Il convient de s’intéresser à un arrêt rendu en octobre 2017 par la Cour d’Appel d’Aix en Provence qui vient aborder la question de la convention de compte liant un entrepreneur et l’établissement bancaire lorsqu’une lettre de change, ou des lettres de change, sont présentées sur le compte,

 

Dans cette affaire, pour les besoins de son activité professionnelles, Monsieur E, entrepreneur en bâtiment avait signé plusieurs conventions de compte auprès de l’établissement bancaire prévoyant une facilité de trésorerie pour un montant 20 000 euros qui ne pouvait normalement pas être dépassés.

 

Au cours du mois d’octobre 2012, la société R avait présenté à l’établissement bancaire deux lettres de change tirées par Monsieur E.

 

Ces lettres de change arrivant à échéance fin octobre 2012 étaient d’un montant respectif de 35 000,00 euros et de 46 201,97 euros soit un montant total de 81 201,97 euros.

 

Ces lettres de change ont été débitées le 22 octobre 2012 alors que le compte présentait déjà un solde débiteur de près de 40 000 euros.

 

Or, ce débit d’effet de commerce a eu comme conséquence de passer le compte bancaire en question en débit largement supérieur au débit découvert autorisé.

 

Suite à cela, la banque a adressé un courrier recommandé le 7 décembre 2012 visant un préavis non motivé de 60 jours.

 

Par courrier en date du 8 janvier 2013, Monsieur E était informé que son entreprise était cotée H8 par la BANQUE DE France, cette cotation correspondant aux entreprises menacées compte tenu des incidents de paiement déclarés.

 

Monsieur E assigné en responsabilité la banque devant le tribunal de grande instance, estimant que la banque avait commis une faute en payant les effets de commerce, autrement dit les lettres de change, alors que le solde de son compte était insuffisant.

 

Monsieur E soutenait que l’établissement bancaire avait engagé sa responsabilité en payant les deux effets de commerce litigieux sans avoir, au préalable, vérifié que le compte bancaire présentait une provision suffisante, et sans avoir alerté clairement et en temps utile son client.

 

Cette faute a pour effet d’obérer la situation bancaire et financière et d’aggraver sa cotation Banque de France, à une période où l’activité économique avait diminué, s’agissant d’une période hivernale peu propice à la réalisation de chantiers.

 

Dès lors Monsieur E était bien fondé à considérer que le préjudice causé par ce comportement fautif dépassait l’enjeu des lettes de changes car cela impactait les perspectives de développement et de chiffre d’affaires de l’entreprise.

 

Pour autant, la banque affirme qu’elle n’a commis aucune faute et qu’elle a payé les deux effets de commerce litigieux, dans le respect de la convention “de paiement sauf désaccord” conclue avec Monsieur E,

 

Dans le cadre de la procédure, elle précise avoir adressé le 15 octobre 2012 à Monsieur E un relevé des lettres de change qui seraient payées le 22 octobre suivant, si aucune instruction inverse n’était donnée par Monsieur E,

 

La banque explique que le règlement des deux effets de commerce est intervenu, comme prévu, le 22 octobre 2012, son client ne s’y étant pas opposé.

 

Pour autant, le banquier domiciliataire est le mandataire de son client s’agissant du règlement des effets de commerce, autrement dit lettres de change, qu’il ne peut ainsi payer ces effets que lorsqu’il en a reçu l’ordre de son client, cet ordre pouvant être ponctuel ou permanent.

 

Or, la convention de compte comporte une clause intitulée « Convention de paiement de lettres de change sauf désaccord » dans laquelle Monsieur E donne mandat à la banque, qui l’accepte, de régler sans autre avis tous les effets de commerce, quel que soit leur montant, domiciliés aux caisses de la banque, en faveur de tiers en France par le débit du compte de référence désigné ci-dessus, ou de l’un des autres comptes courants désignés ci-après.

 

Il résulte de cette clause que la banque a reçu un ordre permanent de payer les lettres de change domiciliées dans ses caisses.

 

La question était alors de savoir si le délai prévu dans le contrat était respecté et si cette clause n’était pas abusive en générant un risque pour l’entrepreneur de ne pas répondre dans le délai imparti tant celui-ci est cours.

 

La banque se retranche derrière le fait que les conditions générales prévoient expressément que sur ordre formel du client, banque fait parvenir au client quelques jours avant l’échéance, un relevé d’effets à payer, que le client retourne à la banque au plus tard le dernier jour avant la date de paiement, avec ses instructions de paiement de tout ou partie des effets mentionnés.

 

Pour éviter au client de devoir donner systématiquement ses instructions pour le paiement des effets, une convention dite de « paiement sauf désaccord » peut être conclue par ailleurs; cette convention prévoit que le client ne donne aucune instruction lorsqu’il est d’accord pour le paiement, la banque ne rejetant les effets présentés au paiement qu’à la demande expresse du client en temps utile.

 

La vraie question était de savoir si la lettre avait été envoyée dans un temps conforme aux dispositions contractuelles et si ce temps était suffisant pour permettre à Monsieur E de répliquer dans des délais raisonnables.

 

La banque indique sue ce relevé date du 15 octobre 2012, soit de sept jours avant la date prévue pour le règlement des deux lettres de change.

 

Monsieur E soutenait que la banque n’apportait aucune preuve de l’envoi de la lettre en tant que tel.

 

Que le délai d’expédition laissait une marge de deux à trois jours de réception du courrier, la banque n’ayant pas envoyé la lettre par affranchissement prioritaire.

 

Que par ailleurs, dans l’hypothèse où Monsieur E ne suivait pas son courrier au jour le jour ou étant en déplacement, il est bien évident que le délai était trop court.

 

Pour autant, la Cour d’Appel brille par une certaine intransigeance sur la question des lettres de change et fait une application stricte du contrat au profit de la banque,

 

En effet, la Cour considère que l’envoi de ce relevé sept jours avant la date de paiement prévue n’est pas fautif dans la mesure où, d’une part, ce délai, même bref, permet au tiré de s’opposer en temps utile au paiement, ou au passage des lettres de change, et où, d’autre part, les conventions rappelées ci-dessus ne fixe aucun délai minimum.

 

La Cour d’Appel ne répond pas à l’argumentation de Monsieur E sur les conditions d’acheminement de la lettre ou sur le justificatif de son envoi.

 

Il est donc regrettable que la Cour considère que c’est à bon droit que la banque a payé les deux lettres de change litigieuses contrairement à la convention qui avait été signée et alors même qu’une deuxième difficulté se posait relative à la responsabilité de la banque sur la gestion du compte débiteur.

 

Il convient de rappeler qu’au moment du paiement des lettres de change le compte de Monsieur E était largement débiteur puisqu’il dépassait de plus de 20 000 euros la facilité de caisse.

 

Sur ce, la banque fait passer les lettres de change en augmentant de près de 80 000 euros le découvert en question, ce qui à mon sens caractérise la responsabilité de cette dernière qui aurait du se cantonner au seul découvert autorisé.

 

En conséquence, la Cour se fourvoie en considérant que le simple fait que le compte de Monsieur E ait présenté, au moment du paiement des lettres de change, un solde débiteur dépassant le découvert autorisé, n’était pas, en l’espèce, une anomalie de nature à imposer à la banque d’alerter plus particulièrement son client et de refuser ce paiement dans la mesure où, d’une part, il appartenait à Monsieur E de surveiller le solde de son compte et de s’opposer, le cas échéant, au paiement des lettres de change par prélèvement sur le compte bancaire litigieux, et où d’autre part, la banque avait déjà, par le passé, accepté que le découvert autorisé soit dépassé.

 

Que ces dépassements exceptionnels de découvert, prévus dans la convention de facilité de trésorerie, étaient par la suite réduits par Monsieur E par le dépôt de fonds sur le compte bancaire de telle sorte que compte tenu de ce fonctionnement, la banque a pu légitimement penser qu’il en serait de même lorsqu’elle a payé les deux lettres de change litigieuses et n’a commis aucune faute en procédant à leur règlement.

 

Il peut quand même sembler curieux de constater qu’il est donné force juridique à une pratique qui n’est pas règlementée par la convention de compte et qui vient largement dépasser la facilité de caisse pourtant déjà autorisée à titre exceptionnel.

 

Il est tout aussi curieux que constater que sur le sujet de la lettre de change, la Cour d’Appel fait une application stricte du contrat alors qu’inversement, sur la question de la responsabilité de la banque, celle-ci se réfère non plus au contrat mais à la pratique bancaire.

 

Cette analyse contractuelle à géométrie variable peut sembler parfaitement contestable,

 

Monsieur E reproche également à la banque au titre de la rupture des concours financiers.

 

En effet Monsieur E soutenait que la banque avait manqué à ses obligations légales en ne motivant pas la rupture de ses concours financiers et en ne répondant pas aux demandes faites par son client, ou par le conseil de ce dernier, portant sur les raisons de cette rupture.

 

En réponse la banque a fait valoir qu’elle a rompu ses concours financiers à durée indéterminée en respectant les dispositions de l’article L 313-12 du Code Monétaire et Financier et que, contrairement à ce que prétend l’appelant, ce dernier ne lui a jamais demandé de préciser les raisons de cette rupture.

 

La Cour d’Appel considère qu’il résulte de l’article L 313-12 du Code Monétaire et Financier, le préavis de rupture doit être notifié par la banque par écrit à son client mais qu’en revanche il n’est pas nécessaire d’y indiquer le motif de la rupture, une demande devant être émise par le client pour obtenir une telle justification.

 

Or la Cour ne prend pas en considération le fait que Monsieur E avait manifesté son mécontentement et avait donc par là même sollicité de la banque les raisons de cette rupture ce à quoi elle n’a jamais répondu.

 

Cet arrêt est particulièrement sévère et parfaitement critiquable puisqu’il donne raison à la banque sur tous les points et ce sur la base d’une analyse contractuelle à géométrie variable,

 

Concernant le paiement des lettres de change sauf désaccord, la Cour se réfère à une application stricte du contrat,

 

Lorsqu’il est question du dépassement des facilités de caisse, la Cour se réfère à la pratique bancaire,

La Cour considère enfin que la banque n’a pas à justifier une rupture de concours bancaire dès lors que le préavis de 60 jours a été respecté.

 

Mais surtout, la Cour ne semble pas sensible à la question de la matérialité d’un délai utile pour permettre à l’entrepreneur de donner son désaccord sur les lettres de change,

 

Il appartient donc au chef d’entreprise d’être particulièrement vigilant quant au sort des lettres de change afin d’anticiper toute difficulté avec ces fournisseurs, et surtout avec sa banque,

 

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