Laurent Latapie Avocat NY 2026 droit exequatur
Laurent Latapie Avocat NY 2026 droit exequatur

Un chef d’entreprise russe condamné au comblement du passif de la société en liquidation judiciaire par une juridiction russe s’oppose aux mesures d’exécution et à la demande d’exequatur en France dudit jugement. Entre enjeux politiques évidents et le montant hors norme de la créance de plus d’un milliard d’euros, comment utiliser les 3 critères de l’exequatur pour empêcher l’exéquatur d’une décision russe rendue dans des conditions politiques et judiciaires qui ne peuvent qu’interpeler le lecteur ?  

Article : 

Il convient de s’intéresser à un jugement qui a été rendu par le Tribunal judiciaire de Nice ce 16 octobre 2025 et qui vient aborder les problématiques de l’exequatur d’un jugement de responsabilité pour insuffisance d’actif rendu par une autorité Russe à l’encontre d’un dirigeant Russe dans le cadre d’une faillite Russe avec une démarche faite aux fins d’exequatur en France.

Les critères de l’exequatur en droit français 

Il convient de rappeler que les trois critères d’exéquatur classiques reposent sur trois conditions d’obtention de l’exequatur, à savoir : 

  • La compétence juridictionnelle, 
  • La conformité de la décision en droit public international, 
  • L’absence de fraude à la Loi.

Cette jurisprudence étant intéressante à plus d’un titre.

Quels sont les faits ?

Dans cette affaire, la BANK était une banque industrielle de droits Russes fondée par Monsieur P au début des années 90.

Par jugement rendu le 07 décembre 2010, la BANK Russe a été placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de Moscou qui a désigné en qualité de liquidateur judiciaire l’organisme public agence pour l’assurance des dépôts, autrement appelé DIA.

Une banque russe en liquidation judiciaire en Russie

À la fin de l’année 2013, la DIA a engagé une procédure à l’encontre de Monsieur P ainsi que trois autres personnes physiques devant le Tribunal de commerce de Moscou sur le fondement de l’article 14 de la Loi fédérale Russe qui permet d’introduire une action spécifique et autonome à l’encontre des personnes ayant eu le contrôle d’une institution financière en faillite dès lors qu’il peut être établi qu’ils ont contribué à ladite faillite.

Ce qui pourrait s’apparenter en droit Français comme une classique action en comblement du passif, autrement appelée action en contribution pour insuffisance d’actif du dirigeant.

Une action en comblement du passif contre le dirigeant en Russie

Parallèlement, la DIA et la BANK ont introduit une injonction de blocage international, autrement appelée World Wild Freezing Ordrer, sur les actifs de Monsieur P devant la juridiction notamment Anglaise.

Des mesures d’exécution de la Russie à l’Angleterre 

Le 11 juillet 2014, considérant que la procédure Russe avait de réelles chances de succès, la haute Cour de justice d’Angleterre et du Pays de Galles, High Court of justice of England and Wales, a ordonné le gel de l’ensemble des actifs de Monsieur P dans le monde à hauteur de 1,17 milliards de livres sterling.

Il lui a en outre été ordonné de déclarer l’ensemble des actifs dont la valeur excédait 10 000.00 Livres sterling au 15 juillet 2014 tel que le prévoit la législation Anglaise en la matière.

Cette décision a été confirmée le 29 juillet 2014 par une ordonnance de la Haute Cour de justice Anglaise.

Par jugement du 30 avril 2015, le Tribunal de commerce de Moscou a reconnu les fautes commises par les codébiteurs et codirigeants et Monsieur P et les a condamnés par extension à payer à la DIA la somme de 75 642 466 311.39 Roubles.

Monsieur P ayant été condamné solidairement au paiement de la totalité de la somme.

Ce jugement a été confirmé par la suite par la Cour d’appel de commerce de Moscou le 24 juin 2015 et le pourvoi en cassation interjeté par Monsieur P a été rejeté par la décision du 01er octobre 2015.

Les épisodes procéduraux de l’action en comblement du passif en Russie et à travers l’Europe :

Par ailleurs, Monsieur P a introduit un recours en révision qui a fait l’objet d’un rejet par décision du 26 octobre 2017 confirmé par un arrêt de la Cour d’appel du 15 février 2018 et une décision définitive du 09 juillet 2018.

Parallèlement, le 19 octobre 2015, les demandeurs à l’action ont saisi les Tribunaux Anglais aux fins de faire exécuter le jugement Russe sur le territoire Anglais.

C’est dans ces circonstances que, par ordonnance du 22 février 2016, la Haute Cour de justice a accordé l’exequatur du jugement Russe en Angleterre.

Le long parcours de la procédure d’exéquatur en France : 

Monsieur P a alors formé un recours en annulation de cette décision et le Juge a refusé d’y faire droit le 08 décembre 2017.

Par ordonnance rendue le 26 avril 2016, le Tribunal de grande instance de Nice a autorisé la BANK et la DIA à prendre des hypothèques provisoires sur les biens immobiliers de Monsieur P situés sur le territoire Français et ce pour sureté et conservation de la somme de 1 241 399 865.94 €.

Les hypothèques provisoires autorisées ont été inscrites les 03 mai et 25 juillet 2016.

Par acte d’huissier remis le 02 juillet 2016, la BANK prise en la personne de son mandataire judiciaire et la DIA ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Nice Monsieur P sollicitant l’exequatur du jugement rendu le 30 avril 2015 par le Tribunal de commerce de Moscou et la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 50 000.00 € au titre des frais irrépétibles, le tout assorti de l’exécution provisoire.

C’est dans ces circonstances que, finalement, après neuf ans de vicissitudes procédurales devant le Tribunal judiciaire de Nice avec des procédures incidentes et des recours qui allaient de pair, le dossier revenait finalement au fond contre Monsieur P devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins d’exequatur.

Il convient dès lors de s’intéresser aux conditions dans lesquelles cette décision a été rendue.

La Cour venant effectivement s’intéresser à un certain nombre de points importants.

Les conditions de l’exequatur d’une décision russe en France en l’absence de convention :

Concernant la demande d’exequatur, le Tribunal judiciaire rappelle que, en application de l’article 509 du Code de procédure civile, les jugements rendus par les Tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la Loi.

La France et la Russie n’ont conclu aucune convention en matière d’exécution et de reconnaissance des jugements.

L’exequatur en France des jugements rendus en Russie est donc soumis au régime du droit commun du droit international privé Français.

En droit commun, l’octroi de l’exequatur est subordonné à la vérification des conditions suivantes : 

  1. La compétence indirecte du Juge étranger, 
  2. La conformité du jugement étranger à l’ordre public international Français de fond et de procédure, 
  3. L’absence de fraude à la Loi.

La jurisprudence précise que pour accorder l’exequatur en l’absence de convention internationale comme c’est le cas dans les relations entre la France et la Fédération de Russie, le Juge Français doit s’assurer que trois conditions soient remplies, à savoir : 

  1. La compétence indirecte du Juge étranger fondée sur le rattachement du litige au Juge saisi,
  2. La conformité du jugement étranger à l’ordre public international Français de fond et de procédure, 
  3. L’absence de fraude à la Loi.

Cour de cassation, Première Chambre civile, 

30 janvier 2013, N°11-10.588

Sur la compétence du Juge étranger, 1er critère de l’éxéquatur : 

La compétence indirecte désigne la compétence du Juge étranger envisagée aux fins de reconnaissance en France de la décision qu’il a rendu.

Le Juge étranger doit être reconnu compétent toutes les fois que la règle Française de solution des conflits de juridiction n’attribue pas compétence exclusive aux Tribunaux Français et si le litige se rattache d’une manière caractérisée au Pays dont le Juge a été saisi et si le choix de la juridiction n’a pas été frauduleux.

En l’espèce, aucune règle n’a vocation à conférer aux Tribunaux Français une compétence exclusive pour connaitre du litige entre les parties à la procédure.

En l’absence de compétence exclusive des Tribunaux Français, la condition de compétence internationale du Juge est accomplie si le litige se rattache de manière caractérisée au pays dont le Juge a été saisi.

La BANK et la DIA font valoir que la décision litigieuse a été rendue par un Juge étranger compétent au regard des règles de compétence internationale dites indirectes au motif que le jugement mettait en présence des parties de nationalité Russe, la demande engagée contre Monsieur P était fondée sur l’article 14 de la Loi fédérale Russe N°40-FZ du 25 février 99 permettant d’étendre la procédure d’insolvabilité d’une banque aux personnes ayant leur contrôle dès lors qu’il peut être établi que celles-ci ont commis une faute de gestion ayant mené à ladite insolvabilité.

La procédure d’insolvabilité en question a été initiée contre la banque immatriculée à Moscou.

Or, dans le cadre des conclusions qui ont été prises par Monsieur P qui s’est largement épanché sur la question, la question était de savoir si oui ou non la juridiction Russe a rendu sa décision dans les meilleures conditions possibles.

La juridiction russe a-t-elle rendu sa décision comme il se devait ? 

Or, cela était vivement contesté puisque Monsieur P soulevait les conditions parfaitement contestables dans lesquelles le procès a été rendu, d’abord à Juge unique alors que, immanquablement, la compétence est collégiale en la matière.

Sans compter le volume important des conclusions et pièces qui ont été communiquées dans lesquelles pourtant Monsieur P n’a pu obtenir aucun renvoi, toutes ses demandes de renvoi ont été renvoyées et, finalement, le Juge s’est épanché très rapidement à Juge unique alors que l’affaire devait être impérativement tranchée en audience collégiale à condamner Monsieur P.

Si les conditions dans lesquelles le procès s’est réalisé amenaient immanquablement à s’intéresser aux conditions dans lesquelles le Juge étranger avait rendu sa décision, il n’en demeure pas moins que le Tribunal judiciaire considère que, à l’égard de la nationalité des parties en cause ainsi qu’au fondement juridique de la procédure à l’origine du jugement, le litige se rattachant à la fédération de Russie de manière caractérisée, de sorte que la condition inerrante à la compétence du Juge étranger est acquise.

Sur la conformité à l’ordre public, le Tribunal va ventiler d’un côté la question de l’Ordre public international de procédure et l’Ordre public international de fond.

Sur l’Ordre public international de procédure, 2ème critère de l’exequatur : 

Le Tribunal rappelle qu’il est constant que la contrariété à l’Ordre public international de procédure d’une décision étrangère ne peut être admise que s’il est démontré que les intérêts d’une partie ont été objectivement compromis par une violation des principes fondamentaux de la procédure.

La jurisprudence est claire en la matière.

Cass, 1ère Civ, 

19 septembre 2007

En l’espèce, Monsieur P faisait valoir que le jugement du 30 avril 2015 n’aurait pas été rendu dans le cadre d’une procédure conforme à l’Ordre public international de procédure, la juridiction ainsi que le Juge saisi n’ayant pas été indépendant et impartial, invoquant notamment un système judiciaire corrompu.

Monsieur P dénonçait par ailleurs diverses irrégularités intervenues à différents stades de la procédure concernant les modalités de clôture des débats, appels et témoignages, gestion des preuves etc … Ainsi que certains éléments de faits retenus à tort par les juridictions Russes dans la résolution du litige, notamment contrôle effectif de la banque, fonctionnement du trust, etc …

Le juge français doit-il vérifier les conditions dans lesquelles le juge russe s’est exprimé ? 

Pour le Tribunal judiciaire, il doit en premier lieu être précisé que l’examen des faits excède le pouvoir des Juges de l’exequatur à qui il n’incombe pas d’inscrire nouvellement l’affaire en droit et en fait, l’ensemble des griefs soulevés au titre de ces éléments de fait doivent par conséquent être rejetés.

Il est en outre constant que, pour pouvoir prospérer dans l’instance en exequatur, les griefs relatifs à l’atteinte aux droits fondamentaux de procédure, doivent avoir été plaidés devant la juridiction du pays d’origine, faute de quoi elles sont irrecevables et avoir été traitées de manière insuffisante.

En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats que, dans le cadre de la composition du Tribunal de première instance, la présence d’un Juge unique était largement connue par les parties et n’a fait l’objet d’aucune contestation lors des recours initiaux de sorte que cet argument doit être rejeté.

Cet élément a en outre, par la suite, été dénoncé à l’occasion d’une instance en révision et quatre juridictions Russes ont successivement considéré que cette circonstance était conforme au droit.

Concernant les arguments relevant de la partialité alléguée du Juge unique, il doit être noté que cette question a été soulevée en première instance par l’un des codéfendeurs, et non pas par Monsieur P lui-même, qui a entendu s’en rapporter à la justice sur ce point.

Il a, par la suite, soulevé cet argument sans succès devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme, requête déclarée irrecevable au terme d’une décision rendue le 18 mai 2017 par la section de filtrage de la Cour Européenne des Droits de l’Homme.

Le juge français peut-il disqualifier l’intervention du juge russe ? 

Il est toutefois constant que le défaut d’indépendance où la partialité doit être prouvée ne saurait se présumer.

En l’espèce, les éléments avancés ne permettent pas de disqualifier l’intervention du Juge Russe, d’autant que le jugement litigieux est amplement motivé.

Enfin, il doit être rajouté que l’éventuelle partialité du Juge, à supposer qu’elle soit établie, ne pourrait elle seule emporter la nantissement du jugement dès lors que les Juges statuant sur le recours ne sont pas, eux-mêmes, concrètement en situation de partialité ou de manque d’indépendance prouvé.

Le Tribunal judiciaire de Nice précise cependant qu’il est toutefois constant que le défaut d’indépendance où la partialité doit être prouvée ne saurait se présumer.

En l’absence, ces éléments avancés ne permettent pas de disqualifier l’intervention du Juge Russe d’autant que le jugement litigieux est amplement motivé.

Enfin, il doit être rajouté que l’éventuelle partialité du Juge, à supposer qu’elle soit établie, ne pourrait à elle seule emporter l’anéantissement du jugement dès lors que les Juges statuant sur le recours ne sont pas, eux-mêmes, concrètement en situation de partialité ou de manque d’indépendance prouvé.

Le jugement d’appel fait également l’objet de suspicion dans les écritures de Monsieur P, toutefois ce grief est inopérant, aucune critique concernant la façon dont ont été conduites les deux instances successives de cassation, ni même la façon dont ont été motivés les arrêts rejetant ces pourvois n’ayant été formulés.

Quel sort pour les irrégularités de procédure constatées devant la juridiction russe ? 

Concernant les différentes irrégularités procédurales soulevées et notamment l’appréciation des déclarations d’une partie et les témoignages des tiers, il n’entre pas dans le champ de compétence du Juge de l’exequatur de contester la façon dont ces différents indices ont été associés pour emporter la conviction du Juge étranger.

Pour le Tribunal judiciaire, il s’évince des éléments versés aux débats que le Tribunal de commerce de Moscou a conduit une audience en conformité avec les règles de droit procédural Russe, que l’audience est intervenue à l’issu d’une phase de plaidoirie de quinze mois, que le Tribunal a examiné diverses requêtes procédurales (renvoi, demande de production de pièces, etc, …) et que les parties à l’instance ont été mises en mesure de poser les questions additionnelles avant qu’il ne soit prononcé au délibéré.

Enfin, concernant les présomptions de partialité à l’encontre du système de droit dans son ensemble, elles apparaissent inopérantes pour justifier du refus de l’exequatur au regard du fait qu’elles procèdent par voie d’affirmation et qu’elles ne sont fondées sur aucun élément tangible.

Par conséquent, en l’état de l’ensemble de ces éléments ainsi que du caractère soigneusement motivé du jugement, ce dernier n’a pas vocation à heurter l’ordre public international de procédure.

Sur l’Ordre public international de fond, aussi 2ème critère de l’exequatur : 

Dans le cadre de cette condition de conformité à l’ordre public international il incombe aussi au Juge Français de contrôler que le contenu de la norme juridictionnelle étrangère n’est pas incompatible eut égard aux résultats qu’elle produit au cas d’espèce avec les valeurs fondamentales irrigant le droit Français invitées à la recevoir.

Or, dans le cadre de la procédure, Monsieur P faisait en premier lieu valoir que l’exequatur de la décision litigieuse contrevenait aux sanctions internationales édictées contre la Russie par l’Union Européenne dans le cadre de l’invasion de la Crimée au motif qu’il aboutirait à une mise à disposition des fonds, de même les actifs et fonds qui seraient in fine appréhendés par la banque en cas de succès à la procédure d’exequatur permettraient à terme de désintéresser certains créanciers de cette dernière, eux-mêmes visés par des mesures de sanction.

S’il est constant que les règlements N°269/2014 et UE 336/2022 ne se limitent pas aux procédures civiles au sens stricte mais s’appliquent également aux décisions dont la reconnaissance, l’exécution ou les effets juridiques seraient susceptibles de porter atteinte à l’efficacité des mesures restrictives qu’il prévoit.

Monsieur P ne rapporte pas la preuve que les sociétés en question ou leur dirigeant seraient visés par de telles sanctions.

Monsieur P fait également valoir que le jugement litigieux est contraire à l’Ordre public de fond au motif pris que les jugements étrangers ordonnant les sanctions pécuniaires ne pourraient le faire que dans le respect du principe de proportionnalité qui devrait s’apprécier en considération de l’importance du patrimoine de l’individu à la date de la condamnation.

Or, le Tribunal judiciaire précise qu’il doit en premier lieu être précisé qu’il n’entre pas dans les attributions du Juge de l’exequatur de s’interroger sur l’existence et la réalité du préjudice retenu par le Juge étranger.

Il s’évince en outre des éléments versés aux débats par les parties que la sanction pécuniaire litigieuse n’a pas un caractère punitif au sens pénal mais s’entend d’une mise à la charge de Monsieur P de la réparation intégrale du préjudice résultant de la mise en œuvre d’une action en responsabilité, institution largement connue en droit Français.

Pour la juridiction française, il n’y a dès lors rien de choquant à ce que l’entier préjudice de l’entreprise insolvable ait été mis à la charge de son dirigeant fautif.

L’exequatur d’une décision judiciaire russe avec des montants en rouble est-elle possible ? 

Monsieur P faisant enfin valoir que le rouble n’ayant plus de cours légal suite aux sanctions et peines imposées, de sorte que l’exequatur d’une décision en rouble Russe porte indéniablement atteinte à l’Ordre public international de fond.

Pour autant, le Tribunal judiciaire souligne que s’il est établi que l’Union Européenne a entendu mettre en place des sanctions à l’égard de la fédération de Russie, aucune interdiction de principe de circulation du rouble n’émane des textes en question, de sorte que l’argument avancé par Monsieur P est inopérant.

En l’état de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal judiciaire de Nice considère que la décision litigieuse n’apparait pas contraire aux dispositions d’Ordre public international de fond.

Sur l’absence de fraude à la Loi, 3ème critère de l’exequatur : 

Le Tribunal judiciaire rappelle que la fraude à la Loi s’entend de la modification volontaire par les parties du rapport de droit dans le seul but de le soustraire à la Loi normalement compétente.

Cour de cassation, Première Chambre civile

17 mai 1983

Dès lors, le Tribunal rappelle que trois éléments doivent être réunis pour que la fraude à la Loi soit constituée :

  • Un élément légal, 

Soit, une Loi normalement compétente à laquelle les parties cherchent à se soustraire.

  • Un élément matériel, 

Soit, une manœuvre tendant à déclencher l’applicabilité d’une Loi autre que la Loi normalement compétente.

  • Un élément moral, 

L’intention de l’auteur de la manœuvre de soustraire le rapport de droit à la Loi normalement compétente.

Or, le Tribunal judiciaire souligne que, en l’état de la jurisprudence, les éléments produits par les parties ainsi que de l’analyse ne menaient aucune manœuvre frauduleuse à la Loi ou au jugement n’avait été mise en exergue.

De telle sorte que le Tribunal judiciaire considère que la condition inerrante à l’absence de fraude est acquise et conclut in fine que l’ensemble des conditions étant retenues, il y a lieu de prononcer l’exequatur de la décision rendue par le Tribunal de commerce de Moscou.

Quel sentiment ressentir si le lecteur doute des conditions dans lequel le jugement russe a été rendu ? 

Immanquablement, cette décision peut interpeler, notamment au regard des conditions dans lesquelles le procès a été rendu en première instance devant les autorités Russes, et plus particulièrement devant le Tribunal de commerce de Moscou, 

Mais également et surtout dans des conditions dans lesquelles finalement ces derniers tentent d’exequaturer en France ainsi qu’en Angleterre et en Europe pour appréhender l’ensemble des actifs que Monsieur P aurait effectivement conservé par devers lui alors que tout laisse effectivement à penser que celui-ci ait été victime finalement d’un enjeu politique plus grand ?

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël, 

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

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