L’Exequatur en France d’un jugement russe de condamnation au comblement du passif d’un dirigeant russe, comment y échapper ? 

Laurent Latapie Avocat NY 2026 droit exequatur
Laurent Latapie Avocat NY 2026 droit exequatur
Laurent Latapie Avocat NY 2026 droit exequatur

Un chef d’entreprise russe condamné au comblement du passif de la société en liquidation judiciaire par une juridiction russe s’oppose aux mesures d’exécution et à la demande d’exequatur en France dudit jugement. Entre enjeux politiques évidents et le montant hors norme de la créance de plus d’un milliard d’euros, comment utiliser les 3 critères de l’exequatur pour empêcher l’exéquatur d’une décision russe rendue dans des conditions politiques et judiciaires qui ne peuvent qu’interpeler le lecteur ?  

Article : 

Il convient de s’intéresser à un jugement qui a été rendu par le Tribunal judiciaire de Nice ce 16 octobre 2025 et qui vient aborder les problématiques de l’exequatur d’un jugement de responsabilité pour insuffisance d’actif rendu par une autorité Russe à l’encontre d’un dirigeant Russe dans le cadre d’une faillite Russe avec une démarche faite aux fins d’exequatur en France.

Les critères de l’exequatur en droit français 

Il convient de rappeler que les trois critères d’exéquatur classiques reposent sur trois conditions d’obtention de l’exequatur, à savoir : 

  • La compétence juridictionnelle, 
  • La conformité de la décision en droit public international, 
  • L’absence de fraude à la Loi.

Cette jurisprudence étant intéressante à plus d’un titre.

Quels sont les faits ?

Dans cette affaire, la BANK était une banque industrielle de droits Russes fondée par Monsieur P au début des années 90.

Par jugement rendu le 07 décembre 2010, la BANK Russe a été placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de Moscou qui a désigné en qualité de liquidateur judiciaire l’organisme public agence pour l’assurance des dépôts, autrement appelé DIA.

Une banque russe en liquidation judiciaire en Russie

À la fin de l’année 2013, la DIA a engagé une procédure à l’encontre de Monsieur P ainsi que trois autres personnes physiques devant le Tribunal de commerce de Moscou sur le fondement de l’article 14 de la Loi fédérale Russe qui permet d’introduire une action spécifique et autonome à l’encontre des personnes ayant eu le contrôle d’une institution financière en faillite dès lors qu’il peut être établi qu’ils ont contribué à ladite faillite.

Ce qui pourrait s’apparenter en droit Français comme une classique action en comblement du passif, autrement appelée action en contribution pour insuffisance d’actif du dirigeant.

Une action en comblement du passif contre le dirigeant en Russie

Parallèlement, la DIA et la BANK ont introduit une injonction de blocage international, autrement appelée World Wild Freezing Ordrer, sur les actifs de Monsieur P devant la juridiction notamment Anglaise.

Des mesures d’exécution de la Russie à l’Angleterre 

Le 11 juillet 2014, considérant que la procédure Russe avait de réelles chances de succès, la haute Cour de justice d’Angleterre et du Pays de Galles, High Court of justice of England and Wales, a ordonné le gel de l’ensemble des actifs de Monsieur P dans le monde à hauteur de 1,17 milliards de livres sterling.

Il lui a en outre été ordonné de déclarer l’ensemble des actifs dont la valeur excédait 10 000.00 Livres sterling au 15 juillet 2014 tel que le prévoit la législation Anglaise en la matière.

Cette décision a été confirmée le 29 juillet 2014 par une ordonnance de la Haute Cour de justice Anglaise.

Par jugement du 30 avril 2015, le Tribunal de commerce de Moscou a reconnu les fautes commises par les codébiteurs et codirigeants et Monsieur P et les a condamnés par extension à payer à la DIA la somme de 75 642 466 311.39 Roubles.

Monsieur P ayant été condamné solidairement au paiement de la totalité de la somme.

Ce jugement a été confirmé par la suite par la Cour d’appel de commerce de Moscou le 24 juin 2015 et le pourvoi en cassation interjeté par Monsieur P a été rejeté par la décision du 01er octobre 2015.

Les épisodes procéduraux de l’action en comblement du passif en Russie et à travers l’Europe :

Par ailleurs, Monsieur P a introduit un recours en révision qui a fait l’objet d’un rejet par décision du 26 octobre 2017 confirmé par un arrêt de la Cour d’appel du 15 février 2018 et une décision définitive du 09 juillet 2018.

Parallèlement, le 19 octobre 2015, les demandeurs à l’action ont saisi les Tribunaux Anglais aux fins de faire exécuter le jugement Russe sur le territoire Anglais.

C’est dans ces circonstances que, par ordonnance du 22 février 2016, la Haute Cour de justice a accordé l’exequatur du jugement Russe en Angleterre.

Le long parcours de la procédure d’exéquatur en France : 

Monsieur P a alors formé un recours en annulation de cette décision et le Juge a refusé d’y faire droit le 08 décembre 2017.

Par ordonnance rendue le 26 avril 2016, le Tribunal de grande instance de Nice a autorisé la BANK et la DIA à prendre des hypothèques provisoires sur les biens immobiliers de Monsieur P situés sur le territoire Français et ce pour sureté et conservation de la somme de 1 241 399 865.94 €.

Les hypothèques provisoires autorisées ont été inscrites les 03 mai et 25 juillet 2016.

Par acte d’huissier remis le 02 juillet 2016, la BANK prise en la personne de son mandataire judiciaire et la DIA ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Nice Monsieur P sollicitant l’exequatur du jugement rendu le 30 avril 2015 par le Tribunal de commerce de Moscou et la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 50 000.00 € au titre des frais irrépétibles, le tout assorti de l’exécution provisoire.

C’est dans ces circonstances que, finalement, après neuf ans de vicissitudes procédurales devant le Tribunal judiciaire de Nice avec des procédures incidentes et des recours qui allaient de pair, le dossier revenait finalement au fond contre Monsieur P devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins d’exequatur.

Il convient dès lors de s’intéresser aux conditions dans lesquelles cette décision a été rendue.

La Cour venant effectivement s’intéresser à un certain nombre de points importants.

Les conditions de l’exequatur d’une décision russe en France en l’absence de convention :

Concernant la demande d’exequatur, le Tribunal judiciaire rappelle que, en application de l’article 509 du Code de procédure civile, les jugements rendus par les Tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la Loi.

La France et la Russie n’ont conclu aucune convention en matière d’exécution et de reconnaissance des jugements.

L’exequatur en France des jugements rendus en Russie est donc soumis au régime du droit commun du droit international privé Français.

En droit commun, l’octroi de l’exequatur est subordonné à la vérification des conditions suivantes : 

  1. La compétence indirecte du Juge étranger, 
  2. La conformité du jugement étranger à l’ordre public international Français de fond et de procédure, 
  3. L’absence de fraude à la Loi.

La jurisprudence précise que pour accorder l’exequatur en l’absence de convention internationale comme c’est le cas dans les relations entre la France et la Fédération de Russie, le Juge Français doit s’assurer que trois conditions soient remplies, à savoir : 

  1. La compétence indirecte du Juge étranger fondée sur le rattachement du litige au Juge saisi,
  2. La conformité du jugement étranger à l’ordre public international Français de fond et de procédure, 
  3. L’absence de fraude à la Loi.

Cour de cassation, Première Chambre civile, 

30 janvier 2013, N°11-10.588

Sur la compétence du Juge étranger, 1er critère de l’éxéquatur : 

La compétence indirecte désigne la compétence du Juge étranger envisagée aux fins de reconnaissance en France de la décision qu’il a rendu.

Le Juge étranger doit être reconnu compétent toutes les fois que la règle Française de solution des conflits de juridiction n’attribue pas compétence exclusive aux Tribunaux Français et si le litige se rattache d’une manière caractérisée au Pays dont le Juge a été saisi et si le choix de la juridiction n’a pas été frauduleux.

En l’espèce, aucune règle n’a vocation à conférer aux Tribunaux Français une compétence exclusive pour connaitre du litige entre les parties à la procédure.

En l’absence de compétence exclusive des Tribunaux Français, la condition de compétence internationale du Juge est accomplie si le litige se rattache de manière caractérisée au pays dont le Juge a été saisi.

La BANK et la DIA font valoir que la décision litigieuse a été rendue par un Juge étranger compétent au regard des règles de compétence internationale dites indirectes au motif que le jugement mettait en présence des parties de nationalité Russe, la demande engagée contre Monsieur P était fondée sur l’article 14 de la Loi fédérale Russe N°40-FZ du 25 février 99 permettant d’étendre la procédure d’insolvabilité d’une banque aux personnes ayant leur contrôle dès lors qu’il peut être établi que celles-ci ont commis une faute de gestion ayant mené à ladite insolvabilité.

La procédure d’insolvabilité en question a été initiée contre la banque immatriculée à Moscou.

Or, dans le cadre des conclusions qui ont été prises par Monsieur P qui s’est largement épanché sur la question, la question était de savoir si oui ou non la juridiction Russe a rendu sa décision dans les meilleures conditions possibles.

La juridiction russe a-t-elle rendu sa décision comme il se devait ? 

Or, cela était vivement contesté puisque Monsieur P soulevait les conditions parfaitement contestables dans lesquelles le procès a été rendu, d’abord à Juge unique alors que, immanquablement, la compétence est collégiale en la matière.

Sans compter le volume important des conclusions et pièces qui ont été communiquées dans lesquelles pourtant Monsieur P n’a pu obtenir aucun renvoi, toutes ses demandes de renvoi ont été renvoyées et, finalement, le Juge s’est épanché très rapidement à Juge unique alors que l’affaire devait être impérativement tranchée en audience collégiale à condamner Monsieur P.

Si les conditions dans lesquelles le procès s’est réalisé amenaient immanquablement à s’intéresser aux conditions dans lesquelles le Juge étranger avait rendu sa décision, il n’en demeure pas moins que le Tribunal judiciaire considère que, à l’égard de la nationalité des parties en cause ainsi qu’au fondement juridique de la procédure à l’origine du jugement, le litige se rattachant à la fédération de Russie de manière caractérisée, de sorte que la condition inerrante à la compétence du Juge étranger est acquise.

Sur la conformité à l’ordre public, le Tribunal va ventiler d’un côté la question de l’Ordre public international de procédure et l’Ordre public international de fond.

Sur l’Ordre public international de procédure, 2ème critère de l’exequatur : 

Le Tribunal rappelle qu’il est constant que la contrariété à l’Ordre public international de procédure d’une décision étrangère ne peut être admise que s’il est démontré que les intérêts d’une partie ont été objectivement compromis par une violation des principes fondamentaux de la procédure.

La jurisprudence est claire en la matière.

Cass, 1ère Civ, 

19 septembre 2007

En l’espèce, Monsieur P faisait valoir que le jugement du 30 avril 2015 n’aurait pas été rendu dans le cadre d’une procédure conforme à l’Ordre public international de procédure, la juridiction ainsi que le Juge saisi n’ayant pas été indépendant et impartial, invoquant notamment un système judiciaire corrompu.

Monsieur P dénonçait par ailleurs diverses irrégularités intervenues à différents stades de la procédure concernant les modalités de clôture des débats, appels et témoignages, gestion des preuves etc … Ainsi que certains éléments de faits retenus à tort par les juridictions Russes dans la résolution du litige, notamment contrôle effectif de la banque, fonctionnement du trust, etc …

Le juge français doit-il vérifier les conditions dans lesquelles le juge russe s’est exprimé ? 

Pour le Tribunal judiciaire, il doit en premier lieu être précisé que l’examen des faits excède le pouvoir des Juges de l’exequatur à qui il n’incombe pas d’inscrire nouvellement l’affaire en droit et en fait, l’ensemble des griefs soulevés au titre de ces éléments de fait doivent par conséquent être rejetés.

Il est en outre constant que, pour pouvoir prospérer dans l’instance en exequatur, les griefs relatifs à l’atteinte aux droits fondamentaux de procédure, doivent avoir été plaidés devant la juridiction du pays d’origine, faute de quoi elles sont irrecevables et avoir été traitées de manière insuffisante.

En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats que, dans le cadre de la composition du Tribunal de première instance, la présence d’un Juge unique était largement connue par les parties et n’a fait l’objet d’aucune contestation lors des recours initiaux de sorte que cet argument doit être rejeté.

Cet élément a en outre, par la suite, été dénoncé à l’occasion d’une instance en révision et quatre juridictions Russes ont successivement considéré que cette circonstance était conforme au droit.

Concernant les arguments relevant de la partialité alléguée du Juge unique, il doit être noté que cette question a été soulevée en première instance par l’un des codéfendeurs, et non pas par Monsieur P lui-même, qui a entendu s’en rapporter à la justice sur ce point.

Il a, par la suite, soulevé cet argument sans succès devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme, requête déclarée irrecevable au terme d’une décision rendue le 18 mai 2017 par la section de filtrage de la Cour Européenne des Droits de l’Homme.

Le juge français peut-il disqualifier l’intervention du juge russe ? 

Il est toutefois constant que le défaut d’indépendance où la partialité doit être prouvée ne saurait se présumer.

En l’espèce, les éléments avancés ne permettent pas de disqualifier l’intervention du Juge Russe, d’autant que le jugement litigieux est amplement motivé.

Enfin, il doit être rajouté que l’éventuelle partialité du Juge, à supposer qu’elle soit établie, ne pourrait elle seule emporter la nantissement du jugement dès lors que les Juges statuant sur le recours ne sont pas, eux-mêmes, concrètement en situation de partialité ou de manque d’indépendance prouvé.

Le Tribunal judiciaire de Nice précise cependant qu’il est toutefois constant que le défaut d’indépendance où la partialité doit être prouvée ne saurait se présumer.

En l’absence, ces éléments avancés ne permettent pas de disqualifier l’intervention du Juge Russe d’autant que le jugement litigieux est amplement motivé.

Enfin, il doit être rajouté que l’éventuelle partialité du Juge, à supposer qu’elle soit établie, ne pourrait à elle seule emporter l’anéantissement du jugement dès lors que les Juges statuant sur le recours ne sont pas, eux-mêmes, concrètement en situation de partialité ou de manque d’indépendance prouvé.

Le jugement d’appel fait également l’objet de suspicion dans les écritures de Monsieur P, toutefois ce grief est inopérant, aucune critique concernant la façon dont ont été conduites les deux instances successives de cassation, ni même la façon dont ont été motivés les arrêts rejetant ces pourvois n’ayant été formulés.

Quel sort pour les irrégularités de procédure constatées devant la juridiction russe ? 

Concernant les différentes irrégularités procédurales soulevées et notamment l’appréciation des déclarations d’une partie et les témoignages des tiers, il n’entre pas dans le champ de compétence du Juge de l’exequatur de contester la façon dont ces différents indices ont été associés pour emporter la conviction du Juge étranger.

Pour le Tribunal judiciaire, il s’évince des éléments versés aux débats que le Tribunal de commerce de Moscou a conduit une audience en conformité avec les règles de droit procédural Russe, que l’audience est intervenue à l’issu d’une phase de plaidoirie de quinze mois, que le Tribunal a examiné diverses requêtes procédurales (renvoi, demande de production de pièces, etc, …) et que les parties à l’instance ont été mises en mesure de poser les questions additionnelles avant qu’il ne soit prononcé au délibéré.

Enfin, concernant les présomptions de partialité à l’encontre du système de droit dans son ensemble, elles apparaissent inopérantes pour justifier du refus de l’exequatur au regard du fait qu’elles procèdent par voie d’affirmation et qu’elles ne sont fondées sur aucun élément tangible.

Par conséquent, en l’état de l’ensemble de ces éléments ainsi que du caractère soigneusement motivé du jugement, ce dernier n’a pas vocation à heurter l’ordre public international de procédure.

Sur l’Ordre public international de fond, aussi 2ème critère de l’exequatur : 

Dans le cadre de cette condition de conformité à l’ordre public international il incombe aussi au Juge Français de contrôler que le contenu de la norme juridictionnelle étrangère n’est pas incompatible eut égard aux résultats qu’elle produit au cas d’espèce avec les valeurs fondamentales irrigant le droit Français invitées à la recevoir.

Or, dans le cadre de la procédure, Monsieur P faisait en premier lieu valoir que l’exequatur de la décision litigieuse contrevenait aux sanctions internationales édictées contre la Russie par l’Union Européenne dans le cadre de l’invasion de la Crimée au motif qu’il aboutirait à une mise à disposition des fonds, de même les actifs et fonds qui seraient in fine appréhendés par la banque en cas de succès à la procédure d’exequatur permettraient à terme de désintéresser certains créanciers de cette dernière, eux-mêmes visés par des mesures de sanction.

S’il est constant que les règlements N°269/2014 et UE 336/2022 ne se limitent pas aux procédures civiles au sens stricte mais s’appliquent également aux décisions dont la reconnaissance, l’exécution ou les effets juridiques seraient susceptibles de porter atteinte à l’efficacité des mesures restrictives qu’il prévoit.

Monsieur P ne rapporte pas la preuve que les sociétés en question ou leur dirigeant seraient visés par de telles sanctions.

Monsieur P fait également valoir que le jugement litigieux est contraire à l’Ordre public de fond au motif pris que les jugements étrangers ordonnant les sanctions pécuniaires ne pourraient le faire que dans le respect du principe de proportionnalité qui devrait s’apprécier en considération de l’importance du patrimoine de l’individu à la date de la condamnation.

Or, le Tribunal judiciaire précise qu’il doit en premier lieu être précisé qu’il n’entre pas dans les attributions du Juge de l’exequatur de s’interroger sur l’existence et la réalité du préjudice retenu par le Juge étranger.

Il s’évince en outre des éléments versés aux débats par les parties que la sanction pécuniaire litigieuse n’a pas un caractère punitif au sens pénal mais s’entend d’une mise à la charge de Monsieur P de la réparation intégrale du préjudice résultant de la mise en œuvre d’une action en responsabilité, institution largement connue en droit Français.

Pour la juridiction française, il n’y a dès lors rien de choquant à ce que l’entier préjudice de l’entreprise insolvable ait été mis à la charge de son dirigeant fautif.

L’exequatur d’une décision judiciaire russe avec des montants en rouble est-elle possible ? 

Monsieur P faisant enfin valoir que le rouble n’ayant plus de cours légal suite aux sanctions et peines imposées, de sorte que l’exequatur d’une décision en rouble Russe porte indéniablement atteinte à l’Ordre public international de fond.

Pour autant, le Tribunal judiciaire souligne que s’il est établi que l’Union Européenne a entendu mettre en place des sanctions à l’égard de la fédération de Russie, aucune interdiction de principe de circulation du rouble n’émane des textes en question, de sorte que l’argument avancé par Monsieur P est inopérant.

En l’état de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal judiciaire de Nice considère que la décision litigieuse n’apparait pas contraire aux dispositions d’Ordre public international de fond.

Sur l’absence de fraude à la Loi, 3ème critère de l’exequatur : 

Le Tribunal judiciaire rappelle que la fraude à la Loi s’entend de la modification volontaire par les parties du rapport de droit dans le seul but de le soustraire à la Loi normalement compétente.

Cour de cassation, Première Chambre civile

17 mai 1983

Dès lors, le Tribunal rappelle que trois éléments doivent être réunis pour que la fraude à la Loi soit constituée :

  • Un élément légal, 

Soit, une Loi normalement compétente à laquelle les parties cherchent à se soustraire.

  • Un élément matériel, 

Soit, une manœuvre tendant à déclencher l’applicabilité d’une Loi autre que la Loi normalement compétente.

  • Un élément moral, 

L’intention de l’auteur de la manœuvre de soustraire le rapport de droit à la Loi normalement compétente.

Or, le Tribunal judiciaire souligne que, en l’état de la jurisprudence, les éléments produits par les parties ainsi que de l’analyse ne menaient aucune manœuvre frauduleuse à la Loi ou au jugement n’avait été mise en exergue.

De telle sorte que le Tribunal judiciaire considère que la condition inerrante à l’absence de fraude est acquise et conclut in fine que l’ensemble des conditions étant retenues, il y a lieu de prononcer l’exequatur de la décision rendue par le Tribunal de commerce de Moscou.

Quel sentiment ressentir si le lecteur doute des conditions dans lequel le jugement russe a été rendu ? 

Immanquablement, cette décision peut interpeler, notamment au regard des conditions dans lesquelles le procès a été rendu en première instance devant les autorités Russes, et plus particulièrement devant le Tribunal de commerce de Moscou, 

Mais également et surtout dans des conditions dans lesquelles finalement ces derniers tentent d’exequaturer en France ainsi qu’en Angleterre et en Europe pour appréhender l’ensemble des actifs que Monsieur P aurait effectivement conservé par devers lui alors que tout laisse effectivement à penser que celui-ci ait été victime finalement d’un enjeu politique plus grand ?

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël, 

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

Arrêt des poursuites individuelles et exequatur d’une sentence arbitrale

Laurent LATAPIE Avocat Bankruptcy
Laurent LATAPIE Avocat Bankruptcy
Laurent LATAPIE Avocat Bankruptcy

Un créancier, bénéficiant contre son débiteur en procédure de sauvegarde de justice, d’une sentence arbitrale étrangère, suisse en l’occurrence, doit-il engager une procédure d’exequatur pour faire valoir ses droits ? Ou bien sa demande d’exequatur s’oppose t-elle au principe d’arrêt des poursuites individuelles, le créancier devant d’abord suivre l’étape de la vérification des créances devant le juge commissaire ?

Article :

Il convient de s’intéresser à une jurisprudence qui vient aborder l’imbrication particulière entre le droit de l’exequatur qui consiste à faire appliquer en France une décision de justice rendue par une juridiction étrangère afin de poursuivre un débiteur alors que ce dernier est placé sous le coup d’une procédure collective et bénéficie donc de l’arrêt des poursuites individuelles tel que le rappelle l’article L 622.21 du Code de Commerce

La question qui se posait dans cette jurisprudence était de savoir si un créancier dont la créance était fixée par une décision étrangère rendue sous sentence arbitrale pouvait en demander l’exequatur.

Quels sont les faits ?

Le 12 novembre 2014, la société V a engagé une procédure d’arbitrage pour régler un différend relatif au paiement des compléments de prix.

Le tribunal arbitral a rendu à Zurich, le 23 décembre 2016, une sentence condamnant la société I à payer à la société V une somme de 3 310 399,16 euros en principal et intérêts, outre intérêts ultérieurs, frais et dépens.

Or, dans le même laps de temps, le 9 janvier 2017, une juridiction française a ouvert la procédure de sauvegarde de la société I,

La société V a alors déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire,

Laquelle créance a été contestée.

Le 8 mars 2017, la société V, en liquidation amiable, a déposé une requête aux fins d’exequatur de la sentence arbitrale en demandant la délivrance d’une expédition revêtue de la formule exécutoire.

Il y a été fait droit par une ordonnance du président du Tribunal de Grande Instance de Paris du 10 mars 2017 qui a déclaré la sentence exécutoire.

Pour autant, la société I et le mandataire judiciaire ont fait appel de l’ordonnance.

Sur l’appel de l’ordonnance d’éxéquatur et le pourvoi,

Ainsi, par une ordonnance du 22 mai 2018, le juge-commissaire, saisi de la demande d’admission de la créance de la société V a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel statuant sur l’appel de l’ordonnance d’exequatur.

A hauteur de Cour de Cassation, il n’échappera au lecteur attentif que, dans cette décision, les deux parties faisaient grief à l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris d’avoir rendu une décision insatisfaisante et chacune avait fait un pourvoi.

La société V faisait grief à l’arrêt d’infirmer l’ordonnance d’exequatur en ce qu’elle rendait exécutoire une condamnation à paiement de sommes d’argent, alors que l’exequatur n’étant pas un acte d’exécution, l’ouverture en France d’une procédure collective à l’égard d’un débiteur condamné par un tribunal arbitral à l’étranger était sans incidence sur l’exequatur de la sentence arbitrale.

Quel sort pour l’exequatur ?

Or, la Cour d’appel avait considérée, pour infirmer l’ordonnance d’exequatur du 10 mars 2017 en ce qu’elle rendait exécutoire une condamnation en paiement de sommes d’argent, que l’exequatur ne pourrait avoir pour objet que la reconnaissance et l’opposabilité en France de la sentence,

De telle sorte que la procédure d’exequatur ne méconnaissait nullement le principe d’arrêt des poursuites individuelles,

Pour autant, la Cour de cassation ne partage pas cette analyse et considère que la procédure d’exequatur, qui consiste justement à rendre exécutoire une condamnation à paiement, est une mesure d’exécution forcée, par nature contraire au principe d’arrêt des poursuites individuelles.

L’exequatur, mesure d’exécution forcée ?

La société I, et le mandataire judiciaire faisaient en effet grief à l’arrêt de confirmer l’ordonnance d’exequatur en ce qu’elle emportait reconnaissance de la sentence,

Alors qu’il résultait des articles L. 622-21, L. 622-22 et L. 624-2 du Code de Commerce qu’en l’absence d’instance en cours à la date du jugement d’ouverture de la sauvegarde du débiteur, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne pouvait faire constater le principe de sa créance et fixer son montant qu’en suivant la procédure de vérification des créances,

Le respect de la procédure de vérification des créances

Seule une décision par laquelle le juge-commissaire se déclarait incompétent ou constatait son absence de pouvoir juridictionnel pour trancher une contestation relative à une créance déclarée pouvait inviter les parties à saisir la juridiction compétente.

Qu’il s’ensuit qu’après avoir déclaré sa créance, un créancier ne pouvait saisir directement le juge d’une demande d’exequatur ou de reconnaissance d’une sentence arbitrale.

Il devait attendre la décision du juge-commissaire l’invitant à saisir le juge compétent si besoin était, dans l’hypothèse ou la contestation ou la créance ne releverait pas, a priori, du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire

Les pouvoirs du juge commissaire en vérification des créances

Ainsi, la société I et le mandataire judiciaire faisaient grief à la Cour d’Appel d’avoir constaté que la société I avait été placée en sauvegarde par un jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 9 janvier 2017, que la société V avait déclaré sa créance au passif de la société I le 16 février 2017 et ensuite déposé une requête aux fins d’exequatur de la sentence le 8 mars 2017, sans attendre la décision du juge-commissaire qui avait seul le pouvoir de statuer sur la régularité de la déclaration de créance, lequel ne s’était prononcé que par une ordonnance du 22 mai 2018 ordonnant un sursis à statuer.

Ils considéraient que l’objet du litige était déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge devait se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui était demandé.

Dès lors en confirmant l’ordonnance du 10 mars 2017 rendue par le président du Tribunal de Grande Instance de Paris, en ce qu’elle emportait reconnaissance de la sentence rendue le 23 décembre 2016, la société V sollicitant pourtant uniquement, dans ses dernières conclusions, la confirmation de cette ordonnance en ce qu’elle avait conféré l’exequatur à la sentence arbitrale, sans en demander la reconnaissance, la cour d’appel avait violé les articles 4 et 5 du Code de Procédure Civile.

Enfin, la société I et le mandataire judiciaire rappelaient que le juge devait observer et faire observer le principe de la contradiction et qu’en relevant d’office le moyen tiré de ce que dans les circonstances de l’espèce, l’exequatur ne pouvait avoir pour objet que la reconnaissance et l’opposabilité en France de la sentence, sans préalablement inviter les parties à s’expliquer sur ce moyen, la Cour d’Appel avait violé l’article 16 du Code de Procédure Civile.

Ils venaient également reprocher le bien-fondé de la décision du tribunal Suisse.

Les critères d’exequatur contestés

Ils faisaient valoir que la méconnaissance du principe de la contradiction par le tribunal arbitral résultait de ce que sa décision relative aux postes de dépenses, dans la seconde partie de sa sentence arbitrale, avait été prise en considération de critères qu’ils avaient définis dans la première partie de cette sentence, qui ne correspondaient ni à la position du demandeur à l’arbitrage, la société V, pour laquelle toutes les charges devaient être traitées de la même manière, sans distinction, ni à celle du défendeur à l’arbitrage, la société I ,

Cette dernière estimait que toutes les dépenses exceptionnelles relatives à la gestion de la société avant le closing devaient être exclues du calcul du plafond de dépenses, puisque le tribunal arbitral avait au contraire jugé que ces dépenses ne devaient être exclues du calcul du plafond des dépenses que si elles résultaient de violation des déclarations et garanties prévues au contrat,  

Ainsi, la société I reprochait au tribunal arbitral, de ne pas l’avoir mise en mesure de fournir sa propre argumentation poste par poste s’agissant de ces dépenses, au regard des critères préalablement retenus dans la sentence ne correspondant pas à ceux proposés par les parties.

A bien y comprendre la société I et le mandataire judiciaire considéraient que la demande d’exequatur pouvait être contestée au motif pris du non-respect du contradictoire dans le cadre de la procédure initiée devant le tribunal suisse.

Sur l’ensemble de ces points, la Cour de Cassation apporte un certain nombre de réponses.

La consécration principe de l’arrêt des poursuites individuelles

L’arrêt énonce que le principe de l’arrêt des poursuites individuelles des créanciers est à la fois d’ordre public interne et international et, après avoir relevé que la sentence litigieuse du 23 décembre 2016, revêtue dès sa reddition, de l’autorité de chose jugée, avait condamné la société I à payer diverses sommes à la société A, et que le tribunal avait ouvert la procédure de sauvegarde de la société I  le 9 janvier 2017, la Cour d’Appel avait exactement retenu que l’exequatur ne saurait, sans méconnaître le principe susvisé, rendre exécutoire une condamnation du débiteur à paiement de sommes d’argent.

La sentence ne pouvant être contestée, conformément aux dispositions de l’article 1525 du Code de Procédure Civile, que par la voie de l’appel de l’ordonnance d’exequatur et pour les motifs limitativement énumérés par ce texte.

Dès lors, il appartenait au créancier de solliciter l’exequatur lorsque la vérification des créances faisait apparaître une contestation à l’égard de laquelle le juge-commissaire n’était pas compétent, et l’exequatur prononcé dans de telles circonstances ne pouvait avoir pour objet que la reconnaissance et l’opposabilité en France de la sentence.

L’ordonnance d’exequatur rendue le 10 mars 2017, postérieurement à la déclaration de la créance résultant de la sentence, échappait au grief de violation du principe d’ordre public international de l’arrêt des poursuites individuelles du débiteur par les créanciers en ce qui concernait ce seul effet de reconnaissance.

Cette jurisprudence est intéressante et elle rappelle que les principes de l’arrêt des poursuites individuelles des créanciers, du dessaisissement du débiteur et de l’interruption de l’instance en cas de procédure d’insolvabilité, sont à la fois d’ordre public interne et international.

Pour autant elle reconnait que c’est le seul moyen efficace pour le créancier en cas de contestation de la créance d’obtenir la reconnaissance d’une décision de justice étrangère et le bien-fondé de la créance en droit français.

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr

Notification of a decision to a foreign state or its embassy

Laurent LATAPIE Avocat Docteur en Droit

What about diplomatic channels for notifying a French decision to a foreign state directly to the foreign state or to its French embassy? In particular, a French decision to be notified to the United States of America and the United States Ambassador to France. Distinction between the so-called « long » and « short » circuits and the practical implementation of the Hague Convention of 15 November 1965 on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters .

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Notification d’une décision à un Etat étranger ou à son Ambassade

Laurent LATAPIE Avocat Docteur en Droit

Qu’en est-il des voies diplomatiques pour notifier une décision française à un Etat étranger directement auprès de l’Etat étranger ou à son Ambassade en France. Plus particulièrement une décision française à notifier aux Etats-Unis d’Amérique ainsi qu’à l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique en France. Distinction entre circuit dit “long” et circuit dit “court” et mise en œuvre pratique de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965, relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.

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executing in France a foreign commercial judgment

Can a foreign commercial creditor enforce, executing in France a decision obtained in another country? Can the debtor object against the fraud on the grounds that the foreign decision could not have been made in France?

 

It is necessary to look at the ability of a foreign commercial creditor to have a decision obtained in another country executed in France,

 

This issue addresses the question of the exequatur of a decision that would condemn a person to the payment of a debt that would have been fixed by a foreign jurisdiction and more particularly American.

 

However, the real difficulty in commercial law, even at the most international level, is not so much to obtain a court decision, but to get it enforced, and in case of a foreign decision to have it enforced. in France, It should be recalled that the exequatur makes it possible to enforce a foreign judgment in French territory and thereby to enforce a decision of foreign law in France,

Where enforcement is not effected through an international convention or an international agreement, exequatur can only be granted if it satisfies a number of conditions and follows a particular procedure.

 

Three criteria are clearly mentioned in the texts but also in case law.

The French judge must verify:

  • The jurisdiction of the foreign judge who rendered the decision that is the subject of a request for exequatur
  • compliance with the international public policy of substance and procedure,
  • The absence of fraud in the law,

It is in these circumstances that in a judgment dated August 27, 1993, the District Court of Columbia sentenced MX, of Colombian nationality, to pay to NA CORPORATIONS and Colombian companies AV SA , the sum of 3,987,916.66 US dollars, in addition to interest.

 

What is not nothing,

 

  1. X … having settled in France, the companies had it assigned to obtain the exequatur of this decision in order to allow to execute in France the American decision,

 

By judgment of 1 February 2000, however, the District Court dismissed them,

 

On the grounds that there was no link attaching the facts in question to the United States and that, in addition, the applicable law was Colombian law;

Preventing foreign companies from executing in France their US decision against their debtor resident in France,

 

Appeal was lodged and the Court of Appeal of Aix en Provence has given the creditors the right, enabling them to execute in France, notwithstanding the appeal,

 

However, Mr X has therefore appealed in cassation.

 

Before the Court of Cassation, Mr. X considered that the judgment of August 27, 1993 by the district court of Columbia District was irregular and that consequently the jurisdiction of the foreign judge was not acquired,

 

On the ground in particular that the principal plaintiffs were at the time domiciled in ColombiaAccordingly, the creditor did not justify a sufficient connection of the dispute over the District of Columbia, the only signature in that district of an agreement by a company led by MXne could allow the jurisdiction of the US Judge, said creditor could not so run in FranceWill the Court of Appeal then have disregarded the principles governing international jurisdiction?

 

Mr. X recalled that the exequatur of a foreign judgment can be granted only if the foreign judge applied the law designated by the French rule of conflict or a law leading to an equivalent resultBy granting the exequatur to a US judgment which had applied the American law, in order to allow the creditor to execute in France, without seeking, if the competent law was not the Colombian law of the headquarters of the company, the Court of Appeal had not favored the French rule of conflict,

 

However, the Court of Cassation is not mistaken,

 

It recalls that in order to grant exequatur outside any international convention, the French judge must ensure that three conditions are met, namely- the indirect jurisdiction of the foreign judge, based on the connection of the dispute with the judge seized, – compliance with the international public policy of substance and procedure and- the absence of fraud to the law.

 

The Court of Cassation considered that the District Court of Columbia had retained its international jurisdiction in accordance with the rules of federal civil procedure which gave it jurisdiction to hear applications made against nationals of a foreign state to the extent that the principal defendant himself domiciled in Washington and that the « charges against Mr. X related to facts committed in his business dealings in Washington with the principal defendant and that two of the five plaintiff companies were under US law and domiciled in the United States « .

 

This jurisprudence is salutary,. It recalls the strict requirement of the three criteria mentioned above to carry out the exequatur of a foreign decision and in this case a US decision, allowing the foreign creditor to execute in France a decision of foreign law, Regarding the criterion of law fraud, we should also look at a judgment of 4 May 2017 which addresses the specific issue of law fraud

 

This notion is subtle, Master Laurent LATAPIE, as Doctor in Law has also largely addressed this topic in his thesis: The bank support of a company in difficulty after the law of July 26, 2005 « , supported in 2010 to the Faculty of Law of the University of Nice Sophia Antipolis, In this case-law, the question was whether fraud could be obtained by obtaining abroad a decision with a view to invoking it later in France, in order to allow the plaintiff to execute a foreign judgment in France while no French Judge would have made such a decision.

 

Still, it is the purpose of US law to apply to the substance of the dispute,

 

It is therefore right that the US company has obtained a decision in the District Court of the District of Columbia

 

It only remained to execute in France, The exequatur procedure was necessary, Since the three criteria were met, Mr X could not come to address the specific question of the French conflict of laws rule which is a substantive problem that should have been raised in due course.

 

It is therefore right that the Court of Cassation considers and recalls that to grant exequatur out of any international convention, the French judge must ensure that three conditions are met, namely the indirect jurisdiction of the foreign judge, based on the attachment of the dispute to the judge seized, the conformity with the international public policy of substance and procedure and the absence of fraud to the law;

 

Thus, the judge of the exequatur does not have to verify that the law applied by the foreign judge is that designated by the rule of conflict of French law,

 

As a result, foreign creditors may, in the event of a conviction decision obtained in another country, execute a debtor in France provided that the three cumulative criteria specific to the exequatur procedure are respected

 

Article written by Maître Laurent LATAPIE, Lawyer, Phd,

 

Exequatur of a divorce judgment,

It is necessary to look at the specific procedure of the exequatur which allows to make Executory a foreign judgment in France or a French judgment abroad.

 

This makes it all the more important for one of the spouses of different nationalities to return to his country or to stay with the common children.

 

The exequatur makes it possible to ensure that any decision of justice rendered abroad applies on the French territory.

 

It should be remembered that any court decision rendered abroad does not automatically apply to French territory and must therefore be recognized.

 

The judgment will then be perfectly enforceable in France and will allow forced execution if one or the other parent creates difficulties.

 

Decisions that may be subject to an exequatur procedure are as follows:

  • Judgments pronouncing a divorce,
  • Judgments pronouncing an adoption,
  • Judgments condemning a party to pay a sum of money,
  • Arbitration awards,

 

The exequatur procedure is provided for by articles 509 et seq. Of the Code of Civil Procedure, which provides that « Judgments rendered by foreign courts and acts received by foreign officers shall be enforceable in the territory of the Republic in the manner and in the manner the case provided by law « .

 

This legal provision is completed by the exequatur judge who laid down the basic conditions for recognizing a foreign decision.

 

This is important especially with regard to divorce and childcare.

 

It is also possible to exequatur a French decision abroad.

 

It should be noted that the exequatur is subject to three distinct procedures

 

The French judge checks:

  • The jurisdiction of the foreign judge,
  • compliance with the international public policy of substance and procedure,
  • The absence of fraud in the law,

These 3 conditions are cumulative, which means that the exequatur can be refused when only one condition is missing.

These provisions apply in the absence of an international convention organizing the conditions for the recognition and enforcement of foreign judgments and decisions.

Indeed, some countries have, by mutual agreement, put in place the rules of recognition and enforcement of judgments rendered in the territory of the other State party to the convention.

In the context of a Franco-American divorce, a Franco-Russian divorce or a Franco-Mexican divorce everything suggests that competent judges are not vitiated by nature of a fraudulent intent.

The exequatur procedure as such, in order to have a foreign judgment recognized, must be made by a lawyer before the Tribunal de Grande Instance territoriale, with the understanding that if the parties have no ties in France they can seize any High Court.

The lawyer writes a summons which he has served on the person of the defendant.

This assignment must be translated.

It must be ensured that the decision which is the subject of the exequatur application is definitive and that it has been served according to the rules of procedure of the country in question.

The exequatur procedure is provided for by articles 509 et seq. Of the Code of Civil Procedure, which provides that « Judgments rendered by foreign courts and acts received by foreign officers shall be enforceable in the territory of the Republic in the manner and in the manner the case provided by law « .

 

This legal provision is completed by the exequatur judge who laid down the basic conditions for recognizing a foreign decision.

 

This is important especially with regard to divorce and childcare.

 

It is also possible to exequatur a French decision abroad.

 

It should be noted that the exequatur is subject to three distinct procedures

 

The French judge checks:

  • The jurisdiction of the foreign judge,
  • compliance with the international public policy of substance and procedure,
  • The absence of fraud in the law,

These 3 conditions are cumulative, which means that the exequatur can be refused when only one condition is missing.

These provisions apply in the absence of an international convention organizing the conditions for the recognition and enforcement of foreign judgments and decisions.

Indeed, some countries have, by mutual agreement, put in place the rules of recognition and enforcement of judgments rendered in the territory of the other State party to the convention.

In the context of a Franco-American divorce, a Franco-Russian divorce or a Franco-Mexican divorce everything suggests that competent judges are not vitiated by nature of a fraudulent intent.

The exequatur procedure as such, in order to have a foreign judgment recognized, must be made by a lawyer before the Tribunal de Grande Instance territoriale, with the understanding that if the parties have no ties in France they can seize any High Court.

The lawyer writes a summons which he has served on the person of the defendant.

This assignment must be translated.

It must be ensured that the decision which is the subject of the exequatur application is definitive and that it has been served according to the rules of procedure of the country in question.

 

The exequatur procedure is provided for by articles 509 et seq. Of the Code of Civil Procedure, which provides that « Judgments rendered by foreign courts and acts received by foreign officers shall be enforceable in the territory of the Republic in the manner and in the manner the case provided by law « . This legal provision is completed by the exequatur judge who laid down the basic conditions for recognizing a foreign decision. This is important especially with regard to divorce and childcare. It is also possible to exequatur a French decision abroad. It should be noted that the exequatur is subject to three distinct procedures The French judge checks: • The jurisdiction of the foreign judge, • compliance with the international public policy of substance and procedure, • The absence of fraud in the law, These 3 conditions are cumulative, which means that the exequatur can be refused when only one condition is missing. These provisions apply in the absence of an international convention organizing the conditions for the recognition and enforcement of foreign judgments and decisions. Indeed, some countries have, by mutual agreement, put in place the rules of recognition and enforcement of judgments rendered in the territory of the other State party to the convention. In the context of a Franco-American divorce, a Franco-Russian divorce or a Franco-Mexican divorce everything suggests that competent judges are not vitiated by nature of a fraudulent intent. The exequatur procedure as such, in order to have a foreign judgment recognized, must be made by a lawyer before the Tribunal de Grande Instance territoriale, with the understanding that if the parties have no ties in France they can seize any High Court. The lawyer writes a summons which he has served on the person of the defendant. This assignment must be translated. It must be ensured that the decision which is the subject of the exequatur application is definitive and that it has been served according to the rules of procedure of the country in question.

 

Then, the French judge is put in a position to carry out the exequatur of the judgment, to give it force enforceable in France, In the event of a Franco-American, French-Mexican or French-Russian divorce, this procedure makes it possible in all circumstances to have a decision obtained in France, in Canada, in Mexico, in Russia, etc., which is much more protective. for the representation of the child of whom one of the parents would have returned to France hoping to escape the rigor of a foreign decision,

Exécuter en France un jugement commercial étranger,

Un créancier commercial étranger peut-il faire exécuter en France une décision obtenue dans un autre pays ? Le débiteur peut il opposer la fraude au motif que la décision étrangère n’aurait pu être rendue en France ?

 

Il convient de s’intéresser à la faculté qu’à un créancier commercial étranger de faire exécuter en France une décision obtenue dans un autre pays,

 

Cette problématique aborde la question de l’exequatur d’une décision qui viendrait condamner une personne au paiement d’une créance qui aurait été fixée par une juridiction étrangère et plus particulièrement américaine.

 

Or, la véritable difficulté en droit commercial, encore au plus au niveau international, n’est pas tant d’obtenir une décision de justice, mais d’arriver à la faire exécuter, et en cas d’une décision étrangère de la faire exécuter en France,

 

Il convient de rappeler que l’exequatur permet donner force exécutoire à un jugement étranger sur le territoire français et par là même d’ exécuter en France une décision de droit étranger,

 

Lorsque cette exécution ne se fait pas par le biais d’une convention internationale ou d’un accord international, l’exequatur ne peut être accordée que si elle satisfait un certain de conditions et respecte une procédure particulière.

 

Trois critères sont clairement évoqués par les textes mais aussi par la jurisprudence.

 

Le juge français doit vérifier:

  • La compétence du juge étranger ayant rendu la décision faisant l’objet d’une demande d’exéquatur
  • L’absence de fraude à la loi,

C’est dans ces circonstances que par jugement en date du 27 aout 1993 le Tribunal d’Instance du District de Columbia a condamné M. X…, de nationalité colombienne, à payer aux sociétés américaines NA CORPORATIONS, ainsi qu’aux sociétés colombiennes AV SA, la somme de 3 987 916,66 dollars américains, outre les intérêts.

 

Ce qui n’est pas rien,

 

  1. X… s’étant établi en France, les sociétés l’ont fait assigner pour obtenir l’exequatur de cette décision afin de permettre d’ exécuter en France la décision américaine,

 

Par jugement du 1er février 2000, le tribunal de grande instance les en a pourtant déboutées,

 

Aux motifs qu’il n’existait pas de lien rattachant les faits litigieux au territoire américain et qu’en outre la loi applicable était la loi colombienne ;

 

Empêchant par la même les sociétés de droit étranger d’ exécuter en France leur décision américaine contre leur débiteur résidant en France,

 

Appel a été interjeté et la Cour d’Appel d’Aix en Provence a donné raison aux créanciers, leur permettant ainsi d’ exécuter en France, nonobstant le pourvoi,

 

Pour autant, Monsieur X s’est donc pourvu en cassation.

 

Devant la Cour de Cassation, Monsieur X considérait que le jugement rendu le 27 août 1993 par le tribunal d’instance du district de Columbia était irrégulier et que par conséquence la compétence du Juge étranger n’était pas acquise,

 

Au motif pris notamment que les demandeurs principaux étaient en son temps domiciliés en Colombie.

 

En conséquence, le créancier ne justifiait pas d’un lien suffisant du litige sur le district de Columbia, la seule signature dans ce district d’une convention par une société dirigée par M. X.ne pouvait permettre la compétence du Juge américain, ledit créancier ne pouvait donc exécuter en France,

 

La cour d’appel aurai-elle alors méconnu les principes qui régissent la compétence juridictionnelle internationale ?

 

Monsieur X rappelait que l’exequatur d’un jugement étranger ne peut être accordé que si le juge étranger a appliqué la loi désignée par la règle française de conflit ou une loi conduisant à un résultat équivalent,

 

En accordant l’exequatur à un jugement américain qui avait fait application de la loi américaine, afin de permettre au créancier d’ exécuter en France, sans rechercher, si la loi compétente n’était pas la loi colombienne du siège de la société, la cour d’appel n’avait pas privilégié la règle française de conflit,

 

Pour autant, la Cour de Cassation ne s’y trompe pas,

 

Elle rappelle que pour accorder l’exequatur hors de toute convention internationale, le juge français doit s’assurer que trois conditions sont remplies, à savoir :

 

  • la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi,
  • la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure et
  • l’absence de fraude à la loi.

 

La Cour de Cassation considéré que le tribunal du district de Columbia avait retenu sa compétence internationale conformément aux règles de procédure civile fédérale qui lui donnaient compétence pour connaître des demandes formées à l’encontre des ressortissants d’un Etat étranger dans la mesure ou le principal défendeur étant lui-même domicilié à Washington et que les « chefs d’accusation à l’encontre de Monsieur X visaient des faits commis à l’occasion de ses relations d’affaires à Washington avec le défendeur principal et que deux des cinq sociétés demanderesse étaient de droit américain et domiciliées sur le territoire des Etats-Unis ».

 

Cette jurisprudence est salutaire,

 

Elle rappelle la stricte exigence des trois critères sus-évoqués pour procéder à l’exéquatur d’une décision étrangère et dans notre cas d’espèce d’une décision américaine, permettant au créancier étranger d’ exécuter en France une décision de droit étranger,

 

Concernant par ailleurs le critère de la fraude à la loi, il convient également de s’intéresser à un arrêt du 4 mai 2017 qui aborde la question spécifique de la fraude à la loi,

 

Cette notion est subtile, Maître Laurent LATAPIE, en qualité de Docteur en Droit ayant d’ailleurs largement abordé ce sujet dans sa thèse : Le soutien bancaire d’une entreprise en difficulté après la loi du 26 juillet 2005 », soutenu en 2010 à la Faculté de Droit de l’Université de Nice Sophia Antipolis,

 

Dans cette jurisprudence, la question était de savoir si pouvait constituer une fraude le fait d’obtenir à l’étranger une décision dans la perspective de l’invoquer ultérieurement en France, pour permettre au demandeur d’ exécuter en France une décision étrangère alors qu’aucun Juge français n’aurait rendu une telle décision.

 

Toujours est il que le droit américain a vocation à s’appliquer au fond du litige,

 

C’est donc à bon droit que la société américaine a obtenu un décision devant le Tribunal d’Instance du district de Columbia

 

Il ne restait plus qu’à exécuter en France,

 

La procédure d’exéquatur s’imposait,

 

Dès lors que les trois critères étaient remplis, Monsieur X ne pouvait venir aborder la question spécifique de la règle de conflit de lois française qui est une problématique de fond qui aurait du être soulevé en son temps.

 

C’est donc à bon droit que La Cour de Cassation considère et rappelle que pour accorder l’exequatur hors de toute convention internationale, le juge français doit s’assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure et l’absence de fraude à la loi ;

 

Ainsi, le juge de l’exequatur n’a donc pas à vérifier que la loi appliquée par le juge étranger est celle désignée par la règle de conflit de loi française,

 

Par voie de conséquence, les créanciers étrangers peuvent, fort d’une décision de condamnation obtenue dans un autre pays, exécuter en France un débiteur des lors que les trois critères cumulatifs propres à la procédure d’exéquatur sont respectés,

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

Exéquatur d’un jugement de divorce,

Il convient de s’intéresser à la procédure spécifique de l’ exéquatur qui permets de rendre Exécutoire un jugement étranger en France ou une jugement français à l’étranger.

 

Cela a d’autant plus d’importance l’orque l’un des époux de nationalité différentes à vocation à rentrer dans son pays ou séjourner avec les enfants communs.

 

L’ exéquatur permet de faire en sorte que toute décision de justice rendue à l’étranger s’applique sur le territoire français.

 

Il convient de rappeler que Toute décision de justice rendue à l’étranger ne s’applique pas automatiquement sur le territoire français et il faut donc le faire reconnaitre

 

Le jugement sera alors parfaitement exécutoire en France et permettra une exécution forcée si l’un ou l’autre des parents créent des difficultés.

 

Les décisions qui pourront faire l’objet d’une procédure  sont les suivantes :

  • Les jugements prononçant un divorce,
  • Les jugements prononçant une adoption,
  • Les jugements condamnant une partie à payer une somme d’argent,
  • Les sentences arbitrales,

La procédure d’ exéquatur est prévue par les articles 509 et suivants du Code de procédure civile qui dispose que « Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans le cas prévus par la loi ».

 

Cette disposition légale est complétée par le juge de l’ exéquatur qui a posé les conditions de base pour reconnaître une décision étrangère.

 

Cela est important notamment en matière de divorce et de garde d’enfants.

 

On peut également faire l’ exéquatur er une décision française à l’étranger.

 

Il importe de préciser que l’ exéquatur est assujettie à trois procédures distinctes

 

Le juge français vérifie :

  • La compétence du juge étranger,
  • L’absence de fraude à la loi,

Ces 3 conditions sont cumulatives ce qui signifie que l’exéquatur peut être refusée dès lors qu’une seule condition fait défaut.

Ces dispositions s’appliquent en l’absence de convention internationale organisant les conditions de reconnaissance et d’exécution des jugements et décisions étrangères.

En effet, certains pays ont, d’un commun accord, mis en place les règles de reconnaissance et d’exécution des jugements rendus sur le territoire de l’autre Etat partie à la convention.

Dans le cadre d’un divorce franco américain, d’un divorce franco russe ou d’un divorce franco mexicain tout laisse à penser que les juges compétents ne sont pas viciés par nature d’une intention frauduleuse.

La procédure d’exéquatur en tant que telle, pour faire reconnaitre un jugement étranger la demande, doit être faite par avocat devant le Tribunal de Grande Instance territorial compétent étant précisé que si les parties n’ont pas d’attaches en France ils peuvent saisir n’importe quel Tribunal de Grande Instance.

L’avocat rédige une assignation qu’il fait signifier à la personne du défendeur.

Cette assignation doit faire l’objet d’une traduction.

Il convient de s’assurer que la décision objet de la demande d’exéquatur est bien définitive et qu’elle a bien été signifiée suivant les règles de procédure du pays en question.

Ensuite, le juge français est mis en mesure de procéder à l’exéquatur du jugement, pour lui donner force exécutoire en France,

En cas de divorce franco américain, franco mexicain ou franco russe, cette procédure permet en toutes circonstances de faire exécuter en France une décision obtenue aux Etats Unis d’Amérique, au Canada, au Mexique, en Russie…, ce qui est beaucoup plus protecteur pour la représentation de l’enfant dont l’un des parents serait revenu en France en espérant échapper à la rigueur d’une décision étrangère,