virulent.

Ainsi, Monsieur E exerce depuis des années sur Madame H un chantage affectif et financier, allant jusqu’à monnayer son accord à la révocation de son adoption.


Dans un courrier du 06 février 1992, Madame E a en effet demandé à sa mère adoptive de l’aider à acquérir un bien immobilier « Si tu veux m’aider, nous annulons l’adoption ensemble ».

Mais, surtout, c’est à juste titre que le Tribunal a estimé que les témoignages de Madame E au cours des différentes procédures engagées contre Madame H par la première fille de Madame IE ou par Monsieur D, ex-époux de Madame E, revêtaient pour partie un caractère injurieux de par la gravité des accusations portées alors pourtant qu’aucune de ces procédures pénales et civiles n’a abouties à une condamnation de Madame H.

Ainsi, entendu le 25 octobre 1985 dans le cadre d’une procédure pénale initiée par la première fille de Monsieur IE, Madame H a certifié sur l’honneur que Madame E avait dissimulé des actions porteuses de la SAIM.

Entendu de nouveau le 30 avril 1987, elle a réitéré ces propos, ajoutant : « Je peux témoigner que deux trois jours avant le décès de mon père Madame E a emporté des bibelots, de l’argenterie et des livres qui ont été amenés chez sa mère, à l’époque j’habitais encore à la maison, après elle m’a mise à la porte. Puis, après la mort de mon père, Madame E a passé tout le week-end à fouiller la maison avec Maître C, du moins c’est ce que m’a dit Madame E. »

Elle a ensuite écrit au Juge de l’instruction le 15 novembre 1985 réitérant notamment les propos relatifs à la dissimulation des actions au porteur.

Cette procédure engagée par un dépôt de plainte avec constitution de partie civile par la sœur de Madame E n’a donné lieu à aucune poursuite.

Un conflit patrimonial et successoral motif de révocation de l’adoption simple ?

Ces accusations, par la gravité, constituent un acte diffamatoire à l’encontre de Madame H et, par la suite, en 2010, Madame E va se joindre à Monsieur D, son ex-époux, dans la procédure engagée contre Madame H en contestation de la liquidation de la succession.

Elle écrit notamment dans ses conclusions : « Madame H a profité de sa qualité de mère, de la situation financière précaire et fragile de Madame E pour lui faire signer un protocole d’accord aux termes duquel celle-ci renonce à toute action au sujet de la renonciation à la succession de son père. »

Dans ses conclusions d’appel, elle écrit entre autres : « Il est manifeste que Madame E a été manipulée par Madame H ».

Dans son arrêt du 30 septembre 2015, la Cour d’appel a jugé que la procédure engagée trente ans après le décès de Monsieur IE était prescrite.

L’absence de relation effective entre adopté et adoptant, motif de révocation de l’adoption simple


Il était ainsi établi qu’il n’y a plus depuis de longues années la moindre relation affective entre adoptante et adoptée, de sorte que le lien familial est définitivement alteré.

Une telle altération constitue les motifs graves exigés par l’article 370 du Code de procédure civile précité, exigés pour que la révocation de l’adoption simple puisse être prononcée.

La Cour considère que, contrairement à ce que soutient Madame E, il n’est pas nécessaire de caractériser la faute de l’adoptée pour faire droit à la demande de révocation émanant de l’adoptant.

En tout état de cause, il est épatant que la dégradation des relations entre Madame E et Madame H soit bien au-delà de la mésentente qui, comme le souligne Madame E, peut effectivement subvenir dans toutes les familles notamment à l’occasion d’une succession.

La révocation de l’adoption simple pour altération des relations entre adopté et adoptant

Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a révoqué l’adoption simple de Madame E par Madame H.

Ainsi, cette jurisprudence est extrêmement intéressante puisqu’elle met en lumière les conditions dans lesquelles une révocation d’adoption simple peut être mise en place.

Celle-ci va effectivement s’illustrer en cas de lien familial définitivement altéré ou, bien encore, sur la base de motif grave tel que notamment l’entretien de relation particulièrement conflictuelle entre adopté et adoptant. 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël, 

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

Requête en relèvement d’astreinte en droit pénal de l’urbanisme, comment ça marche ? 

Laurent LATAPIE Avocat entreprises en difficulté 2021
Laurent LATAPIE Avocat entreprises en difficulté 2021
Laurent LATAPIE Avocat entreprises en difficulté 2021

Un propriétaire condamné en correctionnelle pour différentes infractions en droit pénal de l’urbanisme est notamment condamné à remettre les lieux en l’état d’origine avec une astreinte journalière de 75,00 € par jour de retard. Le propriétaire de bonne fois s’exécute au mieux de ses capacités. Pour autant l’administration fiscale liquide l’astreinte pour plus de 130 000,00 €. Parcours procédural d’une demande de relèvement de l’astreinte pour 99% des sommes réclamées, comment ça marche ? 

Article :

Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu par la Cour d’appel d’Aix en Provence, Chambre correctionnelle, ce 11 mars 2026, N°RG 25/00099, et qui vient aborder la question spécifique de la requête faite par une personne qui a été condamnée par une juridiction pénale à une remise en état en droit pénal de l’urbanisme avec astreinte.

Quels sont les faits ?

Dans cette affaire, et par jugement contradictoire du 23 novembre 2012, le Tribunal correctionnel de Draguignan déclarait Monsieur F coupable de l’ensemble des infractions urbanistiques pour lesquelles il était poursuivi.

Étant précisé qu’il n’était alors déclaré coupable, s’agissant du délit de coupe d’arbre, que de l’abattage illégal de deux arbres de plus de vingt centimètres de tour.

Le Tribunal le condamnait en répression à une peine d’amende de 20 000.00 € et à la remise en état des lieux, c’est-à-dire à la démolition et à l’enlèvement des constructions litigieuses visées dans la prévention, à savoir :

  • Un bâtiment de 56 m2 occupé lors de la rédaction du procès-verbal d’infraction par Monsieur G, 
  • Un bâtiment de 113 m2 occupé par Monsieur AG, 
  • Un bâtiment de 136 m2 occupé par Monsieur EG, 
  • Un bâtiment de 72 m2 occupé par Madame AG.

Tous occupés par des membres de la même famille et ce dans un délai de huit mois sous astreinte de 75.00 € par jour de retard.

Par déclaration du 28 novembre 2012, Monsieur G et le ministère public interjetaient appel dudit jugement.

Par la suite, et par arrêt contradictoire rendu le 02 juillet 2013, la septième Chambre A de la Cour d’appel d’Aix en Provence déclarait les appels recevables et, sur la culpabilité de Monsieur G, confirmait partiellement le jugement déféré, le relaxant pour le délit de déversement de substances nuisibles dans les eaux souterraines, superficielles ou de la mer et pour le délit de défrichement sans autorisation des bois, et confirmait sa culpabilité pour le surplus.

La Cour d’appel confirmait la peine d’amende et la mesure à caractère réel en précisant toutefois que l’astreinte ne serait due que passé le délai d’une année suivant le jour où l’arrêt devenait définitif.

C’est dans ces circonstances que, le 04 juillet 2013, Monsieur G formait un pourvoi en cassation et, par arrêt du 23 septembre 2014, la Chambre criminelle de la Cour de cassation cassait et annulait l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence en sa seule disposition ayant déclaré Monsieur G coupable des chefs d’infraction au Code de l’urbanisme et de coupe illicite de grands arbres sur le terrain d’autrui et ayant prononcé sur les peines et sur les intérêts civils au profit d’un GFA, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.

C’est dans ces circonstances que, par arrêt contradictoire du 02 juillet 2015, la septième Chambre B de la Cour d’appel d’Aix en Provence recevait les appels en la forme, confirmait le jugement déféré en ce qu’il avait déclaré Monsieur G coupable des faits d’exécution de travaux non autorisé par un permis de construire et d’infraction aux dispositions du Plan Local d’Urbanisme ou du Plan d’occupation des sols sauf à préciser que les faits avaient été commis le 20 septembre 2007.

Elle le renvoyait défendre la poursuite du chef de mutilation, écorçage ou coupe de branches principales sur des arbres ayant au moins vingt centimètres de tour commis le 20 septembre 2007.

Une condamnation à la peine complémentaire de remise en état avec astreinte

La Cour d’appel, sur renvoi de cassation, le condamnait en répression à une amende de 10 000.00 € avec sursis et à remettre les lieux en l’état en procédant à l’enlèvement des constructions litigieuses dans un délai d’un an à compter du jour où l’arrêt devenait définitif et ce sous astreinte de 75.00 € par jour de retard.

C’est dans ces circonstances que, le 06 juillet 2015, Monsieur G formait un nouveau pourvoi en cassation.

Les conditions de la remise en état ordonnée sur le terrain. pénal

Par arrêt du 25 novembre 2015, la Chambre criminelle de la Cour de cassation déclarait le pourvoi non-admis, de sorte que la remise en état devait intervenir avant le 25 novembre 2016, puis, le 21 avril 2016, Monsieur G saisissait la Cour d’appel d’Aix en Provence d’une requête en interprétation afin qu’elle précise le sens et la portée de l’arrêt du 02 juillet 2015 en ce qui concernait les constructions enlevées pour la remise en état des lieux à laquelle il avait été condamné.

Par arrêt du 06 octobre 2016, la septième Chambre B de la Cour d’appel d’Aix en Provence déclarait la requête en interprétation recevable et indiquait que l’expression constructions litigieuses visait les quatre bâtiments désignés dans le jugement, à savoir un bâtiment de 56 m2, un bâtiment de 113 m2, un bâtiment de 136 m2 et un bâtiment de 72 m2.

Les vérifications réalisées par le service Urbanisme de la Commune concernant la remise en état

Le 04 mai 2021, la commune de Fréjus se rendait sur les parcelles en question et constatait que les bâtiments de 56 m2 et de 72 m2 avaient été démolis mais que les bâtiments de 136 m2 et de 113 m2 étaient toujours sur place.

La décision de justice n’ayant pas été exécutée, une première période d’astreinte a été liquidée et mise en recouvrement pour l’émission d’un titre de perception le 20 mai 2022 d’un montant de 121 650.00 € couvrant la période allant du 25 novembre 2016 au 04 mai 2021, soit 1 622 jours de retard.

Par la suite, le 08 juillet 2022, la commune de Fréjus se rendait sur la parcelle en question, propriété de Monsieur G, et constatait que les bâtiments de 136 m2 et de 113 m2 avaient enfin été démolis.

Une astreinte journalière liquidée par l’administration fiscale à plus de 130 000,00 € !

C’est dans ces circonstances que, en l’absence de paiement concernant l’astreinte et par courrier du 12 août 2022, la Direction Régionale Des Finances Publiques PACA mettait Monsieur G en demeure de payer la somme de 133 505.00 € après majoration de 12 155.00 €.

C’est dans ces circonstances que Monsieur G déposait le 20 septembre 2024 une requête en relèvement d’astreinte en son intégralité et, à défaut, à hauteur de 99 %.

C’est dans ces circonstances que l’affaire se présentait devant la Cour d’appel.

La requête en relèvement d’astreinte

Monsieur G, effectivement par le truchement de son conseil en la personne de votre serviteur, soutenait dans le cadre de sa requête en relèvement d’astreinte que celui-ci avait procédé à l’exécution de la décision de justice dès qu’il avait été en mesure de le faire, qu’en tout état de cause la démolition complète des constructions avait été ainsi constatée et que Monsieur G et son épouse sont titulaires d’une carte d’invalidité, justifient de revenus inférieurs à 20 000.00 € par an et d’un état de surendettement depuis mars 2019.

En conclusions, il était souligné que Monsieur G avait ici démontré qu’il était un honnête citoyen et qu’il avait immédiatement exécuté la décision de justice dès qu’il avait été en mesure de le faire.

La bonne foi, critère de relèvement de l’astreinte à 99% ?

Faisant valoir sa bonne foi, il sollicitait dès lors le relèvement de la condamnation d’astreinte en son intégralité et, à défaut, à hauteur de 99 %.

Ce qui est intéressant dans cette jurisprudence c’est que, de même concert, la DDTM ainsi que le Parquet Général ont donné leur avis.

La DDTM, quant à elle, indiquait que, selon procès-verbal dressé le 04 mai 2021, seuls deux des quatre bâtiments avaient été démolis et que, par la suite, effectivement les deux autres bâtiments avaient été finalement retirés, le service d’urbanisme de la commune avait finalement relevé en juillet 2022 l’exécution complète de la décision de justice suite à la démolition des deux bâtiments restants.

La DDTM souligne également que, sur la somme de 121 650.00 € réclamée sur la base de ce titre, 3 300.00 € avaient déjà été réglés par Monsieur G puisque celui-ci réglait 100.00 € par mois à l’administration fiscale.

Dans ces circonstances, la DDTM émettait un avis favorable à une dispense partielle du paiement de l’astreinte restant due.

Le Parquet Général, quant à lui, indiquait partager l’avis de la DDTM.

Les tentatives faites pour la mise en conformité avec la décision de justice 

Il soulignait à ce titre que Monsieur G avait tenté de se mettre en conformité avec la décision de justice dans l’année ayant suivi sa condamnation et ce jusqu’à la complète exécution de la décision de justice constatée le 08 juillet 2022 malgré les difficultés auxquelles il était confronté.

En effet, le Parquet Général retenait que Monsieur G avait tenté de se mettre en conformité avec la décision de justice dans l’année ayant suivi sa condamnation et ce jusqu’à la complète exécution de la décision de justice constatée le 08 juillet 2022 malgré les difficultés auxquelles il a été confronté.

En effet, dès le 02 décembre 2016, il avait procédé à la démolition des deux premiers bâtiments de 56 m2 et de 72 m2, soit avant la fin du délai qui lui avait été initialement imparti.

En mars 2019, Monsieur G avait saisi la commission de surendettement du Var et ce sur un passif total de 61 000.00 €.

Que, par ailleurs, son invalidité avait été reconnue de manière rétroactive à compter du 01er mars 2021.

Le contrôle de l’exécution de la décision de justice par le pôle Urbanisme de la Commune

Que, le 30 avril 2021, la commune l’avait invité à prendre contact avec le pôle d’urbanisme de la commune afin qu’il puisse contrôler l’exécution de la décision de justice, ce contrôle ayant abouti à un procès-verbal de constat du 04 mai 2021 relevant alors l’exécution partielle de la décision de justice.

Que, pour autant, le 27 juin 2022, il avait pris à nouveau contact avec la Direction Générale des Finances Publiques pour les informer d’une récente hospitalisation, l’interroger sur les démarches à suivre pour que l’exécution de la décision de justice soit constatée et demandait quel acompte devait être versé pour éviter que la somme qui lui était réclamée soit majorée avec la mise en place d’un échéancier et ce pour lequel depuis lors ce dernier a réglé 100.00 € par mois.

Une complète exécution de la décision, critère de bonne foi dans le relèvement d’astreinte

Que, par la suite, le 08 juillet 2022, la complète exécution de justice était constatée par la commune en question et c’est pour cela que, pour toutes ces raisons, le Parquet Général indiquait être favorable à une dispense partielle du paiement de l’astreinte réclamée et s’opposait en tout état de cause au reversement de la somme déjà réglée de 3 300.00 €.

C’est dans ces circonstances que la Cour d’appel rappelle que l’article 710 du Code de procédure pénale prévoit que tout incidents contentieux relatif à l’exécution sont portés devant le Tribunal ou la Cour qui a prononcé la sentence.

Cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions.

Pour l’examen de ses demandes, elle tient compte du comportement de la personne condamnée depuis sa condamnation, de sa personnalité ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale.

Les conditions de la remise en état avec astreinte, comment ça marche ? 

Aux termes de l’article L 480-7 du Code de l’urbanisme, la juridiction impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l’utilisation irrégulière du sol un délai pour l’exécution de l’ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation.

À cet effet, elle peut assortir son injonction d’une astreinte de 500.00 € ou plus par jour de retard.

Si l’exécution n’est pas intervenue dans l’année de l’expiration du délai, la juridiction peut, sur réquisition du ministère public, relever à une ou plusieurs reprises le montant de l’astreinte même au-delà du maximum prévu ci-dessus.

La juridiction peut également autoriser le reversement ou disposer du paiement d’une partie des astreintes pour tenir compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.

L’examen d’une demande de relèvement d’astreinte passe aussi par l’appréciation de l’intensité de l’atteinte portée à l’autorité aux décisions de justice.

Enfin, la Cour rappelle que la juridiction ayant prononcé une astreinte dispose de la compétence pour vérifier la régularité d’une liquidation de l’astreinte et, le cas échéant, de prononcer son annulation, ce que rappelle la jurisprudence, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 2024, N°23-81.499.

L’astreinte, mécanisme d’incitation pour exécuter la décision de remise en état

L’astreinte est donc un mécanisme juridique conçu pour inciter le justiciable à se conformer à la décision de justice qui l’a condamné à remettre en état une construction irrégulière.

Pour être proportionnée, son montant doit être déterminé en prenant en compte les obstacles techniques et matériels à la mise en conformité et le délai imparti à l’opération de remise en état.

S’agissant d’une mesure comminatoire, qui a pour objet de contraindre son débiteur à exécuter une décision juridictionnelle et non de le sanctionner à titre personnel, elle n’a pas à être motivée au regard des ressources et des charges du prévenu.

La bonne foi et la bonne volonté dans la remise en état, critère essentiel du relèvement d’astreinte :

Ceci étant rappelé, la Cour relève les éléments suivants : 

Tout d’abord, le comportement in fine volontaire et responsable de Monsieur G, les problèmes de santé, les difficultés financières rencontrées par celui-ci et que, en l’espèce, la situation se trouvait désormais pleinement normalisée et ce au moins depuis le 08 juillet 2022.

La Cour juge en conséquence que Monsieur G a pu en l’occurrence bien d’avantage faire la preuve de sa bonne foi que d’une volonté caractérisée de défier l’autorité attachée aux décisions de justice et de persister dans une situation illégale, assumée, voir, revendiquée.

La Cour regrette cependant le délai écoulé pour parvenir à l’exécution complète de sa décision mais n’oublie pas non plus les différentes diligences administratives qui ont été rendues nécessaires pour parvenir à ce résultat.

Dispense partielle ou totale de l’astreinte, que peut espérer le prévenu ? 

La Cour rappelle que l’article L 480-7 du Code de l’urbanisme n’autorise qu’une dispense partielle du paiement de l’astreinte et, au vu de tout ce qui précède, la Cour décide de dispenser partiellement le requérant, en l’occurrence, à hauteur de 98 % du montant du paiement de l’astreinte.

Cette décision est extrêmement intéressante puisqu’elle rappelle les conditions dans lesquelles une requête en dispense d’astreinte peut être déposée par le débiteur de l’obligation qui a effectivement su faire preuve de bonne foi et exécuter la décision nonobstant les difficultés qu’il a pu rencontrer pour le faire plutôt que de se positionner en défiance de celle-ci. 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël, 

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr