Faire appel de son jugement de divorce après avoir obtenu satisfaction, quel intérêt ? 

Laurent LATAPIE Avocat 2025 divorce international UIA
Laurent LATAPIE Avocat 2025 divorce international UIA
Laurent LATAPIE Avocat 2025 divorce international UIA

Dans le cadre d’une procédure de divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur, ce dernier, perdant en première instance, décide de faire appel du jugement de divorce. Mais madame aussi alors qu’elle a obtenu ce qu’elle voulait ! Dans quel but ? Quelles conséquences cela peut avoir en termes de prestation compensatoire, de devoir de secours et d’attribution de la résidence principale ? et ce, alors que les délais de procédure d’appel s’allongent considérablement….

Article : 

Il convient de s’intéresser à une jurisprudence qui a été rendue par la Cour de cassation, Première Chambre civile en octobre dernier et qui vient s’intéresser aux limites que pose la Cour de cassation lorsqu’un époux fait appel d’un jugement de divorce et vient notamment déterminer l’intérêt à agir de cet appelant.

Quels sont les faits ?

Dans cette affaire, un jugement avait été prononcé le 19 novembre 2019 entre Madame Z et Monsieur U et ce aux torts exclusifs de ce dernier.

Monsieur U a alors formé contre cette décision un appel limité aux effets du divorce.

Madame Z, quant à elle, a formé un appel incident.

Or, Monsieur U faisait, quant à lui, grief à la Cour d’appel d’avoir prononcé le divorce des époux à ses torts exclusifs alors que, selon lui, si l’appelant incident a intérêt à critiquer les chefs d’un jugement portant sur les conséquences du divorce, il est dépourvu de tout intérêt à critiquer le principe même du divorce sur lequel il a obtenu gain de cause.

Que, dès lors, en admettant que Madame Z avait un intérêt à agir dès lors que le prononcé du divorce met fin ipso factoaux mesures provisoires ordonnées dans le cadre de l’ordonnance de non-conciliation pour retenir à ce qu’elle avait un intérêt certain à ce que le devoir de secours, qui perdure généralement durant toute la durée de la procédure de divorce, perdure devant la Cour d’appel.

Faire appel du divorce pour demander la même chose à hauteur de Cour ? 

Monsieur U reprochait à Madame Z d’avoir pris soin de former appel incident quant au prononcé du divorce proprement dit afin de justement faire survivre le devoir de secours alors qu’il était constant et non contesté que Madame Z avait obtenu gain de cause sur le principe du divorce puisque le jugement de Première Instance frappé d’appel avait prononcé le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur U.

Dès lors, la question se posait de savoir si le bénéficiaire d’un jugement de divorce peut dans le cadre d’un appel qui souvent d’ailleurs vient s’axer non pas tant sur les conditions dans lesquelles le divorce a été prononcé mais bel et bien sur les conséquences financières et plus particulièrement sur la prestation compensatoire.

Les enjeux du divorce et de la prestation compensatoire :

Il est déjà regrettable de constater que malheureusement les délais de procédure s’allongent considérablement dans le cadre d’une procédure de divorce ne serait-ce qu’en Première Instance.

En effet, bon nombre de juridictions sont malheureusement sinistrées ou ont un retard certain et, entre le jour de l’assignation en divorce, le moment où l’ordonnance pour mesures provisoires est rendue et que, in fine, le jugement de divorce est prononcé sur le fond, il peut y avoir un temps certain, ceci d’autant plus lorsque les futurs ex-époux échangent un certain nombre de conclusions, tantôt sur la question des enfants et tantôt sur la question financière notamment liée à la prestation compensatoire qui, nonobstant le fait que de plus en plus d’époux font le choix de se marier et de créer une famille mais également de préserver leur carrière professionnelle, il n’en demeure pas moins que bon nombre de demanderesses confondent durée de leur mariage et automatisation d’une prestation compensatoire qu’elles se considèrent légitimes à obtenir.

Une procédure de divorce à hauteur de Cour interminable ? 

Or, il est bien évident que, durant cette procédure ne serait-ce qu’en Première Instance où les époux vont échanger parfois de manière assez combative sur ces problématiques financières, si un devoir de secours a été fixé par le Juge au stade des mesures provisoires, ce devoir de secours va perdurer jusqu’à ce que le divorce soit prononcé.

Et, dans l’hypothèse où un appel a été interjeté, tantôt sur la cause du divorce car dans cette jurisprudence Monsieur U venait reprocher finalement le fait qu’on vienne lui reprocher un divorce aux torts exclusifs, tantôt sur une partie financière notamment quant à la question de la prestation compensatoire, il n’est malheureusement pas rare de constater que l’autre époux fait un appel incident afin de faire appel sur le prononcé du divorce proprement dit.

Les enjeux financiers de l’appel du prononcé du divorce

Cela est stratégiquement intéressant car, dans l’hypothèse où la question de la prestation compensatoire sera reculée à hauteur de Cour d’appel, l’idée est alors, pour l’époux créancier du devoir de secours, de faire appel du divorce, de telle sorte que le devoir de secours, dans la mesure où le divorce n’est pas définitif, se poursuit et survit au jugement de Première Instance en l’état de l’appel interjeté et quand on sait qu’une Cour d’appel peut actuellement rendre un arrêt en suite d’une procédure de divorce dans un délai qui peut aller de deux à quatre ans suivant les Chambres et les Cours d’appel, il est bien évident que l’intérêt financier de la survivance de l’appel du prononcé du divorce a alors tout son sens.

Une procédure d’appel longue et les conséquences en matière de jouissance de la résidence principale

Il en est également de même dans certains cas concernant la question spécifique de la jouissance de la résidence principale où il n’est pas rare non plus de voir certains époux ou épouses bénéficiaires d’un droit de jouissance du bien qui ont été attributaires de la résidence principale venir réclamer au fur et à mesure de la procédure une occupation gratuite du bien afin d’échapper à toute forme d’indemnité d’occupation qui pourrait être due lorsque le divorce sera consommé et qu’il y aura lieu d’ouvrir les opérations de liquidation de partage.

Dans cette jurisprudence, la Cour de cassation ne s’y trompe pas et vient poser un certain nombre de limites.

Ainsi, la Cour de cassation précise que, aux termes de l’article 546 du Code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui a intérêt si elle n’y a pas renoncé.

Il résulte dès lors de la combinaison des articles 31, 32, 122 et 546 du Code de procédure civile que l’intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs des demandes présentées en Première Instance.

Aux termes de l’article 562 du Code de procédure civil, l’appel défère à la Cour la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s’opérant pour le coup que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

En conséquence, pour la Haute juridiction, lorsque l’appel tend à la réformation du jugement, la recevabilité de l’appel doit être appréciée en fonction de l’intérêt à interjeter appel pour chacun des chefs de jugement attaqués.

Quel intérêt à interjeter appel du jugement de divorce ? 

Or, pour écarter la fin de non-recevoir prise de l’irrecevabilité de l’appel incident formé par Madame Z pour défaut d’intérêt à agir et infirmant le jugement de ce chef, prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur U, la Cour d’appel avait retenu que Madame Z a un intérêt certain à ce que le devoir de secours perdure pendant la procédure d’appel.

De sorte qu’elle est recevable à faire appel de ce chef.

La Cour de cassation ne partage pas cette analyse en précisant que, en statuant ainsi alors qu’il résultait de ces constatations que le divorce avait été prononcé conformément aux prétentions de Première Instance de l’épouse, de sorte que son intérêt à former appel de ce chef ne pouvait s’entendre de l’intérêt à ce que, en vertu de l’effet suspensif de l’appel le divorce acquiert force de chose jugée qu’à la date à laquelle les conséquences du divorce acquièrent elles-mêmes force de chose jugée.

La Cour d’appel ayant violé le texte susvisé.

Cela est extrêmement intéressant et lourd de conséquences notamment pour toutes celles et ceux qui souhaitent faire appel dans le seul dessein de repousser encore le bénéfice du devoir de secours.

L’appel du jugement de divorce et la survie du droit de secours le temps de la procédure ? 

Ainsi, pour la Haute juridiction, en application de l’article 624 du Code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt qui, infirmant le jugement de ce chef, prononce le divorce de Madame Z et de Monsieur U aux torts exclusifs de celui-ci, entraine la cassation du chef du dispositif relatif à la prestation compensatoire qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire dès lors que celle-ci doit être appréciée à la date à laquelle le prononcé du divorce acquiert force de chose jugée.

Mais, la Cour de cassation va plus loin et considère qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice que la Cour de cassation statue au fond.

Pour elle, aux termes de l’article 546 du Code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui a intérêt si elle n’y a pas renoncé.

L’intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demandes présentées en Première Instance.

Or, le jugement du 10 novembre 2019 ayant prononcé le divorce de Monsieur U et de Madame Z aux torts exclusifs de l’époux conformément aux prétentions de l’épouse, l’intérêt de celle-ci à former appel qui s’apprécie à la date de l’appel ne peut dépendre de son intérêt à voir reporter la date à laquelle ce chef du jugement acquiert force de chose jugée pour permettre la prolongation des effets des mesures ordonnées au titre du devoir de secours.

Pour la Cour de cassation, il y a donc lieu de déclarer irrecevable l’appel incident formé par Madame Z dans ses premières conclusions du 30 juillet 2020 en ce qu’il est formé contre le chef du jugement prononçant le divorce aux torts exclusifs de Monsieur U.

Un appel interjeté dans le seul but de faire survivre le devoir de secours ?

Qu’ainsi, cette jurisprudence est extrêmement intéressante puisqu’elle vient clairement rappeler que la partie qui obtient satisfaction, notamment l’époux créancier du devoir de secours, dans le cadre du prononcé du divorce ne peut valablement faire appel incident lorsque Monsieur fait appel dans le seul dessein de faire survivre le devoir de secours.

Cette jurisprudence est extrêmement intéressante, elle rappelle donc dès lors que l’intérêt à interjeter appel d’un jugement de divorce peut avoir un sens découlant de l’insatisfaction qu’il peut y avoir de la décision rendue en Première Instance et non pas de la volonté de faire survivre les conséquences financières d’un appel qui ferait survivre justement le devoir de secours tout au long d’une procédure.

Ce qui est, à mon sens, extrêmement intéressant et cette irrecevabilité devrait être soulevée bien plus qu’il n’en parait tant effectivement certains époux ou épouses, dans le cadre des procédures de divorce, viennent instrumentaliser le calendrier procédural pour en tirer des avantages financiers non-négligeables.

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël, 

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

Divorce international et prestation compensatoire à la française, est-ce compatible ?

Laurent Latapie avocat saint Raphael 2022
Laurent Latapie avocat saint Raphael 2022

Deux époux divorcent à travers une décision rendue par le juge Belge. Par la suite ces derniers étant installés en France et dans la mesure ou le droit Belge ne prévoit pas, au moment des faits, une prestation compensatoire, croit bon engager une action en France afin d’obtenir une prestation compensatoire que la Loi française prévoit en cas de divorce.

 

Article :

 

Il convient de s’intéresser à une jurisprudence qui a été rendue le 07 février 2024 par la Première Chambre civile de la Cour de cassation, N°22-11090 et qui vient aborder la problématique d’un divorce fait à l’étranger, et plus particulièrement en Belgique, pour lequel la notion de prestation compensatoire n’existait pas au moment de la procédure de divorce initiée en Belgique.

 

Dès lors, l’épouse qui a divorcé en Belgique, mais qui réside désormais en France, croit bon solliciter en France l’application des dispositions des articles 270 et suivants du Code civil permettant d’obtenir une prestation compensatoire.

 

Un divorce prononcé en Belgique, une prestation compensatoire réclamée en France ?

 

La question qui se posait était de savoir si oui ou non l’épouse en question pouvait divorcer dans un pays et réclamer en France, par la suite, une prestation compensatoire sur la base des dispositions du Code civil Français alors même que cela n’est pas possible dans le Pays tiers.

 

Quels sont les faits ?

 

Dans cette affaire, Monsieur et Madame Y s’était mariés en France le 22 septembre 2001 sous le régime de la séparation de biens.

 

Cependant, ces derniers ont divorcés suivant un jugement rendu par les autorités judiciaires Belges le 22 mai 2012 qui prononçait le divorce et ordonnait la tenue des opérations d’inventaires et de comptes, liquidation et partage de leur régime matrimonial en désignant un notaire pour y procéder.

 

En juillet 2013, les consorts Y ayant rétabli leur résidence habituelle respective en France, Madame Y a, par la suite, le 13 juillet 2018 assigné Monsieur en fixation d’une prestation compensatoire sur le fondement des articles 270 et 271 du Code civil.

 

Toute la difficulté du cas présenté dans cette jurisprudence est qu’effectivement la procédure de divorce avait été fait en Belgique mais c’est en France, où elle était désormais résidente comme Monsieur d’ailleurs, que celle-ci a envisagé de faire une procédure aux fins d’obtenir la prestation compensatoire.

 

Celle-ci a été débouté à hauteur de Cour d’appel et c’est dans ces circonstances que celle-ci s’est pourvu en cassation.

 

Madame Y reprochant à la Cour d’appel d’avoir déclaré sa demande de prestation compensatoire irrecevable.

 

Une demande de prestation compensatoire irrecevable ?

 

Madame Y considérait que si la demande de prestation compensatoire peut semble, en principe irrecevable si elle est présentée après que le jugement de divorce soit passé en force des choses jugées, il en va autrement, selon elle, lorsque le jugement de divorce a été rendu à l’étranger en application d’une loi étrangère ne permettant pas l’allocation d’une prestation compensatoire.

 

Que dans cette hypothèse, et dans cette hypothèse seulement, Madame Y considérait que l’ancien époux, irrecevable à saisir le Juge Français compétent, pour demander l’allocation d’une prestation compensatoire en application du droit Français tant bien même un jugement de divorce étranger aurait été rendu et serait passé en force de chose jugée.

 

Madame Y faisait effectivement valoir qu’elle n’avait pu former une demande de prestation compensatoire devant le Juge du divorce Belge puisque la loi Belge applicable à l’époque de l’instance en divorce ne connaissait pas la mécanique de la prestation compensatoire.

 

Une prestation compensatoire inexistante en Belgique

 

De telle sorte que celle-ci était fondée à formaliser en France une demande de prestation compensatoire, tant bien même le divorce entre les parties avait été prononcé par un jugement devenu définitif et de longue date.

 

Madame Y considérant que la Cour d’appel avait violé non seulement les articles 3 et 270 du Code civil mais également et surtout l’article 6-1 de la convention Européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

 

Madame Y rappelant en tant que de besoin que la prestation compensatoire est destinée à compenser tant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective des époux, qu’elle présente en premier chef un caractère indemnitaire, raison pour laquelle elle n’est pas subordonnée à la démonstration par son créancier de son état de besoin.

 

Le rôle de la prestation compensatoire, compenser la disparité ?

 

Ainsi, pour Madame Y, la pension alimentaire que le droit étranger reconnait au profit d’un ancien époux en la subordonnant toutefois en principe à ce que son créancier justifie de son état de besoin ne constitue pas à l’équivalent de la prestation compensatoire admise en droit Français.

 

Madame Y soutient que la Cour d’appel a elle-même constaté qu’en principe la pension alimentaire qu’un ancien époux peut solliciter en application du droit Belge ne couvre que son état de besoin, seules les circonstances particulières permettant d’obtenir une somme excédant la couverture de l’état de besoin.

 

De telle sorte que la prestation compensatoire de droit Français se différencie partiellement de la notion de pension alimentaire après divorce connue du droit Belge applicable au temps du prononcé du jugement de divorce entre les parties.

 

Une prestation compensatoire distincte de la pension alimentaire

 

Quant à la force respective que prend, dans l’une et l’autre, de ces notions à caractère alimentaire de la créance à laquelle peut prétendre une partie.

 

Selon elle, la pension alimentaire admise en droit Belge n’est pas équivalente à la prestation compensatoire réglementée en droit Français.

 

Madame Y, qui n’avait pas demandé de pension alimentaire pendant l’instance en divorce tenue en Belgique, soutenait qu’elle était parfaitement recevable à solliciter du Juge Français une prestation compensatoire après que le jugement Belge de divorce fût passé en force des choses jugées.

 

Madame Y soutenant encore que le principe selon lequel la prestation compensatoire n’a pas pour objet de corriger les effets du régime de séparation de biens choisit par les époux, il y a lieu d’apprécier le bienfondé de la demande de prestation compensatoire qui est étranger à l’appréciation de sa recevabilité.

 

Le Juge aux affaires familiales rappelant en tant que de besoin que la prestation compensatoire n’a pas pour vocation d’anéantir les effets du régime matrimonial de séparation de biens choisi par les époux, ni la répartition subséquente constatée au moment de la liquidation du régime matrimonial.

 

De telle sorte qu’en déclarant irrecevable la demande de prestation compensatoire sans un fondement, la Cour d’appel avait, selon elle, clairement violé l’article 270 du Code civil.

 

L’indivisibilité entre la procédure de divorce et la prestation compensatoire

 

Pour autant, la Cour de cassation ne partage pas cette analyse et rappelle en tant que de besoin l’indivisibilité existante entre, d’un côté la procédure de divorce et, de l’autre la demande de prestation compensatoire qui est inhérente à cette même procédure de divorce.

 

Ainsi, la Cour de cassation précise qu’il résulte des articles 270 et 271 du Code civil que le Juge doit se prononcer par une même décision sur le divorce ET sur la disparité que celui-ci peut créer dans les conditions de vie respective des époux.

 

Ainsi, ayant constaté que le divorce des consorts Y avait été prononcé précédemment en Belgique, la Cour d’appel, qui n’était pas saisi d’une contestation de la régularité internationale du jugement étranger, était tenue, comme il le lui était demandé par les parties, de mettre en œuvre la loi Française sur les obligations alimentaires en vertu des articles 3 et 5 du protocole de LA HAYE du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,

 

Pour la Cour de cassation, la Cour d’appel n’a pu qu’en déduire, sans méconnaitre les exigences conventionnelles, que la demande de prestation compensatoire était irrecevable.

 

Ainsi, la décision de la Haute juridiction est très claire.

 

Si une procédure de divorce est faite dans un pays qui ne prévoit pas la prestation compensatoire, de telle sorte qu’elle ne peut être valablement demandée par l’un ou l’autre des époux, il n’en demeure pas moins que, si par la suite les époux sont installés en France, ces derniers ne peuvent valablement solliciter après coup, alors que le jugement est frappé de l’autorité de la chose jugée, réclamer par la suite une prestation compensatoire en l’état de cette indivisibilité.

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus, avocat à Saint-Raphaël,

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

Prestation compensatoire et liquidation judiciaire, le divorce est-il prononcé ?

Résumé :

En cas de divorce prononcé à l’encontre d’un époux en liquidation judiciaire, la fixation de la prestation compensatoire en capital pour un montant de 95 000,00 € sous la forme de l’abandon par le dit époux, débiteur, de sa part indivise dans l’immeuble familial, est-elle opposable à la liquidation judiciaire ? Le mandataire liquidateur peut-il s’y opposer ?

Article :

Il convient de s’intéresser à un arrêt rendu par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation en octobre 2021 qui vient aborder le sort d’une prestation compensatoire alors que le débiteur est en liquidation judiciaire alors même que le mandataire liquidateur n’est pas intervenu dans la procédure fixant ladite prestation compensatoire

Quels sont les faits ?

Monsieur et Madame Y mariés sous le régime de la séparation de biens, ont, le 24 juillet 1987, acquis en indivision un immeuble situé à X.

Monsieur Y a été mis en liquidation judiciaire le 13 mars 2008, Maître F étant désignée mandataire liquidateur.

Le divorce de Monsieur et Madame Y ayant été prononcé par un jugement du 9 septembre 2010, un arrêt du 14 septembre 2011, rectifié le 14 novembre 2012, infirmant sur ce point le jugement de divorce, a accordé à Madame Y une prestation compensatoire en capital de 95 000 euros, sous la forme de l’abandon par Monsieur Y de sa part indivise dans l’immeuble précité.

Il importe de préciser que mandataire liquidateur n’était pas partie à cette instance.

Le rôle du mandataire liquidateur

Faisant valoir que les dispositions patrimoniales de cet arrêt étaient inopposables à la procédure collective, le liquidateur a assigné Madame Y devant le Tribunal de Grande Instance pour obtenir le partage de l’indivision et, préalablement, la vente aux enchères de l’immeuble indivis.

Il convient de rappeler le principe du dessaisissement.

Le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire

En effet au visa de l’article L 641-9 du Code de Commerce, le jugement prononçant la liquidation judiciaire emporte dessaisissement pour le débiteur de telle sorte que ce dernier ne peut exercer aucun droit ni aucune action sur son patrimoine.

Il est substitué par le mandataire liquidateur qui a seul qualité pour exercer ses droits et action, et la procédure n’est régulière que si celui-ci est appelé à l’instance et le jugement rendu doit lui être signifié pour lui être opposable. 

Il convient de préciser que le dessaisissement est général et concerne l’intégralité du patrimoine du débiteur de telle sorte que le mandataire liquidateur prend le pouvoir sur l’ensemble de ses biens et actions y compris l’exercice de ses droits dans l’indivision, le pouvoir de transaction….

La jurisprudence ainsi que la chronique viennent rappeler que le dessaisissement de la personne physique mariée porte également sur ses biens communs.

L’attractivité de la procédure collective

L’attractivité de la procédure collective fait que le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire a également une incidence sur les créanciers de l’époux notamment lorsqu’il y a un crédit immobilier commun dans la mesure où la liquidation judiciaire emporte la déchéance du terme pour un des époux alors que l’autre demeure in boni et peut poursuivre le paiement des échéances.

La jurisprudence et notamment, un arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 23 décembre 1997, rappelle que le dessaisissement de la personne interdit à ses créanciers d’exercer des poursuites sur les biens communs en dehors des cas où les créanciers du débiteur soumis à liquidation judiciaire peuvent eux-mêmes agir.

Prestation compensatoire : actif patrimonial ?

La question de la prestation compensatoire est également venue impacter le sort de la liquidation judiciaire et vient impacter le droit de l’entreprise en difficulté d’une manière générale.

Transfert de propriété inopposable

Dans cette jurisprudence, Madame Y ex épouse de Monsieur Y faisait grief à la Cour d’Appel d’avoir déclaré inopposable à la procédure collective le transfert de propriété ordonné par les juges du fond à titre de prestation compensatoire et de revenir sur ce transfert de propriété pour l’annuler et d’ordonner la vente aux enchères publiques sur licitation de l’immeuble en question

Madame Y estimait que le dessaisissement du débiteur soumis à une procédure de liquidation judiciaire ne concerne que l’administration et la disposition de ses biens de telle sorte que ce dernier conserve la possibilité d’intenter seul une action en divorce ou y défendre.

Cette action étant attachée à sa personne de telle sorte qu’elle n’est pas suffisamment patrimoniale pour pouvoir être orchestrée exclusivement par le mandataire liquidateur.

Action en divorce et liquidation judiciaire

Dans la mesure où l’action en divorce est une action attachée à sa personne il fallait inclure la fixation de la prestation compensatoire mise à sa charge qu’importe le droit du mandataire liquidateur à intervenir.

Madame Y faisait grief à la Cour d’Appel d’avoir jugé au contraire que l’action en divorce, même personnelle, en ce qu’elle a des implications financières ne peut échapper à la règle du dessaisissement qui impose que le liquidateur soit appelé en la cause dans la procédure de divorce.

A défaut d’appel en cause du mandataire liquidateur, ladite décision ayant des effets patrimoniaux pouvait déclarer inopposable le transfert de propriété décidé par le juge du divorce au titre du paiement de la prestation compensatoire comme étant contraire à l’article L. 641-9, I, du Code de Commerce.

Il est vrai que la procédure collective a toujours réservé un sort particulier à la pension alimentaire des enfants et à la prestation compensatoire pour l’épouse du chef d’entreprise en liquidation judiciaire et cette jurisprudence ne manque pas de consacrer cette approche de plus en plus extensive qui revient à remettre en question le caractère attractif de la liquidation judiciaire.

Dans le cadre de cette procédure, Madame Y qui n’était pas attraite dans la liquidation judiciaire, puisque les époux étaient mariés sous le régime de la séparation des biens, venait rappeler qu’elle n’avait pas à supporter ni la présence ni la pression du mandataire liquidateur et ce à plusieurs égards.

Action en divorce et présence du mandataire liquiateur

Elle rappelait qu’aucune instance n’était en cours à la date de l’ouverture de la procédure collective du 13 mars 2008, de sorte que l’arrêt des poursuites individuelles n’avait pas vocation à lui être opposée et qu’elle pouvait donc lancer une procédure de divorce.

Elle faisait remarquer que l’immeuble dont il était demandé licitation était sa propriété exclusive depuis l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers qui avait procédé à une confusion entre prestation compensatoire d’un côté et attribution du bien de l’autre puisque la prestation compensatoire avait été fixée   en capital de 95 000 euros, sous la forme de l’abandon par Monsieur Y de sa part indivise dans l’immeuble précité de telle sorte que celui-ci revenait entièrement à Madame.

Ceci est d’autant plus vrai que lorsque la procédure a été terminée, celle-ci n’avait pas manqué de faire les formalités de rigueur auprès de la Publicité Foncière et fournissait aux débats contre le mandataire liquidateur dans la deuxième procédure en inopposabilité la preuve du relevé de propriété qui la désignait comme unique propriétaire de la parcelle en question.

Enfin et surtout Madame Y rappelait en tant que besoin que l’ordonnance de non-conciliation, avait été rendue antérieurement à l’ouverture de la procédure collective de Monsieur Y de telle sorte que celui-ci placé en liquidation judiciaire avait été dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens au profit du mandataire liquidateur au visa des dispositions de l’article L 641-9 du Code de Commerce.

Action en divorce, action personnelle du débiteur ?

Il n’en demeurait pas moins que l’action en divorce qui est une action personnelle nonobstant le fait qu’elle ait des implications financières ne pouvait bénéficier au mandataire liquidateur pour la simple et bonne raison que celle-ci avait été initiée avant l’ouverture de la procédure collective.

Pour autant cette jurisprudence est remarquable, car la Cour de cassation revient sur cette attractivité de la liquidation judiciaire et des effets attachés à son dessaisissement.

La réponse de la Cour de cassation

Elle considère qu’au visa des dispositions de l’article L 641-9 du Code de Commerce le dessaisissement ne concernant que l’administration et la disposition des biens du débiteur en liquidation judiciaire, ce dernier a qualité pour intenter seul une action en divorce ou y défendre.

Cette action, attachée à sa personne, inclut la fixation de la prestation compensatoire mise à sa charge.

Le liquidateur, qui entend rendre inopposable à la procédure l’abandon, à titre de prestation compensatoire, d’un bien personnel du débiteur marié sous le régime de la séparation des biens qui a été décidé par le juge du divorce, doit exercer une tierce opposition contre cette disposition du jugement de divorce.

Pour déclarer inopposable à la liquidation judiciaire de Monsieur Y le transfert de propriété, ordonné à titre de prestation compensatoire le 14 septembre 2011, et prescrire la vente aux enchères de l’immeuble, l’arrêt retient que les implications financières de l’action en divorce n’échappent pas au dessaisissement et en déduit que le liquidateur aurait dû être appelé à la procédure de divorce.

En conclusion, prestation compensatoire et liquidation judiciaire

La Cour de Cassation considère qu’en statuant, ainsi alors qu’il incombait au liquidateur de former tierce opposition au jugement de divorce pour faire déclarer inopposable à la liquidation judiciaire la disposition de ce jugement ayant décidé l’abandon à Madame Y de la part de Monsieur Y dans l’immeuble acquis par eux en indivision, la Cour d’Appel a violé le texte susvisé.

Cette jurisprudence rappelle que le principe de dessaisissement profite au mandataire liquidateur et ce dans l’intérêt collectif des créanciers de la procédure collective.

Elle rappelle également que, dans le cadre d’une procédure judiciaire tendant à déterminer le montant d’une prestation compensatoire lors d’un divorce, le mandataire liquidateur n’a pas forcément vocation à être impliqué dans le principe ceci d’autant plus quand la procédure est engagée avant la liquidation judiciaire.

Dans la mesure où le mandataire liquidateur ne formerait pas tierce opposition, il ne pourrait aller à l’encontre de l’autorité de la chose jugée de la décision du Juge aux Affaires Familiales.

Cette est jurisprudence est d’importance,

D’autant plus lorsque la prestation compensatoire fixée, a été payée sous forme d’abandon des droits indivis du débiteur au profit de son ex-épouse, tranchant ainsi le sort du domicile familial, au détriment de la liquidation judiciaire.

L’effet attractif de la procédure collective, patrimonial par nature, résisterait alors à l’intérêt familial, notion par essence personnelle,

A bon entendeur,

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr

Créance de prestation compensatoire et liquidation judiciaire

Miami divorce Laurent Latapie avocat

Si la créance née d’une prestation compensatoire, présente, pour partie, un caractère alimentaire, échappe-t-elle à la règle de l’interdiction des paiements ? Demeure t’elle soumise au principe de l’interdiction des poursuites ? Dans quelles conditions cette créance de prestation compensatoire peut-elle participer à la répartition des fonds découlant de la réalisation d’un actif ?

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