Révocation de l’adoption simple, est-ce possible ? 

Laurent LATAPIE Avocat droit pénal de l'urbanisme
Laurent LATAPIE Avocat droit pénal de l'urbanisme
Laurent LATAPIE Avocat droit pénal de l’urbanisme

Dans le cadre d’une adoption simple de plus en plus fréquente notamment dans le schéma de couples recomposés, la question de la révocation de cette adoption se pose notamment en cas de faute grave, de conflit familial, patrimonial ou successoral ou en cas de délaissement et d’altération définitive des relations affectives entre adopté et adoptant.

Article :

Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu par la Cour d’appel de Versailles le 20 janvier 2023, N°RG 22/07051, qui vient aborder la procédure très particulière de révocation d’une adoption simple.

Il convient de dissocier l’adoption simple de l’adoption plénière.

La différence entre adoption simple et adoption plénière

Contrairement à l’adoption plénière, l’adoption simple confère à adopter une filiation qui s’ajoute à sa filiation d’origine.

L’adopté continu d’appartenir à sa famille d’origine et il conserve tous ses droits.

C’est ce que rappelle l’article 360 du Code civil.


La Loi N°2022-219 du 21 février 2022 ouvre l’adoption simple à tous les couples, qu’ils soient ou non mariés, avec l’ordonnance N°2022-1292 du 05 octobre 2022.

Depuis le 01er janvier 2023, l’adoption simple fait l’objet de dispositions propres alors que, jusque-là, il était en grande partie renvoyé aux dispositions relatives à l’adoption plénière.

L’adoption de l’enfant de l’autre membre du couple fait également l’objet d’un traitement différentiel.

Une adoption simple fréquente dans le schéma de couple recomposé

Cependant, si pour de nombreuses raisons, en présence notamment de couple recomposé notamment lorsque l’un des concubins ou époux du couple recomposé n’a pas d’enfant, l’adoption simple devient une procédure qui tend à se généraliser et que l’on voit de plus en plus se développer.

Pour autant, la question qui peut se poser dans l’hypothèse où, finalement, le parent qui va envisager une adoption simple au profit d’un enfant, fusse-t-il mineur ou majeur, la question qui peut se poser est de savoir si ce dernier a la possibilité de se rétracter et de changer d’avis.

Est-ce qu’il est possible de revenir sur cette adoption simple ? Est-ce qu’il est possible d’envisager une révocation de cette adoption ?

Effectivement, cette jurisprudence vient aborder les conditions dans lesquelles cette adoption simple peut être révoquée.

Quels sont les faits ?

Dans cette affaire, Madame E est née en date 12 novembre 1962 de la relation entre Monsieur IE et Madame VR.

Par jugement du 17 juin 1981, le Tribunal de grande instance de Rouen a prononcé l’adoption simple de Madame E par Madame H seconde épouse de Monsieur IE aujourd’hui décédé.

C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 02 septembre 2014, Madame H a fait assigner Madame E aux fins de révocation de son adoption.

C’est dans ces circonstances que, par jugement rendu le 13 décembre 2016, le Tribunal de grande instance de Rouen a révoqué l’adoption simple de Madame E par Madame H prononcée par jugement du Tribunal de grande instance de Rouen en date du 17 juin 1981.

La révocation de l’adoption simple

La juridiction de première instance a rappelé que cette révocation faisait cesser pour l’avenir tous les effets de l’adoption et ordonnait que le dispositif de la présente décision soit mentionné en marge de l’acte de naissance de l’adoptée ou de la retranscription du jugement d’adoption à la requête du Procureur de la République.

C’est dans ces circonstances que appel a été interjeté et, par arrêt de la Cour d’appel de Rouen du 12 juillet 2018, la Cour d’appel a, au fond, infirmé le jugement après avoir obtenu que, s’il était incontestable qu’une très importante mésentente successorale s’était instaurée entre les parties, aucune des deux instances judiciaires n’étaient à l’initiative de l’adoptée et que celle-ci ne pouvait se voir imputer un comportement injurié à l’égard de sa mère adoptive, aucun motif grave au sens de l’article 370 du Code civil ne pouvait dès lors être retenu.

La Cour d’appel de Rouen déboutant en 2018 Madame H de sa demande de révocation simple de l’adoption de Madame E.

S’en est suivi un pourvoi en cassation et, par arrêt en date du 19 septembre 2009 sur pourvoi formé par Madame H, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt du 12 juillet 2018, remis en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et renvoyé les parties devant la Cour d’appel de Rouen autrement composée.

C’est dans cette situation que l’affaire se présentait dans le cadre de la présente jurisprudence étudiée.

Ainsi, pour prononcer la révocation de l’adoption simple de Madame E par Madame H, le Tribunal a considéré que la virulence du conflit patrimonial relatif à la succession de Monsieur IE au cours duquel Madame E s’était livrée à des actes injurieux à l’égard de Madame H avait irrémédiablement altéré le lien familial, ce qui constitue des motifs graves au sens de l’article 370-1 du Code civil.

La virulence du conflit familial, critère de la révocation de l’adoption simple

Dans le cadre de cet appel sur renvoi de cassation, Madame E soutenait que son comportement à l’égard de Madame H, fût-il contrariant pour celle-ci, est parfaitement normal en soulignant qu’une mésentente lors du règlement d’une succession peut survenir dans toutes les familles et qu’il ne peut pas lui être reproché d’avoir témoigné contre sa mère adoptive à l’occasion des procédures engagées contre elle par sa sœur.

Madame H conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la révocation de l’adoption simple compte tenu de la mésentente profonde et irréversible entre elle et Madame E.

Des accusations outrageantes et ingrates de la part de celle-ci à son égard et du chantage financier exercé à son encontre.

La révocation de l’adoption simple en cas de mésentente profonde et irréversible

Il convient de rappeler que, en application de l’article 370 du Code civil, s’il est justifié de motifs graves, l’adoption peut être révoquée à la demande de l’adoptant ou de l’adopté ou à celle du ministère public.

Si la différence de l’adoption plénière à l’adoption simple est l’institution qui crée un véritable lien de filiation et que le législateur a voulu le plus proche possible du lien biologique auquel on ne peut pas renoncer peut être révoquée, elle ne peut l’être que dans des circonstances exceptionnelles.

La Loi pose l’exigence de motifs graves.

Cette notion n’a cependant pas été définie par le législateur.

La Cour de cassation a estimé à travers différentes jurisprudences qu’il fallait rapporter la preuve d’un comportement gravement répréhensible de la part de l’adopté à l’égard de l’adoptant.

Pour rappel jurisprudentiel : Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 10 mai 2006, pourvoi N°04-16.557.

Elle a en outre précisé que la preuve de ces motifs graves résidait dans une cause survenue postérieurement au jugement d’adoption.

Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 13 mai 2020, pourvoi N°19-13.419.

En l’espèce, il ressort des nombreuses pièces communiquées par Madame H que les rapports entre elle et sa fille adoptive sont effectivement particulièrement conflictuels depuis près de 40 ans.

Des rapports conflictuels entre adopté et adoptant

Notamment depuis le décès de Monsieur IE en 1980 dont le règlement de la succession a donné lieu à un litige financier virulent.

Ainsi, Monsieur E exerce depuis des années sur Madame H un chantage affectif et financier, allant jusqu’à monnayer son accord à la révocation de son adoption.


Dans un courrier du 06 février 1992, Madame E a en effet demandé à sa mère adoptive de l’aider à acquérir un bien immobilier « Si tu veux m’aider, nous annulons l’adoption ensemble ».

Mais, surtout, c’est à juste titre que le Tribunal a estimé que les témoignages de Madame E au cours des différentes procédures engagées contre Madame H par la première fille de Madame IE ou par Monsieur D, ex-époux de Madame E, revêtaient pour partie un caractère injurieux de par la gravité des accusations portées alors pourtant qu’aucune de ces procédures pénales et civiles n’a abouties à une condamnation de Madame H.

Ainsi, entendu le 25 octobre 1985 dans le cadre d’une procédure pénale initiée par la première fille de Monsieur IE, Madame H a certifié sur l’honneur que Madame E avait dissimulé des actions porteuses de la SAIM.

Entendu de nouveau le 30 avril 1987, elle a réitéré ces propos, ajoutant : « Je peux témoigner que deux trois jours avant le décès de mon père Madame E a emporté des bibelots, de l’argenterie et des livres qui ont été amenés chez sa mère, à l’époque j’habitais encore à la maison, après elle m’a mise à la porte. Puis, après la mort de mon père, Madame E a passé tout le week-end à fouiller la maison avec Maître C, du moins c’est ce que m’a dit Madame E. »

Elle a ensuite écrit au Juge de l’instruction le 15 novembre 1985 réitérant notamment les propos relatifs à la dissimulation des actions au porteur.

Cette procédure engagée par un dépôt de plainte avec constitution de partie civile par la sœur de Madame E n’a donné lieu à aucune poursuite.

Un conflit patrimonial et successoral motif de révocation de l’adoption simple ?

Ces accusations, par la gravité, constituent un acte diffamatoire à l’encontre de Madame H et, par la suite, en 2010, Madame E va se joindre à Monsieur D, son ex-époux, dans la procédure engagée contre Madame H en contestation de la liquidation de la succession.

Elle écrit notamment dans ses conclusions : « Madame H a profité de sa qualité de mère, de la situation financière précaire et fragile de Madame E pour lui faire signer un protocole d’accord aux termes duquel celle-ci renonce à toute action au sujet de la renonciation à la succession de son père. »

Dans ses conclusions d’appel, elle écrit entre autres : « Il est manifeste que Madame E a été manipulée par Madame H ».

Dans son arrêt du 30 septembre 2015, la Cour d’appel a jugé que la procédure engagée trente ans après le décès de Monsieur IE était prescrite.

L’absence de relation effective entre adopté et adoptant, motif de révocation de l’adoption simple


Il était ainsi établi qu’il n’y a plus depuis de longues années la moindre relation affective entre adoptante et adoptée, de sorte que le lien familial est définitivement alteré.

Une telle altération constitue les motifs graves exigés par l’article 370 du Code de procédure civile précité, exigés pour que la révocation de l’adoption simple puisse être prononcée.

La Cour considère que, contrairement à ce que soutient Madame E, il n’est pas nécessaire de caractériser la faute de l’adoptée pour faire droit à la demande de révocation émanant de l’adoptant.

En tout état de cause, il est épatant que la dégradation des relations entre Madame E et Madame H soit bien au-delà de la mésentente qui, comme le souligne Madame E, peut effectivement subvenir dans toutes les familles notamment à l’occasion d’une succession.

La révocation de l’adoption simple pour altération des relations entre adopté et adoptant

Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a révoqué l’adoption simple de Madame E par Madame H.

Ainsi, cette jurisprudence est extrêmement intéressante puisqu’elle met en lumière les conditions dans lesquelles une révocation d’adoption simple peut être mise en place.

Celle-ci va effectivement s’illustrer en cas de lien familial définitivement altéré ou, bien encore, sur la base de motif grave tel que notamment l’entretien de relation particulièrement conflictuelle entre adopté et adoptant. 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël, 

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

Requête en relèvement d’astreinte en droit pénal de l’urbanisme, comment ça marche ? 

Laurent LATAPIE Avocat entreprises en difficulté 2021
Laurent LATAPIE Avocat entreprises en difficulté 2021
Laurent LATAPIE Avocat entreprises en difficulté 2021

Un propriétaire condamné en correctionnelle pour différentes infractions en droit pénal de l’urbanisme est notamment condamné à remettre les lieux en l’état d’origine avec une astreinte journalière de 75,00 € par jour de retard. Le propriétaire de bonne fois s’exécute au mieux de ses capacités. Pour autant l’administration fiscale liquide l’astreinte pour plus de 130 000,00 €. Parcours procédural d’une demande de relèvement de l’astreinte pour 99% des sommes réclamées, comment ça marche ? 

Article :

Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu par la Cour d’appel d’Aix en Provence, Chambre correctionnelle, ce 11 mars 2026, N°RG 25/00099, et qui vient aborder la question spécifique de la requête faite par une personne qui a été condamnée par une juridiction pénale à une remise en état en droit pénal de l’urbanisme avec astreinte.

Quels sont les faits ?

Dans cette affaire, et par jugement contradictoire du 23 novembre 2012, le Tribunal correctionnel de Draguignan déclarait Monsieur F coupable de l’ensemble des infractions urbanistiques pour lesquelles il était poursuivi.

Étant précisé qu’il n’était alors déclaré coupable, s’agissant du délit de coupe d’arbre, que de l’abattage illégal de deux arbres de plus de vingt centimètres de tour.

Le Tribunal le condamnait en répression à une peine d’amende de 20 000.00 € et à la remise en état des lieux, c’est-à-dire à la démolition et à l’enlèvement des constructions litigieuses visées dans la prévention, à savoir :

  • Un bâtiment de 56 m2 occupé lors de la rédaction du procès-verbal d’infraction par Monsieur G, 
  • Un bâtiment de 113 m2 occupé par Monsieur AG, 
  • Un bâtiment de 136 m2 occupé par Monsieur EG, 
  • Un bâtiment de 72 m2 occupé par Madame AG.

Tous occupés par des membres de la même famille et ce dans un délai de huit mois sous astreinte de 75.00 € par jour de retard.

Par déclaration du 28 novembre 2012, Monsieur G et le ministère public interjetaient appel dudit jugement.

Par la suite, et par arrêt contradictoire rendu le 02 juillet 2013, la septième Chambre A de la Cour d’appel d’Aix en Provence déclarait les appels recevables et, sur la culpabilité de Monsieur G, confirmait partiellement le jugement déféré, le relaxant pour le délit de déversement de substances nuisibles dans les eaux souterraines, superficielles ou de la mer et pour le délit de défrichement sans autorisation des bois, et confirmait sa culpabilité pour le surplus.

La Cour d’appel confirmait la peine d’amende et la mesure à caractère réel en précisant toutefois que l’astreinte ne serait due que passé le délai d’une année suivant le jour où l’arrêt devenait définitif.

C’est dans ces circonstances que, le 04 juillet 2013, Monsieur G formait un pourvoi en cassation et, par arrêt du 23 septembre 2014, la Chambre criminelle de la Cour de cassation cassait et annulait l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence en sa seule disposition ayant déclaré Monsieur G coupable des chefs d’infraction au Code de l’urbanisme et de coupe illicite de grands arbres sur le terrain d’autrui et ayant prononcé sur les peines et sur les intérêts civils au profit d’un GFA, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.

C’est dans ces circonstances que, par arrêt contradictoire du 02 juillet 2015, la septième Chambre B de la Cour d’appel d’Aix en Provence recevait les appels en la forme, confirmait le jugement déféré en ce qu’il avait déclaré Monsieur G coupable des faits d’exécution de travaux non autorisé par un permis de construire et d’infraction aux dispositions du Plan Local d’Urbanisme ou du Plan d’occupation des sols sauf à préciser que les faits avaient été commis le 20 septembre 2007.

Elle le renvoyait défendre la poursuite du chef de mutilation, écorçage ou coupe de branches principales sur des arbres ayant au moins vingt centimètres de tour commis le 20 septembre 2007.

Une condamnation à la peine complémentaire de remise en état avec astreinte

La Cour d’appel, sur renvoi de cassation, le condamnait en répression à une amende de 10 000.00 € avec sursis et à remettre les lieux en l’état en procédant à l’enlèvement des constructions litigieuses dans un délai d’un an à compter du jour où l’arrêt devenait définitif et ce sous astreinte de 75.00 € par jour de retard.

C’est dans ces circonstances que, le 06 juillet 2015, Monsieur G formait un nouveau pourvoi en cassation.

Les conditions de la remise en état ordonnée sur le terrain. pénal

Par arrêt du 25 novembre 2015, la Chambre criminelle de la Cour de cassation déclarait le pourvoi non-admis, de sorte que la remise en état devait intervenir avant le 25 novembre 2016, puis, le 21 avril 2016, Monsieur G saisissait la Cour d’appel d’Aix en Provence d’une requête en interprétation afin qu’elle précise le sens et la portée de l’arrêt du 02 juillet 2015 en ce qui concernait les constructions enlevées pour la remise en état des lieux à laquelle il avait été condamné.

Par arrêt du 06 octobre 2016, la septième Chambre B de la Cour d’appel d’Aix en Provence déclarait la requête en interprétation recevable et indiquait que l’expression constructions litigieuses visait les quatre bâtiments désignés dans le jugement, à savoir un bâtiment de 56 m2, un bâtiment de 113 m2, un bâtiment de 136 m2 et un bâtiment de 72 m2.

Les vérifications réalisées par le service Urbanisme de la Commune concernant la remise en état

Le 04 mai 2021, la commune de Fréjus se rendait sur les parcelles en question et constatait que les bâtiments de 56 m2 et de 72 m2 avaient été démolis mais que les bâtiments de 136 m2 et de 113 m2 étaient toujours sur place.

La décision de justice n’ayant pas été exécutée, une première période d’astreinte a été liquidée et mise en recouvrement pour l’émission d’un titre de perception le 20 mai 2022 d’un montant de 121 650.00 € couvrant la période allant du 25 novembre 2016 au 04 mai 2021, soit 1 622 jours de retard.

Par la suite, le 08 juillet 2022, la commune de Fréjus se rendait sur la parcelle en question, propriété de Monsieur G, et constatait que les bâtiments de 136 m2 et de 113 m2 avaient enfin été démolis.

Une astreinte journalière liquidée par l’administration fiscale à plus de 130 000,00 € !

C’est dans ces circonstances que, en l’absence de paiement concernant l’astreinte et par courrier du 12 août 2022, la Direction Régionale Des Finances Publiques PACA mettait Monsieur G en demeure de payer la somme de 133 505.00 € après majoration de 12 155.00 €.

C’est dans ces circonstances que Monsieur G déposait le 20 septembre 2024 une requête en relèvement d’astreinte en son intégralité et, à défaut, à hauteur de 99 %.

C’est dans ces circonstances que l’affaire se présentait devant la Cour d’appel.

La requête en relèvement d’astreinte

Monsieur G, effectivement par le truchement de son conseil en la personne de votre serviteur, soutenait dans le cadre de sa requête en relèvement d’astreinte que celui-ci avait procédé à l’exécution de la décision de justice dès qu’il avait été en mesure de le faire, qu’en tout état de cause la démolition complète des constructions avait été ainsi constatée et que Monsieur G et son épouse sont titulaires d’une carte d’invalidité, justifient de revenus inférieurs à 20 000.00 € par an et d’un état de surendettement depuis mars 2019.

En conclusions, il était souligné que Monsieur G avait ici démontré qu’il était un honnête citoyen et qu’il avait immédiatement exécuté la décision de justice dès qu’il avait été en mesure de le faire.

La bonne foi, critère de relèvement de l’astreinte à 99% ?

Faisant valoir sa bonne foi, il sollicitait dès lors le relèvement de la condamnation d’astreinte en son intégralité et, à défaut, à hauteur de 99 %.

Ce qui est intéressant dans cette jurisprudence c’est que, de même concert, la DDTM ainsi que le Parquet Général ont donné leur avis.

La DDTM, quant à elle, indiquait que, selon procès-verbal dressé le 04 mai 2021, seuls deux des quatre bâtiments avaient été démolis et que, par la suite, effectivement les deux autres bâtiments avaient été finalement retirés, le service d’urbanisme de la commune avait finalement relevé en juillet 2022 l’exécution complète de la décision de justice suite à la démolition des deux bâtiments restants.

La DDTM souligne également que, sur la somme de 121 650.00 € réclamée sur la base de ce titre, 3 300.00 € avaient déjà été réglés par Monsieur G puisque celui-ci réglait 100.00 € par mois à l’administration fiscale.

Dans ces circonstances, la DDTM émettait un avis favorable à une dispense partielle du paiement de l’astreinte restant due.

Le Parquet Général, quant à lui, indiquait partager l’avis de la DDTM.

Les tentatives faites pour la mise en conformité avec la décision de justice 

Il soulignait à ce titre que Monsieur G avait tenté de se mettre en conformité avec la décision de justice dans l’année ayant suivi sa condamnation et ce jusqu’à la complète exécution de la décision de justice constatée le 08 juillet 2022 malgré les difficultés auxquelles il était confronté.

En effet, le Parquet Général retenait que Monsieur G avait tenté de se mettre en conformité avec la décision de justice dans l’année ayant suivi sa condamnation et ce jusqu’à la complète exécution de la décision de justice constatée le 08 juillet 2022 malgré les difficultés auxquelles il a été confronté.

En effet, dès le 02 décembre 2016, il avait procédé à la démolition des deux premiers bâtiments de 56 m2 et de 72 m2, soit avant la fin du délai qui lui avait été initialement imparti.

En mars 2019, Monsieur G avait saisi la commission de surendettement du Var et ce sur un passif total de 61 000.00 €.

Que, par ailleurs, son invalidité avait été reconnue de manière rétroactive à compter du 01er mars 2021.

Le contrôle de l’exécution de la décision de justice par le pôle Urbanisme de la Commune

Que, le 30 avril 2021, la commune l’avait invité à prendre contact avec le pôle d’urbanisme de la commune afin qu’il puisse contrôler l’exécution de la décision de justice, ce contrôle ayant abouti à un procès-verbal de constat du 04 mai 2021 relevant alors l’exécution partielle de la décision de justice.

Que, pour autant, le 27 juin 2022, il avait pris à nouveau contact avec la Direction Générale des Finances Publiques pour les informer d’une récente hospitalisation, l’interroger sur les démarches à suivre pour que l’exécution de la décision de justice soit constatée et demandait quel acompte devait être versé pour éviter que la somme qui lui était réclamée soit majorée avec la mise en place d’un échéancier et ce pour lequel depuis lors ce dernier a réglé 100.00 € par mois.

Une complète exécution de la décision, critère de bonne foi dans le relèvement d’astreinte

Que, par la suite, le 08 juillet 2022, la complète exécution de justice était constatée par la commune en question et c’est pour cela que, pour toutes ces raisons, le Parquet Général indiquait être favorable à une dispense partielle du paiement de l’astreinte réclamée et s’opposait en tout état de cause au reversement de la somme déjà réglée de 3 300.00 €.

C’est dans ces circonstances que la Cour d’appel rappelle que l’article 710 du Code de procédure pénale prévoit que tout incidents contentieux relatif à l’exécution sont portés devant le Tribunal ou la Cour qui a prononcé la sentence.

Cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions.

Pour l’examen de ses demandes, elle tient compte du comportement de la personne condamnée depuis sa condamnation, de sa personnalité ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale.

Les conditions de la remise en état avec astreinte, comment ça marche ? 

Aux termes de l’article L 480-7 du Code de l’urbanisme, la juridiction impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l’utilisation irrégulière du sol un délai pour l’exécution de l’ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation.

À cet effet, elle peut assortir son injonction d’une astreinte de 500.00 € ou plus par jour de retard.

Si l’exécution n’est pas intervenue dans l’année de l’expiration du délai, la juridiction peut, sur réquisition du ministère public, relever à une ou plusieurs reprises le montant de l’astreinte même au-delà du maximum prévu ci-dessus.

La juridiction peut également autoriser le reversement ou disposer du paiement d’une partie des astreintes pour tenir compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.

L’examen d’une demande de relèvement d’astreinte passe aussi par l’appréciation de l’intensité de l’atteinte portée à l’autorité aux décisions de justice.

Enfin, la Cour rappelle que la juridiction ayant prononcé une astreinte dispose de la compétence pour vérifier la régularité d’une liquidation de l’astreinte et, le cas échéant, de prononcer son annulation, ce que rappelle la jurisprudence, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 2024, N°23-81.499.

L’astreinte, mécanisme d’incitation pour exécuter la décision de remise en état

L’astreinte est donc un mécanisme juridique conçu pour inciter le justiciable à se conformer à la décision de justice qui l’a condamné à remettre en état une construction irrégulière.

Pour être proportionnée, son montant doit être déterminé en prenant en compte les obstacles techniques et matériels à la mise en conformité et le délai imparti à l’opération de remise en état.

S’agissant d’une mesure comminatoire, qui a pour objet de contraindre son débiteur à exécuter une décision juridictionnelle et non de le sanctionner à titre personnel, elle n’a pas à être motivée au regard des ressources et des charges du prévenu.

La bonne foi et la bonne volonté dans la remise en état, critère essentiel du relèvement d’astreinte :

Ceci étant rappelé, la Cour relève les éléments suivants : 

Tout d’abord, le comportement in fine volontaire et responsable de Monsieur G, les problèmes de santé, les difficultés financières rencontrées par celui-ci et que, en l’espèce, la situation se trouvait désormais pleinement normalisée et ce au moins depuis le 08 juillet 2022.

La Cour juge en conséquence que Monsieur G a pu en l’occurrence bien d’avantage faire la preuve de sa bonne foi que d’une volonté caractérisée de défier l’autorité attachée aux décisions de justice et de persister dans une situation illégale, assumée, voir, revendiquée.

La Cour regrette cependant le délai écoulé pour parvenir à l’exécution complète de sa décision mais n’oublie pas non plus les différentes diligences administratives qui ont été rendues nécessaires pour parvenir à ce résultat.

Dispense partielle ou totale de l’astreinte, que peut espérer le prévenu ? 

La Cour rappelle que l’article L 480-7 du Code de l’urbanisme n’autorise qu’une dispense partielle du paiement de l’astreinte et, au vu de tout ce qui précède, la Cour décide de dispenser partiellement le requérant, en l’occurrence, à hauteur de 98 % du montant du paiement de l’astreinte.

Cette décision est extrêmement intéressante puisqu’elle rappelle les conditions dans lesquelles une requête en dispense d’astreinte peut être déposée par le débiteur de l’obligation qui a effectivement su faire preuve de bonne foi et exécuter la décision nonobstant les difficultés qu’il a pu rencontrer pour le faire plutôt que de se positionner en défiance de celle-ci. 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël, 

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

Main levée du fichage RED NOTICE Interpol et procédure devant la commission de contrôle des fichiers d’Interpol CCF

Laurent LATAPIE Avocat droit bancaire international Suisse 2026

Comment fonctionnent les demandes de rectification ou d’effacement des données RED NOTICE d’Interpol devant la Commission de contrôle des fichiers d’Interpol CCF ? Comment se déroule la demande de main levée d’un fichage RED NOTICE ? Dans quelles conditions saisir la commission de contrôle des fichiers d’Interpol CCF pour obtenir une rectification, un effacement ou main levée, ou bien encore une révision d’une décision de fichage RED NOTICE ? 

Article :

Il convient de s’intéresser à la procédure spécifique liée au traitement d’une requête faite par une personne fichée auprès des services d’Interpol à travers le fameux fichage rouge, autrement appelé RED NOTICE en Anglais, qui est assujetti à une procédure spécifique lorsque l’intéressé souhaite procéder à sa main levée.

En effet, les requêtes faites à cette fin suivent un traitement spécifique devant la commission de contrôle des fichiers d’Interpol en charge du traitement de ces demandes aux fins de main levée du fichage.

Cette commission de contrôle des fichiers d’Interpol est située à Lyon et elle vient rappeler dans quelles conditions la main levée doit être réalisée.

La Commission de contrôle des fichiers d’Interpol CCF

Il convient de rappeler en tant que de besoin que la commission de contrôle des fichiers d’Interpol, autrement appelée la CCF, a été créée en 1982 et, par la suite, de 2003 à 2005, elle a été régie par deux nouveaux règlements adoptés par Interpol en Assemblée Générale.

Ces deux règlements sont importants, il s’agit du règlement sur le traitement d’informations ainsi que le règlement relatif au contrôle des informations et à l’accès aux fichiers d’Interpol.

Les statuts de la commission CCF ont été adoptés en 2016 pour entrer en vigueur en mars 2017 et ces statuts ont vocation notamment à affirmer l’indépendance de la commission avec bien sûr l’application d’un principe d’impartialité dans lequel les statuts renforcent le statut de la commission comme étant un véritable organe de décision quasi judiciaire chargé de veiller à ce que le traitement des données à caractère personnel par le secrétariat général d’Interpol soit conforme à la règlementation applicable à l’organisation en tant que telle.

La mission du CCF sur le traitement des données RED NOTICE

La commission de contrôle des fichiers d’Interpol CCF est donc un organe indépendant et impartial qui est chargé de veiller à ce que le traitement des données à caractère personnel effectué par Interpol soit conforme à la règlementation applicable de l’organisation.

Ainsi, la commission exerce des missions de contrôle et procède à l’examen des demandes d’accès aux données traitées dans le système d’informations d’Interpol.

La commission est tout autant chargée de traiter et d’examiner les demandes de rectification et/ou d’effacement de ces données.

Les demandes de rectification ou d’effacement des données auprès du CCF

La commission est composée de deux Chambres, la première qui est la Chambre de contrôle et de conseil qui a un rôle de conseil auprès de l’organisation « sur tout projet, toute opération, toute règlementation ou toute autre question impliquant un traitement des données à caractère personnel ou un système d’informations d’Interpol. »

Ainsi que la Chambre des requêtes qui, elle, a pour mission d’examiner les demandes d’accès aux données traitées dans le système d’informations d’Interpol ainsi que les demandes de rectification et/ou d’effacement de ces données et de se prononcer sur ces demandes.

Elle a également le pouvoir d’examiner les demandes de révision de ces décisions.

Le mandat de la mission de la commission de contrôle des fichiers d’Interpol a également ses propres limites puisque ses pouvoirs se limitent à contrôler que le traitement des données dans le système d’informations Interpol est conforme à la règlementation applicable de l’organisation, la commission n’est donc pas habilitée à connaitre des fichiers nationaux qui, quant à eux, ne dépendent que du seul ressort des autorités nationales compétentes.

Ce qui est assez logique.

La question des procédures d’extraditions nationales

La commission de contrôle des fichiers d’Interpol n’est pas plus habilitée à déterminer si un demandeur peut se rendre à l’étranger sans crainte d’être arrêté.

La commission ne gère pas non plus les problématiques liées aux procédures d’extraditions nationales et n’intervient pas non plus en matière de coopération judiciaire entre différents états, notamment à travers des coopérations judiciaires bilatérales.

La commission de contrôle des fichiers d’Interpol CCF, quant à elle, contrôle uniquement le traitement des données mais n’est absolument pas habilitée à mener des enquêtes ou à examiner des preuves ni à statuer sur le fond d’une affaire.

Cette tâche étant réservée naturellement aux autorités nationales qui sont compétentes pour le faire.

Il peut arriver, comme le souligne la commission de contrôle des fichiers d’Interpol CCF elle-même, que celle-ci soit destinataire également de plaintes.

Les demandes non traitées par la CCF 

Ainsi, la commission de contrôle des fichiers d’Interpol CCF se refuse et ne traite pas les demandes suivantes : 

  • Demande d’accès à des données traitées dans des fichiers nationaux, demande de rectification et/ou d’effacement de ces données,
  • Plainte relative à des poursuites nationales, 
  • Demande de certificat de bonne conduite, 
  • Demande de recherche de personne disparue, 
  • Demande d’aide au vu d’obtenir un visa ou dans le cadre d’une procédure d’immigration.

Par ailleurs, dans le cadre des limites de son mandat, la commission de contrôle des fichiers d’Interpol n’a pas la possibilité de se substituer aux autorités judiciaires nationales pour vérifier l’exactitude des faits dénoncés ou de procéder à leur requalification.

Pour autant, la commission de contrôle des fichiers d’Interpol CCF peut cependant solliciter les autorités nationales afin de savoir si une procédure est toujours en cours ou si les données de police sont exactes.

La CCF peut-elle vérifier la validité de mandats d’arrêts nationaux et internationaux ? 

Enfin, il convient de préciser qu’il n’appartient pas à la commission de contrôle des fichiers d’Interpol CCF d’apprécier l’état du droit dans un pays membre pour se prononcer sur la validité d’un mandat d’arrêt ou d’un jugement.

Il appartient donc à toute personne qui souhaite présenter une demande de main levée d’établir une requête.

Quelle requête présenter devant la CCF pour obtenir une main levée du fichage RED NOTICE ? 

Ainsi, pour formaliser cette requête, il convient de préciser que toute personne ou son conseil peut naturellement demander l’accès aux données le concernant qui sont traitées dans le système d’informations d’Interpol.

Et, en cas de difficultés, cette même personne ou son conseil peuvent demander la rectification ou l’effacement de ses données.

La commission de contrôle des fichiers d’Interpol CCF insiste sur le fait que toute demande ne sera pas utilisée aux fins de coopération policière et judiciaire internationale.

La requête en mainlevée de fichage RED NOTICE est-elle communiqué au pays demandeur ? 

Les fichiers de la commission CCF étant confidentiels, les requêtes qui lui sont transmises ne sont pas enregistrées dans le système d’informations d’Interpol et ne sont donc pas communiquées aux autorités nationales qui sont à la recherche de cette personne.

Il peut arriver que, dans le cadre du traitement de cette requête aux fins de main levée du fichage, la commission de contrôle des fichiers d’Interpol CCF soit amenée à communiquer certaines informations soit au secrétaire général d’Interpol, soit aux Bureaux centraux nationaux afin de confirmer les informations permettant ainsi de traiter la requête en question.

Le même dite commission de contrôle des fichiers d’Interpol CCF peut également solliciter les Bureaux centraux nationaux afin de connaitre leur position sur les arguments invoqués par le demandeur.

La sollicitation des Bureaux centraux nationaux par la CCF

Cependant, la confidentialité étant absolument maintenue, aucune information n’est communiquée par la commission de contrôle des fichiers d’Interpol au Bureaux centraux nationaux notamment sur toute information relative à la localisation du demandeur ou à son conseil.

Ainsi, la commission de contrôle des fichiers d’Interpol a donc bel et bien la possibilité de consulter un certain nombre de données et, dans l’hypothèse où il y a des demandes de restriction à la communication d’informations, que celles-ci émanent aussi bien des Bureaux centraux nationaux que des demandeurs, la commission de contrôle des fichiers d’Interpol procèdera aux vérifications d’usage sur la base d’une demande de restriction qui sera motivée et qui devra être justifiée.

L’absence de justification d’une demande de restriction est alors prise en compte par la commission lors d’examen de l’affaire.

Les conditions de confidentialité de la requête en levée du fichage RED NOTICE

Les conditions de confidentialité s’imposent également au niveau de l’archivage ainsi que des correspondances qui sont toutes assujetties au sceau de la confidentialité et sont par nature inviolables.

Par ailleurs, il n’est pas du pouvoir ni de la pratique de la commission de faire quelque commentaire que ce soit sur les affaires qui auraient une approche médiatisée.

Il convient dès lors de s’intéresser à la procédure commune à toutes les requêtes recevables.

La procédure commune à toutes les requêtes déposées devant la CCF

Toutes les demandes d’accès présentées à la commission de contrôle des fichiers d’Interpol CCF sont soumises à une procédure spécifique prévue dans les statuts ainsi que dans ses règles de fonctionnement.

Toujours est-il que, lorsque la commission reçoit une requête, elle doit en accuser réception dans les meilleurs délais afin d’informer le demandeur de la réception de ladite requête et des délais applicables au traitement de cette requête.

Les langues de travail sont l’Anglais, l’Arabe, l’Espagnol et le Français conformément aux statuts de l’organisation.

Il convient donc de s’intéresser aux conditions préalables applicables au dépôt d’une requête ainsi qu’aux délais de traitement.

Les conditions préalables applicables aux requêtes et les délais de traitement

La première des tâches de la commission (CCF) consiste à vérifier la recevabilité de la requête, la recevabilité de cette requête est analysée au plus tard dans le mois après la réception de ladite requête.

En tout état de cause, la commission a le pouvoir d’inviter le demandeur à fournir des informations ou à compléter sa requête à travers des documents complémentaires.

Chaque requête, en tout état de cause, doit satisfaire aux conditions suivantes tel que le prévoit l’article 30 des règles de fonctionnement de la commission (CCF), à savoir que la requête doit comporter un courrier ou un formulaire de demande de la commission (CCF) signé par le demandeur, envoyé par courriel et expliquant son objet.

Elle doit être rédigée dans l’une des langues de travail de l’organisation (pour rappel : Anglais, Arabe, Espagnol et Français).

Elle doit émaner de la personne qu’elle concerne ou de son conseil dûment constitué à cet effet.

La requête doit être accompagnée d’une copie lisible et non expurgée d’un document d’identité du demandeur dans le but d’établir son identité avec exactitude.

Dans l’hypothèse où le demandeur est une personne morale, le nom complet, la date de constitution de l’immatriculation ainsi que l’ensemble des documents relatifs à son immatriculation, tel que le KBIS ainsi que son adresse de siège social officiel, doivent être clairement indiqués.

Bien plus, lorsque le demandeur est représenté par un représentant légal, la requête doit être à ce moment-là accompagnée d’une déclaration écrite qui atteste de l’identité du représentant légal ou d’un certificat de mandant confirmant que le demandeur est bien représenté par un mandataire dûment constitué et légalement à même de représenter le demandeur.

Dans pareil cas, la requête doit être également accompagnée d’un pouvoir signé par le demandeur autorisant ledit mandataire à accéder aux informations le concernant dans les fichiers d’Interpol et lui permettant ainsi aussi de soutenir la demande de main levée du fichage rouge, RED NOTICE.

La nécessaire présentation d’un exposé succinct des arguments de main levée du fichage RED NOTICE

Justement, dans le cadre d’une demande de rectification ou d’effacement afin d’obtenir justement une main levée du fichage rouge, le requérant doit également apporter des précisions complémentaires et plus spécifiquement que soit immanquablement intégré dans sa demande un exposé succinct des arguments sur lesquels il fonde sa demande et il appartient également au demandeur de joindre à l’exposé succinct de ces deux arguments toute annexe pertinente supplémentaire tel qu’il est préconisé dans le formulaire de demande d’Interpol.

Dans l’hypothèse où le demandeur est une personne morale, la requête doit également intégrer et avoir comme annexe tout document montrant que la personne ou le représentant légal ayant fait la demande pour le compte de la personne morale a bel et bien la qualité statutaire ou juridique et légale pour représenter ladite personne morale, notamment à travers un extrait du registre de la Chambre du commerce ou encore un compte-rendu des organes dirigeants ou bien encore un procès-verbal d’Assemblée Générale ou encore les statuts.

Les hypothèses d’irrecevabilité de la requête prononcée par la CCF

La commission (CCF) a la possibilité de conclure à l’irrecevabilité d’une requête dans trois hypothèses.

Premièrement, la partie ne communique pas les informations demandées dans le délai indiqué par la commission (CCF), soit dans l’hypothèse où la requête sort de son domaine de compétence tel que défini dans les statuts et dont il appartiendra au demandeur bien sûr de procéder aux vérifications d’usage à cette fin, soit la requête est manifestement abusive.

La commission (CCF) met surtout en lumière le caractère répétitif des demandes qui pourraient être faites par un même demandeur.

La consultation du secrétariat général d’Interpol et les vérifications d’usage :

Lorsque la requête est bien réceptionnée, la commission (CCF) va consulter le secrétariat général d’Interpol afin de procéder aux vérifications d’usage concernant les données relatives au demandeur.

La commission (CCF) va alors consulter ce qu’ils appellent le propriétaire des informations contenues dans le système d’informations d’Interpol, autrement appelé la source de données, il s’agit bien sûr du bureau central national concerné et ce avant même d’imaginer divulguer l’existence ou l’absence d’information dans le système d’informations d’Interpol.

De plus, comme cela était précédemment indiqué, la commission (CCF) a la possibilité, notamment en présence de requête de rectification ou d’effacement de fichage RED NOTICE de consulter le secrétariat général d’Interpol ou tout autre entité appropriée afin d’obtenir des informations complémentaires si besoin était.

Le délai de traitement de la requête par la CCF :

Concernant le délai de traitement de la requête, la commission (CCF) a bien sûr pour principe de s’efforcer de rendre sa décision dans un délai raisonnable.

La mise en place de procédures simplifiées participe justement à un traitement plus rapide des données, cependant, la vérification d’arguments juridiques approfondis amène parfois à un traitement qui peut s’inscrire sur plusieurs délais.

Pour autant, la commission s’impose de se prononcer sur les demandes d’accès dans un délai de quatre mois au plus tard et sur les demandes d’effacement dans un délai de neuf mois à compter de la date à laquelle la requête était déclarée recevable.

Il peut arriver, en cas de complication dans la procédure, que la commission (CCF) sollicite, en l’état des circonstances, une prorogation des délais.

La prise de décision de la CCF sur la demande de rectification ou d’effacement : 

Dans tous les cas, la commission (CCF) communique sa décision au secrétariat général d’Interpol dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle sa décision a été prise.

Plus précisément, lorsque la commission (CCF) décide que les informations liées à une requête doivent être mises à jour, rectifiées ou surtout effacées, le secrétariat général d’Interpol a l’obligation de mettre en œuvre cette décision dans un délai d’un mois.

À partir de la mise en œuvre, la commission (CCF) dispose alors d’un délai d’un mois pour communiquer sa décision définitive aux parties.

Les demandes d’accès aux fichiers d’Interpol

Concernant les demandes d’accès aux fichiers d’Interpol, il importe de préciser que plusieurs types de réponses sont possibles par la commission selon qu’il existe ou non des données dans le système d’information d’Interpol et selon les éventuelles restrictions demandées par le pays consulté.

Ainsi, le demandeur peut être informé de l’existence ou de l’absence de données le concernant dans le système d’informations Interpol, si de telles données existent, elles peuvent être divulguées au demandeur.

Le demandeur peut également être invité à contacter les autorités compétentes d’un pays déterminé afin que les mesures appropriées soient prises au niveau national.

Concernant plus spécifiquement les demandes de rectification ou d’effacement des données, la commission (CCF) procède à l’examen juridique des demandes de rectification ou d’effacement des données, la procédure est un peu plus spécifique.

L’examen juridique des demandes de rectification ou d’effacement des données RED NOTICE

En effet, dans les cas de demandes de rectification ou d’effacement de données enregistrées dans le système d’informations d’Interpol et notamment aux fins de levé du fichage RED NOTICE, la nature et l’étendue des vérifications dépendra bien sûr de la teneur de la requête individuelle du demandeur ainsi que des données qui sont fournies et contestées.

L’examen de la commission (CCF) consiste à procéder à l’analyse des principaux arguments de la partie au regard de l’argumentation d’Interpol.

Les spécificités des demandes de révision d’une décision de la commission CCF

Concernant la demande de révision, cette démarche spécifique consiste à demander la révision d’une décision de la commission (CCF) concernant le demandeur.

Le demandeur est alors invité à utiliser les formulaires à cet effet.

Dans le cadre de cette procédure de révision, la commission (CCF) reçoit donc une nouvelle demande dans laquelle elle doit accuser une nouvelle fois réception pour le demandeur.

Et donne, là-encore, la possibilité au demandeur ainsi qu’à la source des données de modifier ses déclarations en conséquence.

Il importe de préciser que, en tout état de cause, la commission (CCF) a pour mission d’apprécier la demande du requérant à la lueur de l’article 42 des statuts de la commission.

En effet, selon l’article 42 du statut de la commission, une demande de révision d’une décision rendue par celle-ci n’est prise en compte que si elle satisfait à l’ensemble de deux critères bien précis.

Une demande de révision devant la commission CCF sur la base d’éléments nouveaux

En effet, la demande ne peut être présentée que dans le cas où a été découvert un fait qui aurait pu conduire la commission (CCF) à des conclusions différentes si ce fait avait été connu au moment où la requête a été traitée et dans l’hypothèse où des éléments nouveaux sont présentés dans les six mois suivant la découverte du fait en question.

La commission (CCF) peut considérer que la demande n’est pas conforme à l’article 42 du statut de la commission lorsque la commission (CCF) a établi que les éléments présentés par le demandeur ou le bureau central national à l’appui de sa demande étaient déjà connus au moment où elle a examiné l’affaire et, bien qu’un élément puisse être présenté par le demandeur ou le bureau central national et être considéré comme un fait nouveau, la commission (CCF) peut estimer que cet élément n’est pas de nature à remettre en cause sa décision.

La commission (CCF) peut également rejeter la requête de révision si les éléments dits nouveaux sont présentés plus de six mois après.

Ainsi fonctionne ainsi la saisine de la commission de contrôle des fichiers d’Interpol aux fins d’obtenir la main levée d’un fichage rouge, autrement appelé RED NOTICE.

Il convient de récapituler les différentes étapes de la demande d’accès mais également les différentes étapes de la demande de rectification ou d’effacement.

Le récapitulatif des différentes étapes liées à la demande d’accès aux données RED NOTICE

Concernant la demande d’accès, les étapes sont les suivantes : 

  • Étape 1. C’est effectivement le fait que la commission de contrôle des fichiers d’Interpol reçoit la demande.
  • Étape 2. La commission de contrôle des fichiers d’Interpol détermine si la demande est recevable et ce dans un délai de trente jours suivant sa réception.
  • Étape 3. Si la demande est recevable, la commission de contrôle des fichiers d’Interpol commence par vérifier s’il existe des données concernant le demandeur dans le système d’informations d’Interpol.

Le demandeur est, par voie de conséquence, vivement encourage à préciser la source des données, pays ou autre entité qui pourraient le rechercher par le canal d’Interpol.

  • Étape 4 : Conformément à l’article 35 de son statut, avant de divulguer des informations liées à une requête, la commission de contrôle des fichiers d’Interpol consulte la source des données.
  • Étape 5 : La réponse définitive à la demande est communiquée au demandeur dans un délai de quatre mois suivant la date à laquelle la demande a été déclarée irrecevable en tenant compte des restrictions applicables éventuellement demandées par la source des données conformément à l’article 35 du statut de la commission.

Les différentes étapes relatives à la demande de rectification ou d’effacement de fichage RED NOTICE :

Concernant les différentes étapes relatives à la demande de rectification ou d’effacement : 

  • Étape 1 : La commission de contrôle des fichiers d’Interpol reçoit la demande.
  • Étape 2 : La commission de contrôle des fichiers d’Interpol détermine si la demande est recevable et ce dans un délai de trente jours suivant sa réception.

Il importe de préciser que, s’il n’existe pas de donnée sur le demandeur dans le système d’informations d’Interpol, une réponse définitive lui est communiquée sous réserve des restrictions applicables éventuellement demandées par la source des données conformément à l’article 35 du statut de la commission.

La demande est alors considérée comme classée.

  • Étape 3 : Si la demande est recevable, la commission de contrôle des fichiers d’Interpol contacte la ou les sources de données et, le cas échéant, les sources tierces indirectement concernées par la demande.
  • Étape 4 : Le demandeur peut se voir demander de fournir des informations complémentaires si sa demande est examinée en cession et il en est informé et invité à fournir les informations complémentaires demandées ou jugées utiles tout comme la source de données.
  • Étape 5 : La commission de contrôle des fichiers d’Interpol rend une décision sur la demande dans un délai de neuf mois suivant la date à laquelle la demande a été déclarée irrecevable à moins qu’elle ne décide qu’une prorogation de ce délai est nécessaire conformément à l’article 40-3 du statut de la commission.
  • Étape 6 : Après la mise en œuvre, la commission de contrôle des fichiers d’Interpol communique sa réponse définitive au demandeur dans un délai de trente à soixante jours à compter de l’étape précédente ou dans un délai plus long en cas d’intervention du secrétariat général d’Interpol.

La source des données reçoit également la réponse définitive à la demande.

Les deux réponses peuvent faire l’objet de restrictions conformément à l’article 35 du statut de la commission.

Pour toute information complémentaire, il importe de préciser que la commission de contrôle des fichiers d’Interpol a mis en ligne un guide de procédure à l’attention des demandeurs qui saisissent la commission dont une partie des informations a été reprise à travers le présent article.

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël, 

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr