Laurent LATAPIE avocat 2025 faillite et divorce
Laurent LATAPIE avocat 2025 faillite et divorce

Une assurée devant finaliser ses démarches pour obtenir sa retraite et sa pension de réversion et compte sur l’information et les conseils du conseiller retraite qui l’induit en erreur et lui fait perdre tout droit à pension de réversion pour un simple trimestre salarié d’assistante de vie d’une très courte durée et de très faible rémunération. La CARSAT engage t’elle sa responsabilité ? Au-delà de la notice attachée au questionnaire de ressources, quelles sont les obligations de conseil et d’information de la CARSAT ? 

Article :

Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu par la Cour d’appel de Poitiers, Chambre sociale, en date du 15 janvier 2026 et qui vient aborder la responsabilité de la Caisse d’Assurance Retraite concernant son obligation d’information quant aux droits d’un administré et d’un justiciable qui envisage de faire ses déclarations pour pouvoir bénéficier, tantôt d’une retraite, tantôt d’une pension de réversion.

Quels sont les faits ?

Dans cette affaire, Madame B avait adressé le 07 janvier 2016 à la CARSAT CENTRE EST une demande de pension de réversion à la suite du décès de son conjoint, Monsieur B, le 09 décembre 2012.

La CARSAT avait alors informé Madame B de l’attribution de sa pension de réversion à compter du 01er janvier 2013 par notification du 09 janvier 2013.

Le 07 octobre 2015, Madame B a, par la suite, demandé l’attribution de ses droits à retraite personnelle qui ont été liquidés à compter du 01er février 2016 tout en continuant à exercer son activité professionnelle d’assistante maternelle jusqu’au mois d’août 2016.

La CARSAT a alors informé Madame B le 05 décembre 2016 de la suspension du paiement de sa pension de réversion à compter du 01er décembre 2016 dans la mesure où ses ressources au 01er mai 2016, date de dernière révision de sa pension de réversion, dite date de cristallisation de cette pension, ne lui permettait pas d’en bénéficier.

Une cristallisation de la pension de réversion au détriment de l’assurée

C’est dans ces circonstances que Madame B a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale afin de contester la décision de la commission de recours amiable, la CARSAT du 10 octobre 2017 ayant rejeté sa contestation.

Or, le pôle social du Tribunal judiciaire de Niort avait, le 26 avril 2021, déclaré recevable le recours formé par Madame B, rejeté le recours au fond et débouté Madame B de l’ensemble de ses demandes.

Madame B a fait le choix d’interjeter appel de cette décision et d’être accompagnée par votre serviteur.

Elle a bien fait. 

La CARSAT et son obligation d’information, qu’en est-il ?

Dans le cadre de son recours, Madame B venait considérer que la CARSAT était responsable d’un manquement à l’obligation de conseil et d’information et venait lui réclamer pas moins de 70 560.00 € correspondant aux dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne plus recevoir sa pension de réversion, la perte de chance a été quantifiée par son conseil à hauteur de 90 %.

C’est dans ces circonstances que la Cour d’appel de Poitiers est venue aborder la question de l’obligation d’information de la CARSAT

La Cour rappelle qu’au soutien de son appel, Madame B expose en substance qu’il appartient à la CARSAT de l’informer des conséquences des informations données au fond de procéder à la cristallisation et de lui donner des informations qui lui auraient permis une cristallisation dans les bonnes conditions sans perde en considération ses revenus complémentaires ce qui l’exclue de facto de la prise en charge de ses droits de pension à réversion.

Des questions posées par madame pour une meilleure cristallisation de sa pension de réversion

Elle évoque le fait que la caisse ne lui a jamais fait état de l’impact de cette cristallisation et elle a manqué à ses obligations d’informations car elle aurait dû lui indiquer les conséquences des déclarations effectuées ce qui l’aurait conduit soit à arrêter son activité, soit à attendre avant de procéder à ladite cristallisation de ses droits.

Madame B souligne encore que son activité d’assistante maternelle a pris fin le 31 août 2016 et il aurait fallu qu’une cristallisation de ses droits soit faite en décembre 2016 sans que les revenus de son activité d’assistante maternelle n’aient vocation à être pris en considération.

Une petite activité d’assistante maternelle de courte durée bouleversant la cristallisation

Madame B considère donc à hauteur de Cour avoir été clairement trompé par un représentant de la CARSAT car elle n’aurait pas sacrifié son droit à pension de réversion pour un simple trimestre salarié d’une très courte durée et de très faible rémunération s’arrêtant le 31 août 2016.

Madame B souligne que le questionnaire n’était pas accompagné de notice et que la CARSAT était bien en peine de rapporter la preuve d’une quelconque preuve de notice remise acceptée ou signée.

Elle considère que sa perte de chance est alors de 90 % car la CARSAT, à la lueur de l’ensemble des échanges, était immanquablement incompétente et l’a amené à déclarer des informations qu’il n’était pas utile de déclarer à ce seul stade, soit la somme de 392 026.00 € qu’il y a lieu de projeter en mensuel sur quinze ans.

Ce qui représentait la somme de 70 560.00 €.

L’entrée en jouissance des droits à retraite et de pension de réversion

En réponse, la CARSAT, quant à elle, considère que Madame B est entrée en jouissance de ses droits à retraite personnelle le 01er février 2016 et la date de la dernière révision de sa pension de réversion était fixée au 01er mai 2016 par application des dispositions de l’article R 353-1-1 du Code de la sécurité sociale.

De sorte que toute modification des ressources postérieure à cette date ne peut être prise en compte.

La CARSAT reconnait que Madame B a poursuivi son activité salariale jusqu’au 31 août 2016 et sa pension de réversion est cristallisée en tenant compte de ses salaires à la suite de cette activité.

La CARSAT souligne que Madame B ne verse aucun justificatif permettant de rapporter la preuve qu’elle n’a été informée de cette règle qu’en décembre 2016 et qu’une conseillère lui a indiqué en janvier 2018 qu’elle méconnaissait cette règle.

La CARSAT considère dès lors que Madame B a également reçu un questionnaire de ressources destiné à mettre à jour son dossier de pension de réversion en janvier 2016 lorsqu’elle a déposé sa demande de retraite personnelle et la notice jointe au questionnaire précise que la pension de réversion n’est plus révisable au-delà de trois mois suivant le point de départ des retraites personnelles.

Les obligations liées au questionnaire de ressources

Sur ce, la Cour se pose la question de savoir si la CARSAT a commis une faute.

La Cour rappelle que, dès lors qu’elle entraine un préjudice pour l’assurer, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité civile sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.

L’article L 353-1 du Code de la sécurité sociale en sa version applicable au litige énonce que : 

« En cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d’un âge et dans des conditions déterminées par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret.

La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l’assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d’assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret.

Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l’article L. 351-12. Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion.

Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement. »

L’article R 353-1 précise la nature des ressources à prendre en considération et l’article R 353-1-1 dans sa version applicable au litige énonce enfin que : 

« La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l’article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure :

a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire, à l’exclusion des nouveaux droits acquis au titre de l’article L. 161-22-1-1 ou de dispositions équivalentes applicables par les régimes complémentaires, lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages ;

b) A la date à laquelle il atteint l’âge prévu par l’article L. 161-17-2, lorsqu’il ne peut pas prétendre à de tels avantages. »

La Cour rappelle que le terme cristallisation est utilisé par simplification pour nommer la règle résultant de l’article R 353-1-1 qui prévoit que la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources mais que la dernière date de révision ne peut être postérieure à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages  personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages et sous réserve d’avoir informé la caisse de l’évolution de ces ressources.

L’obligation d’information pesant sur une caisse d’assurance retraite et de la santé au travail en application de l’article L 161-17 du Code de la sécurité sociale ne peut être étendue au-delà des prévisions de ce texte et celles générales découlant de l’article R 112-2 du même Code lui imposent seulement de répondre aux demandes qui lui sont soumises.

Un maintien impossible de la pension de réversion pour une petite activité salariée de 3mois !

En l’espèce, la Cour souligne qu’il n’est pas discuté qu’en raison des ressources perçues par Madame B au 01er mai 2016 la cristallisation de sa pension qui dépassait le plafond fixé, celle-ci ne pouvait plus prétendre au maintien de sa pension de réversion.

Par ailleurs, il ressort des pièces produites que Madame B s’est présentée le 05 octobre 2015 devant les services de la CARSAT, qu’elle a rencontré un conseiller retraite dont elle donne le nom et que le formulaire de demande de retraite personnelle a été déposé à cette occasion.

L’obligation de conseil et d’information du conseiller retraite

Il ressort de ce formulaire que l’intéressée déclarait exercer une activité professionnelle en tant que salariée du régime général avec une date de fin d’activité mentionnée en 2016.

Madame B a également mentionné un point de départ souhaité pour sa retraite au 01er février 2016 tout en précisant qu’elle avait passé son activité au régime général sans qu’une date de fin d’activité ne soit mentionnée dans le champs dédié.

Par la suite, le 20 janvier 2016, Madame B a complété un questionnaire de ressources intitulé « Retraite de réversion » sur trois mois mentionnant les salaires qu’elle avait perçu au mois de novembre 2015, décembre 2016 et janvier 2016 et une notification de retraite lui a été adressée le 01er février 2016 portant attribution d’une retraite personnelle à compter de cette même date s’ajoutant à la retraite de réversion qu’elle percevait déjà depuis le 01er janvier 2013 ainsi qu’à la majoration pour enfant.

Au regard de l’ensemble des éléments du dossier de Madame B en possession de la CARSAT, il ne fait aucun doute que la question du cumul de ses salaires et de sa pension de retraite personnelle et de leur incidence sur la pension de réversion qu’elle percevait a été posée lors de l’entretien entre Madame B et son conseiller retraite le 07 octobre 2015 et que l’assurée a bien demandé une information spécifique sur le maintien de ses droits à pension de réversion après la liquidation de sa retraite.

Le droit de l’assuré à obtenir une information spécifique à son droit à pension de réversion

La Caisse, qui n’a pas contesté l’existence de cet entretien, n’apporte aucun élément sur les informations qui ont pu être communiquées à l’assurée à cette occasion, se bornant à rappeler que celle-ci a été informée à deux reprises du principe de cristallisation lorsqu’elle a déposé sa demande de pension de réversion et complété le questionnaire de ressources dans la mesure où les deux notices annexées à ces documents rappellent que : 

« Important après l’attribution de votre retraite de réversion, vous devez nous faire connaitre toute modification de vos ressources et/ou de votre situation familiale.

En effet, votre retraite de réversion est révisable jusqu’à votre âge légal d’ouverture du droit à retraite personnelle ou si vous avez des droits personnels à retraite jusqu’à la fin du troisième mois suivant la date à laquelle vous percevrez la totalité de vos retraites personnelles de base et complémentaire. »

Or, cette mention qui avise les assurés du caractère révisable de leur pension de réversion jusqu’à la fin du troisième mois suivant la date à laquelle ils perçoivent la totalité de la retraite personnelle ne pouvait à elle seule suffire pour alerter Madame B sur le fait que le cumul de ses ressources au 01er mai 2016 devait rester inférieur au plafond mensuel de ressource pour une personne seule fixé à 1 676.13 €.

Et que, à défaut, son droit à pension de réversion serait définitivement suspendu.

Une pension de réversion suspendue à cause des « mauvais » conseils du conseiller retraite

Dès lors, la CARSAT ne justifie pas avoir fourni à Madame B une information complète et personnalisée qui aurait pu lui permettre d’apprécier l’opportunité de reporter la dette de liquidation de ses droits à retraite, de mettre un terme à son activité d’assistante maternelle, ou de poursuivre en toute connaissance de cause cette activité.

La preuve d’un manquement de la CARSAT à l’obligation d’informations lui incombant est dès lors rapportée.

La question du calcul du préjudice de l’assurée 

Cette faute de la caisse a fait donc perdre à Madame B une chance sérieuse d’obtenir la poursuite du versement de la pension de réversion qui lui avait été attribuée à compter du 01er juin 2013.

Il y a lieu par conséquent de réparer cette perte de chance.

Madame B n’a fourni aucune explication s’agissant des modalités de calcul du préjudice qu’elle avait sauf invoquer une projection sur quinze ans en mensuel d’une somme de 396 026.00 € dont elle déduit un préjudice qu’elle chiffre à hauteur de 70 560.00 € qui est fourni au moindre détail au soutien de son calcul.

La Cour dispose toutefois d’informations suffisantes pour chiffrer le préjudice subi.

Ainsi, au regard de l’année de naissance de Madame B, soit 1954, du montant de la dernière retraite de réversion notifiée le 01er février 2016, soit 349.00 €, et d’une perte de chance que la Cour chiffre à 50 %, il convient d’allouer à l’appelante une somme de 54 000.00 € au titre de dommages et intérêts.

Le jugement étant ainsi infirmé et la CARSAT condamnée à lui payer cette somme.

Cette jurisprudence est très intéressante. 

Elle vient consacrer la responsabilité de la CARSAT comme étant tenue d’une obligation de conseil et d’information.

Cependant ce qui importe dans cette jurisprudence dépasse le champ de l’obligation de la CARSAT telle qu’attachée au formulaire fournie et annexée avec le questionnaire de ressources.

Cette jurisprudence vient aussi consacrer l’obligation d’information et de conseil pesant sur un conseiller retraite recevant une assurée venant se renseigner sur ses droits à retraite et à pension de réversion.

Cela est d’autant plus satisfaisant que, malheureusement, en l’état de la technicité de la matière, bon nombre de personnes éligibles à la retraite et à la pension de réversion, se retrouve clairement démunies face aux formalités à réaliser et aux choix qu’ils doivent opérer pour avoir simplement le droit de bénéficier, au mieux, de leurs droits à retraite ou de pension de réversion. 

A bon entendeur, 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël, 

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

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