Laurent Latapie avocat banque
Laurent Latapie avocat banque

En droit du surendettement, le juge peut-il prononcer la clôture de la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d’actif alors que le débiteur surendetté détient encore des actifs ?

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Il convient de s’intéresser à une jurisprudence qui a été rendue en juillet 2020 concernant la problématique du droit du consommateur et du surendettement des particuliers

Dans cet arrêt, la Cour de Cassation rappelle que lorsque la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur n’a pas été prononcée, le juge ne peut prononcer la clôture de la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d’actif que s’il constate que le débiteur ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que son actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Dans cette affaire, le juge d’un tribunal d’instance de Versailles avait, par jugement du 10 décembre 2015, prononcé l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Madame J et avait également désigné un mandataire.

Après le dépôt, par ce dernier ,du bilan économique et social, le juge avait, par jugement du 29 mai 2017, arrêté la liste des créances et prononcé la clôture de la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d’actif ce qui a pour effet de générer une purge du passif.

L’enjeu est donc de taille.

L’un des créanciers, la banque, a interjeté appel de ce jugement.

La banque faisait grief à l’arrêt de prononcer la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de rétablissement personnel ouverte au profit de Madame J et de dire que la clôture pour insuffisance d’actif entraînait en conséquence l’effacement de la dette envers elle pour un montant de 175 199,76 euros, bénéficiant d’une hypothèque conventionnelle.

La banque rappelait que le mandataire, avait pour mission de procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers, de recevoir leurs déclarations de créances dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture de dresser un bilan de la situation économique et sociale de la débitrice, de vérifier les créances et d’évaluer les éléments d’actif et de passif.

Elle considérait qu’il appartenait au juge de constater et de vérifier que le débiteur ne possédait rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle.

Ou bien de vérifier que son actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

De telle sorte que le juge ne pouvait par conséquent se prononcer valablement au regard de considérations liées à l’insuffisance de l’actif réalisable pour désintéresser les créanciers.

A bien y comprendre, le juge ne pouvait donc se satisfaire du fait l’actif de cette dernière ne serait pas suffisant à désintéresser les créanciers de telle sorte la clôture de la procédure de rétablissement personnel par des considérations tirées de l’insuffisance de l’actif réalisable pour désintéresser les créanciers ne pourrait être prononcée.

La Cour de Cassation vient rappeler qu’au visa des articles R. 334-10, devenu R. 742-17, et L. 332-9, alinéa 1er, devenu L. 742-21 du Code de la Consommation, il résulte de ces textes que lorsque la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur n’a pas été prononcée, le juge ne peut prononcer la clôture de la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d’actif que s’il constate que le débiteur ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que son actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Ainsi la Cour de Cassation rappelle le bon sens économique.

La difficulté est que la banque avait déclaré sa créance, liée à un prêt bancaire immobilier.

En effet, Madame J avait acquis, en l’état futur d’achèvement, un appartement situé dans le Gers ,financé en totalité par le prêt consenti par la banque.

La banque ne s’était pas opposée à la vente du bien.

Cependant c’était sans compter la pugnacité et la résistance d’un certain nombre d’investisseurs, dont Madame J à l’encontre de la banque et la société de courtage en crédits immobiliers qui avaient finalement fait le choix d’engager leur responsabilité au titre de manquement de conseil.

Choix heureux.

La banque et la société de courtage avaient été condamnées in solidum à payer à Madame J la somme principale de 80 000 euros.

Pour autant, la banque considère que le premier juge n’aurait pas dû constater l’insuffisance des actifs pour désintéresser les créanciers sans passer par la liquidation judiciaire de son patrimoine total.

La Cour de Cassation vient sanctionner le fait qu’il y avait un actif réalisable dans cette affaire et que celui-ci devait être vendu peu importe que le prix de la vente ne parvienne pas à désintéresser intégralement des créanciers.

Tant bien même encore il viendrait se compenser avec quelque créance de condamnation de la banque…

La jurisprudence est intéressante car elle rappelle les modalités de réalisation des actifs dans le cadre d’une procédure de surendettement des particuliers, tout comme elle rappel l’office du juge dans le cadre de ses vérifications lorsque celui-ci souhaite clôturer une procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d’actif.

 

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

 

 

 

 

 

 

 

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