Violences conjugales faites aux hommes: osez porter plainte!

Laurent Latapie avocat indemnité d'occupation

Les violences conjugales faites aux hommes existent. Tout comme les femmes, les hommes ont le droit d’être défendus et doivent porter plainte. Surtout lorsque les violences sont réciproques. Pourquoi l’homme semble bien moins entendu lorsqu’il est victime de violences conjugales ? De cette introuvable égalité entre l’homme et la femme face aux violences conjugales il est important de porter plainte, d’être accompagné, aussi bien devant la juridiction pénale que devant la juridiction familiale ?

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Prestation compensatoire et liquidation judiciaire, le divorce est-il prononcé ?

Résumé :

En cas de divorce prononcé à l’encontre d’un époux en liquidation judiciaire, la fixation de la prestation compensatoire en capital pour un montant de 95 000,00 € sous la forme de l’abandon par le dit époux, débiteur, de sa part indivise dans l’immeuble familial, est-elle opposable à la liquidation judiciaire ? Le mandataire liquidateur peut-il s’y opposer ?

Article :

Il convient de s’intéresser à un arrêt rendu par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation en octobre 2021 qui vient aborder le sort d’une prestation compensatoire alors que le débiteur est en liquidation judiciaire alors même que le mandataire liquidateur n’est pas intervenu dans la procédure fixant ladite prestation compensatoire

Quels sont les faits ?

Monsieur et Madame Y mariés sous le régime de la séparation de biens, ont, le 24 juillet 1987, acquis en indivision un immeuble situé à X.

Monsieur Y a été mis en liquidation judiciaire le 13 mars 2008, Maître F étant désignée mandataire liquidateur.

Le divorce de Monsieur et Madame Y ayant été prononcé par un jugement du 9 septembre 2010, un arrêt du 14 septembre 2011, rectifié le 14 novembre 2012, infirmant sur ce point le jugement de divorce, a accordé à Madame Y une prestation compensatoire en capital de 95 000 euros, sous la forme de l’abandon par Monsieur Y de sa part indivise dans l’immeuble précité.

Il importe de préciser que mandataire liquidateur n’était pas partie à cette instance.

Le rôle du mandataire liquidateur

Faisant valoir que les dispositions patrimoniales de cet arrêt étaient inopposables à la procédure collective, le liquidateur a assigné Madame Y devant le Tribunal de Grande Instance pour obtenir le partage de l’indivision et, préalablement, la vente aux enchères de l’immeuble indivis.

Il convient de rappeler le principe du dessaisissement.

Le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire

En effet au visa de l’article L 641-9 du Code de Commerce, le jugement prononçant la liquidation judiciaire emporte dessaisissement pour le débiteur de telle sorte que ce dernier ne peut exercer aucun droit ni aucune action sur son patrimoine.

Il est substitué par le mandataire liquidateur qui a seul qualité pour exercer ses droits et action, et la procédure n’est régulière que si celui-ci est appelé à l’instance et le jugement rendu doit lui être signifié pour lui être opposable. 

Il convient de préciser que le dessaisissement est général et concerne l’intégralité du patrimoine du débiteur de telle sorte que le mandataire liquidateur prend le pouvoir sur l’ensemble de ses biens et actions y compris l’exercice de ses droits dans l’indivision, le pouvoir de transaction….

La jurisprudence ainsi que la chronique viennent rappeler que le dessaisissement de la personne physique mariée porte également sur ses biens communs.

L’attractivité de la procédure collective

L’attractivité de la procédure collective fait que le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire a également une incidence sur les créanciers de l’époux notamment lorsqu’il y a un crédit immobilier commun dans la mesure où la liquidation judiciaire emporte la déchéance du terme pour un des époux alors que l’autre demeure in boni et peut poursuivre le paiement des échéances.

La jurisprudence et notamment, un arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 23 décembre 1997, rappelle que le dessaisissement de la personne interdit à ses créanciers d’exercer des poursuites sur les biens communs en dehors des cas où les créanciers du débiteur soumis à liquidation judiciaire peuvent eux-mêmes agir.

Prestation compensatoire : actif patrimonial ?

La question de la prestation compensatoire est également venue impacter le sort de la liquidation judiciaire et vient impacter le droit de l’entreprise en difficulté d’une manière générale.

Transfert de propriété inopposable

Dans cette jurisprudence, Madame Y ex épouse de Monsieur Y faisait grief à la Cour d’Appel d’avoir déclaré inopposable à la procédure collective le transfert de propriété ordonné par les juges du fond à titre de prestation compensatoire et de revenir sur ce transfert de propriété pour l’annuler et d’ordonner la vente aux enchères publiques sur licitation de l’immeuble en question

Madame Y estimait que le dessaisissement du débiteur soumis à une procédure de liquidation judiciaire ne concerne que l’administration et la disposition de ses biens de telle sorte que ce dernier conserve la possibilité d’intenter seul une action en divorce ou y défendre.

Cette action étant attachée à sa personne de telle sorte qu’elle n’est pas suffisamment patrimoniale pour pouvoir être orchestrée exclusivement par le mandataire liquidateur.

Action en divorce et liquidation judiciaire

Dans la mesure où l’action en divorce est une action attachée à sa personne il fallait inclure la fixation de la prestation compensatoire mise à sa charge qu’importe le droit du mandataire liquidateur à intervenir.

Madame Y faisait grief à la Cour d’Appel d’avoir jugé au contraire que l’action en divorce, même personnelle, en ce qu’elle a des implications financières ne peut échapper à la règle du dessaisissement qui impose que le liquidateur soit appelé en la cause dans la procédure de divorce.

A défaut d’appel en cause du mandataire liquidateur, ladite décision ayant des effets patrimoniaux pouvait déclarer inopposable le transfert de propriété décidé par le juge du divorce au titre du paiement de la prestation compensatoire comme étant contraire à l’article L. 641-9, I, du Code de Commerce.

Il est vrai que la procédure collective a toujours réservé un sort particulier à la pension alimentaire des enfants et à la prestation compensatoire pour l’épouse du chef d’entreprise en liquidation judiciaire et cette jurisprudence ne manque pas de consacrer cette approche de plus en plus extensive qui revient à remettre en question le caractère attractif de la liquidation judiciaire.

Dans le cadre de cette procédure, Madame Y qui n’était pas attraite dans la liquidation judiciaire, puisque les époux étaient mariés sous le régime de la séparation des biens, venait rappeler qu’elle n’avait pas à supporter ni la présence ni la pression du mandataire liquidateur et ce à plusieurs égards.

Action en divorce et présence du mandataire liquiateur

Elle rappelait qu’aucune instance n’était en cours à la date de l’ouverture de la procédure collective du 13 mars 2008, de sorte que l’arrêt des poursuites individuelles n’avait pas vocation à lui être opposée et qu’elle pouvait donc lancer une procédure de divorce.

Elle faisait remarquer que l’immeuble dont il était demandé licitation était sa propriété exclusive depuis l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers qui avait procédé à une confusion entre prestation compensatoire d’un côté et attribution du bien de l’autre puisque la prestation compensatoire avait été fixée   en capital de 95 000 euros, sous la forme de l’abandon par Monsieur Y de sa part indivise dans l’immeuble précité de telle sorte que celui-ci revenait entièrement à Madame.

Ceci est d’autant plus vrai que lorsque la procédure a été terminée, celle-ci n’avait pas manqué de faire les formalités de rigueur auprès de la Publicité Foncière et fournissait aux débats contre le mandataire liquidateur dans la deuxième procédure en inopposabilité la preuve du relevé de propriété qui la désignait comme unique propriétaire de la parcelle en question.

Enfin et surtout Madame Y rappelait en tant que besoin que l’ordonnance de non-conciliation, avait été rendue antérieurement à l’ouverture de la procédure collective de Monsieur Y de telle sorte que celui-ci placé en liquidation judiciaire avait été dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens au profit du mandataire liquidateur au visa des dispositions de l’article L 641-9 du Code de Commerce.

Action en divorce, action personnelle du débiteur ?

Il n’en demeurait pas moins que l’action en divorce qui est une action personnelle nonobstant le fait qu’elle ait des implications financières ne pouvait bénéficier au mandataire liquidateur pour la simple et bonne raison que celle-ci avait été initiée avant l’ouverture de la procédure collective.

Pour autant cette jurisprudence est remarquable, car la Cour de cassation revient sur cette attractivité de la liquidation judiciaire et des effets attachés à son dessaisissement.

La réponse de la Cour de cassation

Elle considère qu’au visa des dispositions de l’article L 641-9 du Code de Commerce le dessaisissement ne concernant que l’administration et la disposition des biens du débiteur en liquidation judiciaire, ce dernier a qualité pour intenter seul une action en divorce ou y défendre.

Cette action, attachée à sa personne, inclut la fixation de la prestation compensatoire mise à sa charge.

Le liquidateur, qui entend rendre inopposable à la procédure l’abandon, à titre de prestation compensatoire, d’un bien personnel du débiteur marié sous le régime de la séparation des biens qui a été décidé par le juge du divorce, doit exercer une tierce opposition contre cette disposition du jugement de divorce.

Pour déclarer inopposable à la liquidation judiciaire de Monsieur Y le transfert de propriété, ordonné à titre de prestation compensatoire le 14 septembre 2011, et prescrire la vente aux enchères de l’immeuble, l’arrêt retient que les implications financières de l’action en divorce n’échappent pas au dessaisissement et en déduit que le liquidateur aurait dû être appelé à la procédure de divorce.

En conclusion, prestation compensatoire et liquidation judiciaire

La Cour de Cassation considère qu’en statuant, ainsi alors qu’il incombait au liquidateur de former tierce opposition au jugement de divorce pour faire déclarer inopposable à la liquidation judiciaire la disposition de ce jugement ayant décidé l’abandon à Madame Y de la part de Monsieur Y dans l’immeuble acquis par eux en indivision, la Cour d’Appel a violé le texte susvisé.

Cette jurisprudence rappelle que le principe de dessaisissement profite au mandataire liquidateur et ce dans l’intérêt collectif des créanciers de la procédure collective.

Elle rappelle également que, dans le cadre d’une procédure judiciaire tendant à déterminer le montant d’une prestation compensatoire lors d’un divorce, le mandataire liquidateur n’a pas forcément vocation à être impliqué dans le principe ceci d’autant plus quand la procédure est engagée avant la liquidation judiciaire.

Dans la mesure où le mandataire liquidateur ne formerait pas tierce opposition, il ne pourrait aller à l’encontre de l’autorité de la chose jugée de la décision du Juge aux Affaires Familiales.

Cette est jurisprudence est d’importance,

D’autant plus lorsque la prestation compensatoire fixée, a été payée sous forme d’abandon des droits indivis du débiteur au profit de son ex-épouse, tranchant ainsi le sort du domicile familial, au détriment de la liquidation judiciaire.

L’effet attractif de la procédure collective, patrimonial par nature, résisterait alors à l’intérêt familial, notion par essence personnelle,

A bon entendeur,

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr

Financement du logement familial et apport de l’un des époux ou partenaire de PACS

 

Laurent Latapie Avocat Miami
Laurent Latapie Avocat Miami

Logement familial

Résumé :

Quelle est la qualification juridique de l’apport important d’un des époux séparé de bien dans le financement du logement familial ? Cet apport est-il distinct de la contribution aux charges du mariage ? Les partenaires du PACS peuvent-ils revendiquer cette jurisprudence ?

Article :

Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu en mars dernier par la Cour de cassation qui vient aborder le cas du financement du bien familial, lorsque l’un des époux procède à un apport important.

Cette jurisprudence s’appliquant pour des époux mariés sous le régime de la séparation de biens.

Cette jurisprudence s’applique aussi aux partenaires de pacs,

En effet, finalement le régime propre aux époux mariés sous le régime de la séparation de biens est tout aussi utilisable pour les partenaires lorsque le couple vient de se pacser,

Les époux mariés sous le régime de la séparation de bien

Elle peut également et parfaitement s’appliquer, de la même manière, à des partenaires de PACS, qui ont les mêmes droits,

les partenaires de Pacs

Quels sont les faits ?

Dans cette affaire, un jugement avait prononcé le divorce de Monsieur V et Madame T, mariés sous le régime de la séparation de biens.

Des difficultés étaient nées lors du règlement de leurs intérêts patrimoniaux car le bien acquis par les époux avait été financé par un apport personnel de Madame T à hauteur de 105 200,18 euros qui avait demandé le remboursement de cet apport.

Les intérêts patrimoniaux

En effet par acte notarié reçu le 24 janvier 1992, Monsieur V et Madame T avaient acquis un terrain en indivision, à concurrence de moitié chacun.

Par acte notarié reçu le 11 décembre 1992, Madame T avait souscrit un prêt épargne logement et un prêt conventionné d’un montant total de 868.500 francs destiné à rembourser par anticipation le précédent prêt contracté le 24 janvier 1992 et à financer les travaux de construction d’une villa.

Monsieur V s’était porté caution solidaire et hypothécaire du remboursement de ce prêt.

Caution solidaire et hypothécaire

Madame T avait, en outre, effectué un apport personnel de la somme de 179.500 francs pour permettre la réalisation de ce projet de construction.

Les deux époux avaient réglé par moitié les échéances des prêts jusqu’à leurs remboursements anticipés.

Le prêt conventionné avait été remboursé par anticipation à parts égales par chacun d’eux.

Le prêt épargne logement avait été remboursé par anticipation, en juin 1998 par Madame T qui revendiquait une créance au titre de l’achat du terrain et du coût des travaux construction de la villa sur ce terrain et considérait qu’il s’agissait d’une créance contre l’indivision soumise aux dispositions de l’article 815-13 du Code Civil et non une créance entre époux régie par les articles 1543 et 1479 du même code. 

Quel est le sort de l’apport personnel ?

Or, dans le cadre de cette procédure, Madame T faisait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande de créance au titre de l’acquisition du bien immobilier au motif que seul le remboursement par l’un des conjoints marié sous le régime de la séparation de biens des échéances d’emprunt, à l’exclusion d’un apport en capital personnel, destiné à financer l’acquisition en indivision de la résidence principale ou secondaire de la famille, était susceptible de participer de l’exécution de sa contribution aux charges de la vie commune ou du mariage.

Madame T insistait en effet sur le fait que le logement principal des mariés avait été financé par un apport en propre de Madame T de 105 200,18 euros.

La Cour d’Appel l’avait cependant déboutée de sa demande de créance contre son mari au motif que les versements effectués par l’un des mariés pendant le mariage tant pour régler le prix d’acquisition d’un bien immeuble constituant le domicile conjugal que pour rembourser les mensualités des emprunts immobiliers contractés pour en faire l’acquisition participent de l’exécution de son obligation de contribution.

Cependant, sommes-nous vraiment sur le terrain de la contribution aux charges du mariage ?

La contribution aux charges du mariage

Madame T considérait que si le remboursement des échéances de l’emprunt était susceptible d’être considéré comme une contribution aux charges il n’en demeurait pas moins que son apport ne pouvait être considéré comme tel et devait lui être restitué.

Madame T soutenait que le remboursement par l’un des époux mariés sous le régime de la séparation de biens des échéances d’emprunt, à l’exclusion d’un apport en capital personnel, destiné à financer l’acquisition en indivision de la résidence principale ou secondaire de la famille, était susceptible de participer de l’exécution de sa contribution aux charges de la vie commune.

La Cour de cassation rejoint l’approche de Madame T.

La haute juridiction considère que, sauf convention contraire des époux, l’apport en capital de fonds personnels, effectué par un conjoint séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges.

Il ne s’agit donc pas d’une contribution proprement dite.

tant bien même la partie adverse entendait modifier sa qualification,

Or, la Cour d’appel, pour rejeter la demande de créance de Madame T au titre de l’acquisition du bien immobilier, avait constaté que l’immeuble, acquis par les mariés pour constituer le logement de la famille, avait été financé pour partie au moyen d’un apport personnel de Madame T.

La Cour d’appel retenant que la clause du contrat de mariage stipulant que chacun des mariés sera réputé s’être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges leur interdit de prouver que l’un ou l’autre ne se serait pas acquitté de son obligation, et que, dès lors, les versements effectués par l’un d’eux pendant leur union, tant pour régler le prix d’acquisition d’un bien immobilier constituant le domicile conjugal que pour rembourser les mensualités des emprunts immobiliers contractés pour en faire l’acquisition, participent de l’exécution de son obligation de contribution aux charges du ménage, sauf s’ils excèdent ses facultés contributives.

Cette approche est sanctionnée par la Cour de cassation.

Il n’est pas question de contribution au charges du ménage,

Ni même d’une « sur contribution ».

La Cour de cassation est très claire.

L’apport personnel pour l’acquisition du bien principal n’est pas une contribution aux charges du mariage, qu’importe la succession des règlements effectués par la suite par les partenaires,

Qu’en est il des partenaires de pacs?

Cette jurisprudence est à saluer aussi pour les partenaires en cas de pacs,

Rappelons que le pacs est un contrat qui offre aux couples non mariés la possibilité d’organiser leur vie commune, avec plusieurs avantages pour les partenaires du pacs,

Rappelons que les partenaires liés par un pacs s’engagent à une vie commune.

Cette vie commune s’accompagne d’une aide matérielle et d’une assistance réciproque,

 A défaut de convention contraire, la dite aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives,

or, cette jurisprudence est interessante car elle peut être parfaitement étendue à des partenaires en cas de pacs,

Dans le cadre d’un achat immobilier, les deux partenaires vont solidairement s’engager à faire face aux échéances d’un prêt si celui-ci est nécessaire pour l’acquisition de leur domicile, les deux partenaires étant alors tenus de supporter solidairement l’engagement bancaire,En effet, dans le cas d’un pacs, si l’un des partenaires apporte des fonds propres dans l’investissement du bien immobilier que le partenaire déciderait d’acquérir avec son autre partenaire, le montant de ses apports serait alors préservé et il serait en droit de revendiquer la restitution de cette somme.

Pour autant, en cas d’apport important en propre de l’un des partenaires, la question demeure strictement identique quant à la qualification de cet apport et du sort à lui donner en cas de séparation et de liquidation des actifs communs aux deux partenaires,

En effet, l’autre partenaire ne pourrait réclamer un partage strictement indivisaire de cette somme ou bien encore le considérer comme une contribution aux charges du pacs,

Il n’est effectivement pas rare de constater qu’en cas de fin de pacs, les partenaires viennent également discuter âprement la répartition des fonds découlant des actifs acquis en commun par les partenaires de pacs, tant bien même ces derniers seraient assujettis à un convention de pacs séparatiste.

Dès lors, même si dans le cadre d’un pacs la question de la contribution aux charges du pacs s’impose, il n’en demeure pas moins que le partenaire de pacs qui a fait un apport personnel important a le droit de revendiquer la restitution de son apport,

L’autre partenaire de pacs ne peut valablement considérer que l’apport du partenaire de pacs servant à l’acquisition en indivision de la résidence principale ou secondaire des partenaires de pacs, était susceptible de participer de l’exécution de sa contribution aux charges de la vie commune du couple pacsé.

Quid de l’apport du partenaire?

Ainsi, le partenaire voit son apport personnel protégé.

Tout comme l’époux séparé de bien,

le partenaire a donc parfaitement le droit de faire valoir le montant de son apport en propre.

l’autre partenaire n’ayant donc pas le droit de le comprendre comme une simple contribution aux charges,

Il n’y a donc aucun désavantage pour les partenaires à se pacser et effectuer un apport important,

Le partenaire conservant son droit de le revendiquer par la suite, qu’importe la succession de règlements qu’il aurait effectué,

ainsi, même sur ce terrain financier et en cas d’investissement commun se pacser n’est pas un danger pour l’apporteur de fonds en propre.

L’autre partenaire ne peut le considérer comme une contribution aux charges des partenaires, tant bien même, en suite de cet apport, chacun des partenaires participe et contribuent chacun au paiement du crédit afférent au bien.

Ainsi il est donc possible de rendre à César ce qui est à César,

Cette jurisprudence vient clairement considérer que si l’un des époux ou l’un des partenaires pacsés vient contribuer à l’acquisition d’un bien principal par un apport en propre, ce dernier a le droit d’en demander le remboursement lors de la séparation.

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus, Avocat à Saint Raphael, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr

https://www.laurent-latapie-avocat.fr/reforme-des-retraites-et-sort-de-lallocation-veuvage/

Pension de réversion et retraite, 3 autres réponses à 3 autres questions courantes

Laurent Latapie avocat banque
Laurent Latapie avocat banque

Le droit de la retraite et le droit de la pension de réversion s’accompagnent de bon nombre de questions pratiques auquel le bénéficiaire ne sait quoi penser. Qu’en est-il de l’exclusion de l’année en cours dans le calcul du revenu annuel moyen ? Doit-on distinguer les biens propres des biens communs pour obtenir une pension de réversion ? Qu’en est-il du calcul de le retraite personnelle au régime général ?

 

Article :

Le droit de la retraite et le droit de la pension de réversion s’accompagnent de bon nombre de questions pratiques auquel le bénéficiaire ne sait quoi penser. Qu’en est-il de l’exclusion de l’année en cours dans le calcul du revenu annuel moyen ? Doit-on distinguer les biens propres des biens communs pour obtenir une pension de réversion ? Qu’en est-il du calcul de le retraite personnelle au régime général ? Voici quelques réponses.

L’EXCLUSION DE L’ANNEE EN COURS DANS LE CALCUL DU REVENU ANNUEL MOYEN 

Il convient de rappeler que l’article R 351-29 du Code de la Sécurité Sociale énonce que le revenu annuel moyen est celui correspondant aux cotisations versées jusqu’à concurrence des 25 années civiles et permettant la validation d’au moins un trimestre.

L’année civile d’assurance est définie comme toute année civile au titre de laquelle il y a eu versement de cotisations, quel qu’en soit le montant, si ce montant permet la validation d’un trimestre d’assurance.

Ce texte se référant à l’année civile, il ne peut par conséquent être tenu compte des cotisations d’assurance d’une année incomplète et par voie de conséquence de l’année au cours de laquelle se situe le point de départ de la pension.

Ainsi, le revenu annuel moyen est calculé sur la base d’années civiles.

Vous avez fait valoir vos droits à la retraite au régime général au 1er novembre 2019

L’année 2019 ne constitue donc pas une année civile au sens de l’article R 351-29 énoncé supra.

L’année 2019, qui comprend le point de départ de la retraite, doit être exclue dans la sélection des 25 meilleurs revenus servant de base au calcul de la pension.

PENSION DE REVERSION – BIENS DE COMMUNAUTE – BIENS PROPRES

Dans tous les régimes de retraite de base du secteur privé, le versement d’une pension de réversion est soumis à une condition de ressources.

Pour en bénéficier, le conjoint survivant doit justifier, cette année, de revenus inférieurs à 21.112 euros contre 20.862,40 euros en 2019.

Si le conjoint survivant vit en couple, il ne perd pas son droit à réversion mais les ressources de son “nouveau” conjoint, partenaire de PACS ou concubin sont prises en compte pour apprécier le respect de la condition de ressources. Les revenus du couple ne doivent pas dépasser 33.779,20 euros en 2020, contre 33.379,84 euros en 2019.

Sont exclus des ressources :

  • Biens acquis après le décès par remploi d’un bien issu de l’assuré décédé
  • Biens propres de l’assuré décédé
  • Biens issus du décès
  • Biens de la communauté
  • Capitaux décès versés au conjoint survivant suite au décès de l’assuré

Les biens propres sont pris en compte à hauteur de 3 % de la valeur / 12 mois. 

L’article R.815-29 du Code de la Sécurité Sociale prévoit bien la prise en compte dans les ressources afférentes à la période de 3 mois précédant la date d’effet du montant théorique des avantages viagers dus au cours desdits 3 mois.

De plus, un questionnaire de ressources doit être adressé sur lequel il faut mentionner l’intégralité de ses droits.

La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l’article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39  et R. 815-42.

La date de la dernière révision ne peut être postérieure :

  • A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages.
  • A la date à laquelle il atteint l’âge prévu par l‘article L 161-17-2, lorsqu’il ne peut pas prétendre à de tels avantages.

 

CALCUL DE LA RETRAITE PERSONNELLE AU REGIME GENERAL

L’article L. 351-2 § 1 du Code de la Sécurité Sociale stipule « les périodes d’assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations ». 

L’article R. 351-1-1 précise que « les droits à l’assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l’entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ; …».

Les articles L 241-2, L241-3 et D242-4 du Code de la Sécurité Sociale déterminent notamment le taux des cotisations de l’assurance vieillesse calculées sur le revenu perçu dans la limite au plafond de sécurité sociale ou sur la totalité des rémunérations lorsque le salaire est inférieur au plafond de sécurité sociale ainsi que le taux des cotisations d’assurance vieillesse assises sur la totalité des rémunérations perçues.

La cotisation d’assurance vieillesse est composée d’une partie plafonnée au montant du plafond de la Sécurité Sociale et d’une autre partie déplafonnée pour laquelle le montant de la cotisation est calculé sur la totalité de la rémunération versée au salarié.

Pour le calcul de la retraite de base du régime général, seuls les revenus qui ont été soumis à cotisations d’assurance vieillesse plafonnée au régime général sont retenus pour le calcul de la retraite. 

Il est calculé sur la base des revenus exprimés en euros.

Les revenus sont arrondis à l’euro le plus proche.

Les montants reportés au compte individuel en anciens francs sont convertis en nouveaux francs, puis en euros et arrondis au centième.

Pour exemple : si vous êtes au chômage, en arrêt maladie, en invalidité, aucun revenu n’est retenu dans le calcul de la retraite.

Si vos revenus sont supérieurs au plafond, le revenu est ramené au plafond de la sécurité sociale. Pour l’année 2020 = le salaire plafond mensuel est de 3 428 euros.

Ces questions, souvent posées par les allocataires formant leurs demandes aux fins de voir leurs droits ouverts à retraite ou à pension de réversion, appelant des réponses techniques qui méritent un contrôle juridique, tant les enjeux sont d’importance, et tant les Caisses de retraite ne sont pas forcément en mesure d’aider ou d’accompagner l’allocataire dans ses démarches, ce dernier se retrouvant bien souvent seul face à lui-même. 

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

Pension de réversion et retraite, 3 réponses à 3 questions courantes

Laurent LATAPIE avocat famille 2021
Laurent LATAPIE avocat famille 2021

Le droit de la retraite et le droit de la pension de réversion s’accompagnent de bon nombre de questions pratiques auquel le bénéficiaire ne sait quoi penser. Voici quelques réponses concernant des questions récurrentes telles que liées à la retraite et la formation professionnelle, la pension de réversion et le mariage, les ressources à déclarer pour une pension de réversion,

 

Article :

Le droit de la retraite et le droit de la pension de réversion s’accompagnent de bon nombre de questions pratiques auquel le bénéficiaire ne sait quoi penser. Voici quelques réponses concernant la retraite et la formation professionnelle, la pension de réversion et le mariage, les ressources à déclarer pour une pension de réversion,

RETRAITE ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Concernant la question spécifique de l’imbrication entre retraite et formation professionnel il importe de rappeler que les cotisations de Sécurité Sociale des stagiaires de la formation professionnelle, qui sont rémunérés par l’Etat ou par la Région pendant la durée de leur stage ou qui ne bénéficient d’aucune rémunération, sont prises en charge par l’Etat ou la Région par application de l’article. L. 6342-3 du Code du Travail.

 

Ces cotisations sont calculées sur une base forfaitaire fixée par un arrêté ministériel (décret n° 80-102 du 24 janvier 1980).

 

Elles sont déterminées au 1er janvier de chaque année, par application, à une assiette horaire forfaitaire, des taux de droit commun du régime général de sécurité sociale en vigueur à cette date.

 

Ce montant forfaitaire est pris en compte pour la retraite au même titre qu’un salaire.

 

Par conséquent, seules les bases forfaitaires déclarées pour ces périodes de stage de formation professionnelle, sur lesquelles des cotisations vieillesse ont été calculées, peuvent être reportées sur un compte individuel.

Il importe donc de les prendre aussi en considération.

PENSION DE REVERSION ET MARIAGE

Concernant la question du mariage dans le cadre d’une demande de pension de réversion, il convient de rappeler que :

La retraite de réversion est accordée au conjoint et aux ex-conjoints :

 

  • de l’assuré décédé ;
  • de l’assuré disparu depuis plus d’un an.

 

Cela est prévu par le Code de la Sécurité Sociale aux  articles L353-1 L353-2L353-3et  R353-4.

 

Que le mariage ait duré 6 mois, 5 ans, 20 ans ou davantage, le montant de la pension de réversion auquel on peut prétendre est le même.

 

Sauf dans un cas : si le conjoint avait déjà été marié la pension sera alors partagée au prorata de la durée respective de chaque mariage.

 

QUELLES SONT LES RESSOURCES A DECLARER POUR OBTENIR UNE PENSION DE REVERSION ?

Les ressources à déclarer pour bénéficier d’une pension de réversion restent limitées aux ressources personnelles du conjoint survivant. 

En cas de remariage ou de vie maritale au moment de la demande, il convient de retenir les ressources du nouveau ménage, c’est à dire du couple marié, des partenaires pacsés ou des concubins.

L’article L 353-1 du Code de la Sécurité Sociale garantit une pension au conjoint survivant de l’assuré décédé si ses ressources personnelles n’excèdent pas le plafond de ressources prévu à l’article D 353-1-1 du même Code.

 

Ce plafond est fixé à 21 112,00 euros bruts par an pour une personne seule au 1er janvier 2020. Le plafond est fixé à 33 779,16 euros bruts par an pour un ménage.

 

Il est impératif de prévenir la CARSAT de tout changement de situation dès lors qu’une pension de réversion est servie.

 

Sont ainsi pris en compte :

 

  • Les revenus professionnels (avec un abattement de 30% sur vos revenus d’activité professionnelle si vous avez moins de 55 ans)
  • Les retraites de base et complémentaires
  • Les indemnités journalières pour maladie, les allocations versées par Pôle emploi
  • La pension d’invalidité
  • La rente accident du travail
  • Le revenu de solidarité active (RSA)
  • L’allocation pour adultes handicapés.

 

Entrent aussi dans les ressources vos placements (et ceux de votre conjoint, concubin ou partenaire de pacs): le livret A à votre nom (mais pas celui du conjoint défunt), votre plan d’épargne logement, votre portefeuille de titres.

 

Ils sont censés vous procurer, chaque année, un revenu égal à 3% du capital placé (quel que soit leur taux d’intérêt réel). 

 

Exemple : placement 20 000 euros = 20 000 X 3 % / 12 = 50 euros à prendre en compte mensuellement dans les ressources.

 

Ces questions, souvent posées par les allocataires formant leurs demandes aux fins de voir leurs droits ouverts à retraite ou à pension de réversion, appelant des réponses techniques qui méritent un contrôle juridique, tant les enjeux sont d’importance, et tant les Caisses de retraite ne sont pas forcément en mesure d’aider ou d’accompagner l’allocataire dans ses démarches, ce dernier se retrouvant bien souvent seul face à lui-même.  

 

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

 

 

Pension de réversion et cumul des ressources

Laurent LATAPIE avocat droit international
Laurent LATAPIE avocat droit international

Il convient de vérifier si le cumul des ressources de l’assurée à savoir emploi, retraite ou rente accident du travail, lui permettent de bénéficier de la pension de réversion, et si oui, dans quelles conditions.

 

Article :

 

Il convient de vérifier si le cumul des ressources de l’assurée à savoir emploi, retraite ou rente accident du travail, lui permettent de bénéficier de la pension de réversion, et si oui, dans quelles conditions.

 

Rappelons que les conditions de ressources sont déterminées par l’article D 353-1-1 du Code de Sécurité Sociale qui stipule :

 

« Le plafond annuel de ressources personnelles prévu au premier alinéa de l’article L. 353-1 est fixé à 2 080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier.

 

Le plafond annuel de ressources du ménage prévu au même alinéa du même article est fixé à 1,6 fois le plafond fixé à l’alinéa ci-dessus. »

 

Les plafonds de ressources annuels, fixés par décret, pour pouvoir bénéficier de la pension de réversion, sont ,pour une personne vivant seule, en 2021 de 21.320 euros

 

Les ressources à prendre en considération lors de la demande de pension de réversion sont celles des trois mois civils qui précèdent la date d’effet de la pension de réversion, dite date qui est donc indiquée par le bénéficiaire.

 

Cependant, lorsque les ressources du bénéficiaire excèdent sur les trois derniers mois civils le quart du plafond ci-dessus indiqué, la Caisse leur substitue les ressources afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel du plafond.

 

Cela est important, et doit amener le bénéficiaire à vérifier aussi cette base de calcul.

 

Ainsi, pour les revenus des trois mois civils, précédant la date d’effet de la pension de réversion, et inférieurs au quart du plafond, seules les ressources sur ces trois mois civils sont prises en considération.

 

Inversement, dans l’hypothèse ou les revenus des trois mois civils précédant la date d’effet de la pension de réversion supérieurs au quart du plafond, la prise en compte des ressources s’effectue alors sur la base des douze derniers mois précédant la date d’effet de la pension de réversion qui sont comparées au plafond annuel, soit 21.320 euros en 2021.

 

Rappelons encore que les ressources à prendre en considération sont définis par l’article R 353-1 du Code de Sécurité Sociale qui stipule

 

« La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l’assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20R. 815-22 à R. 815-25R. 815-27 et au deuxième alinéa de l’article R. 815-29 »

 

Sont notamment à inclure dans l’assiette de calcul :

 

  • Tous les avantages personnels de vieillesse (retraite de base et complémentaire) et invalidité

 

  • Les revenus professionnels avec cependant un abattement de 30% pour le conjoint survivant âgé de 55 ans ou plus si cet abattement est autorisé sur les revenus perçus au cours du trimestre précédant le 1er jour du mois suivant le 55ème anniversaire

 

  • La rente accident du travail, servie à titre personnel au conjoint survivant, car elle est alors considérée comme un revenu de remplacement (voir par exemple la réponse ministérielle publiée au Journal Officiel le 13 septembre 2011 à ce sujet), seule est exclue des ressources à prendre en considération la rente accident du travail du défunt perçue par réversion par le conjoint survivant.

 

  • Les avantages en nature (logement, nourriture etc.)

 

  • Les biens immobiliers dont les époux étaient propriétaires, hors résidence principale et exploitation agricole, pour 3% de leur valeur vénale

 

  • Les biens mobiliers (placements, livrets, comptes rémunérés etc.) pour 3% de leur valeur en revenu annuel.

 

Il importe encore de préciser que le montant des revenus d’activité et des retraites et rentes est entendu en brut soit avant prélèvement des cotisations sociales.

 

Il faudrait pouvoir recalculer sur le brut pour avoir savoir précisément si l’on demeure en dessous du plafond de 2021 de 21 320,00 € euros

 

L’ensemble des éléments présentés doit amener le bénéficiaire à procéder aux vérifications d’usage, et ce, avant même de procéder à ces démarches, afin de ne pas commettre d’impair.

 

Cela peut aussi amener le bénéficiaire à mieux choisir sa date de prise en charge….

 

Comme à chacun ait, un bénéficiaire averti en vaut….

 

Ainsi, si les ressources déclarées sur les 3 mois civils précédant la date choisie, sur la base de la simulation faite à partir des éléments chiffrés au dossier, ne dépassant pas le quart du plafond annuel fixé par décret, il n’y a pas lieu de prendre en considération celles des 12 derniers mois, bien souvent plus défavorable.

 

A bon entendeur…

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr

Contribution aux charges du mariage et ordonnance JAF non signifiée

Laurent LATAPIE avocat droit international
Laurent LATAPIE avocat droit international

Le recouvrement de la contribution aux charges du mariage nécessite t’elle la signification préalable de l’ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales ? Qui doit signifier ? Celle-ci est-elle suffisante si un jugement de divorce est intervenu par la suite ?

Article :

Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu sur renvoi de cassation par la Cour d’Appel d’Aix en Provence au mois de juin 2021 et qui viens aborder la question spécifique du recouvrement de la contribution aux charges du mariage et de l’exécution du débiteur à ce titre.

Quels sont les faits ?

Dans le cadre d’une procédure de divorce opposant Monsieur G à Madame Y, le mari, Monsieur G, avait été condamné par une ordonnance de non-conciliation du 15 septembre 1997 à verser une contribution de 5 000 francs par mois à l’entretien et l’éducation de chacun des deux enfants communs.

Leur divorce a été prononcé le 24 septembre 2002 par la Cour d’Appel d’Aix en Provence qui avait modifié la contribution pour la fixer à 400 euros par mois et par enfant.

Par la suite, cette contribution avait totalement été supprimée à compter du 5 mai 2004, aux termes d’un arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence en date du 20 juin 2007.

 

Madame Y avait fait délivrer plusieurs commandements de payer sur la base de ces titres, dont la validité avait été contestée par Monsieur G devant le Juge de l’Exécution qui avait statué le 16 janvier 2015.

 

Ces commandements aux fins de saisie vente étaient en date du :

  • 23 juin 2000 pour un montant de 227 898.92 francs, au titre de l’ordonnance de non-conciliation du Juge aux affaires familiales,
  • 12 février 2004 pour un montant de 106 271.38 euros, au titre de l’ordonnance de non-conciliation du Juge aux affaires familiales,
  • 12 février 2009, pour 105 667.61 euros toujours au titre de l’ordonnance de non-conciliation du Juge aux affaires familiales,
  • 5 mars 2009 pour un montant de 6 998.25 euros en exécution d’un arrêt du 24 septembre 2002,
  • 11 février 2014 pour un montant de 215 708.80 euros au titre des deux titres sus énoncés

Or, le Juge de l’Exécution avait :

 

  • déclaré nuls les commandements de payer du 23 juin 2000 pour absence de décompte sur une somme de 190 000 euros réclamée et 5 mars 2009 pour un décompte ne permettant pas de vérifier la pertinence de la réclamation pour 6 998.25 euros aucune explication n’existant sur une différence chiffrée de 3 372.10 euros qui perdaient ainsi leur effet interruptif de prescription,

 

  • déclaré prescrite la demande en paiement de Madame Y au titre de la part contributive à l’entretien des enfants du 1er octobre 1997 au 11 février 1999,

 

Un arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence en date du 17 juin 2016, avait partiellement infirmé la décision de première instance,

 

Par la suite, la Cour de cassation, le 4 juin 2020 a partiellement cassé et annulé l’arrêt du 17 juin 2016.

Elle l’a censuré sauf en ce qu’il confirme le jugement qui a rejeté l’exception de nullité de l’assignation et déclaré Monsieur G recevable en son action, en remettant l’affaire et les parties devant la cour d’appel autrement composée.

Quels enjeux sur renvoi de cassation ?

Devant la Cour d’Appel de renvoi, Monsieur G soutenait que l’ordonnance de non-conciliation ne lui avait pas été signifiée et, par voie de conséquence, celle-ci ne pouvait donc justifier une mesure d’exécution.

Monsieur G considérait qu’à défaut pour Madame Y de justifier de la signification faite par ses soins de l’ordonnance de non-conciliation en date du 15 septembre 1997 mais aussi de l’arrêt en date du 24 septembre 2002, autre titre qu’elle invoque dans les commandements délivrés, en application de l’article 503 du Code de Procédure Civile, tous les commandements fondés sur ce titre exécutoire étaient entachés de nullité et dès lors dépourvu de tout caractère interruptif de prescription.  

Reprenant un à un les commandements de payer qu’il critiquait, il soutenait d’autant leur nullité qu’il considérait que les décomptes de sommes étaient trop imprécis et dès lors dépourvus de tout caractère interruptif de prescription.

De telle sorte que les mesures aux fins d’obtenir le paiement des sommes liées au contributions aux charges du mariage étaient prescrites.

Au sujet de la prescription, Madame Y rappelait que depuis l’ouverture de la procédure en compte du régime matrimonial, une contestation était en cours concernant l’étendue de la créance alimentaire devant la juridiction de fond, qui emportait par là même interruption de la prescription.

La Cour d’Appel rappelle que la Cour de cassation, le 4 juin 2020 a partiellement cassé et annulé l’arrêt du 17 juin 2016 en reprochant à la Cour d’Appel de

  • n’avoir pas vérifié si l’ordonnance de non conciliation avait été signifiée à Monsieur G à la diligence de Madame Y, peu important qu’il ait lui-même fait signifier la décision à cette dernière, ce au mépris de l’article 503 du Code de Procédure Civile
  • n’avoir pas répondu au moyen selon lequel, l’arrêt du 24 septembre 2002 n’avait pas été signifié à Monsieur G privant de validité les 5commandements ce au mépris de l’article 455 du Code de Procédure Civile

Or, sur le fondement de l’article 624 du Code de Procédure Civile, la Cour de cassation, tire les conséquences de sa décision pour invalider un itératif commandement en date du 11 février 2014 dont le sort est lié à l’effet interruptif des autres actes, que la cour d’appel aura à nouveau à examiner du fait de la cassation.

Comment exécuter une décision ?

La Cour d’Appel rappelle qu’aux termes de l’article 503 alinéa 1er du Code de Procédure Civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés, qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.

Elle considère que les cinq actes dont la validité est actuellement en discussion devant la cour, en date du 23 juin 2000, 12 février 2004, 12 février 2009, 5 mars 2009 et 11 février 2014, visent l’ordonnance de non-conciliation, prononcée entre les parties le 15 septembre 1997 et pour les plus récents, l’arrêt de la cour d’appel en date du 24 septembre 2002.

Dans la mesure où Monsieur G continue de soutenir que ces actes ne lui ont pas été signifiés et Madame Y malgré ces contestations, ne communique aux débats aucune de ces significations, afin de permettre à la Cour d’Appel de s’en assurer, ladite Cour considère qu’il n’est pas suffisant d’affirmer qu’il y a bien eu signification de l’ordonnance de non conciliation en date du 19 novembre 1997 dans la mesure où cette signification est intervenue à la diligence de Monsieur G lui-même, ou la signification de l’arrêt du 24 septembre 2002 à l’avoué le 25 octobre 2002 et à partie, le 6 novembre 2002, sans production de ces documents afin d’en vérifier la portée juridique.

En conséquence de quoi, la cour ne peut qu’invalider les commandements de payer pris sur la base d’une ordonnance de non-conciliation non signifiée par le créancier de la contribution aux charges du mariage, qu’importe qu’elle ait été signifiée par le débiteur.

 

Ainsi, la Cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré nuls les commandements de payer des 23 juin 2000 et 5 mars 2009 et déclare nuls les commandements de payer aux fins de saisie vente, en date du 12 février 2004, 12 février 2009, 11 février 2014,

Cette jurisprudence est intéressante à plus d’un titre.

Elle rappelle que dans le cadre des mesures d’exécution, l’huissier a une part de responsabilité car il est tenu à l’établissement de décomptes précis et il doit s’assurer que le titre exécutoire sur lequel il se fonde a bel et bien un effet interruptif.

Or dans cette affaire, l’ordonnance de non-conciliation n’a pas été signifiée et quand bien même le débiteur l’aurait fait, le créancier ne peut revendiquer son caractère exécutoire.

Par la suite, le créancier ne peut signifier la seule ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales si un jugement de divorce est intervenu par la suite, fut-ce t’il frappé d’appel.

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

Financement du logement familial et apport de l’un des époux ou partenaire de PACS

Quelle est la qualification juridique de l’apport important d’un des époux séparés de bien dans le financement du logement familial ? Cet apport est-il distinct de la contribution aux charges du mariage ? Les partenaires du PACS peuvent-ils revendiquer cette jurisprudence ?

Article :

Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu en mars dernier par la Cour de cassation qui vient aborder le cas du financement du logement familial, lorsque l’un des époux procède à un apport important.

Cette jurisprudence s’appliquant pour des époux mariés sous le régime de la séparation de biens.

Elle peut également et parfaitement s’appliquer, de la même manière, à des partenaires de PACS.

Quels sont les faits ?

Dans cette affaire, un jugement avait prononcé le divorce de Monsieur V et Madame T, mariés sous le régime de la séparation de biens.

Des difficultés étaient nées lors du règlement de leurs intérêts patrimoniaux car le bien acquis par les époux avait été financé par un apport personnel de Madame T à hauteur de 105 200,18 euros qui avait demandé le remboursement de cet apport.

En effet par acte notarié reçu le 24 janvier 1992, Monsieur V et Madame T avaient acquis un terrain en indivision, à concurrence de moitié chacun.

Par acte notarié reçu le 11 décembre 1992, Madame T avait souscrit un prêt épargne logement et un prêt conventionné d’un montant total de 868.500 francs destiné à rembourser par anticipation le précédent prêt contracté le 24 janvier 1992 et à financer les travaux de construction d’une villa.

Monsieur V s’était porté caution solidaire et hypothécaire du remboursement de ce prêt.

Madame T avait, en outre, effectué un apport personnel de la somme de 179.500 francs pour permettre la réalisation de ce projet de construction.

Les deux époux avaient réglé par moitié les échéances des prêts jusqu’à leurs remboursements anticipés.

Le prêt conventionné avait été remboursé par anticipation à parts égales par les époux.

Le prêt épargne logement avait été remboursé par anticipation, en juin 1998 par Madame T qui revendiquait une créance au titre de l’achat du terrain et du coût des travaux construction de la villa sur ce terrain et considérait qu’il s’agissait d’une créance contre l’indivision soumise aux dispositions de l’article 815-13 du Code Civil et non une créance entre époux régie par les articles 1543 et 1479 du Code Civil. 

Quel est le sort de l’apport personnel ?

Or, dans le cadre de cette procédure, Madame T faisait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande de créance au titre de l’acquisition du bien immobilier au motif que seul le remboursement par l’un des époux marié sous le régime de la séparation de biens des échéances d’emprunt, à l’exclusion d’un apport en capital personnel, destiné à financer l’acquisition en indivision de la résidence principale ou secondaire de la famille, était susceptible de participer de l’exécution de sa contribution aux charges de la vie commune ou du mariage.

Madame T insistait en effet sur le fait que le logement principal des époux avait été financé par un apport personnel de Madame T de 105 200,18 euros.

La Cour d’Appel l’avait cependant déboutée de sa demande de créance contre son époux au motif que les versements effectués par l’un des époux pendant le mariage tant pour régler le prix d’acquisition d’un bien immobilier constituant le domicile conjugal que pour rembourser les mensualités des emprunts immobiliers contractés pour en faire l’acquisition participent de l’exécution de son obligation de contribution aux charges du mariage.

Cependant, sommes-nous vraiment sur le terrain de la contribution aux charges du mariage ?

La contribution aux charges du mariage

Madame T considérait que si le remboursement des échéances de l’emprunt était susceptible d’être considéré comme une contribution aux charges du mariage il n’en demeurait pas moins que son apport personnel ne pouvait être considéré comme tel et devait lui être restitué.

Madame T soutenait que le remboursement par l’un des époux mariés sous le régime de la séparation de biens des échéances d’emprunt, à l’exclusion d’un apport en capital personnel, destiné à financer l’acquisition en indivision de la résidence principale ou secondaire de la famille, était susceptible de participer de l’exécution de sa contribution aux charges de la vie commune ou du mariage.

La Cour de cassation rejoint l’approche de Madame T.

La haute juridiction considère, au visa l’article 214 du Code Civil, que, sauf convention contraire des époux, l’apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.

Il ne s’agit donc pas d’une contribution aux charges du mariage.

Or, la Cour d’appel, pour rejeter la demande de créance de Madame T au titre de l’acquisition du bien immobilier, avait constaté que l’immeuble, acquis par les époux pour constituer le logement de la famille, avait été financé pour partie au moyen d’un apport personnel de Madame T.

La Cour d’appel retenant que la clause du contrat de mariage stipulant que chacun des époux sera réputé s’être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage leur interdit de prouver que l’un ou l’autre ne se serait pas acquitté de son obligation, et que, dès lors, les versements effectués par l’un d’eux pendant le mariage, tant pour régler le prix d’acquisition d’un bien immobilier constituant le domicile conjugal que pour rembourser les mensualités des emprunts immobiliers contractés pour en faire l’acquisition, participent de l’exécution de son obligation de contribution aux charges du mariage, sauf s’ils excèdent ses facultés contributives.

Cette approche est sanctionnée par la Cour de cassation.

Il n’est pas question de contribution au charges du mariage,

Ni même d’une « sur contribution » aux charges du mariage.

La Cour de cassation est très claire.

L’apport personnel pour l’acquisition du bien principal n’est pas une contribution aux charges du mariage.

Cette jurisprudence vient clairement considérer que si l’un des époux ou l’un des partenaires pacsés vient contribuer à l’acquisition d’un bien principal par un apport personnel, ce dernier a le droit d’en demander le remboursement lors de la séparation.

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

 

 

 

Fin d’acquisition de droits à retraite au régime général et deuxième carrière

laurent latapie avocat droit bancaire et contentieux
laurent latapie avocat droit bancaire et contentieux

Qu’en est-il de la question de la fin d’acquisition des droits à retraite au régime général ? Un retraité peut-il reprendre, en sus de sa retraite, une activité professionnelle dans le secteur privé ? Qu’en est-il de l’attribution d’une deuxième retraite de base ?

 

Article :

 

Il convient de s’intéresser à la problématique de la fin d’acquisition de droits à retraite dans le cadre du régime général.

 

En effet, il convient de rappeler que l’exercice d’une activité professionnelle, à partir du point de départ de la première retraite personnelle de base, ne donne aucun nouveau droit à la retraite à aucun régime de retraite de base et complémentaire, même si l’activité donne lieu à affiliation à un nouveau régime de retraite français.

 

Les revenus de remplacement perçus à partir du point de départ de la première retraite personnelle de base ne donnent pas non plus de droit nouveau à la retraite.

 

Si le point de départ de la première retraite se situe en cours de mois, la date de non-création de droits est fixée le 1er jour du mois qui suit ce point de départ.

 

Ces dispositions s’appliquent à l’assuré dont la première retraite personnelle de base prend effet à partir du 1er janvier 2015 telles qu’il en ressort des circulaires CNAV 2019/26 du 29 octobre 2019 et de la circulaire CNAV 2018/24 du 23 octobre 2018

 

Le dispositif de non-acquisition des droits à retraite ne s’applique pas aux départements et régions d’outre-mer qui sont régis par un statut particulier, à savoir Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna.

 

L’exercice d’une activité après l’attribution de leur retraite peut ouvrir des droits jusqu’à l’attribution de la deuxième retraite de base, dans les situations suivantes à savoir :

 

  • Fonctionnaire radié des cadres avant 2004
  • Titulaire d’une retraite militaire
  • Titulaire d’une retraite anticipée pour inaptitude à la navigation payée par l’établissement national des invalides de la marine
  • Titulaire d’une retraite du régime d’assurance vieillesse des marins attribuée avant 2018
  • Artiste du ballet titulaire d’une retraite du régime de l’Opéra de Paris attribuée avant 2018.
  • La dérogation prend fin à la date de leur âge légal de départ à la retraite pour
  • Les anciens salariés du régime des mines, titulaires d’une retraite anticipée
  • Les artistes du ballet titulaires d’une retraite du régime de l’Opéra de Paris attribuée à compter de 2018

 

Et ce, comme le rappelle la circulaire CNAV 2015/8 du 06 février 2015 et la circulaire CNAV 2019/26 du 29 octobre 2019.

 

La question est de savoir ce qu’il en est de la première retraite à un autre régime que le régime général.

 

Pour la durée d’assurance, les trimestres sont validés dans la limite de la date d’arrêt du compte au régime général soit le dernier jour du trimestre civil précédant le point de départ de la retraite du régime général, savoir :

 

  • Les salaires sont retenus jusqu’au point de départ de la 1re retraite personnelle
  • Les périodes assimilées sont calculées compte tenu du nombre de jours indemnisés (maladie, chômage…) jusqu’au point de départ de la première retraite personnelle.

 

Pour le revenu annuel moyen, l’année civile qui comprend le point de départ de la première retraite peut être retenue, dès lors que cette année civile se situe avant la date d’arrêt du compte au régime général.

 

Pour la surcote, le calcul de la période de référence prend fin au point de départ de la première retraite personnelle.

 

Cela est réglementé par la circulaire CNAV 2019/26 du 29 octobre 2019 et la circulaire CNAV 2018/4 du 1er février 2018.

 

Pour exemple, si vous êtes retraité de la CNRACL au 31 décembre 2014 et que vous souhaitez reprendre une activité professionnelle dans le secteur privé.

 

Vous avez cotisé en début de carrière au régime général soit avant le 1er janvier 2015 et vous totalisez 20 trimestres.

 

Dans ce cas vous pouvez solliciter le bénéfice de la retraite au régime général le 1er janvier 2021 après avoir exercé une nouvelle activité de janvier 2015 au 31 décembre 2020.

 

Les revenus et trimestres durant toute cette période seront alors annulés en raison de la fin d’acquisition de nouveaux droits.

 

Il est vrai que cela peut sembler complexe pour le lecteur profane.

 

Il est tout aussi vrai que les CARSAT ne sont pas forcément d’un grand secours dans l’aide espérée par chaque assuré qui tente de s’en sortir dans l’accomplissement de ses démarches pourtant extrêmement importantes, tant elles déterminent le sort et l’équilibre financier, au quotidien, des futurs assurés.

 

A mon sens, le recours à un conseil, avocat, s’impose, afin de ne pas tomber dans des pièces aux conséquences bien souvent irréversibles.

 

A bon entendeur….

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr