Confiscation pénale d’un bien immeuble appartenant à deux époux

Laurent Latapie avocat banque
Laurent Latapie avocat banque

Dans le cadre d’une saisie pénale immobilière, dans l’hypothèse où le bien immobilier appartient à un couple marié sous le régime de la communauté, la question se pose de savoir si l’intégralité du bien est confisqué, ou si seuls les droits indivis du conjoint condamné ont vocation à être transférés à l’État ? Quel est le sort des droits de l’époux de bonne foi, ignorant des agissements litigieux ?

 

Article :

 

Il convient de s’intéresser à une jurisprudence récente de la Cour de cassation et qui vient apporter des précisions quant au fonctionnement d’une saisie pénale.

 

La saisie pénale d’un bien commun

 

Plus précisément, cette jurisprudence apporte des précisions lorsque la confiscation du produit d’infraction porte sur un bien dépendant d’une communauté conjugale et que le conjoint condamné est reconnu de bonne foi.

 

En effet, dans l’hypothèse où le bien immobilier appartient à un couple marié sous le régime de la communauté, la question se pose de savoir si l’intégralité du bien est confisqué au profit de l’Etat ou si seuls les droits indivis du conjoint condamné ont vocation à être transférés à l’État, protégeant ainsi l’autre époux, de bonne foi.

 

Cette jurisprudence est intéressante.

 

Elle illustre bien le fait que, finalement, l’époux commun en bien est moins bien traité dans le cadre de la confiscation pénale d’un bien immobilier appartenant au couple, que dans le cadre d’une simple indivision d’un couple vivant en union libre.

 

Quels sont les faits ?

 

Dans cette affaire, la Cour d’appel avait déclaré Monsieur F coupable d’abus de confiance et avait ordonné la confiscation à titre de produit d’infraction un appartement sur Rennes ainsi que d’une maison d’habitation située dans le même département, appartenant tant au condamné qu’à Madame D. son épouse, tous deux mariés sous le régime de la communauté légale.

 

Madame D, épouse de bonne foi, ignorante par ailleurs des faits reprochés à son conjoint, avait alors saisi la Cour afin de rectifier l’arrêt de condamnation en précisant que la confiscation ne portait que sur la seule part indivis des immeubles appartenant au condamné dans la mesure où celle-ci n’avait pas été poursuivie pleinement et était donc de parfaite bonne foi.

 

Alors que le couple est marié sous le régime de la communauté légale, la question est de savoir si l’épouse de bonne foi pouvait voir préserver sa part indivise, alors que l’intégralité du bien a été transférée dans le cadre de la saisie pénale,

 

Ou bien, la saisie pénale se fait bien sur l’intégralité du bien et ne permet d’ouvrir à l’égard de l’époux commun en bien qu’à un simple droit de récompense que le condamné devra à la communauté lors de la dissolution du couple et du patrimoine commun.

 

La solution

 

Pour rappel au visa de l’article L131-21 du Code pénal que la condamnation à la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cadres prévus par la loi.

 

La haute juridiction rappelle aussi qu’elle préserve les droits des propriétaires, et propriétaires indivis de bonne foi même lorsque le bien constitue le produit direct ou indirect de l’infraction.

 

Ainsi, lorsque le bien confisqué constitue un bien indivis appartenant à la personne condamnée et à un tiers, ce dit bien est alors saisi sur la base de la seule saisie pénale des droits indivis au profit de l’État, de sorte que les droits des tiers de bonne foi sont préservés.

 

Pour autant, lorsque le bien confisqué constitue un bien commun à la personne condamnée et à son conjoint, la situation présente une spécificité tenant à ce qu’en l’application de l’article 1413 du Code civil, le paiement des dettes dont chaque époux est tenu pour quelque cause que ce soit pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait eu fraude du débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s’il y a lieu.

 

Il en est ainsi même lorsque l’infraction sur laquelle repose la saisie pénale immobilière a été commise par un époux seul.

 

Il résulte de l’article 1467 du Code civil que lorsque la communauté est dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés.

Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive.

 

 

Pour la Cour de cassation il s’en déduit que la confiscation d’un bien commun prononcé en répression d’une infraction commise par l’un des époux, seul ne peut qu’emporter sa dévolution pour le tout à l’Etat.

 

La confiscation est donc alors totale sur le bien commun, de telle sorte que l’époux de bonne foi ne peut opposer sa bonne foi et donc évoquer ’indivision.

 

La saisie pénale se fait de manière indivise sur le bien commun.

 

La saisie pénale immobilière se fait sur l’intégralité de l’actif.

 

Pour autant, la Cour de cassation rappelle que cette confiscation et cette dévolution ne fait pas disparaitre les droits de l’époux de bonne foi dès lors que la confiscation constitue une pénalité en argent est susceptible de faire naître un droit à récompense à la communauté lors de la dissolution de celle-ci, déduction faite du profit retiré en l’application de l’article 1417 du Code civil au même titre qu’une amende et payée par la communauté.

 

Cependant, la vraie question demeure, quelle valorisation des droits survivrait au profit de l’époux de bonne foi dans le cadre de la liquidation de la communauté qui aurait lieu après la saisie pénale ?

 

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

Réforme des retraites et sort de l’allocation veuvage

Laurent Latapie avocat banque

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Créance de prestation compensatoire et liquidation judiciaire

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Les erreurs à éviter lors d’une demande de pension de réversion

Chaque assuré bénéficiaire d’une pension de réversion doit réaliser un certain nombre de démarches auprès de la caisse de retraite. Quels sont les erreurs et les pièges à éviter ? Dénonce d’une pratique bien éloignée de l’esprit de la Loi ESSOC consacrant le principe de l’État au service d’une société de confiance, vers une administration de conseil et de service, accompagnant véritablement ses assurés…

 

Article :

 

Pour bénéficier de la pension de réversion, le demandeur doit avoir 55 ans.

 

Cependant l’attribution de la pension de réversion ne se fait pas de manière automatique,

 

Le bénéficiaire doit réaliser des démarches et formalités auprès de la caisse de retraite, laquelle est « normalement censée » aider le bénéficiaires dans ses démarches,

 

Pour autant, il n’en est rien,

 

A tout le moins, chaque caisse de retraite est loin d’être tenue à une obligation de conseil sur les formalités à réaliser pour se voir attribuer la pension de réversion,

 

Or, les sources d’erreur sont nombreuses,

 

Et les conséquences financières sur la pension de réversion sont importantes,

 

Il convient de rappeler que pour bénéficier de la pension de réversion, le demandeur doit avoir 55 ans.

 

L’âge peut être abaissé à 51 ans si le conjoint ou ex conjoint est décédé avant le 1er janvier 2009 ou disparu avant le 1er janvier 2008.

 

La pension de réversion est attribuée le 1er jour du mois qui suit le décès du conjoint ou ex conjoint du demandeur, quel que soit le nombre de mariage(s).

 

En cas de divorce, la pension de réversion est calculée au prorata de la durée du mariage.

 

Exemple : pour un assuré décédé le 14 mars 2018, la pension de réversion est attribuée le 1er avril 2018. La demande doit être faite dans l’année qui suit le décès pour rétroagir à la date de prise d’effets, c’est-à-dire que le veuf (ou la veuve) peut déposer sa demande jusqu’en mars 2019 pour ouvrir droit au 1er avril 2018. Au-delà de mars 2019, la pension de réversion prendra effet le 1er avril 2019. 

 

Il importe de reprendre quelques conseils pratiques,

 

Conseils pratiques :

 

Il est impératif de noter le point de départ, sinon la pension de réversion prendra effet le 1er jour du mois suivant le dépôt de la demande.

 

Rien n’est automatique. La demande doit être faite directement en contactant la plateforme téléphonique 3960 ou en téléchargeant la demande en ligne.

 

Il faut noter que le mois du décès est dû dans son intégralité (pas de prorata à la date du décès). Il faut en faire la demande, sinon ce mois est perdu et restera dans les caisses de l’État.

 

Et ce, que la demande émane du veuf (ou de la veuve) ou des héritiers (ou ayant-droit).

 

Lors de l’attribution de la pension de réversion, les seules ressources du veuf (ou de la veuve) doivent être retenues dans le calcul.

 

L’ensemble des biens mobiliers et immobiliers (ex. assurance-vie) du conjoint décédé est exclu des ressources à prendre en compte.

 

Il ne faut pas indiquer les biens issus de la communauté suite au décès.

 

Ainsi les points qui sont souvent sujet à litige avec la caisse de retraite sont de plusieurs ordres,

 

Les sources de litiges :

 

Sur la Date d’effet :

 

Il est important de respecter les délais. Aucune rétroactivité ne sera effectuée en cas de contestation.

 

Quant aux Ressources :

 

Lors du dépôt d’une demande de retraite personnelle, il est important d’informer la caisse de retraite de l’attribution des retraites complémentaires.

 

Théoriquement, la pension de réversion est cristallisée 3 mois après l’obtention de tous ses droits retraites.

 

Or, la pratique est tout autre. Il n’est pas rare de constater que des questionnaires de ressources sont adressés 5 ans après… et il s’avère que la caisse de retraite procède à des indus par méconnaissance des droits obtenus en matière de retraite complémentaire.

 

Les ressources prises en compte pour l’ouverture de droits à la pension de réversion sont celles des 3 mois précédents soit le décès, soit le point de départ choisi.

 

Exemple : si l’assuré fixe le point de départ le 1er avril 2018, les ressources à indiquer sont celles de mars, février et janvier 2018.  Il est important parfois de calculer la date d’effet en fonction de ses ressources : en cas de cristallisation, il est impératif d’être vigilant.

 

Dans le cas d’un cumul emploi-retraite pendant 1 an, les ressources de l’activité vont être prises en compte en totalité et aucune révision ne pourra être effectuée au-delà…

 

Il est préférable de décaler la date de prise d’effets d’une pension de réversion (3 mois, 6 mois, 1 an…) afin d’éviter de prendre en compte des ressources ponctuelles qui deviendront définitives.

 

Concernant les Ex-conjoints :

 

Si l’ex-conjoint a été marié plusieurs fois, la part de chaque bénéficiaire (ex-conjoint) est calculée proportionnellement à la durée de leurs mariages respectifs.

 

En cas de décès d’un des bénéficiaires, sa part reviendra aux bénéficiaires survivants à condition d’en faire la demande en transmettant une preuve du décès.

 

Rien n’est automatique : sans requête, aucune révision !

 

Concernant les retraites complémentaires :

 

Il y a une véritable méconnaissance des assurés : la pension de réversion peut être versée sans condition d’âge dans deux cas de figure.

 

Soit l’ayant-droit a 2 enfants à charge au moment du décès de son conjoint (ou ex conjoint), soit il est en situation d’invalidité.

 

Le danger des questionnaires de ressources :

 

Il importe également d’être très attentif au questionnaire des ressources envoyé par la caisse de retraite,

 

En effet, la caisse de retraite se dédouane de grands nombres de leurs responsabilités en adressant des questionnaires de ressources,

 

Ainsi, la caisse de retraite fait appel à des jurisprudences énonçant que sur la demande de pension de réversion il est indiqué en dernière page que : l’assuré s’engage à faciliter toute enquête pour vérifier les renseignements portés sur la demande de pension de réversion, et de faire connaître immédiatement toute modification de sa situation.

 

Or, il faut rappeler que lors du dépôt d’une demande de pension de réversion, la caisse de retraite est au courant de tous les droits des assurés.

 

Il est très facile d’effectuer un indu à un assuré qui bénéficie d’une pension de réversion.

 

Lors du dépôt de sa demande de retraite personnelle, un droit à une retraite complémentaire suivra.

 

On attribue la retraite personnelle sans attendre les droits aux autres régimes,

 

Or, bien souvent, plus de 5 ans après, le justiciable est de nouveau interrogé par la caisse de retraite qui lui demande des comptes au travers d’un questionnaire de ressources et l’assuré se retrouve à rembourser un trop perçu de pension de réversion.

 

Afin d’éviter cette pratique regrettable, il convient de rappeler que le délai de prescription a été fixé par les textes à deux ans, période à laquelle l’assuré peut se retrouver à rembourser un éventuel trop-perçu, et non cinq ans.

 

Par exemple : l’assurée bénéficie d’une pension de réversion depuis l’âge de 57 ans. A 62 ans, elle dépose sa demande de retraite personnelle.

 

On lui notifie son droit à retraite et éventuellement la modification de sa pension de réversion.

 

Toutefois la Caisse de retraite n’attend pas de connaître le montant de la retraite complémentaire…

 

À 65 ans, l’assurée reçoit un questionnaire ressources et mentionne toutes ses ressources….

 

Or, à ce stade, la Caisse de retraite tient compte de ses retraites complémentaires et notifie un indu qui peut aller jusqu’à 10 000 euros alors que l’assurée avait mentionné lors du dépôt de sa demande de retraite personnelle être en attente de ses droits à retraite complémentaire.

 

Si l’assuré conteste, il lui sera répondu qu’il avait un devoir d’informer la caisse de retraite de tout changement de revenu.

 

Comment peut-il savoir alors qu’au départ, pour bénéficier d’une retraite portée au minimum contributif, il doit faire mention qu’il a fait valoir l’ensemble de ses droits à tous les régimes de base et complémentaires.

 

On peut se poser des questions !

 

Surtout que les informations sont mentionnées sur la demande de pension de réversion et que l’assuré n’en détient pas une copie.

 

Sur la notice RF S 5136F – 10/2018 (page 2) il est mentionné :

 

« après l’attribution de votre retraite de réversion vous devez nous faire connaître toute modification de vous ressources et/ou de votre situation familiale

En effet, selon votre situation vous retraite de réversion est révisable :

  • Jusqu’au 1er jour du mois suivant l’âge légal de départ à la retraite si vous n’avez aucun droit à une retraite personnelle
  • Sinon 3 mois après le point de départ de l’ensemble de dos retraites personnelles de base et complémentaires obtenues en France ou dans un autre pays ».

 

Dès lors, la cristallisation de la pension de réversion permet de ne pas remettre en question les droits acquis au-delà de la date d’obtention d’une retraite personnelle.

 

Si un assuré reçoit une donation à 70 ans, la pension de réversion ne peut pas être remise en question.

 

Les droits sont acquis comme le précise l’article R.353-1-1 du Code de la sécurité sociale.

 

Par exemple : un assuré bénéficiant d’une pension de réversion à 55 ans et qui exerce une activité professionnelle.

 

Un abattement de 30 % sur ses revenus est effectué lui donnant droit à la pension de réversion.

 

À 57 ans il est licencié et bénéficie d’allocation chômage (revenu inférieur pour l’assuré).

 

Toutefois, pas d’abattement de 30 % sur ses revenus tirés du chômage.

 

Au moment du dépôt de sa demande de retraite personnelle, une révision est faite avec un indu notifié, car revenu supérieur à un salaire mensuel avec abattement.

 

Les assurés ne sont pas en mesure de se conformer aux exigences de la caisse de retraite d’autant plus que celle-ci se garde bien de préciser que celle-ci se réserve le droit de recalculer les droits à pension de réversion et de demander le remboursement de trop perçus,

 

Mettant ainsi les assurés en porte à faux et ce sans forcément respecter le principe de la cristallisation de la pension de réversion dans des délais légaux qui empêche pourtant toute forme de répétition de l’Indus,

 

Pratique de la Caisse de retraite tellement éloignée de l’esprit même de la Loi ESSOC du 10 août 2018 consacrant le principe de l’État au service d’une société de confiance, basée sur une relation de confiance : vers une administration de conseil et de service…… une administration qui accompagne… sujet qui mérite débat, tout aussi bien politique, que surtout juridique et judiciaire, afin que les droits des justiciables et administrés soient respectés conformément aux textes en vigueur,

 

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

 

 

 

 

Pension de réversion, réforme de 2025, allocation veuvage,

Comment la réforme des retraites en cours va impacter le régime des pensions de réversion prévu pour 2025 ?

Article :

Il convient de s’intéresser à la réforme de la pension de réversion prévue pour 2025,

Il est vrai que la réforme fait actuellement grand bruit, l’examen du budget de la Sécurité sociale 2019 au Parlement au cours duquel le Sénat a adopté le principe du recul de l’âge légal de départ à la retraite à 63 ans au lieu de 62 ans à ce jour avec une mise en place effective de la mesure d’ici le 1er mai 2020,

Or, concernant la problématique spécifique de la pension de réversion plusieurs questions se posent,

La réforme des retraites va immanquablement générer des changements sur le fonctionnement des pensions de réversion,

Il convient de rappeler que la pension de réversion, c’est la possibilité de toucher après le décès de son conjoint une partie de la retraite qu’il percevait de son vivant ou qu’il aurait perçu s’il avait vécu.

Plusieurs critères sont à prendre en compte pour percevoir cette pension qui est versée par les différents régimes de retraite sous condition d’âge, de ressources et de situation familiale du survivant.

Même si en pratique les femmes sont les principales bénéficiaires des droit à pension de réversion, ce droit est ouvert à tous, aux hommes comme aux femmes (évidemment, aux couples mariés de même sexe aussi).

Pour autant, la question de savoir comment la réforme de 2025 va impacter le régime de la pension de réversion est d’importance,

La loi nouvelle s’appliquera aux situations la suivant.

Les différentes lois anciennes s’appliquent encore et toujours aux situations dans lesquelles elles sont comprises.

Il est possible que certaines mesures s’appliqueront aux situations en cours, de manière rétroactive, mais cela n’a pas été le cas les deux dernières réformes durant (cf. exemple suivant, années de mariage).

Prenons cet exemple : Loi 2008 : Le nouveau principe était alors le suivant : le conjoint survivant aura désormais le droit à une pension de réversion égale à 54 % de la retraite de base du conjoint décédé (ou de celle à laquelle il aurait pu prétendre) quelle que soit la durée du mariage et même s’il se remarie.

Mais, jusqu’au 31 décembre 2008, il devra avoir un âge minimal pour en bénéficier : entre 55 ans et 46 ans, suivant la date de prise d’effet de la pension de réversion.

S’il ne remplit pas cette condition d’âge, il pourra percevoir l’allocation veuvage, sous certaines conditions.

Pour aller plus loin, à compter du 1er janvier 2009, il pourra bénéficier immédiatement de sa pension de réversion, quel que soit son âge au décès de son conjoint.

Bien entendu, parallèlement, l’allocation veuvage sera supprimée à partir de cette date.

En 2025, la loi s’appliquera en réel et non rétroactivement.

Tout est la complexité des droits à la pension de réversion.

Aucune rétroactivité de ne peut s’appliquer, ce qui veux dire que les calculs de retraite se feront périodes d’effet de loi par période d’effet de loi.

Par exemple, une personne ayant travaillé de 2005 à 2030, son calcul procédera comme suit :

– Application loi précédant réforme 2008 pour années travaillées de 2005 à 2008.
– Application loi 2008 pour années travaillées de 2008 à 2025.
– Application réforme 2025 pour années travaillées de 2025 à 2030.

Si l’on doit reprendre un droit, on applique la loi en vigueur à l’époque, et si l’on doit reprendre un calcul à l’époque, on applique le texte en vigueur même s’il est pénalisant pour l’assuré.

Pour autant, il convient de rappeler que la loi de 2008 a apaisé certaines situations : plus de délais de mariage, ce qui est une avancée.

Par exemple, un mariage qui a duré quelques mois donne droit à une pension de réversion ce qui n’était pas le cas avant.

En 2025, si les retraites deviennent un droit à point, le calcul se fera sûrement au prorata des points… ce projet n’est pas encore abouti mais demeure une forte probabilité qui serait particulièrement réducteur en matière de pension de réversion,

Ce qu’il faut toutefois retenir, c’est que même en cas de contestation, aucune rétroactivité ne sera effectuée… la loi s’appliquera en fonction des textes en vigueur de l’époque des droits à pension de réversion.

La réforme 2025 a pour objectif de créer un système universel suivant lequel “chaque euro cotisé donnera des droits identiques, quel que soit le statut (salariés, indépendants, fonctionnaires) de celui qui cotise et le moment de sa carrière où il cotise”, affirme un document du ministère de la Solidarité.

Les droits à la pension de réversion pourront avoir un impact très important quand on sait que les régimes spéciaux n’appliquent pas du tout les mêmes règles que les régimes alignés (régime général, MSA, RSI) (nb : fusion MSA faite, RSI en cours).

En effet, aucun plafond de ressource n’est retenu, ce qui ne sera sûrement pas le cas en 2025…

L’impact sera très important, voire négatif aux veuves et veufs.

Il faut noter que le plafond de ressources pour bénéficier d’un droit potentiel à une pension de réversion (pour une personne seule) est de 1712,52 euros bruts par mois.

Je tiens à préciser que nous parlons des régimes de base et non des retraites complémentaires.

Il faut noter qu’à compter du 1er janvier 2019, les assurés bénéficiant d’une retraite personnelle se voient impacter de 10% de minoration… alors en 2025 pour la pension de réversion il est encore plus difficile d’avoir une visibilité rassurante… mais il est important de le noter et un impact peut être répercuté….

Aujourd’hui la pension de réversion représente 60 % des droits dont l’assuré bénéficiait.

En 2025, au rythme et avec la philosophie des réformes à venir,…..aucune idée….mais je pense à la baisse…

Immanquablement l’enjeu des retraites demeurera d’actualités pour encore plusieurs années,

En tout état de cause tout laisse encore à penser que le droit à retraite et le droit à pension de réversion demeurera un enjeu considérable pour bon nombre de justiciables qui sont et seront parfaitement fondés à faire valoir leur droit à retraite et à pension de réversion devant les juridictions françaises,

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,
Avocat, Docteur en Droit,
www.laurent-latapie-avocat.fr