laurent LATAPIE Avocat affaires criminelles
laurent LATAPIE Avocat affaires criminelles

Dans le cadre d’une procédure judiciaire opposant une caution à une banque, une cession de créance intervient et le fonds commun de titrisation intervient aux lieux et place de la banque. La caution souhaite user de sa faculté de retrait litigieux Que ne dois pas faire le conseil de la caution pour demander ce retrait litigieux ? Pourquoi les juges du fond ne s’intéressent pas au prix de cession ? Déni de justice ou complicité passive des juges du fond au profit des fonds commun de titrisation ?

Article : 

Dans cette chronique, il convient de s’intéresser à une jurisprudence qui a été rendue par la Cour de cassation, Chambre commerciale du 20 novembre 2024, N°23-15.735, dans laquelle la Cour de cassation rappelle que la faculté de retrait prévue par l’article 1199 du Code civil, qui a pour objet de mettre fin aux litiges, ne peut être exercée qu’autant que les droits cédés sont encore litigieux à la date de son exercice.

Il en résulte qu’elle ne peut être opposée aux créanciers à titre subsidiaire.

Quels sont les faits ?

Dans cette affaire, par acte du 19 novembre 2014, la banque avait consenti à la société B un prêt garanti par des cautionnements solidaires des consorts V.

Les échéances du prêt n’ayant pas été réglés, la banque a assigné la société en paiement et les cautions à l’exécution de leur engagement.

Par jugement en date du 20 juin 2018, le Tribunal avait écarté les contestations soulevées par les cautions et les a condamnés à payer une certaine somme à la banque.

Au cours de l’instance d’appel contre cette décision, la banque a cédé au fonds commun de titrisation, représenté par la société MCS & ASSOCIES agissant en qualité de recouvreur, un portefeuille de créances comprenant celle dont Monsieur et Madame V s’étaient rendu caution.

Le fonds commun de titrisation est intervenu volontairement à l’instance d’appel.

L’intervention du fonds commun de titrisation en cause d’appel

Or, dans le cadre de ce pourvoi en cassation, le fonds commun de titrisation faisait plusieurs griefs à la Cour.

Premièrement, il faisait grief à l’arrêt de la Cour d’appel d’admettre les consorts V à faire valoir leur droit au retrait litigieux et en conséquence de les condamner à payer au fonds commun de titrisation la seule somme de 25 864.05 €, outre intérêts.

Alors que, pour le fonds commun de titrisation, seules les prétentions formulées dans le dispositif des dernières conclusions saisissent la Cour d’appel.

Qu’en l’espèce, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, les époux V se bornaient, s’agissant du retrait litigieux, à demander qu’il soit ordonné au fonds commun de titrisation de justifier du prix de cession de la créance litigieuse afin que les consorts V puissent exercer leur droit de retrait sous peine de déchéance de toute créance à leur égard et, à défaut, qu’ils soient déchargés de toute obligation à l’égard du fonds commun de titrisation.

La délicate question de la communication du prix de cession en cession de créance

Or, le fonds commun de titrisation concluait quant à lui au rejet de cette prétention, considérant qu’aucune prétention de nature à saisir la Cour d’appel n’était donc formulée tendant la fixation du prix d’exercice de retrait, qu’en fixant pourtant l’exercice de retrait litigieux à une somme de 25 864.05 € la Cour d’appel avait violé les dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile.

Le fonds commun de titrisation soutenant encore que le retrait ne peut être utilement demandé par voie de conclusions subsidiaires.

Comment « bien » demander un retrait litigieux en cours de procédure ? 

En effet, une fois que le Juge a statué en les écartant sur les conclusions principales du débiteur cédé, le droit n’est plus litigieux et le retrait ne peut plus être exercé pour le fonds commun de titrisation.

Qu’en retenant que c’est à tort que le fonds commun de titrisation soutient que les demandes portant sur le droit à retrait litigieux devraient impérativement être formées à titre principale et ne pourraient pas l’être à titre subsidiaire sous peine d’irrecevabilité, la Cour d’appel a violé l’article 1199 du Code civil.

La Cour de cassation répond à ces deux arguments.

Premièrement, elle rappelle au visa de l’article 954 du Code de procédure civile qu’il résulte de ce texte que la Cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions des parties.

Que dois conclure le débiteur ou la caution pour user de la faculté de retrait litigieux ? 

La Cour d’appel admet les consorts V à faire valoir leur droit à retrait litigieux au prix qu’elle fixe et les condamne en conséquence à les payer à la banque.

En statuant ainsi alors que, dans le dispositif de leurs conclusions, les consorts V demandaient qu’il soit ordonné au fonds commun de titrisation de justifier du prix de cession de la créance litigieuse pour qu’ils puissent exercer leur droit de retrait sous peine de déchéance de toute créance de rigueur et, à défaut, de les décharger de toute obligation à l’égard du fonds commun de titrisation et que, dans le dispositif de ses conclusions, celui-ci en demandait le rejet.

La Cour d’appel qui n’était pas saisie d’une demande tendant à fixer le prix du retrait a violé le texte susvisé.

Concernant la deuxième contestation du fonds commun de titrisation, la Cour de cassation, au visa de l’article 1199 du Code civil, rappelle que la faculté de retrait prévue par ce texte qui a pour objet de mettre fin au litige ne peut être exercée autant que les droits cédés sont encore litigieux à la date de son exercice.

Et, il en résulte qu’elle ne peut être opposée au créancier à titre subsidiaire.

Or, la Cour d’appel accueille la demande de retrait litigieux formée par les consorts V et, en conséquence, condamne ces derniers à payer au fonds commun de titrisation la somme de 25 864.05 €, outre intérêts.

Or, la Cour de cassation considère que, en statuant ainsi alors que la demande de retrait litigieux était formée à titre subsidiaire par les consorts V, la Cour d’appel a violé le texte susvisé.

Cette jurisprudence est intéressante à plus d’un titre tant le sujet est effectivement sujet à critiques et à analyses et, par la même, à critiques des jurisprudences rendues en la matière.

Premièrement, il convient de rappeler que la demande de retrait litigieux doit toujours être formalisée à titre principal mais cette jurisprudence est intéressante puisqu’elle vient quand même apporter un certain nombre de points positifs.

La caution peut-elle user d’une faculté de retrait litigieux ? 

Elle vient également rappeler que la caution est en droit de faire état du retrait litigieux, cela n’est plus discuté à ce jour.

Enfin et surtout, la vraie question est de savoir dans quelles conditions un débiteur cédé ou une caution d’un débiteur cédé dans le cadre d’une cession de créance au profit d’une créance bancaire cédée par l’établissement bancaire au profit du fonds commun de titrisation, les conditions dans lesquelles ce dernier, débiteur ou caution du débiteur, entend faire valoir ce droit à retrait litigieux est immanquablement l’exercice d’un droit difficile.

Comment bien conclure pour faire valoir son droit à retrait litigieux ? 

En effet, force est de constater que les fonds communs de titrisation conservent de manière extrêmement secrète les conditions dans lesquelles ces cessions de créances ont lieu, allant jusqu’à ne rien communiquer au débiteur ou à la caution du débiteur qui vient formaliser ce droit de retrait mais, par la même, force est de constater que le fonds commun de titrisation refuse de communiquer quelque élément que ce soit à la juridiction compétente.

Ce qui ne semble d’ailleurs pas émoustiller les Cours d’appel outre mesure.

Ce qui fait que les Juges du fond semblent accepter l’idée d’une cession de créance sans s’intéresser aux conditions dans lesquelles le fonds commun de titrisation réalise cette cession de créance.

Le silence assourdissant des juges du fond quant aux conditions de réalisations de la cession de créance

Or, le droit de retrait litigieux peut être fait sous l’express réserve que le prix de cession et les modalités de calcul permettant un calcul proportionnel pour déterminer à combien s’est monté la vente de la créance en tant que telle, a vocation à être connu.

Or, force est de constater que les Juges du fond, notamment cette jurisprudence de la Cour de cassation qui vient trancher un arrêt de Cour d’appel de Paris n’est malheureusement pas un cas isolé, bon nombre de jurisprudences de la Cour d’appel d’Aix en Provence par exemple, là-encore, sont parfaitement critiquables parce que, lorsque le débiteur saisi ou la caution entend envisager son droit à retrait litigieux, ces derniers s’opposent à un fonds commun de titrisation qui ne communique strictement rien, qui se refuse de communiquer le prix de cession pour lequel cette cession de créance a été faite et qui met ainsi, de par la force des choses, les Juges dans l’incapacité d’avoir des informations leur permettant de calculer ce droit à retrait litigieux.

Ce qui ne semble d’ailleurs, dans bon nombre de jurisprudences, émoustiller personne.

Les juges du fonds, complices de l’impossible retrait litigieux au « juste prix » ? 

J’en veux pour preuve notamment deux jurisprudences de la Cour d’appel d’Aix en Provence dans lesquelles les cautions de débiteur cédées sollicitant à tire incident les conditions dans lesquelles la cession de créance a été faite n’émoustillent personne.

Les Juges du fond ne considérant que cela ne mérite absolument pas un incident, cela devant être tranché au fond mais, dans la mesure où la décision est rendue au fond, comment permettre à la Cour de prendre une décision sur un retrait litigieux les modalités de calcul qui s’imposent par la même sans pour autant avoir au préalable les informations permettant de calculer le montant de ce retrait litigieux.

Dès lors, cette jurisprudence de la Cour de cassation est intéressante parce qu’elle met en lumière finalement, premièrement, le fait que le fonds commun de titrisation conserve, nonobstant le droit qu’a un débiteur de mettre en avant ce droit à retrait litigieux, secret les conditions dans lesquelles ces cessions de créances ont eu lieu, non seulement à l’encontre du débiteur cédé, à l’encontre de la caution du débiteur cédé mais également à l’encontre de la juridiction compétente, et bien souvent d’ailleurs à l’encontre de leurs propres avocats qui, eux-mêmes ne sont d’ailleurs pas informés des conditions dans lesquelles la cession a eu lieu.

Un déni de justice au bénéfice des fonds commun de titrisation ? 

Cela crée à mon sens une zone de non-droit au profit des fonds commun de titrisation, ce qui est à mon sens parfaitement inacceptable et parfaitement critiquable.

Dès lors, il m’apparait important de solliciter à chaque fois, au besoin à titre incident, la communication de ces informations permettant ainsi de faire des retraits litigieux dans les bonnes conditions car, finalement, par cette pratique contra legem, les fonds communs de titrisation obtiennent ce qu’ils veulent, c’est-à-dire, l’impossibilité pour un débiteur cédé qui a contesté la créance et qui est donc dans les critères parfaitement remplis d’une cession de créance dans lequel il est en droit de faire un retrait litigieux, ce retrouve finalement annihilé de ses droits par un fonds commun de titrisation entretenant un secret absolu sur les cessions de créances avec la complicité passive de Juges du fond qui ne semblent pas s’émoustiller de quelque manière que ce soit de cette pratique contra legem.

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël, 

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

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