Le confinement de la population en France est une mesure sanitaire désignant l’ensemble des restrictions de contacts humains. Cependant, ce confinement qui amene tout un chacun à rester confiné chez soi, dans sa maison ou son appartement, mets en exergue d’autres troubles parfois existants déjà, parfois apparaissant plus clairement en étant confiné chez soi depuis maintenant plus de 30 jours, savoir, les troubles de voisinage.
Continue readingResponsabilité de l’agence immobilière en cas d’absence d’assurance des loyers impayés
Qu’en est-il de la responsabilité de l’agence immobilière en charge de la gestion locative d’un bien lorsqu’elle ne s’assure pas du bon suivi du contrat d’assurance des loyers impayés choisi par ses clients ?
Continue readingDémarchage agressif du cuisiniste en foire et salon
Peut-on obtenir la nullité d’un bon de commande d’un cuisiniste et le remboursement de l’acompte en cas de démarchage agressif d’un cuisiniste au cours d’une foire ou d’un salon ? Si le consommateur ne bénéficie pas de droit de rétractation en foire et salon, le professionnel doit clairement le lui rappeler au travers un affichage clair et visible et dans un encadré apparent.
Continue readingLiquidation judiciaire et les honoraires de résultat de l’avocat
A quel moment peut on déterminer la date de l’exécution de la prestation caractéristique de l’avocat qui a permis d’obtenir le résultat escompté lorsque son client est en liquidation judiciaire ? Pour déclarer sa propre créance, l’avocat ne doit pas oublier que la date du fait générateur de la créance des honoraires de résultat ne se confond pas avec la date de son exigibilité.
Continue readingConvention d’indemnisation du mandataire sportif et honoraires de l’avocat
Qu’en est il de la rémunération de l’avocat lorsqu’il intervient comme mandataire sportif ? La nullité de la convention d’intervention est elle envisagée si l’avocat manque de fixer de façon claire et précise sa rémunération de telle sorte qu’elle ne devienne plus déterminable ?
Continue readingMoto contre tracteur, implication et voie de circulation.
Il convient de s’intéresser à une jurisprudence qui a été rendue en avril dernier qui vient aborder la problématique de l’implication d’un tracteur dans un accident de moto alors qu’il n’y a eu aucun contact entre les antagonistes.
Continue readingAccident de moto, dépassement du motard et téléphone mobile du conducteur
Un motard effectue un dépassement de ligne pour doubler deux véhicules, il heurte le véhicule qui roulait en sens inverse, ledit conducteur tenant son téléphone mobile à la main. La question de l’exclusion ou du partage de responsabilité est alors primordiale pour permettre une indemnisation fut ce t’elle partielle du motard.
Continue readingAccident de moto et perte de gains professionnels
Exemple jurisprudentiel quant à la détermination des différents chefs de préjudice pour un jeune motard qui a été victime d’un accident de moto. Analyse des points de discussion et de quantification des pertes de gains professionnels de la victime de cet accident de moto, qu’il s’agisse de la perte de gains professionnels actuels ou futurs.
Continue readingLe motard et l’indemnisation intégrale de ses différents postes de préjudice
Dans le cadre d’un accident de la route, un motard indemnisé par l’assurance, et victime d’une aggravation des séquelles de l’accident souhaite obtenir une indemnisation intégrale de son préjudice. Analyse des développements parfois nécessaires pour permettre une indemnisation intégrale pour chaque poste d’indemnisation, et ils sont nombreux.
Article :
Dans cette affaire, le 2 janvier 2010, Monsieur C âgé de 52 ans, motard de son état, et exerçant la profession de mécanicien poids lourds avait été très sérieusement blessé dans un accident de la circulation,
Ce qui lui avait occasionné une fracture fermée du tableau tibial externe du genou gauche associée à une fracture de la tête de la fibula.
Une transaction était intervenue le 27 aout 2012 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 entre Monsieur C et l’assureur du véhicule adverse qui lui reconnaissait un droit à indemnisation à hauteur de 50 % avec une consolidation fixée au 13 février 2012 avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 10%.
Cela semblait clore l’affaire,
Malheureusement, Monsieur C a été victime d’une aggravation des séquelles de l’accident, non contestée par la compagnie d’assurances d’ailleurs, qui a entrainé la mise en place d’une prothèse totale du genou le 31 mai 2013.
C’est dans ces circonstances que la compagnie d’assurances a formalisé une nouvelle proposition d’indemnisation sur la base d’un rapport d’expertise établi par deux docteurs le 4 avril 2014 fixant une nouvelle consolidation au 27 mars 2014 avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 12%.
Pour autant, Monsieur C a contesté cette proposition d’indemnisation et a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg la compagnie d’assurances afin d’obtenir une indemnisation intégrale de son entier préjudice,
Un jugement a été rendu et appel a été interjeté par Monsieur C dans lequel il sollicite l’infirmation du jugement afin qu’il y ait une indemnisation intégrale de l’ensemble de ces préjudices.
Cette jurisprudence est intéressante en ce qu’elle vient justement, malgré sa lecture fastidieuse et l’ensemble des décomptes, aborder le principe même de l’indemnisation intégrale du préjudice subi.
En effet, il arrive trop fréquemment que l’ensemble des chefs de préjudice ne soit pas correctement indemnisé,
Tel est malheureusement le jeu entretenu par les compagnies d’assurances,
Indemniser à moindre cout…
Pour autant, les chefs de préjudice sont nombreux,
Ils sont sujets à autant de mise en place d’une indemnisation intégrale,
L’attrait de cette jurisprudence est justement de reprendre et de ventiler un grand nombre de chapitres d’indemnisation,
Tous distincts,
Tous importants,
Les chefs de préjudice se divisent en plusieurs familles,
Il convient de s’intéresser aux éléments fournis par Monsieur C pour faire valoir ses droits et obtenir l’indemnisation intégrale de ses différents postes de préjudices,
Les préjudices patrimoniaux peuvent de dissocier en deux grands volets à savoir :
Pour ce poste, la Cour rappelle qu’il faut fournir le décompte définitif fourni par la CPAM outre les frais de mutuelles qui doivent être justifiés par un certain nombre de pièces.
Dès lors, il appartient à la victime de produire l’ensemble des frais d’hospitalisation et de soins.
Monsieur C a pris soin de souligner la perte de salaires qui a vocation à être prise en compte en déduction des indemnités journalières ce qui permet de mettre en avant notamment les primes qui auraient été versées pendant la même période et qu’il n’aurait pas forcément reçues.
Monsieur C a pris soin de faire un décompte exact et précis de l’ensemble des frais engagés.
Ils sont nombreux.
Il a adressé les notes d’honoraires de son médecin, la facture du médecin conseil auteur du rapport d’expertise tout comme la facture du médecin qui l’a assisté lors de l’expertise, ainsi que les frais générés lors de son déplacement à Paris (parking, péage hôtel).
La Cour d’Appel considère que Monsieur C pouvait légitimement se faire assister par un médecin conseil de son choix au coté de l’expert de l’assureur adverse, de telle sorte que ces frais devaient être indemnisés.
La Cour d’Appel souligne par contre que la totalité des honoraires facturés par l’expert ne peut être prise en compte en l’état du montant abusif par rapport au tarif habituel.
Viennent s’ajouter des frais de téléphone et de télévision, de remise et copie du dossier médical, des frais postaux pour la constitution de son dossier bien que sur ce point, la Cour d’Appel émette une réserve puisqu’elle considère qu’il appartenait à Monsieur C de rapporter la preuve que tous les frais sollicités avaient bel et bien été exposés pour les besoins de son dossier et qu’ils avaient été nécessaires.
Concernant les frais de déplacement, il convient de fournir le certificat d’immatriculation du véhicule ainsi qu’un point précis des distances parcourues afin de permettre d’adapter le meilleur tarif fiscal au kilomètre le plus juste.
Monsieur C avait pris soin de faire un décompte précis de l’ensemble de ses déplacements entre son domicile et centre de réadaptation.
Il ressort notamment des pièces médicales listées dans le rapport d’expertise que son médecin lui a prescrit 20 séances de massages et rééducation de telle sorte que Monsieur C a réclamé les 40 allers retours comptabilisés entre son domicile et le kinésithérapeute.
Monsieur C avait également abordé la problématique de frais de vêtements pour la rééducation, mais sur ce point la Cour d’Appel rejette cette demande au motif pris qu’aucune justification n’est donnée concernant l’existence de tels vêtements.
Concernant l’assistance par tierce personne, une problématique est abordée puisque Monsieur C critique le nombre d’heures reconnu par l’expertise soutenant que c’est 3 heures dont il avait besoin durant la période du 10 juillet au 2 aout 2013 alors qu’il ne se déplaçait qu’en fauteuil roulant puis de la période du 3 au 31 aout 2013 une heure par jour.
Si l’approche était judicieuse, il lui appartenait cependant de démontrer la portée exacte de cette analyse,
Mais la Cour souligne qu’aucun élément de fait dans le rapport d’expertise ne permet de majorer des heures, le compte rendu du 4 avril 2014 que le médecin conseil de Monsieur C a adressé à son avocat, indique que les conclusions retenues concernant l’aide humaine sont satisfaisantes.
Dans la mesure où aucun autre élément n’est versé aux débats à l’appui de la demande, la Cour d’Appel considère que le nombre d’heures à retenir est celui résultant des conclusions de l’expert et que par ailleurs celui-ci applique un tarif horaire à hauteur de 15 euros ce qui semble parfaitement raisonnable et adapté aux pratiques en la matière.
Ces postes d’indemnisation sont importants car ils viennent aborder la problématique de l’indemnisation totale de la victime et interviennent de différentes manières :
Monsieur C évoque la prise en charge d’un surcoût en l’état d’une boite automatique mais il ne donne pas d’éléments nécessaires sur celui-ci.
Il ne justifie pas de ce que son véhicule était équipé d’une boite de vitesse manuelle ni de ce qu’il a dû acquérir un nouveau véhicule avec une boite automatique.
La demande concerne la période du 27 mars 2015 au 5 janvier 2016 et vient aborder le sort de cette perte de gain.
La Cour d’Appel retient que le salaire mensuel net moyen avant l’accident était de 1 601,74 euros, qu’il a été licencié le 14 mars 2014 pour inaptitude, qu’il a perçu des allocations POLE EMPLOI et qu’il a finalement crée son entreprise le 5 janvier 2015.
Or, Monsieur C considérait que le juge avait retenu une somme sans déduire les allocations chômages perçues.
La Cour rappelle que seules devaient être imputées sur l’indemnité revenant à la victime les prestations versées par les tiers payeurs et que l’allocation de retour à l’emploi ne revêt pas un caractère indemnitaire et ne donne pas lieu à recours subrogatoire.
Le premier juge a rappelé que dans le cadre de la transaction intervenue avant l’aggravation, l’incidence professionnelle avait été chiffrée à 10 000 euros et que dans le cadre de l’aggravation, le juge avait accordé le même montant.
Pour autant, la Cour d’Appel souligne que Monsieur C est devenu inapte au poste de mécanicien poids lourds alors qu’il avait bénéficié, après l’accident et jusqu’à l’aggravation, d’un poste aménagé dans l’entreprise.
Si un recyclage est possible, il n’en demeure pas moins que l’aggravation a eu une incidence professionnelle bien plus importante que les séquelles antérieures en l’obligeant à se reconvertir, en lui occasionnant une dévalorisation de sa personne sur le marché de l’emploi du fait de son incapacité et en augmentant pour lui la pénibilité du travail.
Si la Cour d’Appel considère que cette incidence ne saurait être évaluée en tenant compte d’une perte éventuelle de gains professionnels et d’années de cotisation de retraite, il n’en demeure pas moins que l’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser la perte de revenus liée à l’incapacité ainsi que les incidences périphériques.
La Cour a donc réhaussé très sérieusement le poste d’incidence professionnelle.
Sont également abordés mais de manière plus rapide et qui ne méritent pas de développement à ce stade l’ensemble des préjudices extra patrimoniaux qu’il convient de ventiler en différents postes :
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation.
La Cour retient un déficit fonctionnel permanent de bon niveau puisqu’elle rappelle qu’il s’agit ici de réparer les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime (telle que la réduction du potentiel physique, psychosensorielle ou intellectuelle), qui demeurent même après la consolidation et que le point passe de 10 à 12%.
La Cour considère que compte tenu de l’âge de la victime lors de la consolidation de ses blessures résultant de son aggravation le déficit fonctionnel permanent devait être réévalué à la hausse.
Il est vrai que le nombre de postes de préjudice est important et que la démonstration requise pour obtenir une indemnisation intégrale peut paraître laborieuse,
Pour autant, elle est fondamentale,
En effet, cette jurisprudence vient consacrer le fait que la victime d’un accident ne doit omettre aucun chef de préjudice pour obtenir une parfaite et maximale indemnisation de son entier préjudice.
Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,
Avocat, Docteur en Droit,
Accident de moto et partage de responsabilité
Dans le cadre d’un accident mortel de la circulation impliquant un conducteur de moto décédé et une voiture, quels sont les moyens de défense du motard et de ses ayants droits, veuve et enfants, lorsque le conducteur de la voiture oppose deux fautes de conduite du motard, à savoir une circulation excessive et un défaut de maîtrise ?
Article :
Il convient de s’interresser à un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris en septembre 2018 concernant la problématique du partage de responsabilité dans le cadre d’un accident mortel de la circulation impliquant une moto,
Le 29 juin 2014, Monsieur T agé de 42 ans pilotait une moto, une motocyclette de marque HONDA lorsqu’il a été victime d’un accident mortel de la circulation impliquant un autre véhicule conduit par Monsieur X.
Par jugement d’octobre 2016, le Tribunal de Grande Instance de Paris décidait que la faute commise par Monsieur T, le conducteur de la moto, réduisait à 50% le droit à indemnisation de ses ayants droit suite à l’accident survenu le 29 juin 2014 et avait condamné solidairement Monsieur X et la GMF à payer :
- 145 619,09 euros à Madame T
- 22 008 ; 37 euros et 23 327 ;83 à ses enfants
- 12 500 euros à Monsieur JLT
- 4 500 euros à Madame ST
Les ayants droit ont fait appel contestant le partage de responsabilité et considérant que le seul responsable de l’accident était Monsieur X conducteur de la voiture.
Qu’en tout état de cause, il ne pouvait rien être reproché à Monsieur T, conducteur de la moto.
Cette jurisprudence est intérressante car elle démontre qu’il appartient aux ayants droit du conducteur de moto de démontrer que celui-ci n’est pas responsable de l’accident et qu’il n’y a pas à envisager de partage de responsabilité.
Il importe de préciser que bien trop souvent les conducteurs de voitures, pour s’éxonérer de leur responsabilité, soutiennent que le conducteur de la moto allait trop vite et n’avait pas la maîtrise de son véhicule.
Les faits démontrent pourtant que dans les secondes qui précèdent l’accident, le conducteur de la moto essaye de se rattraper et cela amène parfois à des manœuvre brutales qui lui font perdre le contrôle de sa moto.
Il n’est pas rare de constater que ces éléments factuels sont repris par la partie adverse laissant à penser que le conducteur de la moto est responsable de l’accident.
Le décès de Monsieur T n’enlève rien au droit indemnitaire.
Il est bien évident que sur le terrain du préjudice moral de la famille, de la veuve et des enfants, et sur le terrain économique, les enjeux sont importants.
Les consorts T sont venus solliciter un droit à indemnisation plus important.
Ils contestaient notamment le fait que le Tribunal de Grande Instance s’était appuyé sur le rapport d’enquête qui avait conclu hativement que Monsieur T, conducteur de la moto, circulait à une vitesse excessive compte tenu des circonstances et ce sur le seul témoignage du conducteur du véhicule impliqué dans l’accident et celui de sa passagère et compagne.
Les consorts T contestaient également le fait que le Tribunal de Grande Instance avait considéré que la présence de traces de freinage confirmait la vitesse excessive alors que ces traces démontraient uniquement que le conducteur de la moto avait fait usage de son frein.
En tout état de cause, cela ne pouvait nullement être présumé par le Juge mais devait être démontré par des éléments probatoires et factuels concrets.
Les seuls témoins de l’accident étaient le conducteur de la voiture impliquée et sa passagère de telle sorte que leurs témoignages devaient être accueillis avec précaution en l’état de leur implication dans l’accident.
Monsieur X avait expliqué avoir marqué un arrêt au niveau de l’intersection pour laisser une voiture le doubler.
Il avait déclaré ne pas être assez qualifié pour estimer la vitesse et avait déclaré aléatoirement que le conducteur de la moto roulait à plus de 80 km/h sans indiquer sur quoi il se basait.
Sa compagne avait donné aux gendarmes une version des faits différente puisqu’elle avait déclaré que Monsieur X ne s’est pas arrêté avant de tourner sur la gauche mais avait seulement ralenti, cette dernière ne mentionnant pas l’existence d’un véhicule les ayant dépassés.
Elle indiquait que la vitesse de la moto l’avait impressionnée sans donner des détails précis.
Dès lors, en l’absence de tout autre témoin, il apparaissait impossible de conclure à une vitesse excessive sur la seule base de ces deux témoignages partisans et contradictoires.
Bien plus, il est important d’exploiter le schéma de l’accident établi par les gendarmes qui semble clairement contredire l’hypothèse d’une vitesse excessive puisqu’on peut constater que le corps de la victime a été éjecté juste à coté de la zone de choc ce qui n’aurait pas été possible dans le cas d’une vitesse importante.
Enfin, tout laissait à penser que l’accident était seulement imputable au comportement de Monsieur X qui avait coupé la route et s’était engagé sur la gauche sans avoir vérifié qu’il pouvait le faire en toute sécurité.
Dès lors, il avait immanquablement violé l’article R 415-4 du Code de la Route qui dispose :
« Tout conducteur s’apprêtant à quitter une route sur sa gauche ….doit céder le passage aux véhicules venant en sens inverse sur la chaussée qu’il s’apprête à quitter.. »
Or dans cette affaire, Monsieur X et son assureur reprochaient au conducteur de la moto deux fautes de conduite à savoir une circulation excessive et un défaut de maîtrise.
Sur la vitesse excessive, aucune indication n’est mentionnée en procédure concernant la vitesse maximale autorisée sur la route départementale qui peut donc être présumée de 90 km/h.
La compagnie d’assurances n’invoque aucun texte permettant de caractériser la faute alléguée de circulation à vitesse excessive ni aucun élément de preuves matérielles au soutien de l’affirmation selon laquelle Monsieur T roulait à vive allure.
Il importe de préciser et de soutenir que les déclarations du conducteur et de sa passagère constituent des appréciations subjectives relatives à la vitesse de la moto et sont dès lors dénuées de tout caractère probant.
Ce dernier a déclaré « je ne peux faire que des suppositions, j’ai eu l’impression qu’il arrivait très vite »
A été présentée comme élément à charge, la déclaration de l’épouse du conducteur de moto décédé qui indique qu’il pouvait arriver à son époux comme tout motard « de mettre un peu les gaz » mais cela ne saurait constituer une preuve de la vitesse excessive de son époux puisqu’au moment de l’accident, Madame T n’était pas présente.
Dès lors, la vitesse de la moto n’est pas déterminée aux vues de ces seuls éléments et en l’absence d’expertise aucune faute ne peut etre retenue à l’encontre de Monsieur T.
Sur le défaut de maîtrise, en droit l’article R 413-17 du Code de la Route dispose que :
« Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s’entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.
Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
Sa vitesse doit être réduite :
- Dans les virages ;
- A l’approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n’est pas assurée. »
Les intimés invoquaient une vitesse non adaptée aux obstacles prévisibles sans les désigner.
Toutefois, il se déduit de leurs écritures que la voiture s’apprêtait à tourner sur la gauche et que l’avant du véhicule dépassait la ligne médiane et que cela constituait un obstacle prévisible.
Or, au sens du texte précité, la vitesse doit être réduite à l’approche des intersections où la visibilité n’est pas assurée alors qu’un tel défaut de visibilité n’est pas démontré par les intimés.
S’agissant des constatations matérielles et notamment les traces de freinage et de ripage, celles ci ne sont pas suffisamment exploitables.
Cela explique le silence observé par les parties s’agissant de ces éléments matériels étant précisé que les photos communiquées sont totalement inexploitables.
La Cour d’Appel considère « qu’il n’est pas établi que les manœuvres de freinage de Monsieur T auraient été inadaptées.
Dès lors, les éléments réunis ne pouvant pas caractériser un manquement fautif de Monsieur T aux prescriptions du Code de la Route, le droit à indemnisation de ses ayants droit doit être intégral et le jugement entrepris devra être infirmé sur ce point. »
Le partage de responsabilité n’a donc plus lieu d’être et il n’y aura pas de réduction du droit indemnitaire.
L’ensemble des montants accordés en première instance sont donc doublés.
Cette jurisprudence est intéressante,
Elle rappelle ô combien la charge de la preuve est sujet à débat, et permet au conducteur de moto, malheureusement décédé, et ses ayants droits, veuve et enfants, d’être correctement indemnisés du préjudice subi, sans avoir à supporter une réduction indemnitaire au motif pris d’un soi-disant partage de responsabilité,
Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,
Avocat à Fréjus, Avocat à Saint Raphael, Docteur en Droit,