Les effets du rétablissement personnel purgeant une même créance aux fondements juridiques mutiples

Laurent LATAPIE Avocat 2025 divorce international UIA
Laurent LATAPIE Avocat 2025 divorce international UIA
Laurent LATAPIE Avocat 2025 divorce international UIA

Une SCI est mise en liquidation judiciaire. La banque poursuit alors l’un des associés en paiement de la dette tant en sa qualité de caution, qu’en sa qualité d’associé de la SCI. Cet associé se place en surendettement et obtient une décision de rétablissement personnel ce qui entraine la purge de la créance sollicitée par la banque au titre du cautionnement. Cependant, par la suite, la banque peut-elle réclamer le paiement de cette même créance qui repose sur un fondement juridique distinct, celui de la solidarité des associés d’une SCI aux dettes de cette dernière ? 

Article :

Il convient de s’intéresser à une jurisprudence qui a été rendue le 26 mars 2026, Cour de cassation, Pourvoi N°23-18.726, qui vient aborder les spécificités propres au rétablissement personnel dans le cadre d’une procédure de surendettement. 

I/ Rappel des faits et procédure : 

I-A/ Quels sont les faits ?

Dans cette affaire, Madame N s’était portée caution d’une société placée en liquidation judiciaire et a été condamnée à payer à la banque une somme au titre de son engagement de caution d’un prêt souscrit en 2011 par un jugement du 04 janvier 2017. 

Celle-ci a, en l’état des difficultés financières qu’elle rencontrait, saisi la commission de surendettement et, le 10 mai 2019, une commission de surendettement des particuliers a élaboré des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame N.

Pour autant, et par jugement rendu le 03 juillet 2019, cette dernière avait été condamnée à payer une certaine somme avec exécution provisoire en sa qualité d’associé indéfiniment responsable de la société, c’est-à-dire que, dans le cadre du montage de la société sûrement une société civile immobilière, il convient de savoir que le montage classique est celui du fait que la banque va effectivement prêter à la SCI une certaine somme d’argent pour acquérir un bien par exemple, la SCI est alors débiteur principal, la banque va alors se garantir par deux moyens spécifiques. 

Cette pratique est malheureusement courante. 

En effet, dans le cadre d’un montage financier au profit d’une SCI la banque va exiger plusieurs garanties, la première conventionnelle, et la deuxième légale. 

Premièrement, la banque va solliciter un engagement de cautionnement solidaire de la part des associés, qui seront alors chacun, caution solidaire à 100 % sur le prêt bancaire accordé à la SCI, débiteur principal. 

Deuxièmement, la banque va user d’une garantie prévue par la Loi qui consiste à rappeler que les porteurs d’une part d’une société civile immobilière sont solidairement tenus de par les faits de la Loi à proportion de leurs parts sur toutes dettes qui n’auraient pas été réglées par la SCI qui ne serait plus en mesure de le faire.

C’est-à-dire que, si par exemple Madame N est associée à 40 % sur les parts de la SCI, en cas de liquidation judiciaire et en cas d’impécuniosité de la SCI le créancier peut aussi poursuivre non seulement en qualité de caution mais également au titre de la solidarité légale existante au profit de l’associé indéfiniment responsable de sa société la somme qui reste due au profit de la banque. 

I-B/ Sur la procédure liée au rétablissement personnel :

Pour autant, le 12 juillet 2019, la commission de surendettement des particuliers avait validé l’effacement total des dettes de Madame N à compter du 10 mai 2019 en l’absence de contestation de la mesure imposée. 

Pour autant, en saisie d’une contestation de poursuite de saisie immobilière engagée par la banque à l’encontre de cette dernière, un Juge de l’exécution a constaté l’effacement de la dette objet de la seconde condamnation et a déclaré irrecevable la procédure de saisie immobilière. 

C’est dans ces circonstances que la banque a interjeté appel. 

II/ Sur les effets du rétablissement personnel pour une créance reposant sur plusieurs fondements juridiques : 

La banque faisait effectivement grief à la Cour d’appel d’avoir constaté l’effacement de la dette de Madame N à son égard objet de la condamnation du Tribunal de grande instance de Lorient en date du 03 juillet 2019 et, en conséquence, de déclarer irrecevable la procédure de saisie immobilière qu’elle avait engagée à l’encontre de Madame N et de la débouter de l’ensemble de ses demandes alors que celle-ci considérait qu’en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L 741-4 du Code de la consommation le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraine l’effacement de toutes les dettes à l’exception de celles mentionnées aux articles L 711-4 et L 711-5 du même Code et des dettes dont le montant a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou coobligé et personne physique. 

II-A/ Une créance de cautionnement effacée dans la procédure de rétablissement personnel : 

La banque soutenait que les dettes n’ayant pas été portées à la connaissance de la commission de surendettement et non arrêtées par cette dernière à la date de sa décision ne sont en revanche pas éteintes par le rétablissement personnel du débiteur. 

Ainsi, la banque reprochait à la Cour d’appel d’avoir dit que la décision de la commission de surendettement du 12 juillet 2019 ayant validé la mesure de rétablissement personnel par Madame N imposée par la commission de surendettement le 10 mai 2019 avait entrainé l’effacement de la dette de Madame N en sa qualité d’associé de la SCI objet de la condamnation prononcée par le jugement du 03 juillet 2019. 

La Cour d’appel avait effectivement retenu qu’il était mentionné dans cette décision de validation que Madame N doit vendre les parts de la SCI dont elle est propriétaire à hauteur de 70 %. 

La Cour d’appel a déduit que ses parts avaient bien été déclarées par la débitrice au titre de ses actifs et qu’il appartenait dès lors à la banque de s’emparer de cette information pour préserver ses droits quand la créance de la banque à l’égard de Madame N objet de la condamnation prononcée par le jugement du 03 juillet 2019 n’est pas intégrée dans la liste des dettes de Madame N annexé à la décision de validation de la commission de surendettement du 12 juillet 2019 et que cette créance n’avait été arrêtée que par le jugement du 03 juillet 2019 postérieur à la date de prise d’effets du rétablissement personnel de la débitrice, de telle sorte que pour la banque la Cour d’appel avait violé les articles L 741-2 et L 741-4 du Code de la consommation. 

La banque soutenait encore qu’aux termes du courrier qu’elle a adressé à Madame N le 12 juillet 2019 la commission de surendettement indiquait que, aucune contestation des mesures n’ayant été formée dans le délai prévu, les mesures imposées par la commission entrent en application le 10 mai 2019. 

Elles consistent en un effacement total des dettes, sous réserve des exceptions prévues par la Loi, la lettre précisait :

« Nous vous adressons ci-joint le tableau des dettes effacées et de celles exclues de la procédure »

Que ce tableau annexé à ce courrier mentionnait parmi les dettes effacées la dette de Madame N à l’égard de la banque à hauteur de 150 000 €, au titre de son engagement de caution de la SCI mais pas la dette de Madame N à l’égard de la banque en sa qualité d’associé de cette SCI.

II-B/ Une même créance ayant survécu car elle condamne non pas la caution, mais l’associée de la SCI : 

Dès lors, en énonçant qu’en prenant en compte les éléments du dossier, la décision du 12 juillet 2019 de la commission a effacé l’ensemble des dettes arrêtées à la date de la décision de la commission ainsi que le prévoit l’article L. 741-2 du code de la consommation, dont fait partie la condamnation prononcée le 03 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Lorient et qu’à défaut d’une contestation de cette décision dans le délai de 30 jours par la banque, cette créance est définitivement éteinte.

Cependant, la banque considérait que la Cour d’appel avait dénaturé le courrier de la commission de surendettement du 12 juillet 2019 ainsi le tableau annexé à ce courrier, violant ainsi l’article 1192 du code civil, ensemble le principe selon lequel les juges du fond ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ;

La banque considérant encore que tout créancier disposant d’un titre exécutoire peut mettre en œuvre des mesures d’exécution forcée sur le patrimoine de son débiteur.

Ainsi pour déclarer irrecevable la procédure de saisie immobilière engagée par la banque à l’encontre de Madame N, sur le fondement du jugement devenu définitif rendu par le Tribunal de grande instance de Lorient le 3 juillet 2019, la Cour d’appel avait retenu que le rétablissement personnel sans liquidation prononcé au profit de Madame N par décision de la commission de surendettement du 12 juillet 2019 avait validé la mesure d’effacement total des dettes de cette dernière à effet du 10 mai 2019 et que dans le cadre de la décision de validation du 12 juillet 2019, il était mentionné : d’une part, au titre des observations importantes de la motivation de cette mesure, que Madame N doit vendre les parts de la SCI dont elle est propriétaire à hauteur de 70 %, ce dont la Cour d’appel a déduit que ces parts avaient bien été déclarées par la débitrice au titre de ses actifs, et qu’il appartenait à la banque de s’emparer de cette information pour préserver ses droits, étant rappelé que la banque avait d’ores et déjà assigné, par acte du 9 avril 2019, Madame N devant le Tribunal de grande instance de Lorient en sa qualité d’associé de la SCI (en sus de l’engagement de cautionnement) en vue d’obtenir sa condamnation.

Qu’en statuant de la sorte, cependant que la créance sur le fondement de laquelle la saisie immobilière avait été engagée par la banque résultait du jugement définitif du Tribunal de grande instance de Lorient du 3 juillet 2019, lequel était postérieur à la décision de la commission de surendettement du 10 mai 2019 imposant le rétablissement personnel de Madame N et l’effacement des dettes de cette dernière, ce dont il résultait pour la banque que ce jugement, devenu définitif à défaut d’avoir été frappé de recours, constituait un titre exécutoire permettant à la banque de procéder à la saisie immobilière, nonobstant l’effacement des dettes qui serait résulté de la décision de la commission de surendettement.

II-C/ Une même créance ayant deux fondements juridiques distincts peut-elle être effacée deux fois ? 

Dans le cadre de cette procédure à hauteur de Cour de cassation, la haute juridiction rappelle qu’il résulte de l’application combinée de l’article L. 741-2 du Code de la consommation, qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Ayant constaté que la commission de surendettement avait validé la mesure consistant en un effacement total des dettes à effet du 10 mai 2019, énoncé que l’effacement visait la totalité des dettes, qu’elles aient été ou non déclarées à la procédure, et retenu, par motifs adoptés, que la dette objet de la condamnation était née antérieurement à cette date et était arrêtée au 10 mai 2019, indépendamment de la date à laquelle la juridiction avait rendu sa décision relativement à cette créance, c’est sans encourir les griefs du moyen que la Cour d’appel a statué comme elle l’a fait.

Bien plus, la Cour précise encore qu’ayant constaté que la banque ne contestait pas la régularité de la procédure tenant à son information et de ses possibilités de recours, tant au stade de l’orientation pressentie du dossier de Madame N qu’au moment de la décision de cette même commission imposant la mesure de rétablissement personnel, et énoncé que c’est à défaut de contestation que la commission de surendettement a validé la mesures consistant en un effacement total de ses dettes à effet du 10 mai 2019, la Cour d’appel, qui n’était pas tenue d’effectuer la recherche invoquée par le moyen, que ses constatations rendaient inopérantes, et qui n’a pas méconnu le droit du créancier à un recours effectif, a légalement justifié sa décision.

III/ En conclusion, sur l’apport de cette jurisprudence en cas de rétablissement personnel :

Cette jurisprudence est extrêmement intéressante puisqu’elle vient aborder la question d’un associé d’une SCI alors que la SCI est mise en liquidation judiciaire et que celle-ci se retrouve poursuivie par la banque à la fois en qualité de caution mais également à la fois en qualité d’associé. 

En effet, comme je l’avais abordé au début de cette chronique, force est de constater que, lorsque la banque propose un montage financier pour permettre à une SCI d’acquérir un bien, celle-ci vient cumuler un certain nombre de garanties à la fois la garantie conventionnelle de l’engagement de cautionnement imposant donc aux associés et gérant d’être solidairement tenus à hauteur de 100 % des parts mais également avec cette garantie légale qui rappelle que, dans le cadre d’une société civile immobilière, les associés sont indéfiniment tenus des dettes de ladite SCI à proportion de leurs parts. 

Dès lors, la banque, très adroitement, venait expliquer que celle-ci avait effectivement obtenu une décision contre Madame N la condamnant au paiement en sa qualité de caution mais que, dans la mesure où elle avait également obtenu une condamnation de Madame N en sa qualité d’associé solidairement tenu des dettes de la SCI, décision qui était intervenue après la décision de la commission de surendettement, la banque venait considérer que si celle-ci avait perdu son droit de poursuivre Madame N en sa qualité de caution au titre du rétablissement personnel et de l’effacement des dettes qui allait de pair, il n’en demeurait pas moins que son droit à créance survivait à l’effacement de la dette au motif pris que la décision qui condamnait Madame N non pas en sa qualité de caution mais bel et bien en sa qualité d’associé indéfiniment tenu à proportion de ses parts l’amenait à être malgré tout redevable de la somme en question. 

Mais, il est bien évident que la banque ne trompe personne puisqu’il s’agit dans tous les cas de figure de la même et seule créance de la banque que celle-ci tente de recouvrir par tout moyen. 

Fort heureusement, la Cour de cassation ne s’y trompe pas et donne toute effectivité à la décision de rétablissement personnel sans liquidation qui entraine l’effacement total des dettes de la commission de surendettement, empêchant ainsi le créancier d’envisager une saisie immobilière. 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël, 

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr