Laurent Latapie Avocat faillite
Laurent Latapie Avocat faillite

Qu’en est-il du sort réservé aux accords pris avec les créanciers et les remises éventuellement accordées à la caution lorsque, finalement, la conciliation échoue, devient caduque et une procédure de sauvegarde s’ouvre ? La caution bénéficie t’elle d’un droit propre à se défendre ?

 

Article :

Il convient de s’intéresser à un arrêt rendu récemment par la Cour de Cassation qui vient d’aborder la problématique des accords de conciliation en raison de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.

Qu’en est-il du sort réservé aux accords pris avec les créanciers et les remises éventuellement accordées à la caution lorsque, finalement, la conciliation échoue et une procédure de sauvegarde s’ouvre ?

Dans cette affaire, la banque avait consenti à la société D, le 3 mars 2005, une ouverture de crédit de 350 000 euros et un prêt de 800 000 euros.

Son dirigeant, Monsieur P s’était rendu caution solidaire de la société D, les 25 janvier et 3 mai 2005, en garantie de ces crédits dans la limite respectivement de 260 000 euros et 160 000 euros.

La société D, rencontrant des difficultés financières, a bénéficié d’une procédure de conciliation qui a donné lieu à un protocole de conciliation du 28 avril 2008, homologué par le Tribunal le 18 juin 2008.

Il est vrai que la conciliation permet de prendre un certain nombre d’accord intéressant avec les créanciers.

Aux termes de cet accord, les créances de la banque ont été respectivement réduites à 140 000 euros et 325 418,68 euros.

Monsieur P s’est rendu caution solidaire, le 15 juin 2008, en faveur de la banque, de leur paiement dans la limite de 182 000 euros et de 325 419 euros.

Il s’est aussi rendu caution à hauteur de 130 000 euros en garantie d’un billet à ordre d’un montant de 200 000 euros ramené à 100 000 euros.

Pour autant les difficultés de la société D ayant perduré, le Tribunal a, par un jugement du 18 janvier 2012, ouvert le redressement judiciaire de cette société qui a été mise ensuite en liquidation judiciaire le 9 janvier 2013.

C’est dans ces circonstances que la banque a poursuivi Monsieur P en exécution de tous ses engagements.

Il convient de rappeler qu’au visa de l’article L. 611-12 du Code de Commerce, lorsqu’il est mis fin de plein droit à un accord de conciliation en raison de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du débiteur, le créancier qui a consenti à celui-ci des délais ou des remises de dettes dans le cadre de l’accord de conciliation recouvre l’intégralité de ses créances et des sûretés qui les garantissaient.

Par contre, il ne conserve pas le bénéfice des nouvelles sûretés obtenues dans le cadre de l’accord.

La Cour de Cassation a approuvé la Cour d’Appel qui avait relevé que les engagements de caution du 15 juin 2008 avaient été consentis en contrepartie des abandons de créance dans le cadre du même accord de conciliation.

La Cour de Cassation retient que l’échec de cet accord a entraîné la caducité de celui-ci dans son intégralité, qu’il s’agisse des abandons de créances comme des engagements de caution, e

Dès lors, il convient donc, pour déterminer l’étendue des engagements de Monsieur P de se reporter aux deux cautionnements initiaux du 3 mai 2005, sans que la banque puisse opposer les stipulations contraires des engagements du 15 juin 2008, devenus caducs.

La banque faisait grief à l’arrêt d’infirmer le jugement en ce qu’il avait condamné Monsieur P sur le fondement de ses engagements du 15 juin 2008, à lui payer la somme de 90 115,63 euros au titre du crédit trésorerie d’un montant initial de 200 000 euros, celle de 115 894,89 euros au titre du crédit d’un montant initial de 350 000 euros et celle de 291 648,46 euros au titre du prêt d’un montant initial de 800 000 euros, et de rejeter sa demande en paiement de ces diverses sommes.

Elle considérait que l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard du débiteur principal mettait fin de plein droit à l’accord de conciliation homologué dans lequel le créancier avait accepté un rééchelonnement et une remise d’une dette préexistante à l’accord, et que l’anéantissement de cet accord n’entraînait pas l’extinction du cautionnement consenti en contrepartie du rééchelonnement et de la remise de dette.

Pour la banque seul l’abandon de créance était caduc et non la créance en elle-même, qui n’était pas éteinte et restait donc garantie par le cautionnement.

Elle rappelait que chacun des trois actes de cautionnement signés par Monsieur P le 15 juin 2008 stipulait que « le présent cautionnement s’ajoute ou s’ajoutera à toutes garanties réelles ou personnelles qui ont pu ou qui pourront être fournies au profit de la banque par la caution, par le cautionné ou par tout tiers ».

Elle faisait grief à la Cour d’Appel d’avoir retenu que la caducité de l’accord de conciliation homologué le 18 juin 2008 atteignait non seulement les abandons de créances mais également les engagements de caution du 15 juin 2008 qui en étaient l’accessoire

La banque considérait que cela ne pouvait pas être possible dans la mesure où ces engagements de caution garantissaient des dettes préexistantes à l’accord de conciliation et définitivement admises au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société D débitrice principale.

Elle reprochait également à la Cour d’Appel de l’avoir débouté de sa demande tendant à voir condamné Monsieur P à exécuter ces trois engagements de caution en sus des deux engagements de caution signés par lui le 3 mai 2005.

Monsieur P entendait quant à lui voir condamner la banque au titre de sa responsabilité.

La Cour de Cassation vient trancher le litige et rappelle qu’au visa de  L. 611-12 du Code de Commerce, lorsqu’il est mis fin de plein droit à un accord de conciliation en raison de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du débiteur, le créancier qui a consenti à celui-ci des délais ou des remises de dettes dans le cadre de l’accord de conciliation recouvre l’intégralité de ses créances et des sûretés qui les garantissaient, il ne conserve pas le bénéfice des nouvelles sûretés obtenues dans le cadre de l’accord.

En conséquence, c’est à juste titre que la Cour d’Appel a relevé que de nouveaux engagements de caution avaient été consentis par un dirigeant à une banque en contrepartie des abandons de créance dans le cadre du même accord de conciliation conclu avec la société débitrice principale, de telle sorte que l’échec de cet accord a entraîné la caducité de celui-ci dans son intégralité, qu’il s’agisse des abandons de créances comme des nouveaux engagements de caution,

Il convient donc, pour déterminer l’étendue des engagements de la caution, de se reporter à ses cautionnements antérieurs à la conclusion de l’accord de conciliation, sans que la banque puisse opposer à la caution les stipulations contraires des nouveaux engagements, devenus caducs.

Enfin, il importe de préciser que Monsieur P avait également formé pourvoi et faisait grief à la Cour d’Appel de l’avoir débouté de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la banque à lui payer des dommages et intérêts d’un montant équivalent aux sommes réclamées au titre des engagements de caution, et ordonner la compensation entre ces deux créances.

L’arrêt de la Cour d’Appel avait retenu que la caution, qui ne représente pas les intérêts du débiteur principal, ne dispose pas de la qualité pour invoquer une faute de la banque dans le cadre de la procédure de conciliation.

Dans la mesure où aucune demande n’avait été formée à ce titre par la société D, débiteur principal, dans le cadre de la procédure en contestation de créance à l’issue de laquelle la créance a été admise au passif de la société D conformément à la déclaration de créances régularisée par la banque, il apparaissait évident que les moyens tirés de l’éventuelle responsabilité de la banque dans le dépôt de bilan de la société D et dans la perte du principal actif de la société constituent des exceptions inhérentes à la dette que la caution est d’autant moins fondée à invoquer en l’espèce que ses griefs visent le comportement de la banque lors de la deuxième conciliation ouverte en 2010, de sorte qu’ils ne présentent pas de lien avec l’objet de la présente instance.

Pour autant, la Cour de Cassation ne partage pas son avis et vient consacrer le principe de la caution de faire valoir ses droits.

Dans un attendu très court, la Cour de Cassation vient préciser que la caution peut demander au créancier réparation du préjudice personnel et distinct qu’elle impute à une faute de celui-ci commise dans ses rapports avec le débiteur principal.

Cette décision est salutaire à double titre puisqu’elle permet de rappeler que si l’accord de conciliation prend fin de plein droit en raison de l’ouverture d’une procédure collective, le créancier qui a consenti des délais ou des remises de dettes perd le bénéfice des nouvelles suretés obtenues dans le cadre de l’accord en ce que compris celles qu’il a prises à l’encontre de la caution.

Cette jurisprudence vient également consacrer le fait que la caution jouit d’un droit propre à réparation d’un préjudice personnel et distinct.

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

 

 

 

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *