Date d’effet d’une retraite personnelle assujettie au régime général

Qu’en est il de la date d’effet de la prise de la retraite personnelle par un assuré assujetti au régime général lorsque ce dernier a été mal informé des formalités à effectuer par la caisse de retraite ? Peut-il espérer une rétroactivité de la date d’effet de la retraite personnelle afin de compenser une rupture de ressources pouvant s’étendre sur plusieurs mois ?

 

Article :

 

Il convient de s’intéresser à la problématique particulière de la date d’effet d’une retraite personnelle alors que l’intéressé est assujetti au régime général,

 

L’attribution de la retraite personnelle n’est pas automatique, l’assuré formule sa demande au moyen de l’imprimé réglementaire de retraite personnelle.

 

Pour être recevable la demande de retraite personnelle déposée ou adressée par l’assuré doit être signée par le demandeur ou son représentant légal.

 

Si l’assuré ne sait pas ou ne peut pas signer, l’endroit prévu pour la signature doit comporter la mention « ne sait pas signer ou ne peut pas signer » suivie de la signature de 2 témoins qui doivent écrire lisiblement leurs nom et adresse.

 

La demande peut être signée par un tiers si l’assuré est sous tutelle.

 

Le jugement de tutelle doit être joint à la demande.

 

A titre exceptionnel, la demande peut être signée par un mandataire si l’assuré, atteint d’une incapacité, a donné pouvoir à un mandataire par acte notarié.

 

L’acte notarié constatant la procuration doit être joint.

 

La demande peut aussi être signée par un directeur d’hôpital psychiatrique.

 

Il doit indiquer sa qualité et son identité.

 

Toutefois, la CNAV impose aux assurés de passer par le site internet dédié, et de demander leur retraite personnelle par le biais de la création d’un espace personnel de l’assurance retraite.

 

En aucun cas, il ne sera tenu compte d’un appel téléphonique reçu à la plateforme de l’assurance retraite.

 

En effet, l’appel ne lie pas l’organisme de retraite et doit être considéré purement informatif.

 

Cette procédure est importante à respecter sinon en cas de non respect, la retraite ne sera pas servie à la date d’effet choisie par l’assuré.

 

Il faudra de la part de l’assuré initier la procédure selon les règles imposées par la CNAV.

 

Par exemple, un assuré sollicite la retraite personnelle anticipée carrière longue au 1er janvier 2019 par le biais de la plateforme téléphonique.

 

Une étude va être effectuée et une notification sera adressée à l’assuré.

 

Ce document ne fait pas office d’ouverture de droits à la retraite, ce qui est souvent pensé à tort.

 

L’assuré, au travers de ce document, est prié de se rendre sur le site dédié de l’Assurance retraite, de créer son espace personnel afin enregistrer sa demande de retraite personnelle par internet, comme le requiert la procédure.

 

L’appel téléphonique, comme la notification, n’est qu’informatif, c’est la chose importante à retenir.

 

Les assurés subissent les répercutions d’une information fragile, et d’un système de relance inexistant.

 

Les conséquences de cette méprise sont une rupture de ressources pouvant s’étendre sur plusieurs mois (jusqu’à que l’assuré se rende compte que la procédure n’était pas la bonne).

 

En principe, aucune rétroactivité des droits ne sera retenue, à l’exception d’un recours auprès du TASS, une procédure administrative pouvant paraître souvent lourde pour un assuré, mais dont les décisions sont largement favorables aux assurés.

 

Aujourd’hui, il parait essentiel de bien se faire conseiller avant la constitution de sa demande personnelle de retraite et le cas échéant l’ouverture de ses droits.

 

En effet, il parait difficilement pensable, mais pourtant vrai, qu’un assuré ne peut se voir fixer un rendez-vous pour être conseillé de la manière la plus efficace.

 

L’informatisation rapide du service public montre aujourd’hui ses limites : calculs de droits rapides, mais montrant des paramètres importants manquants (comme les enfants, activités à l’étranger, chômage, etc.).

 

La recours administratif et ensuite le recours judiciaire ne doivent pas être évités,

 

Ils sont au contraire le meilleur moyen de faire valoir ses droits et avoir une juste date d’effet de la retraite personnelle,

 

Ils sont la réponse à l’inertie de la caisse de retraite,

 

D’autant plus que les moyens juridiques pour faire valoir ses droits à retraite personnelle à bonne date d’effet sont nombreux,

 

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

 

 

Questionnaire de ressources et cristallisation de la pension de réversion

Qu’en est il de la cristallisation de la pension de réversion, alors qu’une demande de retraite personnelle doit obligatoirement s’accompagner d’un questionnaire de ressources afin que l’assuré complète ses revenus, avec une cristallisation de la pension de réversion doit être fixée entre 60 et 62 ans selon la date de naissance de l’assuré ?

Article :

Il convient de s’intéresser à la question spécifique du questionnaire de ressources dans le cadre d’une demande de pension de réversion ,

Il convient aussi et surtout de s’intéresser à la validité des formulaires de questionnaire de ressources proposés par les Caisses,

Ce sujet est d’autant plus d’actualité que la question des retraites demeure au cœur des préoccupations financières, non seulement de tout un chacun, mais encore et surtout de l’Etat lui même et de ses organismes,

Il arrive qu’il y ait des désaccords sur les droits obtenus d’autant plus qu’il n’est pas rare de constater que les modalités ne sont pas forcément respectées par les organismes de retraite en charge de procéder aux vérifications d’usage du questionnaire de ressources,

Il convient de rappeler que la pension de réversion correspond à une partie de la retraite dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l’assuré décédé .

Elle est servie sous certaines conditions à l’époux survivant.

La  pension de réversion peut  fait l’objet de révision.

Cette révision est strictement réglementée à travers les dispositions de l’article R 353-1- 1 du Code de la Sécurité Sociale qui prévoit :

« La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l’article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42.

La date de la dernière révision ne peut être postérieure :

  1. a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages ;
  2. b) A la date à laquelle il atteint l’âge prévu par l’article L. 161-17-2, lorsqu’il ne peut pas prétendre à de tels avantages. »

Il est résulte que la cristallisation de la pension de réversion doit être fixée entre 60 et 62 ans selon la date de naissance de l’assuré conformément au tableau fixé par les circulaires en question.

Cette dernière révision est importante car elle permet de fixer de manière quasi définitive le montant de la pension de réversion.

Toutefois, la pratique laisse à sérieusement penser que les différents caisses adressent un questionnaire de ressources aux assurés au-delà de la date de cristallisation prévue par le texte, de telle sorte que les informations sont pas nature tronquées,

En effet, les personnes interrogées établissent leur réponse en prenant comme point de repère la date d’émission et d’envoi du questionnaire de ressources lequel n’est pas forcément conforme au délai de trois mois pourtant prévu par les textes.

Dès lors, force est de constater que les caisses ne respectent pas les délais requis,

Mais surtout, ce non respect des délais est lourd de conséquences puisque cela peut impacter très sérieusement les calculs des droits, générer des demandes de remboursement, voire même entrainer l’annulation du versement de ladite pension de réversion, au grand préjudice des personnes bénéficiaires,

Ainsi, si nous prenons pour exemple, le cas d’un assuré bénéficiant de l’ensemble de ses droits à 60 ans et recevant un questionnaire sur ses ressources à 65 ans, la caisse pourrait très bien se rendre compte que l’assuré bénéficie depuis 60 ans d’une retraite complémentaire qu’elle n’a pas prise en compte dans ses calculs, ce qui l’amènerait à effectuer une révision et à générer une créance qu’elle pourrait réclamer à son assuré.

Dans certains cas, la caisse n’a pas de scrupules à solliciter l’annulation de la pension de réversion.

Il est important de savoir que ces créances qui peuvent être réclamées en remboursement d’un trop perçu peuvent atteindre des montants importants pouvant aller jusqu’à 10 000 euros, si ce n’est plus,

La pratique démontre qu’afin de réduire ces difficultés, il n’est pas rare de constater que les caisses renvoient la discussion devant la Commission de Recours Amiable qui diminue la dette jusqu’à 50%.

Donnant presque l’impression qu’a travers ce « rabais » l’erreur pourtant commise par la Caisse serait plus supportable.

De plus, il est à noter que les pratiques ne sont pas égales entre les Caisses  ce qui est discriminatoire pour les assurés suivant leur lieu de résidence !

Pour autant, ce raisonnement est naturellement tronqué,

La réalité est qu’il appartient aux caisses de respecter les délais fixés par l’article R 353-1-1 du Code de la Sécurité Sociale

A défaut, il appartient à l’assuré de faire valoir ses droits et de saisir en tant que de besoin la juridiction compétente pour s’assurer que la dernière révision des droits est calculée sur des bases légales et ce dans le délai fixé par la loi.

A cette fin, il convient de citer une réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé publiée au Journal Officiel du Sénat en février 2017 et parfaitement d’actualité, savoir :

« La pension de réversion définie à l’article L. 353-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sous conditions de ressources.

En raison des ressources prises en compte, qui peuvent être de nature très diverse, le formulaire de demande peut apparaître relativement complexe et c’est la raison pour laquelle il est accompagné d’une notice, afin d’en faciliter la compréhension.

En outre, les assurés peuvent contacter leur caisse en cas de difficulté persistante, afin de les aider à compléter ce formulaire.

D’une manière générale, le Gouvernement s’attache à améliorer régulièrement le contenu des formulaires pour les rendre les plus clairs possibles.

À cet égard, un réexamen du formulaire de demande de réversion est notamment en cours par les caisses nationales d’assurance vieillesse, afin d’en renforcer la compréhension par les assurés.

Par ailleurs, en application de l’article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, à la hausse ou à la baisse, à chaque évènement porté à la connaissance de la caisse de retraite, notamment par l’assuré lui-même ou à l’occasion de l’attribution d’un autre avantage (droit personnel de retraite le plus souvent).

Toutefois, le montant définitif de la pension de réversion est fixé dans le régime général : soit trois mois après la date d’effet du dernier avantage viager attribué ; soit à compter du premier jour du mois qui suit l’âge légal de l’ouverture des droits à la retraite du demandeur, s’il ne peut pas bénéficier d’autres avantages viagers.

Préconisée en 2004 par le Conseil d’orientation des retraites et instituée par le décret du 23 décembre 2004, cette règle dite de « cristallisation » de la pension de réversion a pour objectif de permettre aux conjoints survivants d’avoir une visibilité sur leurs ressources au cours de leur retraite et de stabiliser leur situation dans le temps.

L’application de la règle de cristallisation trois mois après la date d’effet du dernier avantage viager attribué suppose que la caisse soit informée de la date à laquelle l’assuré est entré en jouissance de tous ses avantages personnels de retraite de base et complémentaire et du montant de ceux-ci.

C’est pourquoi les caisses sensibilisent les assurés sur la nécessité de les informer de tout changement de situation et leur envoient par ailleurs des questionnaires périodiques.

Lorsque la caisse révise le montant d’une pension de réversion à la suite d’une modification des ressources que l’assuré n’a pas signalée immédiatement, elle peut être conduite à récupérer des sommes indûment versées.

La demande de remboursement d’indu est pratiquée dans le respect de la prescription biennale prévue à l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

Enfin, en cas d’erreur de l’organisme de retraite et de bonne foi de l’assuré, aucun remboursement d’indu n’est réclamé lorsque les ressources de l’intéressé sont inférieures au plafond de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).

Lorsque ces ressources sont comprises entre le plafond de l’ASPA et le double de ce plafond, la commission de recours amiable est saisie avant tout remboursement d’indu en vue d’une remise de dette et d’un échelonnement de remboursement éventuels ».

Il est de ce fait certain que les Caisses ne sensibilisent pas les assurés puisqu’elles appliquent sans scrupule des suspensions, annulations, indus, 5 ans après avoir laissé les assurés bénéficies de droits sans connaître les ressources complémentaires dont ils ont connaissance.

Cela est vivement contestable,

Encore plus lorsque les Caisses elle même se fondent sur des formulaires incomplets et amenant justement à l’erreur la personne concernée,

Cette pratique est vivement contestable,

D’autant plus que la notion même de « droit à l’erreur » a été consacrée dans la Loi sur « un Etat au service d’une société de confiance »,

Il n’en demeure pas moins que la cristallisation de la pension de réversion doit être établi sur la base d’un questionnaire de ressources clair,

Si la Caisse ne fournit pas l’imprimé règlement signé et certifié par le Conseiller retraite, il y a lieu d’en conclure que le questionnaire de ressources n’est pas valable,

Bien souvent, les informées sur le questionnaire de ressources ne sont ni validées, ni tamponnées et signées par le conseiller retraite,

Bien plus, il apparaît que certains envois de questionnaire de ressources ne sont accompagnés d’aucun document l’informant l’assuré de son obligation de déclarer ses ressources,

Or, tout dépôt d’une demande de retraite personnelle doit s’accompagner d’un questionnaire de ressources afin que l’assuré complète ses revenus, et ce, avec des précisions suffisantes par la Caisse afin que l’assuré ait parfaitement conscience de son obligation de déclarer ses ressources,

En tout état de cause, il appartient à l’assuré de faire valoir ses droits et de s’opposer aux pratiques irrégulières des caisses qui ne fournissent pas nécessairement le questionnaire de ressources au bon moment, et de manière incomplète, ce qui peut, impacter considérablement la cristallisation de la pension de réversion,

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

 

 

 

Saisie immobilière et jugement de divorce

Il convient de s’intéresser à un arrêt rendu par la Cour d’Appel en février 2018 qui vient aborder le cas spécifique d’un créancier qui, suite à un jugement de divorce, envisage une saisie immobilière sur la base d’un titre exécutoire à l’encontre de deux époux qui ont divorcés peu de temps avant la signification du commandement de payer valant saisie immobilière,

 

La question se posait alors de savoir si le jugement de divorce, ainsi que sa mention sur les registres d’état civil et donc son opposabilité aux tiers, avaient vocation à impacter les droits du créancier,

 

Dans cette affaire, la société F avait poursuivi les anciens époux K et L (Monsieur K, et Madame L) pour procéder à l’exécution d’un jugement rendu en novembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de Metz qui les avait condamnés au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, auquel venait s’ajouter une deuxième décision de justice, savoir un arrêt rendu le 9 décembre 2014 dans lequel la Cour d’Appel de Metz avait condamné Monsieur K à payer après compensation la somme de 58 000,00 euros.

 

Le créancier n’étant pas réglé a cru bon procéder à la signification d’un commandement de payer valant saisie immobilière afin de réaliser un actif ayant dépendu de la communauté conjugale.

 

Le créancier se prévalait d’une inscription d’hypothèque définitive publiée le 6 février 2015 et d’un commandement de payer valant saisie qui avait dénoncé tant à Monsieur K qu’à Madame L, le 6 avril 2016, et ce, pour une somme de 909 786,53 euros.

 

En première instance, le Juge de l’Exécution avait ordonné la vente du bien aux enchères et rejeté la demande de nullité du commandement de saisie qui avait été soulevée par les époux K et L,

 

En première instance, le Juge d’orientation avait pris soin de ventiler la créance entre époux en précisant que la société F poursuivait la saisie immobilière à l’encontre de Monsieur K pour une créance liquide et exigible de 909 000 euros et à l’encontre de Madame L pour une créance liquide et exigible 6 022,82 euros.

 

Ce même juge d’orientation avait alors ordonné la vente aux enchères publiques du bien et considérait que le jugement de divorce des époux K et L, n’était pas publié au moment de la délivrance du commandement de payer en date du 6 avril 2016, ne pouvait don être opposé de quelque manière que ce soit au créancier poursuivant,

 

Les consorts K et L ont donc interjeté appel de la décision.

 

La Cour d’Appel a estimé que l’appel était recevable.

 

Ceci étant dit, la Cour s’intéresse à la validité de la procédure de saisie immobilière,

 

La Cour rappelait que le commandement de payer valant saisie a été signifié le 6 avril 2016 à Monsieur K et L, avec la mention époux en biens commun, pour paiement d’une somme de 909 786,53 euros, et ce, dans un délai de 8 jours.

 

En réclamant le montant total de la créance aux époux, la société F a agit en qualité de créancier de la communauté conjugale.

 

Or, celle-ci était dissoute par un jugement de divorce prononcé le 9 mars 2015.

 

La question qui se posait était de savoir à quelle date, le jugement de divorce avait été publié afin de déterminer si à la date du commandement, ce jugement était opposable aux tiers par sa publication auprès du registre de l’Etat civil.

 

La Cour considère que le Juge d’orientation, en première instance, a reconnu à tort que tel n’était pas le cas, puisque le jugement de divorce ayant été inscrit en marge des extraits de naissance de chacun des débiteurs saisis le 27 janvier 2016, il était bien évident que cette inscription était antérieure à la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 6 avril 2016.

 

Dès lors, il convenait de retenir cette date d’inscription en marge des extraits de naissance pour reconnaître que la dissolution du régime matrimonial était bien opposable aux tiers.

 

Il en résulte que, s’agissant d’une indivision post communautaire, le créancier personnel d’un seul des co-indivisaires ne peut saisir en son ensemble le bien indivis.

 

En effet la retranscription des actes de divorce étant antérieure à l’engagement des poursuites, le prononcé du divorce est opposable aux créanciers,

 

Or, dans pareil cas, la cessation de la communauté des biens fait alors place à une indivision post communautaire qui ne peut prendre fin qu’en cas de partage, lequel n’est pas encore intervenu.

 

Il est donc bien évident que la société F ne pouvait poursuivre les co-indivisaires que dans la limite prévue par l’article 815-17 du Code Civil.

 

Immanquablement, le créancier qui a engagé des poursuites sur le fondement d’une copie exécutoire d’un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Metz en novembre 2012 et d’un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Metz en décembre 2014 à l’encontre des deux époux, ne peut utilement se prévaloir, dans le cadre de la présente procédure, du droit de suite s’attachant à l’inscription d’hypothèque judiciaire.

 

Dès lors, la nullité du commandement de payer s’imposait, tout comme la nullité de la procédure de saisie immobilière subséquente,

 

Ainsi, dans l’hypothèse de mesures d’exécution à l’encontre d’époux divorcés et dont le jugement de divorce est opposable aux tiers pour avoir été retranscrit en marge des actes de naissance de chacun des époux avant la signification du commandement de payer valant saisie immobilière, le créancier doit bien appréhender les créances qu’il détient distinctement à l’encontre de chacun des époux avant de foncer « tête baissée » en engageant une procédure de saisie immobilière,

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

Liquidation judiciaire et licitation-partage font-ils bon ménage ?

Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu par la Cour de Cassation chambre commerciale en septembre 2017 et qui vient aborder la question difficile du mariage difficile entre liquidation judiciaire et licitation partage,

Cette hypothèse spécifique n’est malheureusement pas que simple hypothèse d’école,

Il convient de rappeler que le mandataire liquidateur a vocation à procéder à la réalisation des actifs de son débiteur,

Lorsque celui-ci est copropriétaire indivis, le mandataire liquidateur a vocation à réaliser les droits immobiliers indivis de son débiteur,

Il doit alors le faire par voie de licitation partage,

Dans cette affaire, Monsieur X avait été mis en liquidation judiciaire par jugement en date du 9 février 2010.

Celui-ci était propriétaire indivis avec sa mère et sa sœur.

C’est dans ces circonstances que le liquidateur, qui a pour mission de réaliser l’ensemble des actifs a assigné les consorts X en partage et licitation de l’immeuble au visa des articles 822 et 831-2 du Code Civil.

Pour autant les consorts X mère et fille, jusqu’alors absents, ont formé opposition à l’arrêt qui a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et de partage.

Les consorts X, mère et fille, affirmaient que le maintien dans l’indivision pour une durée de 5 ans renouvelables était fondé dès lors que la licitation de l’immeuble aurait pour effet de les priver de leur habitation,

Elles soulignaient notamment que la mère était veuve et qu’elle avait résidé sans discontinuer dans cette maison depuis le décès de son époux et qu’elle était âgée de 79 ans.

Elles soutenaient qu’il convenait de préserver son droit acquis à l’attribution préférentiel tel que défini à l’article 831-2 du Code Civil.

Enfin, elle précisait qu’elle avait une créance au titre de la conservation du bien indivis qui devra être payée par prélèvement sur l’actif avant le partage, de telle sorte que la licitation ne pouvait permettre de désintéresser les créanciers de la procédure collective,

Dans pareille hypothèse, ces dernières laissaient à penser qu’in fine, le mandataire liquidateur n’avait pas d’intérêt à poursuivre le partage,

Le mandataire liquidateur ne partageait naturellement pas cette approche,

Il considérait que les dispositions du code civil relatives au maintien dans l’indivision, à l’attribution préférentielle et aux modalités du partage n’étaient pas applicables lorsque le bien concerné était soumis à une vente forcée intervenant en exécution des dispositions spéciales, d’ordre public, relatives à la procédure collective,

Comme de rien, la Cour d’appel fait droit à cette argumentation,

Or, la Cour de Cassation donne un tout autre regard sur cette affaire en considérant que ce n’est pas le droit des entreprises en difficulté qui doit prédominer mais les dispositions propres à la licitation partage des articles 822 et 831-2 du Code Civil.

En effet elle considère qu’en statuant ainsi, alors que la licitation de l’immeuble indivis, qui était l’une des opérations de liquidation et partage de l’indivision préexistante au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de M. Stéphane X…, échappait aux règles applicables en matière de réalisation des actifs de la procédure collective et ne pouvait être ordonnée qu’après examen des demandes formées par Mme Josiane X… tendant au maintien dans l’indivision et à l’attribution préférentielle de l’immeuble, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Cet arrêt qui avait d’ailleurs un renvoi devant la même Cour d’Appel autrement composé, offre une opportunité aux Co indivisaires de faire primer l’intérêt familial sur l’intérêt collectif des créanciers.

La jurisprudence abonde dans ce sens et par ailleurs votre serviteur a également abordé ce sujet dans le cadre de sa thèse « Le soutien bancaire d’une entreprise en difficulté après la loi du 26 juillet 2005 »UFR Nice 2010.

Cette décision est intéressante car elle permet de rappeler aux Co-indivisaires lorsqu’un d’entre eux est en liquidation judiciaire, que les autres co-indivisaires peuvent, dans le cadre d’une action en liquidation partage, opposer au mandataire judiciaire une demande de maintien en indivision et à défaut une attribution préférentielle du bien avec une éventuelle compensation avec une créance pré existante au titre de la conservation du bien indivis.

Cette créance doit être prélevée sur l’actif avant le partage de telle sorte que cette stratégie permet non seulement de faire primer l’intérêt familial sur l’intérêt collectif des créanciers mais également de laisser à penser que la licitation partage ne permettant pas de désintéresser les créanciers de la procédure collective, le mandataire liquidateur n’aurait pas d’intérêt à procéder par voie de licitation.

Révision de la pension de réversion et cristallisation erronée des droits

Il convient de s’intéresser à la question spécifique de la pension de réversion qui se fait en fin de carrière afin d’estimer les futurs droits à la retraite.

 

Il peut arriver qu’il y ait des désaccords sur les calculs d’autant plus qu’il n’est pas rare de constater que les modalités ne sont pas forcément respectées par les organismes sociaux en charge de procéder aux vérifications d’usage.

 

Il convient de rappeler que la pension de réversion correspond à une partie de la retraite dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l’assuré décédé et cette pension est reversée, sous certaines conditions à l’époux survivant et dans des cas très particuliers aux orphelins.

 

Le calcul de la pension de réversion fait l’objet de révision afin de calculer le droit exact des fonds qui doivent être versés.

Cette révision est strictement réglementée à travers les dispositions de l’article R 353-1- 1 du Code de la Sécurité Sociale qui prévoit :

« La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l’article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42.

La date de la dernière révision ne peut être postérieure :

  1. a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages ;
  2. b) A la date à laquelle il atteint l’âge prévu par l’article L. 161-17-2, lorsqu’il ne peut pas prétendre à de tels avantages. »

 

Il est résulte que la cristallisation de la pension de réversion doit être fixée entre 60 et 62 ans selon la date de naissance de l’assuré conformément au tableau fixé par les circulaires en question.

 

Cette dernière révision est importante car elle permet de fixer de manière quasi définitive le montant de la pension de réversion.

 

Toutefois, la pratique laisse à sérieusement penser que les différents caisses adressent des questionnaires de ressources aux assurés au-delà de la date de cristallisation prévue par le texte, de telle sorte que les informations sont pas nature tronquées,

 

En effet, les personnes interrogées établissement leur réponse en prenant comme point de repère la date d’émission et d’envoi du questionnaire lequel n’est pas forcément conforme au délai de trois mois pourtant prévu par les textes.

 

Dès lors, force est de constater que les caisses ne respectent pas les délais requis,

 

Mais surtout, ce non respect des délais est lourd de conséquences puisque cela peut impacter très sérieusement les calculs des droits, générer des demandes de remboursement, voire même entrainer l’annulation du versement de ladite pension de réversion, au grand préjudice des personnes bénéficiaires,

 

Ainsi, si nous prenons pour exemple, le cas d’un assuré bénéficiant de l’ensemble de ses droits à 60 ans et recevant un questionnaire sur ses ressources à 65 ans, la caisse pourrait très bien se rendre compte que l’assuré bénéficie depuis 60 ans d’une retraite complémentaire qu’elle n’a pas pris en compte dans ses calculs, ce qui l’amènerait à effectuer une révision et à générer une créance qu’elle pourrait réclamer à son assuré.

 

Dans certains cas, la caisse n’a pas de scrupules à solliciter l’annulation de la pension de réversion.

 

Il est important de savoir que ces créances qui peuvent être réclamées en remboursement d’un trop perçu peuvent atteindre des montants importants pouvant aller jusqu’à 10 000 euros.

 

La pratique démontre qu’afin de réduire ces difficultés, il n’est pas rare de constater que les caisses renvoient la discussion devant la Commission de Recours Amiable qui diminue la dette jusqu’à 50%.

 

Donnant presque l’impression qu’a travers ce « rabais » l’erreur pourtant commise par la Caisse serait plus supportable,

 

Pour autant, ce raisonnement est naturellement tronqué,

 

La réalité est qu’il appartient aux caisses de respecter les délais fixés par l’article R 353-1-1 du Code de la Sécurité Sociale

 

A défaut, il appartient à l’assuré de faire valoir ses droits et de saisir en tant que de besoin la juridiction compétente pour s’assurer que la dernière révision des droits est calculée sur des bases légales et ce dans le délai fixé par la loi.