Dans quelles conditions un concubin qui a financé les travaux d’un immeuble qui abritait la vie commune peut-il évoquer l’enrichissement sans cause pour obtenir leur remboursement ? Cet enrichissement sans cause se calcule t’il sur la base du montant des travaux réalisés ou sur la base de la plus-value sur le bien immobilier
Article :
Il convient de s’intéresser à une jurisprudence qui a été rendue en mai dernier et qui vient aborder les créances entre concubins lorsque ces derniers ont acquis un bien en indivision et que l’un des deux a participé à l’amélioration du bien, notamment en effectuant des travaux importants, permettant ainsi une plus-value importante.
Quels sont les faits ?
Dans cette jurisprudence, Monsieur K avait vécu avec Madame Z dans une maison appartenant à celle-ci, qui était donc propre à elle, et pour laquelle il avait réalisé et financé divers travaux.
Par la suite, le couple se sépare et, le 03 mai 2018, il l’assigne devant le Juge aux affaires familiales afin qu’il soit statué sur les conséquences patrimoniales de la rupture de leur concubinage en sollicitant notamment la condamnation de Madame Z à lui verser une indemnité sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
La question qui se posait alors était de savoir si cet enrichissement sans cause reposait sur le coût des travaux effectués ou sur la plus-value que les travaux avaient apporté sur le bien.
Quel montant retenir au titre de l’enrichissement sans cause ?
Dans le cadre de ce pourvoi en cassation, Madame Z faisait griefs à la Cour d’appel de l’avoir condamné au paiement de la somme de 91 741.14 € comme correspondant au montant de l’indemnité due par elle à Monsieur K au titre de l’enrichissement sans cause.
Cette dernière considérait que à la lecture de l’article 1303 du Code civil qui précise que :
« En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. »
Madame Z considérait que l’indemnité due au titre de l’enrichissement à en justifier est égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
La moindre des valeurs entre enrichissement et appauvrissement
De telle sorte que, pour accueillir la demande de Monsieur K, les premiers Juges se sont bornés à retenir le montant de l’appauvrissement correspondant au règlement du coût par celui-ci des achats de matériaux qui ont servis aux travaux sans rechercher, comme il leur appartenait pourtant, de vérifier le montant de la plus-value immobilière apportée au bien de Madame Z.
C’est dans ces circonstances qu’ils auraient dû, en prenant considération le montant de la plus-value immobilière, fixer l’indemnité la moins élevée des deux sommes représentatives de l’enrichissement et de l’appauvrissement car effectivement Monsieur K, dans le cadre de sa procédure, avait pris soin de justifier d’un nombre important de factures qui représentées la somme totale de 91 741.14 €.
Plus-value immobilière ou montant des factures de travaux ?
La Cour de cassation revient effectivement sur la notion de l’enrichissement sans cause sur des créances entre concubins, notamment lorsque l’un des deux concubins a amélioré le bien qui appartenait à l’autre concubin car, dans cette affaire, il s’agissait bel et bien du bien de Madame Z qui était donc un bien en propre et Monsieur K, fort de ses compétences et de ses moyens, avait quant à lui apporté des fonds pour réaliser des travaux importants et ce dernier avait effectivement pris en charge l’ensemble des factures qu’il avait payé.
Pour autant, la Cour de cassation rappelle au visa de l’article 1303 du Code civil que, selon ce texte, l’indemnité due au titre de l’enrichissement justifié est égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Dès lors, pour fixer à 91 741.14 € l’indemnité due par Madame Z à Monsieur K au titre de l’enrichissement sans cause, la Cour d’appel retient que celui-ci justifie d’un nombre important de factures payées pour un montant de 91 741.14 €, ce dont il résulte un appauvrissement de Monsieur K et un enrichissement corrélatif de Madame Z pour ce même montant.
Le montant de la plus-value immobilière constitutif de l’enrichissement sans cause
Pour autant, la Cour de cassation rappelle qu’en se déterminant ainsi sans rechercher comme il lui incombait quel était, au jour de l’introduction de l’Instance, le montant de la plus-value immobilière constitutif de l’enrichissement de Madame Z, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Ainsi, la Cour de cassation casse et renvoie les parties afin de fixer le montant de l’indemnité au titre de l’enrichissement sans cause en rappelant que celle-ci doit être fixée à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement, notamment en prenant en considération la plus-value immobilière apportée sur le bien.
Dans quelles conditions un concubin se rembourse des travaux qu’il a effectué ?
Cette jurisprudence est importante car elle vient rappeler en tant que de besoin dans quelles conditions, lorsque le concubin a financé les travaux sur l’immeuble qui abritait la vie commune, il fallait rembourser ce dernier des travaux qu’il avait effectué.
Entre l’ensemble des factures réalisées et la plus-value apportée sur le bien, c’est bel et bien le montant de la plus-value immobilière qu’il convient de retenir sur le bien comme étant constitutif de l’enrichissement injustifié de l’autre concubin.
Amélioration du bien immobilier, contribution aux charges du ménage ?
Cette jurisprudence vient également rappeler que tout n’est pas forcément que contribution aux charges du ménage entre les deux concubins lorsque des dépenses sont faites dans le cadre de l’amélioration du bien.
En effet, il y a quand même une volonté de rééquilibrage dans les dépenses du couple, tant bien même ces derniers sont effectivement en union libre où rien ne règlemente finalement leur relation.
Pour autant, lorsqu’il y a une véritable plus-value pour le bien qui se distingue clairement des notions d’entretien du bien ou encore de légères améliorations, il n’en demeure pas moins que seule la notion de plus-value a vocation à être prise en considération mais, pour autant, cela vient quand même rééquilibrer les rapports financiers entre les deux concubins afin de permettre justement à celui qui s’est appauvri de récupérer, par le biais de l’enrichissement sans cause, une partie des fonds qu’il a investi.
Dès lors, il y a lieu de dissocier entre entretien du bien, contribution aux charges du ménage et la plus-value qui peut être tirée sur le bien en tant que tel.
Dans l’hypothèse ou un parent séparé souhaite partir en voyage avec son ou ses enfants à l’étranger, qu’il soit français ou en binationalité ou encore de nationalité étrangère, la question peut se poser des formalités spécifiques à satisfaire pour permettre ce voyage sans être empêché ou mis en difficulté à la frontière
Article :
Lorsqu’un parent séparé souhaite voyager à l’étranger avec un enfant mineur, plusieurs aspects juridiques doivent être pris en compte. Les lois varient selon les pays, mais en général, elles visent à protéger les droits de l’enfant et à prévenir les enlèvements internationaux.
Un cabinet d’avocats en droit international est en mesure de vous fournir toute information juridique capitale à la procédure ou d’accompagner toute personne à obtenir un Cerfa IST, un Cerfa OST ou un Cerfa AST en ligne ou auprès de la préfecture.
Le contexte légal des voyages à destination de l’étranger pour les enfants mineurs
Autorité parentale et autorisation de sortie du territoire
C’est un ensemble de droits et de devoirs exercés par chaque parent en vue de protéger l’enfant et de veiller à son bien-être.
En cas de divorce ou de séparation avec un conjoint français et/ou de nationalité étrangère, l’autorité parentale peut être partagée ou attribuée à un seul parent.
Dans ce contexte, les autorisations pour sortir d’un pays est souvent nécessaire pour qu’un enfant mineur puisse voyager dans un autre état.
« L’autorisation de sortie du territoire par un titulaire de l’autorité parentale prévue à l’article 371-6 du code civil est rédigée au moyen d’un formulaire dont le modèle est fixé par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des outre-mer. Ce formulaire comporte les mentions suivantes : 1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance de l’enfant mineur autorisé à quitter le territoire ; 2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance du titulaire de l’autorité parentale signataire de l’autorisation, la qualité au titre de laquelle il exerce cette autorité, son domicile, sa signature ainsi que, le cas échéant, ses coordonnées téléphoniques et son adresse électronique ; 3° La durée de l’autorisation, qui ne peut excéder un an à compter de la date de signature. »
En France, par exemple, une autorisation de sortie du territoire (AST) est requise pour tout enfant mineur voyageant sans l’un de ses parents ou tuteurs légaux.
Cela nécessite une lettre de consentement du parent qui ne voyage pas avec l’enfant, et une copie de la carte d’identité ou une copie du passeport du parent signataire.
Cas spécifiques en Belgique
En Belgique, les réglementations varient entre les régions (Bruxelles-Capitale, Wallonie, et Flandre).
Chaque région peut avoir ses propres règles concernant ces autorisations pour les mineurs.
Par exemple, dans la Région de Bruxelles-Capitale, autoriser par écrit par le parent qui n’accompagne pas l’enfant est également nécessaire.
Opposition et interdiction de sortie du territoire
Il existe des situations où un parent peut s’opposer aux sorties de l’enfant du territoire.
Cela peut être formalisé par une lettre pour obtenir une opposition ou une interdiction de sortie du territoire (OST ou IST).
En France, ceci peut être demandée par l’un des parents auprès du juge des affaires familiales JAF en cas de risque d’enlèvement ou de non-retour de l’enfant.
Le rôle de l’avocat en droit familial et droit international
L’avocat tout public en droit de la famille joue un rôle crucial pour les couples séparés dans le cadre des voyages dans d’autres pays avec des mineurs. Voici quelques-unes des principales fonctions d’un cabinet d’avocats dans ce type de contexte.
Conseils juridiques et représentation
Un avocat est en mesure de fournir un conseil juridique essentiels à la personne concernée sur les droits et les devoirs des parents en matière de voyages à l’étranger avec leurs enfants.
Il aide à comprendre la procédure à suivre et les documents nécessaires, tels que les autorisations de sortie du territoire et les lettres de consentement.
En cas de litige, le cabinet d’avocats représente les intérêts de son client devant les tribunaux, que ce soit pour obtenir une AST ou pour une IST.
Préparation des documents
Votre conseil aide à préparer les papiers nécessaires pour les voyages hors sol français y compris la lettre de consentement et les demandes d’autorisation de sortie du territoire.
Il s’assure que tous chaque document est conforme aux exigences légales et qu’ils protègent les intérêts de l’enfant et de chaque parent.
Gestion des litiges internationaux et le risque d’enlèvement d’enfant
Les litiges de type internationaux peuvent survenir lorsque les ex conjoints sont en désaccord sur les voyages à destination d’autres États avec leur enfant.
Le professionnel du droit dans le domaine international intervient pour résoudre ces conflits, que ce soit par la médiation ou par des actions en justice.
Il peut également aider à mettre en œuvre une décision judiciaire internationale concernant la garde et les voyages des mineurs.
Protection contre les enlèvements internationaux
Un aspect crucial du rôle du professionnel du droit est de protéger les enfants contre les risques d’enlèvement international.
Cela peut inclure la mise en place de mesures préventives, telles que l’inscription de l’enfant sur le fichier des personnes recherchées (FPR) ou l’obtention d’une interdiction de sortie du territoire.
Considérations pratiques pour les parents séparés
Planification et communication
Une bonne planification et une communication ouverte entre les parents sont essentielles pour éviter les conflits liés aux voyages à l’étranger.
Les parents doivent discuter et convenir des destinations, des dates de voyage et des mesures de sécurité pour l’enfant.
Obtention de documents nécessaires
Les parents doivent s’assurer qu’ils disposent de chaque document nécessaire avant le voyage.
Cela inclut les passeports, les cartes d’identité, les lettres de consentement et les autorisations de sortie du territoire.
Il est recommandé de consulter un avocat pour vérifier que tous les papiers sont en règle.
Considérations régionales et internationales
Les parents doivent être conscients des différences régionales et internationales en matière de droit de la famille et de voyages avec des enfants mineurs.
Sensibilisation aux risques
Les parents doivent être conscients des risques potentiels liés aux voyages à l’étranger, notamment en ce qui concerne la sécurité de l’enfant et les risques d’enlèvement.
Ils doivent prendre des mesures pour minimiser ces risques, telles que l’inscription de l’enfant sur le fichier des personnes recherchées en cas de suspicion de départ non autorisé.
Pour résumer !
Voyager hors sol français avec un enfant mineur pour un parent séparé est un processus qui nécessite une compréhension approfondie des aspects juridiques.
Votre avocat en droit de la famille et droit international de la famille joue un rôle indispensable en fournissant des conseils, en préparant les documents nécessaires et en représentant les intérêts d’un parent demandeur et de l’enfant en cas de litige.
En fin de compte, le bien-être et la sécurité du mineur doivent toujours être au cœur de décision prise par les parents et les autorités judiciaires.
L’application des lois varie selon les régions et les États, ce qui rend le rôle du professionnel du droit encore plus crucial pour naviguer dans les complexités juridiques et assurer que toutes les parties respectent les droits et les devoirs en matière de voyages à l’étranger avec des enfants mineurs.
Chaque parent doit donc s’assurer d’avoir une communication ouverte, de bien planifier les voyages et de consulter leur conseil pour éviter les conflits et garantir la sécurité de leurs enfants.
laurent latapie avocat divorce international Vietnam 2025
Le divorce international, notamment un divorce franco-vietnamien, avec ou sans enfants est un domaine du droit qui nécessite une connaissance approfondie des règlements européens, des conventions internationales et des jurisprudences.
Les avocats français spécialisés jouent un rôle crucial pour guider les ex-conjoints franco-vietnamien à travers les complexités des procédures avec ou sans juge et pour assurer que leurs droits sont protégés dans plusieurs États.
Article :
Le divorce international : une perspective juridique
Le divorce international, le divorce franco-vietnamien, est un domaine complexe du droit impliquant plusieurs systèmes juridiques pour divorcer.
Avec l’augmentation des mariages entre ex-conjoints de nationalités différentes, notamment franco-vietnamienne, ce phénomène devient de plus en plus courant.
Les procédures de divorce international ou de séparation internationale nécessitent l’expertise d’un avocat compétent spécialisé en divorces par consentement mutuel ou avec juge pour naviguer à travers les différentes lois applicables et les juridictions compétentes.
Par exemple, le Règlement Bruxelles II bis (n° 2201/2003) détermine les compétences des juridictions, tandis que le Règlement Rome III (n° 1259/2010) permet aux ex-conjoints de choisir la loi applicable à leur divorce.
Des jurisprudences, comme l’affaire C-68/07 Sundelind Lopez, illustrent les applications de ces règlements.
Cet article de Maître Latapie examine les aspects clés du divorce international pour les ex-conjoints qui souhaitent dissoudre leur mariage dans la juridiction concernée, notamment dans le cadre d’un divorce franco-vietnamien.
La compétence des juridictions sur le plan du divorce international
La détermination des compétences des juridictions pour divorcer est un élément crucial dans le cadre des procédures internationales.
Le Règlement Bruxelles II bis (n° 2201/2003) établit des règles claires pour définir quelle juridiction est compétente pour connaître des affaires de divorce au sein de l’Union européenne.
Selon ce règlement, les tribunaux de l’État membre où les époux ont leur résidence habituelle sont généralement compétents pour traiter les divorces au sein de chaque famille.
Cette règle vise à offrir une certaine stabilité et prévisibilité en alignant les compétences judiciaires avec le lieu de vie principal des ex-conjoints.
Par exemple, un couple vivant à Paris, même s’ils sont de nationalités différentes, notamment franco-vietnamien, pourrait voir leur procédure de divorce traitée par un tribunal français, car leur résidence habituelle est en France.
Cela facilite la procédure pour les époux, leur permettant d’entamer le processus de divorce dans un système juridique qu’ils connaissent et où ils vivent.
Le règlement prévoit également d’autres critères subsidiaires de compétence, tels que la dernière résidence habituelle commune si l’un des ex-conjoints y réside encore, ou la résidence habituelle de l’un des époux en cas de demande conjointe.
Ces dispositions visent à éviter les conflits de compétence et à garantir que le tribunal le plus approprié, en termes de lien avec les époux, soit saisi de l’affaire.
Ainsi, le Règlement Bruxelles II bis joue un rôle essentiel en fournissant un cadre juridique cohérent et harmonisé pour la détermination de la compétence des juridictions en matière de divorce au sein de l’Union européenne, assurant ainsi une protection efficace des droits des ex-conjoints.
La loi applicable aux ex-conjoints qui divorcent
Le choix de la loi applicable au divorce peut varier selon les juridictions, et ce choix est crucial pour déterminer les droits et obligations des ex-conjoints, franco-vietnamien.
En France, le Code civil permet aux époux de choisir la loi applicable à leur divorce, mais cette possibilité est encadrée par certaines conditions.
Les époux peuvent choisir la loi de l’un de leurs pays de nationalité ou des résidences habituelles. Cette flexibilité permet aux ex-conjoints de sélectionner la loi qui leur semble la plus favorable ou la plus adaptée à leur situation personnelle.
Si les époux ne font pas de choix explicite, la loi du pays où la famille réside habituellement s’applique par défaut.
Cela garantit une certaine continuité et prévisibilité juridique, en alignant le droit applicable sur le lieu de vie commun des époux.
Dans le cadre de l’Union européenne, le Règlement Rome III (n° 1259/2010) harmonise les règles concernant le choix de la loi applicable au divorce.
Ce règlement permet aux époux de choisir parmi les lois des pays avec lesquels ils ont un lien étroit, comme leur nationalité ou leur résidence habituelle.
Cette harmonisation vise à offrir plus de sécurité juridique et à réduire les conflits de lois entre chaque État membre.
La reconnaissance des jugements de divorces internationaux
Les reconnaissances des jugements de divorce rendus à l’étranger sont régies par des conventions internationales et des règlements européens, visant à simplifier et à harmoniser les procédures juridiques transfrontalières.
En vertu du Règlement Bruxelles II bis (n° 2201/2003), un jugement de divorce rendu dans un État membre de l’Union européenne est automatiquement reconnu dans les autres États membres.
Cela signifie qu’il n’est pas nécessaire de recourir à une procédure spéciale pour faire reconnaître un jugement à l’étranger, ce qui facilite la vie des époux ayant des liens dans plusieurs pays européens.
Ce règlement assure des reconnaissances mutuelles rapides et efficaces des décisions judiciaires en matière matrimoniale, notamment les divorces, les séparations de corps et les annulations de mariage.
Il renforce la sécurité juridique et la prévisibilité pour les familles vivant dans différents États membres.
Par exemple, un jugement rendu à Paris sera reconnu en Italie, en Allemagne ou en Espagne sans qu’il soit nécessaire d’engager de nouvelles procédures juridiques.
Cependant, il est important de noter que cette reconnaissance automatique est limitée aux États membres de l’Union européenne.
Pour les jugements rendus dans des pays tiers, notamment au Vietnam, des conventions bilatérales ou multilatérales, telles que la Convention de La Haye sur la reconnaissance des divorces, peuvent s’appliquer.
Ainsi, la collaboration d’un avocat spécialisé en droit international est souvent indispensable pour naviguer dans ces diverses régulations et assurer les reconnaissances effectives des jugements de divorce ou de séparation.
Les enjeux pratiques du divorce international
Pour les avocats spécialisés dans le divorce international, il est crucial de fournir à leurs clients des conseils éclairés sur les aspects pratiques de la procédure.
Cela inclut les implications financières, telles que la répartition des biens et les pensions alimentaires, ainsi que les questions relatives à la garde des enfants et aux droits de visite.
Le choix du cabinet d’avocats peut grandement influencer le déroulement de la procédure de divorce international.
Un cabinet expérimenté maîtrise plusieurs systèmes juridiques et sait naviguer entre les différentes juridictions compétentes.
Cette expertise est essentielle pour anticiper les défis et les obstacles potentiels et pour assurer une représentation efficace des intérêts de leurs clients.
En offrant des conseils personnalisés et en élaborant des stratégies adaptées à chaque situation, les avocats spécialisés aident leurs clients à gérer les complexités juridiques et émotionnelles de leur séparation, tout en visant à minimiser les conflits et à favoriser des résolutions mutuellement acceptables.
Rôle du cabinet d’avocats compétent en divorce international
Les cabinets d’avocat, notamment ceux basés à Fréjus, jouent un rôle crucial en aidant les ex-conjoints à naviguer à travers ces complexités.
Maître Latapie, avocat compétent spécialisé en droit de la famille et en divorce international, met en avant l’importance de sélectionner une juridiction compétente pour traiter le dossier et ce type d’affaires.
Cette décision stratégique influence non seulement les procédures mais aussi les conséquences légales et financières pour les parties impliquées.
Maître Latapie insiste également sur la nécessité d’anticiper les implications des lois applicables, car celles-ci peuvent varier considérablement selon les résidences habituelles et les nationalités.
En offrant des conseils éclairés et en représentant leurs clients dans divers États, les cabinets d’avocat spécialisés permettent aux époux de comprendre leurs droits et obligations, assurant ainsi une gestion plus sereine et efficace de leur séparation internationale.
En conclusion, le divorce international, notamment un divorce franco-vietnamien, avec ou sans enfants est un domaine du droit qui nécessite une connaissance approfondie des règlements européens, des conventions internationales et des jurisprudences.
Les avocats français spécialisés jouent un rôle crucial pour guider les ex-conjoints à travers les complexités des procédures avec ou sans juge et pour assurer que leurs droits sont protégés dans plusieurs États, en France comme auVietnam.
Un couple de femmes ayant un recours à une assistance médicale à procréation se sépare avec pertes et fracas par la suite. La mère d’intention souhaite adopter l’enfant désiré dans le cadre de leur projet parental commun mais se heurte au refus de la mère biologique. L’adoption est-elle possible ?
Article :
Il convient de s’intéresser à une jurisprudence qui a été rendue ce 23 mai 2024, Première Chambre civile, N°22-20.069, et qui vient apporter quelques précisions lorsqu’un couple de femmes a eu un recours à une procréation médicalement assistée dans le cadre d’un projet parental commun.
Un enfant voulu et désiré par un couple de femmes
Dans pareil hypothèse, cette jurisprudence vient consacrer l’idée suivant laquelle le Juge peut prononcer l’adoption de l’enfant par la femme n’ayant pas accouché et ce, même si la mère biologique refuse de reconnaitre conjointement l’enfant dès lors que ce refus est injustifié et que l’adoption sert l’intérêt de l’enfant apprécié souverainement par le Juge.
Quels sont les faits ?
Dans cette affaire, Madame D et Madame W s’étaient mariées le 23 juin 2018.
En couple depuis plusieurs années, elles poursuivaient un projet parental commun.
Le 04 octobre 2018, Madame D a donné naissance à F, né d’une assistance médicale à procréation pratiquée en Belgique avec un donneur anonyme.
Par acte notarié du 23 octobre 2019, elle a consenti à l’adoption plénière de l’enfant par Madame W, son épouse, or, ce consentement a été rétracté le 29 novembre suivant après la séparation du couple.
Une adoption plénière initiée dans le cadre d’un projet parental commun
C’est dans ces circonstances que, le 30 novembre 2020, Madame W a déposé une requête en adoption plénière de leur enfant commun, Mademoiselle F.
Il est bien évident que la mère biologique, Madame D, ne partageait pas cette analyse et, à hauteur de Cour de cassation, faisait grief à la Cour d’appel d’avoir prononcé l’adoption plénière de leur fille F au profit de Madame W.
Madame D faisait tout aussi grief à la Cour d’appel d’avoir, en conséquence, dit qu’elle portera les noms D et W et de transmettre l’arrêt en vue de sa retranscription avec mention sur les registres d’état civil et de dire de même logique qu’il appartiendra au Juge aux affaires familiales de statuer sur les modalités de l’autorité parentale.
Pour Madame D cela était inconcevable et celle-ci venait, à hauteur de Cour de cassation, soutenir plusieurs moyens.
Une adoption judiciaire forcée possible de l’enfant sans le consentement du parent biologique
Il est vrai qu’à titre exceptionnel le Tribunal peut prononcer l’adoption forcée d’un enfant sans consentement du parent biologique s’il relève par une décision spécialement motivée que le refus de la reconnaissance conjointe est contraire à l’intérêt de l’enfant et si la protection de ce dernier l’exige.
Pour autant, Madame D venait reprocher à la Cour d’appel d’avoir prononcé cette adoption en se bornant à relever qu’il y avait des difficultés entre Madame D et Madame W et que ces dernières portaient une affection sans pareil pour leur enfant commune, Mademoiselle F.
Or, Madame D considérait que Madame W, à plusieurs reprises, s’était désintéressée de l’enfant et ne méritait du coup pas cette adoption plénière.
Une mère d’intention se désintéressant de l’enfant ?
Puis, bien plus, Madame D reprochait finalement à Madame W de ne pas rapporter la preuve suivant laquelle un double lien de filiation constituait une protection complémentaire pour l’enfant sans même s’expliquer sur les conditions dans lesquelles cette protection aurait vocation à bénéficier à Mademoiselle F.
C’est l’occasion parfaite pour la Cour de cassation de venir finalement s’exprimer sur les conditions dans lesquelles une adoption peut être faite au profit de la mère d’intention lorsqu’un couple de femmes a eu recours à une procréation médicalement assistée dans le cadre d’un projet parental commun et que finalement le couple se sépare et que la mère biologique souhaite en tirer tous les bénéfices au détriment clairement de la mère d’intention.
La Cour de cassation vise l’article 6-4 alinéa 1er de la Loi numéro 2021-1017 du 02 août 2021 relative à la bioéthique qui précise que lorsqu’un couple de femmes a eu recours à une assistance médicale à procréation à l’étranger avant la publication de la présente Loi, il peut faire devant le notaire une reconnaissance conjointe de l’enfant dont la filiation n’est établie qu’à l’égard de la femme qui a accouché.
Un couple de femmes ayant un recours à une assistance médicale à procréation
Cette reconnaissance établie la filiation à l’égard de l’autre femme.
L’article 9 de la Loi N°2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l’adoption dispose quant à lui que, à titre exceptionnel, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente Loi lorsque sans motif légitime la mère inscrite dans l’acte de naissance de l’enfant, autrement dit la mère biologique, refuse la reconnaissance conjointe prévue au 4 de l’article 6 de la Loi numéro 2021-1017 du 02 août 2021 relative à la bioéthique, la femme qui n’a pas accouché peut demander à adopter l’enfant sous réserve de rapporter la preuve du projet parental commun et de l’assistance médicale à procréation réalisée à l’étranger avant la publication de la même Loi dans les conditions prévues par la Loi étrangère sans que puisse lui être opposé l’absence de lien conjugal, ni la condition de durée d’accueil prévue au premier alinéa de l’article 345 du Code civil.
Le Tribunal prononce l’adoption s’il estime que le refus de la reconnaissance conjointe est contraire à l’intérêt de l’enfant et si la protection de ce dernier l’exige.
Quel est l’intérêt de l’enfant ?
Le tribunal statue par une décision spécialement motivée, l’adoption entraine les mêmes effets, droits et obligations qu’en matière d’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire d’un pacte civil de solidarité, du concubin.
Ainsi, comme le souligne très justement la Haute juridiction, le pourvoi pose la question de savoir si le législateur en prévoyant que le Tribunal prononce l’adoption s’il estime que le refus de la reconnaissance conjointe est contraire à l’intérêt de l’enfant et, si la protection de ce dernier l’exige, à entendu subordonner le prononcé de l’adoption à une condition autonome tendant à l’exigence de protection de l’enfant.
La Cour de cassation rappelle que ce dispositif transitoire a été créé pour régler la situation de couple de femmes ayant eu recours à une assistance médicale à procréation à l’étranger avant la Loi du 02 août 2021 et qui se sont séparés de manière conflictuelle depuis le projet parental commun.
Il ressort de l’exposé des motifs de l’amendement à l’origine de l’article 9 précité que celui-ci a pour objectif de ne pas priver l’enfant issu de ce projet parental de la protection qu’offre un second lien de filiation du seul fait de la séparation conflictuelle de ses parents et du refus consécutif de la femme inscrite dans l’acte de naissance d’établir la reconnaissance conjointe prévue au 4 de l’article 6 de la Loi relative à la bioéthique.
Selon ce même exposé, l’adoption sera prononcée que si ce refus n’est pas légitime et s’il est conforme à l’intérêt de l’enfant.
Une adoption par la mère d’intention conforme à l’intérêt de l’enfant
Dès lors, pour la Haute juridiction, elle admet que le législateur ait posé une exigence supplémentaire supposant de démontrer concrètement que la mesure d’adoption est indispensable pour protéger l’enfant d’un danger conduirait à limiter considérablement la possibilité d’adoption plénière alors même que le refus de reconnaissance conjointe serait injustifié.
Ainsi, une telle interprétation s’inscrirait en contradiction avec l’objectif recherché par le législateur.
Dès lors, il y a lieu de considérer qu’au regard du projet parental commun dont a procédé l’assistance médicale à la procréation réalisée, l’adoption de l’enfant peut être prononcé si, en dépit du refus sans les motifs légitimes de la femme qui a accouché de procéder à la reconnaissance conjointe, elle est conforme à l’intérêt de l’enfant souverainement apprécié par le Juge en considération des exigences de sa protection.
Un projet parental commun ayant déterminé l’assistance médicale à la procréation
La Cour de cassation s’intéresse donc au sort particulier de cette petite F entre ses deux parents, Madame D et Madame W, et souligne que la Cour d’appel a relevé que la naissance de la petite F, sa grande fragilité et l’attention constante qui lui était nécessaire avait pu déstabiliser le couple que formaient depuis plusieurs années Madame D et Madame W, laquelle avait préféré s’éloigner pour ne pas exposer l’enfant à des disputes incessantes mais que Madame D n’en considérait pas moins Madame W comme l’autre parent de l’enfant auquel elle avait donné naissance.
La Cour d’appel a donc retenu que le fait que Madame W ait refusé tout contact avec celui-ci au début de la crise sanitaire, au mois de mars 2020, ne traduisait pas un désintérêt de sa part mais la volonté de le protéger de tout risque de contamination dès lors qu’elle exerçait la profession d’aide-soignante.
La Haute juridiction confirme que la Cour d’appel a souligné que celle-ci portait un grand intérêt à l’enfant F qu’elle considérait comme sa fille, la recevait dans un cadre adapté à son bien être sans vouloir se l’approprier de façon exclusive et était en capacité de repérer ses besoins et d’y répondre.
Une mère d’intention soucieuse du bien-être de l’enfant
Dès lors, c’est à bon droit que la Cour d’appel a estimé que l’enfant, qui était né d’un projet parental commun, devait pouvoir être adopté par Madame W afin de s’inscrire dans deux familles qui la considéraient toutes deux comme leur petite fille.
De l’ensemble de ces constatations et appréciations, la Cour d’appel a, pour la Haute juridiction, souverainement déduit que l’adoption plénière de F par Madame W était conforme à l’intérêt de l’enfant, de telle sorte que celle-ci avait légalement et parfaitement justifié cette décision.
C’est dans ces circonstances que la Cour de cassation rejette le pourvoi de Madame D.
Cette jurisprudence est très satisfaisante puisqu’elle vient donc confirmer que lorsqu’un couple de femme a eu recours à une procréation médicalement assistée dans le cadre d’un projet parental commun le Juge peut donc prononcer l’adoption de l’enfant par la femme n’ayant pas accouché et ce, même si la mère biologique refuse de reconnaitre conjointement l’enfant, dès lors que ce refus est injustifié et que l’adoption sert l’intérêt de l’enfant.
L’intérêt de l’enfant est alors apprécié souverainement par le Juge.
Revirement jurisprudentiel important concernant la responsabilité objective des parents du fait de leur enfant. Abandon du critère de résidence habituelle de l’enfant ou de notion de cohabitation au profit du critère d’autorité parentale conjointe. Peut-on y voir une consécration du principe de coparentalité ?
Article :
Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu par la Cour de cassation en Assemblée Plénière ce 28 juin 2024, N°22-84.760, et qui va immanquablement faire parler d’elle puisque la Cour de cassation interprète désormais la notion de cohabitation comme la conséquence de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, laquelle emporte pour chacun des parents un ensemble de droits et de devoirs et juge désormais que leur cohabitation avec un enfant mineur à l’égard duquel ils exercent conjointement l’autorité parentale engage leur responsabilité qu’importe le mode de garde fixé par le juge aux affaires familiales.
De telle sorte que, pour la Haute juridiction, il en résulte que les deux parents, lorsqu’ils exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineur sont solidairement responsables des dommages causés par celui-ci dès lors que l’enfant n’a pas été confié à un tiers pas une décision administrative ou judiciaire.
La responsabilité objective des parents du fait de leur enfant
Cette jurisprudence vient modifier la responsabilité des parents du fait de leur enfant qui, jusqu’à lors, était essentiellement attachée à la notion de résidence principale lorsque les parents étaient séparés, schéma désormais classique en la matière et la vraie question était de savoir lequel des deux parents devait assumer la responsabilité des faits délictuels de leur enfant lorsque l’enfant était tantôt en garde alternée, tantôt en résidence principale chez l’un de ses parents avec un droit de visite et d’hébergement plus ou moins élargit chez l’autre parent.
Quels sont les faits ?
Dans cette affaire, Madame X, civilement responsable, et les sociétés avaient formés des pourvois contre l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence, Chambre des mineurs du 17 juin 2022, qui, dans la procédure suivie contre le deuxième du chef de destruction de bois par incendie pouvant causer un dommage aux personnes ou un dommage irréversible à l’environnement à prononcer sur les intérêts civils.
Le Tribunal pour enfants avait déclaré l’enfant E coupable du chef de destruction de bois par incendie pouvant causer un dommage aux personnes ou un dommage irréversible à l’environnement et se prononçant sur les intérêts civils à déclarer ses deux parents, Madame X d’un côté chez laquelle la résidence était fixée au moment des faits, et Monsieur P qui avait un droit de visite et d’hébergement, civilement responsables du fait des actes commis par leur enfant.
Monsieur P avait relevé appel de cette décision et finalement, à hauteur de Cour de cassation, la question se posait de savoir lequel des deux parents pouvait être civilement responsable de leur enfant, E.
Lequel des deux parents doit être tenu civilement responsable de son enfant ?
À hauteur de Cour de cassation, Monsieur P contestait la décision qui l’avait déclaré civilement responsable de son fils, E, alors que, selon lui, les dispositions de l’article 1242 alinéa 4 du Code civil tel qu’interprété par la Cour de cassation jusqu’à lors comme attribuant la responsabilité de plein droit en cas de divorce au seul parent chez lequel la résidence habituelle de l’enfant avait été fixée quand bien même l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement exercerait conjointement l’autorité parentale porte atteinte au droit de mener une vie familiale normale et l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant résultant des dixième et onzième alinéa du préambule de la constitution de 1946 ainsi qu’au respect de la vie privée garantie à l’article 2 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ainsi qu’au principe d’égalité de la Loi consacré par l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Pour la société qui s’était constituée partie civile, cette dernière considérait que le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leur enfant mineur habitant chez eux, qu’il en résulte que le parent divorcé chez lequel n’a pas été fixé judiciairement la résidence de son enfant mineur au même titre que l’autre parent responsable civilement de plein droit du fait de cet enfant.
Des parents solidairement responsables au titre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale
Que dès lors, pour décider que Monsieur P n’était pas civilement responsable de son fils mineur, la décision rendue par la Cour d’appel qui avait énoncé que la résidence demeurait en l’espèce le critère déterminant pour engager la responsabilité de Monsieur P.
En effet, Monsieur P considérait quant à lui en toute hypothèse que si devant le Juge civil il n’est pas civilement responsable de plein droit du fait de son enfant mineur le parent divorcé ou séparé de corps auquel n’a pas été attribué l’exercice de l’autorité parentale ou chez lequel, en cas d’exercice conjoint, l’enfant mineur n’a pas sa résidence habituelle, la victime peut toutefois agir à l’encontre dudit parent sur le fondement de la responsabilité pour faute.
Qu’en revanche, devant le Juge pénal, en application de l’article 2 du Code de procédure pénale, la juridiction répressive est incompétente pour rechercher il est civilement responsable, cité en cette qualité, a commis une faute personnelle au sens de l’article 1240 du Code civil.
Dès lors, la question se posait très clairement de savoir dans quelles conditions la Cour de cassation allait déterminer la responsabilité de plein droit du ou des parents du fait de leur enfant.
La responsabilité de plein droit des parents du fait de leur enfant
En effet, Monsieur P reprochait à la Cour de l’avoir déclaré civilement responsable de son fils mineur alors que, selon lui, en cas de divorce la responsabilité de plein droit prévue par l’article 1242 alinéa 4 du Code civil incombe aux deux parents en ce qu’ils exercent conjointement l’autorité parentale.
Qu’en effet, l’article 18-1 de la convention internationale des droits de l’enfant impose aux états d’assurer la reconnaissance du principe de la coparentalité pour ce qui est d’élever l’enfant et d’assurer son développement.
Une responsabilité incombant au parent bénéficiaire de la résidence principale ?
Qu’ainsi, en écartant pourtant la responsabilité de Monsieur P au motif que la responsabilité de plein droit prévu par l’article 1242 alinéa 4 du Code civil incombe au seul parent chez lequel la résidence habituelle de l’enfant a été fixée quand bien même l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement exerce conjointement l’autorité parentale, la Cour d’appel aurait, selon le pourvoyant, méconnu le principe susvisé en violant, à la fois les articles 1242 du Code civil, et celui de l’article 18-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
C’est dans ces circonstances que la Cour de cassation vient apporter une réponse qui emporte immanquablement un revirement de jurisprudence.
Un revirement jurisprudentiel retenant désormais la notion d’autorité parentale conjointe
Cette dernière s’exprime au visa de l’article 1242 alinéa 4 du Code civil en précisant que dans cette rédaction antérieure à la Loi numéro 2002-305 du 04 mars 2002 relative à l’autorité parentale, l’article 1384 alinéa 4 du Code civil disposait que père et mère, en tant qu’ils exercent le droit de garde, sont solidairement responsables du dommage causé par leur enfant mineur habitant avec eux.
Dans sa version issue de la Loi du 04 mars 2002 précitée qui pose le principe de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, ce texte devenu article 1242 alinéa 4 du Code civil dispose que le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsable du dommage causé par leur enfant mineur habitant avec eux.
Ainsi, pour la Cour de cassation, ce texte n’envisageant que la situation de l’enfant habitant avec ses deux parents, la jurisprudence a donc dû interpréter la notion de cohabitation lorsque les parents de vivent pas ensemble.
La Cour de cassation avait jugé à cet égard à plusieurs reprises, avant même l’entrée en vigueur de la Loi du 04 mars 2002, que cette condition de cohabitation n’était remplie qu’à l’égard du parent chez lequel la résidence habituelle de l’enfant avait été fixée par un Juge.
Rappelons la jurisprudence en la matière, deuxième Chambre civile de Cour de cassation, 20 janvier 2000, N° de pourvoi 98-14.479.
Ainsi, sur la base de cette ancienne jurisprudence, le parent chez lequel la résidence habituelle de l’enfant avait été fixée assumait intégralement la responsabilité d’un dommage causé par son enfant mineur qui lui incombait donc entièrement quand bien même l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement exerçait conjointement l’autorité parentale, cela avait d’ailleurs été confirmé, et que l’autorité parentale est que le fait dommageable de l’enfant a eu lieu pendant cet exercice, ce que rappelait d’ailleurs la jurisprudence Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 novembre 2012, N°11-86.857.
L’abandon du critère de résidence habituelle de l’enfant ou de cohabitation
Or, la Cour de cassation souligne elle-même que cette jurisprudence ancienne est de nature à susciter des difficultés dans des situations de plus en plus fréquentes où les enfants résident alternativement chez l’un et l’autre de leur parent, ou encore celle où ces derniers conviennent d’une résidence des enfants sans saisir le Juge.
Ainsi, cette jurisprudence antérieure est critiquée par une large partie de la doctrine et parfois écartée par des juridictions de fond qui privilégient la seule condition de l’exercice conjoint de l’autorité parentale ou apprécie concrètement le lieu de résidence effectif de l’enfant au moment du dommage.
En outre, elle se concilie parfaitement avec l’objectivation progressive de la responsabilité civile des parents du fait de leur enfant mineur qui permet notamment une meilleure indemnisation des victimes.
La Cour de cassation juge en effet que l’article 1384 alinéa 4 devenu 1242 alinéa 4 du civil dicte une responsabilité de plein droit des pères et mères du fait de dommages causés par l’enfant mineur habitant avec eux dont seule la force majeure ou la faute de la victime peut les exonérer comme le rappelle une jurisprudence bien ancrée, Cour de cassation, deuxième Chambre civile, 19 février 1997, Pourvoi N°94-21.111.
Une responsabilité objective des parents même en l’absence de faute de l’enfant
Ainsi, la Cour de cassation énonce également que cette responsabilité n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute de l’enfant, de sorte qu’il suffit pour qu’elle soit engagée qu’un dommage soit directement causé par son fait même non fautif.
La jurisprudence est acquise en la matière, notamment à travers quatre arrêts d’Assemblée Plénière du 13 décembre 2002.
Ainsi, les parents ne peuvent s’exonérer de cette responsabilité objective au seul motif qu’ils n’ont commis aucune faute, qu’elle soit de surveillance ou d’éducation, la Cour de cassation rappelant son positionnement acquis de longue date à la lueur des articles susvisés.
Enfin, cette jurisprudence qui décharge sa responsabilité de plein droit le parent chez lequel la résidence habituelle de l’enfant n’a pas été fixée s’accorde également parfaitement avec l’objectif de la Loi du 04 mars 2002 de promouvoir le principe de coparentalité.
Une jurisprudence conforme à la Convention internationale des droits de l’enfant
Ce principe reflète en droit interne celui posé par l’article 18-1 de la convention internationale des droits de l’enfant selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d’élever l’enfant et d’assurer son développement, laquelle subsiste après la séparation du couple parental.
La Cour de cassation souligne dès lors que l’ensemble de ces considérations conduit la haute juridiction à interpréter désormais la notion de cohabitation comme la conséquence de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, laquelle emporte pour chacun des parents un ensemble de droits et de devoirs et à juger désormais que leur cohabitation avec un enfant mineur à l’égard duquel ils exercent conjointement l’autorité parentale ne cesse que lorsque des décisions administratives judiciaires confient ce mineur à un tiers.
Il en résulte, en conséquence, que les deux parents, lorsqu’ils exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineur, sont solidairement responsables des dommages causés par celui-ci dès lors que l’enfant n’a pas été confié à un tiers par une décision administrative judiciaire.
Cette jurisprudence est extrêmement intéressante puisqu’elle vient chambouler la notion de responsabilité civile des parents, surtout lorsque ces derniers sont séparés, puisque jusqu’à lors c’était la notion de résidence principale qui était prise en considération mais, comme le souligne la Haute juridiction elle-même, cela devient de plus en plus incompatible avec une réalité quotidienne des enfants qui sont effectivement de plus en plus en présence de parents séparés, de plus en plus avec un cadre juridique poussant à la garde alternée, auquel je crois particulièrement, dont plusieurs propositions de Loi sont en cours de débat au Sénat et à l’Assemblée Nationale qui visent à considérer que, par principe, l’enfant devrait être avec ses deux parents en garde alternée.
La consécration du principe de coparentalité ?
Ainsi, la portée de cette jurisprudence semble d’importance et fera immanquablement l’objet de publication à venir puisqu’effectivement elle rappelle à travers cette jurisprudence que, désormais, les deux parents, lorsqu’ils exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur, sont solidairement responsables des dommages causés par celui-ci dès lors que l’enfant n’a pas été confié à un tiers par une décision administrative judiciaire, ces derniers étant responsables qu’importe que celui-ci soit tantôt chez l’un, tantôt chez l’autre parent, les deux sont responsables et doivent donc contribuer à arme égale et de manière parfaitement égalitaire à responsabiliser leur enfant, à assurer son éducation et son entretien, et à en supporter les conséquences si un fait délictuel devait se produire.
Cela tend à un parfait respect de l’égalité du principe de coparentalité et à l’idée même d’une garde alternée qui se développe de plus en plus et qui est actuellement en cours de débat en Assemblée Nationale et au Sénat afin de permettre de consacrer cette coparentalité, aussi bien au profit de la mère qu’au profit du père surtout, et de permettre ainsi de consacrer également une garde alternée au profit des deux parents.
Ce qu’il faut savoir sur la juridiction et la loi applicable en termes de divorce international
Article :
Le divorce international est un sujet complexe, impliquant divers systèmes juridiques et législations selon les pays impliqués.
Cet article aborde les questions cruciales relatives aux tribunaux compétents, au déroulement des divorces hors de l’Union Européenne, à la loi applicable, ainsi qu’aux effets des divorces prononcés en France et à l’étranger.
Divorce international : procédures et lois applicables
Application de la loi : tribunaux compétents pour les divorces internationaux
Lorsqu’un des deux mariés souhaite divorcer dans des contextes internationaux, il est essentiel de déterminer quel tribunal est compétent pour traiter la demande. La décision de la cour compétente peut dépendre de plusieurs facteurs, notamment la résidence habituelle des époux, leur nationalité et les conventions internationales en vigueur.
Union Européenne UE
Dans l’UE, le Règlement Bruxelles II bis (n°2201/2003) régit la compétence de type judiciaire en matière de divorces. Ce règlement permet de saisir le tribunal de l’État membre où se trouve le lieu de vie habituel des ex conjoints, ou celle de l’un des époux en cas de séparation. Si les époux disposent d’un lieu de vie commun, cette cour est généralement compétente.
Hors Union Européenne UE
Pour les époux résidant hors du système européen, la détermination de la compétence peut s’avérer plus complexe et dépendra des conventions de type internationales (comme la Convention de La Haye) et des lois nationales de chaque pays.
En France, le Code de procédure civile prévoit que le juge français est compétent si l’un des époux est de nationalité française ou si l’un des époux réside habituellement sur le sol français.
Déroulement du divorce hors de l’Union Européenne UE
Le déroulement des divorces hors du système européen varie en fonction de l’application des législations nationales et des conventions internationales applicables.
Généralement, les étapes suivantes sont observées :
Introduction de la demande : L’époux demandeur doit déposer une requête devant le tribunal compétent, en respectant les règles de procédure du pays concerné.
Examen de la demande : Le tribunal examine la demande en tenant compte des éléments présentés par les deux parties, y compris les preuves de la rupture du mariage.
Médiation et conciliation : Certains pays imposent une phase de médiation ou de conciliation avant de prononcer le divorce.
Jugement : Si les conditions légales sont remplies, le tribunal prononce le divorce et statue sur les conséquences liées à la garde des enfants, la pension alimentaire et la liquidation du régime matrimonial.
Loi applicable aux divorces internationaux
La détermination de la loi applicable est cruciale dans les divorces internationaux. Elle peut influencer les droits et obligations des époux.
Union Européenne UE
Le règlement (UE) n°1259/2010, dit « Rome III », permet aux époux de choisir la loi applicable à leur divorce, à condition que cette loi ait un lien réel avec leur situation (par exemple, la loi de la résidence habituelle ou des nationalités des époux). À défaut de choix, la loi applicable sera celle de la résidence habituelle commune des époux, ou celle de la dernière résidence habituelle commune si l’un des époux y réside encore, ou la loi de la nationalité commune des époux, ou enfin, celle du tribunal saisi.
Hors Union Européenne UE
En dehors de l’UE, les conventions internationales comme la Convention de La Haye de 1970 sur la loi applicable aux obligations alimentaires peuvent s’appliquer. En l’absence de conventions, les tribunaux appliqueront souvent la loi dun lieu de vie habituel des époux au moment de la demande.
Effets du divorce prononcé en France et prononcé à l’Étranger
Les effets des divorces prononcés en France ou dans un autre État peuvent varier considérablement.
Divorces prononcés en France
Les divorces prononcés sur le sol français entraîne des conséquences juridiques immédiates sur le territoire de l’hexagone. Ces effets incluent la dissolution du mariage, la liquidation de l’un des régimes matrimoniaux, les décisions relatives à la garde des enfants, la pension alimentaire et éventuellement la prestation compensatoire.
Divorces prononcés à l’étranger
La reconnaissance sur le sol français d’un divorce prononcé dans un autre État dépend de plusieurs conditions, dont la conformité aux principes de l’ordre public international français et l’absence de fraude à la loi. Si ces conditions sont remplies, le divorce peut être reconnu et produire des effets juridiques en France, notamment en matière de régimes matrimoniaux et de responsabilité parentale.
La mission de l’avocat dans un divorce international
Le divorce international est un processus complexe qui requiert une expertise spécifique en droit international privé. Dans ce contexte, un cabinet d’avocats joue un rôle crucial en assistant et représentant les époux tout au long du processus de divorce. Cette mission implique plusieurs tâches essentielles, allant de la détermination de la compétence juridictionnelle à la gestion des aspects financiers et parentaux du divorce.
Détermination de la compétence juridictionnelle
La première mission du cabinet d’avocats est de déterminer quel tribunal est compétent pour traiter le divorce.
En fonction de la résidence habituelle des époux, de leur nationalité et des conventions internationales en vigueur, l’avocat doit identifier l’État dont les tribunaux peuvent être saisis. Par exemple, dans l’UE, le Règlement Bruxelles II bis guide cette compétence en tenant compte de la résidence habituelle commune ou individuelle des époux. En dehors de l’UE, les avocats se réfèrent aux conventions internationales telles que la Convention de La Haye pour déterminer la juridiction compétente.
Il convient de citer la jurisprudence en la matière, savoir : Cass 1ère civ, 4 juin 2009, n°08-14.309, dans laquelle la haute juridiction précise :
Selon l’article 309 du code civil, lorsque l’un et l’autre époux ne sont pas de nationalité française ou domiciliés en France et que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce, celui-ci est régi par la loi française lorsqu’aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente.
Viole ce texte une cour d’appel qui pour appliquer la loi française, retient que l’épouse n’excipe d’aucune disposition de la loi allemande se reconnaissant compétente pour connaître du divorce sans jamais remettre en cause l’application de la loi française tout au long de la procédure, alors qu’elle devait rechercher si la loi allemande se reconnaissait compétente
Conseil sur la loi applicable
Une fois la juridiction compétente identifiée, le cabinet d’avocats doit conseiller les époux sur la loi applicable à leur situation. Le choix de cette loi est déterminant, car il influence les droits et obligations des parties. Le Règlement Rome III permet aux époux de choisir la loi applicable, pourvu qu’elle ait un lien significatif avec leur situation, comme la loi de leurs nationalités ou celle de leur résidence habituelle. L’avocat aide à identifier et à choisir la loi la plus avantageuse pour les intérêts de son client.
Gestion du régime matrimonial
La liquidation du régime matrimonial est un autre aspect critique du divorce international. L’avocat doit examiner le régime matrimonial en vigueur, qu’il soit communautaire ou séparatiste, et déterminer comment les biens et les dettes seront répartis. Cela inclut la prise en compte des lois nationales et internationales applicables au régime matrimonial. En France, par exemple, la loi française s’applique souvent pour la liquidation des biens situés en France, mais des conventions internationales peuvent aussi jouer un rôle.
Assistance dans les procédures de séparation de corps
Dans certains cas, les époux peuvent opter pour une séparation de corps plutôt qu’un divorce immédiat. Cette procédure permet aux époux de vivre séparés tout en restant mariés. L’avocat doit guider ses clients à travers cette alternative, en expliquant ses implications juridiques et financières, ainsi que ses effets sur la résidence habituelle et la gestion des biens.
Matière de responsabilité parentale
La gestion des responsabilités parentales est une autre mission clé de l’avocat dans un divorce international.
Il doit veiller à ce que les décisions concernant la garde des enfants, la résidence habituelle des enfants et les pensions alimentaires soient prises dans le meilleur intérêt des enfants et conformes aux lois applicables.
Le Règlement Bruxelles II bis et la Convention de La Haye sur la responsabilité parentale fournissent des cadres pour ces décisions, que l’avocat doit maîtriser et appliquer.
Un associé peut-il occuper gratuitement le bien immobilier appartenant à sa SCI ? Dans quelles conditions une convention de prêt à usage peut-elle être envisagée ? A défaut, quelles conséquences en termes d’indemnité d’occupation et de créances dans les comptes courants entre associés ?
Article :
Il convient de s’intéresser à une jurisprudence qui a été rendue par la troisième Chambre civile de la Cour de cassation ce 02 mai 2024, N°22-24.503.
Cette jurisprudence précisant que lorsque les statuts d’une SCI n’indiquent pas dans l’objet social la faculté de mettre un immeuble dont elle est propriétaire à la disposition gratuite des associés, cette mise à disposition ne peut être décidée par le gérant seul et doit être autorisée par Assemblée Générale des associés statuant dans les conditions prévues par l’application des statuts.
L’acquisition de sa résidence principale au travers d’une SCI
Cette jurisprudence est intéressante, nous avons déjà longuement abordé l’hypothèse des sociétés civiles immobilières qui est une formule de plus en plus usitée pour se porter acquéreur d’un bien immobilier, fusse-t-il, la résidence principale, ceci d’autant plus que cette création de SCI semble être de plus en plus sollicitée par les établissements bancaires.
Pour autant, cela a également des conséquences dans la vie entre associés, surtout lorsque l’on est en présence d’une Société Civile Immobilière.
Quels sont les faits ?
Nous sommes en présence d’une SCI dite familiale composée comme associés des époux qui vont acheter par le biais de cette Société Civile Immobilière leur résidence principale et leur domicile familial.
Si le montage par le biais d’une SCI peut avoir des conséquences importantes en droit bancaire, et nous avons déjà très largement publié sur le sujet, ce montage en société peut également avoir une incidence concernant les relations entre associés quant à l’occupation gratuite du bien lorsque les époux notamment se séparent.
Quelle occupation du bien par les associés de la SCI ?
Cette jurisprudence venant effectivement aborder un peu cette question.
Dans cette affaire, en 2001, une Société Civile Immobilière F avait été constituée entre Madame F, titulaire de 99 parts, et de Monsieur I, titulaire d’une seule part sur 100.
La SCI était propriétaire d’un immeuble de deux étages dont le rez-de-chaussée donnait à bail commercial depuis 2002 à une société dont Monsieur I était le gérant.
Le 15 septembre 2013, après la séparation du couple, la SCI, représentée par Monsieur I, a consenti à celui-ci un prêt à usage portant sur le premier et le deuxième étage de l’immeuble.
Or, le 16 juin 2014, lors d’une Assemblée Générale Extraordinaire convoquée par un mandataire désigné judiciairement, la révocation de Monsieur I de ses fonctions de gérant et la nomination de Madame F en qualité de gérante ont été décidés.
Le remboursement du compte courant d’associé au sein de la SCI
C’est dans ces circonstances que Monsieur I a assigné la SCI en remboursement de son compte-courant d’associé et celle-ci a formé des demandes reconventionnelles, notamment aux fins d’annulation de la convention de prêt à usage conclu le 15 septembre 2013.
L’annulation de la convention de prêt à usage
Dans cette affaire, Monsieur I faisait grief à la Cour d’appel de prononcer une indemnité du contrat de prêt à usage conclu le 15 septembre 2013 avec la SCI et de le déclarer occupant sans droit ni titre de la partie habitation de l’immeuble de la SCI, de fixer une indemnité d’occupation et, faute de libération des lieux dans un certain délai, finalement, d’ordonner son expulsion alors que, selon lui, le gérant d’une société engage la société par les actes entrant dans l’objet social peu importe que l’acte litigieux n’ait pas été expressément visé dans la clause de définition.
Monsieur I reprochait à la Cour d’appel de s’être borné à relever pour prononcer la nullité du contrat signé le 15 septembre 2013 entre la SCI F et Monsieur I, qu’en l’espèce, l’objet social de la SCI F ne précisait pas expressément que les biens de cette dernière pouvait être mis gratuitement à la disposition des associés.
Que disent les statuts de la SCI ?
De sorte qu’une décision des associés aux conditions de majorité requise par les statuts pour modifier l’objet social était nécessaire sans rechercher si à supposer même que cela n’y soit pas expressément mentionné, la conclusion d’un contrat de commodat n’entrait pas dans l’objet social.
La Cour d’appel aurait donc, selon lui, privé sa décision de base légale au regard des articles 1848, 1849 et 1852 du Code civil.
La disposition gratuite du bien par les associés prévue dans les statuts ?
Pour autant, la Cour de cassation ne partage pas son analyse et précise que la Cour d’appel a énoncé à bon droit que lorsque les statuts d’une SCI n’indiquent pas dans l’objet social la faculté de mettre un immeuble dont elle est propriétaire à la disposition gratuite des associés, cette mise à disposition ne peut être décidée par le gérant seul et doit être autorisée par l’Assemblée Générale des associés statuant dans les conditions prévues pour la modification des statuts.
La Cour de cassation considérant que, en ayant relevé que l’objet social ne précisait pas expressément que les biens de la SCI pouvaient être mis gratuitement à la disposition des associés, la Cour d’appel qui n’était pas tenue de procéder à une recherche inopérante a également justifié sa décision.
Ainsi, par ce biais, la Cour de cassation vient rappeler que lorsque les statuts d’une SCI n’indiquent pas dans l’objet social la faculté de mettre un immeuble dont elle est propriétaire à la disposition gratuite des associés, cette mise à disposition ne peut être décidée par le gérant seul et doit être autorisée par Assemblée Générale des associés statuant dans les conditions prévues pour la modification des statuts.
Quelle occupation du bien de la SCI lorsque les époux, associés, se séparent ?
Ainsi, cela clôt le débat de montage assez fréquent dans lequel on peut constater que l’un des associés, plus particulièrement lorsque nous sommes en présence d’une Société Civile Immobilière familiale, dès lors, quand le couple se sépare, bien souvent, l’un des associés reste à l’intérieur et croit bon pouvoir y rester gratuitement.
Cela peut créer des difficultés, surtout lorsque le couple se sépare car le Juge aux affaires familiales n’est pas compétent pour affecter le bien de la SCI à l’un ou à l’autre des associés car au-delà du droit de la famille c’est la relation entre associés qui va prédominer dans les rapports entre associés de la SCI propriétaire du bien qui est la résidence principale du couple.
Le calcul de l’indemnité d’occupation et les comptes courants entre associés
Dès lors, le droit de la famille s’écarte au profit du droit des sociétés et cela peut générer des incidences importantes puisqu’il n’est pas rare de constater que, lorsque l’un des deux époux ou ex-compagnon va rester à l’intérieur, se garde bien de payer quoi que ce soit et se revendiquant comme étant occupant à titre gratuit au titre d’un prêt à usage, autrement appelé commodat.
Cette jurisprudence rappelle donc qu’il est donc possible de déclarer du coup l’occupant sans droit ni titre du bien de la SCI tout en fixant du coup une indemnité d’occupation et, à défaut de libération des lieux dans un certain délai, d’ordonner son expulsion.
En cas de bien immobilier acquis par des concubins dans des proportions différentes et du financement par le concubin de la part de la concubine, comment établir la proportion dans laquelle le règlement par le concubin des échéances de l’emprunt, en capital et intérêts, a contribué au financement global de l’acquisition ?
Comment établir entre les concubins un partage juste et équitable ?
Article :
Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu par la Première Chambre civile de la Cour de cassation au 23 mai 2024 et qui vient expliciter, non sans mal, la mécanique des créances pouvant exister entre concubins, notamment lorsque des dépenses sont engagées par l’un des concubins pour assurer la conservation du bien, notamment en procédant au règlement des échéances de l’emprunt.
Cette jurisprudence rappelant que, selon l’article 815-13 alinéa premier du Code civil, pour les dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis dont fait partie le règlement des échéances de l’emprunt ayant permis son acquisition, il doit être tenu compte, selon l’équité, à l’indivisaire de la plus forte des deux sommes que représente la dépense qu’il a faite et le profit subsistant.
Ce dernier représentant l’enrichissement procuré au patrimoine indivis.
Quels sont les faits ?
Dans cette affaire, Monsieur J et Madame O vivaient en concubinage ayant acquis en indivision, pour respectivement ¾ pour Monsieur et ¼ pour Madame, un immeuble d’habitation.
Après la séparation du couple, des difficultés se sont élevées à l’occasion de la liquidation de l’indivision.
Dans le cadre de son pourvoi en cassation, Monsieur J faisait grief à la Cour d’appel de Caen de limiter à un certain montant sa créance à l’égard de l’indivision au titre du financement de l’immeuble d’habitation.
Le financement de l’immeuble indivis
Selon lui, en application de l’article 815-13 du Code civil, lorsqu’un coindivisaire a financé des dépenses nécessaires telles que le remboursement du prêt ayant permis le paiement du prix de l’acquisition, il a le droit à une indemnité ainsi sur la valeur du bien autant sur le partage de l’indivision.
En l’espèce, Monsieur J avait remboursé 75 % des échéances du prêt entre 2003 et 2006 et l’intégralité des échéances du prêt à compter de 2006.
Or, pour fixer la créance de Monsieur J à l’encontre de l’indivision, les Juges du fond devaient confronter le montant de ses paiements au montant de l’acquisition du bien pour ensuite appliquer le pourcentage ainsi déterminé à la valeur actuelle du bien.
Créance entre concubin ou contre l’indivision ?
Ainsi, en se déterminant pour arrêter la créance de Monsieur J sur le financement par Monsieur J de la part de Madame O, comme si la créance invoquée était une créance contre Madame O et non une créance contre l’indivision, ce dernier considérait que les Juges du fond avaient violé les dispositions de l’article 815-13 du Code civil.
Ce dernier considérait que, par ailleurs, en se bornant pour déterminer ce droit à l’encontre de l’indivision à évoquer sa part dans la plus-value acquise par le bien, que la créance de Monsieur J devait être déterminée en confrontant le montant de ses paiements au montant de l’acquisition du bien, puis, en appliquant le pourcentage ainsi déterminé à la valeur actuelle du bien, les Juges du fond effectivement n’avaient pas respecté les dispositions de l’article 815-13 du Code civil.
Pour autant, la Cour de cassation, dans sa jurisprudence, suit le raisonnement de Monsieur J et rappelle au visa de l’article 815-13 alinéa premier du Code civil qu’il résulte de ce texte que pour les dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis dont fait partie le règlement des échéances de l’emprunt ayant permis son acquisition, il doit être tenu compte selon l’équité à l’indivisaire de la plus forte des deux sommes que représente la dépense qu’il a faite et le profit subsistant représentant alors l’enrichissement procuré au patrimoine indivis.
Quel enrichissement pour le patrimoine indivis ?
Or, pour limiter à une certaine somme le montant de la créance de Monsieur J sur l’indivision au titre du financement du bien indivis, la Cour d’appel avait retenu qu’ayant financé la part de Madame O dans une certaine proportion, il devait être tenu compte dans cette même proportion de la différence entre la valeur actuelle du bien indivis et le prix de son acquisition.
Pour autant, la Haute juridiction considère que la Cour d’appel s’est fourvoyée puisqu’il lui appartenait d’établir la proportion dans laquelle le règlement de Monsieur J des échéances de l’emprunt en capital et intérêts avait contribué au financement global de l’acquisition, incluant ainsi les frais d’acquisition et le coût du crédit, puis, d’appliquer cette proportion à la valeur actuelle du bien dans son état au jour de l’acquisition.
Et, enfin, de comparer le profit subsistant ainsi déterminé avec la dépense faite.
Le calcul du profit subsistant pour l’indivision
Dès lors, cette jurisprudence est intéressante puisqu’elle rappelle bien dans quelle proportion les comptes doivent être fait entre les parties lorsque les ex-concubins, qui ont acheté un bien en indivision, se séparent et comment les comptes doivent être fait entre les parties, notamment lorsque l’un des concubins paye le crédit de l’autre.
La Cour de cassation précisant ainsi dans cette jurisprudence qu’en cas de bien immobilier acquis par des concubins dans des proportions différentes et du financement par le concubin de la part de la concubine, il faut établir la proportion dans laquelle le règlement par le concubin des échéances de l’emprunt, en capital et intérêts, a contribué au financement global de l’acquisition.
Incluant ainsi les frais de l’acquisition et le coût du crédit, puis, d’appliquer cette proportion à la valeur actuelle du bien dans son état au jour de l’acquisition, puis, enfin, de comparer le profit subsistant ainsi déterminé avec les dépenses faites.
Comment faire les comptes entre les anciens concubins ?
Cette jurisprudence est salutaire puisqu’elle apporte de précisions sur le terrain juridique et mathématique finalement quant aux conditions dans lesquelles le compte entre les anciens concubins doit être fait sur le bien qu’ils ont acquis en indivision.
Ceci encore plus lorsque le bien a été acquis en indivision avec des proportions différentes, dans cette affaire ¾ ; ¼, et pour lequel un des concubins a supporté seul pendant de nombreuses années le coût du crédit.
De telle sorte que, pour amener à un partage équitable, il convenait de préciser les modalités de calcul du droit à récompense qu’avait Monsieur J à l’encontre de l’indivision.
Les comptes faits entre concubins, un partage équitable ?
Si le calcul semble difficile à mettre en place, il est pourtant le meilleur calcul possible pour permettre à Monsieur J de récupérer ses droits au plus juste de ce qu’il a réglé alors que ce dernier faisait justement griefs à la Cour d’appel d’avoir limité ses droits.
Dès lors, la créance entre concubins a toute son importance et doit être prise en considération suivant les modalités de calcul fixées par cette jurisprudence, rappelant effectivement que si l’un des concubins a assuré les dépenses nécessaires à la conservation du bien, et notamment le règlement des échéances de l’emprunt ayant permis son acquisition, il doit être tenu compte, sur les bases de règles d’équité, à la fois de la plus forte des deux sommes que représente la dépense qu’il avait faite mais également le profit subsistant, ce dernier représentant l’enrichissement procuré au patrimoine indivis.
Il convient de s’intéresser à une jurisprudence qui vient aborder la problématique très spécifique des calculs de récompense due à la communauté par l’un des époux au titre des travaux réalisés pour la construction de l’immeuble lui appartenant en propre.
Article :
Il convient de s’intéresser à une jurisprudence qui a été rendue par la Cour de cassation ce 23 mai 2024, N°22-18911 de la Première Chambre civile, qui vient aborder la problématique très spécifique des calculs de récompense due à la communauté par l’un des époux au titre des travaux réalisés pour la construction de l’immeuble lui appartenant en propre.
Toute la subtilité de cette problématique n’est pas tant de fixer le droit lui-même puisque le droit à récompense au profit de la communauté est consacré, c’est les modalités de calcul qui sont toujours sujet à problématique.
Quels sont les faits ?
Dans cette affaire, un jugement en date du 09 septembre 2015 avait prononcé le divorce de Monsieur V et de Madame M, lesquels étaient mariés sans contrat préalable.
Ces derniers étaient donc mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts.
Or, des difficultés sont survenues à l’occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et Monsieur V faisait grief à hauteur de Cour de cassation à l’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes du 23 mars 2022 de confirmer le jugement disant qu’il sera redevable d’une récompense à la communauté au titre des travaux réalisés pour la construction de l’immeuble lui appartenant en propre,
De telle sorte que pour la Cour d’appel, ladite récompense devait être calculée en déterminant la plus-value procurée à l’immeuble par les travaux (soit, la valorisation actuelle de l’immeuble – la valeur de l’immeuble si les travaux financés par la communauté n’avaient pas été réalisés) en calculant la part correspondante au montant pris en charge par la communauté au titre du remboursement des prêts souscrits pour ces travaux et ce, à la date d’effet du divorce sur la part totale empruntée par la communauté pour le financement des travaux du bien propre de l’époux et en appliquant cette proportion sur la plus-value de l’immeuble.
Monsieur V faisait également grief à la Cour d’appel d’avoir donné mission à l’expert de seulement déterminer la valeur actuelle de l’immeuble, sa valeur si les travaux n’avaient pas été réalisés, la plus-value apportée par la construction, alors que, selon lui, ce dernier considérait que l’amélioration de son bien propre devait dépendre d’un mode de calcul différent.
L’estimation des travaux par la seule plus-value apportée à la construction ?
La Cour de cassation, dans sa décision, apporte des précisions importantes quant aux modalités de calcul telles qu’elles doivent être effectuées par les professionnels du droit.
La Cour de cassation rappelle que pour confirmer le jugement disant que le montant de la récompense due à la communauté par Monsieur V au titre des travaux réalisés pour la construction de l’immeuble lui appartenant en propre devait être calculée en déterminant d’abord la plus-value procurée à l’immeuble par les travaux résultant de la valorisation actuelle de l’immeuble – la valeur de l’immeuble si les travaux financés n’avaient pas été réalisés, puis, en établissant la part correspondant au montant pris en charge par la communauté au titre du remboursement des prêts souscrits pour les travaux du dit immeuble à la date d’effet du divorce sur la part totale empruntée pour le financement de ces travaux.
Les modalités de calcul de la récompense due à la communauté
Enfin, en appliquant cette proportion à la plus-value préalablement déterminée, l’arrêt retient que le montant de la récompense due à la communauté par Monsieur V doit être calculée en déterminant d’une part la plus-value apportée à l’immeuble lui appartenant en propre par les travaux de construction établis en soustrayant de la valeur du bien au jour de la liquidation dans son état au jour des effets du divorce (A), la valeur du bien à la même date sans les travaux réalisés (B) et, d’autre part la part rattachable aux matériaux financés par la communauté (C) dans la valeur des travaux, dans leur ensemble, matériaux et main d’œuvre, s’ils n’avaient pas été réalisés par l’époux (D) pour établie enfin, par une application de cette proportion à la plus-value préalablement déterminée (A-B x C/D), la part rattachable aux matériaux financés par la communauté dans la plus-value apportée par les travaux au bien propre de Monsieur V.
La Cour de cassation considérant que la Cour d’appel a entaché sa décision d’une contradiction entre les motifs excluant que la récompense comprenne la plus-value de l’industrie personnelle déployée par Monsieur V, incluant cette plus-value dans le calcul de la récompense en violant ainsi les dispositions susvisées.
Un mode de calcul à récompense nécessitant la désignation d’un expert judiciaire ?
Ainsi, la Cour de cassation souligne, en application de l’article 624 du Code de procédure civile, que la cassation du chef des dispositifs à l’arrêt fixant un mode de calcul à récompense due par Monsieur V au titre des travaux réalisés pour la construction de l’immeuble lui appartenant en propre entraine la cassation du chef des dispositifs donnant mission à l’expert judiciaire de déterminer la valeur actuelle de l’immeuble, la valeur de l’immeuble si les travaux n’avaient pas été réalisés, et la plus-value apportée par la construction qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
L’une des particularités de cette décision est que la Cour de cassation va rentrer dans les modalités pratiques de calcul en considérant d’ailleurs que l’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie en effet que la Cour de cassation statue au fond.
Celle-ci précise que, selon l’article 1437 du Code civil, un époux ne doit récompense à la communauté que lorsqu’il a pris une somme sur celle-ci ou, plus généralement, lorsque l’époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté.
Il s’ensuit que la plus-value procurée par l’activité d’un époux ou de tiers non rémunéré ait organisé des travaux sur un bien appartenant en propre à cet époux ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté.
La Cour de cassation rappelle qu’en application de l’article 1469 alinéa 3 du Code civil, lorsque la valeur empruntée a servi à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur, la récompense doit être égale au profit subsistant, lequel se détermine après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribués à l’amélioration du bien propre, le profit subsistant représente l’avantage réellement procuré au fond emprunteur.
La récompense égale au profit subsistant ?
À bien y comprendre la Cour de cassation, il en résulte que si l’amélioration d’un bien propre est due à la fois des dépenses assumées au moins partiellement par la communauté et à l’industrie personnelle déployée par un époux ou des tiers non rémunérés, le montant de la récompense due est égal à la part de la plus-value apportée au bien par les travaux réalisés découlant du financement assumé par la communauté, à l’exclusion de la part de cette plus-value découlant de l’industrie déployée et, le cas échéant, de dépenses ne provenant pas de la communauté.
Comment calculer cette récompense ?
La Cour de cassation nous précise donc comment ce calcul de récompense doit s’effectuer.
Celle-ci précise qu’il convient donc, pour fixer la récompense due par Monsieur V et alors qu’il est constant qu’au moins une partie des travaux ont été réalisés par celui-ci, de déterminer :
La valeur du bien au jour de la liquidation,
La valeur qu’aurait eu le bien au jour de la liquidation sans les travaux réalisés,
Le montant des dépenses assumées par la communauté s’agissant du remboursement d’échéances d’emprunt souscrit pour financer les travaux relatifs à un bien propre au seul capital remboursé par la communauté, soit, la somme dans cette affaire de 29 123.19 €,
Le coût total qu’auraient eu les travaux à l’époque de la réalisation, matériaux et main d’œuvre compris, s’ils n’avaient pas été réalisés par l’époux ou des tiers non rémunérés.
La récompense sera alors égale à la part de la plus-value apportée au bien par les travaux réalisés découlant du financement assumé par la communauté, soit, (A-B) x (C/D).
Les valeurs A, B et D demeurant inconnues, il y a lieu de compléter la décision de l’expert aux fins de déterminer ces valeurs.
Ainsi, la Cour de cassation vient clairement déterminer les modalités de calcul pour arriver au droit à récompense de la communauté par l’un des époux qui a su en tirer profit pour les travaux et l’amélioration de son bien en propre.
Le rôle déterminant de l’expert judiciaire pour déterminer les différentes valeurs
La Cour confirmant donc ces modalités de calcul et ajoute à la mission de l’expert de déterminer la valeur actuelle de l’immeuble ainsi que la valeur actuelle qu’aurait eu l’immeuble si ces travaux de construction n’avaient pas été réalisés et de déterminer au besoin le coût total qu’auraient eu les travaux à l’époque de la réalisation, matériaux et main d’œuvre compris, s’ils n’avaient pas été réalisés par l’époux ou des tiers non rémunérés.
Cette jurisprudence est intéressante car elle vient finalement préciser les modalités de calcul permettant de déterminer la récompense que doit l’un des époux à la communauté au titre des travaux réalisés pour la construction ou l’amélioration d’un bien lui appartenant en propre.
Il convient de s’intéresser aux modalités liées à une demande de pension de réversion. Quelle lettre envoyer ? Quels documents fournir et dans quels délais la Caisse de retraite doit traiter la demande de pension de réversion ?
Article :
Il convient de s’intéresser aux modalités liées à une demande de pension de réversion
Il est toujours bon de se faire assister dans ses démarches concernant la pension de réversion CNRACL ou autres régimes.
Il vous guidera sur les aspects juridiques liés aux périodes d’habitat de la personne défunte et l’impact sur les droits des enfants.
Pour initier le processus, rassemblez les informations sur l’espace déclaration des obsèques et l’assurance-vie du défunt.
Ces éléments en ligne seront essentiels pour constituer le dossier de demande de pension de réversion.
Il convient de se faire conseiller sur les spécificités entre autres de la CNRACL, notamment concernant les conditions d’attribution et le calcul de la pension, afin de me comprendre ses droits et ceux des enfants du défunt.
Qu’est-ce qu’une pension de réversion ?
La pension de réversion est un dispositif de protection sociale destiné aux conjoints survivants.
Elle permet au veuf ou à la veuve de continuer à percevoir une partie de la retraite de son époux(se) décédé(e) en fonction de son activité professionnelle.
Ce mécanisme vise à maintenir un certain niveau de vie pour le conjoint survivant, en reconnaissant sa participation à la constitution des droits à la retraite du défunt, notamment à travers la vie commune et les charges familiales partagées avec la personne décédée.
Le montant de la pension de réversion représente généralement un pourcentage de la pension du défunt, variant entre 50% et 60% selon les régimes de retraite.
Cependant, son attribution est soumise à plusieurs conditions :
– Avoir été marié(e) avec le défunt (le PACS et le concubinage sont exclus) – Atteindre un âge minimum (variable selon les régimes) – Ne pas dépasser un certain plafond de ressources (pour certains régimes)
La pension de réversion concerne tous les régimes de retraite : régime général, régimes complémentaires, fonction publique, et régimes spéciaux.
Chaque caisse applique ses propres règles.
Il est important de noter que le remariage peut entraîner la suspension ou la suppression de la pension de réversion dans certains cas.
Cette prestation joue un rôle crucial dans la prévention de la précarité des conjoints survivants, particulièrement pour les femmes qui ont souvent des pensions plus faibles.
Rappelons les dispositions en la matière :
« […] personnes titulaires d’une retraite de réversion ou d’une pension vieillesse de veuve ou de veuf ou d’une retraite anticipée pour carrière longue ou d’une retraite anticipée des assurés handicapés ou d’une […] L’arrêté du 21 août 2008 fixant le modèle du formulaire « demande d’allocation supplémentaire d’invalidité » est abrogé. […] »
Comment faire la demande de pension de réversion ?
La pension de réversion est un dispositif permettant au conjoint survivant de percevoir une partie de la retraite du défunt.
Pour en bénéficier, plusieurs conditions doivent être remplies.
Tout d’abord, il faut avoir été marié avec le défunt.
Le PACS ou le concubinage ne sont pas pris en compte.
L’âge minimum requis varie selon les régimes : 55 ans pour le régime général et les régimes alignés, 60 ans pour la fonction publique.
Des conditions de ressources s’appliquent également dans certains cas.
Pour faire la demande, il faut remplir un formulaire spécifique, disponible auprès de la caisse de retraite du défunt ou en ligne.
Les pièces justificatives à fournir pour faire une demande de pension de réversion :
Les pièces justificatives à fournir comprennent généralement :
Une pièce d’identité
Un relevé d’identité bancaire
L’acte de décès du conjoint
Le livret de famille
Les avis d’imposition des deux dernières années
La demande doit être adressée à chaque caisse de retraite auprès de laquelle le défunt avait cotisé.
Il est recommandé de la faire dans les 12 mois suivant le décès pour bénéficier d’un versement rétroactif.
Le montant de la pension de réversion correspond à un pourcentage de la retraite du défunt, généralement entre 50% et 60% selon les régimes.
Ce montant peut être réduit en fonction des ressources du bénéficiaire.
Le délai de traitement varie selon les caisses, mais prend généralement plusieurs mois.
En cas de refus, un recours est possible.
Faut-il déclarer tout changement de situation ?
Il est important de signaler tout changement de situation (remariage, concubinage, évolution des ressources) à la caisse, car cela peut affecter les droits à la pension de réversion.
Il convient de reprendre les textes en question, savoir :
« […] Afin de prendre en compte le départ anticipé à la retraite des salariés justifiant d’une longue carrière, les membres de la commission paritaire ont souhaité leur faire bénéficier de l’indemnité conventionnelle […] de départ à la retraite dans les mêmes conditions que les salariés quittant volontairement l’entreprise à l’âge légal de la retraite prévue à l’article 38 de la présente convention collective. […] »
« […] Article 38 Départ à la retraite et indemnité de départ à la retraite Il est créé après le 1er paragraphe les dispositions suivantes : « Il en va de même pour les salariés justifiant d’une longue carrière […] et partant à la retraite à leur initiative avant l’âge légal conformément aux conditions prévues à l’ article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale ». […] »
« […]Entre les parties soussignées, il a donc été décidé de modifier l’article 38 de la présente con[…] »
Quel formulaire ou lettre type envoyer pour faire sa demande de pension de réversion ?
Lettre type de demande de pension de réversion :
« [Votre nom et adresse]
[Nom et adresse de la caisse de retraite]
[Date]
Objet : Demande de pension de réversion
Madame, Monsieur,
Suite au décès de mon conjoint(e) [Nom et prénom du défunt], survenu le [date du décès], je souhaite par la présente vous adresser une demande de pension de réversion.
Mon conjoint(e) était affilié(e) à votre caisse sous le numéro de sécurité sociale [numéro].
Vous trouverez ci-joint les documents suivants : – Copie de l’acte de décès – Copie de notre livret de famille – Justificatif de nos ressources – [Autres documents pertinents]
Je vous remercie de bien vouloir étudier ma demande et de m’informer des démarches complémentaires à effectuer le cas échéant.
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.
[Votre signature] [Votre nom] »
Cette lettre type couvre les éléments essentiels d’une demande de pension de réversion.
Quels sont les points importants à ne pas oublier ?
Adressez la lettre à la caisse de retraite appropriée (CNAV, AGIRC-ARRCO, etc.).
Mentionnez clairement l’objet de votre demande.
Indiquez les informations sur votre conjoint décédé, y compris la date du décès.
Listez les documents que vous joignez à votre demande.
Demandez des informations sur les éventuelles démarches supplémentaires à effectuer.
Il faut être attentif aux calendriers de procédure car les demandes de pension de réversion dans le traitement des demandes de pension de réversion.
Quel est le calendrier prévu pour traiter la demande de pension de réversion ?
Il convient de rappeler que le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d’une pension de réversion et de ses accessoires vaut décision de rejet. […] . – Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande de validation rétroactive de services vaut décision de rejet. […] »
Il convient également de rappeler que le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d’une pension de réversion et de ses accessoires vaut décision de rejet. […] . – Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande de validation rétroactive de services vaut décision de rejet. […] »
Rappelons enfin que le droit à pension de réversion est subordonné à la condition : 1° Si l’intéressé a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas prévu au 1° de l’article 3 que depuis la date du mariage […] III. – Nonobstant les conditions d’antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de réversion est reconnu : 1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ; 2° Ou si le mariage, antérieur ou postérieur […] »
Il m’apparait quand même important de rappeler que malheureusement, à bien des égards, les délais de traitement des Caisses de retraite ne sont pas forcément respectés.
Il faut être attentif aux réponses émises par la Caisse de retraite qu’il faut impérativement vérifier afin de s’assurer que les droits à retraite et à pension de réversion ont bien été calculés par la Caisse de retraite.
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