Un retrait litigieux calculé sur la base d’une créance individualisée au détriment du prix global de la cession de créance, est ce profitable ? 

Laurent Latapie avocat 2022 avocat faillite surendettement
Laurent Latapie avocat 2022 avocat faillite surendettement
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Une caution poursuivie par la banque qui a cédée sa créance, au sein d’un gros portefeuille de créances, à un fonds commun de titrisation, entends faire jouer son droit à retrait litigieux. Mais comment calcul le montant de ce retrait litigieux alors même que le fonds se refuse à communiquer le prix de la cession. La cour d’appel peut-elle s’économiser de connaitre le prix global de la cession de créance pour fixer le montant du retrait litigieux en retenant l’individualisation du prix de la créance ?

Article :

Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu par la Cour d’appel d’Aix en Provence ce 12 février 2026 relatif à une problématique de cession de créances et à une demande de retrait litigieux formalisé, non pas par le débiteur lui-même, mais par la caution.  

La caution est en droit, dans le cadre de ses contestations qu’il émet contre le créancier et alors qu’il n’est pas le débiteur principal, de contester le bien-fondé de la créance et, dans l’hypothèse où une cession de créance est intervenue au profit d’un fonds commun de titrisation, la caution est alors en droit de venir faire état de cette cession de créance et de solliciter le retrait litigieux.

Cette jurisprudence de la Cour d’appel d’Aix en Provence en date du 12 février 2026, N°RG 21/04907, vient apporter un certain nombre de réponses au profit de la caution mais vient également aborder les conditions dans lesquelles la juridiction vient quantifier et déterminer le prix de cession afin de permettre à la caution d’exprimer son droit à retrait litigieux. 

Quels sont les faits ?

Dans cette affaire, le 29 janvier 1999, la société A a ouvert auprès de la banque un compte professionnel assorti d’une autorisation de découvert dont le montant modifié à plusieurs reprises par avenants successifs atteignait la somme de 50 000.00 € à la date du 20 janvier 2014.

Par acte du 06 août 2009, les consorts P, gérants et associés de la société A, se sont portés caution personnelle et solidaire des engagements de la société à hauteur de 217 000.00 € chacun.

Un concours bancaire dénoncé par la banque entrainant la liquidation judiciaire de la société :

Par courrier en date du 28 janvier 2015 prenant effet au 29 mars 2015, la banque a mis un terme à son concours et, de même concert, par jugement du 20 avril 2015, le Tribunal de commerce de Fréjus a placé la société A en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 22 juin 2015.

L’action judiciaire en paiement de la banque contre les cautions :

Le 01er juin 2015, la banque a produit une créance de 50 827.29 € et a appelé les cautions qu’elle a assignés en paiement devant le Tribunal de commerce de Fréjus suivant acte d’huissier en date du 29 juillet 2015.

Par jugement du 29 octobre 2018, le Tribunal de commerce s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de grande instance de Draguignan et, de même suite, par jugement du 16 mars 2021, le Tribunal judiciaire de Draguignan a condamné les consorts P à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 50 658.55 € au titre du solde débiteur du compte professionnel avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2015.

Par déclaration du 02 avril 2021, les consorts P ont naturellement interjeté appel de ce jugement.

Dans le cadre de cette procédure à hauteur de Cour d’appel, une cession de créances a bel et bien eu lieu entre une banque et un fonds commun de titrisation bien connu en France.

Une cession de créance au profit du fonds commun de titrisation en pleine procédure d’appel : 

La question se posait alors de savoir si oui ou non les consorts P en leur qualité de caution étaient bien fondés à solliciter un retrait litigieux.

C’est dans ces circonstances que ces derniers ont d’abord saisi le Juge de l’incident en considérant qu’il y avait matière à, avant dire droit, aborder cette problématique pour pouvoir arriver à fixer et déterminer le prix de cession avant même toute décision au fond sur cette question de retrait litigieux.

Un incident de procédure causé par la résistance liée à la non communication du prix de cession : 

Pour autant, par ordonnance du 12 juillet 2025, le conseil de la mise en état de la Cour d’appel d’Aix en Provence, statuant sur incident, a dit que les demandes des consorts P relatives au bien-fondé du droit de retrait litigieux à la fixation du prix de cession étaient irrecevables, rejeté la demande des consorts P de communication de pièces relatives au montant versé du portefeuille cédé et aux justificatifs d’encaissement du prix de cession, considérant ainsi que la demande des consorts P de communication de pièces relatives au prix de cession, au nombre de créances cédées et aux frais et loyaux coûts est sans objet, rejetant par la même également la demande de dommages et intérêts des consorts P pour procédure abusive, ces derniers ayant effectivement considéré au seul stade incident que le fonds commun de titrisation faisait preuve d’une résistance abusive à se refuser de communiquer toute information à ce titre.

C’est dans ces circonstances que l’affaire est revenue au fond devant la Cour d’appel d’Aix en Provence.

La Cour rappelle que, par acte du 03 août 2020, la banque a effectivement cédé sa créance contre les consorts P au fonds commun de titrisation.

La Cour a été amenée à se poser trois questions.

Premièrement, est-ce qu’il y a bel et bien un droit de retrait litigieux pour la caution.

Deuxièmement, de savoir s’il était possible d’individualiser le prix de la créance cédée.

Et, en troisième hypothèse, de déterminer dans quelles conditions le remboursement effectif du prix de cession devait se faire.

I/ Concernant la condition relative à l’existence d’un droit litigieux : 

Le fonds commun de titrisation considère que les conditions du droit de retrait litigieux ne sont pas réunies.

Pour ce dernier, la caution n’est pas celui contre lequel on a cédé un droit au sens de l’article 1699 du Code civil, la caution ne saurait se voir reconnaitre la qualité de retrayant.

L’engagement de caution n’étant qu’un accessoire de la créance sur laquelle a porté la cession.

La caution peut-elle contester la créance déclarée dans la liquidation judiciaire ? 

Le fonds commun de titrisation observe en effet que la créance de la banque sur la société A en liquidation judiciaire n’a jamais fait débat, que la banque a déclaré cette créance entre les mains du mandataire judiciaire, que celle-ci a été admise pour un montant de 48 516.21 € par ordonnance du Juge commissaire du 21 novembre 2007 dans le cadre de la liquidation judiciaire et que cette admission antérieure à la cession du 03 août 2020 a autorité de la chose jugée.

Le fonds commun de titrisation précise que l’exclusion du droit de retrait litigieux en pareille hypothèse a été admise de façon générale par différentes Cour d’appel (Paris, Aix en Provence, Rennes et Reims) et que le retrait litigieux est un mécanisme dont le caractère exceptionnel impose un principe d’interprétation stricte et évoque à cet effet une vieille jurisprudence de 2004, N°RG 00-20.086, pour venir soutenir cette idée.

La caution, irrecevable à formaliser une demande de retrait litigieux ? 

Les consorts P, quant à eux, par le truchement de votre serviteur, soutiennent au contraire que les diligences d’une contestation au fond de la créance s’appliquent aussi à ses accessoires au nombre desquels figure la créance contre la caution et que, en l’occurrence, celle-ci invoquait la disproportion manifeste de son engagement et un manquement de la banque à son devoir de mise en garde.

De fait, la Cour de cassation statuant au visa des articles 1192 ancien et 1700 du Code civil a jugé que la cession de créance principale comprend aussi ses accessoires et emporte au profit du cédant la cession de la créance sur la caution, de sorte que le droit invoqué contre cette dernière est litigieux, que la caution peut dès lors exercer le droit de retrait.

Le fonds commun de titrisation souligne que la créance détenue à l’encontre de la société a été admise au passif le 21 novembre 2007 et n’a pas été contestée dans le délai d’un mois à compter de la publication BODACC de la liste des créances admises par le Juge commissaire et ce conformément à l’article R 624-8 du Code du commerce.

De telle sorte que, selon lui, la créance ne pourrait donc plus être contestée.

La Cour d’appel ne partage fort heureusement pas cet avis et considère que cet argument n’emporte pas la conviction.

Une caution contestant son engagement de caution mais aussi la créance bancaire :

Dans la mesure où la cession de créance est intervenue le 03 août 2020, le premier Juge a noté en page 3 du jugement entrepris que, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 09 mars 2020, les consorts P sollicitent à titre principal qu’il soit sursis à statuer sur les demandes de la banque, à titre subsidiaire, ils concluent au débouté des demandes formées à leur encontre au motif tiré de la nullité de leur engagement, de l’absence d’information annuelle des cautions, du manquement de la banque à son obligation de conseil et de mise en garde.

De telle sorte que, quel qu’en soit le bien fondé, la contestation en justice par le retrayant de la créance est donc antérieure à la date de cession de la créance de la banque.

La condition relative à l’existence d’un retrait litigieux est donc satisfaite.

II/ Concernant l’individualisation du prix de la créance : 

L’approche faite par la Cour est là, par contre, beaucoup plus spécieuse et justifie à mon sens en soit un pourvoi en cassation.

Dans le cadre de son raisonnement, la Cour rappelle que le fonds commun de titrisation soutient que le prix de cession n’est pas déterminable pour la simple et bonne raison que cette dernière se refuse à donner les informations permettant de déterminer ce prix de cession.

L’argument du prix de cession indéterminable pour justifier le refus de communication du prix de cession ? 

La cession importée sur un bloc de 9 304 créances, aucune d’entre elles n’a donné lieu à une évaluation individuelle, en atteste l’acte de cession de créances du 03 août 2020 au terme duquel le prix de cession dû par le cessionnaire au cédant au titre du portefeuille est égal à un montant indivisible global et forfaitaire de 195 millions d’euros.

Le prix d’acquisition est donc forfaitaire en sachant que certains éléments du portefeuille ont une valeur quasiment nulle et d’autre une valeur proche de leur valeur faciale avec toute sorte de situation intermédiaire ce qui est retenu et accepté par le cessionnaire, le prix du portefeuille tient compte de l’appréciation qu’ont le cédant et le cessionnaire de l’équilibre du risque et des chances de recouvrement.

Chacun des euros qui constitue le prix de cession a pour contrepartie nécessaire l’entier portefeuille de créances cédées et réciproquement chacun des éléments de ce portefeuille de créances a pour contrepartie l’intégralité de ce prix.

Les créances composant ce portefeuille sont désignées et individualisées en annexes jointes à l’acte de cession.

Un droit de retrait litigieux possible en cas de cession globale de créance, oui, mais sur la base de quel prix ? 

Sur ce, la Cour d’appel souligne que la Cour de cassation admet l’exercice du droit de retrait litigieux en présence d’une cession globale de créances dès lors que le prix de créances cédées apparait déterminable.

Étant précisé qu’elle reconnait au Juge du fond un pouvoir souverain d’appréciation de cette déterminabilité en fonction des données produites y compris des documents rendus anonyme.

La détermination du prix de cession d’une créance individualisée au détriment du prix de cession globale :

En l’occurrence, les pièces versées aux débats attestent de la solvabilité manifeste des cautions et autorisent une évaluation individualisée de la créance cédée.

Le fonds commun de titrisation retient dans cette hypothèse une somme totale de 56 368.55 € ventilée comme suit : 

  • 50 658.55 € au titre du solde débiteur du compte professionnel avec intérêts au taux légal sur la somme de 50 587.29 €, montant vérifié par le Juge commissaire et admis au passif par ordonnance du 21 novembre 2017 à compter du 21 juillet 2015 jusqu’au complet règlement, 
  • 5 710.00 € au titre des loyaux coûts arrêtés au 12 mai 2025.

Le fonds commun de titrisation souligne en effet que les consorts P sont propriétaires de plusieurs biens par le biais d’une SCI qu’ils ont dont ils détiennent l’intégralité du capital social.

Cette SCI étant propriétaire d’un bâtiment d’une surface de 250 m2 au sol sur deux niveaux.

Le fonds commun de titrisation fait valoir qu’un local de 486 m2 a été vendu dans ce secteur au prix de 400 000.00 € le 25 juin 2018.

Il ajoute que la SCI au jour de la cession est également propriétaire d’un appartement dans la station de ski voisine acquis le 08 février 2010 au prix de 40 000.00 € et libre d’inscription.

Dans le même immeuble, un appartement de 24 m2 a été vendu au prix de 42 500.00 € le 31 janvier 2020.

Le fonds commun de titrisation indique que, à tout le moins, le prix devait être fixé à la somme de 20 958.72 €, soit une division faite entre les 195 millions d’euros de créances cédées et le nombre de créances, soit 9 304, auxquels viendraient s’ajouter les frais et loyaux coûts d’un montant de 5 710.00 € afin d’arriver à la somme de 26 668.72 € à la date du 12 mai 2025.

La division du prix global de cession de créances cédées et le degré de solvabilité de la caution : 

La Cour d’appel considère que cette méthode consistant à diviser le prix global de cession par le nombre de créances cédées pour en déduire un prix unitaire par créance cédée ne tient aucunement des variables que sont le montant nominal des différentes créances cédées et le degré de solvabilité des cautions.

La Cour estime plus approprié de limiter à 20 % la décote appliquée au prix de cession et de retenir un prix total de cession de 40 526.84 €, soit 50 658.55 € moins vingt pourcents.

Le montant devant être majoré des frais et loyaux coûts au titre des factures d’honoraires d’avocat dont le fonds commun de titrisation demande le remboursement dans la limite des 5 710.00 € et du montant des intérêts au taux légal sur la somme de 40 526.84 € échue depuis le 03 août 2020.

Qu’en réalité, à travers ce raisonnement juridique, là-encore, le fonds commun de titrisation s’en sort avec la part belle et ne fournit toujours pas le prix de cession de la cession de créances qui permet dès lors d’envisager un calcul précis.

Une impossible communication du prix global de cession de créance :

Or, cela est d’autant plus dérangeant que l’on sait parfaitement que le fonds commun de titrisation a acheté son portefeuille de près de 195 millions à peut-être moins de 10 % de la créance du portefeuille total cédé.

Ce qui fait que la créance des consorts P, qui aurait été cédée dans ce portefeuille, d’un montant de 50 000.00 € n’aurait pas été proportionnellement cédée à plus cher qu’une somme de moins de 5 000.00 €.

Pour autant, la Cour d’appel n’apporte aucune curiosité ou aucune interrogation quant au montant global du prix de cession proprement dit qui n’est toujours pas communiqué, ce qui ne permet absolument pas de déterminer dans quelles conditions ce portefeuille a été cédé et d’envisager un calcul proportionnel sur l’ensemble des créances qui auraient été cédées.

Une résistance de communication du prix global de cession empêchant tout calcul proportionnel :

En se refusant de communiquer ce prix de cession et dont la Cour d’appel, bien docile, ne semble pas être encline à envisager de se poser la question de savoir à combien cette créance a été cédée, force est de constater que chacun y va de sa propre méthode.

Le fonds commun de titrisation, quant à lui, fait un bête calcul proportionnel entre le montant total des portefeuilles et le nombre de créances cédées, arrivant ainsi à près de 26 000.00 € ce qui, sur une créance de 50 000.00 € n’est pas, en soit, inintéressant pour le retrayant qui fait sa demande de retrait litigieux.

Les modalités de calcul proposées par le fonds commun de titrisation en l’absence de prix global communiqué :

Bien que cette méthode ne soit, à mon sens, pas non plus la bonne puisque, en réalité, le calcul doit être aussi fait en prenant en considération le prix global de cession du portefeuille cédé, 

Ce en quoi le fonds commun de titrisation se refuse impérativement,

Mais surtout, ce en quoi, ce qui est à mon sens beaucoup plus dérangeant, n’intéresse absolument pas la Cour d’appel qui ne se pose absolument pas la question de savoir combien le portefeuille de 195 millions d’euros a été cédé et dans quelles conditions.

Or, dans de précédentes jurisprudences, la Cour d’appel d’Aix en Provence avait retenu cette approche proportionnelle en prenant le montant du portefeuille cédé et le nombre de créances pour arriver à une division déterminant ce que pourraient valoir chacune des créances, 

Pourtant, dans cette affaire, et contre toute attente, la Cour d’appel vient finalement statuer sur une autre approche qu’elle n’a d’ailleurs pas soumis aux débats de l’ensemble des parties qui consiste à faire son propre calcul de décote qu’elle considère fixée à 20 % sur le fait qu’il y aurait une quelconque solvabilité à prendre en considération.

Cela, à mon sens, est une approche tronquée, premièrement, parce qu’elle occulte la question du prix de cession auquel celle-ci ne s’intéresse pas et se refuse à répondre.

Une décote de créance reposant sur une appréciation de l’individualisation de la créance

Dès lors, cette décote de 20 % qui ressemble bêtement à une forme de solde octroyé par la Cour d’appel dans le cadre d’un pouvoir souverain d’appréciation qui est à mon sens contra legem n’est pas acceptable.

Il est d’autant plus dérangeant que cette décote à 20 % ramène la créance à 40 000.00 € et si à cela s’ajoute finalement les frais et loyaux coûts estimés à plus de 5 700.00 € ainsi que les intérêts courants depuis plusieurs années, finalement, les consorts P, en leur qualité de caution et en leur qualité de retrayant faisant une demande de retrait litigieux, se retrouvent finalement à devoir une créance plus importante que le principal lui-même objet de la procédure judiciaire pour près de 50 000.00 €.

Un calcul projetant le montant du retrait supérieur à un montant aussi important que le prix de la créance cédée :

Ce point-là est immanquablement plus dérangeant car, si effectivement sur l’approche juridique cela peut sembler spécieux, sur l’approche économique cela est encore plus dérangeant puisque le montant fixé par la Cour au titre de la créance retrayée afin de permettre à la caution de faire droit à sa demande de retrait litigieux amène la caution à se retrouver à payer une dette plus importante que la créance en principal initialement due par cette dernière, ce qui peut sembler non seulement à mon sens sur le terrain juridique mais également et surtout à mon sens sur le terrain économique.

Cela n’est pas acceptable.

À mon sens, un pourvoi s’impose.

Un pourvoi en cassation en attendant le remboursement effectif du prix de cession au juste prix :

Enfin, concernant le remboursement effectif du prix de cession, la Cour précise que le remboursement effectif du prix de cession constitue la troisième condition de l’admission du droit du retrait litigieux et non une conséquence.

Il y a lieu par conséquent d’ordonner la réouverture des débats au 07 avril 2026 afin que la Cour puisse constater le cas échéant le règlement au fonds commun de titrisation des sommes suivantes au titre du droit de retrait litigieux, soit : 

  • La somme de 40 526.84 € avec intérêts au taux légal à compter du 03 août 2020, 
  • La somme de 5 710.00 € au titre des frais et loyaux coûts.

Il est bien évident que, dans l’hypothèse où les consorts P font un pourvoi en cassation concernant la problématique du calcul du prix de cession où l’enjeu est bien sûr d’appréhender l’analyse faite par la Cour d’appel, alors même que le fonds commun de titrisation se refuse à communiquer le prix de cession et que la Cour d’appel elle-même se refuse à demander le prix de cession, amène immanquablement à un pourvoi.

Dès lors, il conviendra, sur cette problématique, d’une troisième condition concernant le remboursement effectif du prix de cession, de demander à sursoir à statuer sur ce point.

Qu’en tout état de cause, le remboursement effectif du prix de cession peut également interpeller car il est bien évident que la Cour d’appel, en rendant un arrêt le 12 février, ne donne même pas deux mois entre la décision rendue et la date de réouverture des débats au 07 avril pour permettre à la caution retrayante de sortir près de 45 000.00 € de sa poche ce qui, là-encore, sur le terrain économique, peut également sembler déroutant.

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël, 

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

Révision de la pension de réversion malgré la cristallisation en cas de déclaration incomplète, injustice ou simple recalcul des droits ? 

laurent latapie avocat saisie et commandement 2025
laurent latapie avocat saisie et commandement 2025
laurent latapie avocat saisie et commandement 2025

Il convient de s’intéresser à une jurisprudence récente de la Cour d’appel de Toulouse relative à la révision de la pension de réversion par la CARSAT après la cristallisation. Entre déclaration incomplète du bénéficiaire et remariage, une révision est faite, accompagnée d’une demande de répétition d’indu. Quelles déclarations du bénéficiaire prévalent face au questionnaire de ressources ? Comment la Carsat recalcule les droits en cas de dépassement des ressources ? Est-ce juste ? 

Article :

Il convient de s’intéresser à une jurisprudence qui a été rendue par la Cour d’appel de Toulouse ce 05 février 2026, N°RG 24/02806, et qui vient aborder la problématique de l’attribution d’une pension de réversion.

Quels sont les faits ?

Dans cette affaire, Madame T a été informée de l’attribution d’une pension de réversion à compter du 01er juin 2015 à la suite du décès de son précédent époux, Monsieur C, le 19 mai 2015.

Le 19 juin 2020, Madame C a été informée de l’attribution d’une pension personnelle calculée à compter du 01er juillet 2020 sur la base de 95 trimestres au régime général et 50 % du salaire annuel moyen.


Par la suite, Madame C s’est remariée en juillet 2022.

C’est dans ces circonstances que la CARSAT, qui avait pourtant, semble-t-il, cristallisé ses droits, lui a adressé un questionnaire de ressources en septembre 2022 afin de prendre en compte les ressources de son nouveau mari, Monsieur T.

Une cristallisation remise en question suite au remariage de Madame 

Par notification du 08 novembre 2022, Madame C, désormais épouse T, a été informée de la modification du montant de sa pension de réversion en raison de ses ressources et de la détermination d’un trop-perçu de 5 950.18 € pour la période du 01er octobre 2020 au 31 octobre 2022.

Le 22 novembre 2022, Madame T a donc contesté l’indu auprès du service précontentieux de la CARSAT qui a rejeté son recours.

La saisine de la commission de recours amiable de la CARSAT 

Puis, celle-ci a saisi par la suite la commission de recours amiable de la CARSAT qui a confirmé le calcul effectué par la caisse et rejeté son recours.

Par décision du 21 avril 2023, la commission de recours amiable a confirmé les calculs effectués par la caisse et a rejeté le recours de Madame T.

Par requête du 16 juin 2023, Madame T a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable et, par jugement en date du 13 mai 2024, le Tribunal de Toulouse a débouté Madame T de l’ensemble de ses demandes disant que l’action en recouvrement de la caisse d’assurance retraite n’était pas prescrite et était fondée.

Une procédure judiciaire pour annuler la modification du montant de la pension de réversion :

C’est dans ces circonstances que Madame T a donc frappé d’appel ladite décision afin de débouter la CARSAT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, d’annuler la modification du montant de la pension de réversion à compter du 01er juillet 2015, annuler la détermination d’un trop-perçu de 5 950.18 € pour la période du 01er octobre 2020 au 31 octobre 2022.

Au soutien de ses prétentions, Madame T rappelait tout d’abord qu’elle a toujours fourni à la caisse l’ensemble des éléments la concernant, elle ajoute en suite que, étant donné que la procédure s’est cristallisée le 01er octobre 2020, la caisse ne pouvait donc plus dès lors lui adresser des formulaires aux fins de nouvelle déclaration postérieurement à cette date et qu’elle ne pouvait pas plus en tirer les conséquences que de droit en l’état de ladite cristallisation.

L’omission de déclaration du bénéficiaire justifiant la révision de la pension de réversion ? 

Car, tant bien même l’appelante admettrait que la caisse peut, en dépit du principe de cristallisation, contrôler et réviser le montant de la pension de réversion en cas d’omission de déclaration de la part du bénéficiaire, il n’en demeurait pas moins que la caisse n’apportait pas, selon elle, la preuve qu’une information aurait été omise volontairement ou involontairement de sa part.

L’appelante, Madame T, estimant par conséquent fondée à se prévaloir de la date de cristallisation du 01er octobre 2022 et venir combattre finalement les conditions de remise en cause de cette cristallisation.

Au soutien de ses prétentions, la CARSAT, quant à elle, exposait que la pension de réversion est un avantage soumis aux conditions de ressource et que, au terme de l’article R 553-1-1 du Code de la sécurité sociale, la pension de réversion est révisée en cas de modification où les ressources ne seraient plus révisables, soit trois mois après la date d’effet de l’ensemble des droits propres de base ou complémentaires, soit à compter du premier jour du mois qui suit l’âge légal de la départ à la retraite du demandeur s’il n’a pas droit à des retraites personnelles.

La CARSAT ajoute que la date de la dernière révision est appelée date de cristallisation, le droit et le montant de la pension sont alors figés à cette date, la caisse considère cependant que la date de cristallisation concernant Madame T est le 01er octobre 2020, estimant ainsi que l’assurée n’est pas fondée à se prévaloir de cette date de cristallisation puisqu’elle n’a porté à la connaissance de la caisse la perception de certaines sommes qu’en 2022.

Une cristallisation de la pension de réversion empêchant toute révision rétroactive de la pension ?

La CARSAT faisant valoir que cette cristallisation, si elle empêche la révision de la pension pour tenir compte de changement ultérieur dans les ressources, n’empêche aucunement une révision rétroactive de la pension s’il apparait que l’assuré n’a pas porté à la connaissance de la caisse des éléments nouveaux sur sa situation.

Concernant la révision de la pension de réversion, la Cour d’appel rappelle que, en application de l’article R 353-1-1 du Code de la sécurité sociale, la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources calculé en application des dispositions de l’article R 353-1 dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R 815-20, R 815-38, R 815-39 et R 815-42 du même Code.

Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces articles du Code précité que la personne titulaire d’une pension de réversion est tenue de faire connaitre à la caisse toute variation dans ses ressources dès lors qu’elle en a connaissance.

L’organisme qui verse ladite prestation peut procéder à tout moment à la vérification des ressources relatives à la résidence ou à la situation familiale du demandeur.

Le principe de la répétition de l’indu en cas de trop perçu suite à révision de la pension

L’article 1302-1 du Code civil énonce quant à lui que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.

L’article 1353 du même Code précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Le principe dit de cristallisation de la pension de réversion résultant des dispositions de l’article R 353-1-1 précité doit être interprété en ce sens, que la date de la dernière révision ne peut être postérieure à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages.

À l’expiration de ce délai, tout changement de ressource ou de situation est ignoré.

Toutefois, comme l’a jugé la Cour de cassation, il résulte de la combinaison des articles R 353-1-1, R 815-18 et R 815-38 du Code de la sécurité sociale que si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure notamment à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages de retraite personnelle de base complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages, c’est à la condition que l’intéressé est informé de cette date et des changements intervenus dans sa situation l’organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion, un contrôle effectué cinq ans plus tard peut donc régulièrement entrainer la révision de la pension de réversion.

La révision de le pension de réversion en cas de déclaration incomplète ou tardive

Dès lors, en cas de déclaration incomplète, tardive, ou d’absence de déclaration, la caisse débitrice de la pension de réversion peut procéder à une révision de ce montant après le délai de trois mois.

Dans l’hypothèse où la caisse a été informée tardivement d’une modification des ressources perçues par le conjoint survivant, celui-ci peut réviser la pension et notifier l’indu en découlant dans le délai de trois mois à compter duquel elle a été effectivement informée de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire perçus par ce conjoint.

En l’espèce, la Cour souligne que Madame T s’est vu attribuer une pension de réversion à effet au 01er juillet 2015.

Elle a, par la suite, déposé le 18 février 2020 une demande de retraite personnelle pour une date d’effet au 01er juillet 2020.

Le rôle du questionnaire de ressources pour déterminer la pension de réversion

Madame T étant titulaire d’une pension de réversion qui est un avantage soumis à des conditions de ressources, un questionnaire de ressources lui a donc été adressé.

Sur le questionnaire de ressources renseigné, signé par l’intéressé le 31 mars 2020, elle indiquait percevoir un salaire, une retraite de réversion de la CARSAT, une retraite de réversion complémentaire AGIRC ARRCO, une retraite de réversion de la CNRACL, une retraite de réversion de la MSA pour les mois de janvier, février et mars 2020.

Par courrier du 09 août 2022, Madame T indiquait qu’elle s’était remariée justement avec Monsieur T depuis le 09 juillet 2022.

Les services ont alors adressé un questionnaire intitulé « Retraite de réversion date de la dernière révision » ainsi qu’un questionnaire de ressources.

Ce n’est que sur ces questionnaires complétés et signés par Madame T, les 05 septembre 2022 et 21 décembre 2022, qu’elle indiquait pour la première fois percevoir une retraite personnelle CNRACL, une retraite personnelle IRCANTEC ainsi qu’une retraite complémentaire AGIRC ARRCO depuis le 01er juillet 2020.

La Cour souligne qu’il est constant qu’elle bénéficie de ces avantages personnels de retraite de base et complémentaire depuis le 01er juillet 2020, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté ni par elle ni par la CARSAT.

Madame C épouse T étant titulaire d’un avantage soumis à condition de ressources, la caisse a vérifié l’incidence de ses revenus sur les calculs de ses droits.

Conformément à l’article R 353-1-1 du Code de la sécurité sociale, la pension de réversion de Madame T n’est plus révisable en cas de variation dans les ressources à compter du 01er octobre 2020, toutefois, cette cristallisation, si elle empêche la révision de la pension de réversion pour tenir compte des changements ultérieurs dans les ressources, n’empêche aucune une révision rétroactive de la pension s’il apparaissait que l’assuré n’a pas porté à la connaissance de la caisse certaine de ses ressources comme en l’espèce.

Dès lors, le délai de trois mois permet de cristalliser le montant des ressources applicable en application de l’article R 353-1-1 du Code de la sécurité sociale.

La caisse ne peut pas prendre en compte les modifications de ressources pour des périodes postérieures à la date de cristallisation mais elle peut cependant procéder au traitement du dossier après cette date.

En effet, il ne s’agit pas d’un délai dans lequel elle a l’obligation d’agir.

Dès lors, en cas de déclaration incomplète, tardive ou d’absence de déclaration, la caisse débitrice de la pension de réversion peut procéder à une révision de ce montant après le délai de trois mois.

L’obligation d’information du bénéficiaire en l’absence de jonction des informations par les caisses elles-mêmes : 

C’est donc par de justes motifs que la Cour considère qu’il ressort des éléments versés aux débats que la première mention de l’attribution de différents régimes de retraite mentionnés ci-dessus remontent au courrier du 05 septembre 2022, de sorte que, en l’absence de démonstration par Madame T de ce qu’elle aurait informé la caisse avant cette date, la révision de cette dernière a pu intervenir après l’expiration du délai de trois mois prescrit par l’article R 353-1-1 du Code de la sécurité sociale.

Pour la Cour, il appartenait ainsi à Madame C épouse T d’informer la CARSAT de la perception des pensions de retraite de base, la CNRACL, d’une retraite IRCANTEC et d’une complémentaire versée par l’AGIRC ARRCO, d’une retraite additionnelle de la fonction publique versée sous forme de versement forfaitaire unique qui n’a été portée à la connaissance de la CARSAT que lors du retour du questionnaire adressé par celle-ci le 05 septembre 2022.

Et, par ailleurs, il appartenait à cette dernière d’adresser à la copie de la notification toutes ses pensions liquidées.

Dès lors, la Cour considère que Madame C épouse T n’est donc pas fondée à se prévaloir de la cristallisation de ses ressources au 01er octobre 2020 alors qu’elle a omis d’informer la CARSAT qu’elle a bénéficié de l’ensemble de ses avantages personnels de retraite au 01er octobre 2020 suite au questionnaire du 05 septembre 2022 dûment réceptionné.

La CARSAT s’étant retrouvée en possession de l’ensemble des informations sur les pensions de retraite versées par l’assurée.

Dès lors, pour la Cour, la caisse disposait alors d’un délai de trois mois à compter de cette date pour examiner les droits de Madame C épouse T.

Ainsi, Madame C épouse T a bien été informée dans le délai de trois mois de la suppression de sa pension de réversion et de l’existence d’un indu pour la période du 01er novembre 2020 au 31 octobre 2022.

En effet, Madame T est entrée en jouissance de l’ensemble de ses retraites de base et complémentaire au 01er juillet 2020, de sorte que la date de la dernière révision devait être fixée au 01er octobre 2020.

C’est dans ces circonstances que la Cour que le premier Juge avait rejeté les demandes de Madame T et de retenir que la date de révision de la pension de réversion avait été fixée au 01er octobre 2020.

S’en est suivi la question du bien-fondé de l’indu.

Qu’en est-il du bienfondé de l’indu de pension de réversion ? 

La Cour rappelle que, par notification du 08 novembre 2022, Madame T a été informée de la révision du montant de sa pension de réversion compte tenu du montant de ses ressources personnelles et de la détermination d’un trop-perçu pour la période du 01er novembre 2020 au 30 octobre 2022.

Pour la Cour, il résulte de la combinaison des articles L 355-3 du Code de la sécurité sociale et 2224 du Code civil que toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestation de vieillesse et d’invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement des dites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, le cas échéant, ces demandes de remboursement se prescrivent par cinq ans à compter du jour où la caisse a eu connaissance des faits qui lui permettent d’exercer son action.

Ainsi, comme le souligne l’appelante, la seule extension du point de départ de la prescription est la date à laquelle l’organisme a eu connaissance des revenus exacts du bénéficiaire.

Or, il a été rappelé que, la caisse n’ayant eu connaissance de la nouvelle situation de Madame C épouse T qu’en septembre 2022, la CARSAT se voit, selon la Cour, fondée à recouvrer l’indu requis en application de la prescription du droit commun.

La caisse a payé à l’assurée une pension de réversion sur des bases trop élevées, ce versement indu trouve son origine dans l’absence de déclaration des ressources complètes de l’assurée.

Dans la mesure où Madame C épouse T a déclaré l’intégralité de ses ressources pour la première fois en complétant le questionnaire de ressources le 05 septembre 2022, la Cour considère que c’est à juste titre que la CARSAT a souhaité procéder au recouvrement des sommes indûment versées d’un montant de 5 722.85 € pour la période du 01er novembre 2020 au 31 octobre 2022.

Comment comprendre ce re calcul rigide de la pension de réversion par la CARSAT ?

Toujours est-il que cette décision peut sembler effectivement un peu déroutante pour le bénéficiaire de ses droits à pension de réversion et retraite qui, bien sûr, ne partage pas l’analyse de la CARSAT, tout comme de la Cour, puisque Madame T considère effectivement qu’il était parfaitement scandaleux de considérer que Madame T a manqué de transparence alors que c’est justement sa déclaration de mariage qu’elle a pris soin de signaler auprès des organismes compétents qui a tout déclenché.

La difficulté est quand même, nonobstant le caractère nébuleux des différents organismes de caisse de retraite, que celles-ci ne communiquent absolument pas entre elles.

Or, les notifications de la CNRACL et de l’AGIRC ARRCO dans ce dossier laissaient entendre que les services de retraite communiquaient ensemble, de telle sorte que cela laissait à penser que ces derniers avaient parfaitement connaissance des droits octroyés par chacun.

La difficulté rencontrée également par Madame T est qu’elle a échangé à maintes reprises avec la CARSAT sur justement les calculs de ses droits à pension de réversion et à retraite et que, dans le cadre des différents échanges, bon nombre de calculs n’ont jamais été identiques les uns après les autres suivant les correspondances établies.

Ce qui peut sembler clairement déroutant pour le commun du mortel.

Dès lors, l’argument de non-transparence n’est absolument pas justifié, voir est un non-sens, et, enfin concernant la problématique du dépassement des ressources concernant la pension de réversion, on ne peut que s’étonner des conditions dans lesquelles la CARSAT applique la circulaire du 08 juin 2006 concernant la réforme des pensions de réversion au 01erjuillet 2006.

En effet, Madame T reprochait à la CARSAT d’utiliser un nouveau référentiel pour la première fois dans ses dernières écritures à hauteur de Cour concernant cette fameuse circulaire CNAV, N°2006/37.

Or, pour Madame C épouse T, l’interprétation faite par la CARSAT de cette fameuse circulaire CNAV, N°2006/37, était erronée.

En effet, Madame C reprochait à la CARSAT de ne pas respecter deux points fondamentaux de cette circulaire.

Les revenus des régimes complémentaires doivent-ils pris en compte dans le calcul des ressources ? 

Premièrement, les revenus des régimes complémentaires ne doivent pas être pris en compte dans le cadre du calcul des ressources.

Quelles conséquences en cas de dépassement des ressources sur le droit à pension de réversion ? 

Deuxièmement, contrairement aux écrits de la CARSAT, le dépassement des ressources n’annule pas le droit à réversion de la CARSAT, c’est juste qu’un calcul est alors engagé pour déterminer le montant de la réversion CARSAT réduite de la part du dépassement imputable à cette réversion CARSAT.

De telle sorte que, dans le cas particulier de Madame C épouse T, le résultat d’application correcte de la circulaire conduisait à une réversion CARSAT de 245.92 €, soit finalement un écart de quelques dizaines d’euros par rapport à ce qui avait été initialement octroyé.

Dès lors, l’interprétation faite par la juridiction de première instance, tout comme de la Cour d’appel, immanquablement surprend.

Cette jurisprudence est intéressante quand on appréhende l’approche faite par la CARSAT, d’un côté, mais également par la Cour d’appel dans sa décision qui montre bien que, premièrement, l’étendue des déclarations faites auprès de la CARSAT sont déterminantes et qu’il convient de les collationner en cas de réception d’un nouveau questionnaire de ressources qui aurait pu être adressé un ou deux ans plus tard.

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël, 

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

L’Exequatur en France d’un jugement russe de condamnation au comblement du passif d’un dirigeant russe, comment y échapper ? 

Laurent Latapie Avocat NY 2026 droit exequatur
Laurent Latapie Avocat NY 2026 droit exequatur
Laurent Latapie Avocat NY 2026 droit exequatur

Un chef d’entreprise russe condamné au comblement du passif de la société en liquidation judiciaire par une juridiction russe s’oppose aux mesures d’exécution et à la demande d’exequatur en France dudit jugement. Entre enjeux politiques évidents et le montant hors norme de la créance de plus d’un milliard d’euros, comment utiliser les 3 critères de l’exequatur pour empêcher l’exéquatur d’une décision russe rendue dans des conditions politiques et judiciaires qui ne peuvent qu’interpeler le lecteur ?  

Article : 

Il convient de s’intéresser à un jugement qui a été rendu par le Tribunal judiciaire de Nice ce 16 octobre 2025 et qui vient aborder les problématiques de l’exequatur d’un jugement de responsabilité pour insuffisance d’actif rendu par une autorité Russe à l’encontre d’un dirigeant Russe dans le cadre d’une faillite Russe avec une démarche faite aux fins d’exequatur en France.

Les critères de l’exequatur en droit français 

Il convient de rappeler que les trois critères d’exéquatur classiques reposent sur trois conditions d’obtention de l’exequatur, à savoir : 

  • La compétence juridictionnelle, 
  • La conformité de la décision en droit public international, 
  • L’absence de fraude à la Loi.

Cette jurisprudence étant intéressante à plus d’un titre.

Quels sont les faits ?

Dans cette affaire, la BANK était une banque industrielle de droits Russes fondée par Monsieur P au début des années 90.

Par jugement rendu le 07 décembre 2010, la BANK Russe a été placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de Moscou qui a désigné en qualité de liquidateur judiciaire l’organisme public agence pour l’assurance des dépôts, autrement appelé DIA.

Une banque russe en liquidation judiciaire en Russie

À la fin de l’année 2013, la DIA a engagé une procédure à l’encontre de Monsieur P ainsi que trois autres personnes physiques devant le Tribunal de commerce de Moscou sur le fondement de l’article 14 de la Loi fédérale Russe qui permet d’introduire une action spécifique et autonome à l’encontre des personnes ayant eu le contrôle d’une institution financière en faillite dès lors qu’il peut être établi qu’ils ont contribué à ladite faillite.

Ce qui pourrait s’apparenter en droit Français comme une classique action en comblement du passif, autrement appelée action en contribution pour insuffisance d’actif du dirigeant.

Une action en comblement du passif contre le dirigeant en Russie

Parallèlement, la DIA et la BANK ont introduit une injonction de blocage international, autrement appelée World Wild Freezing Ordrer, sur les actifs de Monsieur P devant la juridiction notamment Anglaise.

Des mesures d’exécution de la Russie à l’Angleterre 

Le 11 juillet 2014, considérant que la procédure Russe avait de réelles chances de succès, la haute Cour de justice d’Angleterre et du Pays de Galles, High Court of justice of England and Wales, a ordonné le gel de l’ensemble des actifs de Monsieur P dans le monde à hauteur de 1,17 milliards de livres sterling.

Il lui a en outre été ordonné de déclarer l’ensemble des actifs dont la valeur excédait 10 000.00 Livres sterling au 15 juillet 2014 tel que le prévoit la législation Anglaise en la matière.

Cette décision a été confirmée le 29 juillet 2014 par une ordonnance de la Haute Cour de justice Anglaise.

Par jugement du 30 avril 2015, le Tribunal de commerce de Moscou a reconnu les fautes commises par les codébiteurs et codirigeants et Monsieur P et les a condamnés par extension à payer à la DIA la somme de 75 642 466 311.39 Roubles.

Monsieur P ayant été condamné solidairement au paiement de la totalité de la somme.

Ce jugement a été confirmé par la suite par la Cour d’appel de commerce de Moscou le 24 juin 2015 et le pourvoi en cassation interjeté par Monsieur P a été rejeté par la décision du 01er octobre 2015.

Les épisodes procéduraux de l’action en comblement du passif en Russie et à travers l’Europe :

Par ailleurs, Monsieur P a introduit un recours en révision qui a fait l’objet d’un rejet par décision du 26 octobre 2017 confirmé par un arrêt de la Cour d’appel du 15 février 2018 et une décision définitive du 09 juillet 2018.

Parallèlement, le 19 octobre 2015, les demandeurs à l’action ont saisi les Tribunaux Anglais aux fins de faire exécuter le jugement Russe sur le territoire Anglais.

C’est dans ces circonstances que, par ordonnance du 22 février 2016, la Haute Cour de justice a accordé l’exequatur du jugement Russe en Angleterre.

Le long parcours de la procédure d’exéquatur en France : 

Monsieur P a alors formé un recours en annulation de cette décision et le Juge a refusé d’y faire droit le 08 décembre 2017.

Par ordonnance rendue le 26 avril 2016, le Tribunal de grande instance de Nice a autorisé la BANK et la DIA à prendre des hypothèques provisoires sur les biens immobiliers de Monsieur P situés sur le territoire Français et ce pour sureté et conservation de la somme de 1 241 399 865.94 €.

Les hypothèques provisoires autorisées ont été inscrites les 03 mai et 25 juillet 2016.

Par acte d’huissier remis le 02 juillet 2016, la BANK prise en la personne de son mandataire judiciaire et la DIA ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Nice Monsieur P sollicitant l’exequatur du jugement rendu le 30 avril 2015 par le Tribunal de commerce de Moscou et la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 50 000.00 € au titre des frais irrépétibles, le tout assorti de l’exécution provisoire.

C’est dans ces circonstances que, finalement, après neuf ans de vicissitudes procédurales devant le Tribunal judiciaire de Nice avec des procédures incidentes et des recours qui allaient de pair, le dossier revenait finalement au fond contre Monsieur P devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins d’exequatur.

Il convient dès lors de s’intéresser aux conditions dans lesquelles cette décision a été rendue.

La Cour venant effectivement s’intéresser à un certain nombre de points importants.

Les conditions de l’exequatur d’une décision russe en France en l’absence de convention :

Concernant la demande d’exequatur, le Tribunal judiciaire rappelle que, en application de l’article 509 du Code de procédure civile, les jugements rendus par les Tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la Loi.

La France et la Russie n’ont conclu aucune convention en matière d’exécution et de reconnaissance des jugements.

L’exequatur en France des jugements rendus en Russie est donc soumis au régime du droit commun du droit international privé Français.

En droit commun, l’octroi de l’exequatur est subordonné à la vérification des conditions suivantes : 

  1. La compétence indirecte du Juge étranger, 
  2. La conformité du jugement étranger à l’ordre public international Français de fond et de procédure, 
  3. L’absence de fraude à la Loi.

La jurisprudence précise que pour accorder l’exequatur en l’absence de convention internationale comme c’est le cas dans les relations entre la France et la Fédération de Russie, le Juge Français doit s’assurer que trois conditions soient remplies, à savoir : 

  1. La compétence indirecte du Juge étranger fondée sur le rattachement du litige au Juge saisi,
  2. La conformité du jugement étranger à l’ordre public international Français de fond et de procédure, 
  3. L’absence de fraude à la Loi.

Cour de cassation, Première Chambre civile, 

30 janvier 2013, N°11-10.588

Sur la compétence du Juge étranger, 1er critère de l’éxéquatur : 

La compétence indirecte désigne la compétence du Juge étranger envisagée aux fins de reconnaissance en France de la décision qu’il a rendu.

Le Juge étranger doit être reconnu compétent toutes les fois que la règle Française de solution des conflits de juridiction n’attribue pas compétence exclusive aux Tribunaux Français et si le litige se rattache d’une manière caractérisée au Pays dont le Juge a été saisi et si le choix de la juridiction n’a pas été frauduleux.

En l’espèce, aucune règle n’a vocation à conférer aux Tribunaux Français une compétence exclusive pour connaitre du litige entre les parties à la procédure.

En l’absence de compétence exclusive des Tribunaux Français, la condition de compétence internationale du Juge est accomplie si le litige se rattache de manière caractérisée au pays dont le Juge a été saisi.

La BANK et la DIA font valoir que la décision litigieuse a été rendue par un Juge étranger compétent au regard des règles de compétence internationale dites indirectes au motif que le jugement mettait en présence des parties de nationalité Russe, la demande engagée contre Monsieur P était fondée sur l’article 14 de la Loi fédérale Russe N°40-FZ du 25 février 99 permettant d’étendre la procédure d’insolvabilité d’une banque aux personnes ayant leur contrôle dès lors qu’il peut être établi que celles-ci ont commis une faute de gestion ayant mené à ladite insolvabilité.

La procédure d’insolvabilité en question a été initiée contre la banque immatriculée à Moscou.

Or, dans le cadre des conclusions qui ont été prises par Monsieur P qui s’est largement épanché sur la question, la question était de savoir si oui ou non la juridiction Russe a rendu sa décision dans les meilleures conditions possibles.

La juridiction russe a-t-elle rendu sa décision comme il se devait ? 

Or, cela était vivement contesté puisque Monsieur P soulevait les conditions parfaitement contestables dans lesquelles le procès a été rendu, d’abord à Juge unique alors que, immanquablement, la compétence est collégiale en la matière.

Sans compter le volume important des conclusions et pièces qui ont été communiquées dans lesquelles pourtant Monsieur P n’a pu obtenir aucun renvoi, toutes ses demandes de renvoi ont été renvoyées et, finalement, le Juge s’est épanché très rapidement à Juge unique alors que l’affaire devait être impérativement tranchée en audience collégiale à condamner Monsieur P.

Si les conditions dans lesquelles le procès s’est réalisé amenaient immanquablement à s’intéresser aux conditions dans lesquelles le Juge étranger avait rendu sa décision, il n’en demeure pas moins que le Tribunal judiciaire considère que, à l’égard de la nationalité des parties en cause ainsi qu’au fondement juridique de la procédure à l’origine du jugement, le litige se rattachant à la fédération de Russie de manière caractérisée, de sorte que la condition inerrante à la compétence du Juge étranger est acquise.

Sur la conformité à l’ordre public, le Tribunal va ventiler d’un côté la question de l’Ordre public international de procédure et l’Ordre public international de fond.

Sur l’Ordre public international de procédure, 2ème critère de l’exequatur : 

Le Tribunal rappelle qu’il est constant que la contrariété à l’Ordre public international de procédure d’une décision étrangère ne peut être admise que s’il est démontré que les intérêts d’une partie ont été objectivement compromis par une violation des principes fondamentaux de la procédure.

La jurisprudence est claire en la matière.

Cass, 1ère Civ, 

19 septembre 2007

En l’espèce, Monsieur P faisait valoir que le jugement du 30 avril 2015 n’aurait pas été rendu dans le cadre d’une procédure conforme à l’Ordre public international de procédure, la juridiction ainsi que le Juge saisi n’ayant pas été indépendant et impartial, invoquant notamment un système judiciaire corrompu.

Monsieur P dénonçait par ailleurs diverses irrégularités intervenues à différents stades de la procédure concernant les modalités de clôture des débats, appels et témoignages, gestion des preuves etc … Ainsi que certains éléments de faits retenus à tort par les juridictions Russes dans la résolution du litige, notamment contrôle effectif de la banque, fonctionnement du trust, etc …

Le juge français doit-il vérifier les conditions dans lesquelles le juge russe s’est exprimé ? 

Pour le Tribunal judiciaire, il doit en premier lieu être précisé que l’examen des faits excède le pouvoir des Juges de l’exequatur à qui il n’incombe pas d’inscrire nouvellement l’affaire en droit et en fait, l’ensemble des griefs soulevés au titre de ces éléments de fait doivent par conséquent être rejetés.

Il est en outre constant que, pour pouvoir prospérer dans l’instance en exequatur, les griefs relatifs à l’atteinte aux droits fondamentaux de procédure, doivent avoir été plaidés devant la juridiction du pays d’origine, faute de quoi elles sont irrecevables et avoir été traitées de manière insuffisante.

En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats que, dans le cadre de la composition du Tribunal de première instance, la présence d’un Juge unique était largement connue par les parties et n’a fait l’objet d’aucune contestation lors des recours initiaux de sorte que cet argument doit être rejeté.

Cet élément a en outre, par la suite, été dénoncé à l’occasion d’une instance en révision et quatre juridictions Russes ont successivement considéré que cette circonstance était conforme au droit.

Concernant les arguments relevant de la partialité alléguée du Juge unique, il doit être noté que cette question a été soulevée en première instance par l’un des codéfendeurs, et non pas par Monsieur P lui-même, qui a entendu s’en rapporter à la justice sur ce point.

Il a, par la suite, soulevé cet argument sans succès devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme, requête déclarée irrecevable au terme d’une décision rendue le 18 mai 2017 par la section de filtrage de la Cour Européenne des Droits de l’Homme.

Le juge français peut-il disqualifier l’intervention du juge russe ? 

Il est toutefois constant que le défaut d’indépendance où la partialité doit être prouvée ne saurait se présumer.

En l’espèce, les éléments avancés ne permettent pas de disqualifier l’intervention du Juge Russe, d’autant que le jugement litigieux est amplement motivé.

Enfin, il doit être rajouté que l’éventuelle partialité du Juge, à supposer qu’elle soit établie, ne pourrait elle seule emporter la nantissement du jugement dès lors que les Juges statuant sur le recours ne sont pas, eux-mêmes, concrètement en situation de partialité ou de manque d’indépendance prouvé.

Le Tribunal judiciaire de Nice précise cependant qu’il est toutefois constant que le défaut d’indépendance où la partialité doit être prouvée ne saurait se présumer.

En l’absence, ces éléments avancés ne permettent pas de disqualifier l’intervention du Juge Russe d’autant que le jugement litigieux est amplement motivé.

Enfin, il doit être rajouté que l’éventuelle partialité du Juge, à supposer qu’elle soit établie, ne pourrait à elle seule emporter l’anéantissement du jugement dès lors que les Juges statuant sur le recours ne sont pas, eux-mêmes, concrètement en situation de partialité ou de manque d’indépendance prouvé.

Le jugement d’appel fait également l’objet de suspicion dans les écritures de Monsieur P, toutefois ce grief est inopérant, aucune critique concernant la façon dont ont été conduites les deux instances successives de cassation, ni même la façon dont ont été motivés les arrêts rejetant ces pourvois n’ayant été formulés.

Quel sort pour les irrégularités de procédure constatées devant la juridiction russe ? 

Concernant les différentes irrégularités procédurales soulevées et notamment l’appréciation des déclarations d’une partie et les témoignages des tiers, il n’entre pas dans le champ de compétence du Juge de l’exequatur de contester la façon dont ces différents indices ont été associés pour emporter la conviction du Juge étranger.

Pour le Tribunal judiciaire, il s’évince des éléments versés aux débats que le Tribunal de commerce de Moscou a conduit une audience en conformité avec les règles de droit procédural Russe, que l’audience est intervenue à l’issu d’une phase de plaidoirie de quinze mois, que le Tribunal a examiné diverses requêtes procédurales (renvoi, demande de production de pièces, etc, …) et que les parties à l’instance ont été mises en mesure de poser les questions additionnelles avant qu’il ne soit prononcé au délibéré.

Enfin, concernant les présomptions de partialité à l’encontre du système de droit dans son ensemble, elles apparaissent inopérantes pour justifier du refus de l’exequatur au regard du fait qu’elles procèdent par voie d’affirmation et qu’elles ne sont fondées sur aucun élément tangible.

Par conséquent, en l’état de l’ensemble de ces éléments ainsi que du caractère soigneusement motivé du jugement, ce dernier n’a pas vocation à heurter l’ordre public international de procédure.

Sur l’Ordre public international de fond, aussi 2ème critère de l’exequatur : 

Dans le cadre de cette condition de conformité à l’ordre public international il incombe aussi au Juge Français de contrôler que le contenu de la norme juridictionnelle étrangère n’est pas incompatible eut égard aux résultats qu’elle produit au cas d’espèce avec les valeurs fondamentales irrigant le droit Français invitées à la recevoir.

Or, dans le cadre de la procédure, Monsieur P faisait en premier lieu valoir que l’exequatur de la décision litigieuse contrevenait aux sanctions internationales édictées contre la Russie par l’Union Européenne dans le cadre de l’invasion de la Crimée au motif qu’il aboutirait à une mise à disposition des fonds, de même les actifs et fonds qui seraient in fine appréhendés par la banque en cas de succès à la procédure d’exequatur permettraient à terme de désintéresser certains créanciers de cette dernière, eux-mêmes visés par des mesures de sanction.

S’il est constant que les règlements N°269/2014 et UE 336/2022 ne se limitent pas aux procédures civiles au sens stricte mais s’appliquent également aux décisions dont la reconnaissance, l’exécution ou les effets juridiques seraient susceptibles de porter atteinte à l’efficacité des mesures restrictives qu’il prévoit.

Monsieur P ne rapporte pas la preuve que les sociétés en question ou leur dirigeant seraient visés par de telles sanctions.

Monsieur P fait également valoir que le jugement litigieux est contraire à l’Ordre public de fond au motif pris que les jugements étrangers ordonnant les sanctions pécuniaires ne pourraient le faire que dans le respect du principe de proportionnalité qui devrait s’apprécier en considération de l’importance du patrimoine de l’individu à la date de la condamnation.

Or, le Tribunal judiciaire précise qu’il doit en premier lieu être précisé qu’il n’entre pas dans les attributions du Juge de l’exequatur de s’interroger sur l’existence et la réalité du préjudice retenu par le Juge étranger.

Il s’évince en outre des éléments versés aux débats par les parties que la sanction pécuniaire litigieuse n’a pas un caractère punitif au sens pénal mais s’entend d’une mise à la charge de Monsieur P de la réparation intégrale du préjudice résultant de la mise en œuvre d’une action en responsabilité, institution largement connue en droit Français.

Pour la juridiction française, il n’y a dès lors rien de choquant à ce que l’entier préjudice de l’entreprise insolvable ait été mis à la charge de son dirigeant fautif.

L’exequatur d’une décision judiciaire russe avec des montants en rouble est-elle possible ? 

Monsieur P faisant enfin valoir que le rouble n’ayant plus de cours légal suite aux sanctions et peines imposées, de sorte que l’exequatur d’une décision en rouble Russe porte indéniablement atteinte à l’Ordre public international de fond.

Pour autant, le Tribunal judiciaire souligne que s’il est établi que l’Union Européenne a entendu mettre en place des sanctions à l’égard de la fédération de Russie, aucune interdiction de principe de circulation du rouble n’émane des textes en question, de sorte que l’argument avancé par Monsieur P est inopérant.

En l’état de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal judiciaire de Nice considère que la décision litigieuse n’apparait pas contraire aux dispositions d’Ordre public international de fond.

Sur l’absence de fraude à la Loi, 3ème critère de l’exequatur : 

Le Tribunal judiciaire rappelle que la fraude à la Loi s’entend de la modification volontaire par les parties du rapport de droit dans le seul but de le soustraire à la Loi normalement compétente.

Cour de cassation, Première Chambre civile

17 mai 1983

Dès lors, le Tribunal rappelle que trois éléments doivent être réunis pour que la fraude à la Loi soit constituée :

  • Un élément légal, 

Soit, une Loi normalement compétente à laquelle les parties cherchent à se soustraire.

  • Un élément matériel, 

Soit, une manœuvre tendant à déclencher l’applicabilité d’une Loi autre que la Loi normalement compétente.

  • Un élément moral, 

L’intention de l’auteur de la manœuvre de soustraire le rapport de droit à la Loi normalement compétente.

Or, le Tribunal judiciaire souligne que, en l’état de la jurisprudence, les éléments produits par les parties ainsi que de l’analyse ne menaient aucune manœuvre frauduleuse à la Loi ou au jugement n’avait été mise en exergue.

De telle sorte que le Tribunal judiciaire considère que la condition inerrante à l’absence de fraude est acquise et conclut in fine que l’ensemble des conditions étant retenues, il y a lieu de prononcer l’exequatur de la décision rendue par le Tribunal de commerce de Moscou.

Quel sentiment ressentir si le lecteur doute des conditions dans lequel le jugement russe a été rendu ? 

Immanquablement, cette décision peut interpeler, notamment au regard des conditions dans lesquelles le procès a été rendu en première instance devant les autorités Russes, et plus particulièrement devant le Tribunal de commerce de Moscou, 

Mais également et surtout dans des conditions dans lesquelles finalement ces derniers tentent d’exequaturer en France ainsi qu’en Angleterre et en Europe pour appréhender l’ensemble des actifs que Monsieur P aurait effectivement conservé par devers lui alors que tout laisse effectivement à penser que celui-ci ait été victime finalement d’un enjeu politique plus grand ?

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël, 

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr