Saisie immobilière et affectation des paiements en cas de pluralité de prêts

Laurent Latapie avocat droit routier
Laurent Latapie avocat droit routier

En cas de pluralité de prêts, le débiteur peut-il affecter une partie des paiements au profit de telle ou telle créance et opposer ensuite l’extinction ou la prescription d’une partie des prêts ? Le débiteur est-il en droit d’exiger la signification du titre exécutoire lors de la signification du commandement de payer valant saisie immobilière ?

Article :

Il convient de s’intéresser à une jurisprudence qui vient aborder le droit de la saisie immobilière sur deux points particuliers.

Cette jurisprudence vient rappeler les obligations de l’huissier lorsqu’il signifie un commandement de payer aux fins de saisie immobilière.

Cela montre, aussi et surtout, que rien qu’à ce stade plusieurs axes de vérification s’imposent pour vérifier la validité de la procédure de saisie immobilière et mettre au besoin en difficulté le créancier saisissant.

Elle vient également aborder la question du paiement des dettes dues par le débiteur lorsque celui-ci a plusieurs engagements et qu’il s’acquitte d’une partie de ces dernières.

Quelle règle s’applique à l’imputation des paiements ?

Rappel des faits :

Dans cette affaire, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la banque à l’encontre de Monsieur et Madame X sur le fondement de deux actes notariés de prêt des 10 juin 2003 et 1er décembre 2006, celle a déclaré deux autres créances, dont l’une était garantie par l’hypothèque donnée par Monsieur et Madame X à titre de sûreté en vue du remboursement d’un prêt accordé par la banque le 27 juin 2007.

Cette créance était liée à une opération immobilière et découlait d’un cautionnement hypothécaire consenti par Monsieur et Madame X en garantie du même prêt.

Quels moyens de défense ?

Deux axes de contestation étaient soulevés par Monsieur et Madame X à l’encontre du bien-fondé de la saisie immobilière qui visait à appréhender leur actif personnel.

Ils contestaient la validité de la signification du commandement de payer valant saisie immobilière.

Ils sollicitaient la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière qui leur avait été signifié le 23 avril 2013, et des actes de procédure subséquents, voulant par la même faire sauter la validité de la procédure de saisie.

Ils considéraient qu’un acte ne pouvait être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire et qu’à peine de nullité, l’huissier qui procédait à la signification du commandement de payer valant saisie immobilière devait présenter au débiteur, lors de la signification, le titre exécutoire en vertu duquel le commandement était délivré.

Quid du titre exécutoire ?

Ce point est intéressant car il est vrai que d’un côté, le droit de saisie immobilière est assujetti à une rigueur particulière pour préserver les intérêts du débiteur il n’aborde pas la question du justificatif du titre exécutoire, ou bien encore de la validité de la déchéance du terme que le créancier ne présente jamais.

Cette déchéance du terme devrait pourtant être communiquée dès le début de la procédure.

Elle fonde quand même l’exigibilité de la créance.

Elle est aussi le point de départ de la prescription.

La Cour de Cassation ne retient pourtant pas cette argumentation.

La Haute juridiction considère qu’il ne résulte pas de l’article R. 321-3 du Code des Procédures Civiles D’exécution, applicable à la signification du commandement de payer valant saisie immobilière, une obligation pour l’huissier de justice qui signifie cet acte de remettre au débiteur saisi une copie du titre exécutoire sur le fondement duquel la saisie est entreprise.

Que faire en cas de paiements sur plusieurs prêts ?

Par ailleurs, les consorts X ont soulevé un second argument.

Dans l’hypothèse ou plusieurs paiements ont été effectués par le débiteur, ce dernier considéraient qu’en l’état des paiements effectués sur un seul des deux engagements bancaires, l’autre engagement bancaire, n’ayant reçu aucun paiement, la prescription était acquise,

En effet, les consorts X faisaient valoir, éléments de preuve à l’appui, que le produit de la vente des appartements avait permis à la société S de verser plus de 7 000 000 euros à la banque.

Ils soutenaient que, par l’effet de ces paiements, la créance au titre de la caution consentie en vertu de l’acte notarié du 27 juin 2007, d’un montant total de 1 200 000 euros, était éteinte.

Les consorts X rappelaient qu’ils s’étaient portés caution d’un premier crédit d’un montant de 1 200 000 euros, consenti le 27 juin 2007 par la banque à la société S et que l’acte prévoyait que le prêt serait remboursé par le produit de la vente des appartements objets de l’opération financée.

Que par ailleurs, par acte du 1er octobre 2010, et alors que le premier crédit n’avait pas été remboursé, la banque avait consenti un nouveau financement d’un montant de 2 730 000 euros à la société S.


Cet acte prévoyait que le produit de la vente des appartements serait affecté au remboursement de ce second financement.

Dès lors, l’acte du 1er octobre 2010, qui modifiait, sans l’accord des consorts X, l’imputation des paiements effectués par le débiteur principal, était inopposable à la caution.

C’est en tout cas ce qu’ils soutenaient.

Pour autant, la Cour d’Appel s’est borné à juger que l’accord du 1er octobre 2010 était opposable à Monsieur et Madame X et qu’en vertu de cet accord, le produit de la vente des appartements avait été imputé en priorité sur le découvert autorisé du compte centralisateur de l’opération de promotion immobilière d’un montant maximal de 2 730 000 euros,

Les consorts X reprochaient à la Cour d’appel de n’avoir pas pris soin de rechercher, comme elle y était invitée, à vérifier si les versements d’un montant supérieur à 7 000 000 euros n’avaient pas en outre permis de rembourser le prêt d’un montant de 1 200 000 euros souscrit dans l’acte notarié du 27 juin 2007, éteignant par là même la créance au titre de la caution consentie par Monsieur et Madame X .

Cependant, la Cour de cassation ne partage pas cette analyse.

La Haute juridiction rappelle, au visa de l’article 1253 du Code Civil, applicable en la cause, que le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu’il paye, quelle dette il entend acquitter.

Dès lors, à bien y comprendre, l’accord d’imputation des paiements conclu le 1er octobre 2010 entre la banque et Monsieur X en sa qualité de gérant de la société S, prévoyait que le produit de la vente des appartements serait imputé sur le compte centralisateur de l’autorisation de découvert en compte courant de l’opération immobilière menée par cette société, et non sur le prêt du 27 juin 2007, s’imposait au tiers.

Ainsi, le choix d’imputation des paiements effectués par le débiteur principal s’impose au tiers qui s’était porté garant, et donc à la caution, que celui-ci en ait été informé ou non.

Dès lors, l’acte du 1er octobre 2010 était opposable à Monsieur Madame X sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était demandée.

Cette jurisprudence est intéressante sur deux points.

Elle rappelle les obligations qui pèsent sur l’huissier significateur, ainsi que celles qui ne pésent pas.

Ainsi, il ne résulte pas de l’article R. 321-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, applicable à la signification du commandement de payer valant saisie immobilière, une quelconque obligation pour l’huissier de justice qui signifie cet acte de remettre, au débiteur saisi, une copie du titre exécutoire sur le fondement duquel la saisie est entreprise.

Mais surtout, cette jurisprudence, rappelle que le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu’il paye, quelle dette il entend acquitter.

Les conséquences en termes d’extinction de créance et de prescription peuvent être importantes lorsque le débiteur est saisi, sur la base de plusieurs engagements bancaires….

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

 

Sort de la caution et extinction de la créance en procédure collective

Laurent Latapie Avocat immobilier et liquidation
Laurent Latapie Avocat immobilier et liquidation

La caution est-elle encore exposée lorsque le créancier voit sa créance annulée et rejetée par le juge commissaire dans le cadre de la liquidation judiciaire du débiteur principal ?

Article :

Il convient de s’intéresser à une jurisprudence qui a été rendue en début d’année et qui vient aborder la problématique du sort de la caution lorsque la créance est éteinte et fait l’objet d’une ordonnance de rejet du juge commissaire lorsque le débiteur principal est en liquidation judiciaire, sous le coup d’une procédure collective.

La Cour de Cassation rappelle que la décision par laquelle, le juge-commissaire retient qu’une créance a été irrégulièrement déclarée et ne peut être admise au passif, est une décision de rejet de la créance, qui entraîne, par voie de conséquence, son extinction.

Qu’en est-il alors de l’opposabilité de cette extinction de créance pour la caution ?

La décision de condamnation de la caution à exécuter son engagement, serait-elle passé en force de chose jugée, ne fait pas obstacle à ce que la caution puisse opposer l’extinction de la créance garantie pour une cause postérieure à cette décision.

Dans cette affaire, la banque avait accordé à la société C sa garantie, Monsieur X s’était porté caution envers elle du paiement de toutes sommes que la société C pourrait lui devoir après mise en jeu de la garantie financière.

La société C ayant été mise en liquidation judiciaire le 17 juin 2009, la banque avait déclaré à cette procédure le montant appelé au titre de l’exécution de sa garantie et assigné Monsieur X en paiement.

Un arrêt avait été rendu le 9 avril 2013 condamnant Monsieur X à payer les sommes résultant de son engagement et un arrêt du 27 juin 2013 avait par la suite déclaré irrecevable la déclaration de créance de la banque.

Fort de cette situation juridique et de son parc judiciaire, et nonobstant l’annulation de la créance dans le cadre de la procédure collective, la banque a cru bon entrer en exécution de la condamnation prononcée le 9 avril 2013, faire inscrire une hypothèque judiciaire sur des immeubles dont Monsieur X était propriétaire indivis.

De même suite, la banque a alors assigné Monsieur X, caution, ainsi que l’ensemble des indivisaires, aux fins de voir ordonner le partage de l’indivision et la licitation des biens et droits immobiliers.

Dans le cadre de cette procédure de licitation partage, Monsieur X, ainsi que les autres co-indivisaires, ont opposés l’extinction de la créance garantie en faisant valoir qu’elle avait été rejetée du passif de la procédure collective du débiteur principal.

Il ressort d’ailleurs des circonstances de la cause que dans le cadre de la condamnation de Monsieur X en paiement, ce dernier avait demandé le sursis à statuer au motif que la Cour était parallèlement saisie d’un appel d’une ordonnance du juge commissaire ayant rejeté la créance de la banque dans la procédure de liquidation judiciaire de la société C

Pour autant, la Cour d’Appel avait rejeté cette demande de sursis à statuer considérant que la décision à intervenir était sans incidence sur la régularité et le bien fondé des demandes de la banque à l’égard de ses propres cautions.

Il convient de rappeler que par arrêt du 4 mai 2017, la Cour de Cassation avait jugé que « la décision par laquelle le juge-commissaire retient qu’une créance a été irrégulièrement déclarée et ne peut être admise au passif est une décision de rejet de la créance, qui entraîne, par voie de conséquence, l’extinction de la sûreté qui la garantissait »,

La Haute juridiction interprétait ainsi l’article L. 624-2 du Code de Commerce comme permettant à la caution de se prévaloir, pour échapper à toute poursuite, du rejet d’une créance à raison de l’irrecevabilité de la déclaration.

De telle sorte que, pour Monsieur X, caution, la Cour d’Appel ne pouvait ordonner le partage et la licitation de biens appartenant notamment à Monsieur X caution de la société C en liquidation judiciaire, sur la circonstance qu’un arrêt irrévocable du 9 avril 2013 de la Cour d’Appel de Lyon avait prononcé une condamnation à son encontre sans tenir compte de la décision rendue le 27 juin 2013 dans laquelle la même cour avait déclaré irrecevable la déclaration de créances de la banque créancier poursuivant.

La Cour de cassation retient cette argumentation.

En effet, la Cour de Cassation considère que la Cour d’Appel qui a condamné Monsieur X en qualité de caution, n’a pas tenu compte de l’intervention, entre la condamnation et les poursuites engagées pour en obtenir l’exécution, de la jurisprudence nouvelle de la Cour de Cassation, et a portée une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens de la caution et a ainsi violé les articles 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, 480 du Code de Procédure Civile, 815-17 du Code Civil et L. 624-2 du Code de Commerce.

Mais surtout, la Cour de cassation rappelle ainsi que la décision par laquelle le juge-commissaire retient qu’une créance a été irrégulièrement déclarée et ne peut être admise au passif est une décision de rejet de la créance, ce qui entraîne, par voie de conséquence, son extinction.

De telle sorte que la caution peut s’en prévaloir et opposer ce rejet de créance dans le cadre de la liquidation judiciaire du débiteur principal au créancier qui tente de l’exécuter.

A bon entendeur…..

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

Déchéance du terme, obligation de mise en garde et moyens de contestation contre la banque

Laurent Latapie Avocat vente

Quels sont les moyens de contestation que l’on peut opposer à la banque qui vous poursuit en paiement ? entre validité de la déchéance du terme, contestation des intérêts du prêt et responsabilité de la banque au titre de son obligation de mise en garde, les moyens sont nombreux. Pourtant cette jurisprudence rappelle que ces moyens ne sont pas acquis de droit, à charge pour l’emprunteur de faire preuve de pugnacité.

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