
Un client engage la responsabilité de sa banque lorsqu’il découvre sur ses comptes des virements bancaires frauduleux au profit de comptes « offshores » qu’il n’a, semble-t-il, pas ordonné. Quel est la responsabilité de la banque ? Quelles sont les obligations du banquier en terme d’anomalies apparentes ?
Article :
Il convient de s’intéresser à une jurisprudence qui a été rendue par la Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 février 2024, N°22-11.154, qui aborde, une fois de plus des opérations bancaires litigieuses, à travers des virements fraduleux au profit de comptes bancaires « offshore » et qui ont été réalisés sur les comptes bancaires au détriment du titulaire du compte.
Quels sont les faits ?
Dans cette affaire, une société J avait donné instruction à une banque de procéder à trois virements libellés en dollars Américains (USD) afin de payer le solde de factures émises par les fournisseurs.
La société J a, par la suite, constaté qu’un tiers avait frauduleusement accédé à son système de messagerie électronique et que les virements avaient été faits à destination de comptes n’appartenant pas à ses fournisseurs, en exécution de courriels adressés par des tiers ayant usurpé l’identité de ses interlocuteurs habituels.
Des virements frauduleux à destination de comptes « offshore » étrangers
La banque ne lui ayant restitué que la partie des fonds transférés retournée par l’établissement bancaire de l’un des destinataires après la découverte des agissements frauduleux, la société J l’a assignée en paiement en invoquant un manquement à son obligation de vigilance et de surveillance.
Dans cette affaire, la société J faisait grief à la Cour d’appel de rejeter ses demandes à l’encontre de la banque.
Le devoir de vigilance de la banque dans le traitement des ordres de virement
En effet, la société J considérait qu’un établissement de crédit est tenu d’un devoir de vigilance dans le traitement des ordres de virement de son client et doit ainsi, en présence d’anomalies apparentes, prendre toute précaution utile et alerter son client afin de procéder à des vérifications auprès de lui.
Qu’ainsi, la société J, victime d’un piratage informatique ayant permis à son auteur de lui réclamer paiement de sommes dues à trois de ses fournisseurs asiatiques habituels par le biais d’adresses électroniques quasi-identiques à celles desdits fournisseurs, avait fait valoir que la banque, compte tenu de la connaissance par la banque de la pratique commerciale de la société J, pratique consistant à régler à ses fournisseurs un acompte, puis le solde du prix des achats effectués auprès d’eux, et de l’indication des factures à régler dans les ordres de virement,
Tout laissait donc à penser que la banque avait manqué à son devoir de vigilance pour n’avoir pas avisé cette société des anomalies apparentes que constituaient les différences, pour chacun des trois virements litigieux, effectués dans un même laps de temps, entre l’identité et l’adresse de la société bénéficiaire du paiement de l’acompte dû pour les achats concernés et celles de la société bénéficiaire des virements litigieux, au titre du solde du prix de ces achats, ainsi que le changement dans ce même bref laps de temps des coordonnées bancaires des trois fournisseurs, certaines se rapportant à des comptes mentionnés expressément comme étant « offshore ».
La banque doit-elle aviser son client d’anomalies apparentes sur des virements frauduleux vers des comptes « offshore » ?
Ainsi, la société J considérait que la Cour avait écarté à tort, s’agissant des virements concernés, tout manquement de la banque à son devoir de vigilance.
La Cour d’appel retenant en effet l’absence de caractère inhabituel d’opérations faites à destination de nouveaux fournisseurs asiatiques ou de caractère exceptionnel du montant de ces opérations.
La société J reprochait à la Cour d’appel de ne pas avoir recherché, comme elle y avait pourtant été invitée, à vérifier si les différences d’identité et d’adresse des sociétés réglées au titre de l’acompte et du solde du prix des achats, ainsi que le changement de coordonnées bancaires renvoyant pour certaines à des comptes « offshore », ne constituaient pas des anomalies apparentes dont la banque aurait dû l’aviser.
L’analyse des virements litigieux par la Haute juridiction
Dans sa décision, la Cour de cassation souligne que les virements litigieux ayant été réalisés en juillet 2016 dans une devise autre que l’euro ou une devise d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui n’appartient pas à la zone euro,
Or, il résulte des dispositions de l’article L. 133-1 du Code monétaire et financier que le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement prévu au Code monétaire et financier n’est pas applicable, de sorte que la responsabilité de la banque ne peut être engagée que sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle.
Pour la Cour de cassation, la Cour d’appel énonce, à bon droit, qu’à réception d’un ordre de virement, le banquier, qui est tenu de s’assurer que celui-ci émane bien du titulaire du compte à débiter ou de son représentant et ne présente aucune anomalie apparente, formelle ou intellectuelle, doit vérifier que l’opération n’est pas manifestement irrégulière ou inhabituelle dans la pratique commerciale de son client.
L’opération de virement n’est-elle pas manifestement irrégulière ou inhabituelle dans la pratique commerciale de son client ?
La Cour de cassation souligne qu’après avoir relevé que les ordres de virements litigieux libellés en USD émanaient de la société J, qui les avait signés et avait fourni à la banque les éléments d’identification des comptes bancaires sur lesquels les fonds devait être virés, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les instructions ainsi données s’inscrivaient dans la logique des relations d’affaires entretenues avec des fournisseurs basés en Asie, que les montants des virements n’étaient en rien exceptionnels, que la société J était en possession des factures en règlement et qu’elle n’ignorait pas la dénomination sociale de ses fournisseurs.
En l’état de ces constatations et appréciations souveraines, la Cour de cassation considère qu’il s’en déduit que les ordres de virement litigieux n’étaient affectés d’aucune anomalie apparente, de telle sorte que la Cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision.
Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,
Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël,
Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,






No comment yet, add your voice below!