Les effets du rétablissement personnel purgeant une même créance aux fondements juridiques mutiples

Laurent LATAPIE Avocat 2025 divorce international UIA
Laurent LATAPIE Avocat 2025 divorce international UIA
Laurent LATAPIE Avocat 2025 divorce international UIA

Une SCI est mise en liquidation judiciaire. La banque poursuit alors l’un des associés en paiement de la dette tant en sa qualité de caution, qu’en sa qualité d’associé de la SCI. Cet associé se place en surendettement et obtient une décision de rétablissement personnel ce qui entraine la purge de la créance sollicitée par la banque au titre du cautionnement. Cependant, par la suite, la banque peut-elle réclamer le paiement de cette même créance qui repose sur un fondement juridique distinct, celui de la solidarité des associés d’une SCI aux dettes de cette dernière ? 

Article :

Il convient de s’intéresser à une jurisprudence qui a été rendue le 26 mars 2026, Cour de cassation, Pourvoi N°23-18.726, qui vient aborder les spécificités propres au rétablissement personnel dans le cadre d’une procédure de surendettement. 

I/ Rappel des faits et procédure : 

I-A/ Quels sont les faits ?

Dans cette affaire, Madame N s’était portée caution d’une société placée en liquidation judiciaire et a été condamnée à payer à la banque une somme au titre de son engagement de caution d’un prêt souscrit en 2011 par un jugement du 04 janvier 2017. 

Celle-ci a, en l’état des difficultés financières qu’elle rencontrait, saisi la commission de surendettement et, le 10 mai 2019, une commission de surendettement des particuliers a élaboré des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame N.

Pour autant, et par jugement rendu le 03 juillet 2019, cette dernière avait été condamnée à payer une certaine somme avec exécution provisoire en sa qualité d’associé indéfiniment responsable de la société, c’est-à-dire que, dans le cadre du montage de la société sûrement une société civile immobilière, il convient de savoir que le montage classique est celui du fait que la banque va effectivement prêter à la SCI une certaine somme d’argent pour acquérir un bien par exemple, la SCI est alors débiteur principal, la banque va alors se garantir par deux moyens spécifiques. 

Cette pratique est malheureusement courante. 

En effet, dans le cadre d’un montage financier au profit d’une SCI la banque va exiger plusieurs garanties, la première conventionnelle, et la deuxième légale. 

Premièrement, la banque va solliciter un engagement de cautionnement solidaire de la part des associés, qui seront alors chacun, caution solidaire à 100 % sur le prêt bancaire accordé à la SCI, débiteur principal. 

Deuxièmement, la banque va user d’une garantie prévue par la Loi qui consiste à rappeler que les porteurs d’une part d’une société civile immobilière sont solidairement tenus de par les faits de la Loi à proportion de leurs parts sur toutes dettes qui n’auraient pas été réglées par la SCI qui ne serait plus en mesure de le faire.

C’est-à-dire que, si par exemple Madame N est associée à 40 % sur les parts de la SCI, en cas de liquidation judiciaire et en cas d’impécuniosité de la SCI le créancier peut aussi poursuivre non seulement en qualité de caution mais également au titre de la solidarité légale existante au profit de l’associé indéfiniment responsable de sa société la somme qui reste due au profit de la banque. 

I-B/ Sur la procédure liée au rétablissement personnel :

Pour autant, le 12 juillet 2019, la commission de surendettement des particuliers avait validé l’effacement total des dettes de Madame N à compter du 10 mai 2019 en l’absence de contestation de la mesure imposée. 

Pour autant, en saisie d’une contestation de poursuite de saisie immobilière engagée par la banque à l’encontre de cette dernière, un Juge de l’exécution a constaté l’effacement de la dette objet de la seconde condamnation et a déclaré irrecevable la procédure de saisie immobilière. 

C’est dans ces circonstances que la banque a interjeté appel. 

II/ Sur les effets du rétablissement personnel pour une créance reposant sur plusieurs fondements juridiques : 

La banque faisait effectivement grief à la Cour d’appel d’avoir constaté l’effacement de la dette de Madame N à son égard objet de la condamnation du Tribunal de grande instance de Lorient en date du 03 juillet 2019 et, en conséquence, de déclarer irrecevable la procédure de saisie immobilière qu’elle avait engagée à l’encontre de Madame N et de la débouter de l’ensemble de ses demandes alors que celle-ci considérait qu’en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L 741-4 du Code de la consommation le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraine l’effacement de toutes les dettes à l’exception de celles mentionnées aux articles L 711-4 et L 711-5 du même Code et des dettes dont le montant a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou coobligé et personne physique. 

II-A/ Une créance de cautionnement effacée dans la procédure de rétablissement personnel : 

La banque soutenait que les dettes n’ayant pas été portées à la connaissance de la commission de surendettement et non arrêtées par cette dernière à la date de sa décision ne sont en revanche pas éteintes par le rétablissement personnel du débiteur. 

Ainsi, la banque reprochait à la Cour d’appel d’avoir dit que la décision de la commission de surendettement du 12 juillet 2019 ayant validé la mesure de rétablissement personnel par Madame N imposée par la commission de surendettement le 10 mai 2019 avait entrainé l’effacement de la dette de Madame N en sa qualité d’associé de la SCI objet de la condamnation prononcée par le jugement du 03 juillet 2019. 

La Cour d’appel avait effectivement retenu qu’il était mentionné dans cette décision de validation que Madame N doit vendre les parts de la SCI dont elle est propriétaire à hauteur de 70 %. 

La Cour d’appel a déduit que ses parts avaient bien été déclarées par la débitrice au titre de ses actifs et qu’il appartenait dès lors à la banque de s’emparer de cette information pour préserver ses droits quand la créance de la banque à l’égard de Madame N objet de la condamnation prononcée par le jugement du 03 juillet 2019 n’est pas intégrée dans la liste des dettes de Madame N annexé à la décision de validation de la commission de surendettement du 12 juillet 2019 et que cette créance n’avait été arrêtée que par le jugement du 03 juillet 2019 postérieur à la date de prise d’effets du rétablissement personnel de la débitrice, de telle sorte que pour la banque la Cour d’appel avait violé les articles L 741-2 et L 741-4 du Code de la consommation. 

La banque soutenait encore qu’aux termes du courrier qu’elle a adressé à Madame N le 12 juillet 2019 la commission de surendettement indiquait que, aucune contestation des mesures n’ayant été formée dans le délai prévu, les mesures imposées par la commission entrent en application le 10 mai 2019. 

Elles consistent en un effacement total des dettes, sous réserve des exceptions prévues par la Loi, la lettre précisait :

« Nous vous adressons ci-joint le tableau des dettes effacées et de celles exclues de la procédure »

Que ce tableau annexé à ce courrier mentionnait parmi les dettes effacées la dette de Madame N à l’égard de la banque à hauteur de 150 000 €, au titre de son engagement de caution de la SCI mais pas la dette de Madame N à l’égard de la banque en sa qualité d’associé de cette SCI.

II-B/ Une même créance ayant survécu car elle condamne non pas la caution, mais l’associée de la SCI : 

Dès lors, en énonçant qu’en prenant en compte les éléments du dossier, la décision du 12 juillet 2019 de la commission a effacé l’ensemble des dettes arrêtées à la date de la décision de la commission ainsi que le prévoit l’article L. 741-2 du code de la consommation, dont fait partie la condamnation prononcée le 03 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Lorient et qu’à défaut d’une contestation de cette décision dans le délai de 30 jours par la banque, cette créance est définitivement éteinte.

Cependant, la banque considérait que la Cour d’appel avait dénaturé le courrier de la commission de surendettement du 12 juillet 2019 ainsi le tableau annexé à ce courrier, violant ainsi l’article 1192 du code civil, ensemble le principe selon lequel les juges du fond ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ;

La banque considérant encore que tout créancier disposant d’un titre exécutoire peut mettre en œuvre des mesures d’exécution forcée sur le patrimoine de son débiteur.

Ainsi pour déclarer irrecevable la procédure de saisie immobilière engagée par la banque à l’encontre de Madame N, sur le fondement du jugement devenu définitif rendu par le Tribunal de grande instance de Lorient le 3 juillet 2019, la Cour d’appel avait retenu que le rétablissement personnel sans liquidation prononcé au profit de Madame N par décision de la commission de surendettement du 12 juillet 2019 avait validé la mesure d’effacement total des dettes de cette dernière à effet du 10 mai 2019 et que dans le cadre de la décision de validation du 12 juillet 2019, il était mentionné : d’une part, au titre des observations importantes de la motivation de cette mesure, que Madame N doit vendre les parts de la SCI dont elle est propriétaire à hauteur de 70 %, ce dont la Cour d’appel a déduit que ces parts avaient bien été déclarées par la débitrice au titre de ses actifs, et qu’il appartenait à la banque de s’emparer de cette information pour préserver ses droits, étant rappelé que la banque avait d’ores et déjà assigné, par acte du 9 avril 2019, Madame N devant le Tribunal de grande instance de Lorient en sa qualité d’associé de la SCI (en sus de l’engagement de cautionnement) en vue d’obtenir sa condamnation.

Qu’en statuant de la sorte, cependant que la créance sur le fondement de laquelle la saisie immobilière avait été engagée par la banque résultait du jugement définitif du Tribunal de grande instance de Lorient du 3 juillet 2019, lequel était postérieur à la décision de la commission de surendettement du 10 mai 2019 imposant le rétablissement personnel de Madame N et l’effacement des dettes de cette dernière, ce dont il résultait pour la banque que ce jugement, devenu définitif à défaut d’avoir été frappé de recours, constituait un titre exécutoire permettant à la banque de procéder à la saisie immobilière, nonobstant l’effacement des dettes qui serait résulté de la décision de la commission de surendettement.

II-C/ Une même créance ayant deux fondements juridiques distincts peut-elle être effacée deux fois ? 

Dans le cadre de cette procédure à hauteur de Cour de cassation, la haute juridiction rappelle qu’il résulte de l’application combinée de l’article L. 741-2 du Code de la consommation, qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Ayant constaté que la commission de surendettement avait validé la mesure consistant en un effacement total des dettes à effet du 10 mai 2019, énoncé que l’effacement visait la totalité des dettes, qu’elles aient été ou non déclarées à la procédure, et retenu, par motifs adoptés, que la dette objet de la condamnation était née antérieurement à cette date et était arrêtée au 10 mai 2019, indépendamment de la date à laquelle la juridiction avait rendu sa décision relativement à cette créance, c’est sans encourir les griefs du moyen que la Cour d’appel a statué comme elle l’a fait.

Bien plus, la Cour précise encore qu’ayant constaté que la banque ne contestait pas la régularité de la procédure tenant à son information et de ses possibilités de recours, tant au stade de l’orientation pressentie du dossier de Madame N qu’au moment de la décision de cette même commission imposant la mesure de rétablissement personnel, et énoncé que c’est à défaut de contestation que la commission de surendettement a validé la mesures consistant en un effacement total de ses dettes à effet du 10 mai 2019, la Cour d’appel, qui n’était pas tenue d’effectuer la recherche invoquée par le moyen, que ses constatations rendaient inopérantes, et qui n’a pas méconnu le droit du créancier à un recours effectif, a légalement justifié sa décision.

III/ En conclusion, sur l’apport de cette jurisprudence en cas de rétablissement personnel :

Cette jurisprudence est extrêmement intéressante puisqu’elle vient aborder la question d’un associé d’une SCI alors que la SCI est mise en liquidation judiciaire et que celle-ci se retrouve poursuivie par la banque à la fois en qualité de caution mais également à la fois en qualité d’associé. 

En effet, comme je l’avais abordé au début de cette chronique, force est de constater que, lorsque la banque propose un montage financier pour permettre à une SCI d’acquérir un bien, celle-ci vient cumuler un certain nombre de garanties à la fois la garantie conventionnelle de l’engagement de cautionnement imposant donc aux associés et gérant d’être solidairement tenus à hauteur de 100 % des parts mais également avec cette garantie légale qui rappelle que, dans le cadre d’une société civile immobilière, les associés sont indéfiniment tenus des dettes de ladite SCI à proportion de leurs parts. 

Dès lors, la banque, très adroitement, venait expliquer que celle-ci avait effectivement obtenu une décision contre Madame N la condamnant au paiement en sa qualité de caution mais que, dans la mesure où elle avait également obtenu une condamnation de Madame N en sa qualité d’associé solidairement tenu des dettes de la SCI, décision qui était intervenue après la décision de la commission de surendettement, la banque venait considérer que si celle-ci avait perdu son droit de poursuivre Madame N en sa qualité de caution au titre du rétablissement personnel et de l’effacement des dettes qui allait de pair, il n’en demeurait pas moins que son droit à créance survivait à l’effacement de la dette au motif pris que la décision qui condamnait Madame N non pas en sa qualité de caution mais bel et bien en sa qualité d’associé indéfiniment tenu à proportion de ses parts l’amenait à être malgré tout redevable de la somme en question. 

Mais, il est bien évident que la banque ne trompe personne puisqu’il s’agit dans tous les cas de figure de la même et seule créance de la banque que celle-ci tente de recouvrir par tout moyen. 

Fort heureusement, la Cour de cassation ne s’y trompe pas et donne toute effectivité à la décision de rétablissement personnel sans liquidation qui entraine l’effacement total des dettes de la commission de surendettement, empêchant ainsi le créancier d’envisager une saisie immobilière. 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël, 

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

Contestation d’une créance de SCI en liquidation judiciaire par les associés, comment s’y prendre?

Laurent Latapie avocat saint Raphael 2022

Un associé de SCI en liquidation judiciaire peut-il obtenir la nullité du prêt comme étant contraire à l’intérêt social de ladite SCI alors même que dans le cadre de la liquidation judiciaire, la créance déclarée par la banque a été admise par le juge commissaire ? à quel moment l’associé doit contester la créance bancaire ?

Continue reading

SCI et délai de contestation du taux effectif global

Il convient de s’intéresser à un arrêt rendu en ce début d’année 2017 relatif à la question spécifique du taux effectif global d’un prêt bancaire, vaste sujet qui fait couler beaucoup d’encre,

 

Tant le sujet est d’actualité et amène à remettre en question l’ordre bancaire établi,

 

Tant on peut s’étonner du fossé parfois ressenti par les praticiens entre les principes visés dans la jurisprudence de la Cour de Cassation et les décisions rendues par les juridictions de première instance qui opposent parfois une interprétation et une appréciation souveraine des juges du fond qui ont tendance à considérer que le taux effectif global est nécessairement juste.

 

Ce que d’aucuns emprunteurs pourraient considérer se heurter à une véritable présomption de TEG juste s’explique procéduralement par le fait qu’en sa qualité de demandeur à la nullité de la clause de stipulation des intérêts du prêt, c’est à lui de rapporter la preuve de l’erreur,

 

Cela peut cependant être mal compris notamment par l’emprunteur en difficulté financière qu’il soit personne physique, simple particulier, profane et non averti, ou qu’il soit une société civile familiale dont l’état d’ignorance financière est parfois tout aussi important,

 

Par voie de conséquence, la démonstration peut être effectuée par une analyse actuarielle ou bien encore par une expertise judiciaire, laquelle n’est pas nécessairement acquise de plaine droit, et la pratique montre que bon nombre de juridictions ne ressentent pas le besoin de recourir à l’intervention d’un sachant impartial,

Or, dans pareil cas, faute d’expertise judiciaire, il n’est pas rare de constater que les juges du fond se satisfassent finalement assez facilement des explications « techniques » de l’établissement bancaire,

Pour autant, l’enjeu, et la lourde sanction attachée à ce contentieux, alimentent inlassablement le contentieux en la matière,

 

En effet, l’annulation de l’ensemble des intérêts conventionnels, passés, présents et futurs, représentent un enjeu économique majeur,

 

Les deux axes majeurs récurrents de contestation du TEG consistent en premier lieu à vérifier l’ensemble des frais et accessoires intégrés dans le taux effectif global, et en deuxième lieu à vérifier si les intérêts annuels ont été déterminés non pas sur une base habituelle de 360 jours par an, mais bel et bien sur une base de 365 ou 366 jours par an,

 

Il convient de rappeler que les dispositions légales imposent à l’établissement bancaire de justifier de la justesse de son taux effectif global et des modalités de calcul y afférents lesquels sont clairement définis par l’article L 313-1 du code de la consommation et R313-1 du même code.

 

Pour autant, avant de procéder aux contestations et vérifications relatives aux modalités d’établissement du taux effectif global, le demandeur doit d’abord passer le cap de la recevabilité,

 

En effet, la contestation du taux effectif global repose avant toute chose dans l’annulation de la clause de stipulation des intérêts, ledit contentieux en nullité étant prescriptible par 5 ans,

 

Pour autant, ce délai de 5 ans semble en décalage avec des prêts bancaires, des prêts immobiliers, dont l’erreur peut apparaître bien après le délai de 5 ans,

 

C’est bien souvent lorsque, victime des hasards malheureux de la vie, l’emprunteur en difficulté financière ne pouvant plus faire face à ses obligations, se retrouve destinataire d’une déchéance du terme et d’un décompte de créance « enrichi » d’un grand nombre de frais et d’intérêts divers et variés qui laisse à penser à l’emprunteur que celui-ci s’est épuisé pendant des années à payer des échéances d’un prêt qui demeure du sur la base d’une somme tout aussi importante.

 

Dans pareil cas, il peut sembler parfaitement légitime que le débiteur s’intéresse finalement aux modalités d’octroi de son prêt et au taux contractuel,

 

Pour autant, il n’est pas rare que plusieurs années se soient écoulées entre la mise en place du prêt et la demande du débiteur en annulation de la clause de stipulation d’intérêts,

 

La banque, toujours réfractaire à aborder ce délicat sujet, n’hésite alors pas à faire état de la prescription quinquennale afin de se décharger de toutes formes d’obligations.

 

La question qui se pose alors est de savoir si la prescription quinquennale démarre au jour de la signature de l’offre de prêt ou au jour de la révélation de l’erreur.

 

La jurisprudence a évolué sur cette question puisque elle a considéré que le délai de prescription ne courrait pas forcément à compter de la signature de l’acte mais pouvait également courir au moment de la révélation de l’erreur.

 

Cette question a été consacrée par une jurisprudence du 11 juin 2009 dans laquelle la Cour de Cassation considère qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non professionnel, la prescription de l’action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d’une erreur affectant le taux effectif global, court, de même que l’exception de nullité d’une telle stipulation contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d’exécution, à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur,

 

Ainsi, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur, ou lorsque tel n’est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l’emprunteur.

 

La Cour d’Appel d’Aix en Provence a d’ailleurs rappelé ce principe par un arrêt de décembre 2011, qui est intéressant, puisqu’il considère qu’eu égard à la complexité du calcul du taux effectif global, l’erreur ne pouvait être constatée par la simple lecture des conventions.

 

Il convient de rappeler que la complexité des opérations notamment en présence d’un crédit à taux variable, ne permet pas au simple particulier de voir ou de constater une ou plusieurs erreurs dans le taux effectif global.

 

En effet, les modalités de calcul sont particulièrement complexes et ne peuvent valablement être contestées en son temps par l’emprunteur qui n’avait pas à suspecter le caractère erroné du taux effectif global et qu’il n’était pas en mesure de constater l’erreur par le seul examen des conventions.

 

Toutefois, ces dernières années la jurisprudence s’est très sérieusement durcie et a dissocié emprunteur particulier et emprunteur professionnel et plus particulièrement emprunteur personne morale, notamment les SCI.

 

Ainsi, l’emprunteur personne physique particulier et simple consommateur avait le droit de considérer que le point de départ démarrait non pas tant à la signature de l’acte mais bel et bien au jour de la révélation de l’erreur,

 

Mais inversement, l’opportunité de décaler la prescription était fermée à toutes les personnes morales et donc les SCI, fut-ce t’elles familiales, ce qui est particulièrement regrettable.

 

Pour autant, cette jurisprudence de 2017 semble inverser la tendance ce qui est salutaire.

 

Dans cette affaire, la SCI avait demandé un prêt à la un établissement bancaire qui lui a notifié un accord de financement définissant les caractéristiques générales d’un prêt à long terme et indiquant qu’une régularisation de l’acte de prêt devait intervenir par acte notarié.

 

Cet accord avait été accepté le 24 février 2005 par la SCI et l’acte authentique réitératif de prêt étant finalement conclu le 31 mars 2005.

 

Par la suite, la SCI a souhaité engager une action aux fins de nullité de la stipulation du taux effectif global au motif pris que l’établissement bancaire n’aurait pas pris en compte les frais de garantie.

 

Cette assignation est signifiée le 15 mars 2010, dans la quelle la SCI sollicitait bien sur l’annulation de la clause de stipulation des intérêts et réclamait ainsi le remboursement de l’ensemble des intérêts perçus en sus du passage de l’échéancier au seul intérêt au taux légal.

 

La Cour d’Appel déclare irrecevable l’action de la SCI au motif pris que la prescription était acquise à la date à laquelle elle a été engagée, l’arrêt retenant que le point de départ de la prescription quinquennale de l’action en nullité de la clause de stipulation des intérêts conventionnels engagée par la SCI, qui a souscrit un prêt pour les besoins de son activité, est la date à laquelle l’offre de la banque a été acceptée par la SCI

 

Ce qui constitue la date de contrat de prêt et donc le point de départ de la prescription quinquennale,

 

La Cour de Cassation, qui a pourtant opté pour un durcissement des droits des SCI, particulièrement en 2016, semble revenir sur sa position et semble changer son fusil d’épaule,

 

En effet, elle considère dans cette jurisprudence qu’en statuant ainsi, alors que le point de départ de la prescription se situe au jour ou l’emprunteur a connu ou aurait du connaitre l’erreur affectant celui-ci, la Cour d’Appel, qui a retenu comme point de départ de cette prescription la date d’un document ne constatant aucun taux effectif global a violé les textes susvisés.

 

Cette jurisprudence est intéressante car elle vient permettre aux SCI, qui sont d’ailleurs bien souvent des SCI familiales, de bénéficier de ce décalage de prescription, tant il est vrai que ce n’est que bien souvent en cas d’incident de paiement ou en cas de difficulté que les décomptes apparaissent et que l’erreur dans le taux effectif global peut se dévoiler aux yeux de l’emprunteur.

 

Dès lors, la SCI est donc bien fondée à envisager l’annulation de la clause de stipulation des intérêts même dans un temps éloigné de l’acte de prêt car désormais elle peut considérer que le point de départ de la prescription démarre au jour de la révélation de l’erreur,

 

L’arrêt est satisfaisant sur cette question,

Pour autant, il n’échappera pas au lecteur attentif que la Cour de Cassation a considéré que ce décalage de prescription pouvait également être évoquée par une SCI qui aurait souscrit un prêt pour les besoins de son activité professionnelle.

 

Deux bémols cependant,

 

En effet, si cet arrêt édicte désormais qu’il a matière à prendre comme point de départ de la prescription quinquenale le jour de la révélation de l’erreur, il n’en demeure pas moins que cette jurisprudence offre des limites importantes sur deux points précis.

 

Le 1er point est qu’il faut, pour bien comprendre l’arrêt de la Cour, que l’offre de prêt ne comprenne pas de taux effectif global, car tel était le cas en l’espèce,

 

En 2ème point, il n’échappera pas que l’assignation dans cette affaire a été signifiée le 15 mars 2010 afin de contester un acte authentique qui a été établi le 31 mars 2005.

 

Qu’en serait il si l’offre de prêt intégrait un taux effectif global quand bien même celui-ci serait erroné et si l’action faite par le débiteur, SCI, serait diligentée après le délai de 5 ans de la réitération de l’acte chez le notaire ?

 

Tout laisse donc à penser que la Cour de Cassation n’est pas allée au bout de son raisonnement et n’a fait qu’entrouvrir une porte qui peut malheureusement être rapidement refermée.

 

Pour autant, si d’aucun y verrait une bouteille à moitié vide, il convient d’y voir à mon sens une bouteille à moitié pleine,

 

En effet, il était que ce recul des droits des SCI initiée en 2016 finisse enfin, au profit d’une approche plus protectrice des droits des emprunteurs, qui peuvent emprunter par le biais de SCI familiales pour des raisons successorales ou familiales, et qui ont par là même un comportement bien éloigné d’un vrai professionnel,

 

Par voie de conséquence, la SCI demeure bien fondée à bénéficier de dispositions propres au code de la consommation et réclamer la nullité de la clause de stipulation des intérêts,

 

A force de solliciter le bénéfice des dispositions du code de la consommation, certaines SCI vont finir par opposer à l’établissement bancaire cette prescription biennale tant redoutée par cette dernière,